Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 388
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.018780-250440

ES61

cour d’appel CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles


Du 27 juin 2025


Composition : M. Hack, juge délégué Greffière : Mme Vouilloz


Art. 261 CPC

Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 avril 2025 par T., à [...], dans le cadre de l’appel formé contre le jugement rendu le 7 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec V., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 T.________ et V.________ sont les parents non mariés de l’enfant Y.________, née le [...] 2011.

T.________ a reconnu l'enfant Y.________ le [...] 2010, avant sa naissance.

1.2 Les parties se sont séparées quelques années plus tard.

Par décision prise en séance du 20 décembre 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant Y.________ à ses deux parents conjointement et a ratifié une convention datée du 8 novembre 2011, réglant notamment les effets d'une éventuelle dissolution du ménage commun en ce sens que la garde de l'enfant serait alors attribuée à V., que le père bénéficierait d'un libre droit de visite d'entente avec la mère, réglementé dans les limites usuelles à défaut d'entente, et que T. verserait pour sa fille une contribution d’entretien fixée à 1'070 fr. dès l’âge de douze ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant.

Par jugement du 7 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit qu'en modification de la convention signée par les parties le 8 novembre 2011, T.________ contribuerait à l'entretien de sa fille Y.________ par le versement en mains de V.________ d'une pension de 1'800 fr. par mois, allocations familiales en plus, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 at. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

4.1 Par acte du 9 avril 2025, T.________ a fait appel de ce jugement, concluant notamment et en substance à sa réforme en ce sens qu'il ne devra aucune contribution d'entretien à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à ce qu'il perçoive des indemnités de l'assurance-chômage, que la pension en faveur de sa fille soit fixée à 1'256 fr. 30 par mois à compter du mois où il percevra de telles indemnités et qu’elle soit fixée à 1'364 fr. 25 à compter du mois où il obtiendra un poste avec un salaire équivalent à celui qu'il percevait auprès de son ancien employeur. Il a produit un bordereau de quatre pièces et a requis la production de deux pièces en mains de V.________.

Par requête de mesures provisionnelles du même jour, T.________ (ci-après : le requérant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à être libéré de toute pension en faveur de sa fille dès le 1er juin 2025 jusqu'au jour où il bénéficiera des indemnités de l'assurance-chômage, puis à ce que la pension soit fixée à un montant ne dépassant pas 1'256 fr. 30, allocations familiales en sus.

4.2 Dans ses déterminations du 19 mai 2025, V.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

4.3 Le requérant s’est encore déterminé les 28 mai et 18 juin 2025. L’intimée en a fait de même le 3 juin 2025.

5.1 5.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 20 janvier 2025/ES4 consid. 8.1).

5.1.2 Après l'ouverture d’un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions particulièrement restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). Des mesures provisionnelles ne pourront en outre être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 10 mars 2022/123 consid. 3.2 et les réf. citées). On ne saurait aller jusqu'à exclure par principe une réduction de la contribution d'entretien par voie de mesures provisionnelles comme l’a préconisé la doctrine (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.16 ad art. 286 CC). Il n'en demeure pas moins qu'afin de préserver le bien-être de l'enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge unique CACI 31 mars 2025 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 loc. cit.). Des mesures provisionnelles sont par exemple envisageables lorsque, en raison de sa situation financière précaire, il est urgent pour le débiteur d'entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu'alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_641/2015 précité consid. 4.1 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.2).

Les exigences posées pour admettre qu'une pension fixée par un jugement définitif et exécutoire de divorce en faveur d'enfants mineurs soit modifiée par voie de mesures provisionnelles sont applicables également dans le cas d'un jugement fixant une contribution envers des enfants de parents non mariés (TF 5A_263/2023 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.4 ; TF 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.3).

5.1.3 Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d’une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification est également valable dans le cadre d'une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d'entente entre les parents non mariés de l'enfant (TF 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.2 ; Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.3).

5.2 En l’espèce, la présidente a retenu que l’intimée avait un revenu net de 3'793 fr. 80 et des charges de 3'746 fr. 50 par mois, soit un disponible de 47 fr. 30. En tenant compte d'un revenu hypothétique lié à une activité à 80 % plutôt que 70 %, son disponible était de 389 fr. 45 par mois. Quant au requérant, lequel était employé au service de l'entreprise [...] SA, celui-ci disposait d'un revenu mensuel net de 9'583 fr. 35. Ses charges étant de 4'825 fr. 40, il bénéficiait d’un disponible de 4'757 fr. 95. L'entretien convenable de l'enfant s’élevait à 2'520 fr. par mois, porté à 2'530 fr. par mois dès le 1er août 2024. Cet entretien convenable comprenait toutefois une participation à l'excédent de 1'115 fr. 40 jugée trop élevée, que la présidente a ramenée à 400 fr. par mois, arrêtant ainsi le montant de la pension due en faveur de Y.________ à 1'800 fr. par mois, allocations familiales en plus.

5.3 A l’appui de sa requête, le requérant expose, sur la base de nouvelles pièces qu’il produit en appel, à savoir la lettre de résiliation de son contrat de travail du 12 février 2025 (pièce 2) et une attestation d’inscription auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (pièce 3), qu’il a été licencié avec effet au 31 mai 2025, de sorte qu’à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au versement d’indemnités de l’assurance-chômage, il ne bénéficierait d’aucun revenu et ne serait pas en mesure de verser une contribution d’entretien. Puis, dès qu’il percevra de telles indemnités qu’il estime au maximum à 6'666 fr. 65 par mois, il soutient que son disponible lui permettrait de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille qui ne saurait excéder 1'256 fr. 30.

5.4 En tant que la requête de mesures provisionnelles tend en réalité à l’octroi anticipé des conclusions prises en appel, il convient d’examiner si le requérant démontre l’existence d’une atteinte irréparable au sens de la jurisprudence précitée.

En l’espèce, bien qu’il apparaisse vraisemblable que le requérant a été licencié de son emploi pour le 31 mai 2025, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette circonstance en l'état. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas une modification durable des circonstances et un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 et les réf. citées). Avant de savoir si le chômage auquel le requérant est exposé est de longue durée, la modification des contributions d’entretien ne s’impose pas.

Il n’y a d’ailleurs pas de raison de retenir que le requérant ne serait pas en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, étant précisé que celui-ci allègue avoir déjà entamé des recherches sérieuses et actives pour retrouver un emploi.

Au demeurant, même à considérer que le requérant soit au chômage et qu’il perçoive des indemnités correspondant aux 80 % (car il a un enfant mineur à charge) du revenu mensuel net dont il se prévaut, à hauteur de 6'666 fr. 65, il serait toujours en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien tout en préservant son minimum vital, ce qui suffit à exclure les mesures provisionnelles demandées. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne devrait pas être privé d’indemnités de chômage au mois de juin 2025, le délai d’attente étant, conformément à l’art. 18 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), de cinq jours.

Le requérant ne rend donc pas vraisemblable a priori le risque de préjudice difficilement réparable ni l’urgence qui nécessiterait – cela sans préjuger de l’issue du litige au fond – de supprimer, respectivement réduire le montant de la pension due à ce stade.

6.1 En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, étant précisé que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel sur le fond.

6.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure de mesures provisionnelles, fixés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le requérant versera à Me Laurent Schuler, conseil de l’intimée, la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du requérant T.________.

III. Le requérant T.________ doit verser à Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’intimée V.________, la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L’ordonnance est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Nathan Borgeaud (pour T.), ‑ Me Laurent Schuler (pour V.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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