TRIBUNAL CANTONAL
JI24.012683-250033
ES7
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 15 janvier 2025
Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Lannaz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.P., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec A.P., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.P., né le [...] 1969, est le père de B.P., née le [...] 2003 de son union avec C.P.________.
E.________, né le [...] 2009.
Par jugement de divorce du 28 avril 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’intéressée ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
A.P.________ a également été astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'787 fr. jusqu’au 16 ans de celui-ci, puis de 900 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de l’enfant E.________ de la manière suivante, selon prononcé rectificatif du 29 mai 2020 :
1'687 fr. jusqu’au 30 novembre 2022 ;
2'574 fr. dès et y compris le 1er décembre 2022 et jusqu’aux seize ans révolus de l’enfant ;
800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
A.P.________ a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le régulier versement, dès le 1er avril 2025 et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite, d’une pension mensuelle de 1'775 francs.
3.1 Le 13 mars 2024, A.P.________ a saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en modification, respectivement suppression de la contribution d’entretien à l’encontre de B.P.________.
3.2 Le même jour, A.P.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de B.P.________, en concluant en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien de 1'500 fr. en faveur de celle-ci dont il est débiteur soit supprimée dès le 13 mars 2024 et jusqu’à droit connu sur la requête en modification de la contribution d’entretien.
3.3 Dans ses déterminations du 24 avril 2024, l’appelante a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.P.________.
3.4 Dans ses déterminations du 27 mai 2024, A.P.________ a principalement réitéré sa conclusion prise au pied de sa requête du 13 mars 2024. A titre subsidiaire, il a pris les conclusions suivantes :
« II. La contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'500.- (mille cinq cent [sic] francs suisses) en faveur de l’enfant majeure B.P.________ dont A.P.________ est débiteur est supprimée dès le 13 mars 2024, à tout le moins jusqu’à ce qu’une décision soit prise à titre provisionnel dans le cadre de la procédure intentée par A.P.________ à l’encontre de C.P.________ le 13 mars 2024 et pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Sitôt dite décision prise, la situation sera réévaluée en fonction de cette décision, réexamen en fonction et à la suite duquel il sera alternativement décidé que :
a. la décision de suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur B.P.________ sera confirmée jusqu’à droit connu au fond ;
b. la décision de suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur B.P.________ prise jusqu’alors sera remplacée par une autre décision tenant compte dudit réexamen mais qui prévoira que la contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'500.- (mille cinq cent [sic] francs suisses) en faveur de l’enfant majeure B.P.________ dont A.P.________ est débiteur est réduite dès le 13 mars 2024 à un montant qui n’est pas supérieur à la somme de CHF 50.- (cinquante francs suisses) jusqu’à droit connu au fond. »
3.5 Dans ses déterminations du 10 juin 2024, B.P.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, subsidiairement à leur rejet.
3.6 Dans ses déterminations du 19 juin 2024, A.P.________ a réitéré ses conclusions prises le 27 mai 2024.
3.7 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que A.P.________ n’était plus astreint à contribuer à l’entretien de B.P.________ dès la notification de la décision (I), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
La présidente a constaté une importante baisse des revenus de A.P.________ et a estimé que celle-ci n’était pas inhérente à sa personne. Sa reconversion professionnelle, dans un tout autre domaine que celui dans lequel il exerçait auparavant, était guidée par des raisons de santé et il ne saurait lui être reproché d’avoir trouvé un emploi moins bien rémunéré. La première juge a ainsi retenu que A.P.________ percevait un revenu mensuel net moyen de 4'430 fr. 50 de son activité d’éducateur et que ses charges s’élevaient à 4'275 fr. 35, de sorte qu’il présentait un disponible de 155 fr.15. Dès lors, son disponible ne lui permettait pas de couvrir l’entier des contributions d’entretien auxquelles il avait été astreint en faveur de ses enfants mineurs par jugement de divorce du 28 avril 2020 sans que son minimum vital ne soit atteint. Ainsi, compte tenu de la hiérarchie des contributions d’entretien prévue par l’art. 276a al. 1 CC, la première juge a constaté que A.P.________ ne pouvait, en l’état, plus être astreint à contribuer à l’entretien de B.P.. Elle a toutefois relevé qu’il ne se justifiait pas de supprimer la contribution d’entretien avec effet rétroactif car cela obligerait B.P. à restituer des montants non négligeables, ce qui la mettrait dans une situation financière compliquée. La contribution d’entretien due par A.P.________ en faveur de B.P.________ a dès lors été supprimée dès la notification de la décision.
4.1 Par acte du 13 janvier 2025, B.P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de A.P.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.
Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que l’assistance judiciaire.
4.2 Le 15 janvier 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’elle risquerait de subir un préjudice irréparable, dès lors qu’elle n’a aucun revenu, ni aucune économie, et qu’une telle situation impacterait négativement ses études de médecine. Sans contribution d’entretien, son minimum vital serait gravement atteint. L’appelante rappelle en outre que l’intimé dispose d’importantes économies et perçoit des revenus locatifs réguliers, alors qu’elle ne dispose d’aucune fortune. Ainsi, son intérêt à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise l’emporte sur l’intérêt de l’intimé à l’exécution de ladite ordonnance.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
5.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).
5.3 Dans sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient que l’intimé perçoit des revenus locatifs réguliers et qu’il dispose d’une fortune importante. Ces éléments ne ressortent toutefois pas de l’ordonnance querellée et n’ont pas été pris en compte par la première juge. Si cette question pourra être abordée dans le cadre de la procédure au fond, celle-ci n’a pas à être examinée à ce stade. En tout état de cause, si, au terme de cet examen, il devait s’avérer que l’intimé disposait effectivement de moyens financiers plus importants que retenu dans l’ordonnance querellée et que celle-ci venait à être modifiée en ce sens que l’appelante a droit à une contribution d’entretien, l’intéressée serait alors créancière de l’intimé et pourrait récupérer les montants alloués. Dans la situation inverse, si l’ordonnance venait à être confirmée alors que l’effet suspensif a été octroyé, l’appelante s’exposerait alors à devoir restituer à l’intimé une somme d’argent importante – étant rappelé que la pension mensuelle s’élève à 1'500 fr. – ce qui la placerait dans une situation compliquée. Elle allègue en effet ne pas avoir de fortune. Compte tenu de cela, l’intimé risquerait en outre de ne pas pouvoir récupérer les sommes dues et de subir de ce fait un préjudice. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’accorder l'effet suspensif à l’appel.
Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Marie Signori (pour B.P.), ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.P.)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :