TRIBUNAL CANTONAL
PO23.004691-250005
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 janvier 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Parrone et Maytain, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 in fine CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., A.F., B.F., D., K., R. et Q., à St-Sulpice, défendeurs, contre le jugement incident rendu le 2 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants ainsi que la Communauté des propriétaires d’étages P., à St-Sulpice, défenderesse, d’avec O.________, à St-Sulpice, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement incident du 2 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a constaté que la Communauté des propriétaires d’étages P.________ disposait seule de la légitimation passive dans le cadre de la présente cause, à l’exception des copropriétaires d’étages N., A.F. et B.F., K. et D., R. et Q.________ (I), a mis hors de cause les copropriétaires d’étages N., A.F. et B.F., K. et D., R. et Q.________ (II) et a dit que la décision incidente était rendue sans frais ni dépens (III).
En droit, la présidente était invitée à se prononcer à titre préjudiciel sur la légitimation passive des défendeurs N., A.F. et B.F., K. et D., R. et Q.________ dans le cadre de l’action ouverte contre eux ainsi que contre la communauté des propriétaires d’étages P.________ par le demandeur O.________.
Les voies de droit figurant au pied dudit jugement faisaient mention de l’appel au sens des art. 308 ss CPC.
Par acte du 27 décembre 2024, N., A.F., B.F., D., K., R. et Q.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que des dépens leur soient alloués à hauteur de 1'000 fr. pour chacun d’eux, subsidiairement dans une mesure que justice dira.
3.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 14 février 2020/94 consid. 3.1 ; CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.1 ; CACI 25 mars 2019/161 consid. 3.2.3 ; CREC 26 mars 2019/102 consid. 3.2 ; CREC 6 mars 2019/77 consid. 4.1.2).
3.2 En l’espèce, les appelants ont déposé un appel ne visant que la question des dépens, laquelle devait faire l’objet d’un recours limité au droit selon l’art. 110 CPC. La voie de l’appel n’était donc pas ouverte et la Cour de céans n’était pas compétente.
Il n’y a en outre pas lieu de convertir l’appel déposé en recours. Certes, la voie du recours séparé en cas de contestation limitée à la question des frais n’était pas expressément mentionnée dans les voies de droit figurant au pied du jugement entrepris. Les appelants ont toutefois agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, qui a consacré un titre aux voies de droit et a sciemment déposé un appel au lieu d’un recours. Dans ces conditions, et au vu du texte clair de l’art. 110 CPC, les appelants ne sauraient se prévaloir du principe de la confiance en invoquant l’indication erronée de la voie de droit (cf. CACI 11 octobre 2019/546 consid. 3.2).
Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour N., A.F., B.F., D., K., R., Q.________ et la communauté des propriétaires d’étages P.), ‑ Me Paul-Edgar Lévy (pour O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :