TRIBUNAL CANTONAL
TD15.053105-241496 277
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 juin 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 125 et 285 CC ; art. 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.B.Q., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 octobre 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.Q.________ et A.Q.________ (l), a ratifié une première convention partielle portant notamment sur la prise en charge des enfants des parties (II), a dit que le lieu de résidence de l'enfant C.Q., née le [...] 2008, était fixé au domicile de sa mère, laquelle exerçait la garde de fait (III), a dit que le lieu de résidence de l'enfant D.Q., né le [...] 2010, était fixé au domicile de son père, lequel exerçait la garde de fait (IV), a ratifié une deuxième convention partielle portant notamment sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l'attribution du bonus éducatif AVS et la jouissance du domicile conjugal (V), a ordonné le transfert des droits liés au bail du domicile conjugal (VI), a institué une surveillance judiciaire en faveur des enfants (VII à X, XV et XVI), a levé la curatelle éducative confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (Xl à XII) et la curatelle de représentation instituée en faveur des enfants (XIII à XIV), a astreint B.Q.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, d'un montant de 980 fr., dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au‑delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a dit que A.Q.________ conserverait la rente AI complémentaire pour enfant dévolue à C.Q.________ (XVII), a dit que B.Q.________ assumerait seul l'intégralité de l'entretien convenable de l'enfant D.Q., et conserverait les allocations familiales à cet effet, et a dit que A.Q. verserait en mains de B.Q.________ la rente AI complémentaire pour enfant dévolue à D.Q.________ (XVIII), a dit que les frais extraordinaires des enfants C.Q.________ et D.Q.________ seraient répartis entre leurs parents, à raison d'un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père (XIX) et a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties (XX). Les premiers juges ont encore traité la question de la liquidation du régime matrimonial (XXI et XXII), celle du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (XXIII), les frais (XXIV à XXIX) et ont rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXX).
En substance, le tribunal a considéré que la première convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 8 novembre 2023 concernant le mode de prise en charge des enfants et la fixation de leurs lieux de résidence respectifs était conforme aux intérêts bien compris de C.Q.et D.Q. et pouvait être ratifiée. Il a également ratifié la deuxième convention signée le 8 novembre 2023 par les parties, concernant le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, sous réserve des montants y relatifs, l’attribution de l’intégralité de la bonification AVS pour tâches éducatives à A.Q.________ et l’attribution de l’ancien logement conjugal à B.Q., compte tenu du nouveau logement constitué par A.Q.. Le tribunal a relevé que les parties avaient adhéré à l’instauration de mesures de protection en faveur de leurs enfants, a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC et a confié le suivi de cette mesure à la Justice de paix du district de Lausanne, concernant l’enfant D.Q.________ et à la Justice de paix du l’arrondissement de la Broye, concernant l’enfant C.Q.________.
Le tribunal a ensuite constaté que les aspects qui demeuraient litigieux concernaient les contributions d’entretien, la liquidation du régime matrimonial, la quotité du partage de la prévoyance professionnelle, ainsi que les frais. Il a établi les situations financières des parties et l’entretien convenable de chaque enfant sur la base du minimum vital du droit de la famille. Constatant que B.Q.________ disposait d’un solde mensuel de l’ordre de 3'580 fr. 80 après couverture de ses charges et des coûts directs des enfants, le tribunal a fixé la participation à l’excédent de chaque enfant sur ce disponible. Il a ensuite arrêté la contribution d’entretien due par B.Q.________ à son enfant C.Q.________ à 980 fr. par mois. Le tribunal a précisé que, malgré le fait que B.Q.________ exerce la garde exclusive de l’enfant D.Q., il assumerait l’intégralité de l’entretien convenable de son enfant D.Q. compte tenu de l’incapacité contributive de A.Q.. Le tribunal a estimé qu’il serait excessif d’exiger de A.Q. qu’elle entame sa fortune nonobstant son obligation alimentaire à l’égard de son fils, compte tenu du disponible de B.Q., des allocations familiales et des rentes AI complémentaires versées en faveur des enfants. Il a toutefois précisé que A.Q. devrait verser la rente AI complémentaire perçue pour l’enfant D.Q.________ en mains de B.Q.. Le tribunal a encore relevé qu’en tout état de cause, la fortune de A.Q. n’était pas suffisante pour couvrir ses propres charges. Quant à la contribution d’entretien entre époux, il a considéré que ni le mariage, ni les naissances des deux enfants et ni l’inactivité professionnelle de A.Q.________ durant la vie commune n’avaient eu d’impact sur son autonomie financière. Il a également estimé que A.Q.________ n’avait pas quitté la [...] ni renoncé à son travail et à sa carrière pour venir s’installer en Suisse, de sorte qu’il n’y avait eu aucun déracinement culturel. S’agissant enfin de son état de santé, le tribunal a retenu que son atteinte avait débuté après la séparation des parties et qu’aucune pièce ne permettait de retenir qu’elle aurait été liée au mariage ou la fin de celui-ci. Enfin, le tribunal a procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties.
B. a) Par acte du 4 novembre 2024, A.Q.________ (ci‑après : l’appelante) a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres XVII et XX de son dispositif en ce sens que B.Q.________ (ci-après : l'intimé) soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.Q.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 1'155 fr. jusqu’aux 18 ans de celle-ci et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ainsi qu’à l'entretien de l’appelante par le versement d'une contribution mensuelle de 3'465 francs. Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme du chiffre XVII du jugement attaqué en ce sens que B.Q.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.Q.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'545 fr. jusqu’aux 18 ans de celle-ci et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Encore plus subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé a déposé une réponse le 5 février 2025 et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises à l'appui de l'appel.
b) Par décision du 12 décembre 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 4 novembre 2024 et a nommé Me Pierre Ventura en qualité de conseil d’office.
Le 5 février 2025, l’intimé a déposé une demande d’assistance judiciaire.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelante et l’intimé se sont rencontrés en Suisse dans le courant de l’année 2007 et se sont mariés le [...] 2008 à [...].
De leur union sont nés C.Q., le [...] 2008 et D.Q., le [...] 2010.
b) Les parties vivent séparées depuis le [...] 2013.
c) L’appelante a vécu en concubinage depuis sa séparation d’avec l’intimé et jusqu’au mois d’avril 2016.
d) Depuis la séparation des parties, l’intimé a repris le bail de leur ancien logement conjugal en son seul nom dès le [...] 2023.
Il entretient une relation depuis plusieurs années avec [...].
Selon l’attestation de résidence de la Commune de [...] du [...] 2024, [...] est inscrite en résidence principale au [...] depuis le [...] 2009. Le logement de celle-ci dispose de deux logements indépendants.
a) L’appelante est ressortissante [...].
b) Elle est venue vivre en Suisse à partir du mois de [...] 2001, date à laquelle elle a été engagée en qualité de doctorante auprès de l’[...] (ci‑après : [...]).
Son contrat de doctorat s’est achevé le [...] 2006. L’appelante n’a toutefois pas terminé sa thèse.
c) Le 1er décembre 2009, l’appelante s’est inscrite à l’assurance‑chômage. Il ressort de la confirmation d’inscription émanant du [...], [...], ce qui suit :
« Temps de travail et taux en % :
à plein temps 100 %
[…]
[…]
Dernier employeur :
[...]».
d) L’appelante a ensuite été employée à 100 % auprès de la société [...] à compter de 2013 et jusqu’au 31 décembre 2015.
Elle réalisait alors un revenu mensuel net de l’ordre de 8'600 fr. par mois.
Par courrier du 24 juillet 2015, la société [...] a résilié le contrat de travail de l’appelante.
Cette dernière a été en arrêt-maladie à 100 % du 12 août au 30 septembre 2015, puis à 50 % du 1er au 31 octobre 2015.
Ses rapports de travail avec la société [...] ont pris fin le 31 décembre 2015. L’appelante n’a plus exercé d’activité lucrative depuis lors.
e) Le 6 avril 2018, l’appelante a déposé une demande de rente invalidité auprès de l’Office d’assurance-invalidité (ci‑après : OAI).
Par décision du 3 août 2020, l’OAI a mis l’appelante au bénéfice d’une rente invalidité pour elle-même, ainsi que pour ses enfants avec effet au 1er octobre 2018.
L’appelante a perçu un montant de 40'961 fr. à titre de rétroactif.
Sa rente invalidité actuelle s’élève à 1'239 fr. par mois.
C.Q.________ et D.Q.________ perçoivent, quant à eux, un montant de 496 fr. mensuel chacun à titre de rente pour enfant de l’assurance‑invalidité.
f) Selon la décision rendue le 27 février 2023 par la Caisse cantonale de compensation AVS, l’appelante dispose d’une fortune de 268'381 francs.
Dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, elle percevra en sus les montants de 197'014 fr. 40 lié à la vente du chalet dont elle était copropriétaire avec l’intimé, ainsi que de 81'109 fr. 50 à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
a) L’intimé travaille à temps plein pour [...].
A ce titre, il a perçu les revenus annuels suivants, hors allocations familiales :
Année
Salaire brut
Salaire net
Part variable brute
Part variable nette
2016
Fr.
168'340.00
Fr.
144'403.00
Fr.
14'688.00
Fr.
13'910.00
2017
Fr.
168'340.00
Fr.
148'433.00
Fr.
18'944.00
Fr.
17'940.00
2018
Fr.
170'023.00
Fr.
148'433.00
Fr.
18'169.00
Fr.
17'206.00
2019
Fr.
170'023.00
Fr.
149'024.00
Fr.
20'159.00
Fr.
19'091.00
2020
Fr.
170'023.00
Fr.
150'908.00
Fr.
17'546.00
Fr.
16'616.00
2021
Fr.
170'023.00
Fr.
148'434.00
Fr.
11'252.00
Fr.
10'656.00
2022
Fr.
170'023.00
Fr.
142'473.00
Fr.
18'444.00
Fr.
17'466.00
2023
Fr.
171'298.00
Fr.
149'284.00
Fr.
18'117.00
Fr.
17'157.00
2024
Fr.
172’573.00
Fr.
141'659.60
Fr.
18'525.00
Fr.
17'543.15
b) Bien qu’il travaille à temps plein, l’intimé ne se rend sur son lieu de travail qu’à raison de trois fois par semaine.
Il effectue les trajets en transports publics et voyage en deuxième classe. Le prix de l’abonnement général de deuxième classe s’élève à 332 fr. 90 par mois.
c) Depuis le 1er janvier 2025, la prime d’assurance-maladie de l’intimé s’élève à 392 fr. 95 par mois.
d) Le 30 novembre 2020, l’intimé a contracté un crédit de 52'000 fr. 20, intérêts compris, auprès de la Banque [...].
Il a également des dettes – contractées à des dates indéterminées – qui s’élèvent à 22'721 fr. auprès de [...] et à 11'006 fr. auprès de l’[...].
Il ressort des déclarations d’impôt des parties que les montants suivants ont été déduits à titre de frais de garde pour les enfants C.Q.________ et D.Q.________ :
2009
Fr.
1'760.00
2010
Fr.
7'200.00
2011
Fr.
8'628.00
2012
Fr.
8'727.00
Depuis le 1er décembre 2024, les allocations familiales versées en faveur de C.Q.________ ont augmenté à 415 fr. par mois.
Depuis le 1er janvier 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de D.Q.________ s’élève à 129 fr. 95.
a) À compter du 29 octobre 2015, les parties ont été opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Le 4 décembre 2015, l’intimé a déposé à l’encontre de l’appelante une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal).
c) Avec l’accord des parties, la présidente du tribunal a décidé de transformer la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en mesures provisionnelles en divorce.
d) Le 8 novembre 2023, lors d’une audience d’instruction, les parties ont signé deux conventions partielles sur les effets accessoires du divorce.
La première convention a la teneur suivante :
« I. Parties confirment leur volonté de divorcer.
II. L'autorité parentale sur les enfants C.Q., née le [...] 2008, et D.Q., né le [...] 2010, est exercée conjointement entre les deux parents.
Néanmoins conscientes de leurs difficultés et désireuses que ces dernières ne viennent pas paralyser les décisions relatives à l'exercice conjoint de leur autorité parentale, parties s'engagent à soumettre leurs différends à un arbitre, en la personne de Me Julie ANDRE, avocate à Lausanne.
Ledit arbitre pourra trancher les différends ; parties lui donneront procuration dans le cadre de ce mandat pour obtenir les documents scolaires, médicaux et administratifs relatifs aux enfants lui permettant d'exercer son mandat.
Les frais de cette intervention sont supportés par moitié par chaque parent.
III. La résidence de l'enfant C.Q., née le [...] 2008, est au domicile de sa mère A.Q..
IV. La résidence de l'enfant D.Q., né le [...] 2010, est au domicile de son père B.Q..
V. A.Q.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils D.Q.________, né le [...] 2010, qui s'exercera d'entente avec l'enfant.
A défaut d'entente, A.Q.________ aura son fils D.Q.________ auprès d'elle : Ø le dernier week-end du mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures. Durant les vacances scolaires, dès janvier 2024, en alternance en 2024 sur les vacances scolaires vaudoises et en 2025 sur les vacances scolaires fribourgeoises, et ainsi de suite en alternance. Ø en été : les trois premières semaines des vacances scolaires auprès de B.Q., du samedi à 10 heures au samedi, trois semaines plus tard à 18 heures. Les trois premières semaines d'août auprès de A.Q.. Ø la première semaine des vacances d'octobre, de Pâques et de Noël, en année 1; la deuxième semaine en année 2 ; Ø les jours fériés sont laissés à la discrétion de l'enfant.
VI. B.Q.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur
sa fille [...], née le [...] 2008, qui s'exercera d'entente
avec l'enfant. Ø A défaut d'entente, B.Q.________ aura sa fille C.Q.________ auprès de lui le premier week-end du mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18h. Durant les vacances scolaires, dès janvier 2024, en alternance en 2024 sur les vacances scolaires vaudoises et en 2025 sur les vacances scolaires fribourgeoises, et ainsi de suite en alternance. Ø en été : les trois premières semaines des vacances scolaires auprès de B.Q., du samedi à 10 heures au samedi, trois semaines plus tard à 18 heures. Les trois premières semaines d'août auprès de A.Q..
Ø la première semaine des vacances d'octobre, de Pâques et de Noël, en année 1 ; la deuxième semaine en année 2; Ø les jours fériés sont laissés à la discrétion de l'enfant.
VII. Les parties se renseigneront mutuellement sur le lieu de séjour des enfants durant les vacances.
VIII. Pour tenir compte de l'âge d'C.Q.________ et de sa demande de ne pas suivre en l'état une thérapie mais de son souhait de pouvoir bénéficier d'un espace de discussions avec son père mais accompagné d'un tiers, parties conviennent de réactiver le setting père-fille auprès de la psychologue [...] à [...], à la simple initiative d'C.Q.________ ; B.Q.________ acceptant d'ores et déjà de s'y rendre avec sa fille. Les frais de ces séances seront assumés par moitié par chaque parent mais avancés par B.Q.________ qui réglera les factures et, qui est d'ores et déjà autorisé à déduire la part de A.Q.________ de la contribution d'entretien fixée pour C.Q.________.
IX. Parties conviennent d'instaurer un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC en faveur des enfants D.Q.________ et C.Q.________, étant précisé pour cette dernière, qu'un transfert en faveur du service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) aura lieu.
X. Parties requièrent la ratification de ladite convention par Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en charge de leur divorce et pour faire partie intégrante du jugement de divorce. »
La deuxième convention prévoit ce qui suit :
« I. Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d'autre durant le mariage, conformément à l'art. 122 CC. Elles produiront à cet effet un avenant à la présente convention, accompagné des attestations idoines.
II. Le bonus éducatif AVS est attribué à A.Q.________.
III. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est définitivement attribuée à B.Q.________, qui en assumera seule le loyer et les charges.
Parties requièrent à cet effet qu'ordre soit donné au bailleur [...] (sic) de transférer le bail à loyer portant sur ledit appartement au seul nom de B.Q.________. »
e) Le 15 janvier 2024, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites.
L’appelante a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais, concernant les questions demeurant litigieuses :
« VI.- B.Q.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.Q., née le [...] 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.Q., d'une pension mensuelle de CHF 1'134.90 (mille cent trente-quatre francs et nonante centimes) jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales à dues en sus.
[…]
VIII.- B.Q.________ contribuera à l'entretien de A.Q.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de CHF 3'828.30 (trois mille huit cent vingt-huit francs et trente centimes), jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. »
L’intimé a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais, s'agissant des questions demeurant litigieuses :
« Il. Condamner A.Q.________ au paiement à B.Q.________ pour D.Q.________ de la rente Al le concernant par CHF 480.- par mois ;
III. Dire que les allocations familiales liées à l'enfant D.Q.________ seront versées au père ;
IV. Dire que la rente Al en faveur d'C.Q.________ par CHF 480.- restera à A.Q.________ qui les perçoit ;
V. Dire que les allocations familiales liées à l'enfant C.Q.________ seront versées à la mère ;
VI. Pour le surplus, aucune contribution d'entretien n'est due pour les enfants par les parents ;
VII. Dire que B.Q.________ et A.Q.________ financeront les frais extraordinaires des enfants à raison de 50 % par B.Q.________ et 50 % par A.Q.________ ;
VIII. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux ;
[…]. »
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les références citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement fixant la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse est également recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit ainsi une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).]
La maxime d'office s'appliquant aux questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
2.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC).
2.4 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (Juge unique CACI 26 mars 2024/138 consid. 1.1.2 ; CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.
2.5 L’intimé sollicite l’ajustement de certains postes de ses charges sans toutefois prendre de conclusion en modification de la contribution d'entretien en faveur de C.Q.________ fixée par les premiers juges. Même si la maxime d'office est applicable en l'espèce, on peut s'interroger sur la volonté de l'intimé, si bien que les demandes de modification pourraient être irrecevables.
Elles seront toutefois examinées plus bas, dans la mesure où elles doivent de toute façon être écartées.
3.1
3.1.1 L'intimé a produit un volumineux bordereau de pièces en annexe à sa réponse.
3.1.2 Ces pièces sont recevables uniquement dans la mesure où elles permettent d'établir la situation des parties en lien avec le calcul de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de sa fille C.Q.________.
3.2
3.2.1 Dans son écriture (ch. ad 12), l'intimé requiert la production d'une décision actualisée de l'assurance-invalidité concernant le montant de la rente versée à l’appelante.
3.2.2 Cette pièce n'est en réalité pas pertinente, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de l'appelante. Au demeurant, son budget est en tous les cas largement déficitaire.
L'intimé ne soutient pas que l’appelante serait en mesure de contribuer à l'entretien de son fils D.Q.________, dont la garde a été attribuée au père, ni ne prend de conclusion à cet égard, si bien qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si la rente perçue a évolué.
Sa requête est donc rejetée.
3.3 3.3.1 L’appelant requiert enfin la production des pièces démontrant le montant actualisé de la rente invalidité perçue en faveur de C.Q.________.
3.3.2 L’intimé n’allègue cependant pas que la situation de C.Q.________ aurait changé, en particulier qu’elle aurait commencé un apprentissage, de sorte qu’aucun motif ne permet de penser que le montant arrêté par les premiers juges aurait évolué depuis lors.
Sa demande sera donc rejetée.
4.1 Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué une contribution d'entretien.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment en prenant en compte l'âge et l'état de santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).
4.2.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.1 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).
Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation dans laquelle il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.1 ; TF 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1).
4.2.3 Selon la jurisprudence, l'état de santé d'un époux est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d'entretien est due ; néanmoins, le simple fait qu'en raison de son état de santé, un époux ne soit pas ou ne soit que partiellement en mesure d'exercer une activité lucrative n'est pas suffisant pour permettre de considérer que le mariage a marqué durablement de son empreinte la situation de cet époux, même si la maladie s'est déclarée durant la vie commune ; il doit en effet exister une position de confiance, en raison du partage des tâches adopté durant le mariage, qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3).
En principe, si l'atteinte à la santé est antérieure au mariage ou sans lien avec celui-ci, on ne saurait considérer que le mariage a marqué durablement de son empreinte la situation de l'époux pour ce seul motif indépendamment d'autres circonstances (Fountoulakis, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 7e éd., Bâle 2022, n. 27 ad art. 125 CC). Si le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur l'indépendance économique de l'époux, en présence d'une atteinte à la santé de celui-ci, le principe de solidarité ne s'applique que lorsque l'atteinte subie est en lien avec le mariage (TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid 3.2.3) ou, selon les circonstances, lorsque l'atteinte est antérieure au mariage (Fountoulakis, op. cit., n. 27 ad art. 125 CC). Lorsque la faiblesse dans l'état de santé d'un époux existait déjà avant le mariage et que le couple a décidé en connaissance de cause d'en faire le destin commun en contractant mariage, il n'est pas exclu que la confiance du conjoint vulnérable dans la continuité de cette situation et dans le soutien de l'autre mérite d'être protégée, ce qui peut permettre l'octroi d'une contribution d'entretien (TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.3).
4.3 Les premiers juges ont retenu en substance que le mariage a été de relative courte durée. En outre, malgré l'abandon de sa thèse de doctorat, l'absence d'exercice d'une activité professionnelle durant le mariage et la naissance de deux enfants, l’appelante avait pu trouver un emploi, à temps plein, trois mois après la séparation, ceci pour un revenu mensuel net de 8'421 fr. 15 en 2014 et de 9'333 fr. 50 en 2015. Il en résultait que les éléments précités n'avaient pas eu d'impact sur l’autonomie financière de l’appelante.
En outre, vivant et travaillant en Suisse depuis 2001, soit 7 ans avant le mariage, on ne pouvait considérer que l’appelante avait tout abandonné pour rejoindre son époux en Suisse, comme elle le soutenait. Les premiers juges n'ont pas plus retenu que les parties auraient eu pour projet commun que l’un des époux renonce à son indépendance financière au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants.
Enfin, l'atteinte à la santé de l’appelante était intervenue postérieurement à la séparation alors qu’elle avait refait sa vie avec un nouveau compagnon, repris une activité professionnelle à temps plein et exerçait une garde alternée sur ses enfants. Il apparaissait en conséquence que cette atteinte n'avait aucun lien avec le mariage, respectivement la fin de celui-ci, si bien que la situation ne pouvait créer une attente ou une position de confiance pour l’appelante quant au soutien que pouvait lui apporter l'intimé.
Au surplus, l’appelante ayant au moment du jugement la garde exclusive de l'enfant aînée des parties, elle n'avait plus la garde d'un enfant en bas âge, et il n'y avait pas lieu de maintenir une solidarité post-matrimoniale.
4.4 4.4.1 L'appelante évoque que son état de santé actuel aurait été causé par le mariage, respectivement la cessation de celui-ci. Elle n'étaye cependant pas son grief et en particulier de quelle manière le mariage ou les circonstances de la séparation auraient affecté sa santé. On relèvera que l’appelante indique d'ailleurs que c'est bien sa tentative de réinsertion professionnelle qui serait la cause de la dégradation de son état de santé, ceci en raison du mobbing qu'elle aurait subi sur son lieu de travail. Si on devait comprendre de son argumentation que cette tentative de réinsertion serait à mettre à charge de l'intimé dans la mesure où elle aurait été rendue nécessaire par la séparation, son grief ne pourrait pas plus être accueilli. En effet, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'intimé serait à l'origine de la séparation. Même si tel devait être le cas, on ne saurait lui imputer les circonstances de l'échec de la réinsertion de l’appelante et la dégradation de son état de santé, dans la mesure où il n'y a joué aucun rôle.
4.4.2 L’appelante plaide ensuite que le mariage aurait eu un impact décisif sur sa vie, dans la mesure où elle aurait fait des sacrifices en s'occupant de la prise en charge personnelle et de l'éducation des enfants au détriment de sa carrière. Quant aux sacrifices professionnels, elle évoque avoir évolué dans un monde académique pointu et entrepris une thèse dans un domaine complexe et spécifique de physique appliquée, excellant dans ce domaine, recevant des prix et des bourses supplémentaires. Elle aurait abandonné son travail de thèse en raison de la volonté des parties de fonder une famille, et cessé de travailler dès la naissance de l'enfant C.Q.________. La reprise d'un emploi, après la séparation, ce serait avérée désastreuse, l’appelante étant dépassée au niveau de ses compétences. En outre, elle était la première femme à travailler au sein du département recherches et développement de [...] Sàrl, ce qui aurait entraîné d'autres difficultés. Finalement, elle aurait été licenciée dans un contexte de mobbing et d'épuisement professionnel causé par l'interruption de travail. Elle fait en outre valoir avoir abandonné son projet de rentrer en [...] aux termes de ses études, ceci en raison du fait que l'intimé avait développé sa carrière en Suisse et que les enfants y étaient nés.
L'appelante développe en réalité sa propre vision des faits, dont seule une partie est fondée sur les éléments retenus dans le jugement attaqué. Il en va ainsi des circonstances de l'abandon de sa thèse, de celles entourant la fin de son contrat de travail auprès de [...] Sàrl, ou encore de son adéquation aux exigences de ce poste. Or, il convient de rappeler que ces faits ne sont pertinents que pour déterminer si l’appelante a droit à une contribution d'entretien pour elle-même, prétention soumise aux maximes des débats et de disposition.
Il lui revenait en conséquence d'alléguer ces faits – ce qu'elle n'expose pas avoir fait – et de les prouver, ce qu'elle ne démontre pas. Pour ce motif déjà, ses griefs ne peuvent qu'être écartés.
Au demeurant, l’appelante omet qu'il s'agit en l'espèce de déterminer si le mariage a eu un impact décisif sur sa capacité de gain, respectivement à exercer un emploi, et non à déterminer si elle a, ou non, renoncé à des projets personnels pour fonder une famille. Or, elle a manifestement retrouvé sans grande difficulté un emploi à plein temps très peu de temps après la séparation, ceci pour un revenu convenable. Elle n'expose pas de quelle manière cet emploi ne correspondrait pas à ses espérances professionnelles avant mariage, si bien qu'on ne peut que suivre les premiers juges dans leur appréciation lorsqu'ils admettent qu'il s'agissait d'un emploi adéquat et correspondant aux perspectives de l’appelante.
Au surplus, cette dernière fait valoir qu'en raison de son état de santé elle serait dans l'incapacité de retrouver un emploi. Toutefois, comme on l'a vu plus haut, ces circonstances sont totalement hétérogènes à la vie commune et ne sauraient donc entrer en considération. Pour ces motifs également, les griefs ne peuvent qu'être rejetés dans leur ensemble.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont dénié à l’appelante le droit à une contribution d'entretien pour elle-même.
5.1 L'appelante s'en prend, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.Q.________, aux calculs effectués par les premiers juges quant aux revenus de l'intimé, aux charges des parties et à celles des enfants.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
5.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine).
5.2.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance‑maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.3 5.3.1 L’appelante estime que le revenu de l'intimé a été mal calculé dans la mesure où les premiers juges n'auraient pas tenu compte du fait que non seulement le bonus mais également son salaire serait variable. Ainsi, la méthode « de la moyenne » devrait s'appliquer au revenu global de l'intimé et non uniquement à ses bonus.
5.3.2 L'intimé, s'il procède à un nouveau calcul de son revenu entre 2015 et 2024, ne paraît pas contester le grief de l’appelante, dans la mesure où son propre résultat est issu de la même méthode de calcul.
5.3.3 Les premiers juges ont retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de 10'104 fr. 50, allocations familiales par 622 fr. déduites, versé douze fois l’an, auquel s’ajoutait un forfait mensuel pour ses frais de représentation de 650 fr. par mois. Ils ont également tenu compte des prestations non périodiques perçues par l’intimé compte tenu de leur régularité depuis près de 7 ans. Faisant une moyenne de celles-ci entre 2015 à 2018 et 2020 à 2022 et sous déduction des charges sociales, cotisations au 2ème pilier non comprises de 6,643 %, les premiers juges ont calculé que le revenu y relatif s’élevait à 1’212 fr. par mois.
5.3.4 Avec l'appelante, il faut constater que le salaire fixe de l’intimé a augmenté. Il ressort en effet des certificats de salaire produits en appel que le revenu brut fixe de l'intimé a augmenté à trois reprises entre 2015 et 2024. Cela étant, s'agissant d'une contribution pour l'avenir, il n'apparaît pas qu'il convienne de tenir compte des montants passés, seul le salaire actuellement versé étant pertinent pour le calcul.
Quant à la part variable du revenu de l'intimé, les premiers juges se sont fondés sur l'ensemble de la période entre 2015 et 2022, sans que les parties ne s'y opposent. On peut donc procéder à la détermination du revenu net de l’intimé en se fondant sur la part fixe 2024 et la part variable de 2015 à 2024. En 2024, l'intimé a réalisé un revenu net total, allocations familiales déduites, de 159'202 fr. 60 dont une part variable pour 2023, versée au mois d'avril 2024 de 17'543 fr. 15 (calculée sur la base de la différence de charges entre le mois de mars et d'avril 2024), soit un revenu fixe net mensuel, treizième salaire compris, de 11'804 fr. 95. La part variable brute s’élevait à 10'012 fr. en 2015, à 14'688 fr. en 2016, à 18'944 fr. en 2017, à 18'169 fr. en 2018, à 20'159 fr. en 2019, à 17'546 fr. en 2020, à 11'252 fr. en 2021, à 18'444 fr. en 2022, à 18'117 fr. en 2023 et donc à 18'525 fr. en 2024.
Ainsi, en moyenne mensuelle, cette part s'est montée à 1'382 fr. 15, soit un revenu net mensuel, après soustraction des charges hors LPP de 6,62 %, de 1'290 fr. 65. Le revenu net total mensuel de l'intimé s’élève donc à 13'095 fr. 60.
L'appel doit donc être admis sur ce point.
Il convient également de préciser que les montants ci-dessus comprennent les frais de représentation, conformément au calcul des premiers juges hors allocations familiales. Il semble que l'intimé s'oppose à la prise en compte des frais de représentation dans ses revenus. Toutefois, il n'y a pas de doute qu'ils doivent y être intégrés, les charges effectives correspondantes étant prises en compte dans le calcul du minimum vital de l'intimé.
5.4 5.4.1 L'appelante critique ensuite le montant retenu pour les frais de transport de l'intimé. Elle estime que celui-ci travaille souvent, voire exclusivement depuis son domicile et que les frais nécessaires à un abonnement général en première classe seraient somptuaires. Elle conclut ainsi à ce que le prix d'un abonnement deuxième classe soit retenu, par 332 fr. 90.
5.4.2 L'intimé se rallie aux explications des premiers juges en arguant qu'au vu de ses importantes responsabilités et sa fonction dirigeante, il devrait bénéficier d'un transport de qualité, tout en admettant le cas échéant le montant indiqué par l'intimée et en précisant – tant dans sa requête d'assistance judiciaire que dans ses déterminations sur les moyens de l’appelante – qu'il n'utilise plus d'abonnement général, mais des frais spécifiques et un abonnement demi-tarif, manifestement en deuxième classe.
5.4.3 Les premiers juges ont retenu les frais liés à un abonnement général première classe en raison de la situation personnelle de l'intimé qui travaille à temps plein, dans une profession exigeante, assume seul l'entretien de la famille et exerçait une garde alternée sur les enfants lorsqu'ils étaient jeunes et une garde exclusive sur D.Q.________ aujourd'hui. En outre, les frais de l'abonnement seraient largement couverts par les frais de représentation.
5.4.4 On ne peut que s'étonner de la motivation des premiers juges sur ce point. En effet, il n'est pas retenu dans le jugement attaqué pour quelle raison pratique des transports en première classe seraient indispensables. Au demeurant, l'intimé admet lui-même dans ses écritures qu'en réalité il voyage en deuxième classe. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte les frais d'un abonnement de première classe. Il ressort de la réponse de l'intimé (ad 10) que celui-ci effectue trois trajets par semaine. Si l'on prend en compte le prix d'un abonnement demi-tarif (soit 170 fr. annuellement), ainsi que celui des trois trajets [...] en deuxième classe (33 fr. 80 aller-retour, soit 101 fr. 40 par semaine), on aboutit à un montant total d'environ 402 fr. 85 par mois (soit 388 fr. 70 après annualisation des trajets, plus 14 fr. 15 pour l'abonnement). Ce montant est toutefois supérieur au prix d'un abonnement général deuxième classe, par 332 fr. 90. Il convient donc de prendre en compte ce second montant, plus favorable.
L'appel doit également être admis sur ce point.
5.5 5.5.1 L'appelante conteste également la prise en compte de frais de droit de visite dans le budget de l'intimé, dans la mesure où celui-ci ne voit sa fille C.Q.________ qu'à raison d'une fois par mois.
5.5.2 L'intimé s'y oppose et paraît soutenir que le forfait de 150 fr. pris en compte dans le jugement attaqué devrait être porté à 260 francs.
5.5.3 Les premiers juges ont retenu un forfait relatif aux frais d’exercice du droit de visite par 150 fr. par mois.
5.5.4 Il n'est pas douteux que des visites ont lieu entre C.Q.________ et son père. L'intégration d'un montant y relatif dans le budget de l'intimé n'est dès lors pas contestable. S'agissant du montant, on rappellera que la jurisprudence a depuis longtemps admis qu'il soit forfaitaire et non relatif aux coûts réels de l'exercice des visites. En tous les cas, le montant de 150 fr. ne paraît en l'espèce pas disproportionné pour des visites, même à raison d'une fois par mois, auprès de la fille des parties, âgée de 16 ans. L'appelante n'expose d'ailleurs pas de quelle manière tel serait le cas. Quant à l'argumentation de l'intimé visant à augmenter ce forfait, elle souffre d'un manque de motivation quant aux raisons pour lesquelles la situation des parties justifierait une telle augmentation. Il convient de relever que les pièces produites par l'intimé pour démontrer les frais encourus concernent avant tout les vacances qu'il offre à sa fille, ce qui ne saurait de toute manière entrer dans le forfait relatif au droit de visite. Pour le reste, seuls des frais de transports, très limités, sont attestés et ne sauraient fonder une réévaluation du forfait, qui se veut schématique par nature comme on l'a déjà exposé.
Les griefs ne peuvent donc qu'être écartés.
5.6 5.6.1 L'appelante soutient également qu'il conviendrait de s'en tenir à un calcul strict du minimum vital de droit des poursuites alors que le jugement attaqué se fonde sur le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, les forfaits relatifs aux assurances privées, aux télécommunications et au droit de visite (déjà examiné ci‑dessus) ne devraient pas être pris en compte. Elle fait valoir qu'au vu de son déficit, le calcul des premiers juges, tenant compte du minimum vital de droit de la famille, la péjorerait.
5.6.2 L’intimé estime que c’est à raison que les premiers juges ont appliqué le minimum vital du droit de la famille.
5.6.3 L'appelante ne saurait être suivie. D'une part, comme on l'a vu plus haut, les conditions pour lui allouer une contribution d'entretien ne sont pas réunies. D'autre part, C.Q.________ étant âgée de plus de 16 ans, il n'y a plus de place pour une contribution de prise en charge intégrant le déficit de l’appelante, ou une part de celui-ci, dans les charges de l'enfant. Dès lors, son argumentation n'a que pour effet d'augmenter la part d'excédent qui reviendrait à sa fille sans que cela soit justifié au regard des revenus confortables de l'intimé qui lui permettent d'assurer les charges de C.Q., de D.Q. ainsi que de son propre minimum vital de droit de la famille.
Le grief ne peut donc qu'être écarté.
5.7 5.7.1 L'appelante fait ensuite valoir que l'intimé vivrait en concubinage avec son amie, [...]. Elle se fonde d'une part sur les déclarations faites par C.Q.________ en 2021, qui a déclaré « Mon papa a une nouvelle compagne qui vit chez nous. Elle s'appelle [...], [...]. » et, d'autre part, sur le fait que le lieu de domicile de la précitée, soit un chalet de vacances à [...], serait en réalité loué à des tiers selon différents sites Internet si bien qu'elle ne pourrait y loger en réalité.
5.7.2 L'intimé conteste vivre en concubinage avec [...]. Il expose que celle-ci est domiciliée légalement à [...] depuis 2009 dans un chalet qui comporte deux appartements distincts. L'un de ces logements serait loué parfois par la précitée en tant que « bed and breakfast ». Enfin, sur le bail à loyer de l'appartement de l'intimé ne figurerait pas [...] comme locataire.
5.7.3 Les premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait de démontrer l'existence du concubinage dont se prévaut l’appelante.
Cette appréciation doit être confirmée. Les déclarations de C.Q.________ lors de sa seconde audition, alors âgée de 12 ans, sont insuffisantes à l’établir à elles seules. Les circonstances dans lesquelles l'enfant a alors fait son constat ne sont en effet pas connues. Il conviendrait dès lors que ces propos soient confirmés par d'autres éléments. Si l’appelante tente de faire valoir que le domicile de [...] serait en réalité loué, cette position se heurte aux pièces produites par l'intimé et singulièrement aux plans du chalet qui attestent de l'existence de deux logements. Ainsi, le fait que l'un d'entre eux soit loué régulièrement ne saurait confirmer ou rendre vraisemblable que la prénommée serait domiciliée chez l'intimé. Au demeurant, l'attestation de la Commune du [...] confirme qu'elle y est domiciliée, ceci depuis 2009 déjà.
Le concubinage dont se prévaut l’appelante n'est donc pas établi, preuve qui lui incombait, et son grief doit être rejeté.
5.8 5.8.1 L'intimé fait figurer un tableau de ses charges dans son mémoire de réponse. Il requiert notamment une augmentation des frais de droit de visite, ainsi qu'une nouvelle évaluation de ses frais de transports, questions déjà examinées plus haut (cf. consid. 5.4.4 supra).
5.8.2 L’intimé estime encore que ses frais de repas devraient être pris en compte à hauteur de 20 fr. par jour.
Cela étant, comme les premiers juges l'ont justement retenu, il n'y a pas lieu de s'écarter des forfaits usuels en la matière. L'argument ne peut qu'être rejeté. Cela étant, les premiers juges ont tenu compte de cinq jours travaillés en dehors du domicile. Or, il ressort de la réponse de l'intimé qu'en réalité il ne se rend sur son lieu de travail que trois jours par semaine.
Il convient donc d'office de ramener le montant retenu à titre de frais de repas de 238 fr. 70 à 129 fr. 25 (11 fr. x 3 jours x 47 semaines / 12 mois).
5.8.3 S'agissant de ses assurances, l'intimé réévalue sa prime d'assurance‑maladie, ce qui est admissible et sera pris en compte, et intègre une assurance LCA en sus du forfait pour les assurances privées pris en compte par les premiers juges.
Il ne motive toutefois aucunement sa position sur ce point, si bien que son éventuel grief est irrecevable.
5.8.4 Enfin, l'intimé fait figurer dans son budget des frais d'assistance judiciaire non pris en compte par les premiers juges à nouveau sans développer de motivation y afférente.
Le grief éventuel est donc irrecevable.
5.8.5 L'intimé fait encore valoir avoir des dettes qu'il rembourse régulièrement. On ne comprend toutefois pas de son argumentation s'il entend les faire valoir dans son budget. Au surplus, il n'allègue ni n'établit qu'il s'agirait de dettes datant de la vie commune et que les conditions de leur prise en compte seraient réalisées.
L'éventuel grief est donc irrecevable.
5.9 II résulte de ce qui précède que le budget mensuel de l’intimé se présente comme suit :
Base mensuelle
Fr.
1’350.00
Loyer (80 % de 2’335 fr.)
Fr.
1'868.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire
Fr.
392.95
Frais de repas
Fr.
129.25
Frais de transport
Fr.
332.90
Total du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
4'073.10
Impôts
Fr.
2'550.25
Prime d’assurance-maladie complémentaire
Fr.
157.00
Forfait droit de visite
Fr.
150.00
Forfait assurances privées
Fr.
50.00
Forfait télécommunications
Fr.
130.00
Total du minimum vital du droit de la famille
Fr.
7'110.35
La charge d’impôt de l’intimé telle que déterminée par l’autorité précédente sera confirmée (cf. consid. 9.1 infra).
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’intimé dispose d’un solde mensuel de 5'985 fr. 25 (13'095 fr. 60 – 7'110 fr. 35), avant déduction des coûts directs de ses enfants.
6.1
6.1.1 Dans sa réponse, l'intimé paraît contester le montant des revenus de l’appelante. En particulier, il fait valoir que celle-ci disposerait d'une fortune qu'elle pourrait placer pour en obtenir une rente.
6.1.2 L'argument est spécieux et en tous les cas sans pertinence. En effet, l’appelante ne peut bénéficier d'une contribution d'entretien pour elle-même, comme on l'a vu, et son budget est déficitaire.
Par ailleurs, l'intimé ne requiert pas la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de D.Q.________, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer matière sur un éventuel grief à ce titre.
6.2 L'intimé a également établi dans son écriture un budget des charges de l’appelante. Il en ressort qu'il paraît contester la prise en compte de la prime d'assurance maladie obligatoire de l’appelante.
Cela étant, ni cet élément, ni la pièce requise en parallèle, ne font l'objet d'un grief motivé, si bien que le tout est irrecevable.
Au demeurant, comme on l'a déjà indiqué, la situation de l’appelante serait de toute façon déficitaire et l'intimé ne requiert pas la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de D.Q.________, si bien qu'il importe peu de déterminer si elle serait en mesure de bénéficier d'un subside permettant de limiter le montant de sa prime.
6.3 II résulte donc de ce qui précède que les charges et revenus de l’appelante correspondent au calcul des premiers juges. Celle-ci souffre donc d'un déficit à hauteur de 2'245 fr. 85.
S'agissant des charges des enfants, les deux parties font part de griefs.
C.Q.________ :
7.1 7.1.1 En ce qui concerne C.Q.________, l'intimé paraît contester, dans le budget qu'il établit, la prise en compte de sa prime d'assurance maladie obligatoire.
A nouveau, le grief n'est pas motivé et donc irrecevable.
Cela étant, si l'objectif de l'intimé devait être de faire valoir un éventuel subside, il convient de rappeler que l'entretien des parents est prioritaire et que la prestation sociale litigieuse n'est que subsidiaire. Il lui revient en conséquence d'assumer les charges de l'enfant dans leur intégralité.
7.1.2 L'intimé fait valoir que les allocations familiales ont augmenté à 415 fr. au 1er décembre 2024, ce qui ressort de l'attestation fournie.
Il en sera donc tenu compte.
7.1.3 Selon l’intimé, il conviendrait également de soustraire, au stade du partage de l'excédent, les frais de train, d'avion ou d'argent de poche acquittés en faveur de C.Q.________.
L'intimé n'expose pas pour quelle raison il conviendrait de s'écarter du principe jurisprudentiel selon lequel de telles dépenses doivent justement être couvertes par la part d'excédent de l'enfant. Pour le reste, si ces frais portent sur les visites de l'enfant auprès du père, ceux-ci sont déjà intégrés au budget de l'intimé sous forme de forfait.
En tous les cas, ils ne sauraient être intégrés au calcul de la contribution d'entretien due en faveur de C.Q.________.
7.2 En conséquence, les coûts directs de C.Q.________, se présentent comme suit :
Base mensuelle
Fr.
600.00
Loyer (20 % de 1’580 fr.)
Fr.
316.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire
Fr.
129.95
Frais de transport
Fr.
50.00
Total du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
1'095.65
Impôts
Fr.
42.15
Télécommunications
Fr.
50.00
Total du minimum vital du droit de la famille
Fr.
1'187.80
Compte tenu de ce qui précède, les coûts mensuels directs de C.Q.________ s’élèvent à 276 fr. 80 (1'187 fr. 80 – 496 fr. [rente AI] – 415 fr. [allocations familiales]).
D.Q.________ :
7.3 7.3.1 L'appelante conteste la prise en compte dans les charges de D.Q.________ d'une part fiscale, aucune contribution d'entretien n'étant due en sa faveur. Elle oublie cependant que D.Q.________ perçoit une rente complémentaire pour enfant de 496 fr., rente soumise à impôt.
Dans la mesure où elle ne critique pas plus avant le montant retenu à titre de part d'impôt, le grief ne peut qu'être rejeté.
7.3.2 L'intimé fournit une pièce actualisée concernant la prime d'assurance maladie obligatoire de D.Q.________.
Il en sera tenu compte et le montant ajusté à 129 fr. 95.
7.3.3 Cela étant, l'intimé fait également figurer des frais d'assurances LCA et des frais médicaux non remboursés dans les charges de l'enfant, sans toutefois développer de grief motivé à ce sujet, ni conclure à une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
Ces griefs sont donc irrecevables.
7.4 Les coûts directs de D.Q.________ se montent donc à 674 fr. 55, se présentent comme suit :
Base mensuelle
Fr.
600.00
Loyer (20 % de 2'335 fr.)
Fr.
467.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire
Fr.
129.95
Frais de transport
Fr.
50.00
Total du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
1'246.95
Impôts
Fr.
184.60
Télécommunications
Fr.
50.00
Total du minimum vital du droit de la famille
Fr.
1'481.55
Compte tenu de ce qui précède, les coûts mensuels directs de D.Q.________ s’élèvent à 674 fr. 55 (1'481 fr. 55 – 496 fr. [rente AI] – 311 fr. [allocations familiales]).
8.1 L'appelante critique la répartition de l'excédent effectuée par les premiers juges.
8.2 Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du "travail surobligatoire" ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). Cela étant, si les parents ne sont pas mariés et que, en raison de la garde exclusive, seul le parent non gardien est tenu d'entretenir l'enfant, il faut attribuer une "grande tête" au parent débiteur et une "petite tête" à l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Il est toutefois possible et nécessaire de s'écarter de ce principe de manière discrétionnaire dans des cas particuliers justifiés (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). Par ailleurs, lorsque les parents ne sont pas mariés, il est contraire au droit fédéral de déterminer la part excédentaire de l'enfant en fonction des excédents des deux parents lorsque l'entretien en espèces ne doit être couvert que par l'un des parents (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.6 ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.3).
Une limitation de la part d'excédent peut souvent se justifier dans les situations particulièrement favorables, le juge ne pouvant pas étendre de manière linéaire et indéfiniment la part d'excédent destinée à l'enfant, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6 ; ATF147 III 265 consid. 6.2 à 6.6 et 7.3 in fine ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3 ; TF 5A_468/2023 et TF 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). De plus, il convient de s'assurer dans le cas de parents non mariés, que le parent gardien ne bénéficie pas d'un financement indirect par l'intermédiaire de la part d'excédent (ATF 149 III 441 consid. 2.6 ; 147 III 265 E. 7.4 ; TF 5A_920/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.4.2).
8.3 L’intimé oppose que la part à l’excédent doit être limitée de manière appropriée, ceci pour tenir compte des besoins concrets de l’enfant mais également pour des raisons éducatives. Il souligne qu’il convient en outre de s’assurer que la part excédentaire permette uniquement à l’enfant de participer au niveau de vie du parent débiteur et qu’elle ne doit pas cofinancer le parent gardien.
8.4 Les premiers juges ont expressément retenu que le principe de répartition par petites et grandes têtes devait s'appliquer, ceci afin d'éviter une contribution financière indirecte en faveur de l’appelante. Ils ont donc attribué un tiers de l'entretien à chaque parent (fictif pour l’appelante) et un sixième pour chaque enfant.
8.5 Comme le souligne l’appelante, cette répartition n'est pas conforme à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, qui exclut que l'on retienne une part pour le parent gardien dans le cadre de parents non mariés. Cela étant, les premiers juges ont relevé que le montant d'excédent revenant à chaque enfant, soit 596 fr. 80 correspondait à la moitié des coûts directs, avant déduction des allocations familiales et des rentes. Il s'agissait d'un montant important pour des adolescents ne pratiquant aucune activité particulière en dehors des vacances avec leurs parents. Le tribunal a ainsi implicitement considéré qu'un excédent plus important impliquerait un financement indirect de l’appelante, qui n'a pas droit à une contribution pour elle‑même. Sur ce point, l’appelante ne formule qu'une critique générale en indiquant que la répartition prévue par le jugement attaqué signifie que l'enfant D.Q.________ disposerait de plus de moyens pour des activités, alors que l'enfant C.Q.________ devrait subir la situation financière de sa mère.
Au vu des modifications effectuées quant aux revenus et charges des parties et des enfants, l'excédent de l'intimé est de 5'033 fr. 90 (soit son disponible de 5'985 fr. 25 réduit des coûts directs des enfants par 276 fr. 80 et 674 fr. 55).
Le raisonnement de l’appelante implique que l'enfant C.Q.________ pourrait bénéficier d'un montant d'excédent correspond au quart du total (une grande tête et deux petites têtes), soit 1'258 fr. 45, montant attribué chaque mois. Une somme annuelle de 15'101 fr. 40 destinée aux loisirs et vacances de l'enfant paraît manifestement supérieure aux besoins réels et impliquerait ainsi un financement indirect de l’appelante. Or, il n'appartient pas à l'intimé de financer la part de vacances de celle-ci lorsqu'elle accompagne sa fille, ceci nonobstant la différence alléguée de situation financière.
Au surplus, l’appelante n'allègue ni ne démontre que durant la vie commune, les vacances dont aurait bénéficié l'enfant C.Q.________ auraient été particulièrement somptuaires ou même qu'elle aurait eu des activités annexes onéreuses. En conséquence, l'appréciation des premiers juges peut être suivie dans son principe.
Sans autre indication comme on l'a vu, on peut estimer qu'un montant de 800 fr., soit environ 1/6ème du disponible de l’intimé, correspond à une participation adéquate de l'enfant C.Q.________ au train de vie de son père.
Le grief de l’appelante doit être rejeté.
9.1 Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.9 et 8.5), le disponible mensuel de l’intimé s’élève à 5’033 fr. 90, ce qui a une incidence sur la part à l’excédent des enfants. Dite part s’élevant à 800 fr. par mois, il y a lieu de constater que la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille C.Q.________ s’élève à 1'076 fr. 80 par mois, allocations familiales dues en sus. Le nouveau montant de la contribution d’entretien ne constitue pas une augmentation assez notable pour entrainer une variation de la charge d’impôt de l’intimé.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre XVII du jugement entrepris réformé dans le sens qui précède.
9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, la réforme du jugement entrepris concerne uniquement le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant C.Q.________ et attribuée en première instance. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires décidée par les premiers juges.
Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1).
En l’occurrence, l’appelante succombe sur l’essentiel de ses griefs, soit le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur et le montant de la contribution en faveur de C.Q.________, et l’intimé succombe sur l’ensemble de ses griefs. Il y a ainsi lieu de répartir les frais judiciaires et les dépens entre les parties à raison de 70 % à charge de l’appelante et 30 % à charge de l’intimé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront ainsi mis à charge de l’appelante à raison de 70 %, soit 420 fr., laissés provisoirement à charge de l’Etat, et à charge de l’intimé à raison de 30 %, soit 180 francs.
L’intimé ayant été invité à procéder et vu l’issue du litige, il y a lieu de lui allouer des dépens partiels de deuxième instance à raison de 40 % (70 % - 30 %). L’appelante devra donc verser à l’intimé la somme de 1’400 fr. à titre de dépens partiels de deuxième instance ([3’500 x 40 %] ; art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC).
11.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité).
11.2 Dans sa liste des opérations du 7 avril 2025, Me Pierre Ventura a indiqué avoir consacré au dossier, du 4 novembre 2021 au 7 avril 2025, 15 heures et 30 minutes au tarif d’un avocat breveté.
Ce décompte peut être admis et il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pierre Ventura doit être fixée à 2’790 fr., montant auquel s’ajoutent les débours de 2 % par 55 fr. 80 et la TVA sur le tout par 230 fr. 50, soit 3'076 fr. 30 au total.
11.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
12.1 L’intimé a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
12.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).
12.3 En l’espèce, l’intimé dispose, au vu du présent arrêt, d’un important disponible mensuel, à hauteur de plus de 4'000 fr. après déduction des coûts de D.Q.________ et de la contribution en faveur de C.Q.________. Il est donc en mesure de s’acquitter des frais liés à la procédure d’appel.
La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé à son chiffre XVII ainsi :
XVII. Astreint B.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.Q., née le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.Q., d’un montant de 1'076 fr. 80 (mille septante-six francs et huitante centimes) dès l’entrée en force du présent jugement et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé B.Q.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________ par 420 fr. (quatre cent vingt francs), laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge de l’intimé B.Q.________.
V. L’appelante A.Q.________ versera à l’intimé B.Q.________, la somme de 1’400 fr. (mille quatre-cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité de Me Pierre Ventura, conseil d’office de l’appelante A.Q.________, est arrêtée à 3'076 fr. 30 (trois mille septante-six francs et trente centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judicaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre Ventura (pour A.Q.), ‑ Me Donia Rostane (pour B.Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Un extrait de l’arrêt est communiqué aux enfants C.Q.________ et D.Q.________ conformément à l’art. 301 let. b CPC (ch. XVII nouveau du jugement de première instance modifié au ch. II du présent dispositif).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :