Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 586
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.041517-240847

420

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 septembre 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. de Montvallon, juge et Mme Droz-Sauthier, juge suppléante Greffière : Mme Ayer


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 273 al. 1 CC ; art. 52, 296 al. 1 et 317 al. 1bis CPC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que l’autorité parentale sur les enfants A.X., né le [...], et B.X., née le [...], était attribuée exclusivement à L.________ (I), a dit que le lieu de résidence des enfants était fixé chez leur mère, laquelle jouissait de la garde de fait (II), a dit que W.________ jouirait d’un droit de visite sur ses enfants, à exercer par l’intermédiaire de la structure [...], à savoir deux heures en intérieur durant quatre mois, trois heures en extérieur durant quatre mois, six heures en extérieur durant quatre mois, puis, par la suite, que son droit de visite serait élargi au samedi à quinzaine, de 10h à 18h, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants chez leur mère (III), a arrêté l’entretien convenable de chacun des enfants, allocations familiales par 300 fr. venant en sus, à 808 fr. 15 jusqu’à dix ans révolus, à 908 fr. 15 dès lors et jusqu’à douze ans révolus, à 846 fr. 85 dès lors et jusqu’à seize ans révolus, à 755 fr. 95 dès lors et jusqu’à la majorité et à 304 fr. 55 dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (IV et V), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de leur mère, d’une pension mensuelle pour chacun d’eux, allocations familiales par 300 fr. dues en sus, d’un montant de 810 fr. dès le 1er mai 2022 et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 910 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 845 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus, de 755 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et de 305 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (VI et VII), a arrêté les frais judiciaires à 2'680 fr. 35 et les a mis à la charge de W.________ (VIII), a dit que celui-ci devait verser une somme de 3'000 fr. à L.________ à titre de dépens (IX), a fixé l’indemnité du conseil d’office de celle-ci à 2'347 fr. 95, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 19 septembre 2022 au 10 octobre 2023 (X), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée, pour l’instant, à la charge de l’Etat (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, le président a attribué l’autorité parentale exclusive à L.________ sur les enfants A.X.________ et B.X., en raison de l’ambivalence et du manque de fiabilité de W., ainsi qu’eu égard à la relation conflictuelle, puis inexistante, des parties ne permettant aucune collaboration entre eux. Afin de se prononcer sur les modalités du droit de visite de W., le premier juge s’est fondé sur le rapport de l’Unité Évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Le président a considéré que les enfants et W. souhaitaient entretenir des relations personnelles mais qu’un cadre sécuritaire et évolutif assurant des visites régulières et sereines permettrait à ce dernier de mieux comprendre les besoins de ses enfants. Le premier juge a ensuite imputé un revenu hypothétique à W.________, à hauteur de 4'330 fr. par mois en qualité de [...] ou [...], celui-ci n’ayant pas expliqué les raisons de son inoccupation et sa situation personnelle ne s’étant pas modifiée depuis le prononcé des mesures provisionnelles. Le premier juge a ensuite procédé au calcul de la contribution d'entretien des enfants selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Finalement, le président a considéré que le dies a quo des contributions d’entretien devait être fixé au 1er mars 2022 compte tenu du dépôt de la demande en date du 10 mars 2022.

B. a) Par acte du 24 juin 2024, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens, d’une part, que son droit aux relations personnelles sur ses enfants A.X.________ et B.X.________ s’exerce par le biais d’appels téléphoniques et/ou par l’intermédiaire d’un logiciel de visioconférence qui sera installé sur le téléphone des deux parents, chaque semaine, le mercredi et le samedi à 18h00 (CET/CEST), pour une durée de 15 minutes au moins et, d’autre part, qu’il soit constaté qu’en l’état il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants et qu’il soit par conséquent renoncé à ordonner le versement d’une contribution d’entretien. L’appelant a de surcroît requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

A l’appui de son acte, l’appelant a produit onze pièces sous bordereau.

Par avis du 3 juillet 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

b) Le 5 août 2024, L.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé et principalement au rejet de l’appel.

A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit quatre pièces sous bordereau.

Par ordonnance du 6 août 2024, le juge délégué a octroyé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 août 2024 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Ana Rita Perez.

c) L’appelant a déposé des déterminations spontanées le 15 août 2024 maintenant les conclusions prises dans son acte d’appel.

d) Par avis du 10 septembre 2024, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

e) Le 12 septembre 2024, le conseil de l’intimée a produit sa liste d’opérations pour la procédure d’appel.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’appelant et l’intimée, tous deux de nationalité [...], sont les parents non mariés des enfants A.X., né le [...], et B.X., née le [...].

b) L’appelant a reconnu les enfants A.X.________ et B.X.________ au [...] dès lors qu’il est inscrit comme étant leur père sur leurs actes de naissance respectifs.

c) L’appelant est arrivé en Suisse en 2017 et y a été rejoint par l’intimée et les enfants en 2018. Ils ont alors pris domicile auprès de la famille de l’appelant.

d) Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2020. L’intimée a demeuré durant deux mois, avec ses enfants, au Centre Malley Prairie puis a emménagé dans un nouvel appartement.

Par ordonnance pénale du 8 mai 2020, l’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées envers l’intimée, ainsi que pour des infractions graves à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20).

a) Le 19 juillet 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le premier juge.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2021, rectifiée par ordonnance du 9 mars 2022, le président a en substance dit que le lieu de résidence des enfants A.X.________ et B.X.________ était fixé auprès de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, a octroyé un droit de visite à l’appelant à raison d’un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants où ils se trouvaient et de les ramener au domicile de leur mère, a dit que l’entretien convenable de chacun des enfants s’élevait à 734 fr. 45 par mois, a dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’un montant de 730 fr. par mois, allocations familiales déduites, et a imparti un délai de deux mois à l’intimée pour ouvrir action au fond.

a) Le 10 mars 2022, l’intimée a déposé une demande en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux devant le président.

b) Par courrier du 14 juillet 2022, l’appelant a en substance expliqué qu’il n’était pas en mesure de verser de contribution d’entretien à ses enfants dès lors qu’il ne disposait d’aucune source de revenu et qu’il vivait encore chez sa mère. Il a toutefois manifesté la volonté de contribuer aux besoins de ses deux enfants, espérant bientôt pouvoir obtenir un permis de séjour qui lui permettrait d’exercer un travail.

c) Par avis du 20 juillet 2022, le premier juge a ordonné à l’appelant de produire tous documents permettant de déterminer ses revenus pour les douze derniers mois et tous documents permettant de déterminer ses charges pour la même période.

L’appelant n’a pas déposé ces pièces dont la production était ordonnée ni n’a requis l’octroi de prolongations de délais.

d) Le 1er septembre 2022, une audience d’instruction a eu lieu, à laquelle l’appelant a fait défaut. A cette occasion, l’intimée a requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS et à ce que le droit de visite de l’appelant soit suspendu.

Statuant immédiatement sur le siège, par voie de mesures superprovisionnelles, le premier juge a suspendu le droit de visite de l’appelant à l’égard de ses enfants jusqu’à droit connu sur la décision de mesures provisionnelles.

e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2022, rectifiée par ordonnance du 24 avril 2023, le premier juge a notamment confié à l’UEMS un mandat d’évaluation avec pour mission d’examiner les capacités parentales respectives des parties, ainsi que les conditions de vie des enfants A.X.________ et B.X.________ auprès de chacun de leurs parents, en faisant toutes propositions utiles relatives aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles et a dit que le droit de visite de l’appelant à l’égard de ses enfants était suspendu jusqu’à réception du rapport précité.

f) Par rapport d’évaluation du 17 août 2023, l’UEMS a proposé qu’un droit de visite soit octroyé à l’appelant par l’intermédiaire de la structure [...], durant quatre mois pendant deux heures en intérieur, durant quatre mois pendant trois heures en extérieur, durant quatre mois pendant six heures en extérieur puis, par la suite, que ledit droit de visite soit élargi au samedi à quinzaine, de 10h à 18h, à charge pour l’appelant d’aller chercher et de ramener les enfants chez leur mère.

En substance, les intervenant de l’UEMS ont relaté un contexte de violences conjugales dès l’arrivée en Suisse de l’intimée et des enfants, l’appelant ayant en particulier admis avoir frappé sur l’épaule de l’enfant A.X.________ à trois reprises, ce qu’il a déclaré énormément regretter. S’agissant de l’intimée, ils ont relevé qu’elle était collaborante et réceptive à leurs conseils, notamment en vue d’améliorer sa manière d’éduquer ses enfants. Quand bien même l’intimée a fait part aux intervenants de son souhait de maintenir le lien entre l’appelant et ses enfants, elle a toutefois indiqué craindre que ce lien leur soit néfaste compte tenu de l’historique de la situation, à savoir le contexte de violences conjugales et l’irrégularité de l’appelant lors des visites créant des angoisses chez les enfants. Les intervenants ont ensuite relevé que, malgré le souhait de l’appelant de pouvoir revoir ses enfants, de manière plus régulière, avec lesquels il s’est montré adéquat, vigilent et à l’écoute, celui-ci ne parvenait toutefois pas à se remettre en question et se rendre compte de l’impact que la situation pouvait avoir sur ses enfants, ne parvenant pas à se projeter plus loin qu’une année, raison pour laquelle les intervenants de l’UEMS ont préconisé des mesures permettant une régularité et une stabilité des droits de visite en la présence d’un tiers afin de sécuriser et de rassurer les enfants, ainsi que de permettre à l’appelant de démontrer son souhait de voir les enfants, sur le long terme. En ce qui concerne les inquiétudes élevées par l’intimée quant à une éventuelle consommation de stupéfiants par l’appelant, l’UEMS a indiqué de pas avoir observé, lors des visites père-enfants, une quelconque modification du comportement de ce dernier générée par une éventuelle prise de stupéfiants. Enfin, s’agissant de la situation personnelle et financière de l’appelant, les intervenants ont relevé que celui-ci était sans domicile fixe, qu’il vivait chez sa compagne à [...], qu’il se formait dans une […] tout en enseignant une technique spécifique à ses collègues, en moyenne trois jours par semaine, et qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour.

g) Le 5 octobre 2023, une audience d’instruction et de jugement a eu lieu, lors de laquelle l’appelant a persisté dans son défaut. A cette occasion, l’intimée a été interrogée en qualité de partie. Elle a en particulier déclaré que l’appelant ne voyait pas ses enfants et qu’elle n’entretenait elle-même aucun contact avec lui. Elle a au surplus déclaré adhérer aux propositions de l’UEMS.

a) L’intimée a déclaré devant le premier juge travailler au noir dans le domaine des [...], puis en faisant des [...]. Son revenu mensuel net a été arrêté à un montant de l’ordre de 600 fr. par mois. Enceinte de son troisième enfant durant la procédure de première instance, elle a indiqué chercher à augmenter son taux d’activité mais ne pas y parvenir compte tenu de son état. Elle a également indiqué vivre avec son compagnon. Ses charges mensuelles s’élevant à 1'417 fr. 45 par mois, son déficit mensuel atteignait 817 fr. 45.

b) L’appelant a œuvré en qualité de [...] et [...]. Il s’est ensuite formé dans une […]. Durant la procédure de première instance, l’appelant a déclaré ne percevoir aucun revenu, tout en indiquant aspirer à la régularisation de sa situation en Suisse en vue de percevoir un salaire lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants. Au vu du revenu hypothétique arrêté à 4'330 fr. par le premier juge et d’un montant de charges mensuelles, arrêté à 1'915 fr. 30, l’appelant bénéficiait d’un disponible de 2'414 fr. 70 par mois.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2

2.2.1 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

2.2.2 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

2.2.3 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Dans le cadre de cette maxime, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 128 III 411, loc. cit.).

2.2.4 L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411, loc. cit. ; TF 5A_146/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.4, destiné à la publication ; cf. également Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2504). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l’art. 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi (CACI 30 octobre 2024/482 consid. 3.2.3 ; Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/25 consid. 3.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 30 octobre 2024/482 consid. 3.2.3 ; CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite. Ce principe vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3).

Dans l’arrêt 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur le grief d’un recourant se plaignant de s'être vu imputer un revenu hypothétique dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien de son enfant, alors même qu’il n’avait pas coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus, ni produit de pièces sur ce point, se bornant à alléguer un montant dans le cadre de la procédure de première instance. Le recourant avait produit des pièces concernant son revenu lors de la procédure d’appel. En deuxième instance, il n'expliquait pas les motifs pour lesquels il n'avait pas pu produire en première instance les pièces jointes à son appel.

Le Tribunal fédéral a considéré que les pièces litigieuses ou des documents similaires concernant la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (extraits des mouvements de compte bancaire et fiches de salaire), ce que le recourant ne contestait pas, de sorte que ces faits et preuves ne constituaient pas des éléments nouveaux (faux nova). Dans les circonstances particulières du cas, il apparaissait de surcroît que le recourant avait refusé de collaborer, contrairement aux règles de la bonne foi, à l'établissement de ses revenus – alors qu'il pouvait et devait s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant l'entretien de son enfant – et quand bien même les autorités cantonales ont instruit la cause d'office. Ainsi, celles‑ci n'avaient pas violé le droit fédéral, singulièrement les art. 317 al. 1 et 296 CPC, en jugeant que le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise, partant en déclarant irrecevables les pièces produites en appel relatives à l'objet sur lequel il avait été invité à produire ses moyens de preuves plusieurs mois auparavant (TF 5A_541/2015 précité, consid. 5.4).

2.3 En l’espèce, l’appelant produit à l’appui de son acte d’appel trois pièces dites de forme, lesquelles sont recevables (P. 1, 2 et 3), et huit autres pièces, à savoir une demande de renseignements établie le 29 mai 2024 par l’Office de la population de la commune de [...] faisant état d’un départ du territoire suisse le 11 février 2022 à destination du [...] (P. 4), une copie partielle de son passeport portant un sceau de sortie du territoire suisse apposé par la douane de l’aéroport de [...] (P. 5), une décision de renvoi du territoire suisse rendue le 7 février 2023 par le Service de la population – Division étrangers faisant état d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre de l’appelant le 24 mai 2022 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu’au 23 mai 2026 (P. 6), une impression partielle du site de l’OCDE rubrique prix (P. 7), une impression partielle du site donnéesmondiales.com (P. 8), un article édité par la Direction générale du Trésor de la République Française (P. 9), une pièce relative au taux de change [...] (P. 10) ainsi qu’un contrat de bail du 1er novembre 2022 portant sur un appartement sis à [...] ([...]) (P. 11).

Ces faits et moyens de preuve ne ressortent pas du jugement entrepris. Et pour cause, ils n’ont jamais été invoqués, respectivement produits, par l’appelant en première instance, alors même qu’il en aurait eu l’occasion puisque les pièces 4, 6 et 11 sont antérieures à l’audience d’instruction et de jugement du 5 octobre 2023 et que les pièces 5, 7, 8, 9 et 10 auraient pu être produites – si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise – avant les délibérations de première instance (art. 229 al. 3 CPC). Il y a encore lieu de relever que dans son courrier du 14 juillet 2022, l’appelant a indiqué au premier juge qu’il espérait bientôt obtenir un permis de séjour alors même qu’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse avait déjà été rendue à son encontre le 24 mai 2022 par le SEM. De surcroît, l’appelant n’a pas non plus fait état de ces éléments auprès de l’UEMS alors que ceux-ci lui étaient d’ores et déjà connus au moment de l’enquête.

Dans son acte d’appel, l’appelant ne fournit aucune explication quant aux raisons qui l’auraient empêché de produire ces pièces et d’invoquer ces faits dans le cadre de la procédure de première instance. Il y a également lieu de relever que l’appelant était parfaitement informé de la procédure l’opposant à l’intimée mais qu’il a cependant fait défaut, sans motifs, à toutes les audiences de première instance, bien qu’il ait été à chaque fois valablement cité à comparaître. Il n’a pas non plus déposé les pièces dont la production était requise par le premier juge ni n’a fait valoir ses droits ou requis – en temps utile – l’assistance d’un conseil d’office.

Or, conformément à la jurisprudence fédérale et cantonale précitée, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties à leur devoir de collaboration à l’établissement des faits, en particulier en ce qui concerne leur propre situation. Dite maxime a pour but de s’assurer qu’un enfant ne soit pas privé de ressources mais elle ne doit pas permettre à un débirentier ne collaborant pas à l'établissement de sa situation financière de demander une baisse de sa contribution d’entretien. En d’autres termes, la maxime inquisitoire illimitée ne doit pas être utilisée comme un « oreiller de paresse » par le parent débiteur d’entretien, qui plus est in casu pour une partie faisant preuve d’une mauvaise foi crasse.

Au vu de ce qui précède, les pièces 4 à 11 jointes à l’acte d’appel et les faits nouveaux invoqués par l’appelant doivent être déclarés irrecevables.

En ce qui concerne les pièces produites par l’intimée, elles constituent, quant à elles, uniquement des pièces dites de forme, si bien qu’elles sont recevables.

3.1

3.1.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste, d’une part, le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé et a fortiori les montants des contributions d’entretien fixées en faveur de ses enfants et se plaint, d’autre part, d’une violation de son droit d’être entendu compte tenu du fait que le jugement entrepris aurait été rendu en son absence (acte d’appel, p. 6, par. 3.1).

3.1.2 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l’obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions, le juge devant à tout le moins brièvement exposer les considérations l’ayant guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 5.1.2). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440).

Malgré sa nature formelle, le droit d’être entendu ne constitue pas une fin en soi. En effet, l’intérêt à l’annulation de la décision suppose en général que le recourant expose en quoi la décision aurait été différente si son droit d’être entendu avait été respecté (ATF 150 III 238).

3.1.3 L'application des règles sur les conséquences du défaut d'une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d'exercer leur droit d'être entendu (Bohnet, in Bohnet et al., op. cit., nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC), si bien qu'elle est une formalité essentielle du procès et qu'elle doit faire l'objet d'une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). La citation est réputée notifiée en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

3.1.4

3.1.4.1 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la violation du droit d’être entendu de l’appelant, il y a lieu de relever que son argument confine à la témérité. En effet, l’appelant a été valablement cité aux audiences tenues par le premier juge, a été requis de produire des pièces permettant d’établir sa situation personnelle et financière, a participé à l’enquête conduite par l’UEMS et s’est déterminé par courrier du 14 juillet 2022 sur la demande de l’intimée. L’appelant a donc eu tout le loisir de faire valoir ses droits devant le premier juge et son droit d’être entendu a donc été respecté. Ce moyen est par conséquent mal fondé.

3.1.4.2 S’agissant ensuite de la violation du droit invoquée par l’appelant quant à la manière de déterminer le revenu hypothétique qui lui a été imputé, force est de constater qu’il se contente de faire état, sans autre explication, de nova irrecevables dont il a été question ci-dessus (cf. supra consid. 2.3). Dans son acte d’appel, l’appelant ne démontre pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné sur la base des éléments de faits et de preuve qu’il avait alors à sa disposition, ce d’autant que l’appelant avait indiqué dans son courrier du 14 juillet 2022 qu’il espérait bientôt pouvoir obtenir un permis de séjour lui permettant d’exercer un emploi (jugement entrepris, p. 4). Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable.

3.2 3.2.1 L’appelant soulève encore – à tout le moins implicitement – que le dies a quo des contributions d’entretien doit correspondre au premier jour du mois du dépôt de la demande, soit le 1er mars 2022.

3.2.2 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC).

3.2.3 En l’espèce, il ressort du jugement entrepris (consid. 15, let. bh, p. 22) que le premier juge a fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er mars 2022. Dans la mesure où, en contradiction avec cette motivation, les chiffres VI et VII du dispositif du jugement entrepris astreignent l’appelant au versement des contributions d’entretien en faveur de ses enfants dès le 1er mai 2022, il y a lieu de rectifier d’office ce dispositif.

3.3 3.3.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste les modalités du droit de visite telles que déterminées par le premier juge.

3.3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1).

Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_844/2023 précité consid. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (sur le tout : TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les réf. citées).

3.3.3 En l’espèce, l’argument de l’appelant consiste à soutenir qu’il n’est pas en mesure d’exercer son droit aux relations personnelles « au vu de la distance », raison pour laquelle il requiert de pouvoir exercer son droit de visite par le biais d’appels téléphoniques ou de visioconférences. Or, à l’appui de son grief, l’appelant se fonde – en vain – sur les faits nouveaux et les pièces nouvelles déclarées irrecevables ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), dont il ne sera dès lors pas tenu compte. A cela s’ajoute que l’appelant n’allègue ni ne démontre que le jugement entrepris serait entaché d’erreur (cf. supra consid. 2.2.2) et ne critique pas la motivation du premier juge – que la Cour de céans fait sienne – quant à l’instauration d’un Point Rencontre au titre des modalités de droit de visite sur ses enfants, tel que préconisé par l’UEMS.

Partant, faute de motivation suffisante, ce moyen est irrecevable.

4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé, sous réserve de la rectification d’office mentionnée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.3).

4.2

4.2.1 A l’appui de son acte d’appel, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

4.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; ATF 142 III 131 consid. 4.1) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1).

Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

4.2.3 A l’appui de sa requête, l’appelant, désormais assisté d’un conseil, n’a donné aucune information pertinente sur sa situation financière, se contentant de remplir de manière lacunaire le formulaire idoine en omettant en particulier de remplir le champ « Renseignements sur la situation financière du requérant ». Seules deux pièces ont été produites, à savoir des extraits d’un compte bancaire […] pour la période du 1er décembre 2023 au 5 mai 2024, ainsi qu’un contrat de bail au […]. A la lecture des extraits de compte bancaires, au demeurant non traduits, il apparaît qu’il ne s’agit nullement d’un compte courant servant aux frais d’un ménage ni d’un compte salaire. En effet, les seules informations qui y figurent concernent l’achat et la vente de cryptomonnaies et des transferts ponctuels de montant dont on ne sait pas davantage. Dans la mesure où il était assisté d’un avocat qui avait connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire, l’appelant avait une obligation de collaboration accrue et il lui appartenait de produire toutes les pièces prouvant son indigence.

Partant, la condition du dénuement n’étant nullement démontrée en l’espèce, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée.

4.3

4.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3.2 L’appelant versera en outre la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

4.4

4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

4.4.2 Me Ana Rita Perez, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 5 heures et 40 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adapté et peut être admis, sous réserve d’une opération datée du 8 juillet 2024 qui sera retranchée, l’assistance judiciaire ayant été octroyée à l’intimée avec effet au 5 août 2025. Il en résulte que l'indemnité de Me Ana Rita Perez s'élève à 960 fr. (5 h 20 x 180 fr.) montant auquel s'ajoutent les débours, par 19 fr. 10 (2 % de 960 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 79 fr. 30, soit 1’058 fr. au total.

Cette indemnité sera versée à Me Ana Rita Perez si les dépens de deuxième instance ne peuvent être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ).

4.5 L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Les chiffres VI et VII du dispositif du jugement sont rectifiés d’office dans le sens suivant :

VI. dit que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.X., née le […], par le régulier versement en mains de L., d’une pension mensuelle de :

810 fr., allocations familiales par 300 fr. venant en sus, dès le 1er mars 2022 jusqu’à l’âge de dix ans révolus ; […]

VII. dit que W.________ contribuera à l’entretien de son fils A.X., né le […], par le régulier versement en mains de L., d’une pension mensuelle de :

810 fr., allocations familiales par 300 fr. venant en sus, dès le 1er mars 2022 jusqu’à l’âge de dix ans révolus ; […]

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant W.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________.

V. L’appelant W.________ doit verser à Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’intimée L.________, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’intimée L.________, est fixée à 1'058 fr. (mille cinquante-huit francs), TVA et débours compris.

VII. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée L.________ soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Fischer (pour W.), ‑ Me Ana Rita Perez (pour L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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