Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 337
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.045565-250071

200

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 mai 2025


Composition : M. Maytain, juge unique Greffier : M. Favez


Art. 105 al. 1, 106 al. 1, 122 al. 1 let. a CPC, 241 al. 3 et 313 al. 2 let. c CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K.B________, à [...], ainsi que sur l’appel joint interjeté par U.B________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

K.B________ et U.B________ se sont mariés le [...]. Deux enfants, H.B________, née le [...] 201[...], et A.B________, né le [...] 201[...], sont issus de cette union.

2.1 Le 7 mars 2023, U.B________ a déposé une demande unilatérale de divorce.

2.2 Le 26 avril 2023, U.B________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien pour elle-même et ses enfants.

2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a en particulier rappelé la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 21 février 2024, qui prévoyait notamment que le droit déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur les enfants était confié à leur mère auprès de laquelle ils sont domiciliés (II/III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de H.B________ à 555 fr., allocations familiales déduites (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’A.B________ à 355 fr., allocations familiales déduites, jusqu’au 28 février 2025, et à 555 fr. dès le 1er mars 2025 (IV), a dit que, dès le 1er octobre 2024, K.B________ contribuerait à l’entretien de H.B________ et A.B________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’U.B________, d’un montant de 160 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus (V et VI), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).

3.1 Par acte du 23 janvier 2025, K.B________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il ne doit aucune contribution d’entretien pour l’entretien de ses enfants, et à l’annulation, « respectivement » la suppression des chiffres V et VI. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III à VI du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

3.2 Le 27 janvier 2025, U.B________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

3.3 Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête (I), a suspendu l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2025 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les arriérés de pensions dus en faveur des enfants H.B________ et A.B________ pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025 (II) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir (III).

3.4 Par ordonnance du 3 février 2025, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 janvier 2025 dans la procédure d’appel.

3.5 Par acte du 13 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel du 23 janvier 2025 et interjeté appel joint contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2025, en concluant à la réforme des chiffres V et VI en ce sens que les contributions d’entretiens dues en faveur des enfants sont augmentées à 335 fr. 50 par enfant dès le 1er janvier 2024.

3.6 Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 janvier 2025 dans la procédure d’appel.

3.7 Le juge unique a entendu les parties à l’audience du 25 mars 2025.

3.8 Par acte du 10 avril 2025, l’appelant a retiré son appel, sollicitant que « les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat ».

3.9 Les conseils des parties ont déposé leurs listes des opérations respectives les 17 et 29 avril 2025.

4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

4.2 L’appel joint formé par l’intimée devient en conséquence caduc, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC.

5.1 5.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement.

5.1.2 Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2).

5.2 En l’espèce, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), les frais judiciaires et les dépens relatif à l’appel principal doivent être mis à la charge de l’appelant, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

L’appel joint étant devenu caduc, les frais y relatifs doivent également être mis à la charge de l’appelant, étant précisé qu’on ne discerne aucune circonstance justifiant de s’écarter de ce principe, les conclusions n’étant pas manifestement infondées.

5.3 L’émolument forfaitaire de décision, réduit d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après l’audience (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), est arrêté à 400 fr. pour l’appel du 23 janvier 2025 (63 al. 2 TFJC ; 600 fr. - ⅓). Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (cf. art. 68 al. 1 TFJC). L’émolument relatif à la procédure d’effet suspensif, qui suit le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC par analogie) peut être fixé à 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) et réduit de moitié, soit à 100 fr. in fine (art. 29 al. 1 TFJC par analogie). Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (400 fr. + 100 fr.) et sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été octroyée à l’appelant pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. b CPC), comme celui-ci le requiert d’ailleurs dans son acte de retrait d’appel.

5.4 L’appelant versera au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, celle-ci n’ayant pas à supporter les conséquences du retrait de l’appel (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC).

5.5 5.5.1 5.5.1.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

5.5.1.2 Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).

5.5.1.3 Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

5.5.2 5.5.2.1 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier.

Une partie de ces opérations ne peut cependant pas être indemnisée au titre de l’assistance judiciaire. Il en va ainsi de l’examen de l’ordonnance sur preuves le 17 janvier 2025, relevant manifestement de la procédure au fond en première instance, de l’établissement des bordereaux les 23 janvier et 25 mars 2025, relevant d’un travail de secrétariat (CACI du 15 avril 2025/167 consid. 14.4.3 et les références citées), ainsi que des courriels des 23 janvier 2025 (mandant et partie adverse), 25 mars 2025 (mandant et partie adverse), 8 avril 2025 (mandant), 10 avril 2025 (mandant et partie adverse) et 11 avril 2025 (mandant), lesquels constituent des mémos relevant également d’un travail de secrétariat (CACI du 15 avril 2025/167 consid. 14.4.3 et les références citées). Il convient ainsi de déduire 1 heure et 30 minutes du temps annoncé.

Pour le surplus, vu la nature du litige et les circonstances de la cause, il y a lieu d’admettre les autres postes réclamés par le conseil de l’appelant. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et pour 8 heures et 45 minutes de travail (10h45 – 1h30), l’indemnité de Me Valentin Groslimond doit être fixée à 1866 fr. 35, arrondie à 1'867 fr., montant comprenant les honoraires par 1’575 fr., les débours par 31 fr. 50 (2 % de 1’575 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 139 fr. 85.

Au demeurant et compte tenu des écritures, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause, le montant alloué à Me Valentin Groslimond apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

5.5.2.2 Le conseil de l’intimée a indiqué pour sa part avoir consacré 18 heures et 35 minutes au dossier, le tout au tarif horaire de 180 fr. de l’avocat. Ce décompte paraît largement exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire. Me Aba Neeman indique avoir consacré 2 heures pour ses déterminations sur l’effet suspensif de quatre pages le 27 janvier 2025. Une telle durée n’est pas admissible pour un avocat breveté et doit être réduite à une heure. On ne peut pas davantage suivre Me Aba Neeman lorsqu’il réclame 20 minutes d’opérations pour la rédaction d’un courrier à la Cour de céans le 13 mars 2025 afin de demander l’exequatur de l’ordonnance sur effet suspensif. On doit tout au plus admettre 10 minutes à cet égard. Le conseil d’office prétend à une rémunération de 8 heures pour sa réponse et appel joint du 13 mars 2025. Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, on admettra 4 heures, ce qui est amplement suffisant pour un avocat breveté.

Une partie des opérations de Me Aba Neeman ne peut non plus pas être indemnisée au titre de l’assistance judiciaire. Il en va ainsi des courriels des 27 janvier 2025 (mandante et partie adverse), 13 mars 2025 (mandante), 14 mars 2025 (mandante), 18 mars 2025 (mandante) et 27 mars 2025 (mandante [2x] et partie adverse), lesquels constituent des mémos relevant d’un travail de secrétariat (CACI du 15 avril 2025/167 consid. 14.4.3 et les références citées).

Il convient ainsi de déduire 6 heures et 30 minutes du temps annoncé par Me Aba Neeman pour ses propres opérations.

Au final, si Me Aba Neeman ne peut pas recouvrer les dépens (art. 122 al. 2 CPC ; cf. consid. 5.4 supra), son indemnité de conseil d’office doit être fixée à 2'527 fr. 90, arrondie à 2'528 francs. Ce montant comprend des honoraires par 2'175 fr. (12h05 x 180 fr.), les débours par 43 fr. 50 fr. (2 % de 2'175 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout par 189 fr. 40.

Au demeurant et compte tenu des écritures, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause, le montant alloué à Me Aba Neeman apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance concernant de l’appelant, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal.

II. Il est constaté que l’appel joint est caduc.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant K.B________.

V. L’appelant K.B________ doit verser à Me Aba Neeman, conseil d’office d’U.B________, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Aba Neeman ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 2'528 fr. (deux mille cinq cent vingt-huit francs), débours, vacation et TVA compris.

VI. L’indemnité due à Me Valentin Groslimond, conseil d’office de l’appelant K.B________, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 1'866 fr. (mille huit cent soixante-six francs), débours, vacation et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée U.B________, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelant K.B________, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Valentin Groslimond (pour K.B________), ‑ Me Aba Neeman (pour U.B________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 29 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 67 TFJC
  • art. 68 TFJC

Gerichtsentscheide

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