Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 491
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP24.036266-250199-250200

291

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er juillet 2025


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 105 al. 1 et 109 al. 1 CPC ; art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC ; art. 5 al. 1 RCur

Statuant sur les appels interjetés par W., à [...], et F., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

W.________ et F.________ sont les parents non mariés de l’enfant P.________, né le [...] 2021.

2.1 Le 18 juillet 2024, F.________ a ouvert action contre W.________ en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux de leur fils.

2.2 Le 13 août 2024, W.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) d’une requête de mesures provisionnelles.

2.3 Par prononcé du 12 décembre 2024, le président a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur de l’enfant P.________ et a désigné en qualité de curatrice Me B., avec pour mission de le représenter dans la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant W. à F.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, le président a notamment dit que W.________ contribuerait à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, allocations familiales en sus, de la somme de 1'670 fr., ce dès le 1er février 2025 et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI).

4.1 Par acte du 17 février 2025, F.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre l’ordonnance précitée en concluant, en substance avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le dies a quo de la contribution d’entretien intervienne le 1er août 2024.

L’appelante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui lui a été accordé avec effet au 5 février 2025 par ordonnance rendue le 28 février 2025 par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique).

4.2 Par acte du 17 février 2025, W.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de l’appelante, de 830 fr., à compter du 1er février 2025. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

4.3 Par courrier du 6 mars 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’effet suspensif à son appel soit constaté, subsidiairement octroyé.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appels à intervenir (II).

4.4 Le 19 mars 2025, l’appelant a fourni l’avance de frais de sa procédure d’appel par 600 francs.

4.5 Dans sa réponse du 17 avril 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de F.________ et a modifié la conclusion principale prise au pied de son appel en ce sens que la contribution d’entretien, due à compter du 1er février 2025, soit arrêtée à 481 fr. par mois, allocations familiales en sus.

4.6 Dans sa réponse du 22 avril 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de W.________.

4.7 Dans ses déterminations du 22 avril 2025, la curatrice a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de l’ordonnance querellée en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 903 fr. du 1er août au 31 décembre 2024, de 999 fr. du 1er janvier au 28 février 2025 et de 1'023 fr. dès le 1er mars 2025.

4.8 Dans ses déterminations du 16 mai 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, préliminairement à l’irrecevabilité de « l’appel joint » déposé le 22 avril 2025 par la curatrice et, en cas d’entrée en matière, à son rejet.

4.9 Dans ses déterminations du 16 mai 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la curatrice.

4.10 Le 6 juin 2025, l’appelant et l’appelante ont chacun déposé des déterminations. La curatrice en a fait de même le 20 juin 2025.

5.1 A l’audience d’appel du 27 juin 2025, l’appelant, l’appelante et la curatrice ont signé une convention, consignée au procès-verbal, ainsi libellée :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. a) dit que W.________ contribuera à l’entretien de son fils P., né le [...] 2021, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère F., allocations familiales en sus, de la somme de 937 fr. 10 (neuf cent trente-sept francs et dix centimes), ce dès le 1er juillet 2025.

b) W.________ versera en mains de F.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), payable par mensualités de 200 fr. (deux cents francs) dès le 1er juillet 2025, au titre d’arriéré de contribution d’entretien dû en faveur de leur fils P.________ pour la période s’étendant jusqu’au 30 juin 2025.

II. Les parties se réservent la possibilité de réexaminer, après un délai de 6 (six) mois, leur situation financière en fonction de l’évolution des paramètres de fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant P.________. En outre, en fonction de l’évolution de l’audience de mesures provisionnelles appointée le 8 septembre 2025 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, cette situation financière pourra également être revue à cette occasion.

III. Toutes les factures concernant l’enfant P., notamment celles relatives à son assurance-maladie, seront prises en charge par F. ; W.________ entreprendra toutes démarches utiles en vue d’obtenir que ces factures soient transmises directement à F.________ par les organismes concernés.

IV. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025 est confirmée pour le surplus [sic].

V. Les frais de justice sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

Considérant la convention précitée conforme aux intérêts de l’enfant P.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

5.2 Le même jour, soit le 27 juin 2025, le conseil de l’appelante ainsi que la curatrice ont déposé leur liste des opérations.

6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce en ce qui concerne l’appelante –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr., qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; CACI 7 février 2022/60).

6.2 En sa qualité de curatrice de représentation d’office de l’enfant P., Me B. a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations, indiquant avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier. Au vu de l’ampleur du travail et du temps consacré, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me B.________ doit être fixée à 2'165 fr. en chiffres arrondis, soit 1'845 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent les débours par 36 fr. 90 (2 % de 1'845 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout à 8,1 %, soit 162 fr. 15.

S’agissant des frais de procédure, l’émolument forfaitaire du présent arrêt s’élève à 600 fr. par appel, conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), soit 1'200 fr. au total. Il sera toutefois réduit de deux tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 6 al. 3 TFJC, et ramené à hauteur de 200 fr. par appel, soit 400 fr. au total. L’émolument de l’ordonnance d’effet suspensif se monte quant à lui à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie).

Les frais judiciaires de deuxième instance seront donc arrêtés à 2'765 fr. et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 1'382 fr. 50 pour l’appelante et de 1'382 fr. 50 pour l’appelant, conformément au chiffre V de la convention précitée. Lesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat en ce qui concerne l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées).

Il n’y a pas lieu de rémunérer le temps supplémentaire qu’un avocat stagiaire consacre à sa formation ou à acquérir de l’expérience dans l’approche judiciaire de litiges et dans la rédaction d’actes de procédure qui ne lui sont pas encore familiers. De manière générale, le mandant n’a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (parmi d’autres : CACI 25 février 2022/109).

7.2 Le conseil de l’appelante, Me Raphaël Brochellaz, a indiqué avoir consacré à la cause 42 heures et 35 minutes, dont 25 heures et 10 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, du 5 février au 27 juin 2025. Il a toutefois spontanément réduit ses opérations facturables à une durée de 34 heures et 50 minutes, dont 17 heures et 50 minutes effectuées par son avocate-stagiaire. Cela étant, même réduit, ce décompte ne peut être admis tel quel. Après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l’avocat paraît en effet excessif.

En premier lieu, ce décompte comprend 8 heures et 15 minutes pour la rédaction de la réponse sur appel qui comporte 8 pages, incluant la page de garde et les conclusions, les 11, 15, 17 et 21 avril 2025, et 8 heures et 45 minutes annoncées à titre de préparation des déterminations du 16 mai 2025, composées de 6 pages, du 13 au 16 mai 2025 ; ce sont ainsi 17 heures au total, dont 13 heures effectuées par l’avocate-stagiaire, que le conseil de l’appelante indique avoir consacrées à la rédaction de ces deux écritures. Or, la durée passée à la rédaction de ces actes est manifestement exagérée. D’une part, il n’y a pas lieu de rémunérer le temps supplémentaire qu’un avocat stagiaire voue à la rédaction d’actes de procédure qui ne lui sont pas encore familiers. D’autre part, le conseil d’office avait connaissance de la cause de première instance, qui portait uniquement sur la contribution d’entretien d’un enfant mineur et ne présentait dès lors pas de difficulté particulière. Ainsi, le temps destiné à ces écritures sera réduit à 6 heures au total, dont 4 heures et 30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire. Pour les mêmes raisons, les postes des 1er et 8 avril 2025 relatifs à l’examen du dossier (1 heure) et aux recherches juridiques (2 heures) réalisés par l’avocate-stagiaire doivent être intégralement retranchés, ces postes relevant à l’évidence de la formation de cette dernière. En outre, le temps consacré à la correspondance adressée à et par l’appelante, arrêté à 5 ou 10 minutes par courrier, se monte à 2 heures et 50 minutes et celui correspondant aux entretiens, téléphoniques (sans compter celui post-audience) ou en l’Etude, s’élève à 1 heure et 50 minutes, soit 4 heures et 40 minutes au total, dont 20 minutes réalisées par l’avocate-stagiaire. Dès lors que l’activité d’un conseil d’office ne saurait consister en un soutien moral, il y a lieu de restreindre ces opérations relatives aux échanges entre l’avocat et sa cliente à 2 heures au total, dont 10 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire.

Il en découle qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, correspondant à 18 heures et 10 minutes (34 heures et 50 minutes – 11 heures – 3 heures – 2 heures et 40 minutes), dont 6 heures et 10 minutes (17 heures et 50 minutes – 8 heures et 30 minutes – 3 heures – 10 minutes) effectuées par l’avocate-stagiaire, l’indemnité de Me Raphaël Brochellaz doit être fixée à 3'260 fr. en chiffres arrondis, soit 2'838 fr. 35 d’honoraires auxquels s’ajoutent les débours par 56 fr. 75 (2 % de 2'838 fr. 35, art. 3bis al. 1 RAJ, et non pas 2,5 % comme indiqué dans la liste d’opérations), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 244 fr. 20.

7.3 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'765 fr., y compris l’indemnité de la curatrice de représentation de l’enfant P., Me B., fixée au chiffre II ci-dessous, sont mis à la charge de l’appelante F.________ par 1'382 fr. 50 (mille trois cent huitante-deux francs et cinquante centimes), mais provisoirement supportés par l’Etat, et de l’appelant W.________ par 1'382 fr. 50 (mille trois cent huitante-deux francs et cinquante centimes).

II. L’indemnité d’office de Me B., curatrice de représentation de l’enfant P., est arrêtée à 2'165 fr. (deux mille cent soixante-cinq francs), débours, vacation et TVA compris.

III. L’indemnité d’office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de l’appelante F.________, est arrêtée à 3'260 fr. (trois mille deux cent soixante francs), débours, vacation et TVA compris.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Raphaël Brochellaz (pour F.), ‑ Me Bertrand Gygax (pour W.), ‑ Me B.________ (pour P.________, né le [...] 2021,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 3 RCur
  • art. 5 RCur

TFJC

  • art. 6 TFJC
  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

6