TRIBUNAL CANTONAL
TD20.037505-241459
289
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er juillet 2025
Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 273, 274 et 298 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec l’intimée B.R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants L.________ et T.________ à leur mère B.R.________ (I), a suspendu le droit de visite de leur père A.R.________ (II), a autorisé un suivi thérapeutique pour L.________ et pour T.________ auprès d’un thérapeute à désigner par B.R., après avoir recueilli des propositions auprès du Service P. (ci-après : le Service P.________) (III et IV), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la procédure au fond (V), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre provisionnel (VII).
B. a) Par acte du 31 octobre 2024, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, notamment au maintien de l’autorité parentale conjointe des parties sur les enfants T.________ et L., à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur – subsidiairement à un droit de visite selon les mêmes modalités que celles précédant la décision provisionnelle du 11 juillet 2023 –, et à ce qu’ordre soit fait à la curatrice des enfants de lui permettre d’avoir accès au dossier de T. et de L.________.
L’appelant a requis plusieurs mesures d’instruction, à savoir une « surexpertise » psychiatrique sur la personne de B.R., afin de déterminer si elle souffre d’un quelconque trouble psychique et d’évaluer ses capacités parentales et coparentales au regard des faits rapportés depuis le 3 juillet 2023 (I), un rapport auprès de la psychologue [...] du Service P. afin qu’elle précise s’il s’était opposé à la mise en œuvre d’un nouveau suivi thérapeutique en faveur des enfants L.________ et T.________ (II), un rapport auprès des enseignants [...] et [...] sur l’évolution des enfants et son implication dans leur scolarité (III), le dossier médical en mains de la thérapeute privée de B.R.________ (IV) et enfin l’interpellation du Tribunal fédéral dans la cause [...] pour connaître le délai de notification de l’arrêt à intervenir (V).
Par ailleurs, l’appelant a requis l’assistance judicaire et l’octroi de l’effet suspensif.
b) Le 12 novembre 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelant, sous forme d’exonération d’avance et de frais judiciaires.
c) Par réponse du 28 novembre 2024, B.R.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a requis l’assistance judiciaire.
d) Le même jour, la curatrice des enfants L.________ et T., Me W., a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais, au rejet de la requête d’appel.
e) Le 2 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge de céans ou le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judicaire et a désigné Me Youri Widmer en qualité de conseil d’office.
f) Le 13 décembre 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à astreindre l’intimée à l’informer sur l’évolution des enfants ainsi que sur les modalités des vacances scolaires.
Le 16 décembre 2024, le juge unique a rejeté la requête.
g) Le 16 décembre 2024, l’appelant a produit, en vue de l’audience d’appel fixée au 17 janvier 2025, une liste de seize réquisitions de preuves, tendant à la production de divers documents et à l’audition de onze personnes (cf. consid. 2.6 infra).
h) A l’audience d’appel du 17 janvier 2025 se sont présentés l’appelant, non assisté, l’intimée, assistée de son conseil, et Me W.. Celle-ci a restitué le point de situation suivant concernant les enfants, sur la base de l’entretien de la veille avec X., assistance sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) :
« [X.] a indiqué que les enfants allaient bien et que leur intégration à l’école se passait bien également. T. a rencontré des difficultés au début de la reprise scolaire, mais sa situation s’est améliorée par la suite, précisant que T.________ avait changé d’école et d’enseignante en passant à l’année supérieure et qu’il avait plaisir à faire ses devoirs seul. L’enseignante de T.________ relate encore des difficultés d’apprentissage de celui-ci à ce jour. Les deux parents ont eu la possibilité de rencontrer l’enseignante de T.________ et de L.________ en fin d’année. Sur le plan du suivi thérapeutique, les démarches sont en cours s’agissant de T., la psychologue du Service P. ayant indiqué qu’un tel suivi n’était en l’état pas nécessaire pour L., la mère restant attentive pour informer de toute difficulté à ce sujet, afin de revoir la situation. La représentante de la DGEJ a également indiqué que les enfants ne montraient pas de signes de souffrance à l’heure actuelle par rapport à l’absence de relations avec leur père et qu’ils n’étaient plus dans l’attente de le voir, cette situation justifiant un accompagnement spécifique sur ce point par des thérapeutes. La situation des enfants sous cet angle est donc différente par rapport à ce qui avait été rapporté par Madame Z., qui avait rapporté à l’époque que les enfants étaient désireux et dans l’attente de voir leur père. La DGEJ est parvenue à obtenir en œuvre des relations entre le père et ses enfants par le biais d’Espace Contact, mais s’est heurtée au refus de celui-ci, ce qui a conduit la DGEJ à renoncer à cette possibilité pour libérer la place en faveur d’autres situations. Enfin, la DGEJ a précisé que les enfants bénéficiaient d’un bon réseau d’amis, qu’ils étaient socialement intégrés et que la collaboration entre la DGEJ et Madame B.R.________ se passait bien. »
L’appelant a pris de nouvelles conclusions, tendant au retrait immédiat de la garde des enfants à l’intimée, à l’attribution de celle-ci et de l’autorité parentale exclusivement en sa faveur, et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et de crédibilité sur la personne de l’intimée. Il a produit des pièces nouvelles, dont un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par lequel l’appelant a été condamné pour diffamation et calomnie à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, en lien avec les comportements de l’intimée qu’il dénonçait.
L’intimée et la curatrice ont conclu au rejet des nouvelles conclusions.
L’instruction a été close et la cause gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
1.1
Les parties se sont mariées le [...] 2016.
Deux enfants sont issus de cette union :
L.________, née le [...] 2016 ;
T.________, né le [...] 2018.
Les parties se sont séparées en 2019.
1.2
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont signé une convention à l’audience du 20 novembre 2019, prévoyant notamment l’attribution de la garde des enfants L.________ et T.________ à leur mère, l’appelant bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, le père pouvait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, et chaque semaine du mercredi à 18 heures au jeudi à l’entrée de la garderie à 14 h 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
A partir de 2022, l’appelant a multiplié les procédures civiles et pénales essentiellement dans le but d’obtenir la garde de L.________ et de T., convaincu que l’intimée et son compagnon V. les maltraitaient, que les enfants avaient subi des violences physiques et n’étaient pas pris en charge de manière adéquate par leur mère, au niveau médical notamment. Les relations entre les parties sont devenues extrêmement tendues et conflictuelles.
Par décision du 24 août 2022, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation provisoire, au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des enfants L.________ et [...], Me [...] étant désignée en qualité de curatrice, avec pour mission en particulier de représenter les enfants dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’institution de dite curatelle a été confirmée par décision du 21 septembre 2022.
Par ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2022, le droit de visite a été modifié, en ce sens que l’appelant pouvait avoir ses enfants L.________ et T.________ auprès de lui le mercredi à la sortie de l'école jusqu'à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée et confiée tout d'abord à [...] puis à [...], assistantes sociales auprès de la DGEJ.
L’intimée a ouvert action auprès de l’autorité de première instance le 28 septembre 2022, par le dépôt d’une demande unilatérale en divorce.
Le droit de visite de l’appelant, après avoir été suspendu par voie de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2022, a été réinstauré par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2022, celui-ci devant toutefois être exercé par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2023, la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC a été confirmée avec notamment pour objectif d'instaurer une guidance parentale. Le droit de visite de l’appelant sur ses enfants a été fixé à raison d'un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18 heures jusqu'au 31 mars 2023, puis dès le 1er avril 2023, chaque mercredi de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures en plus des week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant deux conditions cumulatives, à savoir que l’appelant devait obligatoirement se référer à la curatrice des enfants auprès de l'Office régional de protection des mineurs Nord s'il constatait des bleus suspects sur ceux-ci, et qu’il devait cesser de surveiller les enfants lorsqu'ils étaient pris en charge par leur mère. Le droit de visite par le biais du Point Rencontre a été supprimé en raison notamment du refus de l’appelant de voir ses enfants par l’intermédiaire de cette institution.
Le 3 juillet 2023, l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : l’IPL), mandaté pour une expertise, a déposé son rapport.
Après de nombreux actes d’instruction et de multiples requêtes en complément d’instruction de la part de l’appelant (les 17 février, 6, 13, 14, 17, 20 mars, 2, 4, 18, 19, 22, 25, 26, 30 mai, 5, 9, et 30 juin 2023), la présidente a rendu le 11 juillet 2023 une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant l’attribution de la garde de L.________ et de T.________ à leur mère, fixant un droit de visite en faveur du père, à exercer avec l’accompagnement d’une médiatrice indépendante, Z.________, dans un premier temps à raison d'une fois par semaine, le mercredi après-midi, à charge pour la médiatrice de fixer le lieu, l'heure et la durée des visites en concertation avec les parents.
S’opposant essentiellement à l’accompagnement durant le droit de visite, l’appelant a recouru contre cette ordonnance jusqu’au Tribunal fédéral ([...]), qui a déclaré le recours irrecevable le 18 décembre 2024.
L’appelant n’a pas exercé son droit de visite depuis lors.
Le 31 juillet 2023, le 1er septembre 2023 puis encore le 7 septembre 2023, l’appelant a déposé des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant à l’attribution immédiate de la garde des enfants L.________ et T.________ en sa faveur et sollicitant différentes mesures d’instruction, notamment la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de l’intimée.
Les trois requêtes de mesures superprovisionnelles ont été rejetées respectivement les 3 août, 4 et 8 septembre 2023.
Le 5 septembre 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’appelant, concluant à ce que l’autorité parentale sur les enfants L.________ et T.________ lui soit exclusivement attribuée.
L’appelant a conclu au rejet de cette requête par courrier du 19 octobre 2023.
Le 17 octobre 2023, la DGEJ s’est déterminée sur la situation en déposant un rapport.
L’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO) a également déposé son rapport final le 17 octobre 2023.
Par déterminations du 20 octobre 2023, la curatrice des enfants Me [...] a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans ses requêtes des 31 juillet, 1er et 7 septembre 2023.
A l’audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries du 6 novembre 2023, la présidente a entendu les parties et la curatrice Me [...]. L’intimée, en particulier, a longuement été interrogée sur les événements qui fondaient les requêtes de l’appelant. S’agissant du droit de visite, celui-ci a déclaré qu’il refusait de prendre contact avec la médiatrice ou avec Espace Contact, souhaitant voir ses enfants « dignement », jusqu’à ce que le Tribunal fédéral statue. La curatrice a pour sa part relevé que les enfants avaient émis le souhait de voir leur père et qu’elle n’était dès lors pas favorable à une suspension du droit de visite, mais n'envisageait pas la reprise d’un droit de visite ordinaire. L’intimée s’en est remise à justice sur cette question.
L’instruction s’est poursuivie, constituée de nombreuses déterminations, de la réitération par les parties de leurs conclusions respectives, et de requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par l’appelant et rejetées par la présidente.
Le 13 mars 2024, l’Etablissement primaire [...] a rendu un rapport concernant les enfants L.________ et T.________.
Le 25 mars 2024, la Dresse [...], pédiatre des enfants à [...], a établi un rapport.
Par déterminations du 13 mai 2024, la DGEJ s’est en substance interrogée sur la question de la capacité du père à prendre des décisions sensées afin de favoriser le bien-être de ses enfants et a estimé que l’autorité parentale de l’appelant pouvait être questionnée, voire attribuée uniquement à la mère, pour que celle-ci puisse prendre toutes les décisions nécessaires pour les enfants sans être entravée par les multiples requêtes et oppositions du père.
Le 24 juin 2024, la psychologue du Service P.________ de l’Etablissement primaire [...] a établi un bilan psychologique.
Par courrier du 12 juillet 2024, la DGEJ a informé la présidente qu’elle ne donnerait plus suite aux missives de l’appelant, leur quantité importante l’entravant dans son travail.
Le 30 août 2024, Me W.________ a conclu à ce que le suivi thérapeutique de L.________ et de T.________ soit autorisé auprès d’un thérapeute à désigner, après avoir recueilli les propositions du Service P.________.
L’intimée s’est déterminée le même jour et a également conclu à ce que le suivi pédopsychologique/pédopsychiatrique des enfants L.________ et T.________ soit autorisé.
L’appelant s’est opposé aux conclusions de la curatrice et de l’intimée et a conclu à ce que la prise en charge de l’enfant L.________ auprès d’un centre pédopsychiatrique soit ordonnée.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 précité).
2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
2.4 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.5 2.5.1
En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
2.5.2
En l’espèce, l’appel concerne essentiellement l’autorité parentale, la garde et le droit de visite. Partant, les pièces nouvelles produites par l’appelant jusqu’à la clôture de l’instruction le 17 janvier 2025 sont recevables.
2.6 En procédure d’appel, l’appelant a requis l’administration de nombreuses mesures d’instruction.
Expertise psychiatrique de l’intimée
L’appelant conclut à la mise en œuvre d’une « surexpertise » psychiatrique sur la personne de l’intimée. Il soutient que celle-ci souffre d’un trouble de la mythomanie, instrumentalisant ainsi la cause et manipulant les intervenants qui ont été amenés à se prononcer. L’appelant estime qu’elle a menti à plusieurs reprises notamment aux experts de l’IPL et qu’une « surexpertise » est nécessaire pour déterminer la crédibilité à donner aux différents rapports au dossier – qui se fonderaient essentiellement sur les déclarations de l’intimée. Enfin, il allègue qu’une expertise psychiatrique devrait mettre en lumière les négligences, les maltraitances et les violences que l’intimée ferait subir aux enfants, à l’appui de ses conclusions en retrait de l’autorité parentale et de la garde.
Le dossier comporte déjà un nombre important de rapports, soit celui de la DGEJ, de l’AEMO, de l’Etablissement primaire des enfants, de la Dresse [...], et de la psychologue scolaire du Service P.________, et une expertise effectuée par une institution spécialisée dans le domaine psychiatrique (l’IPL). L’appelant échoue à convaincre que l’intimée aurait manipulé l’ensemble de tous les intervenants, qui n’ont, pour aucun, relevé un problème d’ordre psychiatrique chez l’intimée nécessitant le retrait de l’autorité parentale ou de la garde. Les intervenants, venant d’institutions différentes, sont des professionnels de leur domaine et disposent des outils et des compétences nécessaires pour aborder avec recul et objectivité les parents qui s’efforcent de se montrer sous leur meilleur aspect. S’il n’est pas à exclure que l’intimée ait passé sous silence certains faits sur son historique familial, cet élément n’a aucune incidence significative sur les conclusions de l’IPL et ses compétences parentales. Il n’y a donc aucune raison d’écarter en bloc les rapports du dossier. Il n’y a par ailleurs pas d’indice de l’existence d’un trouble psychiatrique chez l’intimée à même de justifier une investigation. Les enfants bénéficient en outre d’un suivi auprès de la DGEJ sous forme de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, qui permet également aux curateurs en charge d’intervenir et d’alerter en cas de maltraitance, violence ou négligence subies par les enfants. Or, les alertes parvenues aux intervenants concernant le comportant de l’intimée ont donné suite à des investigations avancées, qui n’ont pas permis de conclure à l’existence d’une mise en danger. Ainsi, l’expertise psychiatrique sollicitée est dénuée de fondement pour juger du présent appel.
Auditions
L’appelant a ensuite requis l’audition de douze personnes, dont des enseignants entourant les enfants, des médecins traitants, des intervenants de la DGEJ, de V.________ et de [...].
Pour ce qui concerne les enseignants, les médecins traitants et les intervenants de la DGEJ, ceux-ci ont déjà pu s’exprimer au travers de rapports, à savoir pour la DGEJ le 17 octobre 2023 notamment et par l’intermédiaire de la curatrice Me W.________ à l’audience du 17 janvier 2025, la Dresse [...] le 25 mars 2024, la psychologue du Service P.________ le 24 juin 2024. L’appelant n’invoque pas d’éléments nouveaux survenus depuis le dépôt des rapports respectifs qui justifieraient que ces intervenants soient une fois de plus entendus.
On peine également à voir l’utilité d’auditionner V., ancien compagnon de l’intimée, en particulier sur son statut de séjour de l’époque ou le trafic de cocaïne dans lequel il aurait été impliqué selon l’appelant. En effet, celui-ci est persuadé que sa présence constituait un danger pour les enfants et que V. continuerait à demeurer dans la sphère d’influence de l’intimée. L’audition de celui-ci, qui a déjà été impliqué dans les procédures pénales qui opposent les parties, n'est aucunement susceptible de démontrer les éléments allégués par l’appelant et son audition s’avère inutile, compte tenu notamment des nombreux rapports fournis par les professionnels suivant les enfants.
L’appelant requiert également l’audition de [...], qu’il assure être le compagnon actuel de l’intimée. Il le soupçonne de faire l’objet d’une enquête pénale et souhaite démontrer par son audition que l’intimée perçoit frauduleusement l’aide sociale. Il s’agirait par ailleurs de l’auditionner pour déterminer s’il adopte « de bons comportements » lorsqu’il est en présence des enfants. L’appelant se livre à de simples spéculations sans fournir le moindre indice pour étayer ses accusations. Là aussi, il y a lieu de relever que le Juge de céans est déjà suffisamment informé par le nombre important de rapports au dossier.
Enfin, l’appelant requiert l’audition de [...] et de [...], qui seraient des personnes tierces qui l’auraient contacté à une occasion pour lui rapporter une « consommation de drogue et d’alcool déraisonnée » par l’intimée. Là encore, les accusations portées par l’appelant ne reposent sur aucun indice et les nombreux rapports à disposition suffisent largement pour examiner les contestations de l’appelant vis-à-vis de la décision entreprise.
Production de pièces
L’appelant a conclu à ce que soit versé au dossier un certain nombre de pièces.
A cet égard, il n’a pas été demandé aux nouveaux enseignants des enfants d’établir un nouveau rapport, dans la mesure où Me [...] a relaté en audience que la DGEJ avait eu contact avec ceux-ci, et qu’ils ont pu notamment relever que T.________ présentait encore quelques difficultés d’apprentissage. Il n’y a pas lieu à ce stade de s’informer davantage sur cet aspect. Il en va de même des activités parascolaires des enfants.
Il n’y a pas lieu non plus de requérir le dossier de l’expertise de l’IPL, dès lors que celui-ci a déposé un rapport complet, de même que le dossier de la DGEJ, qui a également pu donner son avis.
Les extraits des casiers judiciaires de V.________ et de [...] n’ont aucune pertinence dans le cadre de l’appel. Il en va de même des décisions relatives à l’aide sociale de l’intimée, ce d’autant que la présente cause ne soulève pas la question des contributions d’entretien.
Ainsi, le Juge de céans étant suffisamment informé et les réquisitions n’étant pas susceptibles d’influer sur le sort de la cause, l’instruction a été close à juste titre à l’audience du 17 janvier 2025.
3.1 L’appelant a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe dans son appel, puis a requis à l’audience du 17 janvier 2025 l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur les enfants L.________ et T.________.
D’une part, il estime que la première juge aurait considéré à tort, sur les seules déclarations de l’intimée, qu’il ne collaborait pas suffisamment ou entravait la mise en place des suivis thérapeutiques en faveur des enfants. Il soutient avoir un droit lui permettant de participer à la désignation d’un nouvel intervenant et conteste avoir empêché les suivis, de quelque manière que ce soit.
D’autre part, l’appelant estime que l’intimée serait incapable de prendre en charge les enfants correctement au niveau médical et scolaire. Il se plaint également de l’incapacité de l’intimée à le tenir informé de l’évolution des enfants et donc à maintenir un lien coparental. Enfin, il considère que le retrait de l’autorité parentale dans son intégralité serait une mesure disproportionnée, la première juge ayant retenu selon lui que seul le volet des soins médicaux semblait problématique.
3.2 L’intimée estime que le retrait de l’autorité parentale à l’appelant est justifié, celui-ci s’opposant par principe à toutes les décisions concernant les enfants et multipliant les procédures judiciaires à l’excès.
3.3 La curatrice des enfants, Me W., estime que l’appelant ne cesse d’alimenter le conflit parental par le dépôt d’innombrables requêtes, qu’il s’est opposé au renouvellement des papiers d’identité des enfants, au changement de pédiatre à la suite du déménagement de l’intimée et des enfants dans une autre localité, et à la mise en place du suivi thérapeutique des enfants, en particulier T..
3.4 S’agissant de l’autorité parentale, la première juge a retenu que l’intimée s’était plainte de l’impossibilité de changer de pédiatre pour les enfants, puisqu’il était impossible d’entrer en communication avec l’appelant qui refusait systématiquement tout ce qui lui était proposé, et que celui-ci s’était en effet formellement opposé à tout éventuel suivi thérapeutique des deux enfants, ce qui avait été constaté également par la DGEJ. La présidente a estimé que l’appelant paralysait systématiquement les décisions et les mesures nécessaires pour le bien-être des enfants, en particulier sur le plan médical, qu’il apparaissait totalement impossible d’envisager une quelconque décision commune des parents s’agissant des enfants et qu’il était à craindre que chaque décision, tant au niveau du suivi scolaire que thérapeutique soit contestée et judiciarisée par l’appelant. Elle a ainsi attribué l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Constatant que les intervenants autour des enfants recommandaient la mise en place d’un suivi thérapeutique – T.________ en particulier souffrant du conflit familial –, la présidente a expressément autorisé l’intimée à entamer un suivi thérapeutique pour les enfants, auprès d’un thérapeute, après avoir recueilli les propositions auprès du Service P.________.
3.5 Selon l’art. 296 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Il ne doit être dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe que si, exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 55 consid. 3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7).
Il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe ; il faut qu’il soit encore établi que le bien de l’enfant en est concrètement affecté, par exemple que le conflit parental ait des effets sur le psychisme de l’enfant (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est cependant nécessaire, dans tous les cas, que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).
3.6
3.6.1 En l’espèce, s’agissant de la capacité des parties à collaborer et à communiquer, on constate que celle-ci est totalement inexistante, au vu du conflit massif qui oppose les parties.
L’ensemble du dossier conduit à la conclusion que l’appelant remet presque systématiquement en question les avis des intervenants, les décisions de l’intimée et celles des autorités judiciaires. Si l’interlocuteur ne le suit pas dans ses convictions, il a tendance à l’accuser de complaisance avec l’intimée ou d’avoir été manipulé par ses soins. Il a multiplié à outrance les requêtes d’instruction et a déposé un nombre important de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, de procédures de récusation et de recours. A cet égard, dans son rapport d’évaluation du 9 décembre 2022, la DGEJ relève déjà que l’appelant adopte une « attitude excessive de contrôle » et qu’il « ne parvient pas à prendre du recul et à s’en remettre aux avis des professionnels, ce qui entrave en partie sa parentalité ». Dans un courrier du 1er mars 2023 adressé à la première juge, la DGEJ rapporte que l’appelant a avancé, s’agissant de la scolarité de ses enfants, qu’ils se trouvaient en difficulté et que la DGEJ avait menti aux autorités en faisant croire que tout allait bien à l’école. Elle relate que l’appelant avait pris contact avec le directeur de l’école pour se renseigner et partager ses inquiétudes et que celui-ci lui a répondu que les absences des enfants étaient toujours justifiées, que les remarques dans le carnet des enfants étaient souvent d’ordre général et que la situation et l’évolution en classe des enfants semblaient dans la norme et n’inquiétaient pas les enseignants. L’appelant a alors répondu au directeur : « votre minimisation m’inquiète et j’entrevois une forme de complaisance qui n’est pas admissible. En effet, vous semblez trouver des excuses à tout, c’est particulièrement intriguant et je ne saurais pas me satisfaire de ce laxisme ambiant ». La DGEJ dénonce ainsi dans son courrier une attitude de l’appelant « délétère, exagérée et contre-productive » et ajoute que « cette attitude semble s’élargir à tous les professionnels qui tentent d’œuvrer pour le bien des enfants et qui finissent par perdre un temps précieux au milieu de toutes les requêtes de M. A.R.________ ».
Il s’agit-là effectivement d’un échantillon des réactions de l’appelant, dont les multiples courriels, courriers et procédures finissent par noyer toute personne amenée à devoir collaborer avec lui. L’appelant s’est également opposé aux services de la médiatrice de Z., pourtant ordonnées par la présidente, en raison d’une prétendue partialité de celle-là, au point même de refuser pour des raisons purement dogmatiques de voir ses enfants depuis le mois de juillet 2023. Le courrier de la DGEJ du 9 février 2024 relève également que la pédiatre des enfants, la Dresse [...], l’a sollicitée à la suite de comportements problématiques de l’appelant, évoquant même la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre. On constate que l’appelant n’est pas seulement opposé à l’intimée ou à la DGEJ, mais à un cercle d’intervenants beaucoup plus large, ce qui exclut par ailleurs la thèse d’une complaisance avec l’intimée, qui ne peut pas avoir manipulé efficacement l’ensemble de l’entourage des enfants. Ce constat est également partagé par la curatrice des enfants, Me W., qui a relevé, dans ses déterminations en procédure d’appel, que l’appelant s’était opposé au renouvellement des papiers d’identité des enfants, à ce qu’ils changent de pédiatre et a fait obstacle à la mise en place du suivi thérapeutique. On rappelle à cet égard qu’en août 2024, la première juge a dû trancher la question du suivi pédopsychiatrique des enfants, les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord. La situation n’a donc pas favorablement évolué depuis décembre 2022.
L’état d’esprit oppositionnel de l’appelant est décrit dans le rapport de l’IPL du 3 juillet 2023 – qu’il critique du point de vue de l’appréciation de l’intimée ainsi que de la relation de celle-ci avec les enfants et non s’agissant des observations qui le concernent, les conclusions du consilium réalisé par la Dresse [...], médecin cheffe de clinique au Centre d’expertises Adultes de l’IPL du CHUV, au sujet de l’appelant étant les suivantes :
« Au terme de notre évaluation, nous pouvons conclure à une absence de trouble mental sévère chez Monsieur [...]. En effet, nous ne relevons pas de symptomatologique thymique ou psychotique franche. Il n’y a pas non plus de syndrome de dépendance. Toutefois, nous retenons le diagnostic de troubles mixte de la personnalité avec prédominance de traits impulsifs et paranoïaques. [...] Au premier plan de son fonctionnement, nous relevons chez Monsieur A.R.________ une rigidification de la pensée dans le contexte d’inquiétudes semblant authentiques quant à l’état de santé tant psychique que physique de ses enfants. [...] Il semble que Monsieur A.R.________ présente une tendance à interpréter certains évènements sur un mode persécutoire avec un sens tenace et combatif de ses droits ainsi que des préoccupations d’allure excessive dont les fondements sont peu clairs. [...] Ainsi, ses convictions sont très fortes, difficiles à assouplir et sa pensée est rétrécie autour de ses enfants. [...] il semble plutôt présenter des troubles du jugement et du raisonnement, principalement dans le contexte de la procédure judiciaire actuelle, comme en témoigne le fonctionnement rigide de sa pensée, la manque de flexibilité mentale et de souplesse adaptative ».
Au vu de ce qui précède, l’absence de communication et de collaboration entre les parties est avérée. Elle résulte du seul fait de l’appelant dont l’attitude oppositionnelle systématique ruine tout rapport de confiance, l’exercice d’une autorité parentale conjointe étant dès lors exclu, même sur des questions secondaires. L’appréciation de la première juge doit être confirmée sur ce point. Si l’autorité parentale ne peut exercée conjointement, il convient d’examiner si son attribution exclusive à l’intimée peut être confirmée.
3.6.2
3.6.2.1 Tout d’abord, on relève que les griefs de l’appelant s’agissant de la capacité de l’intimée à maintenir le lien coparental sont vains. En effet, la communication est rompue entre les parties de longue date et la collaboration avec l’appelant peut apparaître insurmontable, comme examiné ci-dessus, de sorte qu’il ne peut pas être simplement reproché à l’intimée d’avoir omis d’informer l’appelant au sujet des enfants. De plus, un vaste réseau d’intervenants, dont des curateurs, gravitent autour de la famille et peuvent délivrer les informations nécessaires à l’appelant. A titre d’exemple, on constate que l’appelant prend régulièrement contact avec l’établissement scolaire des enfants et échange avec les enseignants.
3.6.2.2 L’appelant considère que l’intimée souffre de problèmes psychiques importants, de dépendance aux stupéfiants et de graves dysfonctionnements dans sa fonction parentale.
Il convient de se référer notamment à l’expertise IPL et aux divers rapports au dossier pour en juger. L’appelant estime que l’ensemble des intervenants (la DGEJ, la curatrice, les enseignants et les experts de l’IPL) ont été instrumentalisés par l’intimée, qui se complairait dans les mensonges et la dissimulation. Comme évoqué plus haut, il est exclu de considérer que l’ensemble des professionnels, sans lien entre eux, aguerris en matière de conflits parentaux et de prise en charge des mineurs, aient unanimement succombé aux manipulations de l’intimée. S’agissant en particulier de l’expertise de l’IPL du 3 juillet 2023, l’appelant considère qu’il faut l’écarter du dossier, compte tenu du fait que l’intimée aurait dissimulé aux experts le parcours délictuel de son père en détention, son placement dans un foyer pour femmes battues avec sa mère durant son enfance et la toxicomanie de son frère. D’une part, ce constat est tronqué, dans la mesure où l’expertise relève que le père de l’intimée se trouvait régulièrement incarcéré en raison d’activités frauduleuses (p. 11). D’autre part, ces éléments ont objectivement une importance négligeable et ne sauraient avoir d’impact sur les conclusions de l’expertise. En effet, celle-ci est particulièrement approfondie, détaillée et convaincante. Longue de 65 pages, elle se fonde sur de nombreux entretiens téléphoniques, cliniques, rapports et dossiers médicaux. Les deux parents ont été entendus et rien ne laisse soupçonner une partialité ou une connivence avec l’intimée. Aux termes de cette expertise, les relations mère-enfants observées sont décrites comme de bonne qualité, chaleureuses, fluides et complices (p. 53, 56, 62). Il existe un accordage affectif positif entre les enfants et la mère, qui se montre affectueuse et capable de recadrer T.________ en douceur, lorsque cela est nécessaire. Les expertes ont constaté que l’intimée était « en mesure d’offrir un encadrement et une prise en charge correspondant aux besoins de ses enfants tant sur le plan des soins que sur le plan de l’éducation. Les enfants semblent profiter d’une sécurité affective suffisante pour permettre leur bon développement » (p. 57, 62). Les expertes concluent que le bien des enfants n’est pas menacé par l’intimée, qui est par ailleurs décrite comme étant orientée dans le temps et l’espace, quant à sa personne et sa situation, et qu’aucun élément de la lignée psychotique n’est observé.
Les accusations portées par l’appelant à l’encontre de l’intimée ne sont corrélées par aucun rapport au dossier, la DGEJ, la pédiatre, l’AEMO notamment confirmant l’existence de compétences maternelles suffisantes.
3.6.2.3 Au niveau scolaire, la situation et l’évolution en classe des enfants ne soulèvent actuellement pas d’inquiétudes significatives ni chez les enseignants, ni chez les intervenants de la DGEJ, ni chez la curatrice Me W.. Celle-ci a relaté à l’audience d’appel que T. avait certes rencontré des difficultés au début de la reprise scolaire, mais que sa situation s’était améliorée par la suite. Des difficultés d’apprentissage ressortent en effet du rapport du 13 mars 2024 de l’Etablissement primaire de T.________ et du rapport du 25 mars 2024 de la Dre [...]. Rien ne permet cependant d’imputer ses difficultés à une mauvaise prise en charge par l’intimée, compte tenu en particulier du contexte familial difficile. L.________ quant à elle présente une scolarité organisée et les objectifs sont atteints dans toutes les disciplines.
S’agissant de la prise en charge médicale et thérapeutique, on ne perçoit pas non plus de manquement de la part de l’intimée, la curatrice Me W.________ ayant relevé que des démarches pour T.________ étaient en cours, comme préconisé par les intervenants, mais qu’un suivi thérapeutique n’était pas nécessaire pour L., selon la psychologue du Service P.. Les enfants consultaient par ailleurs occasionnellement leur pédiatre, la Dre [...] (rapport du 25 mars 2024). Il est notoire que la mise en place d’un suivi thérapeutique pour les enfants prend du temps, de sorte que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne peut pas être reproché à l’intimée, à ce stade, de saboter ou de retarder par négligence la prise en charge de T.________.
3.6.3 Si rien ne s’oppose à ce que l’autorité parentale demeure chez l’intimée, elle ne peut en l’état être attribuée à l’appelant exclusivement. En effet, comme examiné ci-dessus, l’appelant présente une attitude véhémente et très revendicatrice, rendant le dialogue compliqué, voire impossible, avec les intervenants, que ce soit avec la DGEJ, la pédiatre des enfants ou même le directeur de l’établissement scolaire des enfants. De plus, dans la mesure où il refuse de voir ses enfants depuis près d’un an et demi, un transfert de l’autorité parentale à l’appelant est en l’état exclu et contraire à leurs intérêts.
3.7 En définitive, fondé sur ce qui précède, l’autorité parentale exclusive à l’intimée doit être confirmée et les griefs de l’appelant rejetés.
4.1 L’appelant conclut ensuite à l’attribution de la garde exclusive des enfants. A l’appui, il invoque les mêmes aspects que ceux examinés ci-dessus pour l’autorité parentale, respectivement une mise en danger de L.________ et T.________ auprès de leur mère dans leur prise en charge quotidienne.
4.2 L’intimée s’oppose à tout transfert de garde, subsidiairement à un droit de visite non médiatisé, estimant que l’appelant serait incapable de mettre les intérêts des enfants avant les siens et ayant pour but essentiel de lui nuire.
4.3 Me W.________ s’oppose également à tout transfert de garde, subsidiairement à un droit de visite non médiatisé, expliquant que l’appelant n’a aucunement remis en cause son comportement et n’a pas pris conscience des problématiques qui ont amené l’autorité de première instance à suspendre le droit de visite et à le réintroduire ensuite avec une surveillance. Il s’en prendrait toujours à elle avec autant de virulence, de même qu’au reste des intervenants et serait incapable d’offrir un cadre de vie adéquat aux enfants.
4.4 La première juge a examiné les motifs invoqués par l’appelant, relevant essentiellement d’accusations liées à de la maltraitance. A cet égard, elle a retenu que la curatrice de représentation des enfants avait exposé que les accusations proférées par l’appelant n’étaient étayées par aucun élément probant et ne ressortaient ni des mesures de surveillance mises en place, ni du suivi des enfants, ni du rapport d’expertise du 3 juillet 2023 de l’IPL. Elle a estimé qu’il était incompréhensible que l’appelant demande la garde des enfants alors qu’il n’avait pas accompli les démarches pour exercer son droit de visite. Elle a donc confirmé l’attribution de la garde à la mère et a suspendu le droit de visite du père, faute d’avoir été exercé, malgré le souhait des enfants de revoir leur père.
4.5 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; CACI 29 mars 2021/175 consid. 2.2.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue donc une ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – droit de visite au Point Rencontre, droit de visite surveillé, retrait ou refus des relations personnelles – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173 ; Juge unique CACI 23 novembre 2023/476).
4.6
4.6.1 Concernant les capacités de l’intimée à prendre en charge les enfants correctement, l’appelant rapporte une série d’événements qui illustreraient les lacunes parentales de la mère. A ce titre, il reproche à l’intimée de fréquenter des hommes violents, impliqués dans des trafics de drogue, en particulier V.________. Il estime qu’un tel entourage est néfaste pour le développement des enfants. Or, si les faits qu’il lui impute ne sont pas prouvés, l’exposition des enfants et leur mise en danger le sont encore moins, ce d’autant que la relation de l’intimée avec le précité est terminée, comme l’a confirmé en audience l’appelant lui-même. Quoi qu’il en soit, même si ce genre d’inquiétudes est en soi légitime, on s’étonne que l’appelant se serve de cet argument contre l’intimée et en fasse son cheval de bataille, dans la mesure où la lecture de l’expertise de l’IPL mentionne qu’il a lui-même été condamné pénalement en 2020 pour voies de fait, dommages à la propriété, injures et menaces qualifiées sur l’intimée pour des faits s’étant déroulés à plusieurs reprises en 2019.
L’appelant expose également que l’intimée aurait laissé, à tout le moins à deux reprises, les enfants, alors en relativement en bas âge, dans la voiture sur le parking d’un centre commercial pendant qu’elle faisait les courses. Si ces faits, pour autant qu’ils soient avérés, mériteraient effectivement une réprobation, ils restent manifestement isolés et remontent à plusieurs années, de sorte qu’ils ne sauraient avoir un impact dans le cadre du présent arrêt.
Par ailleurs, l’appelant craint que les enfants soient victimes de maltraitances physiques de la part de l’intimée, respectivement de coups. Durant la procédure, l’appelant a partagé avec la DGEJ, Me W.________ et les autorités judiciaires plusieurs photographies, où l’on aperçoit la présence d’hématomes sur les enfants, en particulier sur L.. La situation, effectivement inquiétante, n’a pas été prise à la légère et la DGEJ notamment a mené des investigations. Le rapport de l’UEMS du 9 octobre 2022 relève qu’il « n’est pas exclu que certains évènements, tels que des disputes au domicile maternel entre Madame et son compagnon, des tensions et des cris aient pu se produire devant les enfants, voire sur les enfants, mais il n’est pas non plus possible d’affirmer que les enfants subissent de la violence fréquente ». La DGEJ a par la suite eu divers contacts avec le corps médical, notamment la Dresse [...], médecin associée en pédiatrie, la Dresse [...] du Can Team (Child Abuse and Neglect Team, équipe rattachée au Service de pédiatrie du CHUV), et la Dresse [...], qui s’étaient accordées sur le fait que les lésions étaient « aspécifiques », avec des formes et des localisations standards par rapport à l’âge des enfants. Ainsi, dans le rapport du 9 décembre 2022 notamment, la DGEJ expose que les marques visibles sur les photographies l’ont interpellée, mais qu’aucun constat médical de la part d’un professionnel n’a pu être établi attestant une origine violente des marques. Or, l’appelant emmenait les enfants aux urgences à chaque droit de visite, ce qui aurait permis de rassembler des preuves de maltraitance, le cas échéant. L’intervention de l’ISMV n’a pas révélé non plus de violences ou de maltraitances chez la mère. Par ailleurs, il ressort du rapport de la DGEJ du 31 mars 2023 qu’une instruction pénale était en cours s’agissant des blessures sur L. (hématome à l’œil et balafre au visage) et d’autres hématomes constatés par l’appelant lors de ses visites. A la connaissance du Juge de céans, la procédure pénale en question n’a pas permis de démontrer à ce jour que l’intimée en serait l’auteur. Un descriptif détaillé de l’historique des signalements et des visites médicales figure dans l’expertise de l’IPL (p. 15 à 23). Il en ressort que l’appelant a emmené les enfants à de nombreuses reprises aux urgences à l’hôpital, où des hématomes, des dermabrasions et des croûtes ont été constatées. Les enfants ont donné des explications aux médecins, accusant leur mère ou son compagnon, mais sont revenus sur leurs propos lorsqu’ils étaient en consultation avec leur mère, ce qui relevait l’existence d’un important conflit de loyauté. Les expertes de l’IPL, qui jouissent d’une crédibilité accrue comme examiné ci-avant, ont répondu à la question « Y a-t-il des raisons de penser que L.________ et/ou T.________ ont été ou sont victimes de violence (physique et/ou psychique), sous quelque forme que ce soit ? Cas échéant, est-il possible de déterminer la ou les personnes à l’origine des actes de violence ? » par les considérations suivantes : « Au terme de notre investigation, nous ne relevons pas d’élément évocateur d’une perturbation de la thymie chez les enfants. Nous ne relevons pas non plus d’élément évocateur d’anxiété chez ces derniers. Nous ne relevons pas d’agitation psychomotrice, pas de sentiment de peur, pas de pleurs. Nous ne relevons pas non plus de symptômes d’état de stress post traumatique (pas de reviviscence, pas de comportement d’évitement, ni d’hypervigilance) dans le tableau clinique de L.________ et de T.________. En ce sens, nous ne retrouvons aucun élément clinique en faveur de violence physique répétée subie. Les multiples consultations médicales, les enregistrements des discours des enfants, la prise en photos de leur carnet journalier correspond toutefois à une forme de violence psychologique de laquelle les enfants devraient être préservés ». Quoi qu’il en soit, depuis la cessation du droit de visite de l’appelant, en juillet 2023, aucun des intervenants, ni les enseignants, ni la pédiatre, ni la curatrice, ni la DGEJ, pourtant sensibilisés à la question, n’a signalé d’hématomes ou de blessures suspects sur les enfants. Ainsi, quand bien même les faits reprochés sont graves, ils n’ont pas été démontrés et, en particulier, ils ne sont pas actuels.
Il semble en revanche que l’intimée a effectivement rencontré, en 2022, certaines difficultés de gestion parentale. Le rapport de l’ISMV du 30 janvier 2023 relève que la mère reconnaît avoir parfois des difficultés à poser et à maintenir les règles, à dire non aux enfants. Elle est décrite comme demandeuse d’aide. Cette situation, qui ne présente cependant rien d’extraordinaire ou d’alarmant en soi, s’améliore avec le temps, plusieurs mesures d’accompagnement, telles que les curatelles, ayant été mises en place et l’intimée ayant été par la suite toujours décrite comme collaborante et à l’écoute de l’aide extérieure.
Aucun des intervenants n’a remis par ailleurs en question ses qualités de mère et la garde attribuée à l’intimée. Les expertes de l’IPL concluent d’ailleurs à l’attribution exclusive de la garde à l’intimée (p. 63). Les conclusions de la curatrice vont dans le même sens. Ainsi, il faut en conclure que l’intimée dispose de capacités parentales suffisantes et offre un cadre conforme au bien-être et aux intérêts des enfants.
La garde ne peut ensuite, de toute évidence, pas être exercée de manière alternée. En effet, d’une part, les relations entre les parents sont extrêmement conflictuelles et leur capacité à collaborer nulle. D’autre part, seul un droit de visite surveillé en faveur de l’appelant peut être envisagé (cf. consid. 4.6.2.3 infra), excluant ainsi l’attribution de la garde.
L’attribution de la garde exclusive des enfants L.________ et T.________ à l’intimée doit donc être confirmée, ce d’autant qu’elle est exercée de manière ininterrompue par celle-ci depuis leur naissance.
4.6.2
4.6.2.1 S’agissant du droit de visite de l’appelant, qui conclut à ce qu’il soit libre et non conditionné à la présence d’une médiatrice, il y a lieu tout d’abord de rappeler les circonstances dans lesquelles le droit de visite du père a été restreint.
Après l’exercice d’un droit de visite élargi, une brève suspension du droit de visite de l’appelant a été prononcée par mesures provisionnelles du 30 septembre 2022, en raison du fait que le père emmenait les enfants aux urgences à presque chaque droit de visite, ces consultations médicales intrusives et répétées étant délétères pour eux. Il a été réintroduit par le biais du Point Rencontre le 4 novembre 2022, à exercer deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. L’appelant a toutefois refusé de voir ses enfants entre la fin du mois de septembre 2022 et février 2023, pour marquer son désaccord avec le principe même d’un droit de visite médiatisé, multipliant alors les procédures et demandant même, durant quelques jours, le placement des enfants dans une famille d’accueil.
Lorsque le droit de visite médiatisé a été modifié par la présidente le 11 juillet 2023, en ce sens que le Point Rencontre est levé et le droit de visite de l’appelant réintroduit avec l’accompagnement d’une médiatrice, l’appelant a refusé d’entrer en contact avec Z.________ (cf. courrier de celle-ci du 31 janvier 2024), estimant qu’elle n’était pas neutre. Comme il l’a confirmé en audience d’appel, l’appelant ne voit ainsi plus ses enfants depuis à tout le moins le mois de juillet 2023 et persiste à refuser la mise en place d’un droit de visite médiatisé ou d’autres mesures. Il n’entretient donc plus le moindre contact avec L.________ et T., ne leur adresse ni carte, ni lettre, ni ne leur manifeste d’attentions (cf. procès-verbal de l’audience d’appel). Il a ajouté qu’il leur faisait le « cadeau » de mettre toute son énergie au service de la vérité, dans leur intérêt, sur les maltraitances physiques et psychologiques, ainsi que sur les négligences qu’ils ont subies de la part de leur mère, de V. et des personnes de leur entourage.
4.6.2.2 S’agissant des capacités parentales de l’appelant, les inquiétudes des intervenants sont nombreuses. La DGEJ dans son rapport du 27 mars 2023 se questionne sur sa capacité à préserver ses enfants de ses attitudes lorsqu’ils sont en sa présence. Le 8 juin 2023, elle explique être « extrêmement » inquiète pour le bien-être et le bon développement des enfants durant leur droit de visite chez l’appelant et a conclu, le 17 octobre 2023, que celui-ci « sembl[ait] davantage animé par les accusations qu’il porte à l’attention de Madame ainsi qu’aux intervenants, et de ce fait, ne parvient pas à mettre les intérêts de ses enfants au centre de ses préoccupations ». L’expertise de l’IPL du 3 juillet 2023 relève quant à elle ce qui suit au sujet de l’appelant :
« Concernant la relation père-enfants, nous faisons le constat d’une relation calme et fluide entre Monsieur A.R.________ et les enfants. Il se montre affectueux, valorisant à l’égard de ces derniers, adopte un bon accordage affectif et se montre capable de partager son attention équitablement entre ses deux enfants. Nous notons toutefois un aspect un peu lisse dans son discours. [...] Il se montre de ce fait, dans le cadre de l’entretien familial de l’expertise, capable de contenir ses angoisses et inquiétudes quant aux compétences parentales maternelles. La capacité de Monsieur A.R.________ à offrir une prise en charge adaptée aux besoins de ses enfants est toutefois modulée par la rigidité de ses représentations et par les comportements et attitudes que ces derniers engendrent de manière répétée. [...] Son manque de remise en question à l’égard de ces comportements et la poursuite de ces derniers (notamment l’enregistrement de ses enfants, la prise de photos de leurs cahiers de communication, ou encore de leurs marques sur le corps) et les requêtes (pénales, civiles et administratives) qui s’en suivent démontrent que Monsieur A.R.________ n’est pas en mesure de percevoir l’impact sur ses enfants, ni l’aspect intrusif de ses multiples requêtes et consultations médicales, enregistrements et photos. [...] Les compétences parentales de Monsieur [...] sont de surcroît péjorées par le trouble de la personnalité dont il souffre [cf. trouble mixte de la personnalité (F61)], pathologie qui exacerbe l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus, notamment l’interprétativité, la méfiance ainsi que la rigidité de pensée. Nous estimons, de surcroît, que la fragilité des compétences parentales de l’expertisé n’est actuellement pas compatible avec la poursuite d’un libre droit de visite de Monsieur A.R.________ s’exécute dans un environnement médiatisé, soit au Point Rencontre ».
4.6.2.3 L.________ et T.________ ont toujours exprimé la volonté de voir leur père et le fait qu’il leur manque. Ce n’est qu’après an et demi après l’interruption des relations que les enfants ont cessé de manifester leur tristesse face à l’absence de leur parent, se résignant à la décision unilatérale imposée par leur père. S’obstinant à vouloir démontrer des anciennes maltraitances de la part de l’intimée, l’appelant perd totalement de vue celles qu’il inflige à ses enfants, les prenant en otage pour servir la défense de ses « convictions » et ses intérêts en réalité purement égoïstes.
La rigidité et le mode de pensée persécutoire de l’appelant semble être dû, à tout le moins en partie, au trouble mixte de la personnalité qui a été diagnostiqué.
Dans ce contexte, vu le temps écoulé depuis le dernier contact des enfants avec leur père, et compte tenu des éléments qui précèdent, la réintroduction d’un droit de visite non surveillé contrevient à l’intérêt des enfants et les conclusions de l’appelant seront rejetées.
Dans la mesure où l’appelant a refusé dès le début et refuse encore d’exercer un droit de visite conditionné, la première juge l’a suspendu à bon droit. En effet, il n’y a pas lieu de laisser les enfants dans l’attente et l’espoir d’un droit de visite qui ne s’exerce pas.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., considérant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base pour l’appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ces frais seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 CPC), mais supportés provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée.
5.3
5.3.1
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
5.3.2 Me Youri Widmer, conseil d’office de l’intimée, a déposé sa liste des opérations le 20 janvier 2025. Il fait état de 9 h 54 d’activités déployées dans le cadre de la présente procédure.
Le décompte présenté apparaît justifié et peut être admis tel quel. Ainsi, l’indemnité de Me Youri Widmer doit être fixée à 1'782 fr. (180 fr. x 9,9h), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 35 fr. 65, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 156 fr. 95, pour un total de 2'094 fr. 60.
5.3.3 L’intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance. La charge de ceux-ci peut être estimée à 2'900 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe, et seront dus nonobstant le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé à celui-ci.
Au vu de l’assistance judiciaire octroyée en faveur l’intimée, ces dépens doivent être alloués à Me Youri Widmer directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lequel l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être.
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais mis à leur charge, soit les frais judiciaires pour l’appelant et l’indemnité de son conseil d’office pour l’intimée, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.
IV. L’indemnité allouée à Me Youri Widmer, conseil d’office de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 2'094 fr. 60 (deux mille nonante-quatre francs et soixante centimes), débours, vacation et TVA compris.
V. L’appelant A.R.________ versera à Me Youri Widmer le montant de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais mis à leur charge, des frais judiciaires pour l’appelant A.R., et de l’indemnité de son conseil d’office pour l’intimée B.R., provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Youri Widmer (pour B.R.), ‑ Me W., curatrice des enfants L.________ et T.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :