TRIBUNAL CANTONAL
TD21.006376-250519 347
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 août 2025
Composition : M. SEGURA, juge unique Greffier : M. Curchod
Art. 176 al. 3 et 298 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) A.D., née le [...] 1980, et B.D., né le [...] 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013.
Z.________, né le [...] 2017.
B.D.________ a six autres enfants issus de différentes unions. Il est le père [...], né le [...] 2005, et d'[...], né le [...] 2007, issus d'un premier mariage avec [...]. Il est également le père d'[...], née le [...] 2011, qui vit en [...]. Il est d'autre part, le père de [...], né le [...] 2020, qui vit auprès de sa mère, [...]. Il est également le père de [...], née le [...] 2022 qui vit auprès de sa mère [...]. Enfin, il est le père de [...], née le [...] 2024, issue de son union avec [...] avec laquelle il vit actuellement en concubinage.
b) Les parties vivent séparées depuis le 24 mai 2019.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment confié la garde des enfants L.________ et Z.________ à leur mère A.D., B.D. bénéficiant d’un droit de visite sur ses enfants.
B. a) Le 9 février 2021, A.D.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
b) A l’audience du 15 mai 2023, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que B.D.________ aura ses enfants L.________ et Z.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir chez la maman de jour ou à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la rentrée de l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que, durant l’été 2024, les enfants seraient chez leur père deux semaines consécutives et une semaine isolée.
c) Le 10 juin 2024, A.D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles portant sur le droit de visite de B.D.. Au dernier état de ses conclusions, en date du 13 septembre 2024, elle a conclu à ce que dès la rentrée d’août 2024, B.D. aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir chez la maman de jour ou à la sortie de l’école, jusqu’au dimanche soir, et durant les vacances scolaires, du samedi au samedi, selon les modalités suivantes :
« 1. durant la deuxième semaine des vacances d’octobre ;
durant la première ou la deuxième semaine des vacances de Noël, alternativement une année sur deux, étant précisé que le parent qui n’aura pas L.________ et Z.________ la semaine du 24 décembre, les aura tout de même auprès de lui la journée du 25 décembre, à charge au parent en question d’aller les chercher chez l’autre parent ;
durant la première semaine ou la deuxième semaine des vacances de Pâques, alternativement une semaine sur deux ;
deux semaines durant les vacances d’été, non consécutives. »
d) Le 14 juin 2024, B.D.________ a conclu au rejet de la requête adverse.
e) Le 21 juin 2024, B.D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants L.________ et Z.________.
f) Par procédé écrit du 13 septembre 2024, A.D.________ a conclu au rejet de la requête de B.D.________.
g) L’audience de mesures provisionnelles a été tenue par la présidente le 30 septembre 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et pour l’ORPM, de [...] et de [...].
h) Le 4 octobre 2024, les enfants L.________ et Z.________ ont été entendus par la présidente.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025, la présidente a notamment confirmé le maintien de la garde des enfants L.________ et Z.________ à leur mère, A.D., auprès de laquelle ils sont domiciliés (II), a dit que l'exercice du droit de visite de B.D. sur ses enfants s'exercerait un week-end sur deux du vendredi soir après la sortie des cours, respectivement après la maman de jour, au lundi matin à la reprise des cours, respectivement au retour chez la maman de jour, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, les enfants étant notamment, les années paires, auprès de leur père les semaines 1, 2, 5 et 7 des vacances d’été et auprès de leur mère le reste des vacances d’été et, les années impaires, auprès de leur mère les semaines 1, 2, 5 et 7 des vacances d’été et auprès de leur père le reste des vacances d’été (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (VIII).
D. a) Par acte du 30 avril 2025, A.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exercice du droit de visite de B.D.________ sur ses enfants L.________ et Z.________ s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir après la sortie des cours, respectivement après la maman de jour, au lundi matin à la reprise des cours, respectivement au retour chez la maman de jour, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, réparties comme suit :
« les enfants seront auprès de leur père durant les vacances d’été la semaine du 18 juillet, date d’anniversaire de B.D.________, et la semaine du 1er août, et seront auprès de leur mère le reste des vacances ;
en dérogation à ce qui précède et durant l’été 2025, les enfants seront auprès de leur père la première et la troisième semaine des vacances d’été et seront auprès de leur mère le reste des vacances. »
L’appelante a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
b) Par réponse du 20 juin 2025, B.D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, principalement, au rejet de l’appel. A titre subsidiaire, l’intimé a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’intimé a produit un bordereau de pièces et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
L’intimé a requis la jonction de la cause avec celle instruite sous référence TD21.006376-250518, en lien avec l’appel qu’il a interjeté le 30 avril 2025.
c) Le 24 juin 2025, le juge unique a informé les parties qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la jonction des appels formés séparément par chacune des parties, les conditions de l’art. 125 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étant pas réalisées.
Le juge unique imparti à l’appelante un délai non prolongeable de 10 jours pour se déterminer sur la réponse et l’objet résiduel de l’appel. L’appelante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
d) Le 4 juillet 2025, l’appelante a saisi le juge unique d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que l’exercice du droit de visite de B.D.________ sur ses enfants L.________ et Z.________ soit suspendu.
e) Par déterminations du 9 juillet 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la requête adverse et, à titre subsidiaire, à son rejet.
f) Le 11 juillet 2025, le juge unique a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par l’appelante. La requête en question a été transmise à la présidente comme objet de sa compétence.
g) Le 31 juillet 2025, Me Mathias Micsiz, conseil de l’intimé, a produit sa liste des opérations.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.).
La procédure sommaire est applicable (art. 271 CPC) ; le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est formellement recevable, sous les réserves qui suivent.
2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
2.2 2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
2.3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).
2.4 En l’espèce, l'appelante a produit, en annexe à son écriture d'appel, un bordereau de pièces. En application de la maxime inquisitoire illimitée, celles-ci sont recevables. Elle requiert en outre l'audition des enfants L.________ et Z.________ sur la question de semaines de vacances consécutives auprès de leur père. Dans la mesure où le grief relatif à la modification des vacances doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 3), il n'y a pas lieu de procéder à cette mesure d'instruction.
L'intimé a également produit des pièces, qui sont également recevables. Il requiert en outre la fixation d'une audience au sens de l'art. 6 CEDH. En règle générale l'appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel dispose d'une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d'appel (TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016). En outre, le droit à la tenue d'une audience publique, garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst., ne s'applique que lorsque la procédure en cause aboutit à une décision définitive, ce qui n'est pas le cas en matière de mesures provisionnelles (Juge unique CACI 23 décembre 2022/627 consid. 2.4.2). En l'espèce, la cause porte sur le droit de visite durant les vacances d'été de l'intimé, arrêté à titre provisoire. La garantie de l'art. 6 CEDH n'est donc pas applicable. En outre, le dossier étant complet, il est possible de statuer sans audience. La requête est donc rejetée.
Dans un premier grief, l'appelante reproche à la présidente d'avoir prévu un droit de visite pour l'intimé avec ses enfants de deux semaines consécutives durant les vacances d'été. A ce titre, elle indique avoir conclu en cours de procédure à ce que l'intimé puisse disposer de deux semaines de vacances durant l'été mais non consécutives, soit la semaine comprenant le 18 juillet – correspondant à l'anniversaire de l'intimé – et celle comprenant le 1er août, une exception étant faite pour l'année 2025. En outre, après la décision rendue par la Cour d'appel pénale le 2 octobre 2023, puis la semaine du 19 au 26 avril 2025, respectivement les week-ends du 7 au 10 mars ainsi que du 4 au 7 avril 2025, l'intimé aurait refusé de prendre en charge L.________ et Z.________. Il ressort d'ailleurs d'une requête de mesures provisionnelles du 4 juillet 2025 devant le juge de céans, déclarée irrecevable, que l'intimé n'aurait pas respecté son droit de visite également les week-ends des 9 au 12 mai, 23 au 26 mai, 9 au 6 juin et 20 au 23 juin 2025, laissant en outre planer le doute sur une prise en charge des enfants durant les vacances d'été 2025. L'instabilité de l’intimé justifierait de limiter le droit de visite durant les vacances d'été afin d'éviter qu'il incombe à l’appelante de pallier les difficultés organisationnelles que ne manquerait pas de provoquer l'intimé.
Force est de constater que si les éléments soumis par l’appelante peuvent imposer de réfléchir à une suspension générale du droit de visite – objet de la requête de mesures provisionnelles transmises à la présidente comme objet de sa compétence – ils ne portent en réalité pas sur l'incapacité de l'intimé à prendre en charge les enfants durant deux semaines consécutives. On ne trouve en effet dans l’écriture de l’appelante aucune indication quant à la manière dont l'intimé s'occuperait des enfants quand ils sont auprès de lui. Or, la présidente n'a pas considéré que des obstacles importants existaient à ce titre en fixant un calendrier de visites destiné à être perpétuel. Dans ces conditions, la recevabilité du grief est douteuse dans la mesure où sa motivation ne porte pas sur les éléments pertinents. Au demeurant, la seule mention d'un désir de L.________ allant dans ce sens est insuffisante à justifier une révision des mesures jugées opportunes par la présidente. Dans ces conditions, le grief est en tous les cas mal fondé.
Dans un second grief, l’appelante requiert de pouvoir avoir les enfants auprès d'elle du 2 au 9 août 2025. Il ressort de la réponse de l'intimé et des pièces produites qu'un accord a été trouvé entre les parties à ce sujet. Interpellée sur l'objet résiduel de l'appel, l’appelante ne s'est pas déterminée. Il convient dès lors de prendre acte que les parties ont transigé cet aspect hors audience et que le grief n'a plus d'objet.
5.1 L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judicaire en deuxième instance, l’étendue sollicitée étant limitée à l’exonération des frais judiciaires.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante pour la procédure d’appel, comme requis.
5.2 L’intimé a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé pour la procédure d’appel, Me Mathias Micsiz étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 31 mars 2025, comme requis.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance attaquée confirmée.
6.2 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoutent les émoluments relatifs à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, lesquels doivent être arrêtés à un total de 600 fr. (200 fr. + 400 fr. [art. 60 al. 1 et 61 al. 1 TFJC]). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 1'200 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 4, 9 et 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
6.3.2 Me Mathias Micsiz a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 43 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Mathias Micsiz doit être fixée à 1'569 fr. (8 h 43 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 31 fr. 40 (2% x 1'569 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 129 fr. 65 (8.1 % x 1'600 fr. 40), pour un total de 1'730 fr. 05.
6.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.D.________ est admise.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.D.________ est admise, Me Mathias Micsiz étant désigné en qualité de conseil d’office.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.D.________, mais supportés provisoirement par l’Etat.
VI. L’appelante A.D.________ doit verser à Me Mathias Micsiz la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Mathias Micsiz obtient le paiement des dépens de la part de l’appelante A.D.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VII ci-dessous.
VII. L’indemnité de conseil d’office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’intimé B.D.________, est arrêtée à 1'730 fr. 05 (mille sept cent trente francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour A.D.) ‑ Me Mathias Micsiz (pour B.D.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :