TRIBUNAL CANTONAL
TD20.030913-241768
302
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 juillet 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Rosset
Art. 134 al. 1, 296 al. 2, 306 al. 2, 307 ss, 311 CC ; art. 95 al. 2 let. e CPC ; art. 38 LVPAE
Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], contre le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.V., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le Tribunal civil) a retiré à B.V.________ et à A.V.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant S., né le [...] 2010 (I), maintenu le mandat de placement et de garde attribué à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) au sens de l'art. 310 CC sur l'enfant S. à charge pour le service de le placer au mieux de ses intérêts (II), dit que la DGEJ continuerait à déterminer les conditions et les modalités d'exercice des relations personnelle des parents sur leur fils au mieux de ses intérêts (III), attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant S.________ à sa mère B.V.________ (IV), maintenu la curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de l'enfant S.________ et confiée à l'Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM), avec pour mission de représenter le mineur dans les domaines administratif, médical et scolaire (V), confié le suivi des mesures maintenues sous chiffres II et V ci-dessus à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix ; VI), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr. pour A.V., sont laissés à la charge de l'Etat (VII), arrêté l'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de A.V., à 3'192 fr. 85, débours et TVA inclus (VIII), arrêté l'indemnité d'office de Me Damien Hottelier, conseil de B.V.________ à 9'860 fr. 95, débours et TVA inclus (IX), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (X) et dit que A.V.________ devait verser à B.V.________ la somme de 9'860 fr. à titre de dépens (XI).
Le jugement mentionnait comme voies de droit celles de l’appel, dans un délai de 30 jours, du recours séparé en matière de frais, dans un délai de 30 jours, et celle du recours séparé en matière d’assistance judiciaire, dans un délai de 10 jours.
En substance, les premiers juges ont retenu qu’en l’absence totale de coparentalité, l’autorité parentale conjointe était inconcevable et qu’elle devait être attribuée exclusivement à la mère qui bénéficiait de compétences parentales préservées.
B.
a) Par acte du 30 décembre 2024, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres IV, VII et XI de son dispositif. Il requiert le maintien de l’autorité parentale conjointe sur S.________, une répartition par moitié entre les parents des frais judiciaires de première instance, laissés à la charge de l’Etat et la compensation des dépens de première instance. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire avec effet au 23 décembre 2024, Me François Gillard étant désigné en qualité de conseil d’office.
b) Par réponse à l’appel du 14 mars 2025, B.V.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours, soit l’arrêt [...] rendu le [...] 2024 par la 1ère Cour de droit pénal du Tribunal fédéral rendu entre les parties.
Elle a en outre conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, avec la désignation de Me Damien Hottelier comme conseil d’office. S’agissant de sa requête d’assistance judiciaire, elle se permettait de « respectueusement renvoyer » l’autorité de céans à son recours séparé en matière de frais du 9 décembre 2024 à l’encontre du jugement querellé et se référait à la procédure [...]). Elle n’a pas produit de formulaire et de pièces à l’appui de sa requête.
En cas d’admission de l’appel par l’autorité de céans et partant, du maintien de l’autorité parentale conjointe sur S.________, elle sollicitait la tenue d’une audience afin que ladite autorité « puisse se rendre compte » par elle-même du « fonctionnement psychique du père ».
c) Par avis du 16 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture.
a) Parallèlement, par acte du 9 décembre 2024, l’intimée a déposé un recours séparé en matière de frais contre le jugement attaqué auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Elle a préalablement conclu à la jonction de la présente procédure à la procédure [...] pendante devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des curatelles). Principalement, elle a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le chiffre précité soit réformé en ce sens que la rémunération de la curatrice, Me M.________, soit fixée à dires de justice et ajoutée aux frais judiciaires de première instance, ceux-ci devant être intégralement mis à la charge de l’appelant. Elle a pris ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour son recours. L’intimée a « respectueusement renvoy[é] » l’autorité de céans à son recours du 23 septembre 2024 déposé auprès de la Chambre des curatelles à l’encontre de la décision de changement de curateur rendue par la Justice de paix le 10 juin 2024 (cf. infra, let. C., 3. ll). Elle n’a pas produit de formulaire et de pièces à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire.
b) Par courrier du 9 janvier 2025, l’autorité de céans a informé les parties que le recours séparé en matière de frais de l’intimée à la Chambre des recours était joint à la procédure d’appel et que les deux causes feraient l’objet d’une instruction et d’une décision communes.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...] 1964, et l’intimée, née [...] le [...] 1986, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
Un enfant est issu de cette union, soit S.________, né le [...] 2010.
b) Les parties se sont séparées en juillet 2014 et ont, dans un premier temps, exercé une garde alternée sur l'enfant.
c) S.________ a été placé en urgence en novembre 2014 à la suite d'un signalement effectué par son pédiatre. Il est ensuite retourné vivre chez sa mère en avril 2015 et voyait son père par le biais de visites médiatisées.
d) Dans un contexte de menaces et de harcèlement, une interdiction de périmètre a notamment été prononcée à l’encontre de l’appelant en faveur de l’intimée et de S.________, lequel a à nouveau été placé en octobre 2015.
e) Par la suite, les parties se sont engagées mutuellement à ne plus s'approcher.
f) Depuis le mois d’août 2017, S.________ réside au foyer de [...]. Il a été scolarisé à [...] (centre d’enseignement spécialisé) en raison d'un retard important dans les apprentissages et a intégré l'école spécialisée de la [...] à compter de la rentrée 2023/2024.
a) Dans le cadre de la procédure de divorce ouverte par la requête unilatérale de l’intimée du 19 mai 2015, une expertise pédopsychiatrique a été réalisée par la Dre [...]. Le rapport rendu le 30 mars 2016 concluait en particulier au maintien de la garde de S.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ ; nouvellement : DGEJ) et à ce que les visites aient lieu dans un lieu médiatisé pour chacun des parents.
b) Par jugement de divorce rendu le 6 septembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux (l), ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce, signée les 29 mars et 12 juillet 2017 (II), confié au SPJ un mandat à forme de l'art. 310 CC, avec mission de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (IV), confié au SPJ des mandats de curatelle de représentation médicale, administrative et scolaire au sens de l'art. 308 al. 2 CC de l'enfant, étant précisé que les père et mère seraient consultés préalablement à toutes décisions importantes (V) et dit que le SPJ déterminerait le droit aux relations personnelles des parents sur leur fils (VI).
Selon la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée, les parties ont notamment convenu d'exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fils (II.-V.), et, s’agissant du droit aux relations personnelles à déterminer par le SPJ, chacun des parents s’est engagé à s’efforcer de tout mettre en œuvre en vue de l'élargissement des contacts (II.-VII.).
c) Par décision du 18 avril 2018, la Justice de paix a notamment modifié la curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC instituée par le jugement du 6 septembre 2017 en curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC et a désigné le SPJ, en qualité de curateur avec pour mission de représenter le mineur dans les domaines administratif, médical et scolaire.
Dans le cadre d'une procédure pénale initiée par l'intimée et pendante devant le Tribunal fédéral (dont l'objet est la condamnation de l'appelant notamment pour contrainte à l’encontre de l’intimée et violation du devoir d'assistance ou d'éducation en la personne de S.________), un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 6 mars 2020 auprès de l'autorité de première instance valaisanne compétente. En substance, il en ressort que l'appelant souffre d'un grave trouble mixte de la personnalité comprenant des traits paranoïaques, narcissiques et dyssociaux.
Par décision du 13 février 2023, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur de S.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC et a désigné en qualité de curatrice, Me M., avocate à Lausanne (ci-après : la curatrice de l’enfant), avec pour tâches de représenter l’enfant prénommé dans les procédures en cours, soit la procédure pénale ouverte auprès des autorités valaisannes (cf. supra, let. C., 4.) et la procédure civile ouverte auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte concernant notamment l’autorité parentale et le droit de garde de S. (cf. infra, let. C., 5.). Du fait de ces deux procédures pendantes, il existait un conflit d’intérêts direct entre l’enfant et ses parents, nécessitant la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant.
a) Par demande en modification du jugement de divorce du 18 septembre 2020, déclarée non conciliée et introduite devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 11 mars 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la modification du jugement de divorce en ce sens que :
" A. Le Service de Protection de la Jeunesse est relevé de son mandat de placement et de la garde sur l’enfant S.________.
B. La garde, la prise en charge essentielle ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant S.________ sont attribués à M. A.V.________.
C. Mme B.V.________ pourra exercer un droit de visite, par l’intermédiaire d’un point rencontre, et selon modalités à fixer en cours de procédure, sur l’enfant S.________ ".
b) Par réponse du 17 mai 2021, l’intimée a conclu, à titre principal, au rejet de la demande. Sur conclusions reconventionnelles, elle a requis la modification du chiffre II du point V [recte : point V du chiffre II] du dispositif du jugement de divorce, en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant S.________ lui soit confiée. Elle a pris ses conclusions principales et reconventionnelles avec suite de frais judiciaires et dépens.
" I. La demande principale est rejetée.
II. La demande reconventionnelle est admise. III. Le chiffre II point V du jugement de divorce du 6 septembre 2017 est modifié dans le sens où l'autorité parentale exclusive sur l'enfant S.________ est confiée à la mère. IV. Sous suite de frais et dépens ".
c) Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 26 août et 11 novembre 2021, persistant dans leurs conclusions propres. L’appelant a déposé une réplique spontanée le 20 janvier 2022, persistant dans les concluions de sa demande.
d) Par ordonnance de preuves du 25 janvier 2022, rendue à la suite de de l’audience de premières plaidoiries et de déterminations des mesures d’instructions du même jour, le Tribunal civil a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de la situation familiale.
e) L'Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) a déposé son rapport d'expertise le 13 janvier 2023 (ci-après : le rapport d’expertise).
En substance, l’IPL a observé, s’agissant de la question des compétences parentales respectives des parents, qu’elles étaient préservées chez la mère et plus contrastées chez le père. Il n’était pas en mesure de se prononcer quant au maintien de l'autorité parentale conjointe ; il lui paraissait néanmoins indispensable que S.________ puisse être dégagé du conflit parental, ainsi que du conflit de loyauté dans lequel il était pris, la nomination d’un curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC étant à cet égard recommandée. La mesure de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC devait être maintenue, afin que l’enfant continue à bénéficier d'un espace neutre dans lequel il puisse se développer de manière différenciée de son père et être préservé de la violence verbale à laquelle il était exposé. Il était proposé que le droit de visite du père s'effectue dans un espace médiatisé, pour que les rencontres père-fils aient lieu dans un climat relationnel sécurisé, entouré par des professionnels.
f) Le 16 février 2023, l’intimée s'est déterminée sur le rapport d'expertise en requérant la mise en œuvre des mesures préconisées par l’IPL à titre de mesures provisionnelles, concluant au maintien du placement en foyer de son fils, à la mise en place d’un droit de visite médiatisé en faveur du père et à la nomination d’un curateur de représentation à son fils au sens de l’art. 306 al. 2 CC.
g) Par courrier du 1er mars 2023, l’appelant s'est notamment opposé au prononcé des mesures provisionnelles requises en précisant que la Justice de paix avait d'ores et déjà entrepris les démarches afin qu'un mandat de curatelle de représentation soit institué pour représenter les intérêts de S.________.
h) Le 16 mars 2023, sur demande de l’intimée et contre l’avis de l’appelant, le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 13 janvier 2023 a été transmis à la DGEJ sur décision du président du Tribunal civil (ci-après : le président).
i) Par décision du 20 mars 2023, la Justice de paix a en substance institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de S., nommé en qualité de curatrice Me M. et dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter l'enfant dans les différentes procédures en cours, ladite décision valant procuration conférée à la curatrice avec pouvoir de substitution.
j) Par courrier du 31 mars 2023, l’appelant s'est déterminé sur le rapport d'expertise et a en substance demandé un complément à celle-ci ; toutes les réquisitions de l’appelant en ce sens ont été rejetées par le président le 5 avril 2023.
k) Le 8 juin 2023, la DGEJ a déposé son bilan annuel de l'action socio-éducative, proposant de maintenir le mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC et la curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC.
En substance, elle a relevé que S.________ présentait une péjoration dans son évolution en comparaison avec l’année précédente, ayant vécu une année « chargée en émotions ». L’enfant montrait tout de même une capacité à profiter du placement notamment dans sa compétence à être en relation avec les autres par le soutien des référents éducatifs. Si elle rejoignait l’IPL sur les constats du rapport d’expertise, la DGEJ n’était pas favorable aux conclusions de celui-ci. En effet, la mise en place d’un droit de visite du père médiatisé tel que préconisé ne paraissait pas réalisable pour des raisons logistiques et ne serait pas compréhensible pour l’enfant. Il restait important d’offrir à l’enfant la possibilité de vivre davantage pour lui-même et de pouvoir investir le lien avec sa mère et les « espaces professionnels » qui lui étaient « nécessaires ». Par conséquent, le droit de visite du père serait modifié à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir et une partie des vacances scolaires. De plus, il serait réfléchi aux moyens éducatifs qu’il serait possible de mettre en place pour favoriser l'individualité et la neutralité chez l’enfant.
Enfin, au vu du rapport d'expertise et de sa connaissance de la situation, la DGEJ s’interrogeait sur la capacité des parents à assurer leur autorité parentale sur l'enfant dans son intérêt et de manière viable sur le long terme. Un complément d’expertise devait être requis à ce sujet.
l) Le 12 juin 2023 s’est tenue une audience de mesures provisionnelles en présence des parties assistées de leur conseil respectif, de la curatrice de l'enfant et d’une représentante de la DGEJ. Cette dernière a confirmé le rapport de la DGEJ du 8 juin 2023. Elle a notamment déclaré quant à la médiatisation des visites entre le père et son fils qu’il n’était pas possible, pour des raisons pratiques, de suspendre les contacts par le biais du téléphone portable. Les structures existantes ne permettaient pas une médiatisation appropriée que cela soit, d’une part, au niveau organisationnel, et, d’autre part, en termes d’étendue du droit de visite (temps médiatisé trop restreint ; ce qui serait incompréhensible pour S.). De plus, la médiatisation des rencontres du père avec l’enfant empêcherait ce dernier de profiter des activités diverses et variées qu’ils effectuaient ensemble. Un changement de structure d’accueil ne devait pas être envisagé, S. étant bien investi dans le foyer dans lequel il plaçait sa confiance.
Une rupture du lien entre le père et son fils n’était pas envisageable au vu de l’âge de S., adolescent, pour lequel elle ne ferait pas sens. L’accompagnement serait axé sur le développement de l’identité propre de S., en âge de se différencier de ses parents, ce qui prendrait notamment la forme de la modification du droit de visite du père et d’une tentative de diminuer les contacts par téléphone. Il semblait important de rétablir une équité entre les droits de visite du père et ceux de la mère.
m) Le 14 juin 2023, le président a imparti un délai aux parties pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves et a informé celles-ci qu’il entendait ordonner un complément d'expertise à l'IPL.
n) Le 26 juin 2023, l’appelant a requis l'audition de témoins et celle de S.________, la fixation d'un délai pour produire des pièces complémentaires, ainsi qu'un complément d'expertise selon les termes de son courrier du 31 mars 2023.
o) Le même jour, l’intimée a informé le président ne pas avoir d'autres réquisitions de preuves à formuler.
p) Le 27 juillet 2023, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dans le cadre de laquelle il a notamment confirmé le mandat de garde et de placement confié à la DGEJ en faveur de l'enfant S.________, à charge pour elle de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, invité la DGEJ à adapter les relations personnelles père-fils, notamment en restreignant et en cadrant leurs contacts (par téléphone, par visioconférence, par messages, etc.) au plus proche des intérêts de l'enfant et renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale.
q) Par courrier du 21 septembre 2023, l’intimée a fait part de sa décision de renoncer à son droit de visite, notamment en raison du fait que S.________ était sous l'emprise de son père, qu'il reprenait le phrasé et les gestuelles de celui-ci et que les visites étaient devenues ingérables.
r) Par courrier du 22 septembre 2023, la DGEJ a pris acte de la décision précitée de l’intimée et décidé de suspendre le droit de visite de cette dernière sur son fils, étant précisé que des contacts téléphoniques mère-fils avaient été mis en place afin de maintenir le lien entre ceux-ci.
s) Le 25 septembre 2023, le président a interpellé la DGEJ sur les mesures prises à la suite de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2023 et sur le cadre actuel posé à S.________ concernant l'utilisation de son téléphone.
t) Le 13 octobre 2023, la curatrice de l'enfant s'est déterminée sur les écritures des parents de S.________ et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens :
" I. Rejeter les conclusions prises par A.V.________ au pied de sa demande en modification du jugement de divorce du 18 septembre 2020.
II. Rejeter les conclusions prises par B.V.________ au pied de sa réponse du 17 mai 2021. III. Confirmer le mandat de placement et de garde confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse et maintenir le placement en foyer de S., né le [...] 2010. IV. Retirer l'autorité parentale de A.V. sur l'enfant S.________, né le [...] 2010 ".
u) Le 17 octobre 2023, la DGEJ a répondu au courrier du président du 25 septembre 2023, en mentionnant que S.________ avait intégré un nouveau groupe d'enfants au sein du foyer et qu'il ne lui avait pas paru opportun de limiter l'accès de l’enfant à son téléphone. En effet, l'équipe éducative n'avait pas constaté de modification dans son comportement et/ou dans le discours de l'enfant en lien avec les appels père-fils. S.________ avait un libre accès à son téléphone et il voyait son père du samedi matin au dimanche soir à quinzaine, ainsi que quelques jours pendant les vacances. L'équipe éducative du foyer constatait la bonne intégration de S.________ à son nouvel environnement, avec de bonnes compétences et une vraie envie d'autonomisation.
v) Le 19 octobre 2023, le président a ordonné un complément au rapport d'expertise rendu le 13 janvier 2023 par l'IPL.
En sus, il n’entendait pas revenir sur son courrier rejetant la requête en complément d'expertise de l’appelant et rejetait les réquisitions de ce dernier tendant à l'audition des témoins, dans la mesure où l'expertise pédopsychiatrique, son complément et les rapports de la DGEJ étaient les preuves les mieux à même de renseigner le tribunal sur les allégués concernés. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur l'opportunité d'ordonner l'audition de S.________.
w) Le 24 octobre 2023, la DGEJ a indiqué qu'il ne semblait pas opportun, dans l'intérêt de S.________, qu'il soit auditionné.
x) Le 8 novembre 2023, l’appelant a persisté à requérir l'audition de son fils.
y) Par courrier du même jour, l’intimée a renoncé à solliciter l'audition de S.________, dans la mesure où il avait déjà été entendu à plusieurs reprises par différents intervenants.
z) Par courrier du même jour, la curatrice de l'enfant a estimé qu’il n’était pas opportun de faire entendre S.________ par l'autorité de céans. Elle a en outre modifié ses conclusions du 13 octobre 2023, avec suite de frais judiciaires et dépens, comme suit :
" l. Rejeter les conclusions prises par A.V.________ au pied de sa demande en modification de jugement de divorce du 18 septembre 2020.
II. Admettre les conclusions l et IV prises par B.V.________ au pied de sa réponse du 17 mai 2021. III. Rejeter les conclusions II et III prises par B.V.________ au pied de sa réponse du 17 mai 2021.
IV. Confirmer le mandat de placement et de garde confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse et maintenir le placement en foyer de S., né le [...] 2010. V. Nommer un tuteur professionnel en faveur de l'enfant S., né le [...] 2010 ".
aa) Le 13 novembre 2023, la DGEJ a complété son courrier du 24 octobre 2023, précisant que les éducateurs référents de S.________ percevaient dernièrement un grand besoin de ce dernier de mieux se faire entendre par les adultes et d'être acteur de sa situation. Elle a expliqué qu'il était toujours prématuré d'auditionner S.________ en l'état, mais qu'il paraissait envisageable de l’accompagner vers une préparation à une audition et à une verbalisation de ses besoins, avec l'aide du foyer et de sa thérapeute. La DGEJ a ainsi proposé de s'enquérir régulièrement auprès des précités de l’évolution de cet accompagnement et de solliciter l'autorité de céans dès que les professionnels évalueraient que S.________ serait prêt à être auditionné.
bb) Le 17 novembre 2023, le président a renoncé à entendre S.________, en précisant que cette décision pourrait être revue jusqu'à la clôture de l'instruction en fonction de l’évolution de la situation.
cc) Le 12 janvier 2024, l'IPL a rendu son complément d'expertise.
En substance, il a maintenu ses conclusions initiales. L’IPL a notamment relevé que, pour qu’une structure soit adaptée à la médiatisation des visites entre le père et le fils, elle devrait impliquer des thérapeutes pour qu'un tiers puisse être à l'écoute de ce qui est dit à l'enfant. Il paraissait indispensable que les rencontres père-fils aient lieu dans un climat relationnel sécurisé, entouré par des professionnels. Le lien entre S.________ et son père lui apparaissait actuellement fragile, insécure et anxiogène pour l’enfant. A la question de savoir si l’intérêt de l’enfant demandait de maintenir ou de rompre le lien père-fils, l’IPL a répondu qu’il était difficile d’adopter une position tranchée dans l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où cette question faisait référence à des aspects interactionnels, à l’attachement et à la dimension du sentiment d'abandon présent chez S.. S’agissant de savoir s’il était approprié que le juge auditionne S., l’IPL a relevé que les propos de l’enfant s’inscrivaient dans un contexte relationnel d’emprise de la part de son père, si bien que l’audition de l’enfant par le juge conduirait à récolter des propos similaires à ce que l'enfant avait pu lui transmettre dans le cadre de l'expertise.
dd) Le 12 février 2024, l’appelant s'est déterminé sur le complément d'expertise. Il a insisté sur l'importance d'auditionner S.________ et a requis qu'au moins une des deux expertes ayant rédigé le rapport d'expertise soit convoquée à la prochaine audience.
ee) Le 13 février 2024, l’intimée a souscrit entièrement à l'analyse faite dans le rapport d'expertise et a requis qu'il soit rapidement donné suite aux recommandations.
ff) Le même jour, la curatrice de l’enfant s’en est remise à justice s'agissant des relations personnelles entre le père et son fils. Elle a toutefois fait part d'inquiétudes quant à l'éventuelle mise en pratique d'une rupture des liens, dès lors que le père pourrait continuer à téléphoner à S.________ nonobstant une suspension des visites.
gg) Le 23 février 2024, le président a renoncé à procéder à l'audition de S.________, ainsi qu'à convoquer les experts à l'audience de jugement à intervenir.
hh) Le 13 mai 2024, la DGEJ a mentionné avoir récemment rencontré S.________ ; il était demandeur à pouvoir être auditionné par l'autorité de céans.
ii) Par rapport du 14 mai 2024, la DGEJ a mis en évidence des dysfonctionnements récurrents et persistants de la part des parents et a proposé le retrait de l'autorité parentale des parties sur leur fils et la nomination d'un tuteur professionnel du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) pour l’enfant.
jj) Le 21 mai 2024, le président a informé les parties de ce qu'il examinerait d'office l'opportunité de prononcer le retrait de l'autorité parentale de l'un ou des deux parents et la désignation d'un tuteur en faveur de S.________. Enfin, au vu du désir clairement exprimé par ce dernier, il allait l'entendre.
kk) Le 29 mai 2024, S.________ a été entendu par le président.
En substance, il a déclaré qu’il voyait la Dre N.________ [pédopsychiatre et pédopsychothérapeute] tous les jeudis ; selon lui, elle le comprenait. Par ailleurs, il avait vu une fois sa curatrice et deux fois l'assistante sociale de la DGEJ.
S.________ a spontanément déclaré qu’il voulait passer plus de temps chez son père. Il était scolarisé à la [...], à [...], depuis le début de l'année scolaire et cela se passait bien ; au foyer, cela se passait mieux. Il parlait tous les soirs au téléphone avec son père, se racontant à tour de rôle leur journée. Il ne voyait plus sa mère. Il avait des contacts téléphoniques avec elle une fois par semaine qui se passaient bien ; ils se racontaient également leurs journées. Il passait un week-end chez son père et le suivant au foyer. Il faisait « plein de choses » chez son père et cela lui plaisait. S'il pouvait choisir, il vivrait chez son père et verrait sa mère chez son père ou chez elle pendant les week-ends.
Dans l'hypothèse où ses parents n'arriveraient pas à se mettre d'accord et que le président déciderait de maintenir la situation actuelle, S.________ trouverait cela « un peu injuste » et serait triste. S’il était au contraire décidé qu'il irait vivre chez son père, il irait dire au revoir à ses amis du foyer. Enfin, s'il était décidé qu'il devait moins voir son père, il fuguerait tous les jours pour aller chez son père.
S'il disposait de trois vœux, S.________ déciderait de retourner chez son père pour y rester à vie, de sortir ses amis du foyer et de ne plus jamais revoir le copain de sa mère, dès lors qu'il avait déjà eu de mauvaises expériences avec lui. Interpellé sur ce dernier point par le président, S.________ n’a pas voulu s’exprimer davantage à cet égard.
Enfin, sur question du président, S.________ a déclaré ne pas être fâché contre sa mère, mais seulement qu’il souhaitait vivre chez son père. Il a tenu à ce que son père sache qu'il voulait retourner chez lui et qu'il l'aimait. S'il devait rester au foyer, S.________ souhaitait voir son père du vendredi au dimanche, ainsi que les mercredis, comme précédemment.
lla) Par décision du 10 juin 2024, la Justice de paix a notamment relevé Me M.________ de son mandat de curatrice de l'enfant S.________ (celle-ci quittant le barreau à compter du 1er juillet 2024), nommé Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) instituée en faveur de l'enfant S., dit que le curateur aurait pour tâches de représenter l'enfant dans les différentes procédures en cours, cette décision valant procuration conférée à Me [...] avec pouvoir de substitution et alloué à Me M. une rémunération totale de 5'215 fr. 35, débours et TVA compris, pour des opérations effectuées entre le 21 mars 2023 et le 18 juin 2024, à la charge des parents, par moitié chacun (procédure [...]).
llb) Le 23 septembre 2024, l’intimée a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Chambre des curatelles.
llc) Par décision de reconsidération sur la question de la rémunération de Me M.________ du 17 février 2025, la Justice de paix a confirmé sa décision du 10 juin 2024, rendue sans frais (cf. art. 450d al. 2 CC), considérant en substance que la représentation de l’enfant dans les procédures matrimoniales (art. 299 et 300 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ne se recoupait pas avec la curatelle de représentation en cas d’empêchement ou de conflit avec le représentant légal de l’art. 306 al. 2 CC.
lld) Le 3 juin 2025, l’intimée a informé la Chambre des curatelles qu’elle maintenait son recours du 23 septembre 2024 ; elle l’a complété.
lle) La procédure est actuellement pendante devant la Chambre des curatelles.
mm) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 11 juin 2024, en présence des parties assistées de leur conseil respectif, de Me M.________ en qualité de curatrice de l'enfant et d’une représentante de la DGEJ.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La curatrice a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de l'autorité parentale et a maintenu le reste de ses conclusions.
En substance, la représentante de la DGEJ a déclaré que le réseau entier (soit le foyer, la Dre N., l'école et la DGEJ) avait constaté une bonne évolution de S., celui-ci faisant preuve d’une grande capacité de progression notamment permise par le fait qu’il vivait dans un contexte plus serein.
Pour la suite, la DGEJ préconisait le maintien du placement au foyer de [...] pour l'année à venir, le maintien dans la même école et les mêmes modalités du droit de visite du père. S.________ était toujours suivi par la Dre N.________, à raison d'une fois par semaine. En raison de retards dans son développement, il était destiné à rester en école spécialisée jusqu'au terme de sa scolarité. L’école assurait une prise en charge multidisciplinaire et offrait un suivi de psychomotricité.
La DGEJ avait régulièrement dû prendre des décisions concernant S.________ sur les plans scolaire et administratif. Le changement d’école avait nécessité un accompagnement des parents, plus particulièrement du père ; la DGEJ s’était alors chargée de diverses démarches administratives en lien avec le changement d’école. Lorsqu’il avait fallu intégrer l’école au réseau existant autour de S., la DGEJ avait dû, dans l’intérêt de l’enfant, passer outre le refus du père de procéder ainsi. Quant à la mère, il arrivait qu’elle se retire de la vie de S. et rompait tout contact, parfois pendant plusieurs semaines ; en cas de décision à prendre pendant ces périodes, la DGEJ devait faire sans elle.
La DGEJ n’avait pas eu à prendre de décision sur le plan médical, S.________ ayant été malade sans gravité, ce qui était assumé par le foyer. Le père s’impliquait, en amenant souvent S.________ aux rendez-vous médicaux et en prenant contact avec les professionnels de la santé ; c’était parfois, selon la représentante de la DGEJ, « à outrance ». Notamment, le père avait fait suivre S.________ par des psychologues, alors que cela n'était pas préconisé, ni même discuté avec les autres professionnels impliqués. La mère ne collaborait pas avec la DGEJ, celle-ci s’y montrant fermée ; il n’existait pas d’exemple de refus de la mère à une décision de la DGEJ. La mère collaborait toutefois très bien avec le foyer, récoltant les informations importantes de la vie de S.________ par ce biais à travers un entretien téléphonique hebdomadaire.
Il n’était pas possible de réunir les deux parents dans une même pièce. Les réseaux se faisaient ainsi, soit au sein de l'école, soit au sein du foyer selon l'objet. Ensuite, une retransmission des points importants était faite aux parents.
En cas de retrait de l'autorité parentale aux deux parents, la compétence du tuteur du SCTP serait entière. Un tel retrait reviendrait à dire, de manière symbolique, que ce n’est pas « soit le père, soit la mère ». Les deux parents avaient des compétences et des carences parentales, étant actuellement dans l'incapacité d'assumer l'autorité parentale. S.________ avait besoin d’une figure fiable pour les années à venir, en qui il pourrait placer sa confiance pour que la décision à prendre le soit uniquement dans son intérêt et non pas dans l’intérêt de l’un de ses parents. La situation était si exacerbée, que la mère avait été « obligée de se retirer pour protéger S.________ ».
S’agissant des relations personnelles, il était impossible, dans les faits, de surveiller la gestion de S.________ de son téléphone. Il avait toutefois été constaté par le foyer que celui-ci était moins impacté dans sa vie quotidienne par les différents entretiens téléphoniques avec son père. De même, S.________ ne revenait plus au foyer « chargé » ou en ayant adopté le discours de son père à la suite des week-ends passés chez celui-ci. Depuis quelques mois, S.________ revenait de chez ses visites auprès de son père apaisé, joyeux et ayant fait diverses activités. Le retrait de la mère dans la vie de S.________ participait peut-être à la baisse du niveau d’anxiété de l’enfant, n’étant alors plus au milieu de la « bataille » opposant ses parents ; un tel retrait ne constituait toutefois pas « la solution ».
nn) Par courrier du 16 octobre 2024, la DGEJ a déposé son bilan annuel de l'action socio-éducative. Il ressort notamment du chapitre « synthèse et proposition » que la situation de S.________ s'est stabilisée et que celui-ci a acquis une certaine sérénité et a fait preuve d’une belle progression globale durant l'année. La DGEJ a émis plusieurs hypothèses pouvant expliquer cette bonne évolution positive et a précisé qu'elle allait maintenir les différentes modalités en vigueur afin de conserver la progression constatée cette dernière année.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions non patrimoniales dans une procédure ordinaire, l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse formée en temps utile et motivée (art. 312 CPC).
1.3 Dans la mesure où le jugement querellé a été attaqué pour d’autres griefs que ceux des frais par l’appelant, l’autorité de céans est compétente pour statuer tant sur le fond que sur la question des frais, dans un seul et même arrêt sur la base des règles générales des art. 308 ss CPC (cf. art. 110 a contrario CPC ; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6910 ; ACJC/1172/2011 consid. 1.2 ; Rüegg, in Basler Kommentar, 4ème éd., 2024, n. 1 ad art. 110 CPC).
Partant, l’autorité de céans est compétente pour statuer tant sur l’appel que sur le recours séparé en matière de frais – qui est motivé et a été interjeté dans le délai utile devant la juridiction compétente – et ce, dans une seule décision.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Juge unique CACI 25 mars 2025/134).
2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
2.4 Les parties ont produit des pièces à l’appui de leur écriture respective de deuxième instance.
2.4.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.4.2 Les pièces nouvelles produites par les parties sont donc recevables.
L’appelant conteste l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère.
3.1 L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu'à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC] et les références citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1 et les références citées, dont TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_1017/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_228/2020 précité consid. 3.1 ; voir également TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3 ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).
3.2 En l’espèce, par jugement de divorce rendu le 6 septembre 2017, l'autorité parentale conjointe, prévue par convention des parties, a été ordonnée. Le 18 septembre 2020, l’appelant a demandé la modification du jugement de divorce, requérant en substance que la DGEJ soit relevée de son mandat et que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui soient confiés avec la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère.
S'agissant de l'autorité parentale, les premiers juges ont tout d'abord rappelé la teneur de l'art. 296 al. 2 CC (soit l'attribution initiale de l'autorité parentale de manière conjointe) et les termes de l'art. 311 CC qui prévoit les conditions du retrait de l’autorité parentale.
Ils ont relevé que l'enfant subissait depuis son plus jeune âge le conflit entre ses parents, le conflit parental étant tellement marqué qu'il ressortait de plusieurs éléments qu'il était impossible de réunir les parties dans une pièce. Aucun travail de coparentalité n'était possible, de sorte qu'au vu de l'absence de coopération, une autorité parentale conjointe était inconcevable.
Ensuite, s'agissant de l'attribution de l’autorité parentale, les premiers juges ont relevé que dans le rapport du 14 mai 2024, la DGEJ avait retenu qu'aucun des parents n'était en mesure d'exercer correctement son autorité parentale. Il fallait alors examiner s'il existait une incapacité de fait durable des parents justifiant un retrait de l’autorité parentale. Pour le père, bien qu'il ait toujours été impliqué dans le quotidien de l'enfant, il y avait eu de multiples difficultés de collaboration avec les différents intervenants. Il avait par exemple refusé de signer l'accord de partenariat permettant à la nouvelle école d'être en relation avec le réseau de l'enfant, ce qui avait finalement été approuvé par la DGEJ. Par ailleurs, il était établi que le père souffrait d'un trouble de la personnalité qui ne lui permettait pas de réaliser ce qui était ou non dans l'intérêt de l'enfant. Il avait une forte tendance à projeter son propre vécu traumatique sur l'enfant et peinait à reconnaître les intervenants comme des partenaires fiables. Son anosognosie rendait presque illusoire des perspectives d'amélioration de cette situation, de sorte qu'il fallait constater qu'il existait une incapacité durable du père à placer les intérêts de l'enfant au centre de ses réflexions et qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant que son père exerce une autorité parentale exclusive sur lui. Il convenait ainsi de suivre la position de la DGEJ.
Quant à la mère, il fallait se distancer du rapport de la DGEJ, la position de l'intimée pouvant s'expliquer compte tenu de l'impossibilité de collaborer avec le père. La mère avait d'ailleurs les capacités à placer les intérêts de l'enfant en premier plan, comme notamment sa conclusion tendant au maintien du placement. Même si elle n'exerçait aucun droit de visite, elle maintenait des contacts téléphoniques hebdomadaires avec l'enfant. En conclusion, rien ne justifiait de retirer l’autorité parentale à l'intimée.
3.3 A l’appui de son écriture, l'appelant rappelle tout d'abord que selon le rapport de l'IPL du 13 janvier 2023, il n'y avait aucune nécessité de retirer l'autorité parentale conjointe, ce qui avait encore été confirmé dans le cadre du complément d'expertise du 12 janvier 2024. De même, la DGEJ, dans son bilan du 8 juin 2023, n'avait relevé aucun élément justifiant cette mesure ; au contraire l'impact positif de la présence du père avait été mis en avant et cela avait encore été confirmé dans le bilan actualisé du 16 octobre 2024.
En plus, aucune mesure moins incisive ne semblait avoir été envisagée, ce qui violait le principe de subsidiarité.
L’appelant conteste par ailleurs les accusations d'emprise sur son enfant, qui ne reposeraient que sur des allégations non étayées et même si une éventuelle emprise devait être admise, cela n'était de toute manière plus le cas depuis des années. En revanche, il avait été établi qu'il n'avait cessé d'être présent et aimant depuis près de dix ans, contrairement à l'intimée, qui avait choisi de rompre les relations avec l'enfant. De plus, l'enfant avait lui-même aussi exprimé à plusieurs reprises son fort attachement envers l’appelant. Le retrait de l'autorité parentale au père serait ainsi perçu par l'enfant comme une rupture supplémentaire dans sa stabilité émotionnelle. Un rapport récent du foyer confirmait d'ailleurs la dynamique positive père-enfant.
3.4 En l'espèce, il faut tout d'abord constater que les premiers juges ont examiné la présente cause uniquement sous l'angle d'une attribution initiale de l'autorité parentale, et non pas d'une modification de celle-ci.
Or, la première étape dans le cadre d'une procédure en modification est l'examen de l'existence de faits nouveaux importants. En l'occurrence, il n'y pas trace de cet examen dans la décision attaquée. On ignore donc quels seraient ces faits nouveaux importants justifiant d'entrer en matière sur la requête de modification. On ignore notamment s’il s’agirait de l’évolution de la situation de l’enfant, étant précisé que celui-ci était déjà placé (soit depuis 2014) lorsque le jugement de divorce attaqué en modification a été rendu en 2017. Le placement de S.________ n'est dès lors pas un fait nouveau.
De plus, à nouveau, on ne comprend pas en quoi l’autorité parentale conjointe, mise en place depuis 2017, menacerait sérieusement le bien de l'enfant, étant précisé que le mandat de garde confié à la DGEJ et le placement en foyer ne sont pas contestés. Les premiers juges ont considéré que, vu le confit parental, une autorité parentale conjointe n'était « pas envisageable ». Cela était pourtant déjà le cas en 2017 lors du prononcé du jugement de divorce et aucun élément n’a été mis en avant justifiant un éventuel changement et qui porterait atteinte au bien de l'enfant.
Sur ce point également, le jugement querellé est lacunaire.
3.5 Il s’ensuit que les conditions de l’art. 134 al. 1 CC, prescrivant que toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels, ne sont pas réalisées en l’espèce.
Partant, l’appel sera admis et le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que l’autorité parentale conjointe est maintenue sur l’enfant S.________.
A toutes fins utiles, il est rappelé que, si des faits nouveaux importants devaient survenir et risquaient de porter atteinte au bien de l'enfant, la situation pourrait être revue à nouveau par le juge.
Au surplus, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de l’intimée de tenir une audience pour constater le « fonctionnement psychique » de l’appelant, celui-ci ressortant de diverses pièces au dossier dont le rapport d’expertise psychiatrique du 6 mars 2020 et ayant déjà été dûment pris en compte par les premiers juges.
L'appelant conclut à la modification du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que les frais de première instance soient répartis par moitié entre les parties, puis laissés à la charge de l'Etat. Quant aux dépens, il conclut à ce que les dépens de première instance ne soient pas mis exclusivement à sa charge, mais compensés entre les parties.
5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 20'000 fr., sont constitués de 16'600 fr. pour le rapport d’expertise et son complément (art. 91 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de 400 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC) et de 3'000 fr. pour l’émolument forfaitaire du jugement querellé (art. 54 al. 1 TFJC).
Les premiers juges ont mis les frais judiciaires de première instance à la charge de l’appelant, parce qu’il a succombé et que l’intimée a obtenu gain de cause sur sa conclusion reconventionnelle.
Vu qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC) dans un litige visé par l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais judiciaires de première instance seront répartis par moitié pour chaque partie.
Les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la première instance, les frais judiciaires de première instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance seront compensés.
Sans critique sur ce point, il n’y a pas lieu de revoir les indemnités allouées aux conseils d’office des parties en première instance, soit 3'192 fr. 85 pour le conseil de l'appelant et 9'860 fr. 95 pour le conseil de l’intimée (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
5.4 Les parties rembourseront les frais judiciaires de première instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.2 L’intimée versera au conseil d’office de l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
Il convient de statuer sur l’assistance judiciaire requise par les parties.
7.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) – et ses conditions d'octroi réexaminées –, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées ; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3).
Le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2).
7.2 7.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3).
7.2.2 En l'espèce, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelant pour l’instance d’appel par ordonnance du 7 février 2025.
Me François Gillard, conseil d'office de l'appelant, a fourni une liste des opérations le 29 avril 2025, indiquant qu'il avait consacré 7 heures et 15 minutes au dossier pour l'instance d'appel, ce qu’il y a lieu d'admettre.
Il s’ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me François Gillard doit être fixée à 1’305 fr. (7h15 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 26 fr. 10 (2 % x 1’305 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 107 fr. 80 (8,1 % x 1’331 fr. 10 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 1’438 fr. 90, arrondi à 1'439 francs.
Cette indemnité sera versée à Me François Gillard si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC).
7.3 S’agissant de sa requête d’assistance judiciaire contenue dans sa réponse à l’appel, l’intimée se contente de renvoyer à son recours séparé en matière de frais du 9 décembre 2024. Dans le cadre de celui-ci, l’intimée se contente de renvoyer l’autorité de céans aux documents qu’elle a produits dans le cadre d’une procédure distincte devant une autorité distincte, à savoir la procédure pendante devant la Chambre des curatelles. Or, un tel renvoi aux pièces d’une autre procédure ne suffit pas, ce d’autant que le devoir de collaborer de l’intimée – assistée d’un mandataire professionnel – était accru (cf. consid. 7.1).
Au surplus, l’intimée ne pouvait compter sur le fait qu’elle avait obtenu l’assistance judiciaire en première instance, celle-ci devant être demandée et réexaminée à nouveau dans la procédure de deuxième instance.
En définitive, les requêtes d’assistance judiciaire de l’intimée pour l’instance d’appel (dans sa réponse à l’appel et dans son recours séparé en matière de frais) sont rejetées, de sorte qu’elle assumera par elle-même les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance (sous réserve du considérant qui suit).
Dans son recours séparé en matière de frais, l’intimée considère que le jugement querellé violerait l’art. 95 al. 2 let. e CPC en ne tenant pas compte de la rémunération de la curatrice de représentation de l’enfant dans les frais judiciaires de première instance. Elle demande ainsi que ladite rémunération soit fixée à dires de justice, ajoutée aux frais judiciaires de première instance de 20'000 fr. et mise à la charge de l’appelant.
8.1 8.1.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; CACI 11 juillet 2024/327 consid. 7.3.1 ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3).
8.1.2 A teneur de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique ; cette disposition traite de la représentation de l’enfant dans le cadre des procédures matrimoniales dans lequel le sort de l’enfant est touché (Helle, in Commentaire pratique – Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 2 ad art. 299 CPC et les références citées ; Cottier, L’enfant sujet de droit : bilan mitigé de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral suisse, Genève 2017, ch. IV, let. B, p. 91).
Dans ce contexte, les frais de représentation de l’enfant font partie des frais de tribunaux au sens de l’art. 95 al. 2 let. e CPC (Helle, op. cit., n. 42 et 45 ad art. 299 CPC et les références citées) et peuvent être répartis en équité, soit en fonction des capacités contributives de chaque parent en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (Helle, op. cit., n. 42 et 43 ad art. 299 CPC et les références citées).
La représentation de l’enfant dans les procédures matrimoniales ne se recoupe pas avec la curatelle de représentation en cas d’empêchement ou de conflit avec le représentant légal de l’art. 306 al. 2 CC et l’autorité de protection n’a aucun pouvoir sur le curateur de l’art. 299 CPC (Helle, op. cit., n. 4 ad art. 299 CPC et la référence citée).
En vertu de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Cette disposition règle ainsi l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents, prévoyant soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans les cas où ils ne seraient pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts.
La répartition des frais résultant des mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC sont régis par l’art. 38 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais auxquelles donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large, sont à la charge des débiteurs de l’obligation de l’entretien de l’enfant (al. 1), pouvant selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
8.2 En l’espèce, comme vu ci-dessus (cf. supra, consid. 5.2), les frais judiciaires de première instance de la présente procédure doivent être répartis par moitié entre les parties et non pas mis à la charge exclusive de l’appelant. Si l’indemnité de la curatrice de l’enfant avait été comprise dans les frais judiciaires fixés par les premiers juges, elle aurait dès lors dû être répartie par moitié entre les parents de S.________. Si au contraire, l’application des art. 306 al. 2 et 307 ss CC commandait de ne pas en tenir compte dans la présente procédure en modification du jugement de divorce, l’indemnité précitée serait a priori également répartie par moitié entre les parents. L’intimée n’a en effet pas avancé – dans le cadre de la présente cause – des circonstances particulières qui nécessiteraient de renoncer au principe de la répartition des frais de curatelle par moitié entre les débiteurs de l’obligation de l’entretien de l’enfant (cf. art. 38 al. 1 et 2 LVPAE). Il s’ensuit que l’indemnité de la curatrice de l’enfant devrait être répartie par moitié entre les parties et cela, que l’on se place sur la base de l’art. 95 al. 2 let. e CPC ou sur celle de l’art. 38 LVPAE.
A noter – sans préjuger de la décision à intervenir de la Chambre des curatelles, saisie par l’intimée – que l’indemnité de la curatrice paraît a priori relever de l’application des art. 307 ss CC et de l’art. 38 LPVAE, étant donné que la mesure de curatelle de représentation de l’enfant au sens de l’art. 306 al. 2 CC a été décidée tant pour la présente procédure civile, que pour la procédure pénale valaisanne. Cela ne semble pas permettre de retenir qu’il s’agirait d’une mesure de curatelle spécifique à la présente procédure de droit de la famille au sens des art. 299 s. CPC (qui engendre alors une indemnité de curateur relevant des frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2 let. e CPC).
De plus, si l’intimée a préalablement requis la jonction de la présente cause à celle pendante devant la Chambre des curatelles, elle n’en a toutefois pas suffisamment, voire aucunement, motivé la raison ; elle n’a pas démontré en quoi la jonction des causes permettrait la simplification du procès – qui plus est à ce stade de la procédure –, seul critère pour admettre celle-ci (cf. art. 125 let. c CPC ; Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 6 ad art. 125 CPC). Enfin, au vu tant de la reconsidération de la décision du 10 juin 2024 par la Justice de paix, que de la procédure pendante auprès de la Chambre des curatelles, l’intimée a eu l’occasion – à réitérées reprises – de contester l’indemnité de la curatrice de son fils et sa répartition dans ladite procédure.
Partant, l’intimée ne peut justifier d’aucun intérêt digne de protection à demander la modification du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué s’agissant de l’intégration des frais de représentation de son fils dans les frais judiciaires de la présente procédure en modification du jugement de divorce. En conséquence, la question de la quotité de l’indemnité en question ne se pose pas, étant au surplus relevé que l’intimée n’a pas chiffré ses prétentions à cet égard.
8.3 Par souci de clarté, il sera tout de même précisé dans le dispositif relatif à la modification du chiffre précité en raison de l’admission de l’appel que les frais judiciaires de première instance ne comprennent pas l’indemnité de la curatrice de l’enfant, qui a déjà été fixée par décision de la Justice de paix du 10 juin 2024.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de jonction est rejetée.
II. L’appel de A.V.________ est admis.
III. Le recours de B.V.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
IV. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV, VII, et XI de son dispositif :
IV. MAINTIENT l’autorité parentale conjointe de A.V.________ et B.V.________ sur leur fils S.________, né le [...] 2010 ;
VII. DIT que les frais judiciaires, hormis l’indemnité de la curatrice de représentation de l’enfant S., né le [...] 2010 qui a déjà été fixée par décision de la Justice de paix du district de Nyon du 10 juin 2024, sont arrêtés à 20'000 fr. (vingt mille francs), mis à la charge de l’appelant A.V. et de l’intimée B.V.________ à raison de la moitié chacun et laissés provisoirement à la charge de l’Etat ;
XI. DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Il est confirmé pour le surplus.
V. Les requêtes d’assistance judiciaire déposées par l’intimée B.V.________ en deuxième instance sont rejetées.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimée B.V.________.
VII. L'intimée B.V.________ doit verser à Me François Gillard, conseil d’office de l’appelant A.V.________, un montant de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Si Me François Gillard ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1’439 fr. (mille quatre cent trente-neuf francs), débours et TVA compris.
VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judicaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office dès qu’il sera en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt est notifié en expédition complète à :
‑ Me François Gillard, avocat (pour A.V.), ‑ Me Damien Hottelier, avocat (pour B.V. née [...]), ‑ Me David Trajilovic, curateur de représentation (de l’enfant S.________, né le [...] 2010),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, ‑ Mme la Présidente de la Justice de paix du district de Nyon, ‑ Mme la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, ‑ la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :