Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 466
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.014786-250752

ES60

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 25 juin 2025


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Vouilloz


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par M., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment dit que A.R.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants B.R.________ et C.R.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de M., de pensions mensuelles, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'845 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2023 et de 2'510 fr. dès le 1er janvier 2024 (I et II), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable des enfants B.R. et C.R.________ à 3'070 fr. du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et à 2'840 fr. dès le 1er juillet 2024 (III et IV) et a dit qu'à compter du 1er juillet 2023, A.R.________ ne devait aucune contribution à l'entretien de M.________ (V).

B. Par acte du 13 juin 2025, M.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres I à V de son dispositif.

Le 19 juin 2025, A.R.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

La requérante s’est encore déterminée le 20 juin 2025.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, étant précisé que les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l’article précité (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

1.2 Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 7 mars 2025/ES24 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 28 octobre 2024/ES87 consid. 5.2 ; Juge unique CACI 11 juillet 2024/ES57 consid. 5.1.2).

1.3 A l'appui de sa requête, la requérante expose qu'en cas de refus de l'effet suspensif, elle subirait « un préjudice irréparable » dans la mesure où les charges incompressibles des enfants cumulées aux siennes ne seraient pas couvertes par les contributions d’entretien réduites et supprimées, alors même que l’intimé disposerait des moyens nécessaires (revenus et fortune) en vue de leur couverture.

En l’espèce, indépendamment du bien-fondé des arguments de la requérante, s’agissant notamment des revenus et de la fortune de l’intimé – qui seront examinés dans le cadre de l’arrêt au fond –, il s’avère que prima facie, après la couverture de ses propres charges et le paiement des pensions en faveur de ses enfants, l’intimé ne conserve aucun disponible. Si l’effet suspensif devait être admis pour les pensions courantes et futures, cela reviendrait à porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites de l’intimé, au vu du montant des pensions qui avaient été arrêtées précédemment pour un montant supérieur à 10'000 fr. au total par arrêt du 18 janvier 2023 de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, ce qui est exclu (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

S’agissant des pensions arriérées, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et d’octroyer l’effet suspensif. En effet, sur la base d’un examen sommaire, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus, étant relevé qu’il n’est pas rendu vraisemblable que la requérante disposerait de revenus ou fortune immédiatement réalisable, dans lesquels elle pourrait puiser pour s’acquitter d’une demande de remboursement immédiat des contributions déjà payées. Elle s’exposerait ainsi à un risque de préjudice difficilement réparable. L’intimé ne fait de toute manière pas valoir qu’un remboursement immédiat serait nécessaire à la couverture de ses propres besoins.

Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera admise s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période entre le 1er juillet 2023 et le 31 mai 2025 et sera rejetée pour le surplus.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues portant sur la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2025.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Gabrielle Weissbrodt (pour M.), ‑ Me Mireille Loroch (pour A.R.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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