TRIBUNAL CANTONAL
PT25.017499-250862 331
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 juillet 2025
Composition : Mme crittin dayen, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier : M. Curchod
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], contre le prononcé rendu le 28 mai 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Le 7 avril 2025, H.________ a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une demande en paiement à l’encontre de G.________ au pied de laquelle il a conclu à ce que la susnommée soit condamnée à lui payer la somme de 99'434 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2024, à ce que G.________ lui fournisse un certificat de travail final reprenant le texte produit sous pièce 29, à ce que G.________ soit condamnée à lui payer un montant de 13'239 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2024, à titre de salaire du mois de décembre 2024 et à ce que G.________ lui fournisse un certificat de salaire rectifié pour l’année 2024.
1.2 Par courrier du 10 avril 2025, Me Armando Pedro Ribeiro a informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) qu’il n’était plus le conseil de H.________.
1.3 Le 23 avril 2025, la première juge a informé H.________ que son acte du 7 avril 2025 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En effet, la preuve par témoin avait été offerte à l’appui de plusieurs allégués, sans que le nom et l’adresse du ou des témoins concernés ne soient indiqués. La liste de témoins jointe à l’écriture ne mentionnait pas sur quel(s) allégué(s) les différents témoins devaient être entendus.
Ainsi, en application de l’art. 132 CPC, la première juge a imparti un délai au 14 mai 2025 à H.________ pour produire une liste de témoins conforme aux exigences légales.
1.4 Par prononcé du 28 mai 2025, la première juge a indiqué à H.________ que, faute d’avoir rectifié son acte dans le délai imparti, la Chambre patrimoniale cantonale n’entrait pas en matière (art. 132 al. 1 CPC), la cause étant rayée du rôle, sans frais.
La première juge a précisé qu’un recours pouvait être formé par l’intéressé dans un délai de 30 jours dès la notification du prononcé. 2. Par acte du 30 juin 2025, H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté « recours » à l’encontre du prononcé en concluant, à titre principal, à ce que G.________ soit condamnée à lui verser un montant brut de 13'239 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, plus « 5 % », et à ce que G.________ lui fournisse un certificat de salaire rectifié pour l’année 2024. L’appelant a également pris, à titre de mesures provisionnelles, les conclusions suivantes :
« a. Interdiction aux employés de la Défenderesse de diffuser toute rumeur concernant le requérant lié à son licenciement.
b. Interdiction aux employés de la Défenderesse de manifester une attitude négative dans les conversations personnelles, téléphoniques, électroniques et autres types de communication, ce qui peut causer un préjudice irréparable à la réintégration professionnelle sur le marché du travail. c. Interdiction aux employés de la Défenderesse d’influencer négativement les décisions d’embauche, tant au sein de la Défenderesse elle-même, de ses sociétés affiliées, que de tout autre employeur potentiel. d. Obliger la Défenderesse à délivrer sans délai un certificat de travail complet et correct (conformément aux exigences de la Demande en paiement du 7 avril 2025). »
G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’acte susmentionné.
3.1 3.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
3.1.2 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
3.2 En l’espèce, l’appelant a interjeté « recours » contre le prononcé du 28 mai 2025. Cet acte porte sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel qui devait être empruntée afin de contester la décision litigieuse. Dès lors que la décision attaquée mentionnait la voie du recours, l’appelant doit être protégé dans sa bonne foi (art. 52 al. 2 CPC). Par conséquent, l’acte déposé le 30 juin 2025 a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
4.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation suffisante par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2).
4.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas ne pas avoir rectifié son acte d’appel dans le délai imparti. Il explique ne pas avoir pu procéder en raison du temps passé à la recherche d’un nouveau conseil, qui s’est révélée infructueuse. L’appelant n’a toutefois pas effectué de demande de restitution de délai (art. 148 CPC). Il ne le prétend même pas dans son écriture et n’en tire aucun grief. L’appelant plaide au contraire le fond du litige, ce qui est sans pertinence au vu de la décision de non-entrée en matière de la première juge. En d’autres termes, l’appelant ne fait pas valoir que l’appréciation de la première juge serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation inexacte des faits ni d’une violation du droit. Partant, l’acte daté du 30 juin 2025 ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. De ce fait, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.
5.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. H.________ ‑ Me Rayan Houdrouge (pour G.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :