Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 282
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.037843-240985

219

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 mai 2025


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Ayer


Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé les termes de la convention partielle signée le 18 décembre 2023 par A.F.________ et B.F., ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a constaté que les conclusions des parties relatives au logement sis [...] à [...] sont devenues sans objet (II), a arrêté le montant de l’entretien convenable des enfants C.F., né le [...], et D.F., né le [...], allocations familiales par 200 fr. déduites, à 2'288 fr. 55 du 1er juillet au 7 décembre 2023, à 2'372 fr. 35 du 8 au 31 décembre 2023, à 2'467 fr. 90 du 1er janvier au 30 avril 2024, à 1'949 fr. 65 du 1er mai au 30 juin 2024 et à 1'658 fr. dès le 1er juillet 2024 (III), a dit que A.F. contribuerait à l’entretien de ses fils C.F.________ et D.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F., sous déduction des montants déjà payés, d’une pension mensuelle pour chacun d’eux, allocations familiales par 200 fr. non comprises et dues en sus, d’un montant de 1'594 fr. 15 du 1er juillet au 7 décembre 2023, de 2'092 fr. 70 du 8 au 31 décembre 2023, de 2'177 fr. du 1er janvier au 30 avril 2024, de 2'025 fr. 40 du 1er mai au 30 juin 2024 et de 1'831 fr. dès le 1er juillet 2024 (IV et V), a dit que A.F. contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________, d’une pension mensuelle, sous déduction des montants déjà payés, d’un montant de 151 fr. 55 du 1er mai au 30 juin 2024 et de 346 fr. dès le 1er juillet 2024 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a rendu ladite ordonnance sans frais judiciaires, a compensé les dépens (VIII) et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).

En droit, le premier juge s’est considéré compétent pour statuer sur la contribution d’entretien de B.F.. Le président a ensuite arrêté les revenus et les charges de chaque partie – élargies au minimum vital du droit de la famille – et a calculé les contributions dues par A.F. pour l’entretien de ses fils C.F.________ et D.F.________ et de son épouse B.F.________ en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent en distinguant cinq périodes distinctes. Le premier juge a fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er juillet 2023.

B. a) Par acte du 18 juillet 2024, A.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

« A LA FORME 1. Déclarer bon et recevable le présent Appel interjeté contre l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause [...] ;

AU FOND

Préalablement 2. Annuler le chiffre IX du dispositif de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause [...] ; 3. Octroyer au présent Appel l’effet suspensif ;

Principalement 4. Annuler les chiffres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du dispositif de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause [...] ; 5. Confirmer le chiffre I du dispositif de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause [...] ;

Cela fait, statuant à nouveau 6. Prendre acte de ce que Monsieur A.F.________ s’engage à contribuer à l’entretien d’C.F., par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Madame B.F., d’un montant de CHF 978.60 (neuf cent septante-huit francs suisses et soixante centimes), allocations familiales en sus ; 7. Prendre acte de ce que Monsieur A.F.________ s’engage à contribuer à l’entretien d’D.F., par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Madame B.F., d’un montant de CHF 978.60 (neuf cent septante-huit francs suisses et soixante centimes), allocations familiales en sus ; 8. Condamner Madame B.F.________ à assumer l’entier de la charge fiscale relative à C.F.________ ; 9. Condamner Madame B.F.________ à assumer l’entier de la charge fiscale relative à C.F.________ [recte : D.F.] ; 10. Déclarer irrecevable la conclusion de Madame B.F. tendant à obtenir une contribution d’entretien pour elle-même ; 11. Subsidiairement au chiffre 10, dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre Monsieur A.F.________ et Madame B.F.________ ; 12. Débouter Madame B.F.________ de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens ;

Subsidiairement : 13. Annuler les chiffres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du dispositif de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause [...] ; 14. Renvoyer la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; 15. Débouter Madame B.F.________ de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens. »

A l’appui de son acte, l’appelant a produit huit pièces sous bordereau.

b) Par déterminations du 25 juillet 2024, B.F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. L’intimée a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juillet 2024.

Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution des chiffres IV à VI du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

c) Par avis du 5 août 2024, le juge unique a ordonné la production, en mains de l’appelant, d’une copie de la demande en divorce déposée en [...], ainsi que toute pièce établissant la date du dépôt de cette demande, avec des traductions en français.

d) Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juillet 2024 dans la procédure d’appel, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Monica Mitrea.

e) Par courrier du 15 octobre 2024, le conseil de l’appelant a informé la Cour de céans ne plus représenter les intérêts de celui-ci.

f) Par courrier du 28 octobre 2024, l’appelant a produit deux pièces concernant le dépôt d’une demande en divorce en [...], ainsi qu’un courrier de licenciement établi par [...] le 25 juillet 2024 et signé le 9 septembre 2024.

g) Par réponse du 4 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. A l’appui de sa réponse, elle a produit deux pièces sous bordereau.

h) Par avis du 3 février 2025, le juge unique a ordonné à chacune des parties la production au jour de l’audience d’appel, de leur bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025 ou tout titre établissant une éventuelle augmentation de leurs charges en 2025. Dans ce même délai, le juge unique a requis de l’appelant qu’il produise les titres établissant les montants qu’il a versés à titre de contributions d’entretien ou d’acomptes sur contributions d’entretien depuis le 1er juillet 2023.

i) Le 11 février 2025, le juge unique a tenu une audience en présence de l’appelant, non assisté, de l’intimée, assistée de son conseil d’office et en présence d’une interprète de langue [...]. A cette occasion, l’intimée a produit dix pièces sous bordereau, ainsi qu’une pièce supplémentaire. Les dépositions des parties ont ensuite été recueillies. Un délai au 5 mars 2025 a été imparti à l’appelant pour produire une copie de toutes ses recherches d’emploi depuis le mois de septembre 2024, une copie de la décision de la Caisse de chômage qui l’a sanctionné pour recherches d’emploi insuffisantes, toutes preuves de l’éventuel paiement des contributions d’entretien jusques et y compris le mois de mars 2025, ainsi qu’une copie de toute décision rendue au sujet de ses indemnités de chômage (octroi ou refus). A l’issue de cette audience, l’instruction a été suspendue.

Par courrier du 5 mars 2025, l’intimée a produit quatre pièces sous bordereau.

L’appelant n’a produit aucune pièce dans le délai susmentionné qui lui avait été imparti et dont il n’a pas requis la prolongation.

j) Par avis du 28 mars 2025, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

L’intimée, née le [...], et l’appelant, né le [...], tous deux ressortissants [...], se sont mariés le [...] à [...], en [...].

Deux enfants sont issus de cette union : C.F., né le [...], et D.F., né le [...].

L’intimée s’est installée en Suisse avec les enfants au début de l’année 2021, l’appelant ayant déjà trouvé un emploi pour le 1er avril en Suisse. Elle y a été rejointe par l’appelant trois mois plus tard. Les parties se sont domiciliées à [...].

a) L’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 28 août 2023, dans laquelle elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, en substance, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à se constituer un domicile séparé dès le 1er septembre 2023 (II), à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (III), à ce que l’appelant soit condamné à verser les allocations familiales pour ses fils, à hauteur de 300 fr. par mois, en mains de l’intimée (IV et V), à ce que l’appelant soit condamné à verser en faveur de l’enfant C.F.________ une contribution d’entretien d’au moins 592 fr. pour les mois de juillet, août et septembre 2023 et d’au moins 657 fr. à partir du 1er octobre 2023 (VI et VII), à ce que l’appelant soit condamné à verser en faveur de l’enfant D.F.________ une contribution d’entretien d’au moins 562 fr. pour les mois de juillet, août et septembre 2023 et d’au moins 636 fr. à partir du 1er octobre 2023 (VIII et IX), à ce que l’appelant soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse d’un montant d’au moins 2'602 fr. pour les mois de juillet, août et septembre 2023 et d’au moins 4'345 fr. 20 dès le 1er octobre 2023 (X et XI) et à ce que dites contributions d’entretien soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2024 sur la base de l’instance du mois de décembre 2022 (XII).

b) Par procédé écrit du 15 décembre 2023, l’appelant a notamment conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2023 (2), à ce qu’il soit autorisé à résilier le bail du domicile conjugal pour la prochaine échéance (3), à ce que l’autorité parentale conjointe sur les enfants C.F.________ et D.F.________ soit maintenue (4), à ce que la garde des enfants soit attribuée à l’intimée (5), à ce qu’il bénéficie d’un large droit de visite s’exerçant d’entente entre les parties mais au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (6), à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l’entretien de chacun des enfants par le versement mensuel, allocations familiales en sus, d’une somme de 500 fr. pour chacun d’eux (7 et 8) et à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution n’est due entre époux (9).

c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 18 décembre 2023 par le président, lors de laquelle l’intimée a déposé des déterminations confirmant ses conclusions du 28 août 2023, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er septembre 2023. II. Les parties constatent toutes deux que leurs frais de logement sont excessifs et elles s’engagent toutes deux également à entreprendre dès à présent toutes les démarches utiles pour faire réduire ses frais. III. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...], est attribuée à B.F., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. IV. Parties conviennent de commencer immédiatement à rechercher un nouveau logement, moins onéreux, mais toujours adapté s’agissant des enfants, pour B.F., et ce dans périmètre scolaire actuel des enfants, étant précisé que A.F.________ fera uniquement des propositions de logement à B.F.________ s’il devait en trouver. A.F.________ s’engage, si nécessaire, à se porter garant ou codébiteur solidaire du nouveau bail à loyer de B.F.. V. Parties conviennent de résilier le bail de l’ancien domicile conjugal pour le prochain terme, soit en juin 2024. A ce propos, parties sollicitent qu’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale soit appointée à mi-février 2024 afin de faire le point de la situation, étant rappelé que le bail du logement conjugal devra être dénoncé pour début février, avant les vacances scolaires, au plus tard. VI. Les parties s’accordent pour l’autorité parentale sur les enfants C.F. et D.F.________ demeure conjointe. VII. Parties conviennent que le lieu de résidence des enfants C.F., né le [...], et D.F., né le [...], soit provisoirement fixé au domicile de leur mère, qui en exerce par conséquent la garde de fait. A.F.________ rappelle sa volonté de revenir s’établir dans la région proche de ses enfants et de, le moment venu, demander élargissement de la garde. Pour sa part, B.F.________ rappelle sa volonté actuelle d’avoir la garde sur les enfants comme cela vient d’être convenu. VIII. A.F.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants C.F.________ et D.F., à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, A.F. aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère. S’agissant des vacances scolaires, chaque parent aura ses enfants auprès de lui durant la moitié de celles-ci, à charge pour eux de se mettre d’accord au moins deux mois à l’avance. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. S’agissant des vacances de fin d’année 2023, B.F.________ aura les enfants auprès d’elle du samedi 23 décembre au vendredi 29 décembre 2023 à 12 heures. A.F.________ aura ses enfants du 29 décembre 2023 à 12 heures jusqu’au 6 janvier 2023 à 12 heures, à charge pour lui d’aller les chercher et les ramener chez leur mère. La semaine de vacances scolaires de février 2024, parties conviennent que le parent qui aura les enfants le premier week-end des vacances, les garde auprès de lui jusqu’au mercredi à 12 heures. Du mercredi à 12 heures jusqu’au dimanche suivant, les enfants seront chez l’autre parent. Charge à A.F.________ d’aller chercher et ramener les enfants chez leur mère. IX. Dès et y compris le 1er janvier 2024, A.F.________ s’engage à verser, d’avance le premier jour de chaque mois, 2'500 fr. allocations familiales par 400 fr. en sus, à savoir 2'900 fr. par mois au total, et ce à titre de contribution d’entretien pour ses enfants, contribution de prise en charge comprise, versés directement en mains de B.F.. X. B.F. s’engage à faire toutes les démarches utiles pour exploiter sa capacité de gain à hauteur de 50%. »

A l’issue de cette audience, le président a ratifié sur le siège cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et a informé les parties qu’une nouvelle audience allait être appointée.

d) Les 10 janvier et 6 février 2024, les parties ont chacune déposé des déterminations, dans lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue le 9 février 2024, en présence de l’appelant et des conseils des parties, l’intimée ne s’étant pas présentée. A cette occasion, le conseil de l’intimée a déposé un nouveau mémoire de déterminations complémentaires, au pied duquel elle a persisté une nouvelle fois dans ses conclusions du 28 août 2023. Les parties se sont en outre engagées à tout mettre en œuvre pour que la sœur de l’intimée puisse récupérer, dans les meilleurs délais, les affaires administratives appartenant à cette dernière qui se trouvaient encore dans l’ancien domicile des parties en [...].

f) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 février 2024, l’appelant a déposé des conclusions tendant à obtenir l’autorisation de résilier seul le bail du logement conjugal.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 février 2024, le premier juge a fait droit à cette requête.

g) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 23 mai 2024 en présence des parties, toutes deux assistées.

A cette occasion, l’intimée a déposé des déterminations complémentaires, concluant, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 26 février 2024 par l’appelant (I) et, d’une part à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce que l’exécution du chiffre IV de la convention ratifiée le 18 décembre 2023 soit ordonnée, en ce sens qu’il soit ordonné à l’appelant de se porter codébiteur solidaire dans le cadre du nouveau bail à loyer de l’intimée dès le 1er juillet 2024, sous la menace de l’art. 292 CP (II) et d’une peine d’amende de 500 fr. par jour d’inexécution (III) et, d’autre part à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que l’appelant soit condamné à assumer l’entretien de chacun des enfants par le versement mensuel, d’avance et en mains de l’intimée, d’une contribution pour chacun d’eux d’au moins 1'190 fr. dès le 1er juin 2024, allocations familiales de 200 fr. en sus (IV et V), à ce que l’appelant soit condamné à verser à l’intimée, en sus de la contribution d’entretien pour chacun de ses enfants, un montant de 870 fr. 75 pour chacun d’eux correspondant à la différence des coûts des factures APEMS, depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 mai 2024, et ce avec effet immédiat (VI et VII), à ce que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant d’au moins 1'148 fr. 10 à partir du 1er mai 2024 (VIII) et à ce que ces contributions d’entretien soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2025 sur la base de l’indice du mois de décembre 2023 (IX).

A l’issue de cette audience, le président a imparti des délais de déterminations à l’appelant et a informé les parties qu’un bref délai leur serait ensuite imparti pour déposer des plaidoiries écrites

h) Par courrier du 24 mai 2024, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée du 23 mai 2024.

i) Par courrier du 11 juin 2024, le conseil de l’intimée a informé le premier juge que celle-ci avait trouvé un nouveau logement à compter du 1er juillet 2024.

j) Par courrier non daté et reçu par le président le 9 juillet 2024, le conseil de l’appelant a requis l’annulation de l’ordonnance entreprise au motif qu’aucun délai n’avait été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

Par courrier du même jour, le président a informé le conseil de l’appelant qu’une ordonnance ne pouvait pas être annulée et lui a imparti un délai afin de savoir si le courrier du 9 juillet 2024 devait être considéré comme un appel.

a) L’intimée est au bénéfice d’une formation de comptable en [...], puis est devenue experte comptable en 2016. Cette même année, elle a créé sa société fiduciaire dans son pays d’origine, dont les activités perdurent à ce jour. L’intimée exploite cette société depuis la Suisse et perçoit des dividendes irréguliers. En 2023, l’intimée a indiqué avoir perçu un montant annuel de 2'500 fr. et a distribué des dividendes en 2024 sans être en mesure de les chiffrer. En 2025, elle a expliqué avoir procédé à des prélèvements privés. S’agissant du siège de sa société en [...], l’intimée a déclaré qu’il était sis dans un studio – où son employée travaille tous les jours de la semaine – dont elle est propriétaire et dont elle assume les charges, à l’exclusion du paiement de tout loyer. Elle a indiqué au surplus ne bénéficier d’aucun revenu locatif en [...]. L’intimée est arrivée en Suisse en 2021 et y a suivi dès 2022 – en vue de son intégration – des cours de français jusqu’au niveau B2, qu’elle a achevés en novembre 2023. Durant cette période, l’intimée a expliqué avoir renoncé à certains de ses mandats en [...] afin de se consacrer à ses enfants et à son apprentissage du français. A compter du 1er mai 2024, elle occupe un emploi de comptable en Suisse au taux de 70% auprès de la société [...], à [...], pour un revenu mensuel net de 3'300 francs. Elle se rend au travail en train et en bus. En parallèle, elle a entrepris une formation en vue d’obtenir un brevet fédéral de spécialiste en comptabilité. Dans le cadre de ce cursus, il est exigé du candidat qu’il consacre un tiers de son temps à son emploi dans une fiduciaire, un tiers au suivi des cours et un tiers à ses révisions durant son temps libre. A l’audience d’appel, l’intimée a expliqué ne pas disposer de suffisamment de temps libre pour s’investir pleinement dans cette formation en travaillant à 70 %. Dès le 1er avril 2025, l’intimée a réduit son taux d’activité à 50 %.

b) L’appelant est au bénéfice d’un certificat professionnel [...] en « IT-Marketing », d’une formation universitaire en philosophie et d’un MBA effectué en [...]. Entre 2006 et 2021, il a été successivement employé auprès de la société [...] en [...], par la société [...] en [...] en qualité de « digital analyst », puis à temps partiel pour l’entreprise [...] en [...]. A compter du mois d’avril 2021, l’appelant a été salarié de [...] en Suisse dans le domaine du marketing digital et percevait à ce titre un montant annuel brut de 120'000 francs. Entre le 1er juillet 2023 et la fin du mois d’octobre 2024, il a occupé un poste de digital analytics manager auprès de la société [...], à [...], laquelle lui servait un salaire annuel brut de 140'000 francs. Il ressort des fiches de salaire produites que ses revenus mensuels nets étaient de 7'304 fr. 30 pour l’année 2023, allocations familiales déduites. Son contrat de travail prévoyait également le versement d’un montant à titre de part au salaire variable en fonction d’un objectif à atteindre. Selon le certificat de salaire 2023 produit par l’appelant, ses revenus nets, impôt à la source déduit, se sont élevés à 48'410 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023, soit un montant mensuel de 8'068 fr. 30 (48'410 fr ÷ 6 mois). A compter du 1er janvier 2024, il ressort des fiches de salaire de l’appelant qu’il percevait un revenu mensuel net de 7'566 fr. 95, allocations familiales déduites. Le contrat de travail de l’appelant auprès de [...] a été résilié pour le 31 octobre 2024. Depuis lors, l’appelant a déclaré être inscrit au chômage sans pour autant percevoir d’indemnités malgré le fait que son dossier soit complet. Ignorant le nombre de recherches d’emploi à effectuer par mois, il a expliqué avoir été initialement sanctionné pour une durée de dix jours en 2024. A l’audience d’appel, il a indiqué continuer à effectuer des recherches d’emploi et œuvrer en parallèle, depuis quelques mois, à la création de sa propre société en Suisse.

c) C.F.________ et D.F.________, âgés de 10 et 8 ans, sont scolarisés et pris en charge par l’APEMS tous les jours de la semaine jusqu’à 17 heures ou 17 heures 30, heure à laquelle l’intimée les récupère.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2.3 La présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites en appel par les parties sont recevables en vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC). Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Par ailleurs, lorsque l’appel porte, comme en l’espèce, tant sur la contribution pour le conjoint que sur celle pour l’enfant, le juge d’appel qui alloue à l’enfant une contribution supérieure à celle articulée par l’époux débirentier peut allouer au conjoint crédirentier un montant inférieur à celui offert, dans la mesure où le total des montants fixés demeure supérieur à celui offert (TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et 2.3).

3.1 L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu.

3.2

3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entrainerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440).

3.2.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette disposition interdit notamment aux parties d'adopter des comportements contradictoires (venire contra factum proprium) (ATF 141 III 210 consid. 5.2 et les réf.). Par exemple, une partie contrevient notamment au principe de la bonne foi lorsqu'elle soulève tardivement, en cas d'issue défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 141 III 210 consid. 5.2).

La partie appelante qui se plaint d'une violation de son droit d'être entendue ne saurait donc, sans se contredire, conclure principalement à la réforme – c'est-à-dire demander que l'autorité d'appel statue au fond – et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu, si elle ne prétend pas que la violation du droit d'être entendu qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions en annulation l'a empêchée, sans réparation possible en deuxième instance, de faire valoir un moyen autre que ceux développés à l'appui de sa conclusion principale en réforme. Une conclusion subsidiaire en annulation présentée sans que cette dernière condition soit remplie procède d'un venire contra factum proprium contraire aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC) et doit dès lors être déclarée irrecevable (cf. not. TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, l’appelant, après avoir amplement discuté le fond dans son appel, reproche au président d'avoir violé son droit d'être entendu au motif que l'ordonnance attaquée a été rendue sans qu’un délai n’ait été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, alors que le magistrat avait annoncé vouloir leur impartir un tel délai après réception des pièces dont la production a été requise lors de l'audience. L'appelant fait valoir qu'il n’a ainsi pas pu, avant la décision de première instance, s'exprimer sur tous les éléments du dossier ni produire de dernières pièces nouvelles. Cependant, il ne soutient pas que cela l'aurait empêché de présenter, en deuxième instance, d'autres moyens que ceux qu'il a développés à l'appui de ses conclusions principales en réforme. La violation de son droit d’être entendu a donc été réformée en deuxième instance. En invoquant cette violation comme moyen subsidiaire d’annulation, l’appelant agit de manière contraire à la bonne foi. Dans la mesure où les conclusions subsidiaires en annulation de l’appelant sont fondées sur une prétendue violation du droit d'être entendu, elles sont dès lors irrecevables.

4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé les règles de compétence internationale en ordonnant des mesures protectrices de l'union conjugale en ce qui concerne l’intimée alors qu'un procès en divorce est pendant entre les parties en [...]. Il soutient que les conditions auxquelles l'art. 10 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) subordonne le prononcé en Suisse de mesures provisionnelles dans les causes relevant d'un tribunal étranger ne sont pas réalisées.

4.2

4.2.1 En présence d'un élément d'extranéité, la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses est déterminée par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP).

4.2.2 La CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 entre, notamment, l'Union européenne et la Suisse, dite « Convention de Lugano » ; RS 0. 275. 12), à laquelle la [...] et la Suisse sont parties, règle la compétence en matière d'obligation alimentaire. En effet, aux termes de l'art. 5 § 2 CL, une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention, en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu ou le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a), ou devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (let. b), ou devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (let. e).

L'art. 5 CL, qui ne pose pas des règles de compétence exclusive, pose des fors alternatifs par rapport au for général subsidiaire du lieu de domicile du défendeur prévu à l'art. 2 CL.

Bien que le texte de la Convention ne le précise pas expressément, les tribunaux compétents en vertu de la CL pour connaître d'une action au fond sont également compétents pour ordonner les mesures provisionnelles en rapport avec la prétention litigieuse, sans qu'il leur soit nécessaire de se fonder sur l'art. 31 CL (Favalli/Augsburger, in Oetiker/Weibel [édit.], Basler Kommentar, Lugano-Ubereinkommen, 2e éd., 2016, n. 112 ad art. 31 CL). Lorsqu'elles sont ordonnées par l'un des juges compétents en vertu de la CL pour statuer au fond, les mesures provisionnelles ne sont pas soumises aux restrictions particulières que la jurisprudence a développées sur la base de l'art. 31 CL (Favalli/Augsburger, op. cit., n. 114 ad art. 31 CL). Si la CL attribue à plusieurs juridictions la compétence alternative de connaître du fond, la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles existe, avant la litispendance, sans restriction pour chacune de ces juridictions (Favelli/Augsburger, op. cit., n. 118 ad art. 31 CL).

Selon le principe de la perpetuatio fori, si le juge saisi était compétent au début de la litispendance, il le reste même si l'une des circonstances qui fondaient sa compétence – par exemple le domicile de l'une des parties – change avant qu'il ait statué (ATF 129 III 404 consid. 4.3 et 4.4).

En outre, selon l'art. 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la Convention, le juge d'un État lié par la Convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent, sauf si la comparution a pour objet de contester la compétence ou si l'art. 22 CL attribue à une autre juridiction la compétence exclusive de statuer.

4.2.3 Enfin, selon l'art. 27 CL, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents États liés par la CL, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (§ 1) ; lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (§ 2).

4.3 Dans le cas présent, le premier juge a été saisi le 28 août 2023 d'une requête tendant, notamment, au paiement par l’appelant de contributions alimentaires en faveur des enfants des parties et de l'intimée. Au moment du dépôt de cette requête, les deux parties étaient domiciliées à [...], de sorte que le président était compétent pour connaître des conclusions en paiement d'aliments tant au regard de l'art. 2 CL qu'au regard de l'art. 5 § 2 let. a CL.

En outre, s'il a établi avoir ouvert action en divorce le 26 juin 2023 devant le Tribunal de première instance du secteur 5 de [...], l’appelant, qui n'a pas produit une copie de sa demande en divorce lors même qu'il en a été requis, n'a pas établi avoir pris, devant le juge [...], des conclusions tendant à faire régler les effets accessoires du divorce, notamment à faire fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants ou de l'intimée, ce qui est au surplus rendu vraisemblable par la traduction du procès-verbal de l’audience publique tenue le 30 mai 2024 devant le Tribunal de première instance du secteur 5 de [...] (P. 2 du bordereau de l’intimée du 4 novembre 2024). La requête du 28 août 2023 ne se heurtait donc pas à une litispendance internationale préexistante, notamment sur la question des contributions d’entretien. Il s'ensuit que le président pouvait, en vertu de la CL, entrer en matière sur les conclusions de l'intimée, sans égard aux restrictions posées par l'art. 10 LDIP.

Au demeurant, l’appelant a pris lui-même des conclusions au fond et a comparu devant le président le 18 décembre 2023 sans faire la moindre réserve sur la compétence de ce magistrat. Si elle ne résultait pas déjà des art. 2 et 5 § 2 let. a CL, la compétence du président résulterait alors de l'art. 24 CL.

Enfin, il semble, à la lecture de la traduction française du procès-verbal de l'audience tenue le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance du secteur 5 de [...] susmentionné, que la compétence des tribunaux [...] pour connaître de l'action en divorce entre des époux domiciliés tous deux hors de l'Union européenne soit exclusivement fondée sur la nationalité [...] des parties, ce qui empêche l’appelant de se prévaloir du for prévu à l'art. 5 § 2 let. b CL.

Partant, le grief de l’appelant est mal fondé.

4.4

4.4.1 Dans le même grief, l’appelant reproche encore au premier juge d’avoir considéré recevables les conclusions prises par l’intimée pour son propre entretien en violation de l’art. 85 CPC.

4.4.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la fixation de la contribution d’entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium).

L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit ainsi être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne s'applique (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 84 CPC). Les conclusions de l'épouse tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur doivent donc être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ibidem), alors que le juge statue d'office, sans être lié par des conclusions, sur les contributions d'entretien en faveur des enfants.

Selon l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Selon cette même disposition, le demandeur doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Selon l’alinéa 2, une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire, autrement dit, dès que possible (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves (ATF 140 III 409 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2). Ainsi, s'il est impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque les informations lui permettant d'en articuler le montant sont en mains du défendeur ou d'un tiers, prendre des conclusions non chiffrées est un procédé admissible (ATF 123 III 140 consid. 2b, JdT 1998 I 22). Il incombe toutefois au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n'est pas possible, ou du moins pas exigible d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3).

Partant, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable (ATF 140 III 409 consid. 4).

En matière de divorce, et par analogie dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition, comme c’est le cas pour la pension en faveur de l’épouse, la conclusion du demandeur tendant au paiement « d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant », n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 ; CACI 3 août 2020/332 consid. 3.2). A cet égard, force est de constater que le chiffrement après coup de conclusions, qui doivent l'être d'emblée sous peine d'irrecevabilité de l'action, ne constitue pas une modification des conclusions, lesquelles ne sont ni augmentées ni réduites, de sorte que l’on ne saurait se prévaloir de l'art. 227 CPC (TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4).

4.4.3 En l’espèce, au dernier état de ses conclusions – soit dans sa dernière écriture du 23 mai 2024 – l’intimée a conclu à ce que l’appelant soit condamné à payer pour son propre entretien une contribution « d’au moins 1'148 fr. 10, ce à partir du 1er mai 2024 ». C’est à tort que l’appelant soutient que la conclusion en entretien prise par l’intimée est irrecevable. Toutefois, au regard de la maxime de disposition et de la jurisprudence susmentionnée, le montant « d’au moins 1'148 fr. 10 » doit être considéré comme recevable uniquement à hauteur du montant minimum indiqué.

5.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir alloué des contributions d'entretien à compter du 1er juillet 2023, alors que, compte tenu de la convention conclue et ratifiée le 18 décembre 2023, il aurait dû se borner à fixer les contributions dues à compter du 1er juillet 2024 (soit pour la période 5 de l’ordonnance entreprise). Il se plaint ainsi, d'une manière quelque peu confuse et détournée, d'une violation de l'autorité de chose jugée attachée à la convention ratifiée le 18 décembre 2023.

L'intimée conteste ce grief tel que soulevé par l’appelant en soutenant que le montant fixé le 18 décembre 2023 aurait été convenu pour une durée provisoire, soit jusqu'à l'audience suivante, tenue le 9 février 2024, valant dès lors ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle soutient également qu'en application de la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), le président était libre de recalculer le montant des contributions d'entretien pour toutes les périodes.

5.2

5.2.1 Une fois entrée en force, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale ou une ordonnance de mesures provisionnelles réglant la vie séparée des parties pendant le procès en divorce bénéficie de l'autorité de la chose jugée restreinte en ce sens que la décision peut être modifiée s'il se produit une modification importante et durable de la situation de fait (cf. ATF 141 III 376 consid. 3. 3.4 et 3.4). L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause le bien-fondé du dispositif de la décision qu'elle revêt ; dans le cas de la fixation de contributions d'entretien, elle interdit de remettre en cause le montant arrêté par la décision en force, en dehors des cas de modification prévus par la loi. En outre, l'autorité de la chose jugée doit être relevée d'office (FF 2006 6890). Il s'ensuit que, lorsque des contributions d'entretien ont été fixées par une première décision, entrée en force, il ne suffit pas que les parties demandent toutes deux une nouvelle fixation – souvent l'une à la hausse, l'autre à la baisse –, ni qu'elles affirment conjointement de manière toute générale que « les circonstances » ont changé, pour que le juge saisi de la demande de modification soit autorisé à y procéder. Pour que le juge puisse entrer en matière, il faut, indépendamment de la position des parties, qu'il ait constaté un changement de circonstances notable et durable déterminé, justifiant une modification ; à ce défaut, la nouvelle fixation viole l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui a fixé les contributions d'entretien modifiées.

Les possibilités de modifier les mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2. 6. 1).

5.2.2 L'absence de chose jugée est une condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let. e CPC), exigée même dans les causes soumises à la maxime officielle par l'art. 296 al. 3 CPC.

5.3 5.3.1 En l'espèce, le chiffre IX de la convention que les parties ont conclue et que le président a ratifiée le 18 décembre 2023 dispose ce qui suit : « Dès et y compris le 1er janvier 2024, A.F.________ s'engage à verser, d'avance le premier jour de chaque mois, 2'500 fr. allocations familiales par 400 fr. en sus, à savoir 2'900 fr. par mois au total, et ce à titre de contribution d'entretien pour ses enfants, contribution de prise en charge comprise, versés directement en mains de B.F.________ ».

Selon le texte de cette disposition – qui a été rédigée de concert entre deux avocats et sous l'autorité du président, et dont on doit dès lors présumer que les termes ont été correctement choisis pour manifester la volonté des parties – l’appelant s'engageait à payer d'avance chaque mois dès le 1er janvier 2024 un montant de 2'500 fr., allocations familiales en sus, à titre de « contribution d'entretien » totale pour ses deux enfants – et non à titre d’acompte à valoir sur une contribution d'entretien totale, qui serait ainsi restée à fixer. En outre, le président a ratifié l’entier de la convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, et non pour valoir ordonnance partielle de mesures superprovisoires ou superprovisionnelles. Il a ainsi donné au chiffre IX de la convention la portée d'une décision ayant l'autorité de la chose jugée. Il ne pouvait dès lors pas revenir sur la partie de l'entretien litigieux qui était réglée par le chiffre IX de la convention du 18 décembre 2023, à moins de faits nouveaux au sens de l'art. 179 CC.

5.3.2 Aux chiffres II à V de la convention du 18 décembre 2023, les parties se sont engagées à réduire toutes deux leurs frais de logement et, au chiffre X, l'intimée s'est engagée à augmenter son taux d'activité. Il est dès lors manifeste que les parties entendaient que le montant des contributions d'entretien dû pour les enfants soit revu pour la période qui suivrait leur emménagement respectif dans un nouveau logement et l'augmentation du taux d'activité de l'intimée. L'appelant ayant emménagé le 8 décembre 2023 dans un logement au loyer correct, l'intimée ayant augmenté son taux d'activité à 70% dès le 1er mai 2024 et ayant emménagé dans un logement au loyer correct dès le 1er juillet 2024, il y a lieu, conformément à la convention du 18 décembre 2023, de fixer à nouveau les contributions d'entretien dues pour les enfants et de fixer la contribution éventuellement due à l'intimée dès le 1er juillet 2024.

En revanche, les parties sont restées muettes – dans la convention du 18 décembre 2023 – sur les contributions éventuellement dues par l’appelant pour l'entretien des enfants du 1er juillet 2023 – date à partir de laquelle l'intimée concluait au paiement de contributions – au 31 décembre 2023, ainsi que sur les contributions réclamées par l'intimée pour elle-même, pour toutes les périodes. Ce silence ne doit certainement pas être interprété comme une renonciation implicite de l'intimée, tant pour elle-même que pour les enfants, pour la période qui suivrait l'emménagement des parties dans leur nouveau logement et l'augmentation du taux d'activité de l'intimée. Pour ce qui concerne la période écoulée du 1er juillet au 31 décembre 2023, en l'absence de tout indice en ce sens, la renonciation ne saurait être présumée, surtout dans le cadre d'une convention que le président a ratifiée comme « partielle ». Il en va de même du silence gardé par les parties sur les contributions éventuellement dues par l’appelant à l'entretien de l'intimée pour la période écoulée du 1er janvier au 30 juin 2024.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de calculer les contributions éventuellement dues du 1er juillet au 31 décembre 2023 pour l'intimée et les enfants (périodes 1 et 2), les contributions éventuellement dues du 1er janvier au 30 juin 2024 pour l'intimée (périodes 3 et 4), puis celles éventuellement dues pour l'intimée et les enfants à compter du 1er juillet 2024 (période 5). Toutefois, il n'y a pas lieu de calculer les contributions dues aux enfants pour la période écoulée du 1er janvier au 30 juin 2024, qui ont été fixées par la convention du 18 décembre 2023.

Dans cette mesure, le grief de l’appelant est fondé.

6.1 L’appelant critique la détermination des ressources des parties effectuées par le premier juge. S’agissant de ses propres revenus, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir tenu compte d’un montant supplémentaire de 10 % ressortant de son certificat de salaire 2023 au motif que ledit montant constituait une gratification extraordinaire non récurrente. A l’audience d’appel, l’appelant a au surplus fait valoir qu’il émargeait à l’assurance chômage depuis le 1er novembre 2024.

L’appelant reproche ensuite au président de n’avoir pas tenu compte d’un revenu hypothétique pour l’intimée entre le 1er juillet 2023 et le 30 avril 2024, d’avoir considéré que la société de l’intimée en [...] ne générait aucun revenu et d’avoir omis les rendements locatifs qu’elle perçoit, selon lui, dans ce pays.

6.2

6.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

6.2.2 Pour fixer les contributions d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l’ordinaire (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53). Les frais remboursés par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien (TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_627/2019 précité, consid. 3.3 ; TF 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.1.2).

6.2.3 Lorsqu’il ressort des faits que l’un des époux ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien envers sa famille, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, les parents devant réellement épuiser leur capacité maximale de gain et ne pouvant pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées).

6.2.4 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Elle ne prescrit en particulier pas que le juge devrait automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4 ; TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2.1).

6.3 6.3.1 S’agissant tout d’abord du revenu de l’appelant auprès de son ancien employeur [...], à savoir [...], c’est à bon droit que le premier juge a intégré dans son revenu une gratification de 10 %, telle qu’elle lui a été servie en 2023, ainsi que cela ressort de son certificat de salaire 2023. En effet, il ressort du contrat de travail de l’appelant que celui-ci avait droit à un « variable salary component at 100 % target achievement » de 10 % à titre de salaire, cette part lui ayant effectivement été versée en 2023. L’appelant ne soutient pas que son ancienne employeuse lui fixait des objectifs irréalisables, ni qu’il aurait eu des difficultés à atteindre les objectifs qui lui avait été fixés. Qui plus est, l’appelant n’a pas produit son certificat de salaire 2024 ce qui aurait permis, le cas échéant, d’apporter la preuve que cette part variable ne lui aurait pas été versée en 2024. Faute d’éléments permettant de retenir l’absence de versement de cette part variable en 2024, alors même que la pièce permettant de le démontrer est sans nul doute en mains de l’appelant, le salaire de 8'323 fr. 65, tel que retenu par le premier juge, sera confirmé.

6.3.2 L’appelant ayant été licencié le 27 juillet 2024 pour le 31 octobre 2024, il entend faire valoir une baisse de ses revenus dès le 1er novembre 2024 compte tenu du fait qu’il émarge désormais au chômage. Invité, à l’issue de l’audience d’appel, à produire, notamment, une copie de toute décision rendue au sujet de l’octroi ou du refus des indemnités de chômage, ainsi qu’une copie de toutes ses recherches d’emploi depuis le mois de septembre 2024, l’appelant n’y a donné aucune suite, et ce alors qu’il a proposé lui-même à l’audience d’appel de produire de tels documents, ce qui conduit à retenir que ceux-ci n’existeraient pas. C’est dire qu’il est pour le moins invraisemblable que l’appelant ait effectué les démarches idoines auprès de l’assurance chômage et qu’il ait fourni les « efforts » qu’il prétend pour retrouver un emploi, tant il est vrai que de telles démarches – lesquelles comprennent à tout le moins une décision de la Caisse de chômage et des preuves de recherches d’emploi à l’attention d’un Office régional de placement – sont facilement démontrables. L’existence de ces documents sera d’autant plus mise en doute que l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il projette – depuis quelques mois – de créer sa propre société en Suisse. On ne peut donc exclure que l’appelant n’ait pas effectué les démarches attendues de lui auprès de l’assurance chômage et qu’il ne se soit pas conformé aux réquisits en matière de recherches d’emploi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appelant ne fait pas tous les efforts exigibles de lui pour exploiter son entière capacité de gain et ce au détriment de ses enfants mineurs. Partant, le salaire tel qu’arrêté ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.1) sera pris en compte au titre de revenu hypothétique dès et y compris le mois de novembre 2024, l’appelant ayant bénéficié du délai de résiliation de trois mois dès et y compris le mois de juillet 2024 pour retrouver un emploi.

6.3.3 En ce qui concerne l’intimée, l’appelant perd de vue, d’une part, que c’est à la suite de sa propre prise d’emploi en Suisse que son épouse s’est expatriée et, d’autre part, qu’elle a suivi des cours de français dès 2022 et jusqu’en novembre 2023 afin de s’intégrer dans le marché suisse de l’emploi, ce qu’elle a été en mesure de faire dès le 1er mai 2024 en assumant en parallèle sa société en [...], ainsi que l’éducation de ses enfants. Il est dès lors pour le moins malvenu de la part de l’appelant de soutenir que l’intimée devait « chercher une réelle activité lucrative en Suisse » pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 avril 2024. Partant, le revenu arrêté par le premier juge pour l’intimée, à hauteur de 1'678 fr. pour les périodes 1, 2 et 3, ne prête pas le flanc à la critique.

Cela étant, c’est à juste titre que l’appelant relève que le président a omis de tenir compte des revenus provenant de l’activité de l’intimée en [...] dès sa prise d’emploi en Suisse, soit dès le 1er mai 2024. En effet, l’intimée a déclaré à l’audience d’appel qu’elle continuait à exploiter sa société fiduciaire en [...] et qu’elle emploie une personne pour la suppléer, ce qui lui a permis de s’arroger des dividendes à hauteur de 2'500 fr. en 2023. Sans être en mesure de chiffrer les dividendes en 2024, elle a confirmé qu’ils ont été distribués et qu’elle a effectué des prélèvements privés en 2025. Le montant articulé par l’intimée pour l’année 2023 apparaît comme raisonnablement atteignable de manière régulière – l’intimée ne soutenant à tout le moins pas le contraire – si bien qu’au stade de la vraisemblance un montant de 200 fr. (2'500 fr. ÷ par 12) sera retenu au titre de revenus de l’intimée dès le 1er mai 2024 pour son activité indépendante.

S’agissant finalement des revenus locatifs de l’intimée, les explications qu’elle a fournies lors de sa déposition à l’audience d’appel au sujet des montants versés sur son compte bancaire sont convaincantes au stade de la vraisemblance et permettent de retenir qu’elle ne perçoit aucun montant à ce titre.

6.3.4 Postérieurement à l’audience d’appel, l’intimée a produit un avenant à son contrat de travail, daté du 27 février 2025, faisant état d’une diminution de son taux d’activité passant de 70 % à 50 % avec effet au 1er avril 2025. A l’appui de cette décision, l’intimée avait déjà expliqué lors de l’audience d’appel qu’elle ne disposait pas de suffisamment de temps libre pour se consacrer à sa formation visant à obtenir un brevet fédéral de spécialiste en comptabilité. Cette diminution de taux d’activité est légitime à double titre. Premièrement, et comme susmentionné (cf. supra consid. 6.3.3), l’intimée est venue s’établir en Suisse pour suivre l’appelant dans ses choix professionnels. Leurs enfants étant désormais intégrés dans le système scolaire suisse et les parties y menant leurs vies professionnelles respectives, l’intimée est fondée à se former afin d’améliorer ses perspectives de revenus. Deuxièmement, l’intimée est experte comptable en [...] et peut donc prétendre à obtenir un titre équivalent en Suisse, ce qui est corroboré par son employeur, lequel a attesté que son niveau d’expertise pouvait l’amener à prétendre à un poste de « responsable de mandat » à la condition qu’elle obtienne son brevet fédéral. La formation que l’intimée suit actuellement s’avère donc indispensable. Au demeurant, on rappelle que les enfants des parties sont âgés de [...] et [...] ans et qu’ils n’ont donc pas encore intégré le degré secondaire, l’intimée pouvant prétendre à ce titre à ne pas occuper un poste de travail à plus de 50 % en l’état. On renoncera donc à lui imputer un revenu hypothétique à 70 % dès le 1er avril 2025, l’intimée effectuant tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour gérer de front son emploi, sa formation, son ménage et ses enfants. En l’absence de fiches de salaire pour le mois d’avril 2025 – lesquelles ne pouvaient être produites avant que la cause soit gardée à juger – un salaire arrêté à 2'500 fr. (3'500 fr. x 50 ÷ 70), en chiffres ronds, est considéré comme vraisemblable et ce dès le 1er avril 2025.

6.3.5 Au vu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes de l’appelant seront confirmées à 8'068 fr. 30 pour les périodes 1 et 2 et à 8'323 fr. 65 pour les périodes suivantes. S’agissant de l’intimée, ses revenus mensuels nets sont confirmés à hauteur de 1'678 fr. pour les périodes 1, 2 et 3, sont arrêtés à 3'500 fr. (3'300 fr. + 200 fr.) pour les périodes 4 et 5 et sont fixés à 2'700 fr. (2'500 fr. + 200 fr.) dès le 1er avril 2025.

7.1 L’appelant élève ensuite des griefs à l’encontre des charges retenues chez l’une et chez l’autre des parties par le premier juge, ainsi que contre les coûts directs des enfants, tels qu’arrêtés dans l’ordonnance entreprise.

7.2

7.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.

7.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

7.2.3

7.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.

7.2.3.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1).

Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes et 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance‑maladie complémentaire (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

7.2.3.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423).

7.2.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux élargis de tous les intéressés, l’excédent éventuel doit être attribué selon une répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant. Cela étant, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

7.2.3.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

7.3

7.3.1 L’appelant commence par faire grief au président d’avoir retenu, s’agissant de la période 1, qu’il travaillait trois jours par semaine à [...] et conteste le montant de ses frais de repas, arrêtés à 130 fr. 20 (217 fr. x 60 %) dans l’ordonnance entreprise. Il soutient avoir travaillé tous les jours à [...] dès la séparation des parties.

L’argument de l’appelant ne peut être suivi. On rappelle tout d’abord que la séparation effective des parties est intervenue le 1er septembre 2023 et qu’il n’est pas contesté que l’appelant a déménagé à [...] le 1er juillet 2023 et s’y est logé par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb jusqu’à la fin du mois de novembre 2023, date à laquelle il s’est établi de manière définitive à [...] dans un appartement de 2,5 pièces. La période 1 de l’ordonnance entreprise couvre la période du 1er juillet 2023 au 7 décembre 2023. Or, l’appelant allègue lui-même qu’il n’allait que trois fois par semaine à [...] avant la séparation des parties, soit durant les mois de juillet et août. Dès le mois de septembre 2023, il soutient y avoir passé l’entier de son temps. Pour autant que l’on estime que l’appelant rend suffisamment vraisemblable qu’il mangeait tous les midis à l’extérieur de son domicile à cette période – ce qu’il ne démontre pas – on renoncera pour des impératifs de célérité et de concision à subdiviser la période 1 en deux périodes afin de tenir compte d’une somme de quelques dizaines de francs. Toutefois, l’ordonnance entreprise sera modifiée s’agissant de la période 2 (8 décembre 2023 au 31 décembre 2023) afin de tenir compte de frais de repas à hauteur de 217 fr. en lieu et place de la somme de 130 fr. 20.

7.3.2 L’appelant critique ensuite que ses frais dentaires, ses frais de psychiatrie et ses frais de cours d’allemand n’aient pas été retenus par le premier juge.

En ce qui concerne les frais dentaires, il y a lieu de constater que le devis produit à l’appui de l’acte d’appel (P. C du bordereau du 18 juillet 2024) ne permet pas de reconsidérer le raisonnement du premier juge. En effet, quand bien même le plan de traitement concerne des implants que l’appelant estime urgents, il n’en demeure pas moins que ce traitement et les frais en découlant sont ponctuels. C’est donc à bon droit que le président les a exclus du budget de l’appelant, faute de régularité.

S’agissant des frais de psychiatrie, l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel que ce suivi n’était plus d’actualité. A l’instar du premier juge, les pièces produites en première instance (en particulier P. 114 du bordereau du 12 décembre 2023), à savoir des décomptes de prestations de son assurance maladie, ne suffisent pas à rendre vraisemblable la nécessité et la régularité de ce suivi, si bien que c’est à raison qu’il n’a pas été tenu compte de cette charge.

Enfin, l’appelant a expliqué lors de l’audience d’appel qu’il avait participé à des cours d’allemand entre le 20 mars 2023 et le 31 janvier 2024. L’appelant n’a pas continué à suivre ces cours par la suite. Il ressort de la pièce 113 du bordereau du 12 décembre 2023 que le montant total de ces cours était de 6'590 fr. et qu’une somme de 1'150 fr. était due au 30 mars 2023, soit antérieurement aux périodes concernées par l’ordonnance entreprise. Les mensualités dues dès le 20 avril 2023 s’élevaient à 680 francs. Dès lors, au 1er juillet 2023, c’est un solde de 3'400 fr. qui restait à la charge de l’appelant.

Cette charge est une dépense supplémentaire faisant partie du minimum vital élargi du droit de la famille et concerne uniquement les périodes de calcul 1 et 2 telles que déterminées par le premier juge, lequel a établi le budget des parties sur la base d’un minimum vital élargi de droit de la famille. Or, c’est à tort que le premier juge a étendu le minimum vital LP à celui du minimum vital élargi du droit de la famille pour les périodes 1 et 2. En effet, le montant total des charges du minimum vital LP de l’appelant, de l’intimée et des enfants excède la totalité des revenus, si bien qu’il n’est pas possible de rajouter des charges afférentes au minimum vital élargi du droit de la famille (cf. supra consid. 7.2.3), ainsi que cela sera démontré ci-dessous (cf. infra consid. 7.4.2 et 7.4.3).

7.3.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des charges d’impôts dans le budget de l’intimée au motif qu’elle n’aurait ni allégué ni prouvé ce poste. Le grief de l’appelant est mal fondé. En effet, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dans la présente cause, ce qui permet au juge de tenir compte d’éléments qui n’auraient pas été allégués par les parties.

S’agissant des périodes 1 et 2, ainsi que susmentionné, il convient de faire application d’un minimum vital LP strict – les revenus des parties étant inférieurs ou équivalents au montant total de leurs charges du minimum vital LP et de celles de leurs enfants – ce qui implique qu’il ne devrait pas être tenu compte des impôts courants (cf. supra consid. 7.2.3.2). Néanmoins, le cas d’espèce est particulier compte tenu du fait que l’appelant est imposé à la source, cette charge d’impôts courants étant de facto prise en compte dans son budget à titre de composante de son salaire mensuel. Pour des motifs d’équité et de parallélisme avec l’appelant, on tiendra donc compte de la charge d’impôts courants de l’intimée, laquelle est estimée sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux susmentionnés (cf. supra consid. 7.2.3.2).

7.3.4 L’appelant reproche également au président d’avoir pris en compte un forfait de télécommunications à hauteur de 130 fr. dans le budget de l’intimée au motif qu’elle n’aurait allégué – dans sa requête du 28 août 2023 et dans ses déterminations complémentaires du 23 mai 2024 – qu’un montant de 90 francs. Rien n’est plus faux. Dans ses écritures, l’intimée n’a allégué aucun poste relatif à ses frais de télécommunication. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu le forfait de 130 fr. consacré par la jurisprudence (cf. supra consid. 7.2.3.2) pour la période 5. En ce qui concerne les périodes 1 et 2 et ainsi que susmentionné, le budget des parties doit être limité au minimum vital LP, si bien que ce forfait de télécommunications en sera retranché.

7.3.5 L’appelant critique encore que le premier juge ait retenu « sans explication », dès la période 4, des frais de repas, à hauteur de 151 fr. 90, et des frais de déplacement, arrêtés à 112 francs dans le budget de l’intimée. Le grief de l’appelant confine à la mauvaise foi. A la simple lecture de l’ordonnance entreprise (p. 21), il ressort que ces frais de déplacements et de repas ont été intégrés au budget de l’intimée dès sa prise d’emploi le 1er mai 2024 et sont, par conséquent, pleinement justifiés.

Cela étant, l’intimée ayant baissé son taux d’activité à 50 % dès le 1er avril 2025, il y aura lieu d’adapter ses frais de repas en arrêtant ce montant au 50 % du montant usuel, soit 108 fr. 50 (50 % x 217 fr.). La charge fiscale de l’intimée s’en trouvera également modifiée. Le prix de son abonnement de bus restant identique quel que soit le nombre de jours travaillés, il ne sera pas modifié.

Finalement, il y a également lieu d’adapter le montant des primes d’assurance maladie de base assumée par l’intimée pour l’année 2025, lesquelles ont augmenté significativement à un montant de 512 fr. 35. Par souci de simplification, ce montant sera adapté dès le 1er avril 2025.

7.3.6 S’agissant des coûts directs des enfants des parties, l’appelant critique, en premier lieu, que des frais de garde aient été pris en compte avant le 1er juillet 2023 au motif qu’ils ne fréquentaient pas l’APEMS avant cette date. Cet argument est téméraire puisqu’il ressort de la pièce 1 du bordereau du 4 novembre 2024 de l’intimée que les enfants fréquentent l’APEMS depuis le mois de décembre 2022 à tout le moins. En second lieu, l’appelant soutient qu’aucun frais de garde ne devait être intégré au budget des enfant avant la prise d’emploi, le 1er mai 2024, de l’intimée. L’appelant ne peut être suivi dans son raisonnement. En effet, avant cette dernière date, l’intimée travaillait à distance pour sa société en [...] et suivait des cours de français, ce qui rendait nécessaire que ses enfants soient pris en charge par une structure parascolaire. Le grief de l’appelant est par conséquent mal fondé et les budgets des enfants, tel qu’arrêtés par le premier juge, sont confirmés.

L’appelant relève finalement que le premier juge a erré en tenant compte d’un montant de 200 fr. au titre d’allocations familiales pour les périodes 4 et 5 au motif que l’intimée percevait au contraire des allocations de 300 fr. dès sa prise d’emploi. Les enfants des parties étant domiciliés chez l’intimée, il est vraisemblable qu’elle pouvait requérir le versement des allocations familiales dès le 1er mai 2024, leur montant dans le canton de Vaud étant effectivement de 300 fr. par mois, ce qu’il y aura lieu de corriger dans le budget des enfants. Dès le 1er janvier 2025, le montant des allocations familiales a augmenté à 322 fr. par enfant. Par souci de simplification, ce montant sera adapté dans le budget des enfants dès le 1er avril 2025.

En 2025, les primes d’assurance-maladie des enfants s’élèvent à 122 fr. 35 pour l’assurance-maladie de base auprès de la [...] (pièce 6 du bordereau du 11 février 2025) et, pour l’assurance-maladie complémentaire auprès de la [...], à 38 fr. 30 pour C.F.________ et à 60 fr. 25 pour D.F.________. Par souci de simplification, ce montant sera adapté dans le budget des enfants dès le 1er avril 2025. On précise que pour la période 6, les revenus des parties excèdent le montant de leurs charges du minimum vital LP, si bien que leur budget peut être étendu au minimum vital du droit de la famille, ce qui permet de tenir compte des primes de l’assurance-maladie complémentaire.

Finalement, il ressort de la pièce 15 du bordereau de l’intimée du 5 mars 2025 que les frais de l’APEMS pour les enfants s’élèvent depuis le mois de janvier 2025 à 273 fr. 30 par mois, soit 136 fr. 65 par enfant. Par souci de simplification, ce montant sera adapté dans le budget des enfants dès le 1er avril 2025.

7.4 7.4.1 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les autres charges arrêtés par le président seront retenues. La situation des parties est par conséquent reprise pour chacune des périodes telle que prévues par l’ordonnance entreprise de la manière suivante :

7.4.2 Période 1 (du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023)

On constate à la lecture de ce tableau que les minima vitaux LP des parties et de leurs enfants (1'257 fr. 10 + 1'257 fr. 10 + 4'685 fr. 55 + 3'453 fr. 20 = 10'652 fr. 95) excèdent le montant total des revenus (1'678 fr. + 8'068 fr. 30 = 9'746 fr. 30), ce qui justifie de ne prendre en compte que les charges du minimum vital LP, auxquelles on rajoutera les impôts courants de l’intimée (cf. supra consid. 7.3.3).

Cela étant, les coûts directs des enfants s’élèvent à 1'175 fr. 45 pour chacun d’eux. L’intimée présente un manco de 2'011 fr. 85, si bien qu’une contribution de prise en charge doit être imputée au budget des enfants. Toutefois, le disponible de l’appelant ne suffit pas à couvrir entièrement cet entretien convenable, correspondant à 2'180 fr. pour chacun d’eux, si bien que le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant correspond au montant de son disponible, réparti proportionnellement entre ses enfants, ce qui correspond à un montant de 1'690 fr. en chiffres ronds pour chacun d’eux. Aucune contribution d’entretien ne sera due à l’intimée pour cette première période. Par simplification, les contributions d’entretien pour cette période sont allouées pour les mois de juillet à novembre 2023 inclusivement.

7.4.3 Période 2 (du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023)

On constate à la lecture de ce tableau que les minima vitaux LP des parties et de leurs enfants (1'257 fr. 10 + 1'257 fr. 10 + 3’775 fr. 25 + 3'453 fr. 20 = 9’742 fr. 65) sont peu ou prou identiques au montant total des revenus (1'678 fr. + 8'068 fr. 30 = 9'746 fr. 30), ce qui justifie de ne prendre en compte que les charges du minimum vital LP, auxquelles on rajoutera les impôts courants de l’intimée (cf. supra consid. 7.3.3).

Cela étant, les coûts directs des enfants s’élèvent à 1'198 fr. 10 pour chacun d’eux. L’intimée présente un manco de 2'134 fr. 05, si bien qu’une contribution de prise en charge doit être imputée au budget des enfants. Toutefois, le disponible de l’appelant ne suffit pas à couvrir entièrement cet entretien convenable, correspondant à 2'270 fr. pour chacun d’eux, si bien que le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant correspond au montant de son disponible, réparti proportionnellement entre ses enfants, ce qui correspond à un montant de 2’150 fr. en chiffres ronds pour chacun d’eux. Aucune contribution d’entretien ne sera due à l’intimée pour cette deuxième période.

Par simplification, les contributions d’entretien calculées pour cette période sont allouées pour l’entier du mois de décembre 2023.

7.4.4 Périodes 3 et 4 (du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024)

Eu égard à la convention du 18 décembre 2023, les contributions d’entretien des enfants ont d’ores et déjà été fixées, de manière définitive, à 2'500 fr. par mois, soit 1'250 fr. pour chacun d’eux, contribution de prise en charge comprise. Compte tenu du caractère définitif de cette convention, en particulier eu égard au fait que la contribution de prise en charge est comprise dans le montant des contributions d’entretien, il y a lieu de partir du principe que le découvert de l’intimée était considéré comme couvert et que le budget des parties pouvait être étendu au minimum vital de droit de la famille. Il y a dès lors lieu à ce stade de déterminer si l’appelant dispose d’un excédent. Son budget mensuel est établi comme suit :

En ôtant le montant de 2'500 fr. fixé conventionnellement au titre de contributions d’entretien des enfants des parties le 18 décembre 2023, l’intimé dispose d’un excédent de 1'853 fr. 95 fr. (4'353 fr. 95 – 2'500 fr.). Les contributions d’entretien des enfants ayant été fixées de manière définitive, il n’y a pas lieu d’y revenir pour y adjoindre une partie de l’excédent de l’appelant, lequel sera partagé uniquement entre les parties, à savoir à parts égales entre les époux, chaque conjoint ayant le droit de participer d’une manière identique au train de vie antérieur. Partant, la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée s’élève à 925 francs (1'853 fr. 95 ÷ 2) pour les périodes 3 et 4.

7.4.5 Période 5 (du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025)

On constate à la lecture de ce tableau que le montant total des revenus (3’500 fr. + 8'323 fr. 65 = 11'823 fr. 65) excède les minima vitaux LP des parties et de leurs enfants (1'249 fr. 20

  • 1'249 fr. 20 + 3’775 fr. 25 + 3'339 fr. 10 = 9’612 fr. 75), ce qui justifie d’étendre le budget des parties et de prendre en compte les charges du minimum vital du droit de la famille.

Dès lors, il apparaît que l’appelant présente un disponible de 4'353 fr. 95 et l’intimée un manco de 585 fr. 70. Dès lors, l’entretien convenable des enfants, composé des coûts directs et de la contribution de prise en charge, représente 1'494 fr. 70 (1'198 fr. 05 + 296 fr. 65). L’appelant dispose donc d’un excèdent de 1'364 fr. 55 (4'353 fr. 95 – 1'494 fr. 70 – 1'494 fr. 70) que le tableau ci-dessus arrondi à 1'376 fr. 30. Réparti par « grandes et petites têtes », chaque partie a droit à 2/6 de cet excédent, soit 458 fr. 75, et les enfants à 1/6 chacun, soit 229 fr. 40. Partant, le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant pour chacun de ses enfants se monte à 1'720 francs. L’appelant contribuera en outre à l’entretien de l’intimée à hauteur de 450 fr. par mois.

7.4.6 Période 6 (dès le 1er avril 2025)

On constate à la lecture de ce tableau que le montant total des revenus (2’700 fr. + 8'323 fr. 65 = 11'023 fr. 65) excède les minima vitaux LP des parties et de leurs enfants (951 fr. 50

  • 951 fr. 50 + 3’775 fr. 25 + 3'447 fr. 05 = 9’612 fr. 75), ce qui justifie d’étendre le budget des parties et de prendre en compte les charges du minimum vital du droit de la famille.

Il apparaît donc que l’appelant présente un disponible de 4'353 fr. 95 et l’intimée un manco de 1'462 fr. 45. Dès lors, l’entretien convenable des enfants, composé des coûts directs et de la contribution de prise en charge, représente 1'549 fr. 45 (818 fr. 25 + 731 fr. 20) pour l’enfant C.F.________ et 1'579 fr. 75 (848 fr. 55 + 731 fr. 20) pour l’enfant D.F.. L’appelant dispose donc d’un excèdent de 1'224 fr. 70 (4'353 fr. 95 – 1'549 fr. 45 – 1'579 fr. 75). Réparti par « grandes et petites têtes », chaque partie a droit à 2/6 de cet excédent, soit 408 fr. 25, et les enfants à 1/6 chacun, soit 204 fr. 10. Partant, le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’enfant C.F. s’élève à 1'750 fr. et pour l’enfant D.F.________ à 1'780 francs. L’appelant contribuera en outre à l’entretien de l’intimée à hauteur de 410 fr. par mois. 7.4.7 Les montants d’ores et déjà acquittés par l’appelant à titre d’entretien seront déduits des pensions fixées ci-dessus. Celui-ci a déclaré à l’audience d’appel s’être conformé à la convention du 18 décembre 2023 durant l’entier de l’année 2024, soit en s’acquittant d’un montant mensuel de 2'500 fr. pour l’entretien de ses enfants et des allocations familiales par 400 fr., ce qui est confirmé par le relevé établi par l’intimée, produit à l’audience d’appel. Les montants d’ores et déjà versés en 2024 représentent donc un total de 30'000 fr. du mois de janvier au mois de décembre 2024 inclusivement et de 4'800 fr. d’allocations familiales, l’appelant ayant confirmé pour le surplus avoir suspendu ses versements au mois de janvier et février 2025.

8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée à ses chiffres III, IV, V et VI, l’appelant étant astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'690 fr. pour chacun d’eux du 1er juillet au 30 novembre 2023, de 2’150 fr. pour chacun d’eux en décembre 2023, de 1'250 fr. pour chacun d’eux du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, de 1'720 fr. pour chacun d’eux du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 et de 1'750 fr. pour C.F.________ et de 1'780 fr. pour D.F.________ dès le 1er avril 2025, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que ces contributions d’entretien sont dues sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à ce titre par l’appelant, à hauteur des montants précisés au consid. 7.4.7 supra. L’appelant sera en outre astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr. pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, de 450 fr. pour la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 et de 410 fr. dès le 1er avril 2025. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

8.2 8.2.1 La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision du président de compenser les dépens.

8.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’708 fr., soit 1'400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), augmenté de 108 fr. de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant qui, malgré l’obtention d’une légère diminution des contributions d’entretien dues à ses enfants, succombe largement sur les griefs de son appel et voit la contribution due pour l’entretien de son épouse augmentée.

8.2.3 Vu le sort de la cause, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués à son conseil d’office, soit à Me Monica Mitrea.

8.3 8.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

8.3.2 Le conseil d’office de l’intimée, Me Monica Mitrea, a produit une liste des opérations le 13 mai 2025, dans laquelle elle indique que 31 heures et 14 minutes ont été consacrées à la procédure de deuxième instance pour la période comprise entre le 19 juillet et le 15 mai 2025. Ce temps paraît excessif et doit être réduit pour les motifs suivants.

Le bénéficie de l’assistance judiciaire ayant été accordé à l’intimée avec effet au 22 juillet 2024, l’opération du 19 juillet 2024 doit être écartée.

Cela étant, les opérations des 22 juillet (« lecture courrier du tribunal – délai pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposé par la PA »), 26 juillet (« Attention accordée au courrier de la CACI à Me Seidler (transmission déterminations requête effet suspensif »), 30 juillet (« Brève attention accordée à l’ordonnance du 30 juillet 2024 de la CACI (admission partielle de la requête d’effet suspensif) »), 6 août (« Lecture courrier du TC – pièces requises de la part de la PA ; lecture courrier du TC – délai pour fournir pièces pour compléter »), 11 septembre (« Attention accordée au courriel de la cliente »), 1er octobre (« Attention accordée au courrier de Me Seidler au TC du 30 septembre 2024 (demande de prolongation de délai) »), 2 octobre (« Prise de connaissance du courriel de la cliente »), 7 octobre (« Attention accordée au courtrier du TC à Me Seidler du 2 octobre 24 »), 15 octobre (« Prise de connaissance du courriel de la PA – fin de mandat »), 24 octobre (« Attention accordée au courrier du TC du 23 octobre 2024 (transmission de l’appel avec délai de réponse) »), 29 octobre (« Attention accordée au courriel de la cliente »), 1er novembre (« Attention accordée à l’avis d’audience du TC du 31 octobre 2024 ; attention accordée au courrier du TC du 31 octobre 2024 + annexes »), 6 novembre (« Prise de connaissance du courrier du TC »), 18 mars (« Prise de connaissance du courriel de la cliente »), 31 mars (« Prise de connaissance du courrier du TC »), 1er avril (« Prise de connaissance du courriel de la cliente ») et du 6 mai (« Prise de connaissance du courrier du TC ») concernent une simple lecture cursive et brève qui n’a pas à être rémunérée spécialement au tarif idoine de l’avocat (CACI 15 avril 2025/167 ; CACI 14 février 2024/66).

Au surplus, l’opération du 17 mars (« Prise de connaissance du courrier du Tarr ») ne concerne à l’évidence pas la procédure de deuxième instance. L’opération du 27 mars (« Travail sur dossier et déterminations spontanées au TC (non transmises) »), postérieure à l’audience d’appel, ne seront pas rémunérées compte tenu du fait que ce projet d’écriture n’a pas été déposé.

Finalement, le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel comptabilisé les 5 février 2024 (« Travail sur le dossier en vue de l’audience d’appel ») et 10 février 2024 (« Préparation de l’audience (suite travail sur dossier et plaidoiries) »), par 5 heures et 45 minutes, est également excessif, le dossier étant connu à ce stade. Seules 3 heures seront admises pour ce poste.

En définitive, on retranchera 6 heures et 45 minutes des opérations annoncées par Me Mitrea et on retiendra donc un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 24 heures et 30 minutes (31 heures et 15 minutes arrondis – 6 heures et 45 minutes). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Monica Mitrea pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 4’410 fr. (24h30 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 88 fr. 20 (2% de 4’410 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 374 fr. 05. L’indemnité d’office de Me Monica Mitrea sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 4’992 francs.

8.3.3 L’indemnité d’office sera versée à Me Monica Mitrea si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).

L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III, IV, V et VI de son dispositif comme il suit :

III. arrête le montant de l’entretien convenable de chacun des enfants C.F., né le [...], et D.F., né le [...], allocations familiales déduites, à 2’180 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023, à 2'270 fr. en décembre 2023, à 1’250 fr. du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, à 1'494 fr. 70 du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 et à 1'549 fr. 45 pour C.F.________ et 1'579 fr. 75 pour D.F.________ dès le 1er avril 2025 ;

IV. dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de son fils C.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________, sous déduction de la somme de 17'400 fr. (dix-sept mille quatre cents francs) d’ores et déjà versée à ce titre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 inclusivement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de :

1'690 fr. (mille six cent nonante francs) du 1er juillet au 30 novembre 2023 ;

2’150 fr. (deux mille cent cinquante francs) en décembre 2023 ;

1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) du 1er janvier du 30 juin 2024 ;

1'720 fr. (mille sept cent vingt francs) du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 ;

1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) dès le 1er avril 2025 ; V. dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de son fils D.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________, sous déduction de la somme de 17'400 fr. (dix-sept mille quatre cents francs) d’ores et déjà versée à ce titre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 inclusivement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de :

1'690 fr. (mille six cent nonante francs) du 1er juillet au 30 novembre 2023 ;

2’150 fr. (deux mille cent cinquante francs) en décembre 2023 ;

1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) du 1er janvier du 30 juin 2024 ;

1'720 fr. (mille sept cent vingt francs) du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 ;

1'780 fr. (mille sept cent huitante francs) dès le 1er avril 2025 ;

V. dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle d’un montant de :

925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs) du 1er janvier au 30 juin 2024 ;

450 fr. (quatre cent cinquante francs) du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 ;

410 fr. (quatre cent dix francs) dès le 1er avril 2025 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’708 fr. (mille sept cent huit francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________.

IV. L’appelant A.F.________ doit verser à Me Monica Mitrea, conseil d’office de l’intimée B.F.________, la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité de Me Monica Mitrea, conseil d’office de l’intimée B.F.________, est fixée à 4’992 fr. (quatre mille neuf cent nonante-deux francs), TVA et débours compris.

VI. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée B.F.________ soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ A.F., ‑ Me Monica Mitrea (pour B.F.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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