Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 58
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO07.021198-231341 CO07.021198-231582 220

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 mai 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mme Courbat, M. Segura, Mmes Chollet et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 135 et 156 CO ; art. 473 al. 1 et 749 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à Krauchthal, défendeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par la communauté héréditaire de feu B.C., constituée d’C.C., E.C., F.C., G.C., H.C., respectivement les hoirs de H.C., I.C.________ et J.C., demandeurs, contre le jugement rendu le 15 août 2023 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant ces parties entre elles, ainsi que d’avec la communauté héréditaire de H.C., constituée d’C.C., E.C., F.C., G.C., I.C.________ et J.C.________, également demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 août 2023, envoyé aux parties le 1er septembre 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la cour civile ou les premiers juges) a prononcé que la demanderesse hoirie de H.C.________ (communauté héréditaire composée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C.________ et I.C.) et le défendeur A.C., solidairement entre eux, devaient immédiat paiement à la demanderesse hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C., H.C., respectivement les hoirs de cette dernière, et I.C.) du montant de 7'623'635 fr. 03, avec intérêt à 3% l’an dès le 1er janvier 2006 (I), a dit que le défendeur A.C. devait immédiat paiement à la demanderesse hoirie de B.C.________ du montant de 1'796'500 fr., avec intérêt à 3% l’an dès le 1er janvier 2006 (II), a levé l’opposition au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey (III), a constaté que le défendeur A.C.________ était frappé d’indignité dans la succession de feu B.C.________ (IV), a prononcé que le défendeur A.C.________ devait immédiat paiement à la demanderesse hoirie de B.C.________ du montant de 570'740 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2015 (V), a dit que la demanderesse hoirie de B.C.________ était créancière de l’intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C.________ et était bénéficiaire, respectivement ayant droit, de tous les montants crédités à ce titre sur les comptes H.________ [...] et Y.________ IBAN [...] du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 (VI), a dit que la demanderesse hoirie de B.C.________ disposait du droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d’user, des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C., du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 (VII), a dit que le défendeur A.C. n’avait aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C.________ sur lesquels feu B.C.________ aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu, soit jusqu’au 2 juin 2024 (VIII), a arrêté les frais de justice à 165'101 fr. 75 pour la demanderesse hoirie de B.C., à 21'513 fr. 90 pour la demanderesse hoirie de H.C. et à 70'869 fr. 80 pour le défendeur A.C.________ (IX), a astreint ce dernier à verser à la demanderesse hoirie de B.C.________ le montant de 270'101 fr. 75 à titre de dépens (X), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’à aucun moment B.C.________ n’avait renoncé à réclamer le remboursement de sa créance en liquidation du régime matrimonial aux membres restant de l’hoirie de son époux K.C., soit au défendeur A.C. et à H.C.. Ils ont ensuite retenu que le délai de prescription de cette créance – de dix ans – avait commencé à courir à la date du décès de K.C., le 8 décembre 1990, mais avait été valablement interrompu avant son échéance du 8 décembre 2000. A cet égard, ils ont relevé que le défendeur et H.C.________ avaient reconnu le principe de ladite dette matrimoniale par courrier de leur conseil commun du 5 mai 2000 et que le fait que le montant exact de celle-ci n’avait été connu que le 12 juillet 2000 – date de la remise du rapport d’expertise du notaire M.________ – ne remettait pas en cause cette reconnaissance de dette, puisqu’il suffisait que le débiteur reconnaisse l’obligation dans son principe sans que sa déclaration n’ait à se rapporter à une somme déterminée. Au demeurant, le rapport d’expertise du notaire M., rendu avant l’échéance du délai de prescription, n’avait pas été contesté s’agissant de l’existence ou de la quotité de la dette en question. Selon les premiers juges, il convenait dès lors d’admettre que cette reconnaissance de dette du 5 mai 2000 avait interrompu la prescription pour les deux codébiteurs (A.C. et H.C.) et qu’un nouveau délai de prescription de dix ans avait commencé à courir à tout le moins dès le 5 mai 2000. En définitive, aucun élément factuel ne permettait de considérer que B.C. aurait renoncé à réclamer sa part de liquidation du régime matrimonial, soit le montant de 7'113'900 fr., dans la succession indivise de K.C., ni que cette créance était prescrite. Il en découlait que le défendeur et la demanderesse hoirie de H.C. étaient solidairement débiteurs de ce montant à l’égard de la demanderesse hoirie de B.C.________.

Les premiers juges ont ensuite rappelé que les dispositions testamentaires de K.C.________ désignaient son épouse B.C.________ comme usufruitière de toute sa succession, leurs quatre enfants étant institués héritiers pour un quart chacun et restant nus-propriétaires du vivant de B.C.. Cela étant, ils ont considéré que cette dernière était créancière, au moment de son décès, d’un montant de 509'735 fr. 03 envers les nus-propriétaires des biens immobiliers restés indivis dans la succession de K.C., à savoir le défendeur et H.C., à titre d’arriéré d’usufruit. La demanderesse hoirie de B.C. était dès lors en droit de réclamer ce montant au défendeur et à la demanderesse hoirie de H.C.________, montant qui devait être assorti d’un intérêt de 3% l’an dès le 1er janvier 2006, comme convenu par les parties lors d’une séance ayant eu lieu le 31 octobre 2006.

Les premiers juges ont également retenu que B.C.________ avait versé au défendeur, avant le 8 septembre 2005, plusieurs montants qui devaient être considérés comme des prêts de consommation et dont ce dernier était tenu à remboursement. Ils ont ainsi considéré que le défendeur devait verser à ce titre un montant de 1'796'500 fr. à l’hoirie de B.C.________, avec intérêt au taux de 3% l’an dès le 1er janvier 2006 comme convenu par les parties lors de la séance du 31 octobre 2006 précitée.

Après avoir constaté que le défendeur était indigne de la succession de B.C., les premiers juges ont examiné si celui-ci pouvait néanmoins prétendre aux produits des avoirs de la succession de K.C. qui seraient revenus à B.C.. A cet égard, ils ont considéré que puisque le défendeur avait mis fin aux jours de B.C. le 24 décembre 2005 et qu’il avait ainsi volontairement privé celle-ci de la perception des revenus litigieux, il ne pouvait se prévaloir de la jouissance des biens indivis de la succession de K.C.________ à la date anticipée de la fin de l’usufruit, dite jouissance devant demeurer celle qu’elle aurait été sans le meurtre de l’usufruitière. Estimant que les conditions d’application de l’art. 156 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étaient réunies, les premiers juges ont donc jugé que le défendeur ne pouvait pas percevoir sa part aux revenus locatifs des immeubles indivis et que l’exercice de son plein droit de propriété sur ceux-ci devait être paralysé. Ils ont toutefois relevé que dans la mesure où le défendeur n’était pas indigne dans la succession de K.C., il convenait d’arrêter une date à laquelle l’usufruit de B.C. prendrait fictivement fin et à laquelle le défendeur pourrait jouir de la part des immeubles dont il avait hérité de son père. Pour ce faire, ils se sont fondés sur les théories développées par la doctrine en matière de substitution fidéicommissaire et ont retenu que la condition relative à l’extinction de l’usufruit devait être reportée au moment où la bénéficiaire lésée aurait atteint l’âge de cent ans. Dans la mesure où B.C.________ aurait atteint l’âge de cent ans le 2 juin 2024, il convenait en définitive de considérer que l’usufruit dont elle était titulaire aurait pris fin à cette date.

B. a) Par acte du 4 octobre 2023, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I à X de son dispositif soient réformés comme il suit :

« I. La demanderesse hoirie de H.C.________ (communauté héréditaire composée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C., et I.C.) et le défendeur A.C.________ ne sont pas les débiteurs solidaires de la demanderesse hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C., H.C. et I.C.________) du montant de CHF 7'623'635.03 (sept millions six cent vingt-trois mille six cent trente-cinq francs et trois centimes) avec intérêt à 3% l’an dès le 1er janvier 2006.

II. Le défendeur A.C.________ doit immédiat paiement à la demanderesse hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C., H.C., et I.C.________) du montant de CHF 1'796'500 (un million sept cent nonante-six mille cinq cents francs), sans intérêt.

III. L’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey est maintenue.

IV. [Inchangé.]

V. [Inchangé.]

VI. La demanderesse hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C., H.C. et I.C.) n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C., notamment sur les montants crédités sur les comptes H.________ [...] et Y.________ IBAN [...].

VII. [Supprimé.]

VIII. [Supprimé.]

IX. [Inchangé.]

X. La demanderesse hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C., H.C. et I.C.) versera au défendeur A.C. le montant de CHF 175'869.80 (cent septante-cinq mille huit cent soixante-neuf francs et huitante centimes) à titre de dépens de première instance. »

Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.

Par courrier du 5 octobre 2023, l’appelant a indiqué qu’une « coquille » s’était glissée dans les conclusions de son mémoire d’appel dans le sens que le chiffre V du dispositif du jugement entrepris devait être supprimé et non rester inchangé. Il a ajouté qu’il s’agissait de « la conséquence logique » des autres conclusions prises et de la motivation de son appel.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 4 septembre 2023.

Le 23 novembre 2023, les membres de la communauté héréditaire de feu H.C., soit I.C., F.C., G.C., C.C., E.C. et J.C.________ (ci-après : les intimés) ont déposé leur réponse, au pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel, pour autant qu’elles soient recevables. Ils ont notamment indiqué que D.C., initialement membre de la communauté héréditaire de H.C., était décédé le 14 août 2023, de sorte que – selon le certificat d’héritier du 18 septembre 2023 produit à l’appui de leur réponse – sa mère, J.C.________, « devenait elle aussi de plein droit partie au procès ».

b) Par réponse du 24 novembre 2023, les membres de la communauté héréditaire de B.C., soit I.C., F.C., G.C., C.C., E.C., J.C.________ et H.C., respectivement les hoirs de cette dernière (ci-après : les appelants par voie de jonction) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Ils ont en outre formé un appel joint au pied duquel ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’ils disposent du droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d’user des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C. du 25 décembre 2005 jusqu’au décès de l’appelant (VII) et que ce dernier soit définitivement privé de droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C.________ sur lesquels feu B.C.________ aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu (VIII).

Le 28 novembre 2023, les intimés ont indiqué adhérer aux conclusions de l’appel joint.

Le 12 décembre 2023, le conseil d’office de l’appelant a adressé à la Cour de céans les déterminations sur les écritures des autres parties rédigées par son client le 11 décembre 2023, en invoquant le droit inconditionnel de réplique.

Le 18 avril 2024, l’appelant a déposé sa réponse sur l’appel joint, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge délégué a arrêté l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de l’appelant pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 à 5'850 fr., débours et TVA compris.

c) aa) Le 19 novembre 2024, la Présidente de la Cour civile a adressé un courrier au Ministère public central l’informant que, sous réserve d’une décision contraire rendue par la Cour d’appel civile, les comptes [...] et [...] ne faisaient plus l’objet d’un séquestre.

bb) Par courrier du 12 décembre 2024, l’appelant a écrit à tous les offices de poursuites traitant de poursuites dirigées contre lui dans le cadre de la saisie de sa part successorale pour les informer du fait que le produit des meubles et immeubles de la succession de feu K.C.________ ne faisait plus l’objet d’aucun blocage. Il a ainsi sollicité que les fonds transitant par le compte H.________ susmentionné soient affectés au paiement desdites poursuites et les a invités à se mettre en contact avec F.________à cet effet.

cc) Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 17 janvier 2025, les appelants par voie de jonction ont conclu, avec suite de dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à F.________ de disposer de quelque manière que ce soit, en faveur de l’appelant ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise du prénommé et de H.C., respectivement de l’hoirie de feu H.C., dont la gestion est confiée à ladite société (I), à ce qu’il soit ordonné à F.________ de conserver sur son compte n° IBAN [...] auprès d’Y.________ le produit de la location des immeubles précités dont la gestion lui est confiée, sous déduction des charges de gérance, des charges hypothécaires, des autres charges d’exploitation (entretien et travaux, émoluments et taxes, notamment) et de la part d’une demie de ce produit revenant à l’hoirie de feu H.C., cette part pouvant continuer à être versée dès le 18 janvier 2015 (II), à ce qu’il soit fait interdiction à H. de verser quelque montant que ce soit en faveur de l’appelant ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, par le débit du compte de consignation [...] ou de tout autre compte où seraient versés les loyers des immeubles propriété indivise du prénommé et de H.C., respectivement de l’hoirie de feu H.C. (III), et à ce qu’il soit fait interdiction aux offices et Préposés des Offices des Poursuites de l’Emmental-Oberaargau, du district du Jura-Nord Vaudois et de Neuchâtel de recourir, par quelque voie que ce soit, notamment en requérant leur versement sur leurs comptes, à des fonds sous la gestion de F.________ ou au fonds sur le compte n° IBAN [...] auprès d’Y.________ ou au produit de la location des immeubles de la succession de feu K.C.________, pour en disposer de quelque manière que ce soit en faveur de l’appelant ou de ses créanciers ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte (IV) ».

dd) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2025, le juge délégué a partiellement admis la requête de mesures superprovisonnelles précitée (I), a fait interdiction à F.________ de disposer de quelque manière que ce soit, en faveur de l’appelant ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise du prénommé et de H.C., respectivement de l’hoirie de feu H.C., dont la gestion est confiée à ladite société (II), a ordonné à F.________ de conserver sur son compte n° IBAN [...] auprès d’Y.________ le produit de la location des immeubles précités dont la gestion lui est confiée, sous déduction des charges de gérance, des charges hypothécaires, des autres charges d’exploitation (entretien et travaux, émoluments et taxes, notamment) et de la part d’une demie de ce produit revenant à l’hoirie de feu H.C., cette part pouvant continuer à être versée dès le 18 janvier 2015 (III), a fait interdiction à H. de verser quelque montant que ce soit en faveur de l’appelant ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, par le débit du compte de consignation [...] ou de toute autre compte où seraient versés les loyers des immeubles propriété indivise du prénommé et de H.C., respectivement de l’hoirie de feu H.C. (IV), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V) et a déclaré celle-ci exécutoire (VI).

ee) Par courrier du 23 janvier 2025, les intimés ont indiqué qu’ils adhéraient aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 17 janvier 2025.

Le 10 février 2025, l’appelant a déposé des déterminations ainsi qu’une requête de sûretés, au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée (I), subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’hoirie de feu B.C.________ – communauté héréditaire composée de I.C., F.C., G.C., C.C., E.C.________ et J.C.________ – de fournir des sûretés à hauteur d’un montant de 50'000 fr., sous réserve d’amplification en cours de procédure (II), à ce qu’un délai de 30 jours soit imparti à l’hoirie de feu B.C.________ pour fournir lesdites sûretés en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (IIII) et à ce qu’il soit dit qu’à défaut, toute mesure provisionnelle prononcée contre lui sera caduque (IV).

Invités à se déterminer sur la requête de sûretés précitée, les intimés et les appelants par voie de jonction ont conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens, par courriers datés respectivement des 21 février 2025 et 28 février 2025.

Par courrier du 3 mars 2025, l’appelant s’est déterminé spontanément et personnellement sur le courrier des intimés du 21 février 2025. Le 10 mars 2025, il en a fait de même s’agissant du courrier des appelants par voie de jonction du 28 février précédent, en indiquant se référer à sa « réplique spontanée du 27 février 2025 » [recte : 3 mars 2025].

d) Par courrier du 12 mars 2025, l’appelant, agissant à titre personnel, a conclu à ce que les intimés ne soient « plus partie à la procédure devant la Cour d’appel civile », seuls les appelants par voie de jonction et lui-même demeurant dès lors parties à la cause. A l’appui de cette conclusion, il a en substance relevé que les intimés et les appelants par voie de jonction étaient en réalité les mêmes personnes, qu’ils étaient toutefois défendus par deux avocats différents et s’exprimaient deux fois dans le cadre de la procédure et qu’il en résultait « un rapport de force inégale entre les parties ».

Sur interpellation du juge délégué, le conseil d’office de l’appelant a indiqué, par courrier du 27 mars 2025, que ce dernier souhaitait que sa requête du 12 mars 2025 « soit traitée à titre préjudiciel dans le cadre de l’Ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir » et que la Cour de céans se détermine sur le respect du principe de l’égalité de traitement entre les parties.

Par avis du 1er avril 2025, le juge délégué a invité les appelants par voie de jonction et les intimés à se déterminer sur la requête de l’appelant du 12 mars précédent. Par courriers datés respectivement des 8 et 28 avril 2025, les intimés et les appelants par voie de jonction ont conclu au rejet de cette requête, arguant notamment que celle-ci était tardive, que les deux masses successorales en cause étaient distinctes et qu’elles faisaient valoir dans la procédure des droits qui leur étaient propres.

Le 14 avril 2025, l’appelant a déposé des déterminations spontanées sur le courrier des intimés du 8 avril précédent, au pied desquelles il a indiqué maintenir les conclusions prises dans sa requête du 12 mars 2025.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les époux K.C.________ et B.C., [...] le 2 juin 1924, ont eu quatre enfants : H.C., I.C., l’appelant, tous trois sans enfants, et L.C., lui, père de cinq enfants.

Les époux [...] s'étaient mariés sous l'ancien régime de l'union des biens. Leur contrat de mariage prévoyait cependant un partage par moitié du bénéfice de l'union conjugale.

Par testament du 17 février 1976 et codicille du 24 janvier 1990, K.C.________ a institué son épouse B.C.________ usufruitière de l'entier de sa succession. Il a en outre institué ses quatre enfants comme héritiers, chacun pour un quart de sa succession.

K.C.________ est décédé le 8 décembre 1990. B.C.________ était sa veuve.

L.C.________ est décédé le 29 avril 1992. Sa veuve J.C.________ et leurs cinq enfants D.C.________, [...], [...], [...] et [...] lui ont succédé.

Par testament olographe du 20 avril 1997, B.C.________ a pris les dispositions suivantes :

« (…)

Je soussignée B.C.________ née [...], le 2 juin 1924, et domiciliée à [...], en pleine possession de mes facultés, rédige comme suit mon testament :

J'annule expressément tout testament antérieur au présent testament.

Vu l'attitude très grave de mon fils I.C.________ à mon égard et à l'égard de mon mari, je le renvoie à sa part réservataire et l'institue en conséquence héritier de 9/48 de mes biens.

J'attribue les 3/48 qui lui sont ainsi enlevés à mes autres héritiers par parts égales. J'institue donc mes autres enfants et petits-enfants héritiers dans les proportions suivantes.

Ma fille H.C.________ pour 13/48 Mon fils A.C.________ pour 13/48 Mes cinq petits-enfants de mon fils [...] décédé, ensemble pour 13/48, chacun héritant 1/5 de 13/48.

J'attribue à titre de règle de partage :

à H.C.________ ma villa [...]) avec tout son mobilier et objets qui la garnissent, (à charge pour elle de remettre des souvenirs à son frère A.C.________ et à ses neveux et nièces)

à A.C.________, mon chalet [...] avec tout son mobilier. Je rappelle que mon époux décédé avait exprimé le vœu que la famille de [...] reçoive en priorité la maison [...].

Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire [...] à [...].

(…). ».

Le 6 juin 1997, I.C.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre notamment de sa mère, B.C.________, pour fraude fiscale. Cette procédure n'a pas abouti.

Le 1er septembre 1997, I.C.________ a déposé une seconde plainte pénale à l'encontre notamment de sa mère pour diffamation et calomnie.

Par testament olographe du 25 septembre 1997, B.C.________ a pris les dispositions suivantes :

« (…)

Je soussignée B.C.________, [...], domiciliée à [...], en pleine possession de mes facultés, rédige comme suit mon testament :

J'exhérède mon fils I.C.________, conformément à l'article 477 du Code civil suisse. Les causes de cette exhérédation font l'objet d'un dossier qui sera remis à l'exécuteur testamentaire et gardé par ses soins. Mon fils a totalement rejeté toute sa famille à l'égard de laquelle il a eu une attitude méchante et détestable ; il m'a personnellement insultée et diffamée par téléphone et par lettre au point que ma santé a été gravement atteinte.

J'attribue hors parts :

à ma fille H.C.________, la villa [...][...] avec tout le mobilier la garnissant. Elle reprendra à sa charge l'hypothèque en premier rang existante à mon décès,

à mon fils A.C.________ le chalet [...] avec tout le mobilier le garnissant. Il reprendra à sa charge l'hypothèque en premier rang existante

à mes cinq petits-enfants, enfants de [...], la villa [...], avec tout le mobilier. Ils reprendront à leur charge l'hypothèque existante.

J'institue héritiers du solde de mes biens :

ma fille H.C.________ pour un tiers

mon fils A.C.________ pour un tiers

mes cinq petits-enfants, ensemble pour un tiers, et par parts égales entre eux.

En cas de prédécès de ma fille H.C.________ ou de mon fils A.C.________, sans descendants, sa part sera dévolue aux deux autres branches, par parts égales.

Au cas où l'exhérédation serait contestée et ne serait pas juridiquement reconnue, les dispositions de mon testament du 20 avril 1997 seraient alors intégralement applicables, mon fils I.C.________ étant alors renvoyé à sa part réservataire.

Par contre, l'exhérédation étant admise, le testament du 20 avril 1997 sera annulé et sans effet.

Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire R.________ à [...].

(…). ».

Dans le cadre des discussions entreprises après le décès de [...] entre B.C.________ et les héritiers du défunt prénommé en vue du partage partiel de la succession de ce dernier demandé par I.C., le notaire M. a succédé à Me [...] en qualité de notaire commis au partage ainsi que représentant de la communauté héréditaire de [...]. Il a été chargé d'établir un rapport d'expertise concernant le partage de cette succession.

Par courrier du 5 mai 2000, Me [...], alors conseil de B.C., de H.C. et de l’appelant, a écrit ce qui suit au notaire M.________ :

« (…)

J'ai fait le point de la situation avec mes mandants et vous fais part de leurs observations sur la première esquisse de partage que vous leur avez soumise. (…) 3.- L'observation principale tient dans le fait que le projet de partage ne tient pas compte des prétentions de Mme B.C.________ dans la liquidation du régime matrimonial, renvoyant simplement le règlement de celles-ci au moment du décès de Mme B.C.________.

Mme A.C.________ entend s'en tenir aux règles du droit civil, selon lesquelles la liquidation du régime matrimonial est toujours une opération préalable indispensable pour connaître la consistance de la succession (…). Elle n'entend dès lors pas renoncer à ses prétentions et veut que sa part, à tout le moins envers I.C., lui soit réglée immédiatement. Elle pourrait, afin de limiter les conséquences fiscales liées aux transferts d'immeubles nécessaires (mes mandants admettent que Mme B.C., en tant qu'usufruitière selon l'art. 473 CC n'est actuellement pas inscrite au Registre foncier comme hoir), (sic) à faire valoir en l'état sa créance de liquidation du régime matrimonial envers ses autres enfants.

Le notaire commis au partage successoral doit également s'occuper de régler le régime matrimonial et faire des propositions à ce sujet (…). Il importe dès lors que vous fixiez précisément le montant de la créance de liquidation de régime matrimonial de Mme B.C.________ et que vous en teniez compte dans vos propositions de liquidation et partage.

(…). ».

Dans son rapport d'expertise du 12 juillet 2000, Me M.________ a précisé ce qui suit :

« (…)

Par requête du 26 août 1997, I.C.________ a ouvert action en partage de la succession de son père devant le Président du Tribunal du district de [...], en demandant simultanément la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire.

Par jugement du 28 octobre 1997 et prononcé du 11 novembre 1997, le Président a :

· ordonné le partage de la succession de [...] ; · désigné le soussigné [ndr : M.________] en qualité de notaire commis au partage de la succession, conformément à l'article 570 du Code de procédure civile ; · nommé le soussigné comme représentant de la communauté héréditaire.

(…). ».

Me M.________ a en outre estimé la créance de B.C.________ découlant de la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès de son époux à 7'113'900 francs. Il a précisé que ce montant n'avait jamais fait l'objet de contestation de la part des héritiers ou de la veuve du défunt. Quant à l'actif successoral net, il a alors été arrêté à 9'090'382 fr. 67 (arrondi à 9'090'000 fr.), déduction faite du montant de 7'113'900 fr. dû au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Le 9 novembre 2000, I.C.________ a initié une procédure d'interdiction civile à l'égard de sa mère, B.C.________. Cela a beaucoup affecté cette dernière.

Par codicille du 20 décembre 2000, B.C.________ a confirmé l'exhérédation d’I.C.________ du fait des deux plaintes pénales déposées contre elle et de l’introduction de la procédure d'interdiction civile précitée. Ce document mentionnait notamment ce qui suit :

« (…)

Je confirme l'exhérédation de mon fils I.C.________, en rappelant qu'il a déposé deux plaintes pénales successivement contre moi en mil neuf cent nonante-sept et en mil neuf cent nonante-neuf et qu'en plus, depuis le quatre décembre deux mil, il entend mettre en œuvre une procédure d'interdiction civile.

Par ces diverses procédures, mon fils I.C.________ a largement compromis les liens existant entre lui et moi par une violation grave de ses devoirs familiaux.

(…). ».

Par courrier du 26 décembre 2001, B.C., H.C. et l’appelant ont écrit notamment ce qui suit au notaire M.________ :

« (…)

Part conjugale de Mme B.C.________

2.1 Vous voudrez bien calculer de manière précise le solde de la part conjugale revenant à celle-ci, avec les intérêts compris (5% l'an) depuis le 1er janvier 1991 au 31 décembre 2001.

2.2 Selon la volonté de celle-ci, il y a lieu de déduire dans l'immédiat la part conjugale comprise dans la part successorale de M. I.C.________ (…). Elle se réserve le droit de le faire ultérieurement avec ses autres enfants, s'il s'avérait nécessaire.

(…). ».

Le 28 décembre 2001, le notaire M.________ a établi un rapport d'expertise complémentaire en lien avec la succession de K.C.________, dont il ressortait notamment ce qui suit :

« (…)

Pour ce qui est du rapport de libéralités exprimées en sommes d'argent, la doctrine donne une interprétation absolument unanime des dispositions précitées :

· Aucun intérêt ne peut être réclamé au bénéficiaire de l'avancement d'hoirie sur la somme à rapporter, que ce soit avant ou après l'ouverture de la succession, et ceci jusqu'à l'imputation de la somme considérée dans le partage ;

(…)

(…) nos calculs n'ont pas fait l'objet de contestations, sauf en ce qui concerne la prise en considération dans les acquêts de provisions pour les charges fiscales latentes en relation avec les actions [...] et les immeubles (…).

(…)

A plusieurs reprises, Mme B.C.________ a confirmé au cours des derniers mois sa requête concernant le règlement de sa créance, ceci à tout le moins à l'égard de M. I.C.________.

(…)

(…) Mme B.C.________ ne paraît vouloir exiger le règlement de sa créance qu'à l'égard de M. I.C.________.

(…). ».

Le notaire M.________ a en outre arrêté le montant de l'actif successoral net à 9'167'500 fr., déduction faite du montant de 7'113'900 fr. dû au titre de la liquidation du régime matrimonial.

a) Le 28 octobre 2003, Me M.________ a établi un second complément d'expertise relatif à la succession de K.C., qui actualisait certaines valeurs, sans remettre en cause le montant de la créance issue de la liquidation du régime matrimonial. Il mentionnait que le montant net en faveur de l'usufruitière, de 1'314'871 fr. 80, s'ajoutait à celui de 7'113'900 fr. correspondant au solde de la créance issue de la liquidation du régime matrimonial. Quant à l'actif successoral net, il était arrondi à 9'167'500 fr. et résultait de la déduction du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial par 7'113'900 fr. et de la déduction de 1'314'871 fr. 80 au titre des « comptes courant B.C. ».

Dans ce complément d’expertise, le notaire M.________ a attribué les valeurs suivantes aux immeubles concernés :

« (…)

(…) Valeur ajustée

· [...][...]

752'500 · [...], [...]

9'009'500 · Vevey, [...]

11'775’000[...] [...]

4'040'000 · [...], [...]

1'650'000 · [...], [...]

1'695'000 · [...], [...]

915'000 · [...], [...]

4'606'250 · [...], [...]

970'000 · [...], [...]

5'053'000

· Total:

Fr. 40'466'250

============

(…). »

Si les parties ont fait préciser divers points par l'expert, aucune d'elles n'a requis une seconde expertise.

Par courrier du 20 novembre 2003 adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le notaire M.________ a clarifié certains points de ses différents rapports et repris les valeurs immobilières figurant dans son rapport du 28 octobre 2003.

b) Une audience s'est tenue devant cette autorité le 26 novembre 2003, à laquelle le notaire M.________ était présent et au cours de laquelle une convention a été signée entre les parties à la cause en partage de la succession de [...]. Il ressortait notamment de cette convention ce qui suit :

« (…)

I.C.________ recevra les immeubles [...] à [...] et [...] à [...], libres de tout usufruit, et il reprendra les dettes hypothécaires relatives à ces immeubles.

I.C.________ acquiert en outre l'immeuble de [...] à [...] pour le prix de 625'000 fr. (…), dont à déduire les dettes hypothécaires, qu'il versera sur le compte des autres héritiers qui restent dans l'indivision.

(…). ».

c) La succession de K.C.________ a fait l'objet de deux partages partiels, le premier attribuant en 2003 sa part à I.C., et le second attribuant en 2005 leur part à la veuve et aux enfants de L.C., prédécédé. En conséquence, seuls B.C., H.C. et l’appelant sont restés en indivision s’agissant de cette succession.

La part revenant à I.C.________ et aux héritiers de L.C.________ a été calculée en tenant compte de la créance matrimoniale de B.C.________ telle que calculée ci-dessus. Lors de leur sortie de l'indivision, B.C.________ a renoncé à son droit d'usufruit sur les biens cédés aux membres sortants. En outre, les membres sortants ont été expressément libérés de toute autre dette envers les membres restants et l'usufruitière.

B.C., H.C. et l’appelant sont ainsi restés en indivision dans la succession de K.C.. H.C. et l’appelant étaient seulement nus-propriétaires pour moitié du parc immobilier dont B.C.________ était usufruitière et les revenus des immeubles revenaient à cette dernière.

Les conclusions du notaire M.________ ont servi de base à plusieurs accords entre héritiers. Sa neutralité n'a jamais été remise en cause par H.C.________ ou l’appelant.

d) La convention de « cession de partage » signée par les parties au printemps 2004 indiquait que l'immeuble n°[...] de la Commune de [...] sis à la rue [...] était attribué à I.C.________ à la valeur de 625'000 fr., soit à une valeur inférieure à celle arrêtée par le notaire M.________ à 752'500 fr. dans son rapport du 28 octobre 2003.

Quant à l'acte de « sortie d'indivision successorale », il prévoyait notamment ce qui suit :

« (…)

Article 7

Valeur attribuée aux immeubles

Les parties attribuent aux immeubles les valeurs suivantes :

Immeubles attribués à I.C.________ :

· parcelle [...] de Corseaux [...]) Fr. 1'695'000.- · parcelles d'étages [...] de Corseaux

[...]) Fr. 1'650'000.- · parcelle [...] de La Tour-de-Peilz [...])

Fr. 970'000.-

soit une valeur totale de quatre millions trois cent quinze mille francs

Fr. 4'315'000.-

============

Immeubles conservés en indivision:

· parcelles d'étages [...], [...], [...] et [...] de Corseaux

([...])

Fr. 915'000.- · parcelles [...] et [...] de La Tour-de-Peilz

([...]) Fr. 4'606'250.- · parcelle [...] de Montreux ([...]) Fr. 5'053'000.- · parcelles [...], [...] et [...] de Vevey

([...]) Fr. 9'009'500.- · parcelle [...] de Vevey ([...] –

[...])

Fr. 11'775'000.- · parcelle [...] de Vevey [...]) Fr. 4'040'000.-

soit une valeur totale de trente-cinq millions trois cent nonante-huit mille sept cent cinquante francs

Fr. 35'398'750.-

============

(…). ».

L’appelant a signé ces documents.

Par courrier du 26 avril 2004, B.C.________ a écrit ce qui suit à la banque Y.________ :

« (…)

Je, B.C., soussignée, est informée de l'aide financière sollicitée par mon fils A.C. pour l'acquisition de la maison située [...].

Mon fils A.C.________ ne pouvant obtenir dans l'immédiat sa part successorale de mon feu mari K.C.________ (…), je souhaite qu'il ne perde pas l'acquisition de cette maison ci-dessus, par conséquent j'ai décidé de mon plein gré, en connaissance de cause et des conséquences, de l'aider financièrement pour lui permettre d'acquérir au plus vite (au plus tard le 28 avril 2004) la maison située [...].

Ma participation pour cette opération financière est de FrS 1 million + 7 mille (=FrS 600'000.- + FrS 150'000.- + FrS 257'000.-). Mon fils s'engage par la présente à admettre que ce montant est une dette en ma faveur, sans intérêts, et qu'il s'engage à me restituer ce montant dès que son état financier le permettra.

(…). ».

L’appelant connaissait de longue date des problèmes financiers récurrents. Il sollicitait régulièrement sa mère, B.C.________, pour qu'elle lui prête de l'argent, ce qu'elle faisait pour couvrir ses problèmes de liquidités.

Jusqu'au mois de juin 2004, A.C.________ entretenait l’appelant à raison de 6'000 fr. par mois, ce dernier lui ayant déclaré avoir repris des études. B.C.________ l'indiquait comme « personne à charge » dans la rubrique « déductions » de ses déclarations fiscales, déductions qui étaient admises. Dès le mois de juin 2004, l’appelant a en outre été rémunéré par le même montant de 6'000 fr. par mois pour s'occuper de la gestion des biens restés en indivision dans la succession de K.C.________.

L'ensemble des montants prêtés par B.C.________ à l’appelant s'élève à 1'796'500 francs. Un montant de 516'500 fr. figurait dans la déclaration d'impôt de l’appelant pour la période fiscale 2003 à titre de prêt et un montant de 1'516'500 fr. figurait dans la déclaration d'impôt de B.C.________ à titre de créance pour la période fiscale 2004. Il n'est pas établi que ces montants aient été remboursés par l’appelant, dont la situation financière était obérée.

Jusqu'à la fin de l'année 2004, le notaire M.________ gérait directement les comptes des différents immeubles de la succession de K.C.. Les revenus de ces immeubles devaient revenir à leur usufruitière, B.C.. Tous ces revenus étaient versés exclusivement sur des comptes dont Me M.________ assumait la gestion.

B.C.________ entretenait des rapports particuliers et très étroits avec H.C.________ et l’appelant. Ceux-ci l'ont soutenue dans le cadre de différentes procédures, notamment celles intentées par I.C.________.

Le 8 septembre 2005, B.C., H.C. et l’appelant ont signé un document intitulé « donation hors part successorale », dont il ressortait notamment ce qui suit :

« (…)

Le présent acte de donation hors part comprend :

(…)

A mon fils A.C.________, en compensation et par équitabilité, j'annule toute dette financière antérieure à 2005 à mon égard.

Je remercie ma fille H.C.________ et mon fils A.C.________ qui ont été toujours présents et ont donné toute leur intention de bienveillance pour défendre ma dignité, celle de mon feu mari et mon fils L.C.________. Cet acte fait preuve de ma gratitude.

(…). ».

Par courrier du 22 septembre 2005, l’appelant a notamment écrit ce qui suit à H.C.________ :

« (…) Je suis de plus en plus fatigué de tes mots les plus blessants qui me donnent de moins en moins envie de te voir. Tes problèmes d'angoisses et de persécutions liées à ton état psychique qui durent depuis plusieurs années ne t'aident pas à t'exprimer sans m'insulter. Pourtant, mamy et moi nous avons servi ta part successorale sur un plateau d'argent sans frais. Depuis huit ans, je fais le maximum pour défendre tes intérêts dans la succession (…). Cependant, en voulant te fuir, je me prive de voir mamy en tête-à-tête (…). ».

Par courrier du 26 septembre 2005, B.C.________ a notamment écrit ce qui suit à l’appelant :

« (…)

J'ai lu plusieurs fois le double que tu as écrit à H.C.________. Il m'a fallu la relire bien des fois, pour saisir où tu voulais en venir. Je trouve vraiment méchant de ta part d'être aussi cynique envers ta sœur. Tout est mensonge (…). Rien n'est vrai, sais-tu que tu es un trouillard. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses être comme ça (…). Retire immédiatement tous ces propos injustifiés et diffamatoires. Excuse-toi pour les lettres au plus vite, ce serait mieux pour toi, autrement je prendrai d'autres dispositions.

(…). ».

Au mois de décembre 2005, B.C.________ a commencé à avoir des soupçons quant à des détournements de fonds de la part de l’appelant qui était aux abois sur le plan financier et avait un besoin impérieux de liquidités, se montrant très insistant auprès d’elle.

Le 7 décembre 2005, l’appelant a même déclaré devant témoin « avoir le couteau sous la gorge » pour le paiement des intérêts hypothécaires relatifs à sa propriété [...][...], sollicitant de sa mère qu’elle lui verse un montant de de 100'000 fr., ce qu’elle a refusé de faire.

Depuis la fin du mois de décembre 2005, H.C.________ a disparu. Son corps n'a pas été retrouvé et elle n'a donné aucune nouvelle.

Le 4 janvier 2006, B.C.________ a été retrouvée morte à son domicile situé au [...], à Vevey.

Le rapport de l’Institut universitaire médico-légal du 5 janvier 2006 indiquait qu’elle était décédée entre le 23 et le 24 décembre 2005 et que l’intervention d’un tiers n’était pas exclue.

La réticence de B.C.________ à continuer de verser de l'argent à l’appelant a poussé celui-ci à se rendre chez elle le 24 décembre 2005 et constitue le mobile retenu dans l'enquête pénale relative à son décès.

Lors de son interrogatoire du 9 janvier 2006 par la Police de sûreté vaudoise, N.________, de la fiduciaire [...], à Vevey, a notamment déclaré ce qui suit :

« (…)

Le 27.10.2005, mon employé M. L.________ et moi-même avons reçu dans nos locaux Mmes B.C.________ et H.C.________ lesquelles nous faisaient part qu'elles portaient des soupçons de détournements d'argent ou de prélèvements injustifiés à l'encontre d’A.C.. Elles nous ont présenté un document qu’A.C. leur avait fait signer sans qu'elles se rendent compte de la nature de ce document et des incidences qu'il causait. De mémoire, il s'agissait d'un document mentionnant que B.C.________ faisait une donation à son fils A.C.________ et sa fille H.C.________ hors succession. Ces deux dames m'ont demandé comment elles pouvaient annuler ce document. Lors de cette visite, ces deux dames m'ont demandé de ne plus envoyer de courriers (correspondance globale) à A.C., suite à un grave problème familial, mais directement à B.C.. Il avait été convenu avec B.C.________ et A.C.________ que les courriers devaient être adressés à A.C., notamment parce que des impôts n'avaient pas été payés. Je vous remets une copie de trois lettres qui nous ont été remises par Mme B.C. (donation du 08.09.2005, lettre du 25.10.2005 de Me [...] et lettre du 04.11.2005). Suite à ce problème, B.C.________ voulait s'entretenir avec sa fille H.C., son fils A.C., le notaire Me [...] et son conseiller bancaire de Y.________. A notre connaissance, un rendez-vous avait été fixé au 12 décembre 2005, mais nous ignorons s'il a eu lieu. Ces différents documents indiquent bien que ces dames n'ont pas pris conscience de ce qu'elles signaient.

(…)

Jusqu'à notre rencontre du 27 octobre 2005, B.C.________ avait une totale confiance en son fils A.C.. Il était notre principal, voire unique interlocuteur de la famille. Dès cette date, Mme H.C. a accompagné sa mère. Je précise que lors de notre entretien du 27 octobre 2005, il n'a pas été question de l'hoirie en tant que telle mais plutôt de ce document de donation et de ses conséquences.

(…). ».

Le 2 février 2006, l’appelant a été inculpé d'assassinat et mis en détention préventive en raison des soupçons d'homicide sur la personne de sa mère B.C.________ et de sa sœur H.C.________ dont il faisait notamment l’objet.

Le 8 février 2006, le Juge de paix du district de [...] a homologué les dispositions testamentaires de B.C.________.

Le 15 mars 2006, la Police de sûreté vaudoise a posé notamment les questions suivantes à l’appelant :

« (…)

D.11. Au vu de notre enquête, il ressort que B.C.________ n'avait plus confiance en vous et vous reprochait certains faits. (…) Comment vous déterminez-vous ?

(…)

D.12. Dans sa lettre du 16 décembre 2005, Me [...] écrit à votre Conseil [...] "Ma mandante (B.C.) souhaite tout simplement mettre un terme au rôle auquel elle a été de facto cantonnée, soit celui de banquière privée d’A.C.". Que répondez-vous ?

(…)

D.14. La [...] était au courant, à Noël 2005, que votre mère souhaitait vous déshériter. Selon vous, comment a-t-elle pu être en possession de cette information ?

(…). ».

Par décision de la Justice de paix du district de [...] du 15 mars 2006, le notaire [...] a été désigné curateur d’absence de H.C.________ et le notaire [...] a été désigné administrateur d'office de la succession de B.C.________.

Par courrier du 10 avril 2006, le notaire M.________ a écrit ce qui suit aux conseils de l’appelant et d’I.C., ainsi qu’à J.C. et au notaire R.________ :

« (…)

Succession de M. K.C.________

Chers Maîtres, Madame,

J’ai l’avantage de vous remettre avec ces lignes, à chacun, un exemplaire complet de la comptabilité de l’exercice 2005.

Dès juillet 2005, la Régie [...] a cessé de verser le disponible des immeubles sur les comptes bancaires de l’hoirie K.C.________. Ignorant l’affectation exacte des fonds, j’ai comptabilisé les montants y relatifs par le biais d’un compte courant « Indivision » (N° 1517).

Des travaux d’assainissement et d’étanchéité des canalisations ont été effectués dans l’immeuble [...]. Au vu des montants, il m’apparaît que ces travaux sont à la charge des nus-propriétaires (compte N° 440).

Les charges liées aux nouveaux emprunts hypothécaires contractés par l’indivision ne me sont pas connues et n’apparaissent donc pas dans la comptabilité.

Sur la base du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, le revenu net à attribuer à feu Mme B.C.________ s’établit comme suit :

· solde du compte de pertes et profits (compte N° 49) 831'887.97 · charges concernant les nus-propriétaires (N° 440) 267'039.30


Revenu net en faveur de feu Mme B.C.________ : Fr. 1'098'927.27

Le compte courant de feu Mme B.C.________ doit être actualisé comme suit :

· revenu net 2005

1'098'927.27 · ./. attributions faites à feu Mme B.C.________ en cours d’exercice (N° 1610)

-96'000.00 ·

  • solde du compte courant de feu Mme B.C.________ (N° 1514) au 31 décembre 2005 (en faveur de feu Mme B.C.________) 175'543.76

Solde net à verser : Fr. 1'178'471.03

Ce montant de Fr. 1'178'471.03 correspond au nouveau solde du compte N° 1514 au 1er janvier 2006 en faveur de la succession de Mme B.C.________, sous réserve des montants que je n’ai pas pu comptabiliser (retraits auprès de la gérance et charges des nouveaux emprunts hypothécaires).

(…) ».

Le 31 octobre 2006, une séance s'est tenue chez le notaire [...] en présence du conseil de l’appelant et du curateur d’absence de H.C., Me W..

Le 1er novembre 2006, le conseil de l’appelant a indiqué au notaire [...] que son client admettait que le document « donation hors part successorale » signé le 8 septembre 2005 par ce dernier, B.C.________ et H.C.________ n'avait pas eu d’effets juridiques valables.

Le 3 novembre 2006, Me [...] a adressé le courrier suivant au conseil de l’appelant et au notaire [...] :

« (…)

Je reviens sur les trois créances inventoriées dans l'inventaire successoral provisoire, établi par la Fiduciaire N.________, à savoir :

Prêt à Monsieur A.C.________ – CHF 1'516'500.00

Hoirie K.C.________ – CHF 537'401,03

Solde de la créance issue de la liquidation du régime matrimonial – CHF 7'113'900.00

Je relève que nous avons retenu, dans notre séance du 31 octobre dernier, qu'elles seraient honorées, par un intérêt de 3% (trois pour cent) l'an, dû dès le 1er janvier 2006, payable pour le 31 décembre 2006.

En ce qui concerne les garanties que le ou les débiteurs proposeront à la succession de Madame B.C., j'attends vos propositions, jusqu'à notre prochaine rencontre, laquelle aura lieu au plus tard, lorsqu'un nouveau décompte successoral aura été établi par la Fiduciaire N..

En ce qui concerne le remboursement de ces créances, je vous renvoie à l'art. 318 CO et ce, en attendant que nous ayons mis sur pied, des conventions de prêt, entre la succession de Madame B.C., d'une part, l'Hoirie K.C., d'autre part et, enfin, Monsieur A.C.________.

Cette convention devrait fixer les termes du remboursement, les garanties hypothécaires et l'intérêt, tel que défini entre nous, lors de l'entretien du 31 octobre 2006, c'est-à-dire, 3% (trois pour cent).

(…). ».

Le 13 décembre 2006, Me [...] a adressé un courrier au conseil de l’appelant et à Me [...], dans lequel il a notamment indiqué ce qui suit :

« (…)

La Fiduciaire N., Monsieur N. et Monsieur L.________, m'a remis un nouvel inventaire successoral fiscal provisoire, actualisé au 30 novembre 2006.

Cet inventaire et les remarques qui l'accompagnent sont joints à la présente.

Sous réserve d'éléments à déterminer encore pour avoir un inventaire définitif, il y aura lieu d'y incorporer les valeurs découlant de l'expertise du mobilier se trouvant dans la villa de Madame B.C.________, selon l'expertise en cours (…)

Revenant sur cet inventaire provisoire (valeur 30 novembre 2006), je relève (sous l'inventaire de l'actif biens mobiliers, lettre b) ce qui suit :

Prêt à M. A.C.________, [...] CHF 1'796'500.00

Prêt à Mme H.C.________, [...] CHF 170'000.00

Hoirie K.C.________, compte courant CHF 509'735.03

Solde de la créance issue de la liquidation du régime matrimonial en faveur de l'usufruitière CHF 7'113'900.00

Revenant sur le courrier que je vous ai adressé le 3 novembre (à Me P.________ et Me [...]), après la séance du 31 octobre 2006, j'ai formellement dénoncé les prêts dus soit collectivement (pour Madame H.C.________ et Monsieur A.C.________) ou les prêts dus individuellement, selon les montants relevés dans l'inventaire et retranscrits ci-dessus.

A leurs sujets, je vous demandais de prévoir la constitution d'une garantie hypothécaire pour le montant de la dette résultant de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 7'113'900.00, ainsi que la signature d'une convention relative au taux d'intérêts dus par les débiteurs à l'hoirie de Madame B.C.________ et leur payement.

(…)

(…) je me permets de vous re-confirmer, à chacun de vous, la dénonciation des prêts et leurs remboursements, conformément à l'art. 318 CO.

Reprenant les divers postes mentionnés sous chiffre 2, lettre b) de l'inventaire, je relève :

Le prêt à Monsieur A.C.________ inscrit pour CHF 1'796'500.00 est dénoncé en vue de son remboursement, y compris les intérêts courus sur ce prêt au 31 décembre 2006, calculés à raison de 3% (trois pour cent) soit CHF 53'895.00, montants échus au 31 décembre 2006.

Prêt à Madame H.C.________ de CHF 170'000.00, plus les intérêts courus au 31 décembre 2006, soit CHF 5'100.00, montants échus au 31 décembre 2006.

Créance de la liquidation du régime matrimonial, débiteurs conjoints Madame H.C.________ et Monsieur A.C.________, CHF 7'113'900.00, plus les intérêts au 31 décembre 2006, soit CHF 214'170.00, également dénoncés au remboursement pour paiement.

Je vous prie donc de bien vouloir verser, sur le compte de l'hoirie, pour la date du 31 décembre 2006, les montants relevant de chacun d'entre vous, personnellement ou collectivement, tels que mentionnés ci-devant. (…).

Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord avec ces décomptes.

(…). ».

Aucun versement n'a été effectué par l’appelant à la suite de ce courrier.

Par demande du 21 décembre 2006, I.C.________ a ouvert action en contestation de son exhérédation par sa mère auprès de la cour civile.

Le 3 janvier 2007, un montant de 175'100 fr. a été versé sur le compte de l'hoirie de feu B.C.________ par le curateur d’absence de H.C., Me W..

Par courrier du 5 janvier 2007, l’appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a invoqué la prescription de la « créance conjugale » de B.C.________ issue de la liquidation du régime matrimonial des époux K.C.________.

Par courrier du 11 janvier 2007, le curateur d’absence de H.C.________ a écrit au notaire [...] qu'il lui apparaissait nécessaire d'envisager la garantie des montants litigieux pour le cas où ceux-ci devraient être remboursés. Il a ajouté qu’il acceptait de lui remettre une garantie hypothécaire destinée à garantir le montant de la créance issue de la liquidation du régime matrimonial ainsi que le solde du compte courant de l'hoirie de K.C.________.

Le 22 janvier 2007, la fiduciaire N.________ a écrit ce qui suit au notaire [...] :

« Maître,

Pour donner suite à l’entrevue que vous avez eue avec M. L.________ et le soussigné en date du 19 janvier dernier, nous avons l’avantage de vous fournir les compléments d’informations suivants en relation avec la Succession citée en marge :

(…)

La détermination du compte courant de l’Hoirie K.C.________ en faveur de la Succession de Mme B.C.________, dont le montant s’élève au 31 décembre 2005 à Fr. 509'735.03, se présente comme suit :

Fr.


Solde net en faveur de la Succession de Mme B.C., selon correspondance du 10 avril 2006 de Me M., Notaire, valeur 31 décembre 2005

1'178'471.03

Correctifs : A déduire : Compte Indivision (1517) figurant à l’actif du Bilan au 31 décembre 2005, montant attribué à la Succession de Mme B.C.________ ./. 641'070.00

à reporter

537'401.03

Fr._____

à reporter

537'401.03 Me M.________, Notaire, honoraires et débours 2004 pour la représentation de la Communauté et partage (part 1/5)

./. 8'066.00 Me M.________, Notaire, honoraires et débours 2005 pour la représentation de la Communauté

./. 19'600.00

Solde au 31 décembre 2005 en faveur de la Succession de Mme B.C.________

509'735.03

(…) ».

Le 31 janvier 2007, l’hoirie de feu B.C.________ a fait notifier à l’appelant un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Vevey, portant sur le paiement de 1'796'500 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2006 (« comptabilité des intéressés et déclaration d'impôts »), 509'735 fr. 03 plus intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2006 (« comptabilité de la succession établie par Me M.________ »), 7'113'900 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2006 (« liquidation de la succession par Me M.________ et Tribunal d'arrondissement Vevey-Montreux »), ainsi que les frais du commandement de payer par 410 fr. plus encaissement de 500 francs.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

Le 21 février 2007, l’avocate O.________ a déclaré notamment ce qui suit au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois :

« (…)

J'ajoute que B.C.________ m'avait dit qu'elle ne remettait d'aucune manière en cause les aides financières qu'elle avait apportées à A.C., notamment pour l'acquisition de la propriété [...]. Elle considérait cela comme une donation. Elle n'a pas caché qu'elle avait remis assez souvent des sommes de plusieurs dizaines de milliers de francs à A.C. pour l'aider. Dans son esprit, il s'agissait de rétablir une certaine équité. B.C.________ disait que ses enfants aînés avaient bénéficié des largesses du papa de son vivant. Elle rétablissait l'équilibre par ses dons à A.C.________.

(…). ».

a) Par ordonnance du 18 avril 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, d’une part, le séquestre de l’entier des avoirs du compte H.________ n° [...] ouvert pour le compte de l’appelant par son conseil et, d’autre part, le séquestre, en mains de [...], de tous les revenus des immeubles copropriétés de H.C.________ et de l’appelant, en fait de la part revenant à ce dernier, sous déduction des montants nécessaires à l’entretien et au maintien de la valeur desdits immeubles, ainsi qu’à la rémunération des gérants.

b) Par arrêt du 22 juin 2007, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’appelant contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l’appelant à la prison à vie pour meurtre et assassinat. Ce jugement a notamment relevé ce qui suit :

« (…)

En ce qui concerne l'accusé, les policiers ont constaté qu'il ne disposait quasiment d'aucune liquidité en décembre 2005. Son compte H.________ était débiteur au 31 décembre 2005 de la somme de Fr. 47'167.-, les deux crédits hypothécaires à son nom présentant des soldes débiteurs de Fr. 691'841.-. Quant aux relevés de Y., le compte épargne présentait à la même date un solde de Fr. 78.45 et le compte courant un solde débiteur de Fr. 6'901.-. D'autres relations bancaires présentaient des soldes positifs, mais devaient être exploitées avec des signatures collectives de H.C. et B.C.________ (…). Il résulte donc de l'instruction qu’A.C.________ connaissait une importante crise de liquidités à la fin de l'année 2005, ce qu'il n'a du reste pas contesté. Il est en outre apparu que pour l'année 2005, sa mère lui avait versé un montant total de Fr. 177'000.-, comprenant son salaire comme représentant de l'hoirie. Comme on l'a vu, ses autres revenus provenaient exclusivement des loyers perçus pour les logements de [...] et [...].

A la fin du mois de septembre 2005, [...], directeur adjoint à Y., a constaté qu’A.C. ne disposait plus sur ses comptes des avoirs permettant de payer les intérêts hypothécaires échus à la banque. Il en a informé l'accusé qui, le 16 décembre 2005, lors d'une conversation téléphonique, lui a déclaré que sa mère avait cessé de lui verser son salaire mensuel de Fr. 6'000.- et qu'il ne pouvait plus régler les intérêts. Le banquier lui a alors conseillé de trouver un arrangement.

(…)

Lors de la réunion du 7 décembre 2005, selon le témoignage de Me O.________ et les documents retrouvés durant l'enquête, A.C.________ a indiqué avoir le couteau sous la gorge pour le paiement des hypothèques afin de solliciter une avance de Fr. 100'000.- à considérer comme un prêt ou une avance de salaire. Le 14 décembre 2005, B.C.________ a annoncé à son avocate qu'elle n'avancerait pas la somme de Fr. 100'000.-. Le conseil de l'accusé, Me [...], en a été informé par un courrier du 16 décembre suivant qui figure au dossier. L'enquête a permis d'établir qu’A.C.________ s'est rendu à cette même date au salon de coiffure où il savait qu'il trouverait sa mère. Depuis ces lieux, Me O.________ a reçu un appel de l'accusé qui lui a passé sa mère. L'avocate a proposé d'établir une reconnaissance de dette qui a reçu l'approbation de B.C.. Elle a concrétisé cette discussion par un courrier informant le conseil de l'accusé qu'il devait remettre le décompte des intérêts bancaires échus et que sa mandante acquitterait directement cette somme à la banque. Pour corriger certaines assertions de l'accusé concernant le salaire pour 2006, Me O. a précisé qu'il n'était aucunement assuré à l'avenir, contrairement à ce que prétendait A.C.________ dans un courrier précédent. En réalité, le principe même des activités pour le compte de l'hoirie devait encore être discuté pour l'année 2006. Tous ces éléments figurent dans une lettre du 21 décembre 2005 (…). Aux débats, l'accusé a affirmé qu'il avait obtenu une avance provisoire pour janvier 2006, malgré le contenu clair de cette lettre.

(…) B.C.________ et H.C.________ ont en outre présenté au responsable de la fiduciaire le document intitulé "Donation hors part successorale" qu’A.C.________ leur avait fait signer, ne comprenant pas la portée de ce document et voulant savoir comment l'annuler. (…)

(…)

D'autres personnes, proches de B.C., ont fait état de la détérioration des relations entre l'accusé et sa mère de même qu'entre ce dernier et sa sœur. On peut à cet égard citer le témoignage de […], dont le contenu est très précis. (…) Dans son audition du 10 janvier 2006, elle a donné de nombreuses explications sur l'histoire de la famille A.C.. Concernant la période de décembre 2005, deux ou trois jours avant Noël, elle a téléphoné à B.C.. Elle a d'abord parlé avec H.C. qui a répondu. Cette dernière a eu des propos inhabituels, déclarant qu’A.C.________ était un menteur. Elle paraissait très excitée et fâchée. Elle lui a dit qu'elle avait découvert des "trous" partout. Le témoin en a déduit qu'elle parlait d'argent. Elle a ajouté qu’A.C.________ ne mettrait plus jamais les pieds à la maison. H.C.________ a déclaré également que A.C.________ avait coupé la branche sur laquelle il était assis. […] a ensuite discuté avec B.C.________ au téléphone. Cette dernière était très attristée. Elle a déclaré avoir compris ce que c'était d'adopter des enfants et s'est plainte de tout ce qu’A.C.________ lui avait fait. Elle a ajouté qu'elle était très déçue de son fils, elle ne savait pas trop quoi faire avec les traites qu'il fallait payer. Elle ne savait pas si elle devait l'aider, H.C.________ refusant catégoriquement de payer. Ce témoin a aussi déclaré ne pas croire qu’A.C.________ aurait pu faire du mal physiquement à sa mère, comme à H.C.________.

(…). ».

Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le 13 février 2009, l’appelant a recouru au Tribunal fédéral (réf. 6B_118/2009).

Le 25 février 2009, l’appelant a déposé une demande de révision auprès du Tribunal cantonal.

L’instruction du recours pendant devant le Tribunal fédéral a dès lors été suspendue.

Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision précitée et a renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Le 4 mars 2010, l’administrateur officiel de la succession de B.C., le curateur d’absence de H.C. et I.C.________ ont déposé des conclusions civiles communes motivées dans le cadre du procès pénal pendant devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, dont il ressortait notamment ce qui suit :

« (…) Un important appauvrissement a été subi par la mère de l’assassin, respectivement sa succession, du fait de la fin prématurée de l’usufruit entraînant l’enrichissement indu d’A.C.. Cette prétention passe aux héritiers de B.C. (à l’exclusion d’A.C.________, parfaitement indigne de lui succéder en raison de son forfait).

Tant sous l’angle de l’abus de droit que de l’enrichissement illégitime, dont le juge pénal traitant de la confiscation doit tenir compte, et même en l’absence de tout préjudice au sens strict, ces produits doivent être restitués de plein droit. Pour ordonner la restitution, il suffit au Tribunal de constater que l’auteur tire des avantages en empiétant sur la sphère juridique d’autrui (ATF 129 III 422 consid. 4 ; arrêt 4C.418/2004 consid. 3.1).

(…). ».

Par jugement sur révision du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a pour l’essentiel confirmé le jugement du 27 juin 2008 rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois. L’appelant a été libéré de l'accusation d'octroi d'un avantage et condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive. Il a été retenu que l’appelant était l'auteur d'un meurtre sur la personne de B.C.________ et d'un assassinat sur les personnes de H.C.________ et B., amie de B.C.. Le Tribunal criminel a également ordonné la dévolution à I.C., [...], [...], [...], [...], [...] et H.C., par l'intermédiaire de leur administrateur officiel et curateur d'absence, des avoirs séquestrés (comptes [...] et [...]) conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il ressort de ce jugement notamment ce qui suit :

« (…) B.C.________ était en particulier inquiète d'être codébitrice des emprunts hypothécaires concernant la propriété des [...]. Elle ne remettait toutefois pas en question les aides financières déjà consenties à son fils, les considérant comme des donations. (…)

(…) Comme l'a expliqué N., B.C. et H.C., lors d'une réunion tenue le 27 octobre 2005, lui ont présenté le document intitulé "Donation hors part successorale" qu’A.C. leur avait fait signer, ne comprenant pas la portée de ce document et voulant savoir comment l'annuler. (…) Aux débats, l'accusé a affirmé que ce document n'était qu'un projet et qu'il avait à ses yeux été établi uniquement dans le but de poser le principe de l'égalité entre héritiers concernant les avances obtenues de sa mère d'une part et l'attribution de la villa familiale à sa sœur d'autre part. Selon ses dires, cet accord devait encore faire l'objet d'une convention formelle.

(…)

SEQUESTRES ET CONCLUSIONS CIVILES

(…)

Par ordonnance de séquestre du 18 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a séquestré sous fiche no (…) divers documents et objets utiles à l’enquête ; ceux-ci doivent être maintenus au dossier à titre de pièces à conviction, comme d'ailleurs l'ensemble des documents et objets recueillis au même titre et inventoriés sous fiches nos (…). Il a également séquestré, par ordonnance du 18 avril 2007, l'entier des avoirs du compte H.________ [...] ouvert par l'avocat [...] pour le compte d’A.C., ainsi que les revenus des immeubles copropriété de H.C. et A.C., en réalité la part revenant à A.C., sous déduction des montants nécessaires à l'entretien et au maintien de la valeur de ceux-ci, ainsi que la rémunération des gérants. Durant l'enquête, ce séquestre a été réalisé en mains de [...] et dès la saisine du Tribunal en mains de la gérance [...], laquelle a ouvert au nom du Tribunal d'arrondissement de [...] le compte de consignation H.________ [...].

Cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 18 juin 2007, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre suivant.

Au 24 février 2010, soit à la date utile la plus proche de l'ouverture des débats, les montants exacts concernant les avoirs séquestrés susmentionnés versés sur les comptes H.________ précités étaient les suivants :

Fr. 74'260.- correspondant au solde du compte H.________ [...] (…) et

Fr. 1'263'100.- correspondant au solde du compte de consignation H.________ [...] (…).

Il résulte en outre d'un courrier du 24 février 2010 de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut que le produit de la gérance légale à la date de cette correspondance s'élevait à Fr. 589'451.45 compris dans le second montant susmentionné.

Aux termes de l’article 70 alinéa 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Compte tenu de l’homicide de B.C.________, la cessation prématurée de son usufruit correspond au produit de l’infraction, qui doit en principe être confisqué en application de l’article 70 al. 1 CP. En effet, à défaut d’une telle mesure, l’auteur jouirait d’un avantage illicite. Subsiste toutefois la cautèle de l’article 70 al. 1 in fine CP, soit la restitution au lésé en rétablissement de ses droits.

Le cadre légal rappelé ci-dessus étant posé, il faut mentionner les éléments qui suivent.

Par correspondance motivée du 25 février 2010, (…), Y.________ a fait valoir ses droits en tant que tiers intéressé par le séquestre pénal de la part des revenus des immeubles copropriété d’A.C.________ et H.C.________. Cette banque a invoqué le bénéfice d'un droit de gage, soit d'un droit réel restreint sur les immeubles précités. Elle a conclu à la reconnaissance de son droit de gage préférable sur les parcelles mentionnées dans sa correspondance et, corollairement sur les produits desdits immeubles par rapport à une éventuelle mesure de confiscation pénale.

Plusieurs parties civiles, soit les héritiers lésés de feue B.C., ont pris des conclusions communes tendant à la dévolution, respectivement à la restitution, respectivement à l'allocation, par l'intermédiaire de l'administrateur officiel de la succession et du curateur d'absence, de tous revenus des immeubles concernés en mains de [...] et de son successeur dès le 1er janvier 2008, la gérance [...], séquestrés par ordonnance du Juge d'instruction du 18 avril 2007 (…). A défaut d'une telle dévolution, les mêmes ont conclu à ce que B.C. soit leur débiteur de la contrepartie de ces revenus (…). A toutes fins utiles, les mêmes ont déclaré céder leurs créances en dommages-intérêts et en réparation du tort moral à concurrence des montants qui leur seraient le cas échéant alloués par le jugement pénal (…). En outre, les mêmes parties civiles ont notamment confirmé leur accord à ce que les fonds ainsi restitués servent au remboursement des droits préférables d'Y.________ déterminés selon les avis de l'Office des poursuites (…).

Le Tribunal n'entend pas reprendre ici les motifs développés à l'appui des conclusions communes précitées et se réfère à ce sujet intégralement à l'écriture déposée lors des débats (…). On ajoutera que le Ministère public ne s'oppose pas à la restitution demandée, mais au contraire y adhère.

Le Tribunal se déclare convaincu par les motifs invoqués par les parties civiles et admettra les conclusions communes prises, en se référant pour le surplus à la motivation écrite développée, qu'il fait sienne.

Enfin, tout enrichissement d’A.C.________ doit être complètement exclu. Or, si Y.________ bénéficie de la restitution pour son droit de gage, la moitié de ce montant servirait à l'amortissement de la dette et au service de l'intérêt pour la part d’A.C.. Il faut l'éviter. C'est pourquoi il y a lieu d'ordonner simultanément une créance compensatrice (art. 71 CP) de 50% du montant total qui doit être restitué à Y., soit une créance compensatrice de Fr. 294'725.65.

(…). ».

Le 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2010.

Le 28 décembre 2010, I.C.________ a déposé une requête auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, tendant à ordonner la déclaration d'absence de H.C.________.

Le 4 janvier 2011, l’appelant a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 mars 2010 et l’arrêt cantonal du 4 octobre suivant ([...]).

Le 22 juin 2011, l’appelant a déposé une nouvelle demande de révision du jugement le condamnant.

Cette demande a été rejetée le 16 août 2011 par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.

Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du mois d'août 2011, un délai échéant le 24 janvier 2012 a été octroyé à toute personne pour donner des nouvelles de l'absente H.C.________.

Le 21 novembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’appelant contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 16 août 2011 ([...][...]).

Par arrêt du 20 décembre 2011 ([...][...] et [...]), le Tribunal fédéral a en substance confirmé les condamnations prononcées les 27 juin 2008 et 18 mars 2010, soit notamment la condamnation de l’appelant pour le meurtre de sa mère B.C.________ et pour l'assassinat de sa soeur H.C.________.

Le 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement déclarant l'absence de H.C., laquelle n'avait pas de descendants et n'avait pas testé. Cette décision, dont les effets remontent au 24 décembre 2005, est définitive et exécutoire. La succession de H.C. est ouverte depuis ce jour-là.

a) En date du 21 mars 2013, le Ministère public a ouvert une procédure de confiscation indépendante, au sens de l’art. 376 CPP, et a ordonné simultanément le séquestre des avoirs du compte n° [...], avec ordre à F.________ de continuer à y verser la part de l’appelant sur les revenus locatifs des immeubles de la succession K.C.. Le 10 juillet 2013, les fonds ainsi séquestrés ont été transférés sur le compte n° [...] ouvert au nom du Ministère public auprès de H. et l’injonction faite à F.________ d’y verser la part de l’appelant a été modifiée en conséquence.

Par avis de prochaine clôture du 19 novembre 2014, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait ordonner la confiscation du solde créditeur, au 31 décembre 2014, du compte précité. Statuant le 3 décembre 2014 en application de l’art. 267 al. 1 CPP, il a levé le séquestre frappant la part de l’appelant s’agissant des revenus postérieurs au 31 décembre 2014 et ordonné à F.________ de ne plus verser cette part sur le compte n° [...].

Depuis le 1er janvier 2015, F.________ verse l’ensemble des revenus locatifs des immeubles de la succession indivise de feu K.C.________ sur le compte n° IBAN [...] ouvert à son nom auprès de Y.________.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2015, le Juge instructeur de la cour civile a, en substance, interdit à F.________ de disposer de quelque manière que ce soit, en faveur de l’appelant ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise du prénommé et de H.C., respectivement de l’hoirie de feu H.C., dont la gestion est confiée à ladite société (I), a ordonné à F.________ de conserver sur son compte n°[...] auprès de Y.________ le produit de la location des immeubles précités dont la gestion lui est confiée (II) et a interdit à H.________ de verser quelque montant que ce soit en faveur de l’appelant ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte (III).

c) Par ordonnance de confiscation du 13 avril 2015, le Ministère public central a ordonné la confiscation de l’intégralité des avoirs se trouvant sur son compte ouvert auprès de H.________ sous n[...] et a alloué ces avoirs aux hoiries de feu B.C.________ et H.C.________.

Par jugement rendu le 24 avril 2015 dans le cadre de l’action ouverte par I.C.________ en contestation de son exhérédation, la cour civile a notamment constaté que l’appelant était exclu de la succession de sa mère [...] pour cause d’indignité (I.), que les exhérédations prévues contre I.C.________ par testament du 25 septembre 1997 et codicille du 1er novembre 2000 n’étaient pas valables (II.) et qu’I.C.________ était héritier réservataire dans la succession de sa mère [...] et avait droit à une part de 3/16e de dite succession, les quotes-parts des autres héritiers défendeurs – à savoir la succession de H.C.________, [...], [...], [...], [...] et [...] – étant réduites jusqu'à due concurrence (III.).

Parmi les immeubles de la succession indivise de [...], ceux sis à [...] [...] à Vevey, ainsi qu'à [...] à Montreux, ont fait l'objet d'une vente par appel d'offres.

Selon extrait du registre foncier au 30 novembre 2018, les immeubles nos [...] de la commune de [...], les immeubles nos [...] de la commune de [...] et les immeubles nos [...] de la commune de [...] sont propriétés de la communauté héréditaire composée de l’appelant et de H.C.________. Ils font aujourd'hui l'objet d'une procédure de partage.

En cours d’instruction, une expertise a été confiée à Me K., notaire à Cossonay, laquelle a déposé son rapport le 13 février 2018. Elle y a notamment indiqué qu’elle avait « vérifié la partie du rapport de Me M. relative à la liquidation du régime matrimonial » et que les calculs et le raisonnement effectués par ce dernier étaient exacts.

En cours d’instruction, une seconde expertise a en outre été confiée à D.________, expert-réviseur agréé auprès de la fiduciaire [...], à Pully, lequel a déposé son rapport le 25 janvier 2021. Il en ressort notamment ce qui suit :

« (…)

INTRODUCTION

(…)

Précisons que les immeubles suivants faisant partie de la succession de [...] ont été sortis selon les opérations successives ci-dessous :

Par partage successoral de la succession de [...] en faveur de I.C.________ (juin 2004) : · [...] [...] Par partage successoral de la succession de [...] en faveur de l’épouse et des enfants de [...] (juin 2004) : · [...]

Par vente en décembre 2014 (acquéreur : un tiers) :

· [...]

Par vente en mai 2014 (acquéreur : I.C.________ et [...]) :

· [...].

La villa au Sentier des [...], à Vevey, reste inscrite au Registre Foncier au nom de B.C.. C’est en effet B.C. qui a acquis ce bien en 1995, soit 5 ans après le décès de son mari.

(…)

ALLEGUES NOS 80 ET 81

Texte des allégués (…)

Cette reconstitution (de la créance en faveur de la succession de B.C.________ : allégué no 79) a permis de déterminer le solde des rendements immobiliers qui revenait à Madame B.C.________ après déduction des avances qui lui avaient été faites, réintégration des montants dus par les nus-propriétaires et du compte indivision, ainsi que déduction des honoraires de gestion. Ce solde des rendements nets est de CHF 509'735.03.

Analyse

Il est fait référence dans ces allégués au courrier adressé le 22 janvier 2007 à Me [...] par la Fiduciaire [...], fiduciaire de Madame B.C.________ qui s’occupait entre autres de sa déclaration fiscale.

(…)

Les chiffres-clefs

Monsieur [...] reprend le chiffre déterminé par Me [...] et que nous venons de voir à l’allégué no 78, soit CHF 1'178'471.03. Rappelons que ce chiffre intègre

· Le revenu net 2005 à disposition de l’usufruitière (CHF 1'098'927.27) · Les prélèvements réguliers pour CHF 96'000.- · Le report du montant en faveur de l’usufruitière concernant l’année 2004 de CHF 175'543.76.

Monsieur [...] enlève ensuite, comme nous l’avions laissé entendre dans l’allégué no 76, les disponibles de gérance versés sur instruction de Madame B.C.________ sur d’autres comptes bancaires à son nom. Il s’agit du montant de CHF 641'070.-. On peut penser que Monsieur [...], en établissant la déclaration fiscale 2005 de Madame B.C., a pu identifier les versements faits par la gérance et déterminer sur quel(s) compte(s) ils avaient été crédités. On ne saurait donc remettre en doute cette imputation, car Monsieur [...] a visiblement pu voir les crédits en détaillant tous les documents mis à sa disposition pour l’établissement de la déclaration fiscale. Ce montant de CHF 641'070.- représente donc en quelque sorte un prélèvement privé de Madame B.C. sur les revenus nets de l’hoirie dont elle disposait. Comme les CHF 96'000.- qu’on a vus plus haut.

Récapitulation

Des deux montants ci-dessus (1'178'471.03 ./. 641'070.- = 537'401.03), Monsieur [...] enlève encore des honoraires de Me [...] qu’il impute à Madame B.C.________ (total : CHF 27'666.-), ce qui fait en définitive un solde en faveur de la succession de Madame B.C.________ de CHF 509'735.03.

S’agissant des chiffres-clefs présentés ci-dessus, notre analyse des comptes 2005 et de la comptabilité 2005, tout comme notre perception des documents dont Me [...] et Monsieur [...] ont disposés pour pouvoir donner ces chiffres, nous permettent de clairement confirmer ces chiffres. Au moment où il a rédigé son courrier, Monsieur [...] avait certainement eu connaissance des notes d’honoraires établies par Me [...], de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute non plus le montant ci-dessus de CHF 27'666.- (8'066.- pour 2004, 19'600.- pour 2005).

Conclusion

(…)

Nous confirmons ce solde en faveur de la succession de Madame B.C.________.

ALLEGUE NO 117

Texte de l’allégué

Cette créance a été calculée sans intérêts.

Analyse

La créance à laquelle il est fait allusion figure dans les rapports d’expertise de Me [...] du 12 juillet 2000 (…) et du 28 octobre 2003 (…).

En page 6 du rapport complémentaire de Me [...], on trouve la créance en faveur de l’usufruitière de CHF 1'314'871.80 à laquelle il faut rajouter la créance de CHF 7'113'900.- correspondant à la liquidation du régime matrimonial.

(…)

Conclusion

Il n’y a pas eu d’intérêt comptabilisé sur cette créance. On ne trouve aucune trace dans l’épais dossier que nous avons consulté en détail d’un quelconque intérêt sur l’une ou l’autre des créances à l’égard des bénéficiaires des successions.

(…)

ALLEGUE NO 162

Texte de l’allégué

A.C.________ conteste le chiffre de CHF 509'735.03 qu’il considère comme erroné.

Analyse

L’allégué 162 répond aux allégués nos 80 et 81 (…). Rappelons à cet effet que cette créance de CHF 509'735.03 représente :

· Le solde des versements à faire en faveur de Madame B.C.________ pour 2004 (175'543.76)

· Le revenu net de l’usufruitière pour l’année 2005 après imputation des charges extraordinaires aux nus-propriétaires (1'098'927.27)

· Et en déduction les prélèvements privés de Madame B.C.________ arrêtés à CHF 764'736.-, honoraires de gestion inclus.

Solde : CHF 509'735.03.

On aurait pu éventuellement avoir un doute sur les montants attribués aux nus-propriétaires. L’examen de la comptabilité 2005 démontre toutefois clairement que ces montants couvrent des frais d’entretien extraordinaires qui ne peuvent pas être mis à la charge de l’usufruitière, conformément aux dispositions des articles 764 47 765 CCS. (…)

Conclusion

L’examen détaillé des pièces fournies de même que notre analyse des documents dont Me [...] et Monsieur [...] ont pu disposer pour établir les chiffres (en particulier les décomptes de gérance, les relevés des comptes-courants propriétaires ou plutôt de l’usufruitière, les documents mis à disposition de la Fiduciaire pour établir les déclarations fiscales 2004 et 2005 de B.C.) confirment clairement l’exactitude de cette créance. Celle-ci est donc directement issue des rendements nets immobiliers des années 2004 et 2005, déduction faite de tous les prélèvements faits par Madame B.C. durant ces deux années.

(…)

ALLEGUE NO 62 BIS

Texte de l’allégué

CHF 645'000.- ont déjà été perçus par A.C.________ entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007.

(…)

Conclusion

Les pièces figurant au dossier et mis à disposition en particulier du Tribunal d’accusation confirment les avances faites à hauteur de CHF 645'000.- en faveur d’A.C.________, avances prélevées par [...] sur les rendements nets des immeubles en 2006.

A l’époque de ces versements, aucune mesure judiciaire ne semblait empêcher [...] de procéder à ces transferts en faveur d’un des membres de la communauté héréditaire. Sauf les enquêtes en cours au sujet de la mort de B.C.________ et de son amie ainsi que de la disparition de H.C.________.

(…)

ALLEGUE NO 129 BIS

Texte de l’allégué

Une somme d’au moins CHF 570'740.- (CHF 645'000.- ./. CHF 74'260.-) a été utilisée au profit du défendeur A.C.________, notamment pour régler des factures d’honoraires de ses conseils.

Analyse

Les deux montants évoqués dans cet allégué représentent :

· Les versements en faveur d’A.C.________ entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007 (CHF 645'000.-) effectués par [...] · Le solde restant sur le compte [...] (…).

On sait que les versements de [...] totalisent effectivement CHF 645'000.-. Toutefois, CHF 30'000.- ont été versés directement à A.C., CHF 20'000.- sur un compte d’épargne à Y. à son nom, CHF 10'000.- en liquide.

S’il s’agit de reconstituer les mouvements du compte [...], il faut donc partir de CHF 615'000.- et non pas de CHF 645'000.-.

(…)

ALLEGUE NO 144 BIS

Texte de l’allégué

Comme le représentant de l’hoirie de feue B.C.________ l’indique, une partie de cette somme par CHF 645'000.- au moins (…) a été prélevée et utilisée par A.C.________, et doit donc être remboursée.

Analyse

On se limite (…) à rappeler que, du montant ci-dessus, le solde restant concrètement sur un compte bancaire (H.________ [...]), solde séquestré, s’élève à CHF 74'260.- (…).

Conclusion

Sur les disponibles de gérance versés entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007, A.C.________ en a utilisé CHF 570'740.- qu’il doit rembourser. Ceci incluant, outre les versements sur le compte H.________ [...], également les versements sur son compte d’épargne Y.________ (CHF 20'000.-) et en liquide (CHF 10'000.-).

Notre conclusion concerne le montant prélevé. Notre rôle, dans l’expertise, n’est pas de juger s’il doit être remboursé.

(…)

ALLEGUE NO 171

Texte de l’allégué

Au jour du dépôt de la présente duplique complémentaire, la part qui devrait revenir chaque année à A.C.________ sur le produit annuel net des immeubles de l’hoirie K.C.________ s’élève au montant que l’expert dira.

Analyse

(…)

Part du produit annuel net des immeubles en faveur d’A.C.________

Même si les revenus immobiliers sont caractérisés de façon générale par leur régularité, il est fréquent de constater des variations assez importantes d’une année à l’autre. En conséquence, il ne nous paraissait pas pertinent de retenir ce produit annuel net à une date donnée, comme le suggérait l’allégué no 171.

Nous avons préféré retenir une moyenne des produits annuels nets. Les informations reçues de la gérance F.________ ont permis de faire ressortir ce produit annuel net sur une période de six ans, ce que nous considérons comme vraiment révélateur d’une tendance sur le long terme. Précisons au surplus que ce produit annuel net n’intègre pas les immeubles vendus en 2014.

Conclusion

La part qui devrait revenir chaque année à A.C.________ sur le produit annuel net des immeubles de l’hoirie K.C.________ s’élève à CHF 415'061.82 (…).

Au total, soit pour l’ensemble de la communauté héréditaire, les revenus immobiliers nets représentent en effet sur six ans une moyenne annuelle de CHF 830'123.65.

(…) ».

Le 27 janvier 2022, l’expert D.________ a déposé un rapport d’expertise complémentaire, dans lequel il n’a pas remis en cause ni apporté d’éléments nouveaux s’agissant des constatations ressortant de son rapport du 25 janvier 2021 qui ont été résumées sous chiffre 60 ci-dessus.

Par demande du 16 juillet 2007 ([...]), l’hoirie de feu B.C., représentée par son administrateur officiel Me R., a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de l’appelant et de H.C.________ :

« I.- Mme H.C.________ et M. A.C.________ sont les débiteurs conjoints et solidaires envers l’hoirie de feu Mme B.C.________ du montant de CHF 7'623'653,03.- avec intérêt à 5% l'an dès le 13 décembre 2005.

II.- M. A.C.________ est le débiteur de l’hoirie de feu Mme B.C.________ du montant de 1'796'500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 13 décembre 2005.

III.- L'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Vevey est levée. ».

Par réponse du 22 novembre 2010, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 16 juillet 2007.

Par réponse du 17 février 2011, H.C., par son curateur d’absence Me W., s'en est remise à justice s'agissant de la conclusion I de la demande précitée, avec suite de frais et dépens.

L’hoirie de feu B.C.________ a déposé une réplique le 19 mai 2011. Quant à l’appelant et au curateur d’absence de H.C.________, ils ont déposé une duplique respectivement les 23 août et 25 octobre 2011.

Dans ses nova du 15 juin 2012, l’administrateur officiel R., agissant pour l’hoirie de feu B.C., à savoir la communauté des héritiers constituée de C.C., D.C., H.C.________ (absente), respectivement ses héritiers – à savoir les hoirs de B.C.________ et I.C.________ –, E.C., F.C. et G.C.________, a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

« I.- H.C., absente – dont l'hoirie est composée des héritiers de B.C. et de I.C.________ – et A.C.________ sont les débiteurs conjoints et solidaires de l'hoirie de feu B.C., communauté héréditaire constituée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C. et de H.C.________, absente, du montant de CHF 7'623'653.- avec intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2006.

II.- A.C.________ est le débiteur de l'hoirie de feu B.C., communauté héréditaire constituée de C.C., D.C., E.C., F.C., G.C. et de H.C., absente, dont l'hoirie est composée des héritiers de B.C. et de I.C.________, du montant de CHF 1'796'500.- avec intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2006.

III.- L'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Vevey est levée. ».

Dans ses déterminations sur nova du 28 août 2012, l’appelant a maintenu, avec suite de frais et dépens, sa conclusion en rejet de toutes les conclusions de la demande du 16 juillet 2007 reprises au pied des nova du 15 juin 2012.

a) Par demande du 10 octobre 2008 ([...]), H.C., par son curateur d'absence Me W., a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de l’appelant et de l’hoirie de feu B.C.________ :

« I. Il est constaté qu’A.C.________ n'a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu [...] sur lesquels feue B.C.________ aurait eu un droit d'usufruit si elle avait survécu (en particulier sur les produits des immeubles de la succession de feu [...]).

II. En conséquence, il est constaté que H.C.________ a un droit préférable sur les produits de la conclusion I ci-dessus pendant les 11 années suivant le décès de feue B.C.________, à concurrence de sa part successorale (conclusion à préciser en cours d'instance).

III. Le défendeur A.C.________ doit immédiat paiement à la Demanderesse de CHF 312'073.85 (trois cent douze mille septante-trois francs huitante-cinq centimes) avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2007 (échéance moyenne), conclusion qu'on se réserve d'augmenter en cours d'instance. ».

Par réponse du 9 janvier 2012, l’hoirie de feu B.C.________ – à savoir la communauté des héritiers constituée de C.C., D.C., H.C., E.C., F.C.________ et G.C.________ – a déclaré, sous suite de frais et dépens, adhérer à la conclusion I, conclure au rejet de la conclusion II et s’en remettre à justice quant à la conclusion III de la demande du 10 octobre 2008. Reconventionnellement, elle a en outre pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. A.C.________ est frappé d’indignité dans la succession de sa mère, feu B.C.________.

II. Il est constaté que l’hoirie de B.C., à savoir la communauté des héritiers constituée par [...], [...], H.C., [...], [...] et [...], cas échéant I.C.________ si sa vocation réservataire est reconnue, a un droit préférable, respectivement est reconnue créancière, durant au moins les 11 années suivant le décès de feue B.C., de l’intégralité des produits de la conclusion I de la Demande déposée le 10 octobre 2008 par H.C., absente, respectivement son curateur en absence, soit les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu [...] sur lesquels feu B.C.________ aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu (en particulier sur les produits des immeubles de la succession de feu [...]), les montants d’ores et déjà dévolus selon ch. III du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 étant réservés, conclusion qui sera précisée en cours d’instance.

III. Le défendeur A.C.________ doit immédiat paiement à l’hoirie de B.C., à savoir la communauté des héritiers constituée par [...], [...], H.C., [...], [...] et [...], cas échéant I.C.________ si sa vocation réservataire est reconnue, de CHF 570'740.- (cinq cent septante mille sept cent quarante francs), avec intérêt à 5% dès le 1er août 2006 (échéance moyenne), conclusion qu’on se réserve d’augmenter en cours d’instance. ».

Dans sa réplique du 20 juin 2012, H.C., représentée par son curateur d'absence, a indiqué adhérer aux conclusions reconventionnelles I à III de la réponse de l’hoirie de feu B.C. du 9 janvier 2012.

Par duplique du 2 novembre 2012, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions I à III de la demande du 10 octobre 2008, ainsi qu'à libération des conclusions reconventionnelles I à III prises au pied de la réponse déposée le 9 janvier 2012 par l’hoirie de feu B.C.________.

b) Lors de l'audience particulière tenue par le Juge instructeur de la cour civile le 7 février 2013, les parties sont convenues de la jonction des causes [...] et [...].

c) Par duplique du 6 mars 2013, l’hoirie de feu B.C., agissant par son administrateur officiel Me [...], a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de l’hoirie de feu H.C. et de l’appelant :

« IV. Dire et constater que l'hoirie de B.C.________ à savoir la communauté des héritiers constituée par [...], [...], H.C.________ (absente), respectivement ses héritiers – à savoir les hoirs de B.C.________ et I.C.________ – [...], [...] et [...], dispose du droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d'user, depuis le 25 décembre 2005 et au moins jusqu'au 2 juin 2026, des immeubles de la succession indivise de [...], respectivement de tout immeuble dont A.C.________ deviendrait seul propriétaire à l'issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu'il soit, qu’A.C.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de [...] ou comme résultat de l'exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de [...].

V. Dire et constater qu’A.C.________ est privé, depuis le 25 décembre 2005 et au moins jusqu'au 2 juin 2026, de tout droit, quel qu'il soit, sur les produits de la location et de l'exploitation des immeubles de la succession indivise de [...], respectivement sur les produits de tout immeuble dont A.C.________ deviendrait seul propriétaire à l'issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu'il soit, qu’A.C.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de [...] ou comme résultat de l'exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de [...].

VI. Interdire à A.C.________, au moins jusqu'au 2 juin 2026, d'aliéner, disposer de quelque autre manière, remettre à bail, prêter, percevoir les fruits, user ou jouir d'une quelque autre manière, des immeubles de la succession indivise de [...], respectivement de tout immeuble dont il deviendrait seul propriétaire à l'issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu'il soit, qu'il recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de [...] ou comme résultat de l'exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de [...]. ».

Par duplique complémentaire après réforme du 30 novembre 2018, Me [...], agissant désormais en tant qu’exécuteur testamentaire de la succession de feu B.C.________ depuis la levée de l’administration d’office de ladite succession le 5 juillet 2016, a corrigé la conclusion V de la duplique du 6 mars 2013 et pris les conclusions nouvelles suivantes, avec suite de frais et dépens :

« V. Dire et constater qu’A.C.________ est privé définitivement, mais au moins jusqu’au 2 juin 2026 et depuis le 25 décembre 2005, de tout droit, quel qu’il soit, sur les produits de la location et de l’exploitation des immeubles de la succession indivise de [...], à ce jour composée des immeubles n [...] de la Commune de Corseaux, n [...] de la Commune de La Tour-de-Peilz et n [...] de la Commune de Vevey, respectivement sur les produits de tout immeuble dont A.C.________ deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien actif, de quelque nature qu’il soit, qu’A.C.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de [...] ou comme résultat de l’exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de [...]. (…)

VII. Dire que l’Hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de C.C., D.C., H.C.________ (absente), respectivement l’Hoirie de H.C.________ – à savoir les hoirs de B.C.________ – [...], [...] et [...]) est reconnue bénéficiaire, respectivement ayant droit, de tous les montants crédités au jour du jugement sur les comptes n° [...] et [...] auprès de H., ainsi que sur le compte [...] auprès d’Y. et est autorisée, respectivement son exécuteur testamentaire, Me [...] est autorisé à prélever l’intégralité desdits montants auprès des banques concernées.

VIII. Condamner A.C.________ à verser à l’Hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], H.C.________ (absente), respectivement l’Hoirie de H.C.________ – à savoir les hoirs de B.C.________ – [...], [...] et [...]), par son exécuteur [...], le montant total du produit net des immeubles de l’hoirie de [...] correspondant à sa part d’une demie à ladite succession, composée à ce jour [...] (sic) l’intégralité du produit de location et d’exploitation des immeubles de l’Hoirie de [...], à ce jour des immeubles n° [...] de la Commune de Corseaux, n° [...] de la Commune de La Tour-de-Peilz et n° [...] de la Commune de Vevey, ou du produit de tout immeuble dont il deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien et actif de quelque nature qu’il soit et qu’il recevrait au titre de ce partage, ce au moins jusqu’au 2 juin 2026.

Subsidiairement à la conclusion VII

IX. Condamner A.C.________ à verser, respectivement à faire verser à l’Hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], [...], I.C., H.C. (absente) - respectivement l’Hoirie de H.C.________ – à savoir les hoirs de B.C., [...], [...] et [...]), par son exécuteur [...], le montant total du produit net des immeubles de l’hoirie de [...] correspondant à sa part d’une demie à ladite succession, notamment conservé sur les comptes n° [...] auprès de H., ainsi que sur le compte [...] auprès d’Y.________, selon montant à dire d’expert, mais au minimum de CHF 4'500'000.- (quatre millions cinq cent mille francs) ».

Par déterminations sur duplique complémentaire du 1er avril 2019, l’hoirie de feu H.C.________ a adhéré, avec suite de frais et dépens, aux conclusions de l’hoirie de feu B.C.________.

Par déterminations sur duplique complémentaire du 8 mai 2019, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la duplique complémentaire après réforme du 30 novembre 2018.

Par courrier du 8 février 2021 (rectifié le 17 février 2021 en indiquant que J.C.________ ne faisait pas partie des communautés héréditaires concernées), Me [...] a complété et augmenté les conclusions VII à IX de sa duplique complémentaire après réforme du 30 novembre 2018 comme suit :

"VII. Dire que l’hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], [...], H.C.________ [absente], respectivement l’Hoirie de H.C., [...], [...] et [...]), par son exécuteur testamentaire [...], est reconnue seule bénéficiaire, respectivement ayant droit de tous les montants et de tous les droits sur les montants crédités à ce jour sur le [...], [...], dont est actuellement titulaire le Ministère public du Canton de Vaud auprès de H., soit CHF 3'588'179.10 (trois millions cinq cent huitante-huit mille cent septante-neuf francs et dix centimes) à la date du 30 novembre 2018, et, à hauteur de CHF 2'167'105.-- (deux millions cent soixante-sept mille cent cinq francs) valeur arrêtée à la date du 31 décembre 2020, et ceux crédités sur le compte [...], dont est titulaire F.[...] auprès d’Y., et est autorisée, respectivement son exécuteur testamentaire, Me [...], autorisé, à prélever l’intégralité desdits montants auprès des banques ou régie concernées.

VIII. Condamner A.C.________ à verser à l’hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], I.C., H.C. [absente], respectivement l’Hoirie de H.C.________, [...], [...] et [...]), par son exécuteur testamentaire [...], le montant total du produit net des immeubles de l’Hoirie [...] correspondant à sa part d’une demie à la dite succession, composée à ce jour des immeubles n° [...] de la Commune de Corseaux, n° [...] de la Commune de La Tour-de-Peilz et n° [...] de la Commune de Vevey, et du produit de tout immeuble dont il deviendrait propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] et de tout bien et actif de quelque nature qu’il soit qu’il recevrait au titre de ce partage.

IX. Condamner A.C.________ à verser à l’hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], I.C., H.C. [absente], respectivement l’Hoirie de H.C.________, [...], [...] et [...]), par son exécuteur testamentaire [...], la somme de CHF 6'400'284.10 (six millions quatre cent mille deux cent huitante-quatre francs et dix centimes), avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire. ».

Par courrier du 25 juin 2021, le conseil de l’hoirie de feu B.C.________ a notamment indiqué que la conclusion IX demeurait subsidiaire et qu’il convenait de lire la phrase « de ceux crédités sur le compte [...] » à la conclusion VII complétée, en lieu et place de la phrase « et ceux crédités sur le compte ».

Le 17 mai 2022, les parties ont chacune déposé un mémoire de droit.

Le 17 août 2022, elles ont chacune déposé un mémoire de droit complémentaire.

En droit :

1.1

1.1.1

Le jugement entrepris ayant été communiqué après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, l’appel et l’appel joint sont régis par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, dès lors que les demandes ont été déposées les 16 juillet 2007 et 10 octobre 2008, l'ancien droit de procédure régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé), les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après : LOJV ; BLV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, étant également applicables.

1.1.2

1.1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV).

1.1.2.2 En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel principal est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 1.3 et 1.4 ci-dessous.

L’appel joint a été formé dans le délai de trente jours imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

1.2 1.2.1 Il y a substitution de partie ex lege au sens de l’art. 83 al. 4 in fine CPC en cas de succession à titre universel. Tel est notamment le cas des héritiers, qui acquièrent la succession du défunt de plein droit, dès le décès de celui-ci (art. 560 CC, saisine ipso iure ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 28 ss, pp. 60-61). Lorsqu’une partie décède pendant le déroulement de l’instance, ses héritiers prennent ainsi de plein droit sa place dans le procès (art. 560 CC ; TF 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées), étant précisé que la qualité d’héritier n’est établie définitivement qu’après l’acceptation expresse de la succession ou l’écoulement du délai de répudiation, lorsqu’il n’a pas été fait usage de celui-ci (TF 9C_301/2016 précité consid. 4.1 et les références citées).

1.2.2 En l’espèce, D.C., membre des deux hoiries demanderesses, est décédé le 14 août 2023. Selon certificat d’héritier du 18 septembre 2023, ses héritiers sont J.C., F.C., G.C., C.C.________ et E.C.. Sous réserve de J.C., les prénommés sont déjà parties à la procédure. Au vu de la substitution légale prévue par l’art. 83 CPC, J.C.________ doit également être intégrée à la procédure.

1.3

1.3.1 Le 5 octobre 2023, l’appelant a déposé des conclusions modifiées qui en réalité ne portent que sur le chiffre V du dispositif du jugement attaqué, les autres conclusions mentionnées étant identiques à celles formulées au pied de l’appel. Dans celui-ci, l’appelant indiquait que le chiffre V du dispositif du jugement litigieux devait rester inchangé. Dans son écriture postérieure, il conclut à ce que ce chiffre soit supprimé. Les intimés considèrent quant à eux que cette nouvelle conclusion est irrecevable car tardive.

1.3.2 En l’espèce, la notification du jugement attaqué est régie par le CPC-VD (cf. TF 5A_327/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2), dont les art. 22 et 23 prévoient notamment qu’une notification des actes peut être faite par voie postale. Ledit jugement a été adressé à l’appelant le 1er septembre 2023 par voie postale, sous forme recommandée. Celui-ci l’a reçu, par son conseil, le 4 septembre 2023. Il en résulte que le délai d’appel a commencé à courir le 5 septembre 2023 et a trouvé son échéance le 4 octobre 2023. La conclusion déposée le 5 octobre 2023 l’a donc été postérieurement à la fin du délai d’appel.

On comprend de l’argumentation de l’appelant qu’il considère que la mention du maintien du chiffre V du dispositif du jugement attaqué dans son mémoire d’appel, respectivement de sa suppression dans son écriture du 5 octobre 2023, ne constituerait qu’une précision admissible des conclusions. Il expose qu’il a conclu dans son appel à ce que les appelants par voie de jonction n’aient aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C.________, de sorte qu’il ne pourrait pas, logiquement, être tenu au paiement du montant de 570'740 fr. prévu au chiffre V du dispositif du jugement entrepris.

Cette argumentation ne saurait être suivie. A l’évidence, la modification des conclusions dont se prévaut l’appelant va au-delà d’une simple rectification formelle. Dans la mesure où elle est postérieure à l’échéance du délai d’appel, il s’agit d’une modification de la demande, soumise aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Or, la let. b de cet alinéa impose que la conclusion nouvelle soit fondée sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, ce qui n’est pas le cas ici. D’ailleurs, l’appelant ne le prétend pas. En conséquence, la conclusion nouvelle précitée est irrecevable.

1.4 1.4.1 Le 12 mars 2025, l’appelant – se prévalant d’une prétendue inégalité des armes au motif que les appelants par voie de jonction et les intimés seraient en réalité les mêmes personnes et pourraient se déterminer deux fois – a encore conclu à ce que ces derniers soient écartés de la procédure et à ce que celle-ci ne l’oppose désormais plus qu’aux appelants par voie de jonction.

1.4.2 Là encore, l’appelant prend ici une conclusion postérieurement à l’échéance du délai d’appel et qui est donc nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC. Or, cette conclusion ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’al. 1 de cette même disposition, l’appelant ne soutenant et, a fortiori, n’établissant pas que la composition des deux hoiries en cause se serait modifiée depuis le dépôt de son appel, respectivement que d’autres éléments nouveaux justifiant d’écarter les intimés de la procédure seraient survenus depuis lors. Dans ces conditions, sa conclusion se révèle irrecevable (art. 317 al. 2 let. b CPC). Par surabondance, on relèvera que l’appelant ne s’est jamais plaint d’une quelconque violation du principe de l’égalité des armes, ni en première instance, ni dans son acte d’appel, ni dans ses écritures ultérieures et jusqu’au 12 mars 2025, alors même que l’identité des personnes composant les deux hoiries semble avoir existé depuis au moins le 23 avril 2012, date à laquelle la succession de H.C.________ a été ouverte (cf. supra lettre C, ch. 55). Dans ces conditions, son grief est invoqué de manière tardive et manifestement abusive (art. 2 al. 2 CC), de sorte qu’il doit être écarté, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux hoiries concernées font valoir dans la procédure des droits qui leur sont propres, comme le soutiennent les intimés et appelants par voie de jonction.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ;TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ;TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente en effet différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).

2.2 L’appelant personnellement a déposé le 11 décembre 2023 une écriture dont il estime qu’elle devrait être intégrée à la procédure. Pour l’essentiel (dès la page 2, chapitre A), l’appelant revient sur les éléments retenus par les juges pénaux pour établir sa culpabilité dans le meurtre de sa mère, feu B.C., respectivement les assassinats de feu H.C. et B.. On comprend que l’appelant tente de se prévaloir de l’art. 53 CO pour que le juge civil se détermine sur les éléments de faits pris en compte par les juges pénaux. Toutefois, dans son écriture, il ne procède en réalité à aucune critique motivée du jugement de la cour civile, se contentant de critiquer le processus pénal. Surtout, il n’expose pas que les faits dont il entend se prévaloir auraient été correctement allégués en procédure civile, respectivement sur quel élément de preuve de dite procédure il entend se fonder. Dans cette mesure, l’argumentation présentée dans l’écriture du 11 décembre 2023 est irrecevable. Le reste des critiques de l’appelant porte sur les arguments des parties intimées quant à l’incidence du fait que les juges pénaux ont retenu la qualification de meurtre à son encontre s’agissant du décès de feu B.C.. Ce point se confond avec le grief développé par l’appelant dans son mémoire d’appel, qui sera examiné plus bas notamment sous considérant 6.3.

Dans un premier grief, l’appelant se plaint que le jugement attaqué ne mentionne pas un passage du rapport d’expertise complémentaire du 28 décembre 2001 élaboré par Me M.. Même si cela ne figure pas expressément dans le grief formulé, on comprend de l’argumentation développée que l’appelant entend que l’état de fait soit complété par le passage suivant du rapport : « dans leur lettre du 26 décembre 2001, Mme B.C., Mme H.C.________ et M. A.C.________ requièrent la prise en compte d’un intérêt au taux de 5% l’an depuis le 1er janvier 1991 sur la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial. Les prénommés ont sans doute perdu de vue que la créancière est également l’usufruitière de toute la succession, et partant la débitrice des intérêts réclamés – à supposer que ceux-ci soient dus. ».

On peut s’interroger quant à la nature de l’élément qu’entend introduire l’appelant dans l’état de fait. Me M.________ exprimant une opinion sur un point juridique, il n’est pas évident qu’il s’agisse en réalité d’un fait admissible. Il serait envisageable éventuellement d’admettre que le fait est constitué de l’existence dans le rapport de la phrase litigieuse. Cela étant, la question peut rester indécise dans la mesure où le grief doit être rejeté pour la raison qui suit.

Le rapport complémentaire précité ne constitue pas un rapport d’expertise judiciaire, dans la mesure où il a été élaboré dans le cadre de l’exécution des dispositions testamentaires de feu K.C., respectivement du partage de la succession de ce dernier (cf. jugement pp. 3, 5 et 7). Ainsi, ce document constitue une pièce et non une expertise au sens de l’art. 220 CPC-VD. Les premiers juges ne pouvaient donc se fonder que sur les faits allégués et non se référer sans limitation à ceux révélés dans le cadre des rapports remis par Me M. (cf. art. 4 al. 1 et 2 CPC-VD). Or, l’appelant n’expose pas avoir allégué le fait dont il requiert l’introduction, ce qui scelle le sort de son grief, dont la motivation est dès lors insuffisante.

Dans un second grief de constatation inexacte des faits, l’appelant indique que les premiers juges n’auraient pas retenu, à tort, le passage suivant du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois : « comme on l’a dit, A.C.________ s’est rendu au domicile de sa mère pour avoir une discussion financière en espérant obtenir une aide. L’agressivité physique manifestée par l’accusé a dans un premier temps, et au bénéfice du doute, conduit à une chute accidentelle dans les escaliers. Rien n’était à cet égard prémédité. Le Tribunal ne retiendra par conséquent pas l’hypothèse figurant dans l’acte d’accusation selon laquelle l’homicide de B.C.________ avait pour but la suppression de son usufruit. Il faut retenir qu’il s’agissait d’une agression qui a dégénéré en homicide, lorsque l’accusé a choisi de supprimer sa mère et l’amie de cette dernière ».

A nouveau, l’appelant omet d’indiquer sur quelle allégation il se fonde pour considérer que ce serait à tort que les premiers juges n’ont pas intégré cet élément à l’état de fait du jugement attaqué, étant rappelé qu’ils ne pouvaient se fonder sur des faits non allégués (art. 4 al. 1 CPC-VD). A défaut d’une telle indication, le grief est insuffisamment motivé et dès lors irrecevable.

5.1 L’appelant se plaint ensuite d’une mauvaise application de l’art. 135 CO. Il expose que ce serait à tort que les premiers juges ont considéré que le courrier du 5 mai 2000 de Me [...] – alors conseil de B.C., de H.C. et de lui-même dans le cadre du partage de la succession de feu K.C.________ – avait interrompu le délai de prescription de la créance en liquidation du régime matrimonial que détenait B.C.________.

5.2 A teneur de l’art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1). Cette reconnaissance constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu’il a conscience d’être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (TF 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 9.1.1 ; TF 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1). Elle doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d’après le principe de la confiance, ou d’actes concluants (TF 5A_269/2014 précité consid. 9.1.1 ; TF 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 4.1 et les références citées) et ne doit respecter aucune forme même si une forme particulière était requise pour la naissance de la prétention (cf. Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CO], n. 8 ad art. 135 CO ; Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020, n. 2 ad art. 135 CO). Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d’exprimer sa volonté de s’obliger, ni d’interrompre la prescription ; il suffit qu’il manifeste sa conviction que la dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que le débiteur reconnaisse l’obligation dans son principe ; peu importe qu’il soit dans l’incertitude quant à son étendue, sa déclaration n’ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (ATF 119 II 368 consid. 7b p. 378 ; TF 5A_269/2014 précité consid. 9.1.1 ; TF 5C.112/2003 précité consid. 4.1 et les références). Si le débiteur n’articule aucun chiffre, la reconnaissance de dette s’étend au montant qui s’avère ultérieurement dû au regard de l’obligation reconnue ; s’il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa volonté de reconnaître la dette (TF 5A_269/2014 précité consid. 9.1.1 ; TF 5C.112/2003 précité consid. 4.1).

5.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu, s’agissant de la prescription de la créance matrimoniale de feu B.C., que le régime matrimonial des époux K.C. avait pris fin au décès de K.C.________ le 8 décembre 1990. Le délai de prescription de dix ans avait commencé à courir à cette date mais avait été interrompu avant l’échéance du 8 décembre 2000 par un courrier du 5 mai 2000 de Me [...] – alors conseil de B.C., de H.C. et de l’appelant – mentionnant la dette litigieuse. Ils ont estimé que l’appelant et H.C.________ avaient alors reconnu le principe de la dette matrimoniale. Ils ont également considéré que le rapport de Me M.________ du 12 juillet 2000, rendu avant l’échéance du délai de prescription, n’avait fait l’objet d’aucune contestation s’agissant de l’existence de la dette ou de sa quotité.

L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir expliqué dans quelle mesure le courrier précité remplissait toutes les conditions permettant de retenir qu’il s’agissait d’une reconnaissance de dette. Sans autre développement, il n’est pas certain que le grief soit suffisamment motivé. En tous les cas, si l’on devait admettre que l’intention de l’appelant est d’invoquer une violation du devoir de motivation de la décision, force est de constater que celle figurant dans le jugement dont est appel est suffisante. Il y est en effet expressément indiqué que par le courrier du 5 mai 2000, l’appelant a reconnu l’existence de la dette dans son principe. On peine à percevoir qu’une motivation complémentaire ait été nécessaire et l’appelant n’expose pas concrètement quels seraient les éléments manquants à cet égard.

Cela étant, l’appelant conteste que le courrier litigieux puisse remplir les conditions de l’art. 135 ch. 1 CO. A son sens, Me [...], auteur de la missive, n’y exprimait concernant la dette matrimoniale que l’opinion de feu B.C.________ quant à ses prétentions à l’encontre d’I.C.. Au surplus, il relève que le courrier n’était pas adressé directement à B.C. mais à un tiers.

La teneur du courrier du 5 mai 2000 adressé par Me [...] à Me M., telle que ressortant de l’état de fait du jugement entrepris, est notamment la suivante : « J'ai fait le point de la situation avec mes mandants et vous fais part de leurs observations sur la première esquisse de partage que vous leur avez soumise. (…) L'observation principale tient dans le fait que le projet de partage ne tient pas compte des prétentions de Mme B.C. dans la liquidation du régime matrimonial, renvoyant simplement le règlement de celles-ci au moment du décès de Mme B.C.. Mme B.C. entend s'en tenir aux règles du droit civil, selon lesquelles la liquidation du régime matrimonial est toujours une opération préalable indispensable pour connaître la consistance de la succession (…). Elle n'entend dès lors pas renoncer à ses prétentions et veut que sa part, à tout le moins envers I.C., lui soit réglée immédiatement. Elle pourrait, afin de limiter les conséquences fiscales liées aux transferts d'immeubles nécessaires (mes mandants admettent que Mme B.C., en tant qu'usufruitière selon l'art. 473 CC n'est actuellement pas inscrite au Registre foncier comme hoir), (sic) à faire valoir en l'état sa créance de liquidation du régime matrimonial envers ses autres enfants. »

En l’occurrence, l’appelant paraît contester tout d’abord que Me [...] fut en mesure de le représenter au jour de l’envoi du courrier précité et évoque qu’il ne pouvait représenter en même temps les intérêts de deux de ses clients et ceux, divergents, de sa troisième cliente. Le grief n’est pas plus développé, si bien que sa recevabilité est douteuse. On ne comprend pas si le problème de représentation invoqué aurait pour conséquence que le courrier litigieux serait invalide ou s’il porterait uniquement sur la question de l’imputation des propos tenus par le représentant à l’appelant. En tous les cas, l’appelant ne précise ni l’avoir allégué, ni quels éléments permettraient de le démontrer. Au surplus, rien ne laisse apparaître qu’à cette époque les positions de feu H.C.________ et de l’appelant d’une part, et de feu B.C., d’autre part, auraient été incompatibles s’agissant de l’existence de la créance en liquidation du régime matrimonial. Singulièrement, l’appelant ne fait pas valoir qu’il se serait opposé à l’existence de cette créance, en particulier en contestant le rapport d’expertise du 12 juillet 2000 la mentionnant. En réalité, il ressort clairement du courrier du 26 décembre 2001 des trois prénommés à l’attention de Me M., signé directement par l’appelant, que celui-ci en admettait le principe. L’argument est dès lors de mauvaise foi et ne peut qu’être écarté, pour autant que recevable.

Il reste donc à déterminer si, par le courrier du 5 mai 2000, la prescription de la créance de feu B.C.________ en liquidation du régime matrimonial a été interrompue, singulièrement à l’égard de l’appelant. Comme évoqué plus haut, la reconnaissance de dette correspond à tout comportement du débiteur qui montre qu’il estime que la dette existe toujours. Le courrier litigieux émane du conseil commun de B.C., de H.C. et de l’appelant et fait état de leur position concernant le partage de la succession de feu K.C., comme la prémisse indiquée en tête dudit courrier le mentionne expressément : « J’ai fait le point de la situation avec mes mandants et vous fais part de leurs observations sur la première esquisse de partage que vous leur avez soumise. ». De plus, l’absence de la créance en liquidation du régime matrimonial de feu B.C. fait l’objet de « l’observation principale ». Or, comme la prémisse le montre, les observations n’émanaient pas uniquement de feu B.C.________ mais bien de l’ensemble des mandants de Me [...], dont l’appelant. Si plus loin, ce conseil indique l’intention de la prénommée quant à la liquidation du régime matrimonial, il n’en reste pas moins que l’observation concernant l’absence de la créance y relative dans le projet de partage émane, elle, des trois mandants, par leur représentant. En conséquence, ces derniers ont clairement admis l’existence de cette créance et, partant, qu’ils en étaient débiteurs. Il n’y a dès lors aucun doute que le courrier du 5 mai 2000 remplisse les exigences de l’art. 135 ch. 1 CO. Il importe peu dans ce cadre qu’il ait été adressé à un tiers et non à feu B.C.________ dans la mesure où son contenu exprime à tout le moins les déclarations faites par l’appelant à son conseil, lui-même représentant sa mère.

L’appelant ne fait pour le reste pas valoir que le nouveau délai de prescription aurait été épuisé.

Ainsi, le grief doit être écarté.

6.1 L’appelant conteste ensuite sur de nombreux points le raisonnement des premiers juges quant aux conséquences du décès de B.C.________ sur l’usufruit dont elle bénéficiait dans le cadre de la succession de feu K.C.________.

En préambule, il sied de relever que l’appelant a été déclaré indigne dans la succession de feu B.C.________, ce qui n’est pas contesté dans le cadre du présent appel.

6.2

6.2.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir maintenu l’usufruit institué en faveur de feu B.C.________ malgré le fait que la loi prévoit que celui-ci s’éteint au décès du bénéficiaire. Il leur reproche en outre d’avoir prolongé fictivement les effets de cet usufruit au-delà du décès de la bénéficiaire, sur la base d’une application par analogie de l’art. 156 CO. A cet égard, il fait valoir qu’une telle application analogique serait incompatible avec la nature même de l’usufruit, respectivement que les conditions n’en seraient pas remplies dans la mesure où les juges pénaux n’ont pas retenu de mobile financier au meurtre de feu B.C.________.

6.2.2 Les premiers juges ont admis que le décès de B.C.________ avait mis un terme à l’usufruit dont elle était bénéficiaire de son vivant sur les meubles et immeubles de la succession de son époux K.C.. Ils ont toutefois considéré, en appliquant par analogie l’art. 156 CO, que puisque l’appelant avait mis fin aux jours de B.C. et avait ainsi volontairement privé celle-ci de la perception des revenus litigieux, il ne pouvait se prévaloir de la jouissance des biens indivis de la succession de K.C.________ à la date anticipée de la fin de l’usufruit, dite jouissance devant demeurer celle qu’elle aurait été sans le meurtre de l’usufruitière. Cela étant, ils ont estimé que dans la mesure où l’appelant n’était pas indigne dans la succession de K.C., il fallait arrêter une date à laquelle il pourrait jouir de la part des biens dont il avait hérité de ce dernier. Se fondant sur les théories développées par la doctrine en lien avec l’application de l’art. 156 CO dans le cadre de substitutions fidéicommissaires, ils ont retenu à cet égard la date à laquelle B.C. aurait atteint l’âge de cent ans, soit le 2 juin 2024, considérant ainsi que l’usufruit dont celle-ci était bénéficiaire aurait pris fictivement fin à cette date.

6.2.3

6.2.3.1 Selon l’art. 473 CC, quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs (al. 1). Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession (al. 2). Par ailleurs, l’art. 745 CC, qui porte de manière générale sur ce type de droit réel limité, prévoit que l’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine (al. 1). Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (al. 2). L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble (al. 3).

L’usufruit est un droit réel. C’est plus précisément une servitude personnelle proprement dite, qui est indissolublement liée à la personne de son titulaire. Il est donc incessible et intransmissible. Il s’éteint par la radiation de cette inscription (art. 748 al. 1 CC). Les causes de l’extinction sont l’échéance du terme, respectivement la renonciation ou la mort de l’usufruitier (art. 748 al. 2 et 749 al. 1 CC). Ces causes d’extinction expriment le caractère intransmissible de l’usufruit et sont de droit impératif (ATF 143 II 402 consid. 6.2).

6.2.3.2 L’art. 156 CO prévoit que la condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. La fiction instituée par l’art. 156 CO concrétise l’art. 2 CC (TF 4A_203/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.2.2).

Il en résulte que si une condition est convenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de l’une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie n’a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi ; en cas de violation de ces exigences, la condition est réputée accomplie. Le degré de liberté subsistant pour la partie concernée, d’une part, et les devoirs à elle imposés par les règles de la bonne foi, d’autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d’espèce en tenant compte de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de l’objet et du but du contrat (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; TF 4A_705/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5).

En principe, seules les parties à l’acte conditionnel ont une quelconque expectative renforcée de devenir créancière ou débitrice. On peut toutefois envisager des hypothèses dans lesquelles un tiers dispose aussi d’une telle expectative liée à l’acte conditionnel. Le Tribunal fédéral a ainsi appliqué l’art. 156 CO dans le cas d’un acte conditionnel unilatéral (par exemple un testament ATF 85 II 474 – JdT 1960 I 265) et la doctrine l’admet notamment dans le cas de la substitution fidéicommissaire ou dans la relation entre héritiers légaux et institués, respectivement dans l’hypothèse d’une stipulation pour autrui conditionnelle lorsque l’acte répréhensible est dû au bénéficiaire de la stipulation. Dans toutes ces hypothèses, le futur créancier ou débiteur n’est pas partie au contrat ; la ratio legis de l’art. 156 CO impose toutefois d’appliquer cette disposition (sur le tout : Pichonnaz, CR-CO, n. 8 ad art. 156 CO).

Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le comportement soit intentionnel pour entraîner l’application de l’art. 156 CO ; il suffit qu’il soit contraire au principe de la confiance (ATF 117 II 273 consid. 5c et les références citées, JdT 1992 I 290).

6.2.3.3 En matière de substitution fidéicommissaire (art. 488 ss CC), la substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé (art. 489 al. 1 CC). Si un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés (art. 489 al. 2 CC). La doctrine, sur la base de l’art. 156 CO, estime que si l’appelé – soit celui auquel la succession doit être remise à l’issue du terme fixé (cf. art. 488 al. 1 CC) – provoque de mauvaise foi la réalisation de la condition (par exemple s’il est à l’origine du décès du grevé), celle-ci n’est pas – et ne peut plus être – réalisée. La succession est alors définitivement acquise au grevé ou à ses héritiers (cf. Bergamelli/Cotti, Commentaire du droit des successions, 2ème éd., Berne 2023, n. 9 ad art. 489 CC ; Rickli, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ème éd., Bâle 2023, p. 261 ad art. 490 CC ; Baddeley, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016 [ci-après : CR-CC], n. 21 ad art. 489 CC ; Steinauer, op. cit., n. 558b p. 308).

6.2.3.4 Est indigne d’être héritier ou d’acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt (art. 540 al. 1 ch. 1 CC). Le but de l’indignité est d’empêcher qu’une personne hérite des biens de la succession du défunt lorsque celui-ci n’avait pas la possibilité d’exclure la personne concernée par disposition pour cause de mort. L’indignité prend effet de par la loi et doit être prise en compte d’office par les autorités et les tribunaux. Il existe ainsi un intérêt public à l’indignité. Les dispositions relatives à l’indignité sont de nature impérative. L’indignité prend effet sans que les héritiers aient besoin de la faire valoir. Ceux-ci ne peuvent pas renoncer à faire valoir l’indignité (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 et les références ; ATF 132 III 305 consid. 3.3 ; TF 5A_163/2021 du 2 juin 2021 consid. 3.2.3.1).

L’indigne n’a pas la capacité de recevoir et ne succède pas au de cujus. La succession est liquidée comme si le successeur était prédécédé (Schwander, Basler Kommentar, op. cit., n. 22 ad art. 540 CC ; Gôksu/Constantin, Commentaire Droit des successions, 2ème éd., Berne 2023, n. 27 ad art. 540 CC ; Chaix, CR-CC, n. 14 ad art. 540/541 CC ; Steinauer, op. cit., nn. 943 et 944). La réglementation est cependant doublement relative : elle ne s’applique qu’au profit du de cujus qui est victime de l’acte indigne et ne frappe que l’auteur de cet acte, les descendants de l’indigne lui succédant (Schwander, op. cit., n. 23 ad art. 540 CC ; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 540/541 CC).

Il est toutefois envisageable que l’indigne puisse, indirectement, dans le cadre d’une succession postérieure, obtenir des biens faisant partie de la succession dans laquelle il était indigne (dans ce sens, Schwander, op. cit., n. 23 ad art. 540 CC ; Göksu/Constantin, op. cit., n. 27 ad art. 540 CC).

6.2.4

6.2.4.1 En l’espèce, le jugement attaqué retient expressément que le décès de B.C.________ a mis un terme à l’usufruit dont elle était bénéficiaire sur les meubles et immeubles de la succession de feu K.C.________ dont l’appelant et H.C.________ sont propriétaires indivis (cf. pp. 93 et 94 du jugement).

6.2.4.2 Cela étant, les premiers juges ont estimé, sur la base d’une fiction juridique fondée sur l’art. 156 CO, que l’appelant devait être privé de la jouissance des biens indivis de la succession de K.C.________ pour une durée déterminée, en l’occurrence de la date anticipée de la fin de l’usufruit jusqu’au moment où feu B.C.________ aurait eu cent ans, soit le 2 juin 2024.

Les premiers juges ont en effet considéré que l’art. 156 CO – dont la ratio legis est d’empêcher qu’un débiteur ou un créancier puisse profiter d’un acte répréhensible qu’il commettrait en vue de réaliser une condition lui donnant accès à un avantage – pouvait être appliqué afin de prolonger les effets de l’usufruit de feu B.C.________ au-delà de son décès, dans la mesure où celui-ci avait été provoqué par l’appelant. A cet égard, ils se sont référés aux solutions préconisées par la doctrine en matière de substitution fidéicommissaire, où il est admis que l’art. 156 CO puisse s’appliquer par analogie, par exemple si l’appelé est à l’origine de la mort du grevé, la condition de l’ouverture de la substitution n’étant dans un tel cas pas – et ne pouvant plus être – réalisée.

On ne saurait toutefois appliquer les mêmes principes en matière d’usufruit qu’en matière de substitution fidéicommissaire. Cette institution, de nature successorale, se distingue en effet fondamentalement de l’usufruit en cause qui – sous réserve de son acquisition selon l’art. 473 al. 1 CC – relève exclusivement du domaine des droits réels. Contrairement à la substitution fidéicommissaire – dans laquelle l’appelé acquiert des droits au moment de la survenance du terme entrainant l’ouverture de la substitution –, l’usufruit n’est pas un droit soumis à condition. Le décès de l’usufruitier est un fait qui entraine l’extinction de l’usufruit, mais il ne s’agit pour autant pas d’une condition au sens des art. 151 ss CO. Dans le cadre de la substitution fidéicommissaire, le grevé devient propriétaire des biens du de cujus et il le reste jusqu’au moment de l’ouverture de la substitution. Si le grevé tue l’appelé, il est sanctionné par le fait qu’il ne bénéficiera pas – ni ses héritiers d’ailleurs – des biens à transmettre, qui reviendront aux héritiers de l’appelé. Si l’appelé tue le grevé pour pouvoir bénéficier précocement des biens à transmettre, il ne devient pas non plus propriétaire de ceux-ci et ce sont les héritiers du grevé qui en hériteront. Dans un tel cas, il est considéré que la condition de l’ouverture de la substitution n’est pas réalisée, de sorte que le rapport de propriété est transmis aux héritiers du défunt (le grevé) au lieu de revenir au meurtrier (l’appelé). La situation se présente différemment en matière d’usufruit. Les causes d’extinction prévues à l’art. 749 al. 1 CC – de droit impératif – expriment le caractère intransmissible de ce droit réel qui s’éteint avec la mort de l’usufruitier (Steinauer, op. cit., n. 3701, p. 94). L’usufruit ne passe ainsi pas aux héritiers de l’usufruitier, contrairement à la propriété dans le cadre d’une substitution fidéicommissaire. En d’autres termes, il n’y a pas d’expectative de ceux-ci de devenir créancier de l’usufruit, incessible. Il n’y a donc pour les héritiers et l’usufruitier pas de droit ni d’obligation dont la naissance ou l’extinction dépendrait de la réalisation d’une condition.

Dans ce contexte, il est impossible d’appliquer par analogie l’art. 156 CO à l’usufruit dont bénéficiait feu B.C.________ pour en prolonger fictivement les effets au-delà de son décès. Une telle construction juridique n’est envisagée ni par la doctrine, ni par la jurisprudence. A l’appui de leur raisonnement, les premiers juges indiquent que « cette disposition [ndr. l’art. 156 CO] concrétise l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier du principe selon lequel une personne ne peut exercer un droit qu’[elle] a acquis de manière déloyale ». Ils ne précisent toutefois pas quel serait le droit acquis de manière déloyale par l’appelant. Au moment de la mort de sa mère, l’appelant était déjà propriétaire (certes en indivision et seulement pour la nue-propriété, mais propriétaire quand même) des biens de la succession de feu K.C.. Par cette mort qu’il a provoquée, il est devenu plein propriétaire de ces biens, ce qui n’est pas contesté, la fiction retenue par les premiers juges ne se basant pas sur ce fait. L’usufruit a en outre pris fin par le décès de feu B.C. et il n’est pas non plus question de transmission de ce droit (intransmissible) à l’appelant de manière déloyale. Ainsi, même si on s’attache à la lettre à la théorie développée dans le jugement attaqué, on ne peut pas valider le raisonnement tenu par les premiers juges au sujet de l’application analogique de l’art. 156 CO à l’usufruit en cause.

En réalité, la solution retenue par les premiers juges consiste à faire revivre artificiellement un droit réel qui a été éteint par le décès de son titulaire. Pratiquement, cela revient en quelque sorte à créer un nouveau droit réel, soit un usufruit qui ne s’éteindrait pas par le décès de l’usufruitier dans certaines circonstances. Or, une telle solution va à l’encontre non seulement de la loi (art. 749 al. 1 CC) mais aussi à l’encontre du principe fondamental du numerus clausus des droits réels.

Par ailleurs, la fiction à long terme de l’existence d’un droit réel qui n’existe réellement et juridiquement plus, tel que retenue dans le jugement entrepris, s’avère difficilement compatible avec le respect du principe de la sécurité du droit. Les premiers juges relèvent que celui qui, par un comportement contraire à la bonne foi, anticipe la survenance d’un terme, doit être mis dans la même situation que si ce terme n’était pas intervenu. Cela étant, ils considèrent qu’ « il en est logiquement ainsi lorsqu’un nu-propriétaire, grevé d’un usufruit, agit de telle sorte que l’usufruit prenne fin de manière anticipée afin qu’il puisse en percevoir les fruits plus rapidement », l’intéressé ne pouvant « donc pas entrer en possession des actifs concernés par le décès qu’il a par exemple provoqué ». A suivre le jugement, l’appelant ne pourrait ainsi par entrer en possession mais bénéficierait de la pleine propriété des biens de la succession de feu K.C., puisque l’usufruit les grevant a pris fin à la mort de feu B.C.. Une telle situation paraît potentiellement hasardeuse au regard de ses conséquences pratiques et juridiques, notamment dans l’hypothèse de l’ouverture d’une action en partage de la succession indivise de feu K.C.________ et de vente de la part qui reviendrait à l’appelant. A partir du moment où les héritiers de K.C.________ sont devenus pleins propriétaires des biens immobiliers de la succession de ce dernier, il n’y a en effet plus de fruits à percevoir par des tiers et l’appelant est a priori libre, de par son inscription comme propriétaire au registre foncier et à défaut de restriction du droit d’aliéner, de demander le partage de ladite succession, puis de vendre les biens qui en sont l’objet et de renoncer aux revenus qu’ils génèrent. On ne voit pas que les intimés et appelants par voie de jonction puissent s’y opposer. L’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner des biens grevés d’un usufruit fictif ne parait en particulier pas envisageable, que ce soit en vertu d’une application de l’art. 730 al. 2 CC par analogie ou de l’art. 960 CC. Dans ce contexte, on ne voit pas qu’il existe une quelconque base juridique permettant de rendre « l’usufruit fictif » en cause opposable à l’appelant ou à d’éventuels tiers acquéreurs de la part de ce dernier sur les biens concernés. On ignore également tout des conséquences de la construction juridique instaurée par le jugement sur les charges financières relatives à ces mêmes biens, soit si ces charges devraient également être supportées par l’appelant, en tant que « nu propriétaire fictif », au prorata de sa part successorale, ou si seuls les autres héritiers de feu K.C.________ en sont débiteurs. La solution retenue par les premiers juges apparaît ainsi problématique à bien des égards, même en dehors de l’hypothèse d’une action en partage.

Enfin, il sied de relever que la prolongation fictive des effets de l’usufruit en cause au-delà de son terme a pour conséquence de rendre l’appelant, dans une certaine mesure, indigne dans la succession de feu K.C.________. Or, un tel résultat est contraire au droit, l’indignité de l’appelant étant limitée à la succession de sa mère et ne pouvant s’étendre à celle de son père.

6.2.4.3 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que l’usufruit dont feu B.C.________ bénéficiait sur les biens de la succession de son époux a pris fin au moment de son décès, le 24 décembre 2005. En outre, il n’y a pas matière à en prolonger fictivement les effets au-delà de cette date, l’art. 156 CO ne pouvant pas être appliqué à cette fin. Dans cette mesure, le grief de l’appelant doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’hoirie de B.C.________ n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C.________ à compter du 25 décembre 2005.

6.3

6.3.1 L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir retenu certains passages du jugement pénal du 27 juin 2008 indiquant que le mobile du meurtre de B.C.________ n’était pas financier. En effet, il estime que cet élément aurait dû conduire l’autorité précédente à exclure l’application de l’art. 156 CO à l’usufruit dont était titulaire la prénommée. Il évoque également à ce titre un grief d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]).

6.3.2 En l’espèce, dès lors que l’application de l’art. 156 CO a été exclue pour les motifs qui ont été exposés précédemment (cf. supra consid. 6.2.4.2), ces griefs sont sans objet. Point n’est donc besoin de les traiter ici.

7.1 L’appelant et les appelants par voie de jonction s’en prennent au raisonnement des premiers juges concernant la durée durant laquelle l’appelant devrait être privé des fruits des immeubles et meubles dont il était nu-propriétaire ensuite de la succession de feu K.C.________ et qui étaient grevés de l’usufruit de feu B.C.. L’appelant considère que cette durée devrait dans tous les cas être limitée à l’espérance de vie de B.C., alors que les appelants par voie de jonction estiment qu’elle ne devrait avoir pour limite que le décès de l’appelant lui-même. A cet égard, ils évoquent que sur la base de l’art. 156 CO, il conviendrait d’admettre que le terme provoqué de mauvaise foi – soit le décès de B.C.________ – ne se serait jamais réalisé, comme la doctrine le retient en matière de substitution fidéicommissaire, de sorte que l’appelant devrait être privé des fruits de la succession de son père durant sa vie entière.

7.2 En l’espèce, la question de la durée de l’usufruit fictif retenu par les premiers juges en application de l’art. 156 CO est sans objet, dès lors que le principe même de cette construction juridique a été écarté et qu’il a été constaté que l’usufruit en cause avait pris fin au moment du décès de B.C.________. Point n’est dès lors besoin de l’examiner plus avant.

Il suffit en effet de renvoyer ici aux motifs qui ont été exposés sous considérant 6.2.4.2 ci-dessus, lesquels s’appliquent mutatis mutandis aux griefs soulevés dans l’appel joint et entrainent le rejet de celui-ci.

8.1 L’appelant se plaint ensuite de plusieurs violations du droit dans le sens où c’est selon lui à tort que les premiers ont retenu qu’il devait être astreint au paiement d’intérêts sur la créance en liquidation du régime matrimonial et sur celle relative au rendement des immeubles (cf. ch. 1 du dispositif du jugement entrepris).

8.2 Dans un argument qu’il convient d’examiner en premier, l’appelant paraît contester le principe que des intérêts soient dus sur les créances litigieuses.

Les premiers juges ont retenu que lors d’une séance du 31 octobre 2006 chez le notaire R.________, les parties avaient convenu que ces créances porteraient intérêts à 3% l’an dès le 1er janvier 2006. Le contenu de cette séance a été rapporté par le notaire prénommé dans un courrier du 3 novembre 2006 aux parties, et les premiers juges ont relevé qu’il ne ressortait pas de l’état de fait que l’existence de la séance, le taux d’intérêts ou le point de départ de ceux-ci aurait été contesté par l’une ou l’autre des parties (cf. jugement attaqué, pp. 17, 81 et 84).

A l’encontre de cette motivation, l’appelant se prévaut de plusieurs faits qu’il tire de pièces sans toutefois préciser si ceux-ci ont été retenus dans le jugement attaqué, respectivement sur quelle allégation il se fonde. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait du jugement entrepris et celui présenté par l’appelant et que ce dernier n’a pas formulé de grief en constatation inexacte des faits correctement motivé, les arguments développés en lien avec le rapport du 28 décembre 2001 et les pièces 1, 11, 15 et 28 produites à l’appui de la demande du 16 juillet 2007 sont irrecevables. Au surplus, si l’appelant entend tirer du rapport d’expertise du 22 décembre 2021 qu’aucune trace de la prise en compte d’un intérêt n’a été trouvé, il n’attaque en réalité la motivation des premiers juges qu’en substituant sa propre appréciation à la leur, en particulier en indiquant qu’aucun élément postérieur à la séance du 31 octobre 2006 et au courrier de Me R.________ du 3 novembre 2006 n’attesterait de l’existence de l’accord intervenu à ce propos. Or, il lui appartenait de démontrer de quelle manière dite appréciation était insoutenable. A ce titre, il n’apporte aucun élément recevable permettant de la remettre en cause. Les allégations des intimés dont se prévaut l’appelant (all. 94 à 100) ne le permettent pas plus dans la mesure où il s’agit d’allégués contestés (cf. ordonnances sur preuves du 28 août 2012 et du 11 avril 2014) et dont l’appelant ne démontre en aucune façon qu’ils auraient été prouvés.

L’appréciation des premiers juges ne peut donc qu’être confirmée.

8.3 Dans un second argument, l’appelant estime que feu B.C.________ était le cas échéant débitrice des intérêts sur les créances précitées, en application de l’art. 766 CC qui prescrit que l’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent.

L’appelant omet toutefois deux éléments importants. D’une part, les intérêts requis ont un point de départ postérieur au décès de feu B.C., intervenu fin 2005 (cf. jugement, p. 14). D’autre part, comme évoqué plus haut, l’usufruit dont cette dernière bénéficiait a bien pris fin à son décès. Quant à la fiction d’usufruit fondée sur l’application de l’art. 156 CO et retenue dans le jugement, elle a été écartée pour les motifs qui ont été exposés précédemment (cf. supra consid. 6.2.4.2). En conséquence, les intérêts sont bien dus par les débiteurs des créances litigieuses, soit l’appelant et les membres de l’hoirie de feu H.C..

9.1 L’appelant conteste encore devoir des intérêts sur les sommes que feu B.C.________ lui avait versées à titre de prêts.

9.2 Les premiers juges ont retenu que des intérêts étaient dus à ce titre sur la base de l’accord des parties intervenu lors de la séance chez Me R.________ du 31 octobre 2006. L’appelant conteste cette appréciation en se fondant notamment sur les mêmes arguments que ceux développés en lien avec les créances relatives à la liquidation du régime matrimonial et au rendement des immeubles, pour en déduire qu’aucun accord ne serait intervenu quant aux intérêts. Cette argumentation a toutefois été écartée plus haut (cf. supra consid. 8.2) et l’appelant n’apporte ici pas de motivation complémentaire qui permettrait de considérer que les points développés seraient recevables.

Pour le reste, l’appelant se prévaut du contenu d’un courrier du 26 avril 2004 adressé par feu B.C.________ à Y., reproduit dans le jugement entrepris (p. 11). Il en ressort à son sens que celle-ci avait renoncé à exiger des intérêts, compensatoires et moratoires, quant au prêt de 1'000'000 fr. relatif à l’acquisition d’un immeuble aux [...]. L’état de fait du jugement retient que dans ce courrier la défunte prénommée a indiqué notamment : « Mon fils s’engage par la présente à admettre que ce montant est une dette en ma faveur, sans intérêts (…) ». Il ressort également de cet état de fait que lors de la séance du 31 octobre 2006 avec le notaire R., les parties ont admis que certaines créances étaient soumises à intérêt, notamment le « Prêt à Monsieur A.C.________ – CHF 1'516'500 », ce montant ayant par la suite été actualisé à hauteur de 1'796'500 fr. une fois l’inventaire successoral établi. Les premiers juges en ont déduit que les prêts dans leur ensemble portaient intérêts.

Avec l’appelant, on doit admettre que, s’agissant du prêt relatif à l’immeuble [...], la convention entre lui et feu B.C., rapportée dans le courrier de celle-ci du 26 avril 2004, impliquait que le prêt effectué fut sans intérêt. La formulation en est sur ce point explicite. Toutefois, cette convention était naturellement modifiable par les parties. Or, il a été retenu plus haut que l’accord passé le 31 octobre 2006 prévoyait que l’ensemble des créances portaient intérêts, singulièrement les prêts accordés à l’appelant. La convention entre les parties, soit l’appelant et les héritiers de feu B.C., a donc été modifiée pour inclure des intérêts sur ces montants. Comme évoqué précédemment, l’appelant n’a pas démontré que les propos tenus par Me R.________ dans son courrier du 3 novembre 2006 ne correspondaient pas à la volonté des parties, si bien que l’appréciation des premiers juges ne peut être que confirmée et le grief rejeté.

9.3 L’appelant ne paraît pour le reste pas contester que les prêts aient été valablement dénoncés au remboursement. S’il évoque un courrier du 5 novembre 2007 par lequel il se serait opposé aux dénonciations, il ne développe aucun grief motivé à ce sujet, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question.

10.1 Au vu des considérants qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’hoirie de B.C.________ n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C.________ à compter du 25 décembre 2005, notamment sur les montants crédités sur les comptes H.________ [...] et Y.________ IBAN [...], les chiffre VII et VIII dudit dispositif devant en outre être supprimés. Quant à l’appel joint, il doit être entièrement rejeté.

Au vu du sort de l’appel et de l’appel joint, les conclusions prises au pied de la requête de mesures provisionnelles des appelants par voie de jonction doivent par ailleurs être rejetées, ce qui a pour conséquence que la requête de sûretés déposée par l’appelant est sans objet.

10.2

10.2.1 Invoquant une violation de l’art. 92 CPC-VD, l’appelant conteste encore le montant des dépens mis à sa charge dans le jugement entrepris, à hauteur de 270'101 fr. 75. En substance, il soutient que dans la mesure où les premiers juges n’ont pas accordé l’ensemble des conclusions prises par l’hoirie de feu B.C.________, quant à la durée de la privation des fruits des immeubles dont sa mère était usufruitière, respectivement de la paralysie de ses droits sur lesdits immeubles, ils ne pouvaient considérer que l’hoirie précitée avait obtenu entièrement gain de cause et lui allouer de pleins dépens.

10.2.2 Demeurant applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, l'art. 92 CPC-VD prévoit que les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

Lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés. Une légère réduction des conclusions du demandeur ne justifie pas une compensation. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité (art. 92 al. 1 CPC) ou à une partie des dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret, Haldy, Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).

10.2.3 En l’espèce, comme relevé dans l’appel, les appelants par voie de jonction ont notamment conclu, dans leur duplique après réforme du 30 novembre 2018, à ce qu’il soit constaté que l’appelant « est privé définitivement, mais au moins jusqu’au 2 juin 2026 et depuis le 25 décembre 2005, de tout droit, quel qu’il soit, sur les produits de la location et de l’exploitation des immeubles de la succession indivise de K.C.________ ». Or, le jugement entrepris retient que l’appelant peut bénéficier des produits de la part des immeubles dont il a hérité de son père depuis le 2 juin 2024. Il est donc exact que les premiers juges n’ont pas entièrement fait droit aux conclusions prises par les appelants par voie de jonction. La question de savoir si cela justifiait de réduire ou de compenser les dépens alloués peut toutefois demeurer ouverte, puisqu’il s’impose de toute manière de statuer à nouveau sur ce point en tenant compte de l’issue du litige au regard du sort donné à l’appel et à l’appel joint.

Au vu des conclusions prises par les parties en première instance, l’appelant obtient en définitive gain de cause sur la question du sort de l’usufruit de feu B.C.________ au moment de son décès et, par conséquent, de son droit à bénéficier des produits des biens de la succession de son père dès cette date. Selon l’expertise judiciaire, la part qui devrait lui revenir chaque année sur le produit annuel net des immeubles de l’hoirie de son père s’élève à 415'061 fr. 82, ce qui représente approximativement en sa faveur un montant de 8'508'750 fr. (415'061 fr. x 20,5 ans) entre le moment de la fin de l’usufruit de feu B.C.________ à fin 2005 et le 2 juin 2026. L’appelant succombe en revanche sur le principe de son indignité dans la succession de sa mère, ainsi que sur les autres prétentions pécuniaires prises contre lui par les parties adverses, soit les montants dus à l’hoirie de feu B.C.________ à titre de créance en liquidation du régime matrimonial (7'113'900 fr.), de rendement des immeubles (509'735 fr. 03), de remboursement de prêts (1'796'500 fr.) et de remboursement des avances dont il a bénéficié sur le rendement des immeubles (570'740 fr.). Au total, ces différentes prétentions représentent un montant de 9'990'875 francs. Partant, l’appelant succombe, respectivement l’emporte à hauteur d’environ la moitié de la quotité des conclusions pécuniaires litigieuses en première instance.

En définitive, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ni ne triomphe d’une manière plus large que l’autre sur le principe ou la quotité des différentes prétentions litigieuses devant la cour civile. Dans ces conditions, il se justifie de compenser les dépens de première instance. Le chiffre X du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en conséquence.

10.3 Au vu des conclusions prises dans le cadre de l’appel principal, l’appelant obtient gain de cause sur la question du sort de l’usufruit de feu B.C.________ au moment de son décès et, par conséquent, de son droit à bénéficier des produits des biens de la succession de son père dès cette date. Il succombe en revanche sur la question des montants dus aux appelants par voie de jonction à titre de créance en liquidation du régime matrimonial (7'113'900 fr.), de rendement des immeubles (509'735 fr. 03) et de remboursement des avances dont il a bénéficié sur le rendement des immeubles (570'740 fr.). De même, il succombe sur la question des intérêts dus sur la créance en remboursement des prêts dont il a bénéficié de la part de sa mère. A l’instar de ce qui a été exposé au considérant 10.2.3 ci-dessus, il apparaît en définitive qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ni ne triomphe d’une manière plus large que l’autre sur le principe ou la quotité des différentes prétentions litigieuses dans le cadre de l’appel principal. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal, arrêtés à 50’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l’appelant, par 25'000 fr., pour un quart à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 12'500 fr., et pour un quart à la charge des appelants par voie de jonction, solidairement entre eux, par 12’500 fr. (art. 106 al. 2 et 3 CPC).

Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, également arrêtés à 50'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront quant à eux entièrement supportés par les appelants par voie de jonction, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 in fine CPC), dès lors que ceux-ci succombent dans le cadre de leur appel joint (art. 106 al. 1 CPC).

Enfin, les frais relatifs à la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles seront arrêtés à 750 fr. (art. 78 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge des appelants par voie de jonction, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 in fine CPC), dès lors que les conclusions que ceux-ci ont prises dans ce cadre sont entièrement rejetées (art. 106 al. 1 CPC).

En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100’750 fr., seront mis à concurrence de 25’000 fr. à la charge de l’appelant, à concurrence de 12'500 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux, et à concurrence de 63’250 fr. à la charge des appelants par voie de jonction, solidairement entre eux. Dans la mesure où l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance, sa part des frais judiciaires sera toutefois laissée provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

10.4 Dès lors que les parties l’emportent, respectivement succombent sur les questions soulevées dans le cadre de l’appel principal dans une mesure équivalente, les dépens relatifs aux opérations effectuées à ce titre – qui peuvent être évalués à 10'000 fr. pour chacune des parties (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) – seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).

En revanche, les appelants par voie de jonction doivent être astreints à verser de pleins dépens à l’appelant pour les opérations effectuées en lien avec leur appel joint et leur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui sont entièrement rejetés. Les dépens relatifs à l’appel joint – lequel se limitait à la seule question de la prolongation des effets de l’usufruit de B.C.________ au-delà du 2 juin 2024 et jusqu’au décès de l’appelant – peuvent être évalués à 3’000 francs. Quant aux dépens liés à la procédure de mesures provisionnelles, ils peuvent être estimés à 2'000 francs. Partant, les appelants par voie de jonction, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 in fine CPC), verseront à l’appelant, soit à son conseil d’office, un montant de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC).

10.5 Me Etienne Campiche, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour les opérations qu’il a effectuées et les débours qu’il a supportés dans le cadre de la procédure de deuxième instance, y compris dans la procédure de mesures provisionnelles (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Cet avocat a produit, le 8 mai 2025, une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 22 heures et 50 minutes consacré à la procédure d’appel entre le 1er janvier 2024 et le 8 mai 2025, étant rappelé qu’il a d’ores et déjà été indemnisé pour la période courant du 19 septembre au 31 décembre 2023. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée apparaît excessive et doit être réduite. En particulier, Me Campiche comptabilise, en sus de deux rendez-vous avec son client d’une durée totale de 2 heures et 30 minutes, 6 heures de trajets aller-retour jusqu’à la prison de Thorberg (BE) où ce dernier est incarcéré. Or, le temps consacré à de tels trajets ne saurait être rémunéré au tarif horaire de l’avocat d’office mais doit être indemnisé dans le cadre des débours selon l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3). S’agissant de vacations hors canton, et dès lors que Me Campiche n’a produit aucun justificatif de paiement, on indemnisera les frais y relatifs sur la base d’une indemnité de 70 centimes par kilomètre de trajet (art. 3bis al. 4 RAJ). Compte tenu du fait que le trajet aller-retour entre Lausanne et la prison de Thorberg comprend environ 240 kilomètres et que Me Campiche a effectué deux fois ce trajet, les frais de vacation y relatifs seront en définitive arrêtés à un montant arrondi de 340 fr. (480 km x 0,7 fr.), les 6 heures comptabilisées à ce titre devant au demeurant être retranchées du temps de travail donnant lieu à rémunération. En définitive, la durée de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Campiche du 1er janvier 2024 jusqu’au terme de la procédure d’appel sera ramenée à 16 heures et 50 minutes (22h50 - 6 heures).

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Campiche pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3'030 fr. (16h50 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 60 fr. 60 (2% de 3’030 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 340 fr. à titre de frais de vacation (art. 3bis al. 4 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 277 fr. 90 (8,1% de 3'430 fr. 60). L’indemnité d’office de Me Campiche pour la période du 1er janvier 2024 jusqu’au terme de la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3’710 francs.

10.6 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’A.C.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint de l’hoirie de B.C.________ – communauté héréditaire composée d’I.C., F.C., G.C., C.C., E.C., J.C. et H.C.________, respectivement des hoirs de cette dernière – est rejeté.

III. Le jugement est réformé aux chiffres VI, VII, VIII et X de son dispositif comme il suit :

VI. La demanderesse hoirie de B.C.________ (communauté héréditaire composée d’I.C., F.C., G.C., C.C., E.C., J.C. et H.C., respectivement des hoirs de cette dernière) n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu K.C. à compter du 25 décembre 2005, notamment sur les montants crédités sur les comptes H.________ [...] et Y.________ IBAN [...].

VII. [supprimé]

VIII. [supprimé]

X. Les dépens sont compensés.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. La requête de mesures provisionnelles de l’hoirie de B.C.________ – communauté héréditaire composée d’I.C., F.C., G.C., C.C., E.C., J.C. et H.C.________, respectivement des hoirs de cette dernière – est rejetée.

V. La requête de sûretés de A.C.________ est sans objet.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100'750 fr. (cent mille sept cent cinquante francs), sont mis par 63’250 fr. (soixante-trois mille deux cent cinquante francs) à la charge des appelants par voie de jonction I.C., F.C., G.C., C.C., E.C., J.C. et H.C., respectivement les hoirs de cette dernière, solidairement entre eux, par 12’500 fr. (douze mille cinq cents francs) à la charge des intimés I.C., F.C., G.C., C.C., E.C. et J.C., solidairement entre eux, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) pour l’appelant A.C..

VII. L’indemnité de Me Etienne Campiche, conseil d’office de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 3’710 fr. (trois mille sept cent dix francs), TVA et débours compris, pour la période du 1er janvier 2024 jusqu’au terme de la procédure d’appel.

VIII. Les appelants par voie de jonction I.C., F.C., G.C., C.C., E.C., J.C. et H.C.________, respectivement les hoirs de cette dernière, solidairement entre eux, doivent verser à Me Etienne Campiche la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

X. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Etienne Campiche (pour A.C.), ‑ Me Nicolas Gillard (pour l’hoirie de B.C.),

Me Christophe Misteli (pour l’hoirie de H.C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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