Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 383
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.045781-250356 238

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 juin 2025


Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffier : M. Curchod


Art. 176 al. 3 et 298 CC ; art. 318 al. 1 let. c CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Y., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Y.________ et B.________ se sont mariés le [...] 2014.

Une enfant est issue de cette union, [...], née le [...] 2010.

b) Les parties se sont séparées durant le mois de juillet 2023. Depuis leur séparation, l’enfant [...] vit avec sa mère.

B. a) Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 5 octobre 2023, reçue au greffe le 17 octobre 2023, concluant notamment à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit attribuée, le père bénéficiant d’un droit de visite sur sa fille.

b) Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 septembre 2024 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), celle-ci a décidé de suspendre l’audience afin de pouvoir interroger la personne en charge du dossier auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), ainsi que d’entendre l’enfant [...], B.________ revendiquant également la garde de sa fille.

c) Le 27 octobre 2024, l’enfant [...] a été entendue par la présidente.

d) La reprise d'audience s'est tenue le 25 octobre 2024 en présence de Y., de B., assisté de son conseil d'office, ainsi que de [...], assistant social auprès de la DGEJ. Lors de ladite audience, B.________ a conclu notamment à ce que la garde de sa fille lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur de sa mère. Y.________ a conclu au rejet.

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 février 2025, la présidente a notamment dit que le lieu de résidence de l’enfant [...] serait désormais fixé au domicile de son père B., lequel exerçant, par conséquent, la garde de fait exclusive à son égard (III), a dit que Y. aurait sa fille [...] auprès d’elle tous les mercredis après-midi, de la sortie de l’école jusqu’à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux (IV), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant [...] (V), a dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant ne serait due (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VIII).

D. a) Par acte du 25 mars 2025, Y.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant [...] soit fixé au domicile de sa mère, celle-ci en exerçant par conséquent la garde de fait, à ce que B.________ bénéficie d’un droit de visite sur sa fille et à ce que le susnommé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales en sus et dès le 1er mars 2024, l’entretien convenable de l’enfant s’élevant à 3'700 fr. par mois. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres III à VI de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelante a joint un bordereau de pièces à son acte. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et l’assistance judiciaire en deuxième instance.

b) Par ordonnance du 28 mars 2025, la juge unique a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

c) Par ordonnance du 1er avril 2025, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mars 2025, Me Samuel Pahud étant désigné en qualité de conseil d’office.

d) Le 2 avril 2025, la juge unique a ordonné la production en mains du Tribunal de céans la part de la Dresse [...], à [...] et de la Dre [...], à [...], d’un rapport médical relatif à l’enfant [...], dans un délai au 14 avril 2025.

La Dresse [...] a produit le document requis le 9 avril 2025.

Le rapport du 22 avril 2025 de la Dresse [...] a été produit le 19 mai 2025 par l’appelante.

e) Par réponse du 5 mai 2025, B.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. L’intimé a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

f) Par ordonnance du 9 mai 2025, la juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mars 2025, Me Nour-Aïda Bujard étant désignée en qualité de conseil d’office.

g) La juge unique a tenu audience le 19 mai 2025. Elle a entendu en qualité de témoin [...], assistant social auprès de la DEGJ.

Lors de ladite audience, les parties ont fait part de leur accord quant au maintien de la résidence habituelle de l’enfant [...] au domicile de l’appelante, celle-ci en exerçant provisoirement la garde de fait. Elles ont également fait part de leur accord quant à la mise en œuvre d’une enquête de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ.

A cette occasion, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (l’art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.

1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.1 L’appelante fait grief à la présidente d’avoir attribué la garde de l’enfant [...] à l’intimé, ce qui ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, la présidente n’aurait aucunement tenu compte du système de garde mis en place jusqu’alors et que les faits ayant conduit à l’intervention de la DGEJ existaient déjà avant la séparation des parties. L’appelante aurait tout mis en place depuis le début pour sa fille, l’intimé ne s’étant au contraire aucunement investi dans la vie de sa fille. La présidente aurait par ailleurs passé outre la volonté de l’enfant, celle-ci ayant indiqué souhaiter vivre chez sa mère. La présidente n’aurait pas pris en considération l’impact du changement de système de garde sur l’état psychique de l’enfant [...], se limitant à se fonder sur les dires de la DGEJ – dont le rapport le plus récent date de juin 2023 – et sur des propositions incertaines faites par celle-ci. En outre, la présidente n’aurait aucunement analysé si une mesure moins incisive était envisageable, estimant que le transfert de garde était la solution prioritaire, alors même que d’autres mesures de soutien auraient été envisageables et même préconisées. Partant, l’ordonnance entreprise violerait le principe de proportionnalité. La décision ici querellée violerait également le droit d’être entendu et la maxime d’office au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 296 al. 3 CPC. En effet, le faible nombre de pièces au dossier de première instance et de mesures d’instruction prêteraient le flanc à la critique, surtout au vu de la décision particulièrement incisive, la pédiatre et la pédopsychiatre de l’enfant n’ayant en particulier pas été interpellées par la présidente. Par ailleurs, la présidente a transféré la garde de l’enfant au père pour une durée indéterminée, alors que [...], assistant social auprès de la DGEJ, avait déclaré qu’il serait probablement judicieux que l’enfant « aille pour un temps chez son papa », laissant entendre que la mesure devrait être provisoire et qu’il s’agirait d’un essai. Enfin, la décision ici querellée serait également arbitraire, ne reposant sur aucune justification primordiale permettant un changement aussi abrupt de la situation.

L’intimé fait valoir qu’une grande partie des éléments présentés dans l’appel seraient infondés, voire mensongers, et que l’appelante ne manifesterait aucune prise de conscience quant à la détresse profonde dans laquelle se trouverait son enfant et aux solutions proposées pour l’en sortir. Il serait en particulier faux de dire que l’intimé n’est pas impliqué dans la vie de sa fille, celui-ci ayant notamment eu l’occasion d’emmener sa fille chez la pédiatre, à plusieurs reprises, lorsqu’il se trouvait à [...]. Par ailleurs, l’appelante ne présenterait pas de capacités parentales nécessaires pour s’occuper de sa fille en raison de ses problèmes de drogue, de l’absentéisme de l’enfant à l’école et de l’environnement instable qu’elle offrirait à cette dernière. A l’inverse, l’intimé évoluerait dans un environnement stable aux côtés de sa nouvelle compagne et de ses deux filles, ceux-ci déménageant tous ensemble au mois de décembre 2025 à [...], pour que [...] conserve le même système scolaire et ne soit pas perturbée. Depuis la reddition de l’ordonnance litigieuse, l’enfant se serait rendue à chaque occasion au domicile de la compagne de son père et ces séjours se seraient déroulés de manière très satisfaisante. Les photos prises lors de ces occasions contrasteraient fortement avec les propos rapportés dans le témoignage de l’enfant, ce décalage soulevant des interrogations quant à la véracité de ses déclarations et à une possible influence exercée par l’appelante. L’enfant pourrait évoluer plus favorablement auprès de son père, en bénéficiant d’un nouvel environnement stable et propice à son épanouissement. Il ne serait dès lors aucunement dans l’intérêt de l’enfant de maintenir la situation actuelle, qui ne cesserait de se détériorer, alors qu’une possibilité concrète d’amélioration s’offrirait à elle en allant vivre auprès de son père et de sa compagne.

2.2 2.2.1 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (not. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3).

2.2.2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire des articles 133 et 134 CC, in Commentaire romand, Code civil l, Foëx et alii [éd.], 2010, n. 13 ad art. 133 CC et réf. cit.).

2.3 A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge délégué CACI 21 avril 2021/190 consid. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 318 CPC).

2.4 a) En l’espèce, la présidente a rappelé qu’un signalement avait été effectué le 22 novembre 2022 auprès de la DGEJ par le doyen de l’école de l’enfant [...]. Ce dernier relevait la nécessité d’un suivi psychologique pour l’enfant, constatant que, malgré les alertes adressées aux parents, aucune démarche n'avait été entreprise, ceux-ci évitant systématiquement les rendez-vous. Le signalement mentionnait également des négligences vestimentaires et hygiéniques, ainsi qu'un nombre important d'absences injustifiées de l'enfant. La présidente a rappelé que, lors de l'audience du 25 octobre 2024, le représentant de la DGEJ [...] avait précisé qu'à l'époque du signalement, les parents vivaient encore en couple, mais que la mère semblait déjà dépassée par la gestion de la situation, notamment en ce qui concernait l’enfant. Il avait souligné que plusieurs des problèmes initialement identifiés demeuraient à ce stade, notamment les absences répétées de l'enfant à l'école, une instabilité émotionnelle dans la relation mère-fille, et les difficultés persistantes de la mère à gérer les comportements revendicatifs de sa fille. [...] avait également mis en évidence une différence marquée dans le comportement de l'enfant selon le cadre dans lequel elle évoluait, apparaissant plus épanouie lorsqu'elle se trouvait avec son père. Dans ce contexte, il avait suggéré d'envisager un placement de l'enfant auprès de son père afin d'évaluer si ce changement de cadre pourrait favoriser une meilleure assiduité scolaire et un développement plus équilibré, cette mesure permettant également de mieux identifier si les difficultés de [...] étaient en partie liées à sa relation avec sa mère.

La présidente a retenu, qu’au vu des éléments préoccupants exposés par la DGEJ, tant en ce qui concernait l'état de l'enfant que les capacités actuelles de la mère à assurer sa prise en charge, il apparaissait que confier la garde à cette dernière ne correspondait pas, en l'état, à l'intérêt supérieur de l'enfant, même si c'était le souhait exprimé par l’enfant lors de son audition. Il a été considéré qu’attribuer la garde exclusive au père afin de permettre à [...] d'évoluer dans un environnement distinct, offrant des règles et un cadre potentiellement plus adapté, semblait constituer une solution prioritaire afin de garantir son bien-être et son développement. Bien que le père ne disposait pour l'heure que d'un deux pièces et demi, cela ne devait pas constituer un obstacle, l'intimé ayant clairement dit qu'il rechercherait un logement plus grand à [...]. Il convenait, en conséquence, de fixer le lieu de résidence de l'enfant au domicile de l'intimé, lequel en exerçant la garde de fait.

b) Il apparait que la présidente a essentiellement fondé sa décision sur les éléments rapportés par la DGEJ, intervenue à la suite du signalement de 2022, et en particulier sur les déclarations de l’assistant social [...] lors de l’audience du 25 octobre 2024. Il ressort toutefois de l’instruction qu’aucune enquête n’a été confiée à l’UEMS, la DGEJ n’étant intervenue qu’avec l’accord des parents de [...], à l’exclusion de tout mandat judiciaire. Or, au vu des nombreuses difficultés auxquelles fait face l’enfant et du conflit parental, une telle enquête apparait indispensable à ce stade pour examiner plus en avant la situation de l’enfant lorsqu’elle se trouve chez chacun de ses parents et ainsi pour faire toutes propositions utiles en matière de droit de garde et de droit aux relations personnelles. La nécessité d’une enquête de l’UEMS a d’ailleurs été confirmée par l’assistant social [...] à l’audience du 19 mai 2025, les parents de l’enfant ayant pour le surplus donné leur accord quant à sa mise en œuvre.

Il ressort en particulier des déclarations de l’assistant social susnommé que le transfert de garde évoqué en première instance n’était en réalité qu’une hypothèse, les mesures ambulatoires mises en place montrant leurs limites. [...] avait précisé en première instance qu’il lui manquait des éléments pour avoir un avis professionnel sur l’état psychique et les compétences cognitives de l’enfant, et ne pas savoir à ce stade si la situation serait meilleure si l’enfant vivait avec son père. Il apparait que l’enfant [...] souffre de plusieurs problèmes médicaux, comme l’ont confirmé les Dresses [...] et [...] dans leurs rapports respectifs des 9 et 22 avril 2022. En particulier, la Dr [...], pédiatre de l’enfant, relevait que certains problèmes étaient toujours en cours d’investigation en raison de nombreuses consultations manquées à son cabinet mais également un manque d’adhérence aux consultations diététiques et ORL malgré de multiples rappels effectués. Un retard important avait ainsi été pris pour effectuer les investigations neurocognitives indiquées et évoquée dès la première consultation en juin 2022. Un suivi neuropédiatrique auprès de la Dresse [...] était toujours en suspens et en attente du bilan neurocognitif. L’enfant présentait avant tout un trouble global des apprentissages pour lequel une évaluation neurocognitive avec un avis neuropédiatrique et suivi pédopsychiatrique étaient clairement indiqués, un trouble du spectre autistique sous-jacent n’étant pas exclu. De cette problématique principale découlait une importante phobie scolaire également en lien avec de nombreux harcèlements scolaires, le tout ayant résulté en un absentéisme scolaire majeur qui a abouti à une dénonciation à la DGEJ. Un suivi pédopsychiatrique était également indispensable au vu d’une suspicion d’un trouble anxiodépressif actuel majoré par la séparation parentale et l’angoisse de l’enfant qu’elle exprime comme une grande crainte de devoir vivre avec son père. La Dresse [...], médecin assistant au [...], précisait qu’un bilan cognitif n’avait pu être organisé dans son service qu’en février 2025, en raison des annulations des rendez-vous avec la famille. En raison des absences de l’enfant durant le premier semestre, l’école avait organisé un réseau en février 2025 et une reprise partielle avait été proposée avec l’élimination des évaluations scolaires. L’automne prochain, une procédure d’évaluation standardisée (PES) pourrait s’organiser en cas de possession des résultats des bilans (logopédiques, cognitifs) pour évaluer la nécessité et la possibilité de l’intégration de l’enfant dans une école spécialisée. A l’audience du 19 mai 2025, [...] a confirmé qu’un bilan neurocognitif avait pu être effectué avec M. [...] et qu’une fois connu, le résultat permettrait de déterminer l’existence ou non d’un trouble de l’attention, permettant d’adapter l’enseignement.

A la lumière de ce qui précède, force est de constater qu’un transfert de garde au père à ce stade serait hasardeux, étant souligné que celui-ci vit désormais à [...] ([...]) avec sa nouvelle compagne – et non à [...] tel que retenu par la présidente, comme il l’a confirmé à l’audience du 19 mai 2025, avec pour projet de déménager à [...] dès le mois de décembre 2025. Il est précisé qu’au vu de l’âge de l’enfant et de son instabilité émotionnelle actuelle, il est important d’éviter des changements trop fréquents de l’environnement local et social de l’enfant, de sorte à éviter de la perturber davantage dans son développement. Les difficultés rencontrées par l’enfant auprès de sa mère ne sauraient justifier un transfert de garde en l’état, à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport de l’UEMS. D’ici là, il est à espérer que le rapport neurocognitif aura pu être rendu, avec pour corollaire la mise en place d’un suivi médical adapté et une scolarité en adéquation avec les besoins de l’enfant.

3.1 En définitive, l'appel doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Il appartiendra ainsi à la présidente d’attribuer la garde provisoire de l’enfant [...] à l’appelante, de fixer un droit de visite en faveur du père, d’ordonner la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation, à confier à l’UEMS, et de statuer, cas échéant, sur les contributions d’entretien. A réception du rapport de l’UEMS, la présidente devra réexaminer les questions de la garde, des relations personnelles et, s’il y a lieu, des contributions d'entretien.

3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais, totalisant 800 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 106 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

3.3 Au vu de l'issue de l'appel et des motifs retenus, il y a lieu de faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et de compenser les dépens de la procédure d'appel.

3.4 3.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

3.4.2 En l’espèce, Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 41 h 45, dont 33 h 27 par son avocate-stagiaire à la procédure de deuxième instance. Une telle durée apparaît toutefois excessive au regard des opérations effectuées. En particulier, le temps consacré les 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, et 25 mars 2025 pour la rédaction de l’appel, l’étude du dossier et les recherches juridiques, annoncé à un total de 17 h 42 (0.70 + 0.20 + 2.40 + 2.20 + 0.20

  • 0.15 + 5.50 + 0.60 + 2.50 + 1.55 + 0.30 + 1.40), doit être réduit à un total de 8 h 00 au tarif d’avocat-stagiaire, étant précisé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n’a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216). Par ailleurs, le temps consacré le 4 mars 2025 pour l’entretien avec la cliente est excessif et de surcroît comptabilisé deux fois de sorte qu’il doit être réduit à 1 h 00. Il en va de même temps consacré pour le rendez-vous avec la cliente le 15 mai 2025, annoncé pour une durée de 1 h 24, et pour la préparation à l’audience du 19 mai 2025, comptabilisé deux fois pour une durée de 3 h 12, qui doit être réduit à un total de 2 h 00, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Enfin, l’audience du 19 mai 2025 a duré 1 h 26 et non 3 h 00 comme estimé.

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 4 h 27 au forfait d’avocat breveté (8.30 – 3.85) et de 18 h 11 au forfait d’avocat-stagiaire (33.45 – 6.55 – 1.35 – 5.80 – 1.56), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Samuel Pahud doit être fixée à 2'801 fr. 15 ([4 h 27 x 180 fr.) + [18 h 11 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 56 fr. (2 % de 2'801 fr. 15, art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout, par 237 fr. 90, soit 3'175 fr. 05 au total.

3.4.3 Me Nour-Aïda Bujard, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 14 heures et 40 minutes à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être admis, sous réserve du temps estimé pour l’audience du 19 mai 2025, qui a duré 1 h 26 et non 2 h 00. On retiendra ainsi un temps consacré à la procédure d’appel de 14 h 06 (14 h 40 – 0 h 34), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Nour-Aïda Bujard doit être fixée à 2'538 fr. (14 h 06 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 50 fr. 75 (2 % de 2’538 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 219 fr. 40, soit 2'928 fr. 15 au total.

3.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________ et supportés provisoirement par l’Etat.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité de Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’appelante Y.________, est arrêtée à 3'175 fr. 05 (trois mille cent septante-cinq francs et cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Nour-Aïda Bujard, conseil d’office de l’intimé B.________, est arrêtée à 2'928 fr. 15 (deux mille neuf cent vingt-huit francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Samuel Pahud (pour Y.) ‑ Me Nour-Aïda Bujard (pour B.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

29

CC

  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • Art. 176 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 407f CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 63 TFJC

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