Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 317
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO20.038499-241690

202

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 mai 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mme Giroud Walther et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Lannaz


Art. 106 CPC

Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], ainsi que sur l’appel joint interjeté par l’Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), par sa direction des affaires juridiques, à Lausanne, contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 février 2022, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 2 décembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement l’action en libération de dette déposée le 2 octobre 2020 par I.________ contre l’Etat de Vaud (DGAIC) et a dit en conséquence qu’I.________ devait immédiatement la somme de 29'656 fr. à l’Etat de Vaud (DGAIC), avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2020 (I), a dit que l’opposition formée par I.________ au commandement de payer lui ayant été notifié le 6 mars 2020 par l’Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n°[...] dirigée par l’Etat de Vaud (DGAIC) était levée définitivement à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre I ci-dessus et maintenue pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., à la charge d’I.________(III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

B. a) Par acte du 16 décembre 2022, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il ne doit pas à l’Etat de Vaud la somme de 33'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 7 mars 2020, faisant l’objet du prononcé de mainlevée rendu le 11 septembre 2020 par la Juge de paix du district de Morges, que l’opposition formée par lui-même au commandement de payer lui ayant été notifié le 6 mars 2020 dans la poursuite n°[...] soit définitivement maintenue, qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de Morges de radier la poursuite précitée et que l’Etat de Vaud soit condamné à lui payer un montant de 360 fr. en remboursement des frais mis à sa charge selon le prononcé de mainlevée précité. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par courrier du 31 janvier 2023, un délai non prolongeable de 30 jours a été imparti à l’Etat de Vaud pour déposer une réponse sur l’appel, conformément à l’art. 312 al. 2 CPC.

Par réponse et appel joint du 27 février 2023, l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l’action en libération de dette déposée le 2 octobre 2020 par I.________ à son encontre soit rejetée, qu’I.________ lui doive immédiatement la somme de 33'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l’an dès le 7 mars 2020, que l’opposition formée par I.________ au commandement de payer notifié le 6 mars 2020 par l’Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n°[...] soit définitivement levée pour l’intégralité du montant recherché, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge d’I.________ et qu’il ne soit pas alloué de dépens.

Le 28 mars 2023, l’appelant a déposé une réponse sur l’appel joint, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.

b) Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel principal (I), a admis l’appel joint (II), a réformé le jugement entrepris en ce sens que l’action en libération de dette déposée le 2 octobre 2020 par I.________ contre l’Etat de Vaud (DGAIC) était rejetée et qu’en conséquence I.________ devait immédiatement la somme de 33'000 fr. à l’Etat de Vaud (DGAIC), avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2020, que l’opposition formée par I.________ au commandement de payer notifié le 6 mars 2020 par l’Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n°[...] dirigée par l’Etat de Vaud (DGAIC) à son encontre était levée définitivement à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué ci-dessus et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus (III), a mis les frais judiciaires afférents à l’appel principal, arrêtés à 896 fr., à la charge de l’appelant (IV), a mis les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 633 fr., à la charge de l’appelant (V), a dit que l’appelant devait verser à l’intimé la somme de 633 fr. à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

C. Par arrêt du 3 décembre 2024 (TF 4A_614/2023), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’appelant (1), a réformé l'arrêt cantonal attaqué en ce sens que l'action en libération de dette déposée le 2 octobre 2020 par I.________ contre l'État de Vaud (DGAIC) était partiellement admise en ce sens que le demandeur devait payer au défendeur le montant de 9'773 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2020, que l'opposition formée par I.________ au commandement de payer notifié le 6 mars 2020 par l'Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n°[...] sur réquisition de l'État de Vaud était levée à concurrence de 9'773 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2020 (2), a mis les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l’intimé à raison de 1'667 fr. et à la charge de l’appelant à raison de 333 fr. (2) et a dit que l’intimé verserait à l’appelant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure fédérale (3). La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

D. Ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les parties ont été invitées par courrier du 5 février 2025 à se déterminer sur ledit arrêt.

Par courrier du 7 février 2025, l’appelant a requis que les frais de justice de première et deuxième instances soient mis à sa charge à concurrence de 2'558 fr. 70 et à la charge de l’intimé à concurrence de 5'970 fr. 30, qu’en conséquence, l’intimé soit condamné lui verser la somme de 5'337 fr. 30 à titre de restitution des avances de frais de première et deuxième instances, et que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de première et deuxième instances.

Par courrier du 11 février 2025, l’intimé a relevé que le considérant 7 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral retenait une répartition des frais correspondant au résultat obtenu, soit deux tiers à sa charge et un tiers à la charge de l’appelant. La part des frais mise à sa charge pour les instances cantonales ne saurait dès lors être supérieure à cette proportion. L’indemnité à titre de dépens devait également être réduite, à tout le moins dans la même proportion.

En droit :

1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).

1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.

2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens des instances cantonales.

2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

2.3

2.3.1 En l’espèce, l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral prévoit que l’appelant doit paiement à l’intimé d'un montant de 9'773 fr. sur le montant de 33'000 fr. dont il demandait à être libéré en première instance. Il convient ainsi de constater qu’il a obtenu gain de cause pour 70,38 % (23'227 fr. x 100 / 33'000 fr.) de ses prétentions, de sorte qu’il se justifie de répartir les frais de première instance à raison de 30 % à la charge de l’appelant et 70 % à la charge de l’intimé.

Les frais de première instance, arrêtés par le tribunal à 7'000 fr., ce qui n’est pas contesté, doivent être mis à la charge de l’appelant par 2'100 fr. (30 % x 7'000 fr.) et à la charge de l’intimé par 4'900 fr. (70 % x 7'000 fr.). L’appelant ayant fourni une avance de frais de 7'000 fr., l’intimé lui en doit restitution à hauteur de 4'900 fr (art. 111 al. 2 aCPC).

2.3.2

2.3.2.1

Concernant les dépens, il n’en a pas été alloué dans la décision de première instance, l’appelant ayant succombé dans une large mesure et l’intimé n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel.

2.3.2.2 L’appelant fait valoir des dépens d’un montant de 7'000 fr. pour la procédure de première et deuxième instance. Invoquant les art. 4 et 7 TDC, il relève que pour la valeur litigieuse concernée, qu’il estime à 33'000 fr., le défraiement dû à une partie pour les services d’un avocat doit se situer entre 3'000 fr. et 15'000 fr. dans le cadre d’une cause de première instance soumise à la procédure ordinaire et entre 1'500 fr. et 7'500 francs dans le cadre d’une procédure d’appel. L’appelant soutient que la valeur litigieuse de la cause dépasse de peu le montant plancher des tranches concernées et considère que la cause s’est révélée extraordinairement complexe en droit, critère tenu pour pertinent par les art. 3 al. 2 et 20 al. 1 TDC, ce qui serait attesté par le fait que chaque instance a adopté une solution différente. L’intéressé fait ainsi valoir qu’il aurait eu droit à un montant de 10'000 fr. à titre de dépens de première et deuxième instance s’il avait obtenu entièrement gain de cause, montant qu’il y aurait lieu de réduire de 30 % compte tenu du fait que le montant dont il a été reconnu débiteur par le Tribunal fédéral correspondait à 29,6 % du montant réclamé par l’intimé.

2.3.2.3 Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_741/2018 et TF 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; TF 5A_268/2019 du 14 avril 2019 consid. 2.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2).

2.3.2.4 En l’espèce, l’appelant était assisté d’un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure de première instance. Obtenant gain de cause à 70 %, celui‑ci a droit à des dépens réduits de 5'600 fr. (70 % de 8'000 fr.), montant que l’intimé devra verser à ce titre, étant rappelé que l’intimé n’a pas droit à des dépens compte tenu de ce qu’il a procédé sans représentant professionnel par l’intermédiaire de sa Direction des affaires juridiques.

2.4

2.4.1 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Partant, les frais judiciaires à répartir s’élèveront à 898 fr. pour l’appel principal et à 633 fr. pour l’appel joint, tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 14 novembre 2023, ces montants n’ayant pas été contestés.

2.4.2

En ce qui concerne les frais de deuxième instance afférents à l’appel principal, l’appelant requérait à nouveau d’être libéré entièrement de sa dette, alors qu’il avait été condamné en première instance à payer un montant de 29'656 fr. en faveur de l’intimé. Au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’appelant a droit à un montant de 9'773 fr., obtenant ainsi gain de cause pour un peu moins de 70 % (19'883 fr. x 100 / 29'656 fr.) de ses prétentions, de sorte qu’il se justifie de répartir ces frais à raison de 30% à la charge de l’appelant et de 70% à la charge de l’intimé. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal, arrêtés à 896 fr., doivent donc être mis à la charge de l’appelant par 268 fr. 80 (30 % de 896 fr.) et à la charge de l’intimé par 627 fr. 20 (70 % de 896 fr.).

Quant aux frais afférents à l’appel joint interjeté par l’Etat de Vaud pour réclamer un montant supplémentaire de 3'344 fr. par rapport à ce qui lui avait été accordé en première instance, ils ont été arrêtés à 633 francs. Ceux-ci seront mis intégralement à la charge de l’intimé, dès lors qu’il succombe finalement sur l’entier de cette conclusion.

En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelant par 268 fr. 80 et à la charge de l’intimé par 1'260 fr. 20. L’appelant ayant fourni une avance de frais de 896 fr., l’intimé lui en doit restitution à hauteur de 627 fr. 20 (art. 111 al. 2 aCPC).

2.4.3 S’agissant des dépens de deuxième instance, leur charge est évaluée à 4'500 fr. sur la base d’une valeur litigieuse de 29'650 francs (art. 7 al. 1 TDC). Les prétentions des parties dans le cadre de leur appel et appel joint portaient en effet sur la même créance, de sorte qu’elles s’opposent et ne s’additionnent pas. La valeur litigieuse se détermine ainsi d'après la prétention la plus élevée, à savoir celle de l’appelant principal (cf. art. 94 al. 1 CPC).

Compte tenu de ce qui précède et de ce que l’intimé a procédé par son service juridique, l’intimé doit désormais verser à l’appelant la somme de 3'150 fr. ([70% de 4'500 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance relatifs à l’appel principal.

L’appel joint n’ayant pas nécessité de travail supplémentaire en termes de raisonnement et d’argumentation, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de l’appelant I.________ par 2'100 fr. (deux mille cent francs) et à la charge de l’intimé Etat de Vaud (DGAIC) par 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs).

II. L’intimé Etat de Vaud (DGAIC) doit verser à l’appelant I.________ la somme de 10'500 fr. (dix mille cinq cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'529 fr. (mille cinq cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de l'appelant I.________ par 268 fr. 80 (deux cent soixante‑huit francs et huitante centimes) et à la charge de l’intimé Etat de Vaud (DGAIC) par 1'260 fr. 20 (mille deux cent soixante francs et vingt centimes).

IV. L’intimé Etat de Vaud (DGAIC) doit verser à l’appelant I.________ la somme de 3'777 fr. 20 (trois mille sept cent septante-sept francs et vingt centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Lorenzo Dahler (pour I.________), ‑ Etat de Vaud (DGAIC),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

aCPC

  • art. 111 aCPC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CPC

  • art. 94 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 4 TDC
  • art. 7 TDC
  • art. 20 TDC

TFJC

  • art. 5 TFJC

Gerichtsentscheide

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