Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 545
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.011355-250176 400

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc


Art. 229 al. 1 CPC ; 842, 884 al. 3, 899 CC

Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 6 août 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.X., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 août 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que l’état des charges dressé le 9 février 2021 par l’Office des poursuites du district de Nyon et grevant la part de propriété par étages n° [...] sise sur le territoire de la commune de G., au [...], faisant l’objet d’une saisie dans le cadre de la poursuite n° [...], était modifié en ce sens que la production de créances de D., fondée sur la cédule hypothécaire n° [...], est écartée (I), a réparti les frais judiciaires et les dépens (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En substance, les premiers juges se sont fondés sur le contrat de prêt conclu entre D.________ et B.X.________ le 29 mars 2012 et ont estimé que la cédule hypothécaire litigieuse avait été remise en garantie après le 1er janvier 2012, si bien que la cause était soumise au nouveau droit de la cédule hypothécaire, entré en vigueur à cette date. Ils ont reproché à D.________ de ne pas avoir apporté la preuve d’avoir remis à B.X.________ les montants figurant dans les contrats de prêt produits au dossier. La remise de fonds faisant défaut, l’existence d’un contrat de prêt à l’origine du nantissement de la cédule hypothécaire ne pouvait pas être retenue. A.X.________ était fondée à faire valoir que la cédule hypothécaire n’avait jamais garanti la créance de base pour laquelle elle avait été remise. Le tribunal a retenu que B.X.________ et A.X.________ étaient tous deux, en leur qualité de copropriétaires simples, chacun pour une demie, de l’immeuble concerné, les constituants de la cédule hypothécaire litigieuse, si bien que B.X.________ ne pouvait pas en disposer seul. D.________ n’avait ainsi pas été valablement nantie de la cédule hypothécaire en deuxième rang, et, pour les motifs qui précèdent, la contestation de l’état des charges par A.X.________ devait être admise. Enfin, le tribunal a estimé que, l’annotation au registre foncier consacrant la restriction du droit d’aliéner ayant été dûment effectuée avant que D.________ et B.X.________ ne modifient le contrat de prêt qui les liait, le droit de gage immobilier n’était pas opposable à A.X.________.

B. Par appel du 12 février 2025, D.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement qui précède en ce sens que la demande de A.X.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) Feu M.________, veuve de [...] dès le 8 avril 2005, est décédée le [...] 2013 à [...].

Elle a laissé pour seule héritière légale sa fille, l’intimée A.X.________, née [...].

b) L’appelante D.________ est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...]. A teneur de son inscription au registre du commerce, son but est le suivant : « élaborer, mettre au point, surveiller et exécuter toutes opérations financières; donner des conseils en matière financière et commerciale; représenter des tiers dans toutes opérations mobilières et immobilières; gérer tous biens mobiliers et immobiliers; participer financièrement à toutes entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et, accessoirement, importer et exporter tous produits manufacturés ou non ».

L’appelante dispose d’un capital-actions de 50'000 fr. entièrement libéré, composé de 500 actions de 100 fr., initialement au porteur. Le 1er mai 2021, lesdites actions ont été converties de par la loi en actions nominatives. Il ressort du registre des actions tenu par l’appelante que celles-ci sont détenues, depuis le 16 avril 2021, par un dénommé [...].

B.X.________ est l’administrateur de l’appelante depuis sa création le 19 octobre 1973, au bénéfice d’un pouvoir de signature individuelle. Un dénommé [...] et l’intimée ont également été les administrateurs de l’appelante depuis cette date jusqu’au 16 septembre 2015, respectivement jusqu’au 7 février 2005, tous deux avec un pouvoir de signature collective à deux.

Depuis le 4 janvier 1985, l’intimée et B.X.________ sont copropriétaires simples, chacun pour une demie, de la part de propriété par étages n° [...] sise sur le territoire de la commune de [...] (ci-après : le lot PPE n° [...]), et dont la désignation cadastrale est la suivante :

« […] Commune politique [...] Tenue du registre foncier fédérale Numéro d’immeuble [...] Forme de registre foncier fédérale E-GRID

[...] Immeuble de base [...] Quote-part

500/1'000 Droit exclusif

[...]

Villa comprenant :

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...] […] ».

Cet immeuble est grevé de deux cédules hypothécaires sur papier au porteur, l’une, d’un montant de 500’000 fr., en premier rang, intérêt maximum de 8 % (ci-après : la cédule hypothécaire en premier rang), et l’autre, d’un montant de 150’000 fr., en deuxième rang, intérêt maximum de 10 % (ci-après : la cédule hypothécaire en deuxième rang). Il est indiqué au registre foncier – selon un extrait produit au dossier et imprimé le 8 février 2022 – que le porteur de ces deux cédules est « [...]».

L’intimée et B.X.________ ont acquis le lot PPE n° [...] au prix de 195'000 fr., auquel se sont ajoutés les frais de notaire, les émoluments du registre foncier et les droits de mutation, par 7'800 francs.

Ils ont bénéficié d’un prêt hypothécaire de 624'000 fr. auprès du [...].

Ni le coût de construction de la villa, ni celui de la piscine ne sont établis par pièces. Il en va de même de celui nécessaire à la création des cédules hypothécaires qui grèvent l’immeuble.

Lors de son interrogatoire, B.X.________ a déclaré ce qui suit en lien avec ce qui précède :

« […] Ad all. 27 : Je ne peux que faire une estimation du coût [ndlr : nécessaire à la création des cédules hypothécaires] car je n’ai pas accès aux documents précis, qui sont en mains de [l’intimée]. Vous me demandez quelle est cette estimation. Je réponds que c’est le notaire qui me l’a donnée. Vous me demandez le montant. Je réponds que je ne m’en souviens pas. Je n’ai pas ce montant en tête. Ad all. 28 à 30 : La construction de l’immeuble a coûté environ 900'000 fr., plus le coût de la piscine, qui est revenu à environ 50'000 francs. Le terrain était à plus de 100'000 francs. Vous me demandez si le coût de 900'000 fr. comporte le terrain. Je pense que c’était avec mais cela date d’une quarantaine d’années. Ad all. 31 : Il s’agissait d’une promotion immobilière. Il fallait d’abord acheter le terrain. […] Vous me dites que j’ai estimé ce terrain à 100'000 fr. lors de cette audition, je réponds que je ne me souviens plus du prix exact. Je crois que [l’appelante] m’a remis environ 100'000 fr. pour acheter le terrain. Ensuite, il y a eu des montants prêtés par [l’appelante], ainsi qu’un emprunt bancaire, qui devait être de l’ordre de 600'000 francs. Une petite somme a été financée par moi-même, personnellement. […] Ad all. 34 : C’est possible [ndlr : que l’appelante lui a prêté un montant de 195'000 fr. pour l’acquisition du terrain]. Il n’est pas exclu que le terrain ait été acquis pour environ 200'000 francs. Cela date d’une quarantaine d’années, il y a lieu de se référer aux pièces. […] ».

L’appelante a produit au dossier un contrat de prêt et trois avenants passés avec B.X.________.

a) Le contrat de prêt daté du 27 décembre 1984 a la teneur suivante :

« CONTRAT DE PRET No. 1 […] IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : L’emprunteur [ndlr : B.X.________] souhaite acquérir un terrain situé à [...], la parcelle [...] en relation avec charge foncière numéro [...] en vue de la construction d’une villa sur ledit terrain pour la somme de Fr. 195 000,00 et a sollicité un prêt auprès du prêteur [ndlr : l’appelante] pour l’acquisition de ce terrain, qui a accepté. La construction de la villa fera l’objet d’un crédit de construction auprès du [...] qui sera ensuite consolidé en crédits hypothécaires à la fin de la construction. […] IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 1. Le prêteur a accepté de consentir un prêt de Fr. 195.000,00 (cent nonante-cinq mille francs) à l’emprunteur. […] 5. A titre de garantie du prêt, l’emprunteur sur simple demande par lettre recommandée du prêteur s’engage, dans un délai de 30 jours à compter de la demande du prêteur, à créer une cédule hypothécaire au porteur en 3me [sic] rang de Fr. 250.000,00. Tous les frais relatifs à cette cédule hypothécaire seront à la charge de l’emprunteur. 6. L’emprunteur s’engage à remettre en nantissement auprès de l’emprunteur la cédule hypothécaire en 2me [sic] rang au porteur de Fr. 150.000 grevant le terrain acquis par l’emprunteur lorsqu’elle sera libre de nantissement. […] Fait à Genève, le 27 décembre 1984. […] ».

Ce document porte les signatures suivantes :

« […]

[…] ».

b) Le premier avenant, daté du 26 juin 1985, a la teneur suivante :

« AVENANT No. 1 AU CONTRAT DE PRET No. 1 […] IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : L’emprunteur a signé avec l’emprunteur [sic] un contrat de prêt en dates [sic] du 27.12.1984 de Fr. 195.000,00. L’emprunteur sollicite le prêteur pour une augmentation de Fr. 50.000,00 du prêt pour financer les travaux de construction de la villa à [...]. Le prêteur l’accepte. […] IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Le prêteur a accepté d’augmenter le prêt de Fr. 50.000,00 (cinquante mille francs) portant le prêt consenti à l’emprunteur à Fr. 245.000.00 à compter du 1.07.1985.

[…] Fait à Genève, le 26 juin 1985. […] ».

Ce document porte les signatures suivantes : « […]

[…] ».

c) Le deuxième avenant, daté du 27 mars 1986, a la teneur suivante :

« AVENANT No. 2 AU CONTRAT DE PRET No. 1 […] IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : L’emprunteur a signé avec l’emprunteur [sic] un contrat de prêt en dates [sic] du 27.12.1984 de Fr. 195.000,00 et 1 avenant No. 1 du 26 juin 1985 portant le prêt à Fr. 245.000,00. L’emprunteur sollicite le prêteur pour une nouvelle augmentation de Fr. 65.000,00 du prêt pour financer les travaux de construction de la villa [...]. […] IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Le prêteur a accepté d’augmenter le prêt de Fr. 65.000,00 (soixante-cinq mille francs) portant le prêt à l’emprunteur à Fr. 310.000.00 à compter du 31.03.1986.

[…] Fait à Genève, le 27 mars 1986. […] ».

Ce document porte les signatures suivantes :

« […][…] ».

d) Le troisième avenant, daté du 27 mars 1989, a la teneur suivante :

« AVENANT No. 3 AU CONTRAT DE PRET No. 1 […] IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : L’emprunteur a signé avec l’emprunteur [sic] un contrat de prêt en dates [sic] du 27.12.1984 de Fr. 195.000,00, 1 avenant No. 1 du 26 juin 1985 et 1 avenant No. 2 du 27 mars 1986 portant le prêt à Fr. 310.000,00. L’emprunteur sollicite le prêteur pour une nouvelle augmentation de Fr. 30.000,00 du prêt pour financer les amortissements des hypothèques qu’il a contractées auprès [...]. […] IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Le prêteur a accepté d’augmenter le prêt de Fr. 30.000,00 (trente mille francs) portant le prêt à l’emprunteur à Fr. 340.000.00 à compter du 1.04.1989. […] Fait à Genève, le 27 mars 1989. […] ».

Ce document porte les signatures suivantes :

« […] […] ».

e) Lors de son interrogatoire, B.X.________ a déclaré ce qui suit en lien avec ce qui précède : « […] Ad all. 31 : […] [L’appelante] a fourni des fonds à moi-même, en tant que personne physique, pour financer l’achat du terrain. […] [Le conseil de l’intimée] me demande qui a signé les pièces 106 à 108 [ndlr : le contrat de prêt figurant ci-dessus et ses deux premiers avenants]. Je réponds qu’un collaborateur de l’époque de [l’appelante] a signé pour celle-ci. Je l’ai moi-même signé en tant que débiteur. Je ne me souviens pas comment s’appelait ce collaborateur. Dans tous les cas, ce n’est pas moi qui ai signé pour [l’appelante]. […] Ad all. 35 et 37 : Je confirme qu’il y a eu plusieurs prêts. Je ne peux pas vous donner spontanément les montants et les dates. Il y a eu des montants complémentaires après l’achat du terrain, prêtés par [l’appelante]. […] Ad all. 38 à 43 : Déjà répondu. Je ne me souviens plus exactement des montants des prêts additionnels et de leur date. Pour répondre [au conseil de l’intimée] ad allégué 42, qui me soumet la pièce 110 [ndlr : le troisième avenant], je confirme que cela a été signé en 1989, date du contrat. La pièce 111 [ndlr : le quatrième avenant, voir infra chiffre 5] a aussi été signée au moment de la date mentionnée sur le contrat, soit 1999. Je confirme que les pièces 110 et 111 ont été signées par moi-même, comme débiteur, et par un collaborateur pour [l’appelante], qui en avait le pouvoir. C’était le conseil d’administration de l’époque qui lui avait accordé le droit de signature. […] ».

L’appelante a également produit au dossier un quatrième avenant au contrat de prêt précité. Daté du 12 juillet 1999, il a la teneur suivante :

« AVENANT No. 4 AU CONTRAT DE PRET No. 1 […] IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : L’emprunteur a signé avec l’emprunteur [sic] un contrat de prêt en dates [sic] du 27.12.1984 de Fr. 195.000,00, 1 avenant No. 1 du 26 juin 1985, 1 avenant No. 2 du 27 mars 1986 et 1 avenant No. 3 du 28.12.1988 [sic] portant le prêt à Fr. 340.000,00. L’emprunteur a informé le prêteur qu’il a totalement remboursé le prêt hypothécaire en 2me [sic] rang qu’il avait contracté auprès [...] de Fr. 59.000,00 [...] [sic] le 30.06.1991 et qu’il a remboursé Fr. 65.800,00 sur le prêt hypothécaire en 1er rang de Fr. 565.000,00 qu’il avait contracté auprès du [...] au 30.06.1999. Conformément à l’article No. 6 du contrat de prêt No. 1 du 27.12.1984, l’emprunteur nanti [sic] la cédule hypothécaire No. [...] en 2me [sic] rang, au porteur, de Fr. 150.000,00 au prêteur.

[…] IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. L’emprunteur nanti [sic], par les présentes, la cédule hypothécaire No. [...] en 2me [sic] rang, au porteur, de Fr. 150.000,00 au prêteur, qui l’accepte.

[…] Fait à Genève, le 12 juillet 1999. […] ».

Ce document porte les signatures suivantes :

« […] […] ».

Le 4 décembre 2003, [...] a établi un contrat-cadre de crédit hypothécaire pour un montant de 456'000 fr., que l’intimée et B.X.________ ont signé le 20 février 2004.

Outre le transfert « en propriété à titre de sûreté » de la cédule hypothécaire en premier rang, ledit contrat prévoyait, à titre d’« [a]utres garanties », le nantissement des prétentions découlant de la police d’assurance-vie de B.X.________.

Le 9 décembre 2003, [...] a restitué la cédule hypothécaire en deuxième rang à B.X.________.

L’appelante a produit au dossier le document suivant, daté du 11 décembre 2003 :

« BORDEREAU DE REMISE RECU DE M. B.X., [...], LE DOCUMENT CI-DESSOUS DECRIT FAISANT L’OBJET D’UN NANTISSEMENT EN NOTRE FAVEUR SELON AVENANT No. 4 DU 12 JUILLET 1999 AU CONTRAT PRET [sic] No. 1 DU 27.12.1984 : 1 CEDULE HYPOTHECAIRE No. [...] DE Fr. 150.000.00 AU PORTEUR EN 2ME [sic] RANG GREVANT 500/1000 DE P.456 AVEC DROIT EXCLUSIF SUR VILLA SISE [...]. CETTE CEDULE EST CONSERVEE EN NANTISSEMENT PAR NOS SOINS JUSQU’A REMBOURSEMENT COMPLET DE NOS CREANCES A L’ENCONTRE DE M. B.X.. GENEVE, 11 DECEMBRE 2003. […] ».

Ce document porte la signature suivante :

« […] […] ».

Lors de son interrogatoire, B.X.________ a déclaré ce qui suit en lien avec ce qui précède :

« […] Ad all. 36 : Il y a d’abord eu deux contrats de prêt. [...] a fait le financement sur deux rangs d’hypothèque. L’amortissement se faisait sur les deux hypothèques. Au moment où l’hypothèque en deuxième rang a été remboursée, la cédule de 150'000 fr. m’a été restituée. Je l’ai alors transmise à [l’appelante], en raison des prêts que celle-ci avait concédé. […] […] Ad all. 45 : Il n’y a toujours eu qu’une seule cédule. Je l’ai remise à [l’appelante]. Lorsque le deuxième rang a été remboursé, [...] m’a retourné la cédule à moi personnellement. Je l’ai transmise à [l’appelante] conformément aux accords et en lien avec les prêts consentis. […] Ad all. 47 : Je ne me souviens pas de la date mais c’était après que je l’ai [...]. […] ».

L’appelante a produit au dossier un autre contrat de prêt passé avec B.X.________. Daté du 30 décembre 2006, il a la teneur suivante :

« CONTRAT DE PRET No. 1 […] IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : L’emprunteur dans le cadre de la restructuration de ses dettes, a sollicité un prêt supplémentaire de Fr. 20 000,00 auprès du prêteur, qui a accepté. Ce montant s’ajoute à un prêt précédent de Fr. 195 000,00 consenti par le prêteur à l’emprunteur en date du 27 décembre 1984 au quel [sic] 4 avenants ont été signés pour des augmentations successives totalisant Fr. 145 000,00, atteignant un total de Fr. 340 000,00 dont le remboursement est réalisé par le présent prêt et le nantissement d’une cédule hypothécaire en 2me [sic] rang de Fr. 150 000,00. Le montant du nouveau prêt s’élèvera à Fr. 360.000,00 […] IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 1. Le prêteur a accepté de consentir un prêt de Fr. 360.000,00 (trois soixante mille francs [sic]) à l’emprunteur, qui l’avait sollicité et qui l’accepte. […] 5. A titre de garantie du prêt, l’emprunteur a nanti, le 12.07.1999 une cédule hypothécaire de 2me rang au porteur de Fr. 150.000.00 grevant un bien immobilier sis [...]. […] […] Fait à Genève, le 30 décembre 2006. […] ».

Ce document porte les signatures suivantes :

« […] […] ».

Lors de son interrogatoire, B.X.________ a déclaré ce qui suit en lien avec ce qui précède :

« […] Ad all. 48 : Je confirme qu’il y a eu plusieurs prêts. Je ne peux pas vous donner spontanément les montants et les dates. [Le conseil de l’intimée] me soumet la pièce 114 [ndlr : le contrat de prêt ci-dessus]. Je confirme que cela a été signé à la date mentionnée, soit 2006. Ce contrat a été signé par moi-même, comme débiteur, et par un collaborateur pour [l’appelante], qui en avait le pouvoir. C’était le conseil d’administration de l’époque qui lui avait accordé le droit de signature. […] ».

Sur réquisition de feu M., la part de copropriété d’une demie de B.X. sur le lot PPE n° [...] a fait l’objet d’un premier séquestre en 2007, en garantie d’une créance de 203'707 fr. 63, plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 décembre 2000.

Dans ce cadre, une restriction du droit d’aliéner a été annotée au registre foncier en date du 15 mars 2007.

Par demande déposée le 13 novembre 2007 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, ouvrant action en reconnaissance de dette et en validation dudit séquestre, feu M.________ – à laquelle l’intimée a succédé en cours de procédure ensuite de son décès – a pris les conclusions suivantes contre B.X.________ :

« I. Le défendeur B.X.________ est reconnu débiteur de la demanderesse M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 203'797 fr. 63 (deux cent trois mille sept cent nonante-sept francs suisses et soixante-trois centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000. II. Ordonner la mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, libre cours étant laissé à dite poursuite à hauteur des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, intérêts et frais et émolument de poursuite et de procès-verbal de séquestre en sus. III. Ordonner à l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle de lever, en faveur de M., le séquestre sur la part de copropriété d’une demie dont le défendeur B.X. est propriétaire sur le lot PPE n° [...] du registre foncier de Nyon sous la dénomination suivante :

Commune : [...]

Numéro d’immeuble : [...]

Immeuble de base : B-F [...]

Quote-part : 500/1000

[...]à hauteur de la créance de l’intimée allouée selon chiffres I et II ci-dessus, en capital, intérêts et frais. ».

Cette action était, au jour de la litispendance, toujours pendante devant l’autorité précitée.

Ensuite du versement des prétentions découlant du contrat d’assurance-vie de [...], [...] a effectué un amortissement extraordinaire de 96'300 fr., valeur au 9 janvier 2009, sur l’hypothèque de l’intimée et du précité, réduisant ainsi le montant de la facilité à 300'300 francs.

Lors de son interrogatoire, B.X.________ a déclaré ce qui suit s’agissant de l’amortissement et du paiement des intérêts hypothécaires :

« […] Ad all. 36 : […] Tous les amortissements et les intérêts hypothécaires au [...] ou à [l’appelante] ont été payés par moi-même, à 100 %. [Le conseil de l’intimée] me fait remarquer que cela est faux. Il y a un an et demi ou deux ans, l’intimée a payé un solde résiduel. Je parle de la période avant cela. […] ».

Par jugement rendu le 21 septembre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté B.X.________ du chef d’usure et l’a reconnu coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres. Il l’a par ailleurs condamné à verser à feu M.________ la somme de 211'764 francs.

Par arrêt du 5 mars 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l’appel formé par B.X.________ à l’encontre de ce jugement. S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, il a été en substance retenu que B.X.________ avait établi lui-même, bien après les dates indiquées, trois courriers dactylographiés qu’il avait fait signer en même temps, l’un à la suite de l’autre, à feu M., alors que celle-ci n’était pas en mesure d’adhérer à leur contenu, en vue de se procurer un avantage illicite « dans la mesure où l’établissement de ces courriers permettait à [B.X.] de contrer toute prétention en restitution formée par la plaignante [ndlr : feu M.________], raison pour laquelle il a produit ces documents dans le cadre de la procédure vaudoise de séquestre dirigée contre lui ».

Par arrêt du 18 juin 2012, l’autorité précitée a déclaré irrecevable la demande de révision formée par B.X.________ et fondée sur une lettre manuscrite de feu M.________ datée du 11 décembre 1991, laissant ouverte la question du caractère authentique ou non de cette pièce.

L’appelante a produit au dossier encore un autre contrat de prêt passé avec B.X.________. Daté du 29 mars 2012, il a la teneur suivante :

« CONTRAT DE PRET No. 1 […] IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : L’emprunteur dans le cadre de la restructuration de ses dettes, a sollicité un prêt auprès du prêteur, qui a accepté. Ce prêt fait suite à un prêt précédent de Fr. 360.000,00 consenti par le prêteur à l’emprunteur en date du 30 décembre 2006 avec nantissement d’une cédule hypothécaire de Fr. 150.000,00 en 2ème rang sur un bien immobilier à G., dont le remboursement est réalisé par le présent prêt. Les modalités du prêt ont été convenues entre les parties. IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 1. Le prêteur a accepté de consentir un prêt de Fr. 390.000,00 (trois cent nonante mille francs) à l’emprunteur, qui l’avait sollicité et qui l’accepte. […] 5. A titre de garantie du prêt, l’emprunteur remet à la signature des présentes, en nantissement, au prêteur une cédule hypothécaire au porteur en 2me [sic] rang d’un montant nominal de Fr. 150.000,00 en capital sur un bien immobilier appartenant à l’emprunteur, sis G.. […] Fait à Genève, le 29 mars 2012. […] ».

Ce document porte les signatures suivantes :

« […]

[…] ».

Lors de son interrogatoire, B.X.________ a déclaré ce qui suit en lien avec ce qui précède :

« […] Ad all. 55 : […] [Le conseil de l’intimée] me soumet la pièce 115 [ndlr : le contrat de prêt ci-dessus]. Je confirme que cela a été signé à la date mentionnée, soit en 2012. Ce contrat a été signé par moi-même, comme débiteur, et par un collaborateur pour [l’appelante], qui en avait le pouvoir. C’était le conseil d’administration de l’époque qui lui avait accordé le droit de signature. [Le conseil de l’intimée] me fait remarquer que c’est bizarre que ce soit la même personne qui a signé les documents sur une trentaine d’années. Je relève que j’avais une fidèle collaboratrice. Vous me faites remarquer que j’ai déclaré précédemment ne pas pouvoir savoir qui était ce collaborateur qui avait signé les documents et que cela est contradictoire. Je réponds que j’ai plusieurs personnes qui ont travaillé avec moi plus de trente ans, à savoir trois ou quatre personnes. Vous me demandez leur nom. Je réponds que c’est confidentiel et que je ne suis pas d’accord de fournir des informations comme cela. Je communiquerai le nom de la personne qui a signé ces documents mais pas ceux des autres. Je dois vérifier qui, parmi ces trois-quatre personnes, a signé. […] ».

a) L’appelante a produit au dossier des documents intitulés « RELEVE DE COMPTE », établis par ses soins à l’adresse de B.X.________ et couvrant la période du 1er janvier 1985 au 30 juin 2023.

Il en ressort qu’elle a comptabilisé, en débit, i) un montant de 195'000 fr. le 3 janvier 1985, ii) un montant de 50'000 fr. le 2 juillet 1985, iii) un montant de 65'000 fr. le 31 mars 1986, iv) un montant de 30'000 fr. le 31 mars 1989, v) un montant de 20'000 fr. le 1er janvier 2007 et vi) un montant de 30'000 fr. le 31 mars 2012.

Lors de son interrogatoire, B.X.________ a déclaré ce qui suit en lien avec ce qui précède :

« […] Ad all. 49 : […] [Le conseil de l’intimée] me demande comment ce montant m’a été versé. Je réponds que d’une manière générale, c’était par virement bancaire ou en espèces, cela dépendait des sommes. […] ».

b) L’appelante a produit également au dossier ses bilans et comptes de pertes et profits – non audités – pour les années 2012 à 2021. Elle y fait état, à l’actif, de « Débiteurs », sans aucune autre précision, poste dont le montant a évolué de 547'707 fr. 38 en 2012 à 562'508 fr. 21 en 2021. Elle a reproduit ce montant dans sa déclaration d’impôt, sous la rubrique « Créances (ne résultant pas de ventes et de prestations) et prêts », sous l’onglet « Tiers », avec la précision « Divers ».

B.X.________ a produit au dossier ses déclarations fiscales pour les années 2012 à 2021. Il y fait état, sous la rubrique « Dettes privées garanties par gage immobilier », d’un montant de 390'000 fr. à l’égard de l’appelante.

Sur réquisition de l’intimée, la part de copropriété d’une demie de B.X.________ sur le lot PPE n° [...] a fait l’objet d’un second séquestre en 2018, en garantie de la créance de 211'764 fr. ressortant du jugement pénal rendu à son encontre (cf. consid. 12 supra).

Dans le cadre de la poursuite en validation de ce séquestre ouverte devant l’Office des poursuites du district de Nyon (référencée [...]), l’intimée a requis la réalisation forcée de ladite part de copropriété.

Le 9 février 2021, l’Office des poursuites du district de Nyon a établi l’état des charges relatif à la part de copropriété de B.X.________ sur le lot PPE n° [...] en vue de sa vente aux enchères. Il a notamment inscrit, sous numéro 3, la créance et les intérêts suivants en faveur de l’appelante :

« […]

A. Créances garanties par gage immobilier

Créancier et titre de la créance

Montant des éléments de la créance

Montant total de la créance

A déléguer à l’adjudicataire

A payer en espèces

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

[…]

Cédule hypothécaire sur papier au porteur de 2ème rang, RF no [...] du 19.04.1984, du capital actuel de Fr. 150'000.00, Intérêt max 10%, Droit de profiter des cases libres, Droit de gage individuel Créancier nanti selon contrats de prêts nos 1 et 2 établis le 29 mars 2012 D.________ 1201 Genève Représenté [sic] par Me […] […] Etendue de la valeur du titre : Capital Fr. 150'000.00 Intérêts échus du 30.10.2016 au 30.10.2019 (date de la ré- quisition de vente) – 10% Fr. 45'000.00 Intérêt courant du 31.10.2019 au 28.01.2021 – 10% Fr. 18'666.65 Intérêt courant du 29.01.2021 au jour de la vente – 10% - réservé Le titre nanti garantit les montants indiqués ci-après selon production du 28 janvier 2021 : Prêt N° 1 créance de Fr. 390'000.00 en capital augmentée des intérêts, selon décompte suivant : Intérêts 4.65% sur créance garantie par cédule hypothécaire 2ème rang, pour la période du 1/01/2018 au 31/12/2020 de Fr. 150'000.00 Fr. 20'925.00 plus intérêts 4.65% à calculer depuis le 1/01/2021 jusqu’à la date de la vente intérêts 4.65% sur solde créance pour la période du 1/01/2018 au 31/12/2020 de Fr. 240'000.00 Fr. 33'480.00 plus intérêts 4.65% à calculer depuis le 1/01/2021 jusqu’à la date de la vente Prêt No 2 créance de Fr. 150'000.00 en capital augmentée des intérêts, selon décompte suivant : Intérêts 5% sur une créance garantie par cédule hypothécaire 2ème rang, pour la période du 1/01/2018 au 31/12/2020 de Fr. 150'000.00 Fr. 22'500.00 plus intérêts 5% à calculer depuis le 1/01/2021 jusqu’à la date de la vente Total : Fr. 616'905.00 Dès l’instant où les sommes dues sont supérieures à la valeur du titre, c’est la valeur du titre qui est portée à l’état des charges (art. 35 al. 2 ORFI). Remarques : Dans le cadre du séquestre [...] il a été adressé le 27 avril 2007 un courrier à Me […], avocat de B.X., débiteur, dans lequel il est indiqué : « Nous apprenons que [sic] [...], créancier hypothécaire de la parcelle RF [...], que la cédule hypothécaire RF [...] d’une valeur nominale de CHF 150'000.00 a été remise à votre client. D’ores et déjà nous le rendons attentif par votre intermédiaire qu’il a l’interdiction de la remettre en nantissement ou de la céder à un tiers ceci sous menaces des sanctions pénales au sens de l’article 292 CP ci-après retranscrit.» Dans le cadre du séquestre [...], notre Office reçoit un courrier le 18 mai 2018 de la société D. c/B.X.________ (unique administrateur) : « …Nous avons consenti des prêts à Monsieur B.X.________ en date du 1er avril 2012 pour des montants de Fr. 390'000 et Fr. 150'000 (copies des contrats jointes en annexe) En ce qui concerne le prêt de Fr. 390'000, à titre de garanti nous détenons en nantissement une cédule hypothécaire en 2ème rang de Fr. 150'000 grevant l’immeuble sis G.. M. B.X. n’a effectué à ce jour aucun remboursement en capital sur ces 2 prêts. » […]

213'666.65

…………

213'666.65

…………

0.00

0.00

213'666.65

…………

[…] ».

Par courrier du 18 février 2021, l’intimée a formé opposition à ladite production et a requis que soit exigée la production de la cédule hypothécaire en deuxième rang.

Par avis du 22 février 2021, reçu au plus tôt le lendemain, l’Office des poursuites du district de Nyon a imparti à l’intimée un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la créance contestée contre l’appelante. Il lui a par ailleurs indiqué ce qui suit :

« […] En ce qui concerne la cédule hypothécaire de Fr. 150'000.00 en 2ème rang, nous vous informons que notre office a reçu uniquement une copie de celle-ci et précisons qu’il n’est, pour le moment, pas nécessaire que nous soyons en possession de l’original. […] ».

Par demande du 15 mars 2021 déposée au tribunal, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Constater que D.________ n’est pas valablement nantie de la cédule hypothécaire au porteur grevant le bien-fonds PPE [...], RF n° [...] du 19.04.1984, du capital actuel de Fr. 150'000.00, intérêt max. 10% ; II. Constater que dite cédule ne garantit pas valablement toute prétendue créance de D.________ à l’encontre de B.X.; III. Ordonner à l’Office des poursuites du district de Nyon de modifier l’état des charges grevant le bien-fonds parcelle PPE [...] sise sur la Commune G. en ce sens que la production de D.________ enregistrée sous position 3 à hauteur, en capital et intérêts, de 213'666 fr. 65 est écartée dans le cadre de la procédure de réalisation forcée de la part de copropriété de M. B.X., sur réquisition . [sic] IV. Condamner D. à assumer l’entier des frais judiciaires et à payer à l’intimée A.X.________ de pleins dépens. ».

Par réponse déposée le 23 août 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.

Dans leur échange d’écritures ultérieur, les parties ont chacune confirmé leurs conclusions.

A l’audience du 15 juin 2023, B.X.________ a été interrogé pour l’appelante en qualité de partie.

a) Par courrier du 29 juin 2023, l’appelante a produit une copie de la plainte pénale déposée par B.X.________ « suite au vol survenu à l’intérieur de son véhicule le 19 juin 2023 à Paris d’un porte-document, à l’intérieur duquel se trouvait un ordinateur portable, ainsi que la cédule hypothécaire en original », dont la production avait été ordonnée (pièce requise 55).

Il ressort ce qui suit du récépissé de déclaration établi le 20 juin 2023 par un officier de la police judiciaire française :

« […] Monsieur B.X.________ […] a déclaré avoir été victime de l’infraction suivante : VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION survenue Le 19/06/2023 (LUNDI) [...] à PARIS 16ème […] Plainte déposée le 20 juin 2023 […]

Je suis en France depuis samedi 17-06-2023 et je repars demain en Canada ---

Je suis en France suite à un décès ---

Objets signalés : Objet(s) multimédia : 1.

--- Objet(s) multimédia : 1 "ORDINATEUR", qualifiant : VOLE, Marque : ASSUS,

Précisions : couleur noir ordinateur portable--prix 1500—

[…]

----Il y a un document très important qui a été volé, il s’agite [sic] d’une Cédule Hypothécaire, dont je vous remets une copie---

[…]

----QUESTION: Pourquoi étiez vous en possession de ce document?

---REPONSE: C’est une cédule hypothécaire, cédule au porteur, par rapport à mon adresse actuelle, c’est autorisé en droit Suisse--- […] ».

b) Egalement le 29 juin 2023, B.X.________ a indiqué que c’était une [...], « employée de la société de longue date », qui avait signé, pour le compte de l’appelante, les contrats de prêts litigieux dans le cadre de la présente procédure.

L’appelante ainsi que B.X.________ personnellement n’ont que partiellement donné suite aux réquisitions de pièces ordonnées en leurs mains par le tribunal.

Nonobstant l’octroi de nombreux délais à cette fin, l’appelante n’a en effet pas produit, sans fournir d’explications, les pièces requises 57 (« Toute preuve selon laquelle A.X.________ a consenti au nantissement en mains de l’appelante de la cédule en 2ème rang de 150'000 francs grevant la parcelle RF [...] à G.________ ») et 63 (« Ensemble des contrats originaux de prêts entre B.X.________ et D.»). S’agissant de la pièce requise 56 (« Ensemble des pièces bancaires et comptables attestant de la mise à disposition par D. de fonds en exécution des prétendus prêts octroyés à B.X.________ en 2006 et ce jour et du remboursement par ce dernier en faveur de la société des intérêts débiteurs »), l’appelante a renvoyé aux pièces requises 59 (« Comptes de pertes et profits, bilans et Grand Journal de la société D.________ pour les années 1984 à 2020 »), 60 (« Déclarations fiscales complètes déposées par D.________ de 1984 à 2020 ») et 61 (« Déclarations fiscales de M. B.X.________ seul ou de M. B.X.________ et de [...], […] pour les années 1985 à 2020 avec copie des pièces justificatives »). Il sera, au sujet de ces dernières pièces, relevé que l’appelante n’a produit aucune déclaration fiscale, pas plus d’ailleurs que ses bilans, pour les années 1984 à 2011.

De même, B.X.________ n’a pas produit les pièces requises 64 (« Ensemble des contrats originaux de prêts entre B.X.________ et M.________») et 65 (« Avis de taxation pour l’année 2011 relatif à [...] et [...]»). Il s’est également arrêté à l’année 2012 s’agissant de ses déclarations fiscales, sans produire les années antérieures pourtant requises.

Les pièces requises 62 et 66 – dont le libellé correspond à celui des pièces requises 61 et 65 reproduit ci-dessus – n’ont pas non plus pu être obtenues auprès des autorités fiscales.

Le 3 juin 2024, l’appelante a déposé une requête tendant à l’introduction d’un fait (allégué 89) et de moyens de preuve nouveaux (pièces 122 à 124).

A l’audience de plaidoiries finales du lendemain, le 4 juin 2024, l’intimée a introduit une conclusion subsidiaire IIIbis, qu’elle a libellée comme suit : « Ordonner à l’Office des poursuites de modifier l’état des charges en son point 3, en ce sens que la cédule hypothécaire de deuxième rang est enregistrée à hauteur de son capital de 150'000 fr. et des intérêts, avec mention porteur inconnu, ce dans le cadre de la procédure en réalisation forcée poursuite n° [...] en validation du séquestre n° [...]. ». L’appelante s’en est remise à l’appréciation du tribunal s’agissant de la recevabilité de cette conclusion nouvelle, qu’elle a contestée sur le fond.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3.1 L'appelante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas admis le novum qu'elle voulait introduire par requête datée du 3 juin 2024 et requiert que l'état de fait soit complété en ce sens que l’appelante a déposé une action en annulation de la cédule hypothécaire de 150'000 fr. grevant en 2e rang la parcelle [...] de la commune de G.________, ensuite du vol de cette dernière. Comme moyen de preuve de ce qui précède, elle a produit la requête déposée à cette fin auprès de l’autorité compétente.

3.2 Passé la clôture de la phase d’allégation, au cours de laquelle l’introduction de faits et moyens de preuves au procès est illimitée, le CPC n’admet plus que restrictivement la présentation d’allégués de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 229 al. 1 CPC). A cet égard, il distingue expressément entre les « novas proprement dits », ou vrais nova, qui n’existaient pas avant la clôture de la phase d’allégation (art. 229 al. 1 let. a CPC), et les « novas improprement dits », ou pseudo nova, qui existaient avant cette clôture mais n’ont pas été présentés alors (art. 229 al. 1 let. b CPC). Les premiers sont recevables, à la seule condition d’être « invoqués sans retard » (art. 229 al. 1 CPC). Les seconds doivent, en sus, ne pas avoir été « invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise », c’est-à-dire être excusables ; à défaut, ils sont irrecevables (Bastons Bulletti Françoise, note ad arrêt TF 4A_583/2019 du 19 août 2020 in Newsletter CPC Online du 1er octobre 2020 n. 2). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, laquelle doit se mesurer en fonction du comportement normal d’un plaideur moyen dans la même situation (Tappy Denis, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 229 CPC). Cela signifie qu’aucune négligence ne doit pouvoir être reprochée au plaideur concerné dans le fardeau de l’allégation et dans la charge de la preuve (fardeau subjectif de la preuve), ce qui implique aussi que ledit plaideur ait entrepris toutes les recherches que l’on pouvait attendre de lui (TF 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3).

L’admissibilité de nova dont l’existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise au sens de l’art. 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 416 consid. 5). Lorsque l’invocation de faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépend de la seule volonté d’une partie, comme la mise en œuvre d’une expertise privée, il s’agit de pseudo nova (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2).

3.3 En l’espèce, dans sa requête du 3 juin 2024, l’appelante entendait introduire le fait nouveau que B.X.________ – et non pas l’appelante – avait ouvert, « [e]nsuite du vol de la cédule hypothécaire de Fr. 150'000.- », une action en annulation de ladite cédule. Pour ce premier motif, l'état de fait ne saurait être complété comme le voudrait l’appelante, soit en ce sens que l’appelante a déposé une action en annulation de la cédule hypothécaire de 150'000 fr. grevant en 2e rang la parcelle [...], ensuite du vol de cette dernière. Au surplus, B.X., alors domicilié en Suisse, a expliqué lors de son interrogatoire par la préfecture de police de Paris le 20 juin 2023, qu'il était en France pour un décès. Il a déclaré qu'il avait sur lui la cédule litigieuse, dont l’appelante prétend pourtant en procédure qu'elle lui aurait été nantie des années avant. Après avoir argué que la cédule lui aurait été volée et malgré le fait que les autorités suisses lui en réclament la production depuis plusieurs années, sans que rien n'ait jamais été produit, il déclare remettre aux autorités françaises une copie de la cédule prétendument volée (copie non produite par l’appelante). Cela signifie qu'en plus de s’être rendu en France pour un décès avec la cédule originale en sa possession, B.X. aurait également été en possession, en France, loin de chez lui et alors qu'il déclarait vouloir s'envoler ensuite pour le Canada, d'une copie de celle-ci. De tels propos n'ont tout simplement aucun sens et ne sauraient attester de la vérité des faits que B.X.________ annonçait alors et que l’appelante souhaite ici voir admis et constatés. Au surplus, l’appelante n'explique de toute façon aucunement en quoi elle avait besoin d'attendre autant de temps pour présenter le novum, le prétendu vol ayant eu lieu le 19 juin 2023 et la requête de nova comme la requête en annulation de la cédule datant du 3 juin 2024. Il s'agit ainsi bien d'un novum de nature potestative, irrecevable. L'appréciation des premiers juges doit être confirmée ici, étant au demeurant souligné que le fait est sans pertinence aucune au vu de ce qui suit.

L'appelante estime que l'autorité précédente aurait dû non pas laisser ouverte la question de l'authenticité des contrats de prêts, mais l'admettre. L'autorité précédente aurait également nié à tort que l’appelante n'avait pas établi le versement des montants des prêts. Enfin, elle aurait contesté à tort que la cédule ne lui avait pas valablement été transmise par B.X.________.

4.1 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d’obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5. 1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2).

Cette procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses créanciers (TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.2 ; Zondler, in SK SchKG, 4e éd., 2018, n. 1 ad art. 106 LP ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2. 1).

4.2 La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent (ATF 116 III 82 consid. 2 ; TF 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601 ; TF 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3, publié in SJ 2003 l p. 444). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute (TF 5C.96/1996 du 18 juillet 1996 consid. 3a). Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. Si le créancier est partie à la procédure, il est en droit de faire valoir tous les droits et toutes les objections que le débiteur possède contre le tiers ; il peut aussi contester le droit du tiers, sans se prévaloir d'un droit appartenant au débiteur, et soutenir par exemple que le tiers a acquis son droit par un acte révocable au sens des art. 285 ss LP (ATF 107 III 118 consid. 3). La preuve doit être complète (Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd, 2018, n. 19 p. 195 ss) et peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 117 II 124 consid. 2 ; TF 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2).

4.3 4.3.1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Il s’agit d’un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l’accessoire, en ce sens que son existence et son montant dépendent de ceux de la créance cédulaire (art. 114 al. 1 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse {Livre cinquième : Droit des obligations} du 30 mars 1911 ; RS 220]) et qu’il la suit en cas de transfert de celle-ci (art. 170 al. 1 CO). Ces deux éléments constitutifs de la cédule hypothécaire forment une unité stricte – ils naissent et s’éteignent ensemble – et ont par conséquent un sort juridique commun : le droit de gage incorporé dans une cédule hypothécaire dépend matériellement de la créance cédulaire et la créance incorporée dans une cédule hypothécaire n’existe pas sans le droit de gage (ATF 140 III 36 consid. 4, JT 2015 II 337 ; TF 5A_326/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.1.1 ; Steinauer Paul-Henri, Les droits réels, tome III, 5e éd., Berne 2021 [cité ci-après : Steinauer Paul-Henri, droits réels], nn. 4626 s.).

La relation entre la créance cédulaire – créance nouvelle qui prend naissance avec la constitution de la cédule – et la créance de base – c’est-à-dire la créance (découlant en règle générale d’un contrat de prêt) que les parties veulent garantir au moyen de la cédule hypothécaire – dépend du mode d’utilisation de la cédule (Steinauer Paul-Henri, droits réels, n. 4613). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie. L’art. 842 al. 2 CC prévoit en effet que sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur. Il n’y a pas novation de la créance garantie : la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale ou créance de base), ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre (TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2.1). La créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la créance causale aux fins d’en faciliter et d’en garantir le recouvrement. Chacune d’elles peut faire l’objet, selon ses règles propres, d’une procédure d’exécution forcée (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.1 ; TF 7B.175/2001 du 11 octobre 2001 consid. 1a).

La créance de base doit être valable. Plus précisément, quel que soit le mode d’utilisation de la cédule, l’existence de la créance cédulaire n’empêche en principe pas le débiteur cédulaire d’opposer au premier créancier cédulaire (et à ses successeurs universels ou de mauvaise foi) la nullité de la créance de base (Steinauer Paul-Henri, La cédule hypothécaire, Les obligations foncières, Commentaire des articles 842 – 865 et 875 CC, Berne 2016 [cité ci-après : Steinauer Paul-Henri, cédule], n. 54 ad art. 842 CC). 4.3.2 Une cédule hypothécaire peut être utilisée de différentes façons en tant qu’instrument de sûreté, pour garantir une créance de base (le plus souvent un contrat de prêt). D’abord, le titulaire de la créance de base peut devenir le créancier cédulaire et renoncer par là à sa créance de base : la créance cédulaire remplace la créance de base (utilisation de la cédule en garantie directe). Il est aussi possible que le titulaire de la créance de base devienne créancier cédulaire mais conserve sa créance de base ; il promet alors de n’utiliser la cédule que dans la mesure nécessaire pour obtenir l’exécution de la créance de base (utilisation de la cédule en garantie fiduciaire). Enfin les parties peuvent constituer en faveur du titulaire de la créance de base un droit de gage mobilier (analogue au nantissement) sur la cédule hypothécaire : le titulaire de la créance de base ne devient pas créancier cédulaire, mais peut, au besoin, faire réaliser la cédule (utilisation de la cédule en garantie indirecte ; Steinauer Paul-Henri, droits réels, n. 4646 ; Kamerzin Sidney, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, thèse Fribourg 2003, n. 167). Savoir quel mode d’utilisation les parties ont effectivement choisi est une question d’interprétation du contrat qu’elles ont passé. En cas de litige, le tribunal doit établir la réelle et commune intention des parties et, s’il n’y parvient pas, interpréter le contrat selon le principe de la confiance (Steinauer Paul-Henri, cédule, n. 56 ad art. 842 CC).

4.3.3 La cédule hypothécaire est utilisée en garantie indirecte lorsque le titulaire de la créance de base ne devient pas titulaire de la créance cédulaire, mais acquiert sur celle-ci un droit de gage mobilier (art. 899 ss CC), qui garantit la créance de base. Un tel droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire n’est pas un nantissement au sens technique, car son objet n’est pas une chose, mais la créance cédulaire elle-même. La créance de base est directement garantie par la valeur mobilière que constitue la créance cédulaire, elle-même garantie par le droit de gage sur l’immeuble. En d’autres termes, l’immeuble ne pourra être réalisé que si la cédule hypothécaire a elle-même été réalisée. L’immeuble n’est donc qu’indirectement mis en garantie. Pour cette raison, le nantissement d’une cédule hypothécaire est souvent désigné comme une garantie immobilière indirecte (Steinauer Paul-Henri/ Fornage Anne-Christine, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [édit.], Commentaire romand, Code Civil II, art. 457-977 CC, art. 1-61 Tit. fin. CC, Bâle 2016 [ci-après : CR CC II], n. 32 ad art. 842 CC ; Kamerzin Sidney, op. cit., n. 219).

Le créancier nanti n’acquiert ni la créance ni le droit de gage immobilier incorporés dans le titre, dont la titularité demeure au débiteur. Dans cette hypothèse, la cédule est soit créée au nom du propriétaire, soit créée au porteur en ayant le propriétaire comme premier porteur. Il peut également s’agir d’une cédule récupérée par le propriétaire débiteur après paiement de la créance garantie (Steinauer Paul-Henri, droits réels, nn. 4614 et 4664 ; Kamerzin Sidney, op. cit., nn. 219 et 221).

Comme en matière de constitution de cédule aux fins de garantie, la mise en gage de la cédule n’entraîne pas de novation, ni d’une manière plus générale d’extinction de la créance de base ; la créance causale conserve son existence (Steinauer Paul-Henri, cédule, n. 149 ad art. 842 CC).

La constitution d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire suppose un titre d’acquisition (en principe un contrat constitutif) suivi d’une opération d’acquisition (un acte de disposition ainsi que la remise de la possession qualifiée du titre hypothécaire). Le contrat constitutif de gage mobilier est passé entre le titulaire de la créance de base et la personne qui a le droit de mettre en gage la cédule hypothécaire, soit en principe le créancier cédulaire. Le second s’oblige envers le premier à constituer un droit de gage (mobilier) sur la créance cédulaire, en garantie de la créance de base. Sauf dispositions contraires, les règles du contrat de nantissement sont applicables (art. 899 al. 2 CC). Le contrat constitutif de gage mobilier sur une cédule déjà constituée n’est ainsi pas soumis à une forme particulière. Si la cédule est incorporée dans un papier-valeur, l’acte de disposition est un contrat (de disposition), par lequel le créancier cédulaire manifeste sa volonté de conférer un droit de gage sur la créance cédulaire en exécution du contrat constitutif de gage et, dans ce but, de transférer le titre au créancier gagiste. Si la cédule est un titre au porteur, le contrat de disposition n’est soumis à aucune forme (art. 901 al. 1 CC). L’acte de disposition n’est valable que si le requérant a le pouvoir de disposer de la créance cédulaire. Si la cédule est une cédule sur papier, l’acquéreur de bonne foi est protégé par l’art. 935 CC si la cédule est au porteur. La sûreté mobilière ne naît qu’au moment de la remise de la possession du titre de gage. La possession de la cédule sur papier doit être transférée au créancier gagiste, plus précisément le constituant doit perdre la maîtrise directe du titre. Tous les modes de transfert de la possession qui remplissent les conditions prévues à l’art. 884 al. 3 CC sont admissibles (Steinauer Paul-Henri, cédule, nn. 132, 135, 140, 142 s. et 146 ad art. 842 CC ; Kamerzin Sidney, op. cit., n. 220).

Il peut arriver que l’immeuble destiné à être grevé d’une cédule hypothécaire fasse l’objet d’une propriété collective (copropriété ordinaire ou par étages, propriété commune). Le pouvoir de disposer de l’immeuble appartenant aux propriétaires collectifs, les titulaires du droit de propriété collective sont alors co-constituants de la cédule hypothécaire (Kamerzin Sidney, op. cit., n. 439).

4.3.4 Lorsqu'une cédule hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de garantie, le fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés tout en conservant la ou les créances de base résultant par exemple d'un contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des créances garanties (Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 121 ss). La légitimation selon le droit des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme le titulaire absolu des droits incorporés. Or, en raison de la convention de garantie, il est obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de disposer juridiquement que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 consid. 2b, JdT 1995 II 87). Le créancier de la créance abstraite n'a droit au capital et intérêts sur celle-ci qu'à concurrence du capital et des intérêts conventionnels de la créance causale. La créance abstraite sert donc de plafond (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II p. 16). Si la créance résultant du rapport contractuel de base est inférieure au montant de la créance incorporée dans la cédule, le créancier ne peut agir dans la poursuite en réalisation de gage que pour la somme équivalente à ce qui est effectivement dû en capital et intérêts en vertu de la créance causale (de Gottrau, Transfert de propriété et cession à fin de garantie, in Sûreté et garanties bancaires, publication CEDIDAC n° 33, pp. 213-214; Denys, op. cit., spéc. § 9.4, p. 16).

La convention fiduciaire implique nécessairement un pactum de non petendo portant sur la créance cédulaire dont la poursuite n'est pas nécessaire pour garantir le remboursement des créances. Ce pacte constitue une exception que le débiteur peut opposer au créancier garanti, en vertu de l'art. 872 aCC dont la teneur a été reprise à l’actuel art. 849 CC, si ce dernier prétend se faire payer l'intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p. 430 consid. 3 ; Staehelin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3e éd. 2007, n. 22 ad art. 855 aCC) ; le débiteur peut alors exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale, avec intérêts (ATF 144 III 29 consid. 4.4.3.8 ; ATF 136 III 288 consid. 3.2.2 ; CCIV du 10 octobre 2013/77 consid. V a/cc). Il appartient le cas échéant au débiteur d’établir que la créance causale est inférieure à la créance abstraite et dans quelle mesure, à titre de fait libératoire (art. 8 CC ; CACI 19 avril 2021/182 consid. 3.2.2 ; CCIV du 10 octobre 2013 consid. V a/dd).

4.4 En l'occurrence, l’appelante invoque dans sa production, non pas une créance causale mais une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 2e rang dont elle aurait été nantie selon « contrats de prêts nos 1 et 2 établis le 29 mars 2012 ». Il convient donc tout d'abord d'examiner si un acte de nantissement, valable, de la cédule peut être retenu. Si oui, on analysera ensuite si le créancier cédulaire, dût-il exister, détient contre le débiteur une créance causale, lui permettant d'opposer aux créanciers de son prétendu débiteur sa créance abstraite.

4.5 4.5.1 La question est donc en premier lieu de savoir si l’appelante a établi l'existence d'un nantissement, valable, de la cédule en sa faveur.

Aux termes de l'art. 884 al. 3 CC, le droit de gage n'existe en effet pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

4.5.2 En l'espèce, on relève déjà que l’appelante n'a pas apporté la preuve que la cédule litigieuse lui aurait été remise lors la conclusion du contrat de prêt du 29 mars 2012 qu'elle invoque. Elle ne démontre pas davantage que tel aurait été le cas en 2003, aucun élément probant ne permettant de le retenir au demeurant.

L'appelante a certes invoqué la cédule au plus tard le 9 février 2021 dans la procédure en réalisation de la part de B.X.. Elle ne l'a alors pas produite en original, ni en copie, et n’a pas allégué d’éléments laissant penser qu'elle serait en sa possession. Au contraire, son précédent titulaire invoqué, B.X., a déclaré s’être rendu à Paris, le 9 juin 2023 – deux ans plus tard – avec la cédule, qui lui aurait été volée. B.X.________ était certes l'administrateur unique de l’appelante depuis 2015. Reste que l’appelante a son siège à Genève et que si la cédule avait été réellement nantie en sa faveur, en 2021, on ne voit aucun motif qu'elle se trouve dans la sacoche de B.X., qui séjournait à Paris à cause d'un décès et allait partir pour le Canada. L’appelante n’allègue en effet pas et ne démontre a fortiori pas non plus, pourquoi il était nécessaire que son représentant voyage dans un autre pays avec ladite cédule. Dans ces conditions, on ne saurait retenir, la cédule eût-elle été en mains de B.X., que celui-ci en aurait perdu la possession exclusive, respectivement qu'il l'aurait en fait détenue, à l'étranger, pour l'appelante dont il était l'administrateur. C'est ici le lieu de relever que B.X.________ et l’appelante n'invoquent pas le principe de transparence entre eux. Dans ces conditions, la possession par le précédent titulaire ne saurait impliquer, sans autre élément, la possession par une autre entité juridique, l’appelante. Cela dit, devrait-on admettre le principe de transparence, qu'un nantissement entre B.X.________ et l’appelante serait impossible.

Faute de preuve du nantissement de la cédule, pour ce motif déjà, la demande aurait dû être admise et la production de l’appelante écartée.

4.5.3 A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction de disposer d'un immeuble ensuite d'une saisie comprend également celle d'augmenter le montant de la créance garantie par une cédule hypothécaire en premier rang, même si celle-ci est déjà constituée au moment de l'annotation de la saisie. La raison en est que l'augmentation du gage porte atteinte au droit des créanciers saisissants en tant qu'elle réduit le produit de réalisation de l'immeuble qui restera à leur distribuer (TF 5C.36/2006 du 1er juin 2006 consid. 3.4.3 et 3.4.5, publié in RNRF 2008 [89] p. 51).

La même règle doit prévaloir lorsque la cédule hypothécaire est utilisée en garantie fiduciaire. En effet, ce mode d'utilisation lèse également les créanciers séquestrants lorsque les parties modifient, postérieurement à l'annotation de l'interdiction de droit d'aliéner, leur convention de fiducie pour permettre de garantir une créance causale plus élevée que celle qui existait auparavant. Le créancier gagiste qui entend s'assurer d'obtenir le montant de son gage en cas de vente de l'immeuble doit donc consulter le registre foncier avant d'accepter la modification de cette convention, même si la cédule hypothécaire qu'il détient déjà, mais qui n'était utilisée qu'en partie, est inscrite en premier rang (TF 5A_76/2017 du 20 juin 2017 consid. 6.2.3).

4.5.4 Dans le cas d'espèce, par le contrat que l’appelante invoque avoir conclu avec B.X.________ le 29 mars 2012, soit 24 jours après la confirmation de la condamnation de B.X.________ pour faux dans les titres perpétrés contre la mère de l'intimée, l’appelante ne confirme pas détenir la cédule. Les parties à cet acte constatent au contraire que le précédent prêt conclu a été remboursé et qu'un nouveau prêt, qui plus est d'une importance plus grande de 30'000 fr., est accordé à B.X.. Les parties prévoient ensuite qu'« à titre de garantie du prêt, l'emprunteur remet à la signature des présentes, en nantissement, au prêteur » la cédule litigieuse. Dans ces conditions, dût-on par impossible reconnaître une quelconque valeur à ce contrat, que force est de constater, selon la volonté indiquée par le tiers et le débiteur, que la cédule, si elle avait cas échéant été remise précédemment, était à nouveau en possession de B.X. en 2012. Or dès 2007, selon inscription figurant par ailleurs au registre foncier – que l'appelante ne pouvait au demeurant pas ignorer, son administrateur étant B.X.________ lui-même –, celui-ci n'avait plus le droit de disposer de sa part de copropriété. Cela impliquait qu'il ne pouvait plus non plus céder une cédule grevant l’immeuble, la question de déterminer s’il aurait pu la céder seule pouvant demeurer ouverte en l’état. Dans ces conditions, le nantissement invoqué – dont il n’est pas établi qu’il a eu lieu (cf. consid. 4.5.2 supra) – ne pouvait pas être opposé à la créancière opposante, ce qui impliquait ici encore l'admission de l'action en contestation de l'état de collocation.

4.6 Comme vu ci-dessus le créancier est en droit de faire valoir tous les droits et objections que le débiteur possède contre les tiers.

4.6.1 A l'appui de sa créance cédulaire, l’appelante a invoqué deux prêts du 29 mars 2012. Elle soutient que ces prêts feraient suite à d'autres prêts conclus précédemment entre elle et son administrateur B.X.. A l’appui de ses allégations, elle produit des contrats, signés par elle et ledit administrateur, débiteur dans la présente procédure. Reste que personne à part ce dernier, qui a été condamné pour avoir constitué des faux dans les titres pour échapper à des dettes qu'il avait envers la mère de l'intimée, n’est venu confirmer l'existence de la conclusion de ces contrats. A les examiner, ceux-ci ont, sur 40 ans, été prétendument signés par la même personne pour l’appelante. Or B.X. a déclaré en audience qu'il s'agissait d'une employée de longue date, mais ne pas se souvenir de son nom, avant de refuser de le donner au motif qu’il s’agissait de données confidentielles. B.X.________ a finalement fourni par courrier le nom de [...], mais l’appelante n’a pas requis son audition, alors même qu'elle supporte le fardeau de la charge de la preuve de la réalité de sa créance. Dans ces conditions, les allégations de l’appelante, respectivement de B.X., ne sont pas crédibles ; on ne peut pas, à la seule lecture des documents, constater l'existence d'un accord, à l'époque des signatures, entre l’appelante et B.X. quant au fait que la première prêterait de l'argent au second.

La Cour de céans rejoint par ailleurs l’avis des premiers juges sur les éléments pour le moins troublants en lien avec les contrats produits par l’appelante. Ainsi, la mise en forme, la présentation et les coquilles identiques présentes sur ces contrats laissent penser qu’il a été procédé à un simple copier-coller, ce qui est d’autant plus étonnant pour des contrats qui auraient été conclus sur trois décennies. On relève également que le contrat prétendument établi informatiquement en 1984 paraît de bien meilleure qualité visuelle que les autres documents de cette période, ce qui est d’autant plus flagrant quand on le compare à la lettre du 6 juin 1986 produite par l’appelante et tapée à la machine à écrire. On se demande aussi pourquoi l’appelante n’a pas requis le témoignage des « trois ou quatre personnes » qui auraient travaillé avec B.X.________ au sein de l’appelante pendant « plus de trente ans » et qui auraient vraisemblablement pu confirmer au moins la conformité des documents produits voire l’existence des prêts consentis.

4.6.2 A cela s'ajoute que ces prêts successifs entre l’appelante et B.X.________ auraient visé à acquérir, en 1984, un immeuble puis à y exécuter des travaux de construction d'une villa. Les faits que l’appelante invoque sur ce point, qui ne résultent pas du jugement entrepris et pour l'un ou l'autre desquels elle ne soulève pas de grief de constatation inexacte des faits en se référant à des éléments de preuve précis, sont irrecevables et avec eux les griefs que l’appelante tente de tirer d'eux. Cela précisé, il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que l'intimée et B.X.________ avaient obtenu un prêt hypothécaire [...] à hauteur de 624'000 fr. et avaient fait établir, selon le registre foncier, dont les inscriptions sont des faits notoires, deux cédules d'un total de 650'000 fr. remises [...]. Dans la mesure où les déclarations de B.X.________ en cours de procédure ne sont, vu ses antécédents pénaux auxquels s'ajoutent le conflit d'intérêts patent dans lequel il se trouve, aucunement probantes, elles ne suffisent pas à établir le coût de la construction de la villa ou de la piscine. Aussi, on ne saurait en déduire que B.X.________, notamment, aurait eu besoin, en plus du prêt précité [...], d'autres fonds que le prêt hypothécaire de 624'000 fr. susmentionné. La réalité du but des prêts n'est ainsi pas non plus établie.

4.6.3 A cela s'ajoute encore que si l’appelante a produit ces prétendus contrats, elle n'a fourni aucune preuve de l'exécution de ceux-ci, notamment en termes de paiement, sous forme de décompte bancaires ou de reçu, B.X.________ ayant pourtant indiqué que les sommes prêtées lui avaient été versées par virement ou en espèces. On ne peut donc pas retenir que l’existence de ces prêts ni leur exécution seraient prouvées.

L'ancienneté des contrats invoquée à cet égard par l’appelante ne lui est d’aucun secours. En effet certains des contrats de prêt produits sont relativement récents et, comme le souligne l’appelante elle-même, prévoient non pas seulement la reconduction de prêts antérieurs, mais de nouveaux prêts. Ainsi, le 30 décembre 2006, un prétendu prêt additionnel de 20'000 fr. aurait été conclu. De même, le 29 mars 2012, le prêt qui s’élevait à 360'000 fr. en 2006 aurait été augmenté à 390’000 fr., soit un montant additionnel qui aurait été prêté par l’appelante à B.X.________ de 30'000 francs. Enfin, dans l'état de collocation, il est indiqué que l’appelante aurait alloué un prêt complémentaire de 150'000 fr. le 29 mars 2012, soit moins de dix ans avant l'ouverture d'action par l'intimée. Or l’appelante, alors même qu'elle a nécessairement accès à ses relevés bancaires, n'a produit aucune pièce crédible attestant du versement même de ces derniers montants, lesquels dateraient pourtant de moins de neuf ans avant le dépôt de la demande de l'intimée.

Dans ces conditions, il est tout simplement inexplicable que l’appelante n'ait pas pu démontrer la réalité de ces versements additionnels, soit 20'000 fr., 30'000 fr. et 150’000 fr. par la production d'avis bancaires ou de reçus. Cela est d'autant plus incompréhensible que l’appelante aurait en revanche pris soin de garder, depuis 1986, des copies des prétendus prêts qu'elle aurait passés avec B.X.. On ne comprend donc pas pourquoi elle n’aurait gardé aucune preuve de leur exécution, ne serait-ce que pour pouvoir réclamer le remboursement des sommes prétendument prêtées à B.X., en particulier compte tenu du fait qu’il s’agit de plusieurs centaines de milliers de francs. C’est d’autant moins explicable que B.X.________ n’était alors pas le seul administrateur ni le seul actionnaire de l’appelante vu le registre des actions tenu par ses soins.

4.6.4 L'appelante se prévaut en vain de documents qu'elle qualifie de comptables. Ces documents ne sont en effet ni signés ni datés et consistent en des listes de chiffres et d’opérations. On ignore ainsi totalement qui les a établis et à quelle date, encore moins sur la base de quelles informations et pièces. Dans le contexte de la présente cause, ils n'ont aucune valeur probante à eux seuls.

A titre de pièce requise, l’appelante a produit un « relevé de compte » « compte courant » pour la période 2012 qui fait état d'un « virement » de 30'000 fr. et de trois autres virements en faveur de B.X.________ cette année-là. Ce document confirme que, si les prêts prétendus n’étaient pas purement et simplement inventés, des décomptes bancaires en attestant devraient alors exister. Or, comme relevé ci-dessus, aucune pièce bancaire n’a été produite permettant de prouver les allégations de l’appelante. De même, comme relevé par les premiers juges, les bilans produits par l’appelante ne permettent aucunement de corroborer l’authenticité de l’exécution des contrats de prêts. Ceux-ci ne font état que de « débiteurs », sans fournir aucune précision, notamment sur leur identité.

L'appelante se réfère encore aux déclarations d'impôt de B.X.________, sans autre détail, soit de manière insuffisamment motivée et partant irrecevable. Au demeurant, et pour les motifs qui précèdent, les déclarations de ce dernier, même dans sa déclaration d'impôt, ne sauraient être aucunement probantes.

Il découle de tout ce qui précède que la conviction de la Cour de céans est que les contrats de prêt produits sont des faux, respectivement des actes simulés, nuls.

4.6.5 Au final, l'absence de preuves sérieuses et crédibles est ainsi patente. Dans ces conditions, force est de constater que l’appelante échoue à démontrer la réalité des prêts produits et leur exécution, soit la réalité de la créance causale en lien avec le nantissement. Le débiteur, et pour lui l'intimée, était donc en droit d'invoquer l'absence de créance causale pour obtenir la constatation de l'absence de créance abstraite et donc de justification du nantissement ou, à le considérer établi – ce qu'il n'est pas au vu de ce qui précède – son maintien. En effet et conformément à l'art. 889 CC, le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause. En l'état, faute de cause, le débiteur, et pour lui l'intimée, aurait été en droit de réclamer la restitution du droit de gage, dût-on admettre qu'il ait un jour été cédé valablement à l’appelante, ce qui, comme exposé précédemment, n'est pas établi. Pour ce motif encore, il se justifiait d'admettre la demande.

Les griefs de l’appelante doivent être intégralement écartés.

En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Reil (pour D.), ‑ Me Stefan Graf (pour A.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

30

aCC

  • art. 855 aCC
  • art. 872 aCC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 457-977 CC
  • art. 842 CC
  • art. 849 CC
  • art. 875 CC
  • art. 884 CC
  • art. 889 CC
  • art. 899 CC
  • art. 901 CC
  • art. 930 CC
  • art. 931 CC
  • art. 935 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 229 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 106 LP
  • art. 107 LP
  • art. 108 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ORFI

  • art. 35 ORFI

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

28