Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 40
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD23.033932-241466

25

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 20 janvier 2025


Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 117 et 122 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], appelant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 avril 2024 par K.________ (I), a dit que la résidence de l’enfant J.________ serait provisoirement fixée chez sa mère, celle-ci en assumant la garde de fait (II), a dit que le droit de visite de V.________ devrait s’exercer d’entente entre le père et l’enfant (III), a dit que le père contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 600 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2024, en mains de K.________ (IV), a dit que les frais judicaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de V.________ (V), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

2.1 Par acte du 31 octobre 2024, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 avril 2024 par K.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée, le jugement de divorce rendu le 25 août 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne étant maintenu, de sorte que le domicile de l’enfant serait fixé chez son père, qui en assumerait la garde de fait, que la mère exercerait un large droit de visite d’entente avec l’enfant et que la mère serait astreinte au paiement d’une contribution mensuelle de 325 fr. pour l’entretien de l’enfant. L’appelant a en sus requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

2.2 Le 5 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

2.3 Le 6 novembre 2024, l’appelant s’est déterminé.

2.4 Par ordonnance du 11 novembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par l’appelant des contributions d’entretien échues en faveur de sa fille pour la période du 1er mai au 31 octobre 2024.

2.5 Par réponse du 16 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a en sus requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

2.6 Par déterminations du 13 janvier 2025, l’appelant a informé la juge unique que J.________ était enceinte.

2.7 Par courrier du 15 janvier 2025, l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne de la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (ci-après : DGEJ) a proposé que la garde de J.________ soit transférée à son père dans les plus brefs délais, ceci afin de pouvoir garantir la sécurité de la jeune et préparer la venue de son enfant à naître. La DGEJ a en outre précisé que, depuis quelque temps, une situation de tension majeure s'était installée entre J.________ et sa mère, laquelle s’était intensifiée ensuite de la décision de J.________ de mener à terme sa grossesse. Par ailleurs, les conditions de vie chez la mère, qui vivait dans un studio exigu, étaient inadaptées au vu des circonstances actuelles. Du reste, l’appelant avait exprimé son accord pour accueillir J.________ au sein de son foyer, où elle pourrait bénéficier d'un environnement plus calme et propice à une réflexion sereine sur son avenir.

2.8 Lors de l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« A titre de préambule, il est exposé que l’enfant J., née le [...] 2008, a annoncé à ses parents, V. et K., être enceinte et vouloir mener cette grossesse à son terme. En date du 15 janvier 2025, la DGEJ de Lausanne s’est prononcée pour un transfert immédiat du lieu de résidence de J. chez son père, plus à même de lui assurer les conditions d’hébergement nécessaires et compte tenu des tensions actuelles avec sa mère. Cela étant dit, parties conviennent de ce qui suit, étant précisé que K.________ est toujours bénéficiaire du revenu d’insertion à ce jour et effectue une formation de technicienne spécialisée en salle d’opération :

I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée de la manière suivante : Le chiffre II est réformé en ce sens que la résidence de l’enfant J., née le [...] 2008, est provisoirement fixée chez V., qui en assumera la garde de fait. Le chiffre III est réformé en ce sens que le droit de visite de K.________ à l’égard de sa fille J.________ devra s’exercer entre la mère et l’adolescente. Le chiffre IV est réformé en ce sens que, provisoirement, V.________ assumera l’entretien de sa fille J., K. étant provisoirement dispensée de toute contribution d’entretien.

Les éventuelles allocations familiales perçues par l’une ou l’autre des parties seront acquises à V.________.

II. K.________ renonce à réclamer directement ou par l’intermédiaire du BRAPA à V.________ des arriérés éventuels de contributions d’entretien entre le 1er mai 2024 et ce jour.

III. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge de V.________ et par moitié laissés à la charge de l’Etat pour K.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance (effet suspensif et décision sur appel), arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs [art. 67 al. 1 TFJC]), seront répartis à raison de 300 fr. pour V.________ et laissés à la charge de l’Etat pour 100 fr. en faveur de K.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC.

V. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

3.1 A teneur de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

3.2 En l’espèce, la juge unique a ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles la convention passée en audience par les parties après s’être assurée que celle-ci règle les questions du lieu de résidence de l’enfant, du droit aux relations personnelles entre l’enfant et sa mère ainsi que de l’entretien de l’enfant dans le but de garantir le bien être de J.________ – singulièrement au regard de la grossesse de cette dernière. Il est au demeurant relevé que les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré, notamment après qu’une copie du courrier du 15 janvier 2025 de la DGEJ leur ait été communiquée.

Par ailleurs, la juge unique a également ratifié séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles les chiffres III et IV de la convention portant sur la fixation et la répartition des frais de première et de deuxième instances, lesquels respectent les exigences des art. 7 al. 1, 60, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la question des frais de première et deuxième instances dans le présent arrêt, celle-ci ayant d’ores et déjà été définitivement tranchée par la juge unique lors de l’audience du 15 janvier 2025.

5.1 L'intimée a requis l'assistance judiciaire le 16 décembre 2024.

5.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, K.________ a dès lors droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance avec effet au 4 novembre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Ismael Fetahi.

5.3 En sa qualité de conseil d’office, Me Fetahi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

S'agissant de son indemnité, Me Fetahi a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 16 janvier 2025, avoir consacré 10 heures et 28 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Fetahi doit être arrêtée à 2'207 fr. 10, soit à 1'884 fr. à titre d'honoraires (10 heures et 28 minutes x 180 fr.), 37 fr. 70 de débours (2 %), 120 fr. de forfait de vacation et 165 fr. 40 de TVA (8.1 % depuis le 1er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout.

5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Il est rappelé le texte de la convention signée par les parties et ratifiée par la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal lors de l’audience d’appel du 15 janvier 2025 pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles :

« A titre de préambule, il est exposé que l’enfant J., née le [...] 2008, a annoncé à ses parents, V. et K., être enceinte et vouloir mener cette grossesse à son terme. En date du 15 janvier 2025, la DGEJ de Lausanne s’est prononcée pour un transfert immédiat du lieu de résidence de J. chez son père, plus à même de lui assurer les conditions d’hébergement nécessaires et compte tenu des tensions actuelles avec sa mère. Cela étant dit, parties conviennent de ce qui suit, étant précisé que K.________ est toujours bénéficiaire du revenu d’insertion à ce jour et effectue une formation de technicienne spécialisée en salle d’opération :

I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée de la manière suivante : Le chiffre II est réformé en ce sens que la résidence de l’enfant J., née le [...] 2008, est provisoirement fixée chez V., qui en assumera la garde de fait. Le chiffre III est réformé en ce sens que le droit de visite de K.________ à l’égard de sa fille J.________ devra s’exercer entre la mère et l’adolescente. Le chiffre IV est réformé en ce sens que, provisoirement, V.________ assumera l’entretien de sa fille J., K. étant provisoirement dispensée de toute contribution d’entretien.

Les éventuelles allocations familiales perçues par l’une ou l’autre des parties seront acquises à V.________.

II. K.________ renonce à réclamer directement ou par l’intermédiaire du BRAPA à V.________ des arriérés éventuels de contributions d’entretien entre le 1er mai 2024 et ce jour.

III. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge de V.________ et par moitié laissés à la charge de l’Etat pour K.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance (effet suspensif et décision sur appel), arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs [art. 67 al. 1 TFJC]), seront répartis à raison de 300 fr. pour V.________ et laissés à la charge de l’Etat pour 100 fr. en faveur de K.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC.

V. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

II. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimée K.________ avec effet au 4 novembre 2024, Me Ismael Fetahi étant désigné en qualité de conseil d’office.

III. L'indemnité d'office de Me Ismael Fetahi, conseil de l’intimée K.________ est arrêtée à 2'207 fr. 10 (deux mille deux cent sept francs et dix centimes), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire, K.________, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Xavier-Romain Rahm (pour M. V.), ‑ Me Ismael Fetahi (pour Mme K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Mme J.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 133 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • Art. 117 CPC
  • Art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 285 CPC
  • art. 296 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

5