TRIBUNAL CANTONAL
TD19.041923-250031
ES5
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 20 janvier 2025
Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffier : M. Tschumy
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par A.P., à [...] (commune de [...] [...]), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec J., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.P., né le [...] 1976, et J., née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2001 à [...] ( [...]).
Deux enfants sont issus de cette union : C.P., née le [...] 2005, et B.P., née le [...] 2007.
2.1 Les parties sont séparées depuis le 14 septembre 2017. Leur séparation a fait l’objet de plusieurs décisions dont seuls les éléments pertinents pour la présente procédure seront rappelés ci-après.
2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), a notamment arrêté l’entretien convenable mensuel des enfants, C.P.________ et B.P., à 3'035 fr. par enfant et astreint A.P. au versement de pensions mensuelles de 800 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de chacune d’elles, dès le 1er mai 2018.
2.3 Par arrêt du 16 mai 2019, l’autorité de céans a notamment réformé l’ordonnance précitée, en ce sens que l’entretien convenable mensuel de C.P.________ s’élevait à 3'270 fr. et celui d’B.P.________ à 3'180 fr., que A.P.________ devait contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement de pensions mensuelles de 1'145 fr. en faveur de C.P.________ et de 1'115 fr. en faveur d’B.P., ces montants s’entendant allocations familiales non comprises et devant être versés le premier jour de chaque mois, en mains d’J., dès et y compris le 1er mai 2018.
3.1 Par acte du 17 septembre 2019, J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de A.P.________.
3.2 Par acte du 28 août 2023, J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de A.P.________ concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable d’B.P.________ soit arrêté à 3'959 fr. 40 par mois, allocations familiales en sus, et à ce que A.P.________ verse en ses mains des pensions mensuelles de 3'959 fr. 40 pour B.P.________ et de 3’055 fr. 70 pour C.P.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, les pensions étant réclamées dès et y compris le 1er août 2022 et jusqu’à la majorité de chaque enfant, et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
3.3 Par mémoire complémentaire du 27 octobre 2023, J.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’en substance, l’entretien convenable d’B.P.________ soit arrêté à 4'197 fr. 60 par mois, que la contribution d’entretien due par A.P.________ en faveur d’B.P.________ soit arrêtée à 5'684 fr. 60 et celle en faveur de C.P.________ à 3'873 fr. 25.
Par déterminations du 30 octobre 2023, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
3.4 Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 octobre 2023, en présence des parties et de leur conseil respectif.
Dans ses plaidoiries écrites du 29 janvier 2024, J.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 28 août 2023, telles que modifiées le 27 octobre 2023, sous réserve de la contribution d’entretien réclamée en faveur d’B.P.________, augmentée à 5'843 fr. 15.
Dans ses plaidoiries écrites du même jour, A.P.________ a persisté dans ses conclusions en rejet.
3.5 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2024, la présidente a notamment dit que A.P.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille B.P., née le [...] 2007, par le régulier versement, en mains d’J., d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises et dues en sus, d’un montant de 2'900 fr. du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, de 1'800 fr. du 1er août 2024 au 28 février 2025 et de 800 fr. dès le 1er mars 2025 et jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a dit que A.P.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille C.P.________, née le [...] 2005, par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises et dues en sus, d’un montant de 1’130 fr. du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, de 800 fr. du 1er août 2024 au 28 février 2025 et de 990 fr. dès le 1er mars 2025 et jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III).
Par acte du 23 décembre 2024, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement et notamment à sa réforme, en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de sa fille B.P.________ par le régulier versement, en mains d’J.________ (ci-après : l’intimée), d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises et dues en sus, d’un montant de 1'115 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024 et de 0 fr. dès le 1er janvier 2025, et qu’il doive contribuer à l’entretien de sa fille C.P.________ par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises et dues en sus, d’un montant de 1'130 fr. du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, de 800 fr. du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 et de 0 fr. dès le 1er décembre 2024. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a joint un bordereau de pièces à l’appui de son acte et conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit une pièce à l’appui de ses déterminations.
5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que durant la procédure, il a versé des contributions d’entretien mensuelles de 1'145 fr. en faveur de C.P.________ et de 1'115 fr. en faveur d’B.P.________ et que l’ordonnance fixe les contributions d’entretien en faveur de ses filles avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 à un montant sensiblement supérieur, notamment concernant B.P.. L’appelant serait dans incapacité de payer le montant des arriérés de pension, de l’ordre de 24'400 fr., en raison de sa perte d’emploi, respectivement de la baisse de ses revenus de 50 %. Il relève en outre que sa fille C.P. vit désormais avec lui à plein temps.
Pour sa part, l’intimée soutient que l’appelant n’expose pas en quoi le paiement des arriérés des contributions d’entretien le mettrait dans des difficultés financières ou en quoi il serait impossible d’obtenir la restitution d’un éventuel trop‑perçu s’il devait finalement obtenir gain de cause. Selon elle, depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles en août 2023, l’appelant devait s’attendre à ce que les contributions d’entretien dues à ses filles augmentent et il aurait dû adapter son comportement en conséquence. L’intimée conteste le fait que C.P.________ vivrait avec l’appelant. Enfin, elle allègue que l’appelant ne se serait pas toujours acquitté des contributions d’entretien en faveur de ses filles durant la procédure.
5.2 5.2.1 L’art. 315 al. 2 à 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a été modifié avec la révision dudit code entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2023 491). Conformément à la disposition transitoire de l’art. 407f CPC, l’art. 315 al. 2 à 5 CPC s’applique également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC révisé. Cette disposition est donc immédiatement applicable. Partant, c’est la version en vigueur depuis le 1er janvier 2025 qui doit être appliquée à la présente cause.
5.2.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif notamment lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC).
5.2.3 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). L'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_474/2024, loc. cit. ; TF 5A_206/2024, loc. cit. ; TF 5A_511/2023, loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134). Pour les créances d’entretien, il faudrait ainsi admettre un préjudice difficilement réparable de nature juridique lorsque le requérant rend vraisemblable, soit qu’il rencontrera des difficultés financières s’il s’acquitte de la contribution d’entretien fixée en première instance, soit qu’il lui sera difficile ou impossible de récupérer les montants versés en trop (TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).
5.2.4 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2).
5.3 En l’espèce, la motivation de l’appelant s’agissant de l’existence du risque d’un préjudice difficilement réparable est extrêmement restreinte. Il se contente d’expliquer, de manière particulièrement succincte, que ses revenus vont baisser en raison de la perte de son emploi et qu’il serait incapable de payer les arriérés de pension résultant de l’ordonnance attaquée. La question de savoir si la motivation de la requête d’effet suspensif est suffisante – et partant de sa recevabilité – se pose ainsi. Elle peut toutefois rester ouverte, pour les raisons qui suivent.
En effet, l’appelant ne parvient pas à démontrer, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’il se trouverait dans l’impossibilité de payer les arriérés de pension envers ses filles. Il n’expose pas se trouver face à des difficultés financières importantes. L’appelant admet dans son appel un revenu mensuel net de 17'210 fr. 70 depuis le mois d’avril 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024. Pour sa part, la présidente a retenu un revenu mensuel net de 17’294 fr. 45. Compte tenu du niveau élevé de revenus de l’appelant, le montant des arriérés de pension, qu’il évalue à 24’400 fr., n’apparaît pas comme totalement insurmontable, ce d’autant plus que ni l’ordonnance ni le dossier de première instance n’établissent la fortune de l’appelant. Compte tenu des conclusions prises par l’intimée dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 28 août 2023, l’appelant devait tenir compte de l’éventualité qu’il soit condamné à payer des contributions d’entretien plus élevées qu’auparavant à ses filles. Il ne prétend pas non plus que l’intimée lui aurait réclamé le paiement des arriérés.
Par surabondance, le revenu de l’intimée, qui doit être qualifié lui aussi d’élevé – soit un revenu mensuel net de 19’848 fr. 05 – permet de considérer qu’il ne serait vraisemblablement pas impossible pour l’appelant de récupérer un éventuel montant payé en trop, s’il devait finalement obtenir gain de cause dans le cadre de son appel.
En outre, l’appelant n’expose pas subir de préjudice difficilement réparable pour les contributions d’entretien futures. Il se contente d’évoquer le fait que sa fille majeure, C.P.________ vivrait avec lui, ce qui n’est au demeurant pas établi au stade d’un examen sommaire du dossier.
En définitive, l’appelant échoue à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. S’ensuit le rejet de la requête.
Fondé sur ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires de la procédure d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (art. 30 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée la somme de 500 fr. (art. 7 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais judiciaires de la procédure d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.
III. L’appelant A.P.________ doit verser à J.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif.
IV. La présente ordonnance est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Véronique Fontana (pour A.P.), ‑ Me Elie Elkaim (pour J.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :