Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 596
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.032783-250969

ES76

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 7 août 2025


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Rosset


Art. 311 al. 1 et 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par A.H.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.H.________, née [...], tous deux à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé la convention signée par A.H.________ et B.H.________ le 15 octobre 2024, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur la vie séparée, le domicile légal et la garde alternée des enfants, soit de W., née le [...] 2016, de T., né le [...] 2019 et de Z., né le [...] 2021 (II), constaté que l’autorité parentale sur les enfants restait exercée conjointement par les parties (III), constaté que la jouissance du logement qui constituait l’ancien domicile conjugal était attribuée au père, à charge pour lui d'en payer le loyer, les charges et tous autres frais accessoires (IV), arrêté le montant de l'entretien convenable mensuel de chaque enfant en tenant compte de différentes périodes (V à VII), astreint A.H. à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, pour chacun d’eux, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère, de 490 fr. du 15 mai 2023 au 29 février 2024, pro rata temporis, de 440 fr. du 1er mars au 30 avril 2024, de 490 fr. du 1er mai au 31 juillet 2024, de 480 fr. du 1er août 2024 jusqu’à l’entrée en force de l’ordonnance et de 75 fr. dès l’entrée en force de l’ordonnance (VIII), astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en les mains de celle-ci, de 1'525 fr. du 1er août au 31 octobre 2023, de 1'410 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023, de 1'305 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, de 0 fr. du 1er mars au 30 avril 2024 et de 245 fr. du 1er mai au 31 juillet 2024 (IX), dit que A.H.________ ne devait plus contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er août 2024 (X), réglé le sort des frais (XII à XIV et XVI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV) et déclaré que cette ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVII).

B. Le 5 août 2025, A.H.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance et présenté simultanément une requête d’effet suspensif. Il a fait valoir qu’un remboursement des sommes qui seraient finalement reconnues « indues » apparaissait impossible, l’intimée n’ayant à sa connaissance aucune fortune.

B.H.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et la référence citée, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_897/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1). Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC).

1.2 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

1.3 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1).

1.4 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).

En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

1.5 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4 ; Juge unique CACI 18 juin 2025/ES57 consid. 1.2.3 ; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les références citées).

En l’espèce, l’argumentation de l’appelant s’agissant de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable est sans consistance. Il se contente d’affirmer de manière particulièrement succincte qu’en cas d’issue favorable à son appel, il ne pourrait pas recouvrer les contributions d’entretien versées, l’intimée n’ayant à sa connaissance aucune fortune.

Se basant sur une simple supposition, l’appelant n’a fourni aucun élément apte à rendre vraisemblable qu’il ne pourrait pas obtenir, cas échéant, le remboursement des pensions déjà versées. Il n’a par ailleurs fait aucune distinction entre les contributions à l’entretien de ses enfants ou de son épouse, ni entre les arriérés de contribution et les contributions d’entretien courantes. Au surplus, l’appelant n’a ni soutenu ni démontré que le paiement des contributions d’entretien mises à sa charge l’exposerait à d’importantes difficultés financières et encore moins qu’il serait atteint dans son minimum vital du droit des poursuites (qui doit en tout état être préservé ; cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Quant aux maximes d’office et inquisitoire illimitée – applicables en l’espèce au vu des contributions fixées à l’entretien d’enfants mineurs –, elles ne lui sont d’aucun secours. Il appartenait en tout état à l’appelant de motiver sa requête d’effet suspensif conformément aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC.

Partant, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure d’obtenir, cas échéant, le remboursement par l’intimée des contributions d’entretien payées indûment et qu’il s’exposerait ainsi, par leur paiement, à un préjudice difficilement réparable. Les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont dès lors manifestement pas réalisées.

Quant aux chiffres du dispositif de l’ordonnance attaquée qui ne concernent pas les contributions d’entretien – l’appelant n’ayant pas précisé ceux pour lesquels il demandait l’effet suspensif –, aucune explication justifiant de suspendre le caractère exécutoire desdits chiffres n’a été apportée.

En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est irrecevable.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour A.H.), ‑ Me Juliette Perrin, avocate (pour B.H.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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