Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 612
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.054325-250567

367

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 septembre 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 85 LDIP ; art. 7 al. 1 CLaH96 ; art. 4 CLaH73 ; art. 134 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...] ([...]), contre le jugement rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée le 14 juin 2022 par I.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour I., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a dit que I. était le débiteur de S.e et lui devait immédiat paiement d’une somme de 4'000 fr. à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité finale de Me Benjamin Schwab, conseil d’office de I., à 7'065 fr. 50, TVA, vacations et débours compris (IV), a arrêté l’indemnité de Me Bariş Bostan, conseil d’office d’S.________, à 3'630 fr. 55, TVA, vacations et débours compris (V), a dit que l’indemnité arrêtée au chiffre V ne serait entièrement payable à Me Bariş Bostan qu’à la condition que ce dernier rende vraisemblable qu’il n’ait pas pu obtenir les dépens alloués au chiffre III (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En substance, le tribunal a admis sa compétence sur la base de l’art. 7 CLaH96 (Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), considérant que le divorce des parties avait été prononcé en Suisse le 31 mai 2021, que la garde et l'autorité parentale exclusive sur l’enfant avaient été attribuées à sa mère, que le père, alors au bénéfice d’un droit de visite, avait retenu l’enfant sans autorisation au [...] alors qu'elle y séjournait pour des vacances dans sa famille maternelle et que la mère avait dûment prouvé par pièce avoir introduit dans le délai utile une procédure qui avait abouti à l’admission de sa requête tendant au retour de l’enfant. Le tribunal a retenu que, bien que l’art. 4 CLaH73 (Convention de la Haye du 7 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01) précise que la loi interne du lieu de résidence habituel de l’enfant soit pertinente pour déterminer le droit applicable, c’est la résidence antérieure au déplacement illicite de l’enfant qui faisait foi, soit en l’occurrence la Suisse. S’agissant des circonstances nouvelles justifiant de modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde pour le bien de l’enfant, le tribunal a estimé qu’il était indéniable que des circonstances nouvelles s’étaient produites depuis le jugement de divorce mais que l'intérêt de l'enfant à rester auprès de son père au [...] n'était pas établi, ni même préservé, de sorte qu'il convenait de rejeter cette demande, ainsi que celle tendant à la modification de la contribution d'entretien arrêtée par les juges suisses.

B. a) Par acte du 12 mai 2025, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres III, IV et VI à VIII de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale et la garde exclusive de l’enfant lui soient attribuées, que la contribution d'entretien due en sa faveur soit supprimée, que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 460 fr. par mois, que S.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution d'entretien de 460 fr., que celle-ci soit indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que l'intimée n’établisse que ses revenus n’auraient pas augmenté et que le jugement soit maintenu pour le surplus. Subsidiairement, l'appelant a conclu à la réforme des chiffres I à III et VIII du dispositif du jugement en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à dires de justice, qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d'entretien permettant d’en assurer la couverture, que l’appelant soit libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille dès le 16 juillet 2021 et que le jugement soit maintenu pour le surplus. Plus subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 14 mai 2025, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel avec effet au 3 avril 2025 et désigné Me Laura Nista en qualité de conseil d’office.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’appelant, de nationalité [...], et l’intimée, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2004 à [...] ([...]).

Une enfant est issue de cette union :

[...], née le [...] 2013.

b) Les parties, qui vivaient en Suisse, sont séparées depuis le 24 février 2017.

c) L’appelant a quitté la Suisse pour aller vivre au [...] en septembre 2018.

a) Le 5 mai 2017, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci‑après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale dont il ressort notamment ce qui suit :

« […]

III. La garde de l’enfant X., née le [...] 2013, est confiée à S..

IV. I.________ exercera un droit de visite à l’intérieur des locaux du Point Rencontre pour la durée maximale autorisée par cet établissement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’établissement qui sont obligatoires pour les deux parents. Chacun des deux parents prendra contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites.

V. Les parties sont d’accord de mettre en place une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

VI. I.________ s’engage, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission, à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant X.________.

[…]. »

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 août 2017, le président a instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant X.________ et a confié le mandat au Service de protection de la jeunesse [désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ; ci-après : la DGEJ].

c) Lors d’une audience qui s’est tenue le 16 février 2018 par devant le président, les parties ont modifié conventionnellement le droit de visite de l’appelant sur sa fille en ce sens qu’il s’exercerait hors du Point Rencontre de manière progressive jusqu’à un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00.

Le président a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.

d) Le 23 mai 2018, la DGEJ a déposé un bilan périodique indiquant qu’elle n’était pas rassurée quant aux relations que l’enfant entretenait avec son père, jugées instables, notamment du fait que celui-ci n’exerçait pas régulièrement son droit de visite.

e) Le 7 mai 2020, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce contre l’appelant.

f) Le 15 juin 2020, la DGEJ a déposé un nouveau bilan périodique en proposant le maintien de la curatelle d’assistance éducative aux fins d’assurer la continuité des suivis pédopsychiatriques et logopédiques mis en place en faveur de l’enfant, compte tenu des fragilités psychologiques dont l’intimée avait pu faire preuve mais s’étant stabilisées grâce à la mise en œuvre de son suivi thérapeutique.

g) Pour une raison indéterminée, l’appelant n’a plus participé à la procédure de divorce à compter de l’année 2020.

h) Par jugement de divorce rendu le 31 mai 2021 par défaut, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (l), a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant X.________ à l’intimée (III), a dit que si l’appelant entendait exercer son droit de visite, celui-ci s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement (IV), a astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'580 fr. jusqu'au 30 novembre 2023, de 1780 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu'au 31 août 2025, de 590 fr. dès et y compris le 1er septembre 2026 jusqu'au 30 novembre 2029, de 520 fr. dès et y compris le 1er décembre 2029 jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que la pension fixée sous chiffre V serait indexée le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui d'avril 2021, à moins que l’appelant ne prouve que ses revenus n'auraient pas ou pas entièrement suivi la courbe de l'indice, cas dans lequel la pension serait indexée proportionnellement (VII) et a maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de l’enfant (VIII).

a) Durant l’été 2021, l’intimée s’est rendue en vacances avec X.________ à [...] au [...] pour rendre visite à sa famille.

b) Dans des circonstances indéterminées le 16 juillet 2021, l’appelant a pris en charge sa fille X.________ et a refusé de la remettre à l’intimée.

L’enfant réside au [...] avec l’appelant depuis cette date.

c) À la suite de cet évènement, l’intimée a déposé une requête aux fins d'exequatur d'un jugement étranger, soit le jugement de divorce du 31 mai 2021, au [...].

Celle-ci a été admise par le Tribunal Social de Première Instance de [...] dans un jugement du 12 août 2021.

d) L’intimée a saisi le Ministère public de [...], qui a requis auprès du Tribunal Social de Première Instance de [...] le retour de X.________ auprès de sa mère.

Cette requête été admise par jugement du 10 mai 2022, confirmé par jugement de la Cour d'appel de [...] le 13 juillet 2022 ainsi que par jugement de la Cour de cassation du [...] le 25 avril 2023 et le lieu de résidence de l'enfant a été fixé en Suisse auprès de sa mère.

e) Le 27 août 2021, l’intimée a déposé auprès du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois une plainte pénale contre l’appelant, ainsi qu’une requête en vue d’un retour à la suite d’un enlèvement d’enfant auprès de l’Office fédéral de la justice à Berne.

f) La procédure en vue du retour n’a pas pu aboutir, l’enfant refusant de rentrer avec l’intimée.

g) Le 14 octobre 2023, le Chef du Service du Secrétariat du Parquet auprès du Tribunal de première instance de [...] a établi une attestation dont il ressort notamment ce qui suit :

« […] après prise de connaissance des Procés-Verbaux (sic) de la Police judiciaire n° [...], en date du 29/7/2021 et en date du 10/11/2021 et n° [...] en date du 30/11/2022 dressés par la Brigade de la Police Judiciaire du District de la Sûreté d’[...], objet de la plainte n° [...] produite par la dame S.________ à l’encontre de la personne objet de la plainte Monsieur I.________ pour violence, enlèvement, et menace de mort, enregistrée au présent Parquet s/n° [...] et [...].---

Il appert qu’en date du 11/10/2023, il a été décidé de l’archivage vu la négation. »

h) Par jugement du 28 mars 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a libéré l’appelant du chef d’inculpation d’enlèvement de mineur et l’a condamné pour violation d’une obligation d’entretien.

a) Lorsqu’elle résidait en Suisse, X.________ bénéficiait notamment d’un suivi pédopsychiatrique.

Il ressort ce qui suit du rapport du Service universitaire de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) :

« Par la présente, nous attestons que X.________ née [...]2013 est suivie dans notre service depuis mai 2019.

L’investigation pédopsychiatrique avait mis en évidence des difficultés sur le plan psychologique, ainsi qu’un besoin d’adaptations dans le milieu scolaire. La mise en place du suivi psychothérapeutique et d’une scolarité spécialisée avait pu montrer une évolution favorable. Au moment du dernier entretien avec X.________ en juin 2021, ces indications restaient d’actualité. Depuis ce moment, nous sommes en contact régulièrement avec la mère de X.. Il est convenu avec cette dernière de réévaluer les besoins au niveau de la prise en charge lors du retour en Suisse de X.. »

b) Depuis qu’il a retenu X.________ au [...], l’appelant l’a emmenée à plusieurs consultations médicales auprès du Centre Hospitalier Universitaire [...] (ci-après : le centre hospitalier).

Les certificats médicaux produits retranscrivent des propos de l’enfant et indiquent que les médecins ne sont pas en mesure de déterminer si elle a été victime de maltraitances ou non, ni l'identité de l'éventuel auteur.

c) Parallèlement à ces démarches, l’appelant a également saisi l’Unité de Protection de l’Enfance à [...] (ci-après : l’UPE). Selon un rapport de situation non daté mais établi en 2022 par l’UPE, l'enfant a été reçue en présence de son père le 10 février 2022 et bien que l'enfant ne se soit pas exprimée, il a été constaté qu'elle montrait des signes d'une crainte intense et d'un refus profond de collaborer, raison pour laquelle un suivi psychologique a été mis en place et une demande d'hospitalisation a été déposée afin qu’elle soit prise en charge au niveau pédopsychiatrique et que l'existence de violences de la part de la mère soit confirmée ou non. Le rapport mentionne en outre qu'une psychologue de l'UPE a confirmé l'existence de violences de la part de la mère, sans autre précision.

d) À la suite du rapport de l'UPE, X.________ a été hospitalisée au service de pédopsychiatrie du centre hospitalier entre les 16 et 23 mars 2022. L’attestation du centre hospitalier indique que X.________ ne présentait alors pas de symptomatologie anxieuse ou dépressive et qu'aucun trouble pédopsychiatrique n'a été décelé. En outre, au cours de l'hospitalisation, l'enfant aurait raconté que sa maman lui criait dessus, la frappait quand elle faisait des bêtises et l'avait une fois mordue après qu'elle avait cassé un vase, raison pour laquelle elle souhaitait vivre avec son père. Il ressort également de l'attestation qu'il ne pouvait être conclu ou non s'il y avait eu de la maltraitance à rencontre de l'enfant.

e) Il ressort encore ce qui suit du certificat médical du 11 juillet 2023 du Professeur [...], médecin auprès du centre hospitalier :

« […] l’enfant X., née le [...]2013, a été hospitalisée une deuxième fois au service de pédopsychiatrie le 03/05/2023, après demande du procureur du roi pour expertise devant une suspicion de maltraitance de X. par la mère selon le père.

La première hospitalisation a eu lieu du 16/03 au 22/03/2022.

Au cours de cette hospitalisation, X.________ ne présentait pas de symptomatologie en faveur d’un trouble anxieux ni dépressif.

Elle était euthymique, interagissait avec les autres enfants et participait activement aux activités et ateliers thérapeutiques.

Nous n’avons pas pu ressortir d’éléments qui indiquent le type de relation que mène X.________ avec sa mère devant sa réticence ainsi que l’absence de la mère du territoire.

Il n’a pas été relevé d’éléments en faveur d’une maltraitance à l’encontre de X.________ de la part de la mère.

Depuis le 31/05, nous n’avons plus de nouvelles de X.________ car son papa ne l’a plus ramené (sic).

Nous avons essayé de le joindre ainsi que la policière qui s’occupe de son dossier mais sans réponse, et donc X.________ a été déclarée sortante contre avis médical. »

f) Enfin, le certificat médical du 7 avril 2025 de la Dre [...], pédopsychiatre, précise ce qui suit :

« […]

J’ai reçu l’enfant ce jour le 07/04/2025 accompagnée par son père.

A la limite de cette évaluation :

L’enfant a un bon contact, son discours est cohérent, elle rapporte qu’elle préfère vivre avec son père.

Elle est stable et son développement psychologique est adapté à son âge.

Néanmoins un accompagnement pédopsychiatrique est souhaitable.

[…]. »

a) Le 13 mars 2023, après l’échec de la procédure de conciliation, l’appelant a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande en modification du jugement de divorce contre l’intimée en concluant en substance et principalement, avec suite de frais, à ce que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant X.________ lui soient attribuées, à ce que son entretien convenable soit déterminé en cours d’instance et que l’intimée soit astreinte à s’acquitter d’une contribution d'entretien en faveur de sa fille et à ce que la curatelle d’assistance éducative soit levée. Subsidiairement, l’appelant a en substance conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas possible de fixer une pension permettant d’assurer l’entretien convenable de X.________ et qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d'entretien à l’égard de sa fille.

b) Par réponse du 21 août 2023, l’’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelant.

c) Par réplique du 10 janvier 2024, l’appelant a persisté dans ses conclusions.

d) Par duplique du 17 mars 2024, l’intimée a persisté dans ses conclusions.

e) Le 16 octobre 2024, une audience de plaidoiries finales s’est tenue en présence des parties et de leur conseil respectif.

A cette occasion, [...], ancienne maman de jour de X.________, a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui suit :

« Je n'ai pas de lien de parenté avec les parties.

Pour vous répondre, j'ai gardé l'enfant X.________ il y a quelques années. Je l'ai gardée beaucoup de temps. Les parties sont venues habiter dans mon quartier. J'ai connu S.________ mais je ne lui ai pas parlée (sic). Une fois, j'étais au jardin avec les enfants et les parties sont passés devant chez moi. Plusieurs mois après, j'ai reçu un appel de ma coordinatrice qui me demandait de garder l'enfant X.. J'ai accepté. Des voisins m'avaient dit que I. était agressif. Une fois, j'étais seule avec les enfants et j'ai entendu des histoires comme quoi I.________ tapait sa femme et que la police avait été appelée. Quand j'ai commencé à garder X., je suis passée à la poste à la gare avec X. et nous avons croisé I., qui n'a fait comme s'il ne la connaissait pas. X. m'a dit qu'elle ne voulait pas voir « ce monsieur » car il tapait sa maman. Je n'ai pas compris si I.________ tapait X.. X. avait peur des hommes, car elle m'avait dit qu'elle les détestait. Elle m'avait dit que tous les hommes étaient méchants car son père tapait sa mère. Au début que je la gardais, X.________ pleurait beaucoup, elle voulait toujours que j'appelle sa mère.

Pour vous répondre, actuellement, je n'ai plus aucun contact avec S.________.

Pour vous répondre, X.________ ne m'a jamais dit avoir été violentée par sa mère. Une fois, S.________ avait amené X.________ à l'école. La maîtresse m'avait appelée pour venir chercher X.________ à l'école, car elle était malade. J'ai appelé S.________ et je lui ai demandé si je pouvais lui donner des médicaments pour la fièvre. S.________ est arrivée 40 minutes après chez moi avec des médicaments. Vous pensez qu'une maman qui tape sa fille fait cela pour sa fille ?

Pour répondre à Me Bostan, je gardais X.________ 4 ou 5 jours par semaine. J'avais une piscine pour enfants dans mon jardin, mais X.________ ne voulait pas se baigner, car elle avait peur. Elle voulait aller dans l'eau avec une bouée. X.________ avait peur de l'eau. Je n'ai jamais vu de traces ni de blessures sur le corps de X.________.

Pour répondre à Me Landry, qui me demande si je me souviens quand j'ai vu I.________, ce que je sais, c'est que c'était en face de la poste. Je ne me souviens pas quand c'était. Je crois que c'était 2 ans avant son départ au [...], mais je ne sais pas exactement l'année. »

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC).

1.2

1.2.1 Selon l'art. 64 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP, les dispositions de l'art. 85 LDIP relatives à la protection des mineurs étant réservées.

L'art. 59 LDIP précise que les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse sont compétents pour connaître d'une action en divorce.

1.2.2 En matière de protection des enfants, l'art. 85 LDIP renvoie à la CLaH96. L’art. 7 CLaH96 prévoit qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non‑retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour, ou que l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, et qu’aucune demande de retour n’a été présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

1.2.3 Concernant le droit applicable à la modification du jugement de divorce, l'art. 64 al. 2 LDIP renvoie au droit applicable au divorce, soit le droit suisse (art. 61 LDIP), sous réserve notamment des art. 83 et 85 LDIP. Selon l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la CLaH73. L'art. 4 CLaH73 prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires. En matière de protection des mineurs, l'art. 15 al. 1 CLaH96, auquel renvoie l'art. 85 LDIP, désigne la loi de l'État dont les autorités sont compétentes.

1.3 1.3.1 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales dans une procédure ordinaire, l’appel est recevable.

1.3.2 Par ailleurs, il est établi que l’appelant ne disposait d’aucun droit de retenir l’enfant au [...] au mois de juillet 2021, puisque c’est l’intimée qui en avait la garde et l’autorité parentale exclusive. Le déplacement du lieu de résidence de X.________ était – et demeure – illicite sous l'angle du droit civil. En outre, l’intimée n’y a pas acquiescé et a immédiatement introduit les procédures nécessaires pour obtenir le retour de l’enfant en Suisse.

Partant, les autorités suisses sont compétentes en vertu de l’art. 7 al. 1 CLaH96, dont les conditions d’application sont réalisées. Par ailleurs, le lieu de résidence de l’enfant pertinent pour déterminer le droit applicable sera, sur la base du même raisonnement, considéré comme étant celui où X.________ vivait avant son déplacement illicite, soit la Suisse. Ainsi, le droit suisse est applicable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (TF 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et les références citées). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2 et les références citées). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).

La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.5.1 et les références citées). Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.3 supra).

3.2 En l'occurrence, l'appelant a produit des pièces concernant la situation scolaire de X.________ pour l'année 2024-2025, un rapport médical du 7 avril 2025 de la Dre [...], ainsi qu’une attestation du 11 avril 2025 du Chef du Secrétariat du Parquet du Tribunal de première instance de [...] relative à la procédure d'exécution du retour de l'enfant.

Ces pièces sont postérieures au jugement entrepris et sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence (cf. consid. 4.2 infra).

4.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au jugement entrepris une constatation inexacte des faits. Selon lui, le jugement aurait dû constater qu’il n’avait exercé aucune influence sur sa fille, que celle-ci disposait d’un suivi psychologique suffisant au [...], que les décisions pénales suisses et [...] l’avaient libéré des accusations portées à son encontre par l’intimée, que celle-ci s’était bien rendue coupable de maltraitance sur leur fille et qu’il n’avait pas montré de désintérêt pour son enfant après la séparation des parties, aussi bien avant qu’après son retour au [...]. L’appelant reproche également au jugement attaqué de ne pas avoir tenu compter de la situation de l’enfant depuis qu’elle vit auprès de lui. Or, il se borne à opposer sa propre appréciation, telle qu’alléguée en première instance, à celle des premiers juges en omettant d’indiquer en quoi cette dernière serait erronée.

Partant, les allégations de l’appelant ne respectent pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra) et sont ainsi irrecevables. On précisera toutefois que l’état de fait a été complété d’office sur la base du dossier dans la mesure de la pertinence des éléments retenus.

4.2 Par surabondance, on relèvera qu’eût-il été recevable, le grief de l’appelant aurait dû être rejeté.

Avec les premiers juges, il y a lieu de constater que, lorsqu’elle vivait en Suisse, X.________ était seule avec l'intimée, que leur relation était qualifiée de bonne, qu'elle bénéficiait d’un suivi régulier par un pédopsychiatre ainsi que par la DGEJ, et qu'aucun de ces professionnels n’a signalé une quelconque situation de maltraitance de la mère sur l'enfant. De même, la maman de jour qui la gardait régulièrement n'a fait aucun constat en ce sens.

Force est également de constater que l'appelant n'a pas été présent dans la vie de sa fille lorsqu'elle était encore en Suisse avec sa mère, y compris avant son départ seul pour le [...]. Il ressort clairement du dossier de la cause qu'il n'a pas exercé son droit de visite et rien ne permet de retenir que ce serait l'intimée qui y aurait fait obstacle, ce d'autant plus qu'on le rappelle, la DGEJ avait la charge d'un mandat de curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant à ce moment. L'appelant ne s'est pas non plus soucié de l'enfant en se soustrayant à ses obligations financières, ce qui a conduit à sa condamnation pénale pour violation d'une obligation d'entretien. Quant à son départ au [...], il allègue y avoir été contraint en raison de son impossibilité de renouveler son permis de séjour pour cause d’incapacité de travail liée à ses difficultés psychologiques qu'il attribue aux violences conjugales que lui aurait fait subir l'intimée. Or, l’appelant dispose d’une nationalité européenne, de sorte que les conditions de renouvellement de son permis étaient allégées et il n'a produit aucune pièce démontrant qu’il aurait échoué à rester en Suisse auprès de son enfant, de sorte qu'il n'est même pas établi qu'il aurait essayé.

Les premières allégations de l’enfant à l’encontre de sa mère n'ont été formulées qu'après qu'elle ait repris contact avec son père au [...] le 16 juillet 2021 dans des circonstances contestées par les parties. Les accusations de violences, qui ne sont pas circonstanciées, ne sont corroborées par aucune autre preuve au dossier. En effet, les certificats médicaux produits par l'appelant ne confirment pas que l'enfant aurait été maltraitée par sa mère. Ils précisent plutôt qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à l’un ou l’autre des parents quant aux allégations faites par l’enfant, ni même la réalité de celles-ci. Il en ressort également qu’aucun trouble particulier n’a pu être constaté sur l'enfant lors de ses hospitalisations, ce qui contredit d'ailleurs les rapports de l’UPE. En outre, il est également vrai qu'ils ont été établis, pour la plupart, à la demande de l'appelant, tout comme les attestations de l'UPE dont il a lui‑même sollicité la mise en œuvre, dans le but de faire constater les maltraitances qu'aurait subies l'enfant. Cet élément découle directement des pièces produites puisque l'objet des visites médicales indique que l'enfant a été vue dans le cadre des examens menés pour suspicion de maltraitances. D'ailleurs, aucun autre motif n'est allégué par l'appelant.

Il est également correct que l’appelant n’a, sans raison apparente, pas mis en œuvre les suivis recommandés par les médecins [...] en faveur de sa fille et alors même que celle-ci en bénéficiait lorsqu’elle vivait en Suisse. Le certificat du 11 juillet 2023 du Professeur [...][...] précise que les médecins n’ont plus eu de nouvelle de l’enfant après sa sortie de l’hôpital en mai 2023 car son père ne l’a plus ramenée et qu’elle a donc dû être déclarée sortante contre avis médical. Quant au certificat du 7 avril 2025 de la Dre [...], produit en appel, on y lit qu’elle a reçu l’enfant ce même jour, accompagnée par son père, qu’elle est stable et que son développement psychologique est adapté à son âge mais que, néanmoins, un accompagnement pédopsychiatrique est souhaitable. Ainsi, ce document ne prouve pas la mise en place d’un suivi régulier mais au contraire confirme que celui-ci n’a pas encore débuté.

Quant à la procédure pénale dirigée en Suisse contre l’appelant, il sied tout d’abord de préciser que le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal dans le cadre duquel l'appréciation des preuves doit être faite sous l'angle du principe de la présomption d'innocence. Cela étant et contrairement à ce qu’il allègue, si le jugement pénal suisse a libéré l’appelant du chef d’inculpation d’enlèvement de mineur, il ne faut pas perdre de vue que cet acquittement a été prononcé, d’une part, compte tenu du doute que l’appelant pouvait nourrir le 16 juillet 2021 quant aux allégations de l’enfant qui lui permettaient, en application du principe de précaution, de ne pas remettre l’enfant à sa mère à ce moment uniquement, et d’autre part, parce que X.________ elle-même a refusé de rentrer en Suisse dans le cadre de l’exécution de la procédure de retour par la suite. Ainsi, le fait que les juges pénaux aient considéré, sous l'angle de la version la plus favorable au prévenu, que l'appelant pouvait nourrir des doutes sur des violences commises par la mère n'implique pas que les maltraitances soient établies. Par ailleurs, s'il ressort du dossier que la procédure pénale [...] a été classée, la pièce y relative produite indique seulement que la procédure a été classée « vu la négation ». On comprend donc qu’il semble avoir suffi à l’appelant de nier les faits pour conduire à la reddition de cette décision, ce qui ne tranche pas la question de la véracité des accusations portées par les parties l'une contre l'autre.

Il n'en demeure pas moins que le changement de comportement de l'enfant à l'égard de sa mère n'a eu lieu qu'après qu'elle ait revu son père et ne repose sur aucun élément objectif prouvé. Par ailleurs, il est établi que l'appelant a depuis isolé X.________ de sa mère et de ses grands-parents maternels, de sorte que l'enfant n'est confrontée qu'au discours de son père et de la famille de celui-ci depuis lors, ce qui indique effectivement que l'enfant a pu subir l'influence de son père et inquiète quant à la préservation de son intérêt par ce dernier.

Les éléments qui précèdent conduisent à confirmer qu'il n'est pas établi que X.________ coure un risque en cas de retour en Suisse auprès de l’intimée. Quant à la situation de l'enfant au [...], il parait clair que la préservation de ses intérêts n'y est pas assurée. Il existe des signes d’aliénation parentale de l’enfant par l’appelant depuis qu'il l'a retenue auprès de lui et il ne démontre pas l’existence de faits nouveaux propres à modifier cette appréciation.

Il découle de ce qui précède que les premiers juges ont dûment pris en compte les circonstances du cas d’espèce pour fonder leur appréciation et que celle‑ci ne prête pas le flanc à la critique.

5.1 L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas être entrés en matière sur la demande de modification du jugement de divorce alors qu’ils ont retenu l’existence de circonstances nouvelles intervenues depuis la reddition de celui-ci.

5.2 Les premiers juges ont considéré qu’il était indéniable que des circonstances nouvelles s’étaient produites depuis le jugement de divorce du 31 mai 2021. Ils ont toutefois estimé que, malgré les craintes de l’appelant s'agissant du bien-être de l'enfant X.________ lorsqu'elle vivait auprès de sa mère en Suisse, rien ne prouvait que le maintien de la garde auprès de celle-ci porterait atteinte au bien de l'enfant X.________, respectivement que l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à son père serait nécessaire pour répondre à ses besoins.

5.3 L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu'à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, une modification du jugement de divorce présuppose que, depuis l'entrée en force du jugement, un changement important et durable soit intervenu, notamment dans la situation financière, ou que les constatations factuelles sur lesquelles reposait la décision ont par la suite été reconnues comme inexactes. Un conjoint peut également demander la modification si la décision s'avère injustifiée parce que le tribunal compétent n'avait pas connaissance de faits essentiels. Dans le cas contraire, la force de chose jugée formelle du jugement s'oppose à une modification. Celle-ci est également exclue si la nouvelle situation alléguée résulte d'un comportement arbitraire, illicite et donc abusif (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_689/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_848/2015 du 4 octobre 2016 consid. 3.1).

5.4 La modification des circonstances alléguée par l’appelant repose sur la garde factuelle qu’il exerce sur l’enfant depuis le 16 juillet 2021, date à laquelle il a retenu celle-ci sans autorisation au [...], ainsi que sur sa situation financière dans ce pays.

5.4.1 Les premiers juges ont considéré que l’appelant n’avait pas établi que l'enfant était en danger en Suisse lorsqu’elle vivait avec l’intimée. Bien plus, ils ont relevé que X.________ était entourée, suivie et que tout indiquait qu'elle allait bien. A l'inverse, ils ont relevé que les éléments produits afin de démontrer qu'elle se portait bien au [...] peinaient à convaincre et que les circonstances ayant mené l’appelant à récupérer sans autorisation sa fille après des années de désintérêt et à la couper de sa mère restaient floues. Les premiers juges en ont déduit que l’intérêt de l’enfant était de demeurer en Suisse auprès de l’intimée.

En l’occurrence, cette appréciation doit être confirmée. Le maintien sans droit de l’enfant dans un pays étranger constitue une situation illicite qui ne saurait être protégée. En outre, les documents produits par l’appelant indiquent tous que l’enfant nécessite un suivi pédopsychiatrique qu’il ne met pas en œuvre, ce alors même qu’elle en bénéficiait de manière régulière lorsqu’elle vivait en Suisse et en avait déjà besoin. On peut donc légitimement retenir que son intérêt n'est pas préservé en restant auprès de son père. Enfin, celui-ci allègue lui-même que sa situation financière doit être qualifiée de précaire et qu’il ne dispose d’aucun disponible lui permettant de contribuer à l’entretien convenable de sa fille. Ces éléments font indéniablement craindre que les besoins de X.________ ne soient pas couverts et que celle-ci vive en dessous de son minimum vital. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’entrer en matière sur la demande de modification d’attribution de la garde et de l’autorité parentale.

Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.

5.4.2 Quant à sa demande de modification de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille, les premiers juges ont justement relevé que l’appelant résidait déjà au [...] au moment de la reddition du jugement de divorce. Ce jugement avait d’ailleurs retenu qu’en déménageant au [...], l’appelant avait volontairement renoncé à un revenu plus élevé que celui qu’il percevait en Suisse et que, compte tenu de ses obligations familiales, il y avait lieu de lui imputer un revenu et des charges hypothétiques pour déterminer sa capacité contributive en faveur de sa fille.

A nouveau, les difficultés financières alléguées par l’appelant découlent du comportement illicite adopté par ce dernier en vue, selon toute vraisemblance, de se soustraire à ses obligations alimentaires à l’égard des siens, ce qui ne saurait non plus être protégé.

Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à charge de l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelant.

6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

7.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité).

7.2 Dans sa liste des opérations du 29 août 2025, Me Laura Nista a indiqué avoir consacré au dossier, du 3 avril au 29 août 2025, 8 heures et 5 minutes au tarif d’un avocat breveté.

Ce décompte peut être admis et il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laura Nista doit être fixée à 1’455 fr., montant auquel s’ajoutent les débours de 2 % - et non 5 % comme requis – par 29 fr. 10 et la TVA sur le tout par 120 fr. 20, soit 1’604 fr. 30 au total.

7.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant I.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de Me Laura Nista, conseil d’office de l’appelant I.________, est arrêtée à 1’604 fr. 30 (mille six cent quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judicaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’il sera en mesure de le faire.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laura Nista (pour I.), ‑ Me Bariş Bostan (pour S.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

29

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CLaH73

  • art. 4 CLaH73

CLaH96

  • art. 7 CLaH96
  • art. 15 CLaH96

CP

CPC

LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

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