TRIBUNAL CANTONAL
JS23.015561-250663 396
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 septembre 2025
Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffier : M. Clerc
Art. 271, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], requérante et intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. M., né le [...] 1966, et P., née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Ils ont eu deux enfants, K., née le [...] 2010, et H., né le [...] 2013.
B. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du [...] 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 31 mai 2023 (l), a confié la garde des enfants [...] à leur mère (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à P., à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges (VI), a imparti à M. un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (VII), a fixé la contribution due par M.________ pour l'entretien de ses enfants à 800 fr. par mois pour chacun d'eux, allocations familiales dues en sus, dès le 1er janvier 2024 (VIII et IX), les frais extraordinaires des enfants étant laissés à la charge de P.________ jusqu'au 31 décembre 2023, puis répartis par moitié entre les parties dès le 1er janvier 2024 (X), et a fixé la contribution due par P.________ à l’entretien de M.________ à 5'250 fr. par mois dès le 1er juin 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023 (Xl).
Cette décision retenait en particulier que le revenu mensuel net de P.________ s’élevait à 28'338 fr. 50, bonus et droits de participation inclus, impôt à la source déduit, montant auquel s'ajoutaient les dividendes perçus, soit 2'108 fr. par mois, pour un revenu mensuel net total de 30'446 fr. 50. Après déduction de ses charges s'élevant à 5'822 fr. 95 (base 1'350 fr., frais de logement 3'199 fr. 05, assurance maladie obligatoire 311 fr. 80, frais médicaux non couverts 75 fr. 75, frais de repas hors domicile 95 fr. 50, frais de déplacement 484 fr. 40, téléphone et Internet 130 fr., assurances privées 50 fr. et assurance maladie complémentaire 126 fr. 45), il restait à P.________ un montant disponible de 24'623 fr. 55.
S'agissant de M.________, il a été retenu en substance qu’il avait travaillé essentiellement dans le marketing de luxe avant le départ des parties en [...] en 2014, réalisant un revenu de 26'175 fr. en 2014. Depuis son retour de [...] en 2020, il n’avait toutefois plus exercé d’activité lucrative à une exception près en 2022 qui lui avait rapporté 4'852 fr. 25 par mois. Un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois lui a été imputé dès le 1er janvier 2024, montant auquel s'ajoutent les dividendes qu’il perçoit, soit 732 fr. par mois, pour un revenu mensuel total net de 10'732 francs. Pour la période dès le 1er janvier 2024, ses charges ont été arrêtées à 5'907 fr. 15 (base mensuelle 1'200 fr., loyer hypothétique 3'000 fr., droit de visite 150 fr., assurance maladie obligatoire 311 fr. 80, frais médicaux non couverts 77 fr. 70, frais de déplacement 364 fr. 35, frais hypothétiques de repas hors domicile 238 fr. 70, téléphone et Internet 130 fr., assurances privées 50 fr., assurance-accident indépendant 180 fr., assurance-maladie complémentaire 204 fr. 60). Son disponible s’élevait ainsi à 4'824 fr. 85 par mois dès le 1er janvier 2024.
M.________ a interjeté appel contre le prononcé précité. A l'audience d’appel du 4 décembre 2023, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoit notamment ce qui suit :
« l. Les chiffres V et VIII à Xl du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte sont réformés comme il suit :
[...] VIII. DIT que M.________ est dispensé de l'entretien de sa fille K.________, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de contribuer à son entretien.
IX. DIT que M.________ est dispensé de l'entretien de son fils H.________, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de contribuer à son entretien.
X. DIT que tant et aussi longtemps que M.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, P.________ prendra à sa charge les frais directs des enfants, ainsi que leurs frais extraordinaires.
Xl. DIT que P.________ contribuera à l'entretien de M.________ par le régulier versement d'une pension de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès le 1er novembre 2023, étant précisé que la nécessité de contribuer à l'entretien de M.________ sera réévaluée dans son principe et son montant après une période de six mois. M.________ s'engage dans l'intervalle à mettre tout en ouvre pour trouver du travail et pour pourvoir à son propre entretien. »
Par requête du 4 juillet 2024, complétée le 10 septembre 2024, P.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'à compter du 1er avril 2024, elle soit libérée de toute obligation d'entretien en faveur du requérant et que celui-ci contribue à l’entretien des enfants [...] par une pension mensuelle de 800 fr. chacun.
Le 3 octobre 2024, M.________ a conclu au rejet de la requête et a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions reconventionnelles, essentiellement en ce sens que P.________ soit astreinte à lui verser, dès le 1er juillet 2024, une contribution mensuelle d’à tout le moins 17'135 fr. par mois.
Le 10 janvier 2025, P.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles et a précisé ses propres conclusions, en ce sens que la contribution requise en faveur de chaque enfant s’élevait à 1'800 fr. par mois.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2025, le président a notamment dit que M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille K.________ et de son fils H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 590 fr. et 610 fr. respectivement, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1er juillet 2024 (I et II), a dit que celle-ci continuerait à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants (III), et qu’elle contribuerait à l’entretien de M. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2024 (IV).
D. Le 30 mai 2024, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme, en ce sens notamment que P.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à son entretien par une pension mensuelle de 3'445 fr. 85 dès et y compris le 1er juin 2025, que la garde sur les enfants [...] soit partagée entre les deux parents, qu’en cas d’instauration d’une garde alternée, l’intimée s’acquitte mensuellement en mains du requérant d’une pension de 920 fr. 50 en faveur de chacun des enfants et qu’elle soit condamnée à prendre en charge toute dépense directe en lien avec les enfants (notamment assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, le parascolaire, les frais de repas hors domicile, les frais de télécommunication, sa part au loyer et la cantine scolaire) ainsi que leurs frais extraordinaires. L’appelant a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, lequel a été rejeté par ordonnance rendue le 5 juin 2025 par la Juge unique de céans.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée, est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). Il est donc recevable.
1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3).
1.3 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153).
1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
L’appelant a produit un bordereau de pièces dont les pièces 0 à 5 constituent des pièces de procédure figurant déjà au dossier de première instance. Compte tenu de ce qui précède et des maximes applicables à la cause en présence d’enfants mineurs, les pièces 6 et 7 sont recevables, indépendamment de savoir si elles constituent des novas ou non.
1.5 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).
En l’espèce, aux pages 4 à 10 de son appel, l’appelant « rappelle » une série de faits, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques. Cette partie du mémoire d’appel est irrecevable en tant qu’elle ne réalise pas les conditions de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (cf parmi d’autres : CACI 3 avril 2025/157 ; CACI 21 août 2023/336 ; CACI 4 mai 2021/212 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2).
2.1 L’appelant reproche au président sa répartition de l’excédent de la famille. Il soutient que le premier juge n’aurait pas motivé les raisons pour lesquelles il s’est écarté des règles topiques en la matière. Il relève que, selon les calculs du premier juge, le disponible mensuel de l’intimée s’élève à environ 10'000 fr., tandis qu’après couverture de ses charges et d’une partie de l’entretien convenable des enfants, il ne lui reste rien. Il estime que, les parties n’étant pas divorcées, il aurait droit au même train de vie que son épouse, si bien qu’il aurait dû se voir attribuer la moitié dudit excédent.
2.2 2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
En bref, lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges du minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir notamment deux parts pour un adulte. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre époux par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral relève qu’il peut y avoir de nombreuses raisons de s’écarter de la répartition « par grandes et petites têtes » et que dans certaines circonstances, il est même nécessaire d’y déroger. C’est en effet lors de la répartition de l’excédent que le juge peut exercer son pouvoir d’appréciation et tenir compte de toutes les particularités du cas (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3, SJ 2021 I 316). En ce qui concerne les parents, le juge peut en particulier prendre en considération la répartition de la prise en charge personnelle de l’enfant, afin de concrétiser le principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent (Stoudmann, Le droit du divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 254 et réf. cit.). La part d’excédent de l’(ex-) époux créancier ne peut pas dépasser la part à l’excédent don le créancier disposait avant la séparation (idem, p. 258). La jurisprudence du Tribunal fédéral évoque notamment la possibilité de déroger à un partage selon les « grandes et petites têtes » si la situation financière est particulièrement bonne (idem, p. 295 et réf. cit.).
2.2.2 Dans la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, comme dans celle du train de vie (méthode concrète en une étape), le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune est la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 312 et réf. cit.). Le train de vie mené pendant la vie commune ne joue pas le même rôle dans l’une et l’autre méthode : dans la méthode en une étape, qui est applicable dans les situations exceptionnellement favorables, le train de vie de l’époux créancier pendant la vie commune fonde le droit à l’entretien ; dans la méthode en deux étapes, il constitue un facteur limitatif. Dans le cadre de la méthode en une étape, il incombe à cet époux (créancier) de prouver son train de vie pendant la vie commune. Dans la méthode en deux étapes, en revanche, il n’appartient pas à l’époux créancier d’établir son train de vie pendant la vie commune ; au contraire, l’un des buts de la méthode en deux étapes est précisément de dispenser le créancier d’établir son train de vie pendant la vie commune (cf. ATF 147 III 293 précité consid. 4.4) ; c’est dès lors au débirentier qui invoque le train de vie du créancier pendant la vie commune, comme limite à son obligation d’entretien, qu’il appartient de prouver ce train de vie.
2.3 Le président a estimé que l’écoulement du délai de six mois prévu au chiffre XI de la convention du 4 décembre 2023 justifiait de réexaminer la situation financière des parties.
En conséquence, le président a considéré que la situation professionnelle de l’appelant était toujours celle qui avait été observée dans l’ordonnance du 5 octobre 2023. Il a estimé que son âge, soit 58 ans, ne constituait pas un empêchement absolu à la reprise d’une activité professionnelle, l’appelant ne démontrant pas au demeurant avoir des problèmes de santé. Il a relevé qu’aux termes du chiffre XI de la convention précitée, l’appelant avait déjà bénéficié d’un délai de six mois à compter du 1er novembre 2023 pour trouver du travail. Le premier juge a estimé que, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et de son expérience professionnelle, l’appelant était en mesure de réaliser un salaire net de 6'940 fr. par mois. A ce montant, il a ajouté le rendement des titres détenus par celui-ci de 810 fr. par mois, pour un revenu mensuel net de 7'750 francs. Ses charges ont été actualisées à 6'549 fr. 55 par mois (base mensuelle 1'200 fr., frais de logement 2'470 fr., LAMal 421 fr. 75, frais de repas pris hors du domicile 238 fr. 70, frais de déplacement 364 fr. 35, impôts 1'092 fr. 50, box et place de parc 230 fr., droit de visite 150 fr., forfait télécommunications 130 fr., forfait assurances privées 50 fr., LCA 202 fr. 25). Le disponible de l’appelant a ainsi été arrêté à 1'200 fr. 45 par mois.
S’agissant de l’intimée, le président a tenu compte de son revenu mensuel net de 25'096 fr. 40 – allocations familiales par 650 fr. par mois et impôt à la source par 11'620 fr. par mois déduits – et d’un rendement de sa fortune de 2'244 fr. 70 par mois, pour un revenu mensuel net total de 27'341 fr. 10. Ses charges ont été arrêtées à 6'665 fr. 50 (base mensuelle 1'350 fr., frais de logement 3'593 fr. 65, LAMal 365 fr. 25, frais médicaux non remboursés 386 fr. 25, frais de repas hors domicile 95 fr. 50, frais de déplacement 516 fr. 85, forfait télécommunications 130 fr., forfait assurances privées 50 fr., LCA 178 fr.). Le disponible de l’intimée a été arrêté à 20'675 fr. 60 par mois. Le président a ensuite relevé que les parties avaient, du temps de la vie commune, réalisé une épargne d’environ 12'000 fr. par mois, essentiellement grâce au revenu de l’intimée. Il a déduit ce montant du disponible de celle-ci pour un solde de 8'675 francs. Il a ainsi arrêté le disponible global des parties à un montant arrondi à 9'875 fr. (soit 1'200 fr. 45 + 8'675 fr.). Ce qui précède n’est pas contesté par l’appelant.
Le premier juge a estimé les coûts directs de K.________ et H.________ à 1'331 fr. et 1'422 fr. 35 respectivement. Il a considéré que le disponible de l’appelant devait être consacré à l’entretien de ses enfants dont il n’a pas la garde (à hauteur de 590 fr. pour K.________ et de 610 fr. pour H.). Le président s’est ensuite écarté de la répartition par « grosses et petites têtes » et a attribué, par équité, à chaque enfant un montant de 500 fr. au titre de participation à l’excédent. Il a considéré que cette somme leur permettait de couvrir leurs loisirs, non pris en compte dans leurs charges. L’entretien convenable de K. et H.________ a ainsi été arrondi à 1'830 fr. et 1'920 fr. respectivement.
Se fondant sur la jurisprudence en la matière (entre autres : ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1), le président a considéré que les moyens des parties étaient confortables mais justifiaient l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes). Il a limité le droit à l’entretien au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune. Le premier juge a constaté qu’après couverture de ses charges et d’une partie de l’entretien convenable des enfants, il ne restait aucun disponible à l’appelant, ce qui ne correspondait pas au train de vie mené durant la vie commune. Il a considéré qu’il était vraisemblable que les parties avaient utilisé à tout le moins une partie de leur disponible pour des loisirs et des vacances tout en tempérant son propos au motif que les époux avaient épargné une grande partie de leur disponible et que la situation n’était plus aussi favorable en raison de l’absence du salaire confortable réalisé par l’appelant. Estimant qu’on ne pouvait pas renvoyer l’appelant à son minimum vital du droit de la famille, le président a considéré que sa participation à l’excédent global de la famille devait être fixé à 1'200 fr. par mois.
2.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a détaillé son raisonnement s’agissant du train de vie de la famille, comme rappelé ci-dessus. Ainsi, comme l’a relevé le président, on constate que l’appelant est sans emploi fixe depuis plusieurs années et que, partant, la situation de la famille a vraisemblablement été, ces dernières années, moins favorable que lorsque celui-ci travaillait dans le marketing de luxe en 2014 pour un salaire mensuel de plus de 25'000 francs. Il est toutefois plus que vraisemblable, vu le salaire de l’intimée – qui s’élève à plus de 25'000 fr. par mois – que les époux consacraient à tout le moins une partie de leur disponible pour des loisirs et des vacances, ce que le premier juge a retenu à raison.
Au vu de ce qui précède, il est indéniable que la situation des parties est aisée puisque, même après déduction d’une épargne estimée à 12'000 fr. par mois, le disponible global du couple s’élève à environ 10'000 francs. Or, le montant mensuel de 1'200 fr. octroyé à l’appelant à titre de répartition de l’excédent – montant qui, il est rappelé, s’ajoute à la couverture totale de son budget élargi aux charges du minimum vital du droit de la famille – paraît suffire à l’appelant à retrouver le train de vie qu’il menait durant la vie commune. L’appelant se contente d’ailleurs d’affirmer que le montant à sa disposition ne lui permettrait pas de réaliser le train de vie antérieur mais ne fournit aucune précision quant à son calcul.
Par ailleurs, le fait qu’en définitive le disponible de l’intimée soit supérieur à celui de l’appelant ne permet pas de renverser l’appréciation qui précède. En effet, le maintien du train de vie n’implique pas que les époux doivent, au final, bénéficier exactement du même solde. Par ailleurs, on rappelle que la contribution versée par l’appelant à ses enfants ne couvre pas leur entretien convenable ni même leurs coûts directs. En effet, après déduction des pensions de 590 fr. et 610 fr. versées par le père, le manco de K.________ et H.________ s’élève à 1'240 fr. et 1'310 fr. respectivement. Or, c’est l’intimée qui couvre ce solde, alors qu’elle exerce par ailleurs la garde exclusive et assume ainsi d’ores et déjà son obligation d’entretien en nature. Il serait donc inéquitable de répartir le solde de l’excédent par moitié entre les époux. Aussi, le président était parfaitement fondé à s’écarter de la règle de répartition des « grandes et petites têtes » s’agissant des époux, y compris dans la situation aisée des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 6.6 in fine ; TF 5A_920/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.4.5.3 ; Stoudmann, op. cit., pp. 254 et 295 et réf. cit.).
Le raisonnement du premier juge peut ainsi être intégralement confirmé et le grief de l’appelant doit être rejeté.
L’appelant conclut également à l’instauration d’une garde alternée. Il estime que les conditions permettant sa mise en œuvre sont réunies et en particulier que les enfants l’auraient réclamée de manière répétée, ce qui serait mis en exergue dans le rapport d’évaluation rendu le 30 juillet 2024 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
Toutefois, l’instauration d’une garde alternée est requise par l’appelant pour la première fois en appel. Or, la Juge unique de céans ne peut aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant elle par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions pour la première fois en appel (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 11.2.2 ; CACI 4 juillet 2018/410 consid. 2.4 ; Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 95 ad 317 p. 1979 ; Reetz et Hilber, in Sutter-Somm/Hasenbühler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 92 ad art. 317, p. 2593 ; Spühler, in Spühler/Terchio/Infanger (édit.), Basler Kommentar-ZPO, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 317 p. 1920 ; Steininger, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Prozessordnung [DIKE-Kommentar], 2e éd. 2016, n. 10 ad art. 317 p. 2436 ; contra : Tribunal cantonal du canton de Zurich, Ile Chambre civile, 13 janvier 2012, publ. in ZR 111/2012 n. 3, cité et critiqué par Spühler, op. cit., ibid.). Aussi, nonobstant l’application de la maxime d’office à la présente procédure, la Juge unique de céans ne saurait trancher cette question dans le présent arrêt (cf. parmi d’autres arrêts : CACI 27 septembre 2024/438 ; Juge unique CACI 24 mars 2023/129 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 4 juillet 2018/410). Sans compter que cela priverait les parties d’un double degré de juridiction sur cette question, ce qu’il convient d’éviter.
Si l’appelant entend requérir une garde alternée, il lui appartiendra de déposer une nouvelle requête en ce sens auprès du président.
L’appelant conclut à un recalcul des pensions dues par les parties « dans l’hypothèse où il est donné suite à la présente requête et qu’une garde alternée est instaurée ». Il considère que, dans le cas d’une garde alternée, il appartiendrait à l’intimée d’assumer l’intégralité des frais liés aux enfants.
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 3 supra), la Juge unique de céans n’est pas en mesure de se prononcer sur l’instauration éventuelle d’une garde alternée, si bien que ce grief perd son objet. Au demeurant, on relève que l’appelant ne motive aucunement que les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique exposées par le premier juge ne seraient pas réalisées (cf. consid. 2.3 supra).
Ce grief doit être rejeté.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 par analogie TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), le sort des frais de la décision sur effet suspensif suivant le sort de l’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, ni sur l’appel.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique :
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Josef Alkatout (pour M.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :