TRIBUNAL CANTONAL
PT20.043522-241274 317
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 juillet 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 41 et 60 al. 2 CO ; art. 97 al. 3 et 158 ch. 1 al. 3 CP
Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________ et B.N., demandeurs, tous deux à [...], contre le jugement rendu le 7 juin 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec C., à [...], et F.________, à [...], tous deux défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juin 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 21 août 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) a rejeté la demande déposée le 29 octobre 2020 par A.N.________ et B.N.________ contre C.________ et F.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 9'800 fr. et les a mis à la charge de A.N.________ et de B.N.________ solidairement entre eux (II) et a dit que A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, devaient verser à C. et F.________ la somme de 11'000 fr. à titre de dépens (III).
En substance, le tribunal a considéré que A.N.________ et B.N.________ avaient agi à l’encontre de C.________ et F.________ en se fondant sur l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) ensuite de la condamnation pénale pour gestion déloyale de ces derniers au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). Il a ensuite examiné, sur la base de l’art. 60 CO, si les prétentions de A.N.________ et de B.N.________ étaient prescrites. Le tribunal a considéré que le délai de prescription pénal de plus longue durée avait cessé de courir au moment de la reddition du jugement de première instance le 29 août 2012 en application de l’art. 97 al. 3 CP. Il a relevé qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu avant cette date, de sorte que seules les règles de l’art. 60 al. 1 aCO pouvaient s’appliquer. Considérant que le délai de prescription relatif d’un an était arrivé à échéance le 29 août 2013, le tribunal a estimé que les poursuites introduites postérieurement à cette date par A.N.________ et B.N.________ à l’encontre de C.________ et de F.________ étaient tardives, dans la mesure où l’action était d’ores et déjà prescrite. Le tribunal a ainsi rejeté la demande déposée par A.N.________ et B.N.________ au motif de sa prescription. Il a laissé ouverte la question de la réalisation des conditions prévues par l’art. 41 CO, en particulier celles de la légitimation active de A.N.________ et B.N.________ ainsi que de l’établissement du dommage.
B. a) Par acte du 23 septembre 2024, A.N.________ et B.N.________ (ci‑après : les appelants) ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que C.________ (ci-après : l’intimé 1) et F.________ (ci‑après : l’intimé 2) soient condamnés solidairement entre eux à payer aux appelants les sommes de 170'008 fr. 80 – subsidiairement USD 176'924 – plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2013, de 1'200 fr., ainsi qu’individuellement pour chacun, les frais de poursuites engagées qui les concernaient personnellement, chaque fois à hauteur de 203 fr. 30, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée le [...] 2020 par l’intimé 1 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit prononcée, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée le [...] 2020 par l’intimé 2 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit prononcée, à ce que les frais judiciaires arrêtés à 9'800 fr. soient mis à la charge des intimés, à ce que ceux-ci soient condamnés à verser aux appelants la somme de 11'000 fr. à titre de dépens de première instance et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées. A titre subsidiaire, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 19 décembre 2024, les intimés ont déposé une réponse en concluant, avec suite de frais, principalement au rejet des conclusions prises au pied de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à ce que la demande au fond soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. A titre subsidiaire, les intimés ont conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
c) Le 2 janvier 2025, les appelants ont déposé des déterminations spontanées.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) La société [...] SA, dont le siège était sis à [...], a été inscrite au Registre du commerce du canton de [...] le [...] 2001. Elle avait pour but la fourniture de tout service dans le domaine de la gestion de fortune, notamment dans le domaine des devises et des valeurs mobilières, le courtage de biens de toute nature, mobilier et immobilier, ainsi que de produits d'assurances.
Le 6 décembre 2007, la raison sociale de la société est devenue T.________ SA (ci-après : la société).
b) Les intimés ont été actionnaires et dirigeants de la société. L’intimé 1 en a été l’administrateur et l’intimé 2 le directeur, tous deux au bénéfice d’un pouvoir de signature individuel.
c) Le 13 novembre 2018, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu une décision prononçant la faillite de la société avec effet au [...] 2018.
La raison sociale de la société est devenue T.________ SA en liquidation.
d) Le [...] 2019, l'appel aux créanciers a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), un délai échéant au [...] 2019 étant imparti à ceux-ci pour faire valoir leurs revendications et produire leurs créances dans la faillite de la société.
Les appelants n’ont pas agi dans la faillite de la société et ne se sont pas fait céder les droits de la masse dans le cadre de sa faillite.
e) Le [...] 2022, la société a été radiée du Registre du commerce.
a) Le 5 septembre 2007, les appelants ont signé une convention avec la société par laquelle ils l’ont chargée d’exécuter des ordres d’achats et de ventes de produits financiers, en leur nom et pour leur compte, et portant sur leurs avoirs.
A ces fins, les appelants ont confié à la société la somme de USD 500’000.-.
Pendant la durée de la relation contractuelle, les relevés mensuels de fortune des appelants étaient établis par la société [...].
b) Le 12 mai 2008, les appelants ont résilié le contrat.
Le 8 décembre 2009, les appelants ont adressé à la société un courrier recommandé dont la teneur est la suivante :
« […]
Dès lors, nous vous demandons formellement de nous rétrocéder les commissions que vous avez prélevées. Par ailleurs, vous devez nous rembourser le dommage causé, soit la différence entre le capital de départ et ce qu’il en reste après votre gestion, soit USD 176'924 plus les intérêts à 5 % l’an.
Si vous ne vous exécutez pas immédiatement, nous serons contraints d’agir de suite contre vous et votre société, tant sur le plan civil que pénal, et d’informer la Commission fédérale des banques.
[…] ».
a) Le 18 août 2014, les appelants ont adressé à l’Office des poursuites du district de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de l’intimé 2 portant sur les montants de 7'437 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2013 plus frais de poursuite, et de 159'868 fr. 38, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mars 2013.
L’objet de la créance mentionnait :
« Dépens octroyés par la Cour d’appel pénale du Tribunal par décision du 23 juillet 2013 ; dommages de USD 176'924.00 causés par gestion inadaptée commise solidairement avec M. C.________ [l’intimé 1] au sein de T.________ à [...]. »
b) Le 26 août 2014, le commandement de payer n° [...] portant sur un montant de 159'868 fr. 38, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mars 2013, a été notifié à l’intimé 2 qui y a formé opposition totale.
L’objet de la créance mentionnait :
« Dépens octroyés par la Cour d’appel pénale du Tribunal par décision du 23 juillet 2013 ; dommages de USD 176'924.00 causés par gestion inadaptée commise solidairement avec M. C.________ [l’intimé 1] au sein de T.________ à [...]. Annule et remplace No [...]. »
c) Le 30 juillet 2015, les appelants ont adressé à l’Office des poursuites du district de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de l’intimé 1 portant sur les montants de 2'700 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2013 plus frais de poursuite et de 176'632 fr. 27, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mars 2013.
L’objet de la créance mentionnait :
« Dépens octroyés par la Cour d’appel pénale du Tribunal par décision du 23 juillet 2013 ; dommages de USD 182'754.55 causés par gestion inadaptée commise solidairement avec M. F.________ [l’intimé 2] au sein de T.________ à [...]. »
d) Le 24 août 2015, le commandement de payer n° [...] portant sur un montant de 176'632 fr. 27, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mars 2013, a été notifié à l’intimé 1 qui y a formé opposition totale.
L’objet de la créance mentionnait :
« Dépens octroyés par la Cour d’appel pénale du Tribunal par décision du 23 juillet 2013 ; dommages de USD 182'754.55 causés par gestion inadaptée commise solidairement avec M. F.________ [l’intimé 2] au sein de T.________ à [...]. »
e) Le 30 décembre 2019, les appelants ont adressé à l’Office des poursuites du district de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de l’intimé 2 portant sur le montant de 170'008 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2013 plus frais de poursuite.
L’objet de la créance mentionnait :
« Indemnisation du dommage subi et causé par actes inadaptés commis solidairement avec C.________ [l’intimé 1] au sein de T.________, à [...]. »
Le 3 janvier 2020, le commandement de payer n° [...] portant sur un montant de 170'008 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2013 plus frais de poursuite, a été notifié à l’intimé 2 qui y a formé opposition totale.
L’objet de la créance mentionnait :
« Indemnisation du dommage subi et causé par actes inadaptés commis solidairement avec C.________ [l’intimé 1] au sein de T.________, à [...]. »
f) Le 30 décembre 2019, les appelants ont adressé à l’Office des poursuites du district de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de l’intimé 1 portant sur le montant de 170'008 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2013 plus frais de poursuite.
L’objet de la créance mentionnait :
« Indemnisation du dommage subi et causé par actes inadaptés commis solidairement avec F.________ [l’intimé 2] au sein de T.________, à [...]. »
Le 6 janvier 2020, le commandement de payer n° [...] portant sur un montant de 170'008 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2013 plus frais de poursuite, a été notifié à l’intimé 1 qui y a formé opposition totale.
L’objet de la créance mentionnait :
« Indemnisation du dommage subi et causé par actes inadaptés commis solidairement avec F.________ [l’intimé 2] au sein de T.________, à [...]. »
a) Ensuite de l’échec de la procédure de conciliation introduite contre la société le 23 octobre 2012, les appelants ont déposé, le 5 mars 2013, une demande auprès de la Chambre patrimoniale en concluant, avec suite de frais, principalement à ce que la société soit condamnée à leur verser la somme de USD 176'924.‑ convertie en 181'683 fr. 25, et subsidiairement à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de USD 130'669.- convertie en 134'184 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2009.
b) Le 14 janvier 2015, une expertise judiciaire a été confiée à [...] (ci-après : l’expert), expert judiciaire CSEJ (Chambre suisse des experts judiciaires).
c) Le 18 juin 2015, l’expert a déposé son rapport.
Il en ressort notamment ce qui suit :
« Par conséquent, force est de conclure que les fonds n’ont pas été gérés conformément à la Convention du 5 septembre 2007 et en cela, ils ont été mal gérés puisque leur gestion ne correspond pas à l’objectif d’« investissement » retenu.
[…]
Ainsi, la demanderesse [les appelants] a subi une perte nette sur ces opérations de USD 55,617.00, alors que le montant des commissions perçues s’est élevé ä (sic) USD 127,137.05.
[…]
Si l’on se fie à l’Annexe 1 du présent rapport, qui récapitule les relevés de la société [...]., le préjudice total subi par les demandeurs s’élève à USD 182,754.55, soit le montant des commissions (USD 127,137.05) plus le montant de la perte nette (USD 55,617.50) dans l’hypothèse déraisonnable où la défenderesse [la société] aurait travaillé sans rémunération. »
d) Le 23 décembre 2015, les appelants, se fondant sur le rapport d’expertise, ont augmenté leurs conclusions principales à hauteur de USD 182'754.55, soit 187'670 fr. 65, et subsidiaires à hauteur de USD 127'173.05, soit 130'557 fr. 05, plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2009 ainsi que frais de poursuite engagée par 203 francs.
e) Le 14 juillet 2016, la Chambre patrimoniale a condamné la société à payer aux appelants, solidairement entre eux, les sommes de 170'008 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2009 et de 203 fr. à titre de frais de poursuite, a levé définitivement l’opposition formée par la société au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], a arrêté les frais judiciaires à 18'423 fr. et les a mis à charge de la société, a dit que celle-ci rembourserait aux appelants, solidairement entre eux, les sommes de 17'681 fr. 50 versée au titre de leur avance de frais judiciaires et de 1'200 fr. versée au titre des frais de procédure de conciliation et a condamné la société à verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 9'500 fr. à titre de dépens.
Le jugement rendu retient notamment ce qui suit :
« Il ressort toutefois de l’instruction que le capital moyen géré durant les sept mois qu’a duré le contrat s’est élevé à 411'538 USD (500'000 + 323’076/2). Le taux de commissionnement annualisé sur ce capital moyen confié représente 54.43 %. Il y a lieu de comparer le capital des demandeurs [des appelants] avant la gestion et leur capital après la gestion pour calculer la perte effective globale subie par ceux-ci. Selon l’expert, le préjudice total subi par les demandeurs s’élève ainsi à 182'754.55 USD, soit 127'137.05 USD de commissions et 55'617.50 USD de perte nette. On retiendra dès lors un dommage d’un montant total de 182'754.55 USD.
[…]
[…] au 23 octobre 2012, date de la requête de conciliation, le cours du dollars (sic) américain en francs suisses était de 0.930258 et effectuer la conversion des 182'754.55 USD en 170'008,80 CHF (http://www.fxtop.com donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne). »
f) Le 20 mars 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société contre ce jugement.
a) Le 22 janvier 2010, les appelants ont déposé une plainte pénale contre les intimés.
b) Le 29 août 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] a condamné les intimés pour gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP.
Le jugement rendu retient notamment ce qui suit :
« […], il est évident que les commissions des cas [...], [...], [...] [les appelants] et [...], savoir plus de 15 %, voire plus de 20 %, sont complètement excessives […] ils [les intimés] ont exposé le patrimoine des lésés à un risque d’appauvrissement inadmissible puisque résultant d’un mode de commissionnement dont ils admettent maintenant qu’il était inadapté. Il paraît d’ailleurs tomber sous le sens qu’on ne confie pas son patrimoine à un gestionnaire professionnel, fut-il dynamique, pour risquer de voir son capital amputé d’une commission à deux chiffres. […]. En ne veillant pas à préserver les patrimoines qui leur étaient confiés du risque de l’augmentation significative du montant des commissions générées par des stratégies de courte durée, les prévenus ont manqué à leur obligation de veiller aux intérêts de leurs clients et ont porté atteinte à ceux-ci. Cela est constitutif de gestion déloyale, avec la circonstance aggravante du dessein d’enrichissement illégitime puisque les commissions ont continué à être perçues indûment, ce que les prévenus savaient parfaitement ; on ne conçoit pas en effet qu’ils n’aient pas pu ne pas s’en rendre compte […]. »
c) Le 23 juillet 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par les intimés et confirmé le jugement de première instance.
Le jugement rendu retient notamment ce qui suit :
« […], les appelants [les intimés] mélangent les risques liés à la spéculation et le problème des commissions excessives en cas de mauvais résultats. Il ne leur est pas reproché d’avoir perdu l’argent de leurs clients dans des opérations de trading risquées, mais d’avoir, en sus, prélevé des commissions tellement élevées qu’elles correspondaient à un pourcentage à deux chiffres du capital de départ, alors que celui-ci n’avait jamais fructifié.
[…]
Le dommage ne semble pas contesté […] Il consiste en la diminution du capital des lésés du montant des commissions relatives à des opérations injustifiées.
[…]
Enfin, la circonstance de l’aggravante de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP est réalisée, dès lors que la stratégie des appelants leur a profité directement et à eux seuls. »
d) Le 21 février 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par les intimés et confirmé le jugement de deuxième instance.
Le jugement retient notamment ce qui suit :
« […]
Il ressort du dossier que T.________ SA a notamment encaissé des commissions de :
[…]
-130'669.86 dollars américains sur un capital investi par A.N.________ et B.N.________ de 500'000 dollars américains, pour sept mois d’activité entre le 18 septembre et le 21 avril 2008, ce qui représente un pourcentage annuel de 26,13 %.
[…]
En l’espèce, il n’est certes pas établi que les recourants [les intimés] ont procédé à des multitudes d’opérations sans justification et il ne leur est donc pas reproché de s’être livrés à du barattage. Toutefois, du fait de la volatilité du marché, ils ont adapté leur stratégie régulièrement, ce qui a occasionné beaucoup d’opérations et il en est résulté des commissions disproportionnées par rapport au capital investi. […]. Pour juger de la disproportion, il faut comparer le taux appliqué aux taux habituellement applicables qui se situent entre 0,3 à 1% du capital investi ou entre 7 et 15 % des bénéfices (Stoll, op. cit., p. 361). Malgré l’impact désastreux du nombre d’opérations et de leurs coûts sur la masse à gérer, les recourants ont poursuivi leur stratégie, continuant à se payer, tout en s’accommodant des pertes pour leurs client. Ils n’ont pas adapté le système de commissionnement qui en cas de volatilité du marché, entrainait des commissions excessives et empêchait donc pratiquement toute fructification du capital faisant ainsi passer leur propre intérêt avant celui du client. En suivant des stratégies de placement de courte durée sans tenir compte de l’augmentation significative des commissions en résultant, ils ont manqué à leur obligation de veiller aux intérêts de leurs clients, de sorte que leur comportement tombe sous le coup de la gestion déloyale.
[…]
La circonstance aggravante de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP est réalisée, dès lors que la stratégie des recourants leur a profité directement et à eux seuls. »
a) Le 31 décembre 2019, les appelants ont déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale à l’encontre des intimés en concluant, avec suite de frais, à ce que ceux-ci soient condamnés, solidairement entre eux, à leur payer la somme de 170'008 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2013 ainsi que les frais de poursuite engagés, à ce que la mainlevée de l’opposition formée par l’intimé 1 dans la poursuite n° [...] soit prononcée et à ce que la mainlevée de l’opposition formée par l’intimé 2 dans la poursuite n°[...] soit prononcée.
b) Le 29 octobre 2020, après l’échec de la conciliation, les appelants ont déposé une demande au fond contre les intimés en reprenant les mêmes conclusions.
c) Le 11 mars 2021, les intimés ont déposé une réponse en concluant, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. Ils ont excipé de la prescription.
d) Les parties ont procédé à un second échange d’écritures, chacune persistant dans ses conclusions.
e) Le 21 décembre 2021, une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue en présence de l’appelant, l’appelante étant dispensée de comparution personnelle, et des intimés, tous accompagnés de leurs conseils respectifs.
f) Le 13 juillet 2022, une ordonnance de preuves a été rendue aux fins de mettre en œuvre une expertise requise par les intimés sur la détermination des pertes subies par les appelants.
g) Les intimés ne se sont pas acquittés de l’avance de frais relative à l’expertise qu’ils ont requise, malgré l’octroi de plusieurs prolongations de délai.
h) Le 4 juin 2024, l’audience de plaidoiries finales a eu lieu, chaque partie persistant dans ses conclusions.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse est également recevable.
Il en va de même des déterminations spontanées déposées dans un délai de dix jours après que la réponse leur ait été notifiée (TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid 3.1.1 et les références citées).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3.1 Dans un premier grief, les appelants font valoir que la Chambre patrimoniale a à tort retenu que leur créance était prescrite. Ils soutiennent que la Chambre patrimoniale a fait une interprétation erronée de l'art. 97 al. 3 CP en estimant qu’à compter de la reddition du jugement pénal de première instance, seules les dispositions civiles devaient être appliquées à l’examen de la prescription de leur action. Les appelants exposent que l’art. 97 al. 3 CP n'a pas pour but de réduire le délai de prescription pénale mais au contraire exclut la prescription dès qu'un jugement de première instance a été rendu. Ils estiment qu’en application de l’art. 60 al. 2 aCO, leur action civile n’était pas prescrite lorsqu’elle a été introduite compte tenu de l’absence de prescription de l’action pénale applicable en l’espèce.
3.2 Les intimés soutiennent tout d’abord que les appelants étaient en mesure de connaître l’identité des auteurs de leur dommage, ainsi que son montant, à tout le moins au moment de la reddition du jugement pénal le 29 août 2012. Ils se rallient au raisonnement de la Chambre patrimoniale et allèguent qu’en application de l’art. 60 al. 1 aCO, la prescription de l’action civile intervenait donc au plus tard le 29 août 2013. Ils relèvent que les commandements de payer notifiés postérieurement au jugement pénal n’ont pas interrompu la prescription qui était acquise depuis le 29 août 2013. Les intimés ajoutent que les appelants ne se sont pas portés parties civiles dans la procédure pénale et qu’il n’y a, en ce sens, pas non plus eu interruption de la prescription ou départ d’un nouveau délai au moment de la reddition du jugement pénal. Comme ils n’ont pas agi dans le délai relatif d’un an de l’art. 60 al. 1 aCO à compter du 29 août 2012, ils étaient forclos au moment du dépôt de leur demande.
3.3 La Chambre patrimoniale a considéré que les appelants agissaient sur la base de la responsabilité aquilienne de l'art. 41 CO et a examiné la question de la prescription à la lumière de l'art. 60 CO.
La Chambre patrimoniale a tout d'abord examiné la question de l’application du droit eu égard à la modification législative intervenue au 1er janvier 2020 concernant les délais de prescription civils. Elle a considéré que la cause devait être analysée à la lumière de l'art. 60 aCO, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2019, dès lors que la prescription était déjà atteinte avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. La Chambre patrimoniale a retenu que par jugement du 29 août 2012, les intimés avaient été condamnés pénalement de sorte que le délai de prescription pénale de 15 ans avait cessé de courir à cette date. Elle a estimé qu’à compter de ce moment, seules les règles de l'art. 60 al. 1 aCO pouvaient s'appliquer et que l’action en dommages-intérêts se prescrivait donc par un an à compter de la connaissance du dommage et par 10 ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit.
S'agissant du départ du délai relatif d'une année, la Chambre patrimoniale a relevé que les appelants étaient en mesure de chiffrer leur dommage dès le 8 décembre 2019. En revanche, elle a considéré que les appelants n'avaient effectivement eu connaissance du fait que les intimés étaient les auteurs de ce dommage qu'à compter du jugement pénal de première instance, soit le 29 août 2012. La Chambre patrimoniale a retenu que c'était cette date qui constituait le point de départ du délai relatif de prescription et que la demande, introduite postérieurement au 29 août 2013 et alors qu’aucun acte n’avait interrompu la prescription, était tardive et prescrite.
3.4
3.4.1
3.4.1.1 A teneur de l'art. 60 al. 1 aCO en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation du tort moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 aCO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice ; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (TF 4A_150/2022 du 12 septembre 2022 consid 4.2 et les références citées). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier ; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers. Le délai de l'art. 60 al. 1 aCO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1 ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1).
3.4.1.2
3.4.1.2.1 Par exception à l’art. 60 al. 1 aCO, l’art. 60 al. 2 aCO prévoit que si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. Le droit pénal ne sert qu'à déterminer le point de départ et la durée de la prescription de la prétention civile ; pour le reste, les règles du droit civil s'appliquent (art. 127 ss CO ; ATF 101 II 321 consid. 3). Cette disposition tend à harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal, dans l'idée qu'il serait choquant que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci demeure exposé à une poursuite pénale (ATF 137 III 481 consid. 2.3 ; ATF 131 III 430 consid. 1.2 ; ATF 127 III 538 consid. 4c).
Le Tribunal fédéral a jugé que les actes interruptifs de prescription au sens des art. 135 ou 138 CO survenant après l'expiration de la prescription pénale ne pouvaient faire partir que le délai de prescription de droit civil de l'art. 60 al. 1 aCO (ATF 131 III 430 consid. 1.4). Cependant, la jurisprudence constante, fondée sur l'interprétation littérale de l'art. 60 al. 2 aCO, a été maintenue sur le principe lorsque l'acte interruptif se produisait avant que la prescription de l'action pénale soit acquise : l'interruption de la prescription faisait partir, en vertu de l'art. 137 CO, un nouveau délai égal à la durée initiale prévue par le droit pénal (ATF 131 III 430 consid. 1.2 ; ATF 127 III 538 consid. 4c et 4d).
3.4.1.2.2 L'art. 60 al. 2 CO, qui permet de bénéficier du délai de prescription plus long de l'action pénale, a aussi été modifié dans sa formulation au 1er janvier 2020. Il prévoit que si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Le nouvel article reprend essentiellement dans le texte les apports de la jurisprudence et les modifications imposées par les changements du droit pénal en la matière.
3.4.1.3 Selon l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. Ainsi, tous les délais d'un an de l'art. 60 al. 1 CO qui courraient encore au 1er janvier 2020 ont été prolongés de deux ans supplémentaires, tout délai déjà échu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit ne renaissant pas, la créance prescrite restant prescrite à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’art. 49 al. 2 Tit. fin. CC précise que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.
3.4.1.4 Pour que l’art. 60 al. 2 CO s’applique, il faut que la personne tenue à réparation ait commis un acte pénalement punissable. L’acte qui a causé le préjudice doit donc constituer une infraction de droit pénal.
3.4.2 3.4.2.1 Conformément à l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La ratio legis de cette disposition est d’éviter que la prescription ne puisse être acquise en procédure de recours (FF 1999 1787 1940).
3.4.2.2 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'action pénale se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b).
La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (cf. art. 98 CP dont la teneur est restée inchangée).
3.4.3 3.4.3.1 L'art. 158 ch. 1 al. 3 CP punit celui qui aura violé de ses devoirs, alors qu’il est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, et aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés en agissant dans un dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
3.4.3.2 La prescription se détermine selon la peine maximale prévue pour l'infraction en cause, c'est-à-dire en fonction de la peine dont l'auteur est menacé, et non pas d'après la peine qu'il mérite concrètement dans le cas d'espèce (méthode dite abstraite). Le juge ne tient pas compte des circonstances atténuantes et aggravantes de la partie générale du Code pénal, mais de celles qui aggravent ou atténuent la peine d'après la partie spéciale du Code pénal. Ainsi, lorsque la loi prévoit, par rapport à l’infraction de base, une peine maximale réduite ou aggravée en présence de certaines conditions, objectives ou subjectives, qui sont précisément décrites, c'est la peine maximale prévue pour l'infraction qualifiée ou privilégiée, concrètement en cause, qui sera déterminante pour fixer le délai de prescription, et non celle de l'infraction de base (ATF 108 IV 4l consid 2a). Ces principes s'appliquent également lorsque l'aggravation de la peine n'est que facultative (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.3).
L'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime dans le cadre de l’infraction de gestion déloyale élargit vers le haut le cadre légal de la peine en donnant au juge la faculté de prononcer une peine privative de liberté de cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). La circonstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime est une circonstance aggravante, que la loi décrit précisément et qui ne renvoie pas à l'appréciation du juge. Dans les cas où il y a dessein d'enrichissement, l'infraction de gestion déloyale qualifiée est ainsi passible d'une peine privative de liberté jusqu'à cinq ans, ce qui en fait un crime (art. 10 al. 2 CP).
3.4.3.3 Lorsque le juge pénal a statué, la condamnation ou l’acquittement, de même qu’un classement pour des motifs autres que procéduraux, lient le juge civil (Morel, Le nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée, in Revue de l’avocat 2020, p. 262/265).
3.5 3.5.1 Les appelants développement une argumentation peu claire concernant le délai de prescription applicable à leur créance. Il convient ainsi de reprendre l’analyse dans son ensemble.
Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 60 al. 1 aCO, applicable à l’action en dommages-intérêts découlant d’un acte illicite, prévoyait un délai de prescription relatif d’un an et un délai de prescription absolu de 10 ans. Depuis le 1er janvier 2020, le délai relatif est de trois ans.
L’art. 60 al. 2 aCO modifiait l’effet du délai de prescription civil en ce sens que c’est le délai de prescription pénale de plus longue durée qui devait être pris en compte. Depuis le 1er janvier 2020, ce même délai s’applique mais il est désormais précisé qu’en cas de reddition d’un jugement pénal de première instance, l’action civile y relative se prescrit au plus tôt trois ans à compter de la notification du jugement.
L’art. 49 Tit. fin. CC précise que lorsque le nouveau droit prévoit des délais plus longs que l’ancien droit, il s’applique si la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. Ainsi, tous les délais d’un an applicables en vertu de l’art. 60 al. 1 aCO qui courraient encore au 1er janvier 2020 ont été prolongés de deux ans supplémentaires. En revanche, tout délai échu avant cette date ne renaît pas, la créance prescrite le restant malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit.
3.5.2 Il convient ainsi tout d’abord de déterminer si le délai de prescription civil était déjà échu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2020. Si tel est le cas, la prescription doit être examinée sous l’angle de l’art. 60 al. 1 aCO. A l’inverse, elle doit être analysée sous l’angle du délai le plus long applicable, en comparaison des délais relatifs d’un an de l’art. 60 al. 1 aCO et de trois ans de l’art. 60 al. 2 CO.
Les appelants ne contestent pas le point de départ du délai relatif retenu par la Chambre patrimoniale, soit le jour de la reddition du jugement pénal de première instance, le 29 août 2012. C’est en effet à ce moment que les appelants ont été suffisamment renseignés sur l’identité des auteurs de leur dommage. Partant, force est de constater que le délai d’un an de l’art. 60 al. 1 aCO est arrivé à échéance le 29 août 2013. Le délai étant prescrit sous l’ancien droit, il convient d’examiner la cause à la lumière de l’art. 60 al. 2 aCO.
3.5.3 Ainsi, il sied tout d’abord de déterminer si, sous l’ancien droit, les appelants pouvaient bénéficier du délai plus long de prescription de l’action pénale, dès lors que si l’action en dommages-intérêts dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
Comme exposé, l'art. 60 al. 2 aCO tendait à harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal, dans l'idée qu'il serait choquant que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci demeure exposé à une poursuite pénale (ATF 137 III 481 consid. 2.3 ; ATF 131 III 430 consid. 1.2). Eu égard à ce but, il n'y avait aucune nécessité de faire partir un délai pénal de plus longue durée à un moment où la prescription pénale était acquise. Le Tribunal fédéral l'a reconnu en jugeant que les actes interruptifs de prescription au sens des art. 135 ou 138 CO survenant après l'expiration de la prescription pénale ne pouvaient faire partir que le délai de prescription de droit civil de l'art. 60 al. 1 CO (ATF 131 III 430 consid. 1.4). Cependant, la jurisprudence constante, fondée sur l'interprétation littérale de l'art. 60 al. 2 aCO, a été maintenue sur le principe lorsque l'acte interruptif se produit avant que la prescription de l’action pénale soit acquise : l'interruption de la prescription fait partir, en vertu de l'art. 137 CO, un nouveau délai égal à la durée initiale prévue par le droit pénal (ATF 131 III 430 consid. 1.2 ; ATF 127 III 538 consid. 4c et 4d ; TF 4A_219/2021 du 25 janvier 2023 consid. 6.2).
En l’espèce, le jugement pénal de première instance a été rendu le 29 août 2012. Il a condamné les intimés pour l’infraction de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Les infractions reprochées aux intimés ont été commises entre les mois de septembre 2007 à mai 2008. Le délai de prescription applicable à l’infraction retenue était de 15 ans (cf. consid. 3.4.2.2 supra).
La reddition d’un jugement pénal condamnant un accusé fait cesser définitivement de courir la prescription de l’action pénale (art. 97 al. 3 CP). C’est pour éviter que le délai de prescription ne continue à courir durant les procédures de recours que le législateur a prévu que la prescription cessait de courir lors de la reddition du jugement de première instance.
Conformément à ce qui précède, il y a donc lieu de calculer le délai théorique de l’action pénale applicable puis, en application de la jurisprudence fédérale (ATF 131 III 430 consid. 1.3), d’examiner si un acte interruptif de prescription est intervenu pendant cette période ou postérieurement à l’expiration de la prescription pénale.
En l’occurrence, la prescription pénale applicable était de 15 ans. Même à considérer que le délai de prescription de l’action pénale ait commencé à courir dès le premier acte commis, soit en septembre 2007, elle aurait été atteinte au plus tôt en septembre 2022.
En outre, les appelants ont adressé à l’Office des poursuites des réquisitions de poursuite à l’encontre des intimés les 18 août 2014 et 30 juillet 2015, lesquelles ont été suivies de la notification de commandements de payer les 26 août 2014 et 24 août 2015. Ces réquisitions constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO. La prescription pénale n’étant à ce moment pas échue, ces poursuites ont fait courir un nouveau délai de prescription pénale de même durée conformément à la jurisprudence précitée.
Il découle de ce qui précède que la requête de conciliation déposée le 31 décembre 2019 l’a été en temps utiles. Force est ainsi de constater que la demande des appelants n'était pas prescrite au moment de son introduction.
Les développements qui précèdent doivent conduire à l’admission de l’appel.
4.1 Les intimés allèguent que la Chambre patrimoniale n’a à tort pas examiné la question de la légitimation des appelants à agir directement contre eux. Ils affirment que le dommage subi par les appelants découle uniquement de l’insolvabilité de la société et constitue donc un dommage indirect excluant la qualité pour agir des appelants directement contre les intimés. Ils soulèvent encore qu’en tant que les appelants ne se sont pas fait céder les droits de la masse en faillite dans le cadre de la procédure de faillite de la société, ils sont définitivement forclos et ne disposent d’aucune qualité pour agir en réparation de leur dommage qu’ils considèrent indirect.
4.2 Les appelants opposent que les actes reprochés aux intimés n’ont pas appauvri la société mais l’ont au contraire enrichie, ainsi que ses organes. Dans ces circonstances, ils ne pouvaient pas obtenir gain de cause dans le cadre de la faillite de la société en se faisant céder les droits de la masse. Les appelants soulignent qu’ils sont seuls titulaires du droit à la réparation à l’encontre des intimés car le dommage a été causé par ces derniers dans le cadre de la gestion de leur portefeuille. Ainsi, personne d’autre, encore moins la société, n’a été lésé par les actes commis par les intimés de sorte que seule l’action fondée sur l’art. 41 CO était ouverte aux appelants, à l’exclusion de celle prévue par l’art. 754 CO. Ils relèvent encore que leur créance n’est pas la cause du surendettement de la société ayant mené à sa faillite.
4.3 La Chambre patrimoniale a retenu que l'on se trouvait en présence de dommages directs à la fois d'un créancier social et de la société. Elle a relevé que, selon la jurisprudence topique, le créancier directement lésé pouvait agir pour son dommage direct si l'obligation de réparer reposait sur un comportement illicite de l'organe au sens de l'art. 41 CO.
Elle a cependant renoncé à examiner si les conditions de la responsabilité délictuelle prévue par l’art. 41 CO étaient remplies, dès lors qu'elle a considéré que la prescription était atteinte et que la demande devait être rejetée.
4.4 4.4.1 L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; TF 4A_32/2023 du 31 août 2023 consid. 2.1).
4.4.2 Dans le cadre d’actes illicites commis par les organes d’une société, la jurisprudence fédérale retient que, lorsque le comportement de ceux-ci cause un dommage direct à un créancier social sans que la société ne soit lésée (dans l'hypothèse où la société n'est pas lésée, elle ne saurait exercer l'action sociale, cf. ATF 142 III 23 consid. 3.1 et 4), le créancier social peut intenter une action individuelle en responsabilité contre l'organe suivant les règles ordinaires de la responsabilité civile (Corboz/Aubry Girardin/Canapa, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 61 ad art. 754). Cette action est régie par les règles ordinaires de la responsabilité civile et peut être intentée en tout temps, que la société soit en activité ou en faillite (TF 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 2). Il n'existe alors aucun risque de collision (concurrence) entre l'action individuelle et l'action sociale (ATF 131 III 306 consid. 3.1.2). Lorsque le préjudice du créancier social causé par le manquement de l'organe ne se recoupe pas avec celui de la société ou si ce préjudice n'est pas la conséquence (le « ricochet ») du préjudice que la société subit, le créancier social est le seul lésé, à l'exclusion de la société (Corboz/Aubry Girardin/Canapa, loc. cit.).
Pour fonder son action, le créancier peut notamment invoquer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. La première hypothèse peut découler d'une violation des dispositions du CP qui visent à protéger les créanciers. Il s'agit, par exemple, de la condamnation des organes de la société pour gestion déloyale (art. 158 CP ; ATF 148 III 11 consid. 3.2.3.2).
4.5 En l’occurrence, les intimés ont été condamnés pour gestion déloyale aggravée. Le jugement pénal rendu les concernant retient que les actes qu’ils ont commis ont porté atteinte au patrimoine des appelants et les ont directement enrichis.
En l’absence d’examen complet de ce grief par l’autorité précédente et afin de respecter le principe de la double instance, il se justifie de renvoyer la cause à l’autorité précédente, à charge pour elle de déterminer la légitimation active des appelants sur la base de l’art. 41 CO.
5.1 Les intimés se rallient aux considérations de la Chambre patrimoniale selon lesquelles le dommage devrait tenir compte outre des commissions et de la part nette, d’un taux de commission acceptable. Ils relèvent qu’ils ont effectué des transactions dans le cadre de la relation contractuelle qui liait la société aux appelants pour lesquelles celle-ci avait droit à une commission, sauf à considérer qu’elle aurait travaillé sans rémunération. Ils considèrent ainsi que les appelants n’ont pas établi le montant de leur dommage à satisfaction de droit et que ce moyen doit également conduire au rejet de leur demande.
5.2 Les appelants estiment avoir établi la preuve de leur dommage qui correspond aux montants consécutifs aux actes de mauvaise gestion. Ils soulignent qu’il appartenait aux intimés d’alléguer et prouver le montant de la réduction du dommage auquel ils prétendaient, soit en l’occurrence le montant adéquat des commissions demandées, ce qu’ils n’ont fait ni dans le cadre de la procédure menée contre la société, ni dans le cadre de la présente procédure. Les appelants considèrent ainsi que, si la décision devait retenir qu’ils n’ont pas établi leur dommage, elle violerait les art. 52, 55, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC.
5.3 La Chambre patrimoniale a relevé que quand bien même les appelants auraient agi dans le délai de prescription, le montant du dommage ne semblait pas établi à satisfaction de droit, dès lors que celui-ci, arrêté à USD 182'754 et converti en 170'008 fr. 80 dans le jugement du 14 juillet 2016, ne tenait pas compte d'un taux de commission qui serait adéquat.
Selon la Chambre patrimoniale, il paraissait déraisonnable de ne prendre en compte aucune commission dès lors que cela signifierait que les intimés et la société auraient travaillé sans rémunération. En l’absence d’expertise sur ce point, elle a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer quel aurait été le taux de commission acceptable sur les transactions justifiées. Quant à l'expert qui était intervenu dans le cadre de la procédure ouverte contre la société, il ne s'était pas exprimé à cet égard et n'avait fourni aucune estimation sur laquelle le tribunal aurait pu se fonder. La Chambre patrimoniale a toutefois laissé cette question ouverte compte tenu de la prescription retenue.
5.4
5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non‑augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid 3.1.1).
5.4.2 En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; TF 4A_357/2024 loc. cit.). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (TF 4A_357/2024 loc. cit. ; ATF 147 III 463 consid 4.2.3). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (TF 4A_357/2024 loc. cit. ; ATF 147 III 463 loc.cit.). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est‑à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (TF 4A_11/2023 du 8 décembre 2023 consid. 6.2.1).
Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid 3.8).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid 5.2.1.1).
Selon la jurisprudence récente, lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, en l'occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée (TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid 6.1.4). A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC).
5.5 Dans leur demande, les appelants ont allégué le montant total qu’ils avaient confié aux intimés dans le cadre de leur relation contractuelle qui les liait à la société, ont détaillé les opérations réalisées pendant la durée du contrat, ainsi que les relevés mensuels de fortune des comptes [...] et le montant total prélevé par les intimés au titre de commissions. Les intimés ont, dans leur réponse, déclaré se rapporter aux pièces, subsidiairement contester les allégués concernés. Ils ont au surplus indiqué que les commissions perçues correspondaient à la convention conclue entre les appelants et la société. A l’appui de leur réplique, les appelants ont précisé que le montant total du dommage ressortait de l’expertise judiciaire effectuée par [...] qui avait indiqué que « le préjudice total subi par les demandeurs s’élève[ait] à USD 182'745.55, soit le montant des commissions (USD 127'137.05) plus le montant de la perte nette (USD 55'617.50) dans l’hypothèse déraisonnable où la défenderesse aurait travaillé sans rémunération ». Les intimés ont contesté cet allégué dans leur duplique et ont précisé qu’eux-mêmes n’avaient conclu aucun contrat avec les appelants. Les intimés n’ont pas allégué le montant qu’ils estimaient correspondre à un taux de commission adéquat dans leurs diverses écritures.
Cela étant, en l’absence d’examen de ce grief par l’autorité précédente et en vertu du principe de la double juridiction, il convient de renvoyer la cause à la Chambre patrimoniale afin qu’elle se prononce sur la suffisance de l’établissement du dommage par les appelants et la charge de la contestation qui incombait aux intimés.
6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale pour nouvelle décision et nouvelle instruction sur les prétentions formées par les appelants contre les intimés.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais judiciaires et les dépens de première instance.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés qui succombent à raison de 50 % chacun, soit 1'350 fr. chacun (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci verseront ainsi, solidairement entre eux, la somme de 2’700 fr. aux appelants à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (cf. art. 111 al. 1 et 2 aCPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491).
6.3 Les intimés verseront, solidairement entre eux, la somme de 8'000 fr. au conseil des appelants à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 96 al. 2 CPC ; art. 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., sont à la charge des intimés par moitié chacun, soit 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à charge de C.________ et F.________.
IV. Les intimés C.________ et F.________ verseront, solidairement entre eux, aux appelants A.N.________ et B.N.________ la somme de 2'700 fr. (deux-mille sept cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires.
V. Les intimés C.________ et F.________ verseront, solidairement entre eux, à Me Olivier Righetti, conseil des appelants A.N.________ et B.N.________, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Righetti (pour A.N.________ et B.N.), ‑ Me Alain Sauteur (pour C. et F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ La Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :