Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 486
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.000681-241436

342

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 août 2025


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 273 al. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a attribué la garde de fait de l’enfant E.________ à sa mère W.________ (I), a dit que son père R.________ exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente il aurait sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures, tous les mercredis de la sortie de la crèche au jeudi matin à la reprise de la crèche et la moitié des vacances scolaires à raison d’une semaine consécutive au maximum et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), a astreint R.________ à contribuer à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'970 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, de 2'280 fr. du 1er mars au 31 juillet 2024, de 1'780 fr. du 1er au 31 août 2024, et de 1'590 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024 (III), a dit que le montant de 2'000 fr. versé mensuellement par R.________ venait en déduction des pensions arrêtées au chiffre III ci-dessus (IV), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).

B. a) Par acte du 28 octobre 2024, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, déposant également une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, en substance et avec suite de frais, à ce que R.________ bénéficie d’un droit de visite sur sa fille tous les mercredis de 14 heures à 18 heures et un week-end sur deux, du samedi à midi au dimanche à midi, en sus de la moitié des vacances et des jours fériés, et à ce qu’il contribue à l’entretien de leur fille E.________ par le versement d’un montant mensuel de 2'970 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, de 2'967 fr. du 1er mars au 31 juillet 2024, de 2'428 fr. du 1er au 31 août 2024 et de 2'270 fr. dès le 1er septembre 2024.

b) Au pied de ses déterminations du 31 octobre 2024, R.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

c) Par courrier du 5 novembre 2024, l’appelante s’est brièvement déterminée sur l’écriture de l’intimé du 31 octobre 2024.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté les requêtes idoines et a renvoyé la fixation des frais à l’arrêt à intervenir.

e) Le 6 novembre 2024, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé, Me Franck Ammann étant désigné en qualité de conseil d’office.

f) Le 2 décembre 2024, l’appelante a déposé une requête de nova, confirmant les conclusions prises dans son appel.

g) Le 30 décembre 2024, le juge unique a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 18 décembre 2024, date du dépôt du formulaire idoine, Me José Coret étant désigné en qualité de conseil d’office.

h) Le 9 janvier 2025, l’appelante a déposé une nouvelle requête de nova, confirmant les conclusions prises dans son appel.

i) Par réponse du 13 janvier 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, principalement au rejet de l’appel et subsidiairement à la réforme du chiffre III du dispositif, en ce sens que les contributions d’entretien mises à sa charge en faveur d’E.________ soient fixées, éventuelles allocations familiales en sus, à 2'970 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, à 2'280 fr. du 1er mars au 31 juillet 2024, à 2'084 fr. du 1er au 31 août 2024, et à 1'948 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024.

j) Le 23 janvier 2025, l’appelant a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimé dans sa réponse, et modifiant la conclusion II formée dans son appel, en ce sens que l’intimé soit astreint à verser une contribution d’entretien en faveur d’E.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'970 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, à 3'110 fr. du 1er mars au 31 juillet 2024, à 2’575 fr. du 1er au 31 août 2024, et à 2'410 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024.

k) Le juge unique a tenu une audience le 5 février 2025, à laquelle les deux parties se sont présentées, assistées de leur conseil d’office respectif. Elles ont été entendues et ont conclu la convention suivante :

« I.

S’agissant des vacances de février (relâches) 2025, R.________ pourra avoir sa fille E.________ auprès de lui, du samedi 15 février 2025 à 10 h et jusqu’au mercredi 19 février 2025, à la fin du rendez-vous avec l’UEMS, qui débute à 14 h 30, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener.

II. Pendant les périodes de vacances de l’enfant, lorsqu’E.________ sera chez son père, celui-ci prendra les dispositions nécessaires pour qu’E.________ puisse appeler sa mère, tous les deux jours, la première fois le premier jour suivant la prise de l’enfant, à 18 h 30, d’une durée entre 5 et 15 minutes. Les mêmes modalités seront appliquées lorsqu’E.________ sera auprès de sa mère pendant les vacances ».

Le juge unique a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles. La conciliation a échoué pour le surplus et les parties ont été entendues, leurs déclarations étant protocolées au procès-verbal.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :

L’appelante, née le [...] 1981, et l’intimé, né le [...] 1980, sont les parents non mariés d’E.________, née le [...] 2020.

La procédure de séparation a impliqué plusieurs requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, respectivement décisions. Seules les étapes importantes seront retranscrites ci-dessous.

A l’audience du 7 février 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que la garde de l’enfant E.________ serait provisoirement confiée à l’appelante, le père bénéficiant d’un droit de visite sur sa fille jusqu’à la fin du mois d’avril 2024, chaque fin de semaine, le samedi et le dimanche selon entente entre les parties, de 11 heures à 18 heures et tous les mercredis de 14 heures (après le repas de midi) jusqu’à 18 heures. Les parties sont également convenues de mettre en œuvre une médiation et que le droit de visite du père, à compter du moment où il disposerait d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille, soit dès le 1er mai 2024, serait discuté dans le cadre de la médiation, le droit de visite précité étant toutefois maintenu dans l’attente d’une convention ou d’une décision.

Les parties se sont également accordées sur le fait qu’elles mettraient en vente la maison dont elles étaient copropriétaires à [...] et que l’appelante continuerait à y vivre en assumant les charges, hors amortissement, jusqu’à son départ effectif, mais au plus tard au 31 août 2024. A titre provisoire, l’intimé s’est engagé à contribuer à l’entretien d’E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus.

A l’issue de l’audience, la procédure au fond a été suspendue au profit d’une médiation.

Le 16 mai 2024, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles prévoyant que, dans l’attente de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 17 juillet 2024, l’intimé exercerait un droit de visite sur sa fille E.________ tous les mercredis de 14 heures à 18 heures et un week-end sur deux, du samedi à midi au dimanche à midi.

Par déterminations du 16 juillet 2024, l’intimé a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant E.________ lui soit confiée et à ce que l’appelante soit mise au bénéfice d’un droit de visite.

Par déterminations du même jour, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé dans ses écritures des 8 et 16 janvier, 29 avril et 16 juillet 2024, et a conclu notamment à titre reconventionnel à ce que la garde exclusive de l’enfant E.________ lui soit confiée et à ce que le père bénéficie d’un droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente avec la mère, en sus de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à défaut d’entente le premier et le troisième week-end de chaque mois, entre le 17 juillet 2024 et le 1er janvier 2025 du samedi à 12 heures au dimanche à 12 heures, entre le 1er janvier 2025 et le 1er septembre 2025 du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures et dès le 1er septembre 2025 du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures.

Lors de l’audience du 17 juillet 2024, les parties ont toutes deux sollicité la mise en œuvre d’une enquête de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), avec pour mission de se déterminer sur les compétences parentales des deux parents et de se prononcer sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et les éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant E.________. Le président en a requis la mise en œuvre auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) par courrier du même jour.

Le 18 juillet 2024, la DGEJ, par l’Office régional de protection des mineurs Couronne et Gros-de-Vaud (ci-après : l’ORPM), a transmis au président un signalement concernant l’enfant E.________ établi le 19 juin 2024 par trois assistants socio-éducatifs évoluant dans la structure d'accueil de jour de l’enfant, à [...] ([...]). Les auteurs du signalement considéraient que les dangers pour l’enfant, en lien avec la prise en charge de la mère, étaient en particulier la sécurité, la malnutrition, l’hygiène, l'instrumentalisation ou la manipulation de l’enfant et l’insalubrité de la maison.

Le 9 septembre 2024, l’ORPM a transmis au premier juge son appréciation datée du 30 août 2024 quant au signalement précité concernant l’enfant E.. Dans cette appréciation, l'ORPM rappelait en premier lieu que le signalement portait sur des négligences de la part de l’appelante et sur une séparation conflictuelle impactant négativement l'enfant. Le retour du pédiatre était rassurant, celui-ci n'ayant aucune inquiétude concernant le développement et la prise en charge d’E. par ses parents, le suivi étant fréquent et les parents se montrant tous deux impliqués. Interpellé sur le signalement, le pédiatre a indiqué à l'ORPM qu’il n'avait personnellement relevé aucun élément qui ferait penser à des négligences ou des maltraitances. L’ORPM mentionnait également que les visites faites à domicile étaient rassurantes, bien que l’enfant testât les limites de sa mère. Il avait été proposé à l’appelante d’être accompagnée par une infirmière de la petite enfance afin de recevoir du soutien, les propos relatés dans le signalement émanant de l’enfant restant préoccupants. L’infirmière pourrait ainsi évaluer si des besoins en termes éducatifs ou sur la prise en charge de l’enfant étaient nécessaires ou non. L’ORPM était rassuré par le fait qu’E.________ allait changer de garderie et qu’elle serait accueillie plusieurs fois par semaine, ce qui permettrait d’avoir un regard professionnel et externe à la famille quant au développement de l’enfant. En ce qui concernait le conflit parental, l’ORPM était favorable à une évaluation par l’UEMS, en particulier pour clarifier les questions en lien avec la garde et le droit de visite. Il se questionnait également sur la pertinence de la mise en œuvre d’un Point Rencontre, afin d’éviter les tensions entre les parents lors des passages. Enfin, l’ORPM proposait la clôture du suivi dès lors que le pédiatre ne rapportait aucune inquiétude et que I’UEMS évaluerait la prise en charge dE.________ par les parents, d'une part, et émettrait des propositions sur la garde et le droit de visite la concernant, d'autre part. Il recommandait néanmoins que l’appelante soit mise au bénéfice de plusieurs rencontres avec une infirmière de la petite enfance.

Au jour où l’instruction a été close, l’UEMS n’avait pas encore rendu son rapport d’évaluation.

Les situations financières et personnelles des parties et de leur enfant seront examinées ci-après, dans le cadre de l’examen des griefs.

En droit :

1.1

Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures provisionnelles. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).

D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).

2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

2.4 2.4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

2.4.2 En l’espèce, l’appel concerne le droit de visite et la contribution d’entretien due en faveur d’une enfant mineur, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance et les nouveaux faits invoqués sont recevables.

3.1 L’appelante conteste les modalités du droit de visite de l’intimé fixées par le premier juge. Elle considère que le droit de visite tous les mercredis de la sortie de la crèche au jeudi matin à la reprise de la crèche doit être restreint, en ce sens qu’il devrait être d’un mercredi sur deux de la sortie de la garderie et jusqu’à 18 heures. Elle ne s’oppose en revanche pas à ce que l’intimé ait sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures, en sus de la moitié des vacances et des jours fériés.

3.2 Le président a accordé à l’intimé un droit de visite tous les mercredis de la sortie de la crèche au jeudi matin à la reprise de la crèche, un week-end sur deux, du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures, en sus de la moitié des vacances et des jours fériés. Il s’est fondé à cet égard sur le fait que l’intimé ne travaillait pas les mercredis et débutait son travail le jeudi à 10 heures, ce qui lui permettait de prendre en charge E.________, tout en limitant les transferts entre les parents au maximum et ainsi l’exposition de l’enfant au conflit parental. Il a confirmé le droit de visite d’un week-end sur deux, déjà fixé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2024, respectivement exercé ainsi. Le président a enfin estimé que rien ne remettait en question les capacités éducatives du père et a rappelé que ces modalités étaient provisoires, en attendant l’évaluation de l’UEMS.

3.3 L’intimé conclut au rejet de la conclusion de l’appelante et à la confirmation de l’ordonnance de première instance s’agissant du droit de visite.

3.4 L'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).

L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1).

3.5

3.5.1 En l’espèce, l’appelante fait valoir différents motifs justifiant, à son sens, que le droit de visite de l’intimé prévu par le premier juge du mercredi après-midi et jusqu’au jeudi matin y compris soit revu.

3.5.2

Dans un premier volet de son argumentation, elle soutient en substance que la prise en charge d’E.________ par son père serait inadéquate. L’enfant reviendrait des visites épuisée, ce qui serait peut-être le signe qu’elle ne dort pas assez. Elle serait également sujette à des crises de pleurs et de tristesse de plus en plus fréquentes. En outre, l’intimé aurait mis E.________ au courant de la procédure judiciaire en cours, malgré le jeune âge de celle-ci. Encore, le père aurait pris la liberté, à une reprise, d’emmener l’enfant chez le coiffeur sans en avoir discuté avec l’appelante au préalable.

Les arguments de l’appelante n’emportent pas la conviction. Le fait que l’enfant rentre des visites fatiguée n’est en soi pas le signe d’une quelconque maltraitance et peut s’expliquer par divers facteurs, comme les activités accomplies durant le week-end, comme l’a mentionné l’intimé. Les crises de pleurs, non démontrées, pourraient trouver leur source dans le conflit parental important et non dans le comportement du père. Quant aux autres éléments évoqués, ils ne sauraient constituer des motifs remettant en doute les capacités du père et justifiant une restriction du droit de visite, ceci en tous cas avant le rendu du rapport de l’UEMS qui devrait examiner la situation de l’enfant auprès de chacun de ses parents.

3.5.3 L’appelante soupçonne également une instrumentalisation de l’enfant par le père. Cela étant, elle ne le rend même pas vraisemblable, seules ses propres déclarations servant à appuyer son allégation. L’argument ne peut donc qu’être écarté.

3.5.4 Dans un second volet de son argumentation, l’appelante fait valoir qu’un accord existerait entre elle et l’intimé incluant une prise en charge par ses soins le mercredi après-midi. Elle allègue au demeurant qu’elle voudrait avoir sa fille auprès d’elle à ce moment-là, respectivement les nuits du lundi au vendredi, afin d’avoir davantage de temps de qualité avec elle. En particulier, l’appelante a souligné en audience vouloir suivre un cours de danse mère-fille, activité uniquement disponible le mercredi après-midi. On déduit donc de son argumentation qu’elle estime ne pas pouvoir entreprendre une telle activité si les modalités actuelles du droit de visite devaient être maintenues.

L’appelante ne saurait être suivie. En premier lieu, elle ne démontre pas la réalité de l’accord dont elle tente de se prévaloir, ses propres déclarations – quelque peu confuses – paraissant au contraire tendre à ce que dit accord ne valait que pour la période où l’enfant serait scolarisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, même si un tel accord devait exister, il ne saurait l’emporter sur les circonstances de vie des parties et l’intérêt de l’enfant. En deuxième lieu, la disponibilité du cours de danse n’est pas étayée. Or, il paraît peu vraisemblable que de tels cours pour enfants en bas âge, non scolarisés, n’aient lieu que les mercredis à l’exclusion de tout autre jour de la semaine. On relèvera encore que si tel devait être le cas, on pourrait s’interroger sur la raison pour laquelle l’appelante ne conclut à une prise en charge par ses soins qu’un mercredi sur deux alors que les cours ont en général une fréquence hebdomadaire. En dernier lieu, il convient de rappeler que l’appelante dispose actuellement de temps avec l’enfant les lundis et les vendredis, si bien qu’elle est en mesure de pouvoir organiser des activités de qualité à ces moments-là. L’intimé, en revanche, n’est disponible que les mercredis après-midi et c’est donc à juste titre que le premier juge a privilégié sa prise en charge de l’enfant.

3.5.5 Par surabondance, il convient de relever que les difficultés de communication entre les parties ne sauraient remettre en question les visites prévues, dans la mesure où elles doivent faire l’objet, notamment, de l’évaluation de l’UEMS. Dans l’intervalle, les transferts étant critiques, comme l’a relevé la DGEJ dans son rapport du 30 août 2024, il se justifie de les limiter, ce que permettent les modalités prévues par l’ordonnance attaquée. Au surplus, E.________ dort déjà régulièrement chez l’intimé, à l’occasion des week-ends de visite. Il n’y a donc pas d’indice qui permettrait de penser qu’elle serait déstabilisée par l’ajout d’une nuit supplémentaire en semaine.

4.1 L’appelante conclut à une augmentation des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise, à 2'970 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, à 3'110 fr. du 1er mars au 31 juillet 2024, à 2’575 fr. du 1er au 31 août 2024, et à 2'410 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024.

L’intimé conclut principalement au rejet des conclusions précitées et, subsidiairement, à une modification des contributions d’entretien, qu’il évalue à 2'970 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, à 2'280 fr. du 1er mars au 31 juillet 2024, à 2'084 fr. du 1er au 31 août 2024, et à 1'948 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024.

4.2

4.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Il n’y a pas de contribution de prise en charge lorsque l’impossibilité d’une mère d’assumer ses propres frais de substance ne résulte nullement du fait qu’elle prend en charge l’enfant personnellement mais de son incapacité de travail (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, confirmant l’arrêt Juge délégué CACI 15 mai 2020/182).

4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

4.2.3 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 4.5 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, dont la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

4.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions.

L’amortissement d’une dette ou d’une dette hypothécaire peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille, pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3ème éd., p. 221 et 229 et les réf. citées). Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

4.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, y compris de l’enfant majeur, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « sur-obligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

Ainsi, lorsqu’en raison d’une garde exclusive, seul le parent non gardien est tenu d’entretenir l’enfant, la répartition selon les « grandes et petites têtes » implique deux parts pour le parent débirentier, dont l’excédent seul est déterminant, et une part pour l’enfant crédirentier ; aucune part « virtuelle » ne doit être comptée pour l’autre parent, car celui-ci ne dispose d’aucune prétention pour son propre entretien (Stoudmann, op. cit., p. 251 et les réf. citées).

4.3 Il y a lieu de fixer les revenus et les charges des parties, ainsi que le budget d’E.________.

4.3.1 L’appelante

4.3.1.1 Le revenu

L’intimée travaille à un taux de 50 % en qualité de « [...]» auprès d’[...], à [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 2'846 fr. 45, versé douze fois l’an, hors allocations familiales ou pour enfant.

4.3.1.2 Les charges

Les parties sont copropriétaires d’une maison sise à [...]. A l’audience du 7 février 2024, les parties sont notamment convenues que l'appelante continuerait de vivre dans ce logement en assumant les charges, hors amortissement, jusqu'au jour de son départ effectif, celui-ci devant intervenir le 31 août 2024 au plus tard. L’appelante a déménagé le 1er août 2024 dans un appartement sis à [...]. A l’audience d’appel, les parties n’avaient pas encore vendu leur maison.

Il convient de déterminer s’il faut retenir chez l’appelante, respectivement chez les parties, séparément des frais de logement relatifs à l’appartement loué, des frais en lien avec l’ancien logement conjugal à partir du 1er août 2024.

Le premier juge a retenu que les frais de logement de l’ancien domicile conjugal s’élevaient à 1'991 fr. 95 par mois, comprenant les intérêts hypothécaires, la prime d’assurance bâtiment de dégâts d’eau, la facture de gaz, la taxe d’évacuation des eaux, la prime d’assurance ECA bâtiment et l’impôt foncier. Ce montant ne peut plus être retenu tel quel à partir du 1er août 2024, dès lors qu’il ne s’agit plus de frais de logement. Selon la jurisprudence précitée, l’amortissement de la dette hypothécaire, dont les parties s’accordent à estimer le montant à 1'000 fr. par mois, payé conventionnellement à raison de 500 fr. chacune, peut être pris en compte. Il en va de même pour les intérêts hypothécaires, de 1'231 fr. 55. Suivant la même logique que celle de l’amortissement indirect de la dette hypothécaire et conformément au principe implicite des parties de partage par moitié des charges relatives à ce bien immobilier, un montant de 615 fr. 75 sera retenu chez l’appelante et de 615 fr. 80 chez l’intimé à partir du 1er août 2024. En effet, ces frais résultent d’une volonté des deux parties, qu’elles honoraient déjà durant la vie commune et dont elles sont codébitrices solidaires. Le reste des frais font soit partie de la base mensuelle, soit constituent des dettes ne pouvant pas entrer dans le minimum vital du droit de la famille.

Par ailleurs, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2024, on relève s’agissant de l’amortissement de la dette hypothécaire que le premier juge n’a pas retenu le montant de 500 fr. dans les charges de l’appelante, celle-ci ne l’ayant pas allégué. Il ressort cependant des déclarations des parties à l’audience d’appel que l’appelante verse sa part de 500 fr. mensuellement, ce qui ne contredit d’ailleurs pas la convention du 7 février 2024, de sorte qu’il se justifie, au vu des maximes applicables en présence d’enfants mineurs et conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, de l’intégrer dans ses charges, en sus des frais de logement, si le disponible familial permet de retenir le minimum vital du droit de la famille.

Les autres charges de l’appelante n’ont pas fait l’objet de griefs, respectivement de griefs suffisamment motivés, par conséquent celles établies par le premier juge seront retenues. En particulier, les frais de taxi, qui ont été écartés en première instance et brièvement évoqués dans les plaidoiries finales de l’appelante, n’ont aucunement fait l’objet de l’appel.

4.3.2 L’intimé

4.3.2.1 Le revenu

L’intimé a travaillé à plein temps en qualité d’enseignant auprès de l’établissement scolaire d’[...], pour un revenu mensuel net de 7'873 fr. 75. Le taux d’activité a ensuite été réduit à 94 % par le Département de renseignement et de la formation professionnelle, pour des raisons organisationnelles, à partir de la rentrée pour l’année 2024-2025. Le premier juge a retenu la date du 1er septembre 2024, pour des raisons de simplification, et un salaire de 7'401 fr. 30 par mois depuis lors, part au treizième salaire comprise. En audience d’appel, l’intimé a confirmé ce taux d’emploi.

4.3.2.2 Les charges

4.3.2.2.1 Les charges de logement et la base mensuelle à retenir chez l’intimé constituent des points essentiels de l’appel, celui-ci ayant déménagé le 1er mars 2024 dans un appartement de 4,5 pièces à [...], pour un loyer de 2'759 fr. par mois. L’appelante estime que l’intimé vit en concubinage avec sa nouvelle compagne, A.________, dès cette date, alors que l’intimé affirme qu’ils ont emménagé ensemble seulement à partir du 1er août 2024.

Le premier juge a retenu que le concubinage a débuté le 1er août 2024, se fondant sur une attestation d’établissement de la Commune de [...] du 11 juillet 2024, laquelle confirmait la résidence d’A.________ dans cette commune, et sur les déclarations de l’intimé. Le fait que le contrat de bail pour l’appartement à [...] portait également la signature d’A.________ n’a pas été jugé suffisant pour conclure à l’existence d’un concubinage, l’intimé ayant expliqué, de manière vraisemblable selon le président, que la double signature était due à une demande en ce sens de bailleresse.

Aux fins de démontrer le concubinage litigieux entre les mois de mars et août 2024, l’appelante allègue que sa fille E.________ lui a rapporté passer du temps avec les chats d’A.________ « depuis plusieurs mois » et que l’intimé a circulé avec le véhicule de celle-ci également « depuis plusieurs mois ». Elle indique aussi qu’en octobre 2024, l’intimé lui a dit, lors d’un appel téléphonique du soir, qu’E.________ se trouvait avec A.. Enfin, elle soutient qu’E. lui a expliqué avoir vu A.________ et ses chats « dès le début ». On retiendra que l’appelante se plaint d’une appréciation erronée des faits par le premier juge.

L’intimé a expliqué, en première instance et en appel, que le contrat de bail pour l’appartement à [...] a été co-signé par A.________ car la bailleresse avait jugé que le revenu de l’intimé, inférieur à 8'000 fr., contribution d’entretien déduite, était insuffisant pour un loyer de 2'750 francs. Avec le premier juge, il convient de considérer que ses explications sont crédibles. La seule signature du contrat ne permet donc pas de dater le commencement du concubinage au 1er mars 2024, bien qu’il ait été envisagé pour le futur au moment de la conclusion du contrat de bail au vu de la taille du logement et selon les déclarations de l’intimé. Il apparaît ensuite qu’A.________ n’a pas résilié son contrat de bail de l’appartement qu’elle occupait à [...] avant la fin du mois de juillet 2024. Si l’attestation communale ne revêt une valeur probatoire que relative quant à la réelle présence d’A.________ à [...] en juillet 2024, l’état des lieux du 22 juillet 2024 produit en audience d’appel prouve qu’elle était réellement locataire de ce logement jusqu’à la date précitée. Cela ne suffit cependant pas à exclure un concubinage avec l’intimé avant le mois de juillet 2024, dans la mesure où A.________ pouvait déménager et habiter à [...] avant de se séparer de son ancien appartement. Quelques mois de « battement » ne sont pas à exclure.

Il ressort du dossier qu’en réalité le concubinage a débuté en mai 2024. En effet, comme l’a déclaré spontanément l’intimé à l’audience d’appel – ce qui donne une crédibilité accrue à ses explications –, sa compagne a subi un accident à ce moment-là et il l’a accueillie à [...] pour s’en occuper, ses chats s’étant également installés avec eux. Le fait de s’installer chez un compagnon avec ses animaux de compagnie, quel que soit l’événement déclencheur de cette décision commune, et sans que cela apparaisse temporaire – A.________ ayant résilié son contrat de bail à [...] –, répond à la définition d’une communauté de table et de toit à tout le moins, soit d’un concubinage. Selon la jurisprudence, la vie commune entraîne des économies par rapport au coût de la vie. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Sur le modèle des Lignes directrices du droit des poursuites, les partenaires sont supposés supporter proportionnellement les coûts communs, même si la participation effective devait être inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; CACI Juge unique du 19 janvier 2024 consid. 3.2). Le concubinage, étant établi dans le principe, doit être daté du 1er mai 2024 pour des raisons de simplification.

Ainsi, au vu de ce qui précède, la base mensuelle de l’intimé à partir du 1er mai 2024 sera fixée à 850 fr. et non à 1'200 francs. Les frais de logement, de 2'300 fr. retenus à titre hypothétique en première instance entre le 1er mars au 30 avril 2024, seront réduits à 1'375 fr. à partir du 1er mai 2024.

4.3.2.2.2 L’intimé fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’amortissement de 500 fr. dont il s’acquitte à titre d’amortissement indirect obligatoire pour la maison en copropriété qu’il a avec l’appelante. Tout comme pour l’appelante (cf. consid. 4.3.1.2 supra), il se justifie d’ajouter ce montant dans ces charges, dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille le permet.

4.3.2.2.3 S’agissant des frais de déplacement de l’intimé, le premier juge a retenu que celui-ci ne se déplaçait pas les mercredis, ce qui n’est pas contesté. Cela étant, il faut admettre avec l’intimé que le président a indiqué qu’il retenait la taxe de véhicule de 59 fr. 20 par mois mais a omis par mégarde d’intégrer ce chiffre dans le calcul effectué. Le calcul étant faux même sans la taxe de véhicule, les frais de véhicule seront estimés à 772 fr., et non à 863 fr. 15 comme allégué par l’intimé, selon le calcul suivant : (15 km x 2 x 0,7 fr. x 21,7 x 0,8) + 59 fr. 20 + 348 fr. 25 (leasing). Le contrat de leasing, signé le 26 juin 2020, d’une durée de 60 mois, se termine le 26 juin 2025. Ainsi, à partir du 1er juillet 2025, les frais de déplacement de l’intimé s’élèveront à 423 fr. 75 (= 772 fr. - 348 fr. 25).

4.3.2.2.4 L’intimé a indiqué en audience que sa prime d’assurance-maladie obligatoire et celle complémentaire s’élevaient à 414 fr. 70. Le premier juge, qui s’est fondé sur une pièce datant de 2022, a retenu un montant de 366 fr. 60, composé de la prime de base de 318 fr. 50 et de la complémentaire 48 fr. 10. Il se justifie de mettre ces frais à jour et de retenir, pour la prime d’assurance-maladie de base, la somme de 366 fr. 60 (= 414 fr. 70 - 48 fr. 10) pour la prime obligatoire et de 48 fr. 10 pour la complémentaire.

4.3.3 E.________

L’intimé conteste les frais de garderie d’E.________ retenus à 550 fr. par mois par le premier juge, qui a relevé que cette charge et la fréquentation de l'enfant n’étaient pas précisément connues et s’est donc fondé sur les seules allégations de l’appelante.

Selon les pièces produites par la [...] que fréquente E.________, les frais de garderie en janvier 2024 s’élevaient à 528 fr. 40, en février 2024 à 618 fr., en mars 2024 à 556 fr. 95, en avril 2024 à 543 fr. 25, en mai 2024 à 522 fr. 95, en juin 2024 à 475 fr. 70, en juillet 2024 à 391 fr. 10, soit 519 fr. 45 en moyenne, puis après le déménagement de l’appelante en août 2024 à 310 fr. 10, en septembre 2024 à 299 fr., en octobre 2024 à 299 fr., en novembre 2024 à 239 fr. 20, et en décembre 2024 à 224 fr. 25, ce qui correspond à 274 fr. 30 en moyenne.

4.4 La charge fiscale de chaque partie et de leur enfant sera estimée par le biais des tableaux usuellement utilisés par la Cour d’appel civile et adaptée automatiquement.

4.5 Au vu de ce qui précède, le budget de la famille et de leur enfant peut être arrêté comme suit, étant précisé que les contributions d’entretien se répartiront sur 6 périodes, à savoir du 1er janvier au 29 février 2024 (avant le déménagement de l’intimé), du 1er mars au 30 avril 2024 (l’intimé habitant seul à [...]), du 1er mai au 31 juillet 2024 (concubinage de l’intimé et avant le déménagement de l’appelante à [...]), du 1er août au 31 août 2024 (avant la réduction du taux d’emploi de l’intimé), du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 (frais de leasing de l’intimé se terminant fin juin 2025) et à partir du 1er juillet 2025.

4.5.1 Du 1er janvier au 29 février 2024

L’appelante :

L’intimé :

L’enfant :

Ainsi, le manco de l’appelante s’élève à 2'141 fr. 70. Il correspondra à la contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs de l’enfant, qui s’élèvent à 1'283 fr. 10. Le disponible de l’intimé se monte quant à lui à 3'856 fr. 80. Ainsi, après couverture de la contribution de prise en charge et des coûts directs, il lui reste 432 francs. Comme en première instance, selon une méthode que les parties ne remettent pas en question, une part d’excédent, d’un tiers, sera attribuée à E.________, par 144 francs. La contribution d’entretien que l’intimé devra verser à l’appelante en faveur de leur enfant s’élève donc à 3'568 fr. 80 (2'141 fr. 70 + 1'283 fr. 10 + 144), arrondie à 3'570 francs.

4.5.2 Du 1er mars au 30 avril 2024

L’appelante :

L’intimé :

L’enfant :

Pour cette période, le minimum vital du droit de la famille ne peut pas être couvert de la même manière qu’à la période précédente, l’intimé ayant une charge de logement en plus et donc moins de disponible. Ainsi, certains postes, soit celui de l’amortissement et des primes d’assurance-maladie complémentaires chez les deux parties ont dû être retirés, et la charge fiscale a été réduite de moitié, en fonction du disponible restant.

De cette manière, le manco de l’appelante s’élève à 1'101 fr. 20. Il correspondra à la contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs de l’enfant, qui s’élèvent à 1'130 fr. 50. Le disponible de l’intimé se monte quant à lui à 2'256 fr. 55. Ainsi, après couverture de la contribution de prise en charge et des coûts directs, il lui reste 24 fr. 85. Au vu du faible montant de l’excédent, il sera renoncé à le partager. Ainsi, la contribution d’entretien que l’intimé devra verser à l’appelante en faveur de leur enfant E.________ s’élève à 2'231 fr. 70 (1'130 fr. 50 + 1'101 fr. 20), arrondie à 2'230 francs.

4.5.3 Du 1er mai au 31 juillet 2024

L’appelante :

L’intimé :

L’enfant :

Pour cette période, le minimum vital du droit de la famille ne peut pas être couvert intégralement. Au vu du disponible restant, la charge de l’amortissement chez les deux parties va être retenue à hauteur de 247 francs.

Ainsi, le manco de l’appelante s’élève à 1'817 fr. 10. Il correspondra à la contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs de l’enfant, qui s’élèvent à 1'246 fr. 35. Le disponible de l’intimé se monte quant à lui à 3'063 fr. 95. Ainsi, après couverture de la contribution de prise en charge et des coûts directs, il lui reste un disponible de 50 ct. (3'063 fr. 95 - 1’817 fr. 10 - 1'246 fr. 35). Il est renoncé à partager cet excédent. La contribution d’entretien que l’intimé devra verser à l’appelante en faveur de leur enfant E.________ s’élève par conséquent à 3'063 fr. 45 (1’817 fr. 10 + 1'246 fr. 35), arrondie à 3'060 francs.

4.5.4 Du 1er août 2024 au 31 août 2024

L’appelante :

L’intimé :

L’enfant :

Pour cette période également, le minimum vital du droit de la famille ne peut pas être couvert intégralement. Au vu du disponible, la charge de l’amortissement et des intérêts hypothécaires chez les deux parties va être retenue qu’à moitié, soit à raison de 250 fr. et de 313 francs.

Ainsi, le manco de l’appelante s’élève à 1'710 fr. 05. Il correspondra à la contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs de l’enfant, qui s’élèvent à 902 francs. Le disponible de l’intimé se monte quant à lui à 2'647 fr. 10. Ainsi, après couverture de la contribution de prise en charge et des coûts directs, il lui reste un montant de 35 fr. 05 (2'647 fr. 10 - 1'710 fr. 05 - 902 fr.). Ce montant étant faible, il sera renoncé au partage de l’excédent. La contribution d’entretien que l’intimé devra verser à l’appelante en faveur de leur enfant E.________ s’élève ainsi à 2'612 fr. 05 (1'710 fr. 05 + 902 fr.), arrondie à 2'615 francs.

4.5.5 A partir du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025

L’appelante :

L’intimé :

L’enfant :

Comme pour la période précédente, le minimum vital du droit de la famille ne peut pas être couvert intégralement. Au vu du disponible, la charge de l’amortissement et des intérêts hypothécaires chez les deux parties va être retenue qu’à raison de 35 %, soit à raison de 175 fr. et de 215 francs.

Ainsi, le manco de l’appelante s’élève à 1'501 fr. 75. Il correspondra à la contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs de l’enfant, qui s’élèvent à 891 fr. 45. Le disponible de l’intimé se monte quant à lui à 2'405 fr. 15. Ainsi, après couverture de la contribution de prise en charge et des coûts directs, il lui reste un montant de 11 fr. 95 (2'405 fr. 15 - 1'501 fr. 75 - 891 fr. 45). Ce montant étant faible, il sera renoncé au partage de l’excédent. La contribution d’entretien que l’intimé devra verser à l’appelante en faveur de leur enfant E.________ s’élève ainsi à 2'393 fr. 20 (1'501 fr. 75 + 891 fr. 45), arrondie à 2'395 francs.

4.5.6 A partir du 1er juillet 2025

L’appelante :

L’intimé :

L’enfant :

Pour cette dernière période, le minimum vital du droit de la famille ne peut pas être couvert intégralement. Au vu du disponible, la charge de l’amortissement et des intérêts hypothécaires chez les deux parties va être retenue qu’à moitié, soit à raison de 250 fr. et de 313 francs.

Le manco de l’appelante s’élève à 1'711 fr. 30. Il correspondra à la contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs de l’enfant, qui s’élèvent à 902 fr. 40. Le disponible de l’intimé se monte quant à lui à 2'630 fr. 40. Ainsi, après couverture de la contribution de prise en charge et des coûts directs, il lui reste un montant de 16 fr. 70 (2'630 fr. 40 - 1'711 fr. 30 - 902 fr. 40). Ce montant étant faible, il sera renoncé au partage de l’excédent. La contribution d’entretien que l’intimé devra verser à l’appelante en faveur de leur enfant E.________ s’élève ainsi à 2'613 fr. 70 (1'711 fr. 30 - 902 fr. 40), arrondie à 2'615 francs.

5.1 En définitive, l’appel est partiellement rejeté, en ce sens que seules les contributions d’entretien seront réformées au chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise.

5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.3 Le premier juge a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de première instance à la décision finale, ce qu’il n’y a pas lieu de revoir.

5.4 5.4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés 800 fr., considérant la décision du 5 novembre 2024 par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base pour l’appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, à raison de 400 fr. chacune, dans la mesure où l’appelante succombe sur la question du droit de visite, qui a occupé une partie non négligeable de l’instruction, et qu’elle obtient gain de cause sur les contributions d’entretien. Ces frais seront supportés provisoirement par l’Etat, les parties bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaire.

5.4.2 Les dépens seront compensés, selon la même répartition que les frais judiciaires.

5.5 5.5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

6.5.2 Me José Coret, conseil de l’appelante, a produit une liste des opérations le 6 février 2025, faisant état d’activités déployées par l’avocate Sophie Lei Ravello entre le 1er décembre 2024 et le 6 février 2025 pour une durée de 26 heures et 18 minutes.

Le décompte ne peut pas être accepté tel quel. En effet, à la lecture de celui-ci, il apparaît que sept opérations ont été comptabilisées à double, dans la mesure où les postes en question sont inscrits deux fois de suite ou à une ligne d’intervalle, le même jour et pour la même durée. Ce constat est renforcé par le fait que la durée totale annoncée pour chacune de ces activités est excessive. Il en va ainsi de la « Requête de nova » (08.01.2025 ; 78 min), du « Téléphone cliente » (08.01.2025 ; 48 min), de la « Modification requête de nova » (09.01.2025 ; 60 min), du « Téléphone cliente » (09.01.2025 ; 30 min), de la « Lecture Réponse sur Appel » (14.01.2025 ; 18 min), des « Déterminations » (21.01.2025 ; 60 min) et des « Tableaux » (22.01.2025 ; 60 min), qui totalisent 5 h 54. Les doublons ne seront donc pas indemnisés (- 5 h 54).

Ensuite, les déterminations, incluant l’établissement de tableaux, faisant l’objet d’activités les 21, 22 et 23 janvier 2025 totalisent 4 heures de travail et résultent en une écriture intitulée « Droit de réplique inconditionnel », de 7 pages. Ce temps est également excessif et sera réduit à 2 heures (- 2 h).

De plus, le temps annoncé de préparation de l’audience de 3 heures est également disproportionné, considérant le fait que Me Sophie Lei Ravello avait rédigé la dernière requête de nova et les dernières déterminations quelques jours auparavant. Ce temps sera réduit à 2 heures (- 1 h).

Par ailleurs, Me José Coret annonce 6 h 18 d’entretiens et d’appels téléphoniques avec la cliente. Ce temps ne peut pas être accepté comme tel. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. cit.). Or, des appels téléphoniques totalisant 1 h 18 en lien la requête de nova du 10 janvier 2025 n’apparaissent pas nécessaires et semblent s’apparenter davantage à du soutien moral. Ils seront retenus à hauteur de 40 minutes (- 38 min). Il en va de même pour les téléphones et entretiens survenus entre le dépôt de la dernière écriture et avant l’audience, soit entre le 22 janvier et le 3 février 2025, qui totalisent 4 h 12. Ce temps sera réduit à 2 heures (- 2 h 12), suffisant à assurer la défense des intérêts de l’appelante.

Enfin, l’établissement de la note d’honoraires le 5 février 2025, durant 6 minutes, relève du travail de secrétariat, qui ne saurait être indemnisé (- 6 min).

Ainsi, un total de 14 h 28 (26 h 18 - 5 h 54 - 2 h - 1 h - 38 min - 2 h 12 – 6 min) d’opérations sera retenu pour fixer l’indemnité de Me José Coret. Celle-ci se monte à 3'000 fr. 95, composée d’un montant de 2’604 fr. (14,46 h x 180 fr.), de 52 fr. 10 de débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), de 120 fr. de vacation et de 224 fr. 85 de TVA (8,1 %) sur le tout.

5.5.3 Me Franck Ammann, conseil d’office de l’intimé, indique dans sa liste des opérations avoir déployé dans la présente cause 17 h 55 d’activités.

Le nombre d’heures annoncé ne peut pas être indemnisé intégralement. En effet, le courrier adressé au tribunal de première instance le 31 octobre 2024 n’entre pas dans les activités à déployer dans le cadre de l’appel (- 10 min). Les courriels à la partie adverse envoyés les 31 octobre 2024 et 13 janvier 2025 (- 10 min) s’apparentent à des mémos ou avis de transmission, dont la rédaction ne saurait être supportée par l’assistance judiciaire (parmi de nombreux arrêts : CACI 26 février 2025/104 précité ; CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). Ensuite, l’examen de la décision du 5 novembre 2024, qui rejette les requêtes des mesures superprovisionnelles et provisionnelles de la partie adverse ne peut être indemnisé à plus de 20 minutes, au vu de la longueur de la décision et de la complexité de la cause (- 15 min). De plus, l’examen de la décision accordant l’assistance judiciaire à l’intimé, du courrier du juge unique impartissant un délai de 10 jours pour déposer une réponse, de la citation à comparaître (- 30 min) n’impliquent qu’une lecture cursive et brève et n’a pas à être prise en compte (CACI 26 février 2025/104 ; CACI 15 avril 2024/165). Par ailleurs, la rédaction de la réponse sur appel de 15 pages totalise 4 h 10. Or, on constate qu’une partie non négligeable de cette écriture, incluant les déterminations sur les allégués de l’appelante et la partie droit, est identique à celle que comportent les déterminations sur effet suspensif. Ce temps sera donc réduit à 2 heures (- 2 h 10). Enfin, l’établissement de la note d’honoraires et du courrier d’accompagnement (- 15 min) relèvent d’un travail de secrétariat, qui ne saurait être indemnisé.

Ainsi, l’indemnité de Me Franck Ammann se fonde sur 14 h 25 (17 h 55 - 3 h 30) d’activités et doit être fixée à 2'991 fr., composée d’un montant de 2’595 fr. (14,41 h x 180 fr.), de 51 fr. 90 de débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), de 120 fr. de vacation et de 224 fr. 10 de TVA (8,1 %) sur le tout.

5.5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. astreint R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de W.________, allocations familiales éventuelles en sus, de :

3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) du 1er janvier au 29 février 2024 ;

2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) du 1er mars au 30 avril 2024 ;

3'060 fr. (trois mille soixante francs) du 1er mai au 31 juillet 2024 ;

2'615 fr. (deux mille six cent quinze francs) du 1er au 31 août 2024 ;

2'395 (deux mille trois cent nonante-cinq francs) du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 ;

2'615 fr. (deux mille six cent quinze francs) dès le 1er juillet 2025 ;

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. et provisoirement supportés par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelante W., par 400 fr. (quatre cents francs), et de l’intimé R., par 400 fr. (quatre cents francs).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité de Me José Coret, conseil d’office de l’appelante W.________, est arrêtée à 3'000 fr. 95 (trois mille francs et nonante-cinq centimes), TVA, débours et vacation compris.

VI. L’indemnité de Me Franck Ammann, conseil d’office de l’intimé R.________, est arrêtée à 2'991 fr. (deux mille neuf cent nonante et un francs), TVA, débours et vacation compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me José Coret (pour W.), ‑ Me Franck Amman (pour R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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