Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 338
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP24.020881-250352/AJ25001556

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 13 mai 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 117 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par T., à Yverdon-les-bains, intimé, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec G., à Lausanne, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 4 juillet 2024 et sous forme motivée le 28 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2024 par G.________ contre T.________ (I), constaté le caractère illicite de la publication des articles intitulés « [...] / [...] » et des documents y relatifs les 30 novembre et 28 décembre 2021 sur le site Internet https:[...] concernant G.________ (II à V), a donné ordre à T.________ de retirer immédiatement de ce site les publications incriminées sous chiffres II à V ci-dessus (VI), lui a interdit de les rendre à nouveau publiques, par quelque moyen que ce soit (VII), et de publier quelque déclaration que ce soit mentionnant ou faisant référence à [...] ou G., les trois injonctions étant assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311) (VIII) et a mis les frais judiciaires et les dépens à la charge de T..

Par acte du 21 mars 2025, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant comme il suit :

" 1. D’admettre le présent Appel

  1. D’annuler l’ordonnance du 25 février 2025 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne

De constater que les faits publiés par le recourant sont fondés sur des décisions judiciaires et documents authentiques

De reconnaître que G.________ est une personne publique relative au sens de la jurisprudence

  1. De constater l’existence d’un déni de justice formel en raison du délai excessif de motivation de la décision attaquée

  2. De reconnaître que cette publication relève d’un intérêt auquel le Public a droit

  3. D’ordonner la levée immédiate de toutes les mesures provisionnelles prises contre le recourant.

  4. De mettre les frais de justice à la charge exclusive de G.________

  5. D’allouer au recourant une indemnité pour défense nécessaire."

Par avis du 28 mars 2025, un délai au 15 avril 2025 a été imparti à l’appelant pour effectuer une avance de frais judiciaire à hauteur de 600 francs.

Par écriture du 12 avril 2024 (recte : 2025), l’appelant a demandé la dispense du versement de cette avance, à tout le moins l’octroi de l’assistance judiciaire pour la financer. Il a fait valoir que dans un Etat de droit, son « recours ne serait certainement pas voué à l’échec » et que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter de l’avance requise, étant bénéficiaire des prestations complémentaires de l’AVS.

Aux termes de l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance.

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Lorsque ces conditions sont cumulativement remplies, une partie peut être exonérée du paiement de l’avance de frais judiciaires (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC ; TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 4).

Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.1).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (TF 5A_881/2022 précité consid. 7.1.2 ; TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence).

S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés (TF 5A_881/2022 précité consid. 7.1.2 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1 et les références). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (TF 5A_881/2022 précité consid. 7.1.3).

5.1 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2. ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1).

5.2 A l’appui de ses conclusions en appel, l’appelant fait valoir que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2024 par l’intimée était une manœuvre dilatoire, abusive et un instrument dont le seul objectif était d’entraver la liberté d’expression de l’appelant, en réduisant au silence son blog « d’intérêt public dénonçant les faits avérés de corruption et d’escroquerie ». La procédure de mesures provisionnelles initiée par l’intimée ne relèverait pas de la protection de la personnalité mais constituerait une tentative de museler une dénonciation légitime. La justice vaudoise aurait systématiquement cherché à protéger l’intimée, afin d’éviter que ses propres dysfonctionnements et complicités soient exposés.

5.3 En l’espèce, la présidente a considéré que les deux articles, ainsi que les documents qui étaient associés, publiés par l’appelant sur son site Internet https://[...] contenaient des informations relevant de la sphère privée de l’intimée. Ils avaient trait à des événements s’étant déroulés dans le cadre de son mariage qui la liait à [...], à des procédures judiciaires la concernant en tout ou en partie ou encore à des informations relatives à son patrimoine. La présidente a par ailleurs retenu que l’intimée ne jouissait ni de notoriété absolue ni de notoriété relative au sens de la jurisprudence. Il n’existait dès lors aucun motif d’intérêt public justifiant la publication d’informations à caractère privé. Enfin, l’appelant avait utilisé des termes attentatoires à l’honneur pour décrire l’intimée.

L’appelant ne nie pas que les informations qu’il a publiées étaient à caractère privé mais insiste sur le fait que ces informations seraient basées sur des faits établis ressortant « des documents judiciaires officiels » et non sur ses simples allégations. La question n’est toutefois pas de savoir si les faits publiés sont inexacts ou non. La première juge a plutôt reproché à l’appelant d’avoir publié des informations à caractère privé – ce qu’il ne conteste pas – sans qu’il existe un intérêt public à l’information l’emportant sur l’intérêt privé de l’intimée à la non-diffusion des informations la concernant. Or, sur ce dernier point – décisif –, l’appelant se contente de réitérer l’argumentation avancée en première instance selon laquelle l’intimée jouissait à tout le moins d’une notoriété relative. Il expose que sa réputation était déjà gravement atteinte par « ses propres actes, ses condamnations et la couverture médiatique de ses affaires ». L’appelant ne démontre toutefois pas par quel moyen le contenu des pièces 12 à 15 dont il se prévaut – à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles en procédure de divorce du 5 novembre 2004, une ordonnance pénale de non-lieu du 18 avril 2002, ainsi qu’une convention d’apports dans une société – aurait été rendu public. Il ne tente pas non plus de démontrer le caractère erroné de la motivation selon laquelle l’article du 24 HEURES intitulé « La châtelaine de [...] condamnée pour escroquerie » ne mentionnait aucune information personnelle qui eût permis à tout lecteur moyen de faire un rapprochement direct avec l’intimée, peu importe que l’article en question concernait l’intimée ou non. Le fait que l’intimée aurait acheté le [...] ou se serait affichée comme exploitante agricole ne paraît pas suffisant pour ébranler cette dernière motivation, puisque l’appelant n’indique pas par quel moyen l’intimée était reconnaissable en tant que telle aux yeux du lecteur moyen. L’appelant ne discute pas non plus la motivation selon laquelle on ne voyait pas en quoi il était pertinent de relater dix ans plus tard les faits qui s’étaient produits ou rapportés dans les années 2000 et 2012. Enfin, il ne semble pas nier avoir utilisé des termes attentatoires à l’honneur, comme le fait d’écrire que l’intimée était une manipulatrice effrénée, qui avait mis l’un de ses collaborateurs en contact avec son cousin connu pour être un mafieux, qui droguait son époux à son insu et dont le seul objectif était de dépouiller son époux de sa fortune.

Faute de griefs pertinents et ciblés, l’appel ne paraît pas satisfaire aux exigences de motivation prévues par l’art. 311 al. 1 CPC. Pour ce motif déjà, l’appel paraît irrecevable.

L’appelant se plaint par ailleurs du temps qui s’est écoulé entre la reddition du dispositif de l’ordonnance attaquée et la motivation de celle-ci.

6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (cf. CREC 6 mars 2024/62 ; CREC 27 août 2024/204).

6.2 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable avoir interpellé l’autorité de première instance afin qu’elle rende les motifs de sa décision. En outre, la motivation du dispositif du 4 juillet 2024 a finalement été adressée aux parties le 25 février 2025, de sorte qu’on ne saurait impartir à la présidente un délai pour s’exécuter. Il apparaît prima facie que le grief n’est pas fondé, à supposer qu’il ait encore d’objet.

En définitive, les risques de succomber sur l’appel paraissent plus importants que les chances d’obtenir gain de cause. Faute de chance de succès de l’appel, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la situation financière de l’appelant.

Un délai de dix jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti à l’appelant pour effectuer l’avance des frais judiciaires requises à hauteur de 600 fr. (art. 9 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). La présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire déposée par T.________ pour la procédure d’appel est rejetée.

II. Un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à T.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs).

III. La présente ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ M. T.________

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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