TRIBUNAL CANTONAL
TI23.039293-250851
ES72
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 25 juillet 2025
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffière : Mme Rosset
Art. 315 al. 4 let. a CPC
Statuant sur la requête d’exécution anticipée présentée par W.________ dans le cadre de l’appel interjeté par X.________, tous deux à [...], contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Présidant du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 3 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a ordonné à [...], à [...], ou à tout autre employeur ou débiteur de prestations d'assurance d'X.________ de prélever chaque mois, au 1er du mois, sur le salaire mensuel ou les prestations à verser au précité, dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de 2’760 fr., éventuelles allocations familiales en sus et de la verser sur le compte client de l'avocat Laurent Schuler, à Lausanne, en faveur de W.________ (I), rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 23 avril 2025 par X.________ (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de celui-ci (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par acte du 4 juillet 2025, X.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me Daniel Trajilovic, a formé appel à l’encontre de ce jugement, en concluant en substance à son annulation.
Par courrier du 14 juillet 2025, W.________ (ci-après : l’intimée), par son conseil Me Laurent Schuler, a constaté que le dispositif du jugement entrepris précisait que l'avis aux débiteurs était ordonné « dès que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire », de manière contraire à l’art. 315 al. 2 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; applicable dans sa teneur au 1er janvier 2025, conformément à l’art. 407f CPC [RO 2023 491] ; cf. au surplus, infra, ch. 8.1) et expose avoir vainement requis du président une rectification (art. 334 al. 2 CPC).
L'appelant s'est prononcé à ce sujet par lettre du 15 juillet 2025, soutenant que le dispositif était clair et ne nécessitait pas une interprétation.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la Juge unique de la Cour de céans a invité, dans un délai au 7 août 2025, le président à lui indiquer s’il souhaitait rectifier le dispositif de son jugement s'il devait s'agir d'une inadvertance ou lui confirmer la solution retenue.
Le 18 juillet 2025, l'intimée a déposé une requête d'exécution anticipée à forme de l'art. 315 al. 4 let. a CPC, constatant que la contribution à l’entretien de leur enfant commun persistait à ne pas être versée.
Invité à se déterminer sur ladite requête, l’appelant a, le 23 juillet 2025, conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’exécution anticipée. Il a relevé que l’intimée n’avait pas démontré subir un préjudice difficilement réparable du fait qu’il s’acquittait de manière partielle mais régulière des contributions d’entretien.
Le 24 juillet 2025, l’intimée a répliqué et persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir différentes fiches de salaire de l’appelant au cours des années 2024 et 2025. En substance, elle a souligné l’absence de dommage de l’appelant, sans rendre vraisemblable un risque de dommage pour sa part, sinon les inconvénients du non-paiement de la contribution d'entretien et les frais corrélatifs de l’exécution forcée.
Les pièces produites par l’intimée dans sa réplique sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence (cf. art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours sur la base de l’art. 407f CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office ; elle admet alors les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations).
10.1.1 Conformément à l'art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée. L'art. 407f CPC prévoit toutefois que certaines dispositions modifiées par la novelle du 17 mars 2023 s'appliquent immédiatement à toutes les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de celle-ci. Concernant l'appel, parmi les dispositions modifiées immédiatement applicables figure l’art. 315 al. 2 à 5 CPC qui porte sur l’effet suspensif.
10.1.2 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L’appel n’a toutefois pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur l’avis aux débiteurs (art. 315 al. 2 let. c CPC).
Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC).
Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées, JdT 2015 II 408, FamPra. ch. 2013 p. 194 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 l 55, FamPra. ch. 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).
10.2 En l'espèce, le dommage subi par l'intimée du fait de l'absence d'exécution immédiate consiste dans le non-versement (intégral) de la contribution d'entretien, à savoir un dommage financier. Or, comme elle le précise au demeurant elle-même, la contribution n'est pas versée depuis plusieurs mois, justifiant la demande d'avis aux débiteurs. Elle ne fait nullement valoir pour le surplus que le débirentier ne serait plus à l'avenir en mesure de s'acquitter du solde des contributions en sus des contributions courantes, ni que la persistance du défaut de paiement la placerait dans une situation difficilement réversible. Il convient donc de nier en l'espèce le risque de préjudice difficilement réparable, en l’état, alors que le premier juge a expressément réservé le caractère exécutoire.
On ajoutera que l'exécution anticipée préjugerait de manière inacceptable l'issue de l'appel, et même de l'interpellation au premier juge. En effet, l'exécution anticipée est susceptible d'avoir un effet durable, à savoir que l’intimée obtiendrait ses conclusions pour la durée de la procédure (ATF 138 III 378 consid. 6 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2, rés. RMA 2012 p. 306).
En définitive, la requête d’exécution anticipée du jugement entrepris doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’exécution anticipée est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Laurent Schuler (pour W.), ‑ Me Daniel Trajilovic (pour X.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :