Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 368
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.042523-250237

338

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 juillet 2025


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Ayer


Art. 298d CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. A.P.________ (ci-après : l’appelant) et W.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés en [...].

Deux enfants sont issus de cette union : B.P., née le [...], et C.P., né le [...].

Les parties vivent séparées depuis le [...].

B. a) Par convention, signée à l’audience du 5 octobre 2021 et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues d’exercer la garde sur leurs enfants de façon alternée, à savoir du dimanche à 17h30 au mercredi à 17h30 auprès de l’appelant, du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30 auprès de l’intimée et un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30 auprès de chacun des parents.

b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 juin 2023, la première juge a maintenu le système de garde alternée sur les enfants des parties, exhortant ces dernières à tout entreprendre pour améliorer leur communication parentale, dans l’intérêt bien compris des enfants. Elle a au surplus autorisé les parties, durant les jours où elles ont les enfants à leur charge et dans la mesure compatible avec leurs obligations professionnelles, à s’occuper personnellement des enfants plutôt que de les placer en accueil collectif.

c) Le 6 octobre 2023, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce devant la présidente.

d) Par convention signée à l’audience d’appel du 1er novembre 2023, ratifiée séance tenante par la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique), les parties sont notamment convenues que le domicile des enfants resterait auprès de leur père, sous réserve de recommandations faites par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).

e) Par rapport d’évaluation du 30 novembre 2023, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ a conclu à ce que la garde partagée des parents sur les enfants soit maintenue, à ce que l’organisation de cette garde alternée soit modifiée afin qu’elle ait lieu du lundi au lundi suivant, en passant par l’intermédiaire de l’école des enfants, et à ce que les parents soient « orient[és] et exhort[és] » vers la poursuite du travail en coparentalité auprès de la fondation [...].

f) Par requête de mesures provisionnelles du 22 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès le 1er janvier 2025, les modalités d’exercice de la garde alternée sur les enfants B.P.________ et C.P.________ soient les suivantes : du lundi au lundi alternativement chez chaque parent, le transfert des enfants se faisant par l’intermédiaire de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parents s’efforçant de dresser un planning annuel des vacances avant la fin de l’année courante pour l’année suivante.

Le 7 février 2025, une audience a eu lieu lors de laquelle l’appelant a produit des déterminations concluant au rejet des mesures provisionnelles. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2025, la présidente a dit que, dès le 1er mars 2025, la garde des enfants B.P.________ et C.P.________ serait exercée de manière alternée par les parents, du lundi au lundi alternativement chez chaque parent, le transfert des enfants se faisant par l’intermédiaire de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parents s’efforçant de dresser un planning annuel des vacances avant la fin de l’année courante pour l’année suivante (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de A.P.________ (II), a dit que ce dernier devait restituer à W.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 400 fr. (III), a dit que A.P.________ devait verser à W.________ un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

D. a) Par acte du 28 février 2025, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, les modalités d’exercice de la garde alternée demeurant inchangées et continuant à s’exercer conformément à la convention du 5 octobre 2021, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la garde alternée s’exerce, dès la rentrée du mois d’août 2025, chez l’intimée une semaine sur deux du mercredi à 17h30 au dimanche à 17h30, chez l’appelant le reste du temps, « à savoir toutes les semaines du dimanche soir 17h30 au mercredi soir 17h30, ainsi qu’une semaine sur deux du dimanche soir 17h30 au mercredi 17h30 de la semaine suivante », ainsi que huit semaines chez l’intimée durant les vacances scolaires et six semaines chez l’appelant. Préalablement, il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

A l’appui de son acte, l’appelant a produit deux pièces sous bordereau et a également requis la production d’une pièce.

b) Par déterminations du 6 mars 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

c) Par ordonnance du 7 mars 2025, la juge unique a rejeté la requête d'effet suspensif (I) et dit que les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans l'arrêt sur appel (II).

d) Le 9 avril 2025, l’intimée a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et subsidiairement et dans l’hypothèse où la décision de première instance devait être réformée, à ce que, dès le 1er mars 2025, la garde des enfants B.P.________ et C.P.________ lui soit attribuée et à ce qu’elle soit autorisée à déplacer leur domicile en [...], à ce que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer sur ses enfants d’entente avec la mère et, qu’à défaut d’entente, ce droit s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère à [...] et de les y ramener à l’issue de l’exercice de son droit de visite, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses enfants par le prompt versement, le premier de chaque mois, d’un montant à titre de contributions d’entretien qui sera précisé en cours d’instance.

A l’appui de sa réponse, l’intimée a déposé deux pièces sous bordereau.

e) L’appelant a déposé des déterminations le 16 mai 2025 au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à la mise en œuvre d’une médiation puis, principalement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au maintien de la convention du 5 octobre 2021 et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de déplacer le domicile des enfants ou d’entreprendre toute démarche dans ce but. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que les enfants soient auprès de l’intimée une semaine sur deux du mercredi à 17h30 au dimanche à 17h30, auprès de lui le reste du temps, soit toutes les semaines du dimanche soir à 17h30 au mercredi soir à 17h30, ainsi qu’une semaine sur deux du dimanche soir à 17h30 au mercredi à 17h30 de la semaine suivante, ainsi que huit semaines auprès de l’intimée durant les vacances scolaires et six semaines auprès de lui. Encore plus subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la garde des enfants B.P.________ et C.P.________ lui soit attribuée, l’intimée bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’appelant et ses enfants ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à charge pour elle d’aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener et à ce qu’elle soit astreinte au paiement d’une contribution d’entretien d’un montant à déterminer en cours d’instance mais non-inférieur à 1'000 fr. pour chacun des enfants.

L’appelant a produit une pièce supplémentaire sous bordereau et a requis la production de trois nouvelles pièces en mains de l’intimée.

f) Les parties ont encore déposé leurs déterminations respectives le 28 mai, les 13 et 30 juin, ainsi que les 14 et 24 juillet 2025. Elles ont chacune produit des pièces.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel et des déterminations subséquentes.

2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, respectivement produits par les parties au présent appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3.1 Au titre des mesures d’instruction, l’appelant requiert l’audition des enfants B.P.________ et C.P.________, la mise en œuvre d’une médiation, ainsi que la production de pièces, en mains de l’intimée, et se réserve de requérir la tenue d’une audience.

3.2

3.2.1 En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 al. 1 CPC ; ATF 142 IIl 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2).

3.2.2 En l’espèce, il est renoncé à requérir production en mains de l’intimée de son contrat de travail complet et de l’accord du [...] et des [...] de la [...] quant à ses modalités de travail et quant à sa rémunération annuelle. D’une part, la rémunération de l’intimée est sans incidence pour l’issue du litige et, d’autre part, les pièces figurant d’ores et déjà au dossier (P. 4, 4bis, 5 et 5bis du bordereau du 22 novembre 2024, P. 8, 9 et 10 du bordereau du 7 février 2025, P. 1 et 2 du bordereau du 9 avril 2025, ainsi que P. 3 et 4 du bordereau du 28 mai 2025) établissent que l’intimée a débuté son nouvel emploi auprès de la [...] dès le 1er mars 2025, ainsi que l’organisation de son temps de travail dont il sera question au consid. 4 ci-dessous.

3.3 3.3.1 Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse ; RS 210). Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3, JdT 2008 I 244, SJ 2007 I 596, FamPra.ch 2008 p. 231 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). L’audition de l’enfant, alors qu’il n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 précité consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 ; CACI 22 janvier 2025/44 consid. 2.4.2). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1).

3.3.2 L’enfant C.P.________ n’étant âgé que de [...] ans, son audition est exclue. En ce qui concerne l’enfant B.P., âgée de [...] ans, il y a lieu de tenir compte qu’il ressort du rapport de l’UEMS qu’elle était agitée en présence des intervenants, sans être en mesure d’échanger posément et « évitant soigneusement de répondre à [leur] questionnement ». L’enfant B.P. a également fait l’objet d’un suivi en pédopsychiatrie afin de l’accompagner dans le cadre de la séparation des parties.

L’âge de l’enfant B.P.________ dépasse de peu l’âge minimum fixé par la jurisprudence à partir duquel il est possible d’auditionner les enfants. Il ressort également du dossier qu’elle n’était ni réceptive ni encline à répondre aux questions des intervenants de l’UEMS. Dans ces conditions, il convient d’autant plus de la protéger de la lourde charge d’un choix concernant les droits parentaux des parties qui ne lui incombe guère. En effet, l’avis de l’enfant n’est que l’un des critères à prendre en compte dans l’attribution de la garde et si cet avis doit être pris en considération, il n’est pas décisif en soi (cf. TF 5A_820/2023 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées). Cela vaut d’autant plus que le présent litige concerne uniquement les modalités de la garde alternée et non pas son instauration. Qui plus est, aucun élément au dossier ne permet de suspecter que les enfants seraient en souffrance au point qu’il faille les solliciter quant à leurs conditions de vie. La balance des intérêts en présence commande par conséquent de préserver l’enfant B.P.________ de l’épreuve que constitue – pour un enfant si jeune et fragilisé – d’être auditionné par un magistrat, ce qui risquerait au demeurant de l’exposer à un conflit de loyauté.

3.3.3 L'appelant s’est réservé de requérir la tenue d’une audience. In casu, les éléments présents au dossier sont suffisants pour statuer sur la présente cause, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête présentée.

3.4

3.4.1 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées).

Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC).

3.4.2 En l’espèce, l’UEMS a d’ores et déjà relevé dans son rapport d’évaluation du 30 novembre 2023 que les parties avait débuté un suivi, sur une base volontaire, auprès de la [...]. Ce suivi de co-parentalité – interrompu par la procédure en cours – a été considéré comme envisageable par le psychologue ayant suivi les parties. Dans son prononcé du 27 mai 2023, la première juge a d’ores et déjà exhorté les parties à tout entreprendre pour améliorer leur communication. La poursuite de ce travail étant préconisée par l’UEMS et les parties y étant favorables sur le principe, nul n’est besoin de les exhorter une nouvelle fois à s’y soumettre. Elles seront toutefois vivement encouragées à reprendre ce travail auprès de la [...] sans délai, ce qui aura – sans nul doute – pour effet d’améliorer leurs échanges et d’apaiser les tensions relatives au rythme quotidien et aux horaires des enfants, ces éléments apparaissant comme la pierre angulaire de leurs inquiétudes respectives, ainsi que cela ressort des échanges écrits figurant au dossier (P. 2 du bordereau du 16 mai 2025 et P. 3 du bordereau du 13 juin 2025), étant précisé que ces points d’achoppement ne constituent pas en soi un défaut de collaboration mettant en péril le principe de la garde alternée.

3.5 Au vu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises par l’appelant sont rejetées.

4.1 Les parties ne contestent pas, à tout le moins dans leurs conclusions principales, la garde alternée en tant que telle, instaurée depuis le mois d’octobre 2021. Elles sont uniquement divisées en ce qui concerne ses modalités.

En substance, l’appelant requiert que le système d’une garde alternée par moitié de semaine par parent soit réinstauré tel qu’il était prévu par la convention ratifiée le 5 octobre 2021 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, plutôt que celui d’une semaine sur deux instaurée par l’ordonnance entreprise. Tout d’abord, il soutient que les modalités de garde telles que prévues par la convention susmentionnée conviennent aux enfants, dont le jeune âge justifie de maintenir une garde alternée entrecoupée et le critère de stabilité commanderait de ne pas modifier la situation. Il invoque ensuite le fait que les modalités souhaitées par l’intimée impliquent que les enfants doivent être pris plus souvent en charge par des tiers alors que l’organisation professionnelle de l’appelant lui permet de les prendre en charge personnellement du lundi matin au mercredi soir. Puis, il invoque qu’il ne serait pas en mesure de modifier son horaire de travail lui permettant de prendre en charge ses enfants les jeudis et vendredis, ne disposant au demeurant pas de solution de garde. Enfin, il estime que les modalités requises par l’intimée empêcheraient les enfants de participer aux activités extra-scolaires auquel l’appelant les conduit chaque mercredi (cours de piscine). Finalement, l’appelant soutient qu’il appartenait à l’intimée de fournir tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour trouver un emploi en Suisse, aucun impératif professionnel ne justifiant le mode de garde qu’elle a requis et obtenu en première instance et qu’au surplus, elle ne prouve pas que son nouvel employeur tolère qu’elle travaille deux semaines par mois en présentiel à [...] et deux semaines par mois en télétravail, cette organisation n’étant pas compatible avec une charge d’[...].

L’intimée objecte que les modalités mises en œuvre par l’ordonnance entreprise – et préconisées par la DGEJ – ont eu un effet bénéfique sur les enfants B.P.________ et C.P.________ et facilitent leur quotidien. Elle relève que la prise en charge des enfants est évolutive, dès lors que l’horaire scolaire augmente avec leur âge et qu’ils peuvent être pris en charge par une structure d’accueil, ce qui favoriserait au demeurant leur sociabilisation. S’agissant de leurs situations professionnelles respectives, l’intimée expose que l’appelant a été en mesure d’organiser son temps de travail sans complication depuis la modification des modalités de la garde alternée. En ce qui la concerne, l’intimée invoque n’avoir bénéficié que d’un contrat de durée déterminée auprès de l’[...] (ci-après : [...]) et avoir été limitée dans le choix de son lieu de travail eu égard à son domaine de spécialisation éminemment pointu.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1).

4.2.2 La garde alternée peut se présenter sous des modalités différentes, soit une moitié de semaine ou une semaine sur deux. Aucun système ne doit être privilégié, les modalités devant être choisies au mieux en fonction des circonstances de l'espèce (Juge unique 18 janvier 2023/23 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid. 5.2).

4.3 4.3.1 En l’espèce, le litige porte sur une modification de mesures protectrices de l’union conjugale. Compte tenu du rapport de l’UEMS du 30 novembre 2023 et de la prise d’emploi par l’intimée en [...] dès le 1er mars 2025 (cf. infra consid. 4.3.2), il en découle que des faits nouveaux importants sont survenus après la convention du 5 octobre 2021, ce qui justifie, pour le bien des enfants, de réexaminer les modalités de la garde alternée instaurée par ladite convention.

4.3.2 L’appelant reproche en substance à l’intimée d’avoir pris un emploi à [...] en [...]. Or, le choix professionnel de l’intimée est exempt de tout reproche. En effet, il est établi que celle-ci était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée en qualité de [...] auprès de l’[...]. Or, en 2022, l’[...] avait annoncé à l’intimée que son contrat ne serait pas renouvelé après le 30 avril 2023 puis a été prolongé exceptionnellement au-delà du délai maximum admissible (cf. P. 6 du bordereau du 7 février 2025), sans qu’elle n’ait jamais bénéficié d’un contrat de durée indéterminée. Compte tenu de l’absence de pérennisation de son contrat auprès de l’[...], il est raisonnablement admissible que l’intimée ait entrepris de prospecter et qu’elle ait accepté une place de [...] auprès de la [...] (« [...] »). En effet, eu égard à son domaine de spécialisation éminemment pointu, il est vraisemblable que les places de travail – et a fortiori les poste de [...] – ne soit pas légion. Cela étant, l’appelant s’égare lorsqu’il persiste à requérir la preuve que l’intimée ait été dûment autorisée à organiser ses horaires de travail afin de lui permettre de travailler à [...] une semaine sur deux. Les pièces produites au dossier établissent que l’intimée a effectivement débuté son activité à la [...] dès le 1er mars 2025 et qu’elle a été en mesure d’organiser son planning horaire afin de pouvoir se conformer aux modalités de garde telles que prévues par l’ordonnance litigieuse. De surcroît, l’appelant ne soutient pas que l’intimée aurait été dans l’impossibilité de prendre en charge ses enfants durant les semaines où il est prévu qu’ils soient auprès d’elle. On relèvera encore que les hypothèses énoncées par l’appelant quant à l’organisation des [...] de la [...] sont sans pertinence, l’intimée ayant rendu suffisamment vraisemblable qu’elle est en mesure d’assumer la garde des enfants une semaine sur deux. Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel l’intimée a été en mesure de se rendre à un spectacle de [...] des enfants durant la semaine où elle travaille à [...] et d’en inférer qu’elle pourrait organiser son horaire de travail pour assumer la garde des enfants du lundi au mercredi de manière régulière est déraisonnable compte tenu des temps de trajet entre son domicile à [...] et son lieu de travail à [...]. L’appelant persiste en réalité à ignorer que, compte tenu des circonstances, l’appelante a pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre d’elle en vue du maintien de la garde alternée.

A ce stade de l’examen, il convient donc déjà de retenir que la prise d’emploi en [...] de l’intimée rend techniquement impossible une prise en charge des enfants par ses soins du mercredi à 17h30 jusqu’au vendredi à 17h30 durant les semaines où elle travaille à [...], ce que l’appelant passe sciemment sous silence dans son appel. En effet, en maintenant les modalités de garde telles que prévues par la convention du 5 octobre 2021, et à supposer que l’intimée ait une solution de garde durant la journée, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pourrait pas accueillir les enfants chez elle pour la nuit. A ce propos, l’appelant persiste néanmoins à vouloir maintenir les anciennes modalités de garde alternée en se contentant de proposer de prendre en charge les enfants en lieu et place de l’intimée durant les semaines où elle travaille à [...]. Une telle organisation reviendrait de facto à lui octroyer une garde exclusive, ce qui ne répond pas à l’intérêt bien compris des enfants pour lesquelles il est primordial d’avoir accès à chacun de leur parent dans une mesure égale.

4.3.3 Il convient ensuite d’examiner si le découpage des modalités de garde alternée telles qu’instaurées par l’ordonnance entreprise risque d’être préjudiciable aux enfants. S’agissant du critère de stabilité des enfants, il y a lieu de retenir, à l’instar de la première juge, que l’UEMS a préconisé une prise en charge du lundi au lundi afin de simplifier et de stabiliser leur quotidien. Aucun élément au dossier ne commande de se distancer de cette conclusion, étant précisé que le principe de stabilité ne doit pas être vu comme un principe d’immutabilité absolue et systématique et qu’il faut au contraire examiner in concreto si les nouvelles modalités de prise en charge ont pour effet de déstabiliser l'enfant dans une mesure qui mettrait son bien en danger (TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.4). Cela n'est manifestement pas le cas en l'espèce dès lors que les enfants B.P.________ et C.P.________ ont été – depuis leur plus jeune âge – habitués à être pris en charge par leurs deux parents, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une situation nouvelle pour eux. Si l’appelant soutient de manière péremptoire que les modalités de garde telles que prévues par l’ordonnance entreprise mettent les intérêts des enfants en péril, il ne le rend pas vraisemblable. Il invoque que ces modalités fatigueraient les enfants. Or, il y a lieu de retenir que dites modalités évitent en réalité aux enfants de changer de domicile en cours de semaine – répondant de ce fait à leur besoin de stabilité –, l’intimée ayant, pour sa part, constaté que B.P.________ et C.P.________ présentaient moins de fatigue. L’appelant relève encore que les enfants souffriraient de son absence durant leur semaine de garde auprès de leur mère, ce que cette dernière conteste. Si cette réaction est propre aux enfants de parents séparés, cela ne doit pas pour autant – faute d’éléments supplémentaires allant dans ce sens – amener à considérer que les modalités telles que prévues par la première juge sont contraires à leurs intérêts. Il convient toutefois de ne pas minimiser le fait que les enfants ont toujours bénéficié de liens privilégiés avec leur père, lequel a assumé une part non-négligeable de leur prise en charge, ce que l’intimée ne conteste pas. Dès lors, les parties sont enjointes à favoriser les contacts téléphoniques entre les enfants et le parent non-gardien durant leurs semaines de garde respectives afin de répondre efficacement à leurs besoins émotionnels. Au demeurant, et ainsi que susmentionné, un travail de co-parentalité leur permettra d’améliorer leur communication, ce qui rendra les échanges au quotidien plus aisés. Faute d’éléments devant amener à considérer que leur bien-être serait mis en péril – l’appelant n’ayant en particulier déposé aucune requête urgente allant dans ce sens depuis que le dépôt de la procédure par-devant la Juge de céans – l’intérêt des enfants commande en réalité de maintenir une continuité dans la prise en charge ayant cours depuis désormais plus de quatre mois.

4.3.4 Reste donc à examiner si la situation professionnelle de l’appelant lui permet de prendre en charge ses enfants selon les modalités prévues par l’ordonnance attaquée. En première instance, l’appelant a produit une attestation établie par son employeur le 16 janvier 2025 (P. 101 du bordereau du 7 février 2025) – confirmant son taux horaire de 80 % – et faisant état de l’impossibilité pour l’appelant de travailler à 100% durant une semaine puis à 50% ou 60% durant une autre semaine. On peut donc en déduire a contrario que l’employeur de l’appelant souhaite une présence hebdomadaire régulière de l’appelant à un taux horaire de 80 %. Il apparaît donc vraisemblable qu’il lui est loisible d’exercer son emploi quatre jours par semaine en ayant – par exemple – congé le mercredi pour prendre en charge ses enfants. L’appelant ne produit aucune pièce supplémentaire rendant vraisemblable qu’il serait dans l’impossibilité de prendre en charge ses enfants du lundi au lundi une semaine sur deux. De surcroît, l’intimée relève que l’appelant a été effectivement en mesure de s’organiser pour prendre en charge ses enfants depuis l’implémentation des nouvelles modalités de garde. Faute pour l’appelant de rendre le contraire vraisemblable, il faut par conséquent considérer que dites modalités ne sont pas inconciliables avec ses obligations professionnelles.

L’appelant invoque encore que l’âge des enfants commande qu’ils soient pris en charge personnellement par les parties, ce qu’il était lui-même en mesure de faire jusqu’à ce que les nouvelles modalités soient mises en œuvre par la première juge. S’il est évidemment souhaitable que les enfants passent une majorité de leur temps avec l’un ou l’autre de leur parent, ce critère a toutefois une importance prépondérante pour les nourrissons et les enfants en bas âge et perd en importance lorsque les enfants sont scolarisés (TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1), comme cela est le cas en l’espèce. Il y a également lieu de tenir compte du fait que l’horaire scolaire des enfants augmente progressivement, y compris pour C.P.________ qui intégrera la [...] au mois d’août, ce qui diminue d’autant le temps durant lequel ils doivent être pris en charge par un tiers. La requête de mesures provisionnelles, ayant donné lieu à l’ordonnance litigieuse, a été déposée il y a plus de six mois, si bien que les parties ont toutes deux eu la possibilité de prendre leurs dispositions pour inscrire les enfants auprès d’un accueil parascolaire (UAPE ou APEMS), étant précisé que leur domicile à toutes deux est sis à [...], ce qui leur permet de les inscrire dans la même structure. A ce propos, l’appelant soutient que les structures n’acceptent pas de prendre en charge les enfants une semaine sur deux. Cet argument tombe à faux puisque l’intimée a également besoin que ses enfants soient pris en charge par une structure parascolaire, ces derniers pouvant par conséquent être inscrit de manière régulière. Il y a de surcroît lieu de rappeler que les enfants sont d’ores et déjà pris en charge par une maman de jour et fréquentent la cantine scolaire (cf. appel, p. 17), l’intimée ayant déclaré que cette maman de jour est très disponible et flexible et serait, le cas échéant, disposée à étendre la prise en charge des enfants B.P.________ et C.P.________ chez l’un ou l’autre des parents (cf. ordonnance attaquée, p. 5). Quant à l’argument de l’appelant relatif aux activités extra-scolaires des enfants, il ne revêt pas de poids significatif pour choisir tel ou tel système de garde alternée.

4.4 En définitive, c’est à juste titre que la première juge a considéré qu’une garde alternée, à exercer auprès de chacun des parents une semaine sur deux du lundi au lundi, est la plus conforme au bien des enfants. En conséquence, le grief de l’appelant est infondé et doit ainsi être rejeté.

5.1 Dans ses déterminations du 16 mai 2025, l’appelant prend encore une conclusion principale visant à faire interdiction à l’intimée de déplacer le domicile des enfants ou d’entreprendre toute démarche dans ce but. Cette conclusion fait suite à celle prise par l’intimée dans sa réponse du 9 avril 2025, dans laquelle elle a conclu, subsidiairement, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu’elle soit autorisée à déplacer leur domicile en [...].

5.2

5.2.1 L’art. 301a al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC).

5.2.2 A titre superfétatoire, on relève que, s’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l’enfant, son degré de scolarisation et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références citées).

5.3 En l’espèce, il est légitime que l’appelant craigne que l’intimée ait pour projet – à terme – de requérir une modification du lieu de résidence des enfants B.P.________ et C.P.________. C’est le lieu de relever que le fait de quitter le territoire suisse avec les enfants pour rejoindre l’[...] de manière définitive ne serait pas dans l’intérêt des enfants, lesquels ont toujours bénéficié d’une garde alternée et d’un lien privilégié avec leur père qu’il convient absolument de préserver. Cela étant, compte tenu de l’énergie que l’intimée a déployé vis-à-vis de son employeur à [...] pour être à même de maintenir le système de garde alternée d’ores et déjà existant, et ce dans l’intérêt bien compris de ses enfants, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il existe un risque concret d’un départ définitif de l’intimée en [...].

Partant, il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion de l’appelant.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et l’ordonnance querellée est confirmée.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l'émolument relatif à la décision rendue sur la requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l'émolument du présent arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.3 Vu le sort de la cause, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.

IV. L’appelant A.P.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique :

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Kim-Lloyd Sciboz (pour A.P.), ‑ Me Laurent Schuler (pour W.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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