TRIBUNAL CANTONAL
JP24.029472-250115
205
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 mai 2025
Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à [...] ([...]), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X.B., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2024, dont la motivation a été notifiée le 22 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2024 par le requérant Y.________ à l’encontre de l’intimée X.B.________ (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les frais d’interprète, arrêtés à 1'057 fr. 80, étaient mis à la charge d’Y.________ (II), a dit qu’Y.________ verserait à X.B.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (V).
En droit, la première juge a considéré que la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2024 par Y.________ était irrecevable, dès lors qu’elle relevait de la compétence exclusive du Tribunal arbitral du sport (ci-après : le TAS) en application de la Constitution de X.B.________, association ayant son siège à Lausanne, et du règlement de procédure du TAS qui liaient les parties. Ainsi, la saisine des tribunaux nationaux ordinaires était exclue.
B. Le 3 février 2025, Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation (1) et à sa réforme (2) dans le sens des conclusions prises en première instance, à titre provisionnel, tendant à interdire à X.B.________ (ci-après : l’intimée) de mettre en œuvre le dispositif de la décision d’E.B.________ du 23 mai 2024 avant l’issue de l’action en annulation que l’appelant avait introduite au sens de l’art. 75 CC (2.1), à ordonner à l’intimée d’informer ses membres que le dispositif de cette décision était suspendu (2.2), à ordonner à l’intimée de lever toute mesure d’interdiction de participation à ses activités et compétitions en ce qu’elles le visent (2.3), à dire que la décision à rendre est assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, cette menace étant adressée à MM. [...] (président), [...] (premier vice-président), [...] (deuxième vice-président), [...] (trésorier), [...] (vice-président), [...] (vice-président), Mme [...] (vice-présidente) et Mme [...] (membre) (2.4), à dispenser l’appelant de fournir des sûretés (2.5) et à dire que les frais suivront le sort de la cause au fond (2.6). Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants (3).
Le 25 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnancée querellée, complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...] 1999, à [...] ([...]), est un [...] professionnel, domicilié en [...].
b) L’intimée, anciennement connue sous le nom de Fédération internationale [...] ([...]), est régie par la X.B.________ Constitution (ci-après : Constitution), entrée en vigueur le 30 janvier 2023.
L’intimée est l’organisme directeur mondial pour tous les sports [...], formée sous forme d’association, avec son siège à [...] (art. 1 et 2 Constitution). Ses objectifs sont d’encourager la participation aux sports [...], de promouvoir la protection des athlètes contre toutes les formes d’abus et d’organiser des événements sportifs dans le monde entier (art. 4 Constitution).
ba) Elle est composée de plusieurs organes pour la gouverner et l’administrer, dont l’E.B.________ (ci-après : E.B.________ ou Unité d’intégrité ; art. 12 Constitution). Cette unité d’intégrité a pour mission de veiller à ce que tous les membres de l’association, y compris les athlètes, agissent conformément aux règles contenues dans la Constitution de l’intimée, à celles que celle-ci édicte, dont son Code d’intégrité (ci-après : Code d’intégrité) et à celles issues du Code mondial antidopage (ci-après : le Code), édictées par la World Anti Doping Agency (Wada) (art. 24.1 Constitution).
L’Unité d’intégrité a pour mission notamment de poursuivre les violations du Code d’intégrité (art. 24 Constitution ; art. 17 Code d’intégrité). Le but de ce code est d’établir des normes visant non seulement à protéger la santé et la sécurité des personnes participant aux activités sportives, mais également à interdire tout comportement qui pourrait nuire à la confiance que porte le public aux activités de l’intimée (art. 1 Code d’intégrité).
bb) L’Unité intégrité est composée de différentes entités, dont celle nommée « Adjudicatory Body », qui est un organe juridictionnel (ci-après : organe juridictionnel ; art. 17.2 Code d’intégrité ; art. 24.5 Constitution).
a) L’art. 30 Constitution, intitulé « Disciplinary powers and principles », traite des compétences et principes disciplinaires.
L’art. 30.6 Constitution prévoit ce qui suit : « Unless otherwise provided in this Constitution or in the X.B.________ Rules, a final decision of X.B.________ imposing a disciplinary sanction or measure can be appealed within twenty-one (21) Days from the date of the dicision to the Court of Arbitration for Sport (CAS). The recourse to other tribunals or courts is excluded. The CAS shall also have exclusive jurisdiction over interlocutory orders or interim measures relating to matters before the CAS. »
Selon une traduction libre : « A moins que le contraire ne ressorte de cette Constitution ou des Règles de X.B., une décision finale de X.B. qui impose une sanction disciplinaire ou une mesure peut faire l’objet d’un appel dans les 21 jours à compter de la date de la décision au Tribunal arbitral du sport (TAS). Le TAS a également compétence exclusive sur les ordonnances interlocutoires ou les mesures provisoires relatives aux affaires dont il est saisi. »
L’art. 31 Constitution traite de la résolution des conflits. L’art. 31.1 Constitution prévoit que le TAS, dont le siège est à Lausanne, est reconnu comme étant l’autorité exclusive pour résoudre tout type de litige entre l’intimée, ses membres, les organisations continentales, les organismes nationaux, les athlètes, les officiels et toute personne ou organisation soumise à la présente Constitution et/ou à toutes règles de l’intimée.
L’art. 31.5 Constitution mentionne qu’un recours auprès des tribunaux ordinaires est interdit.
L’art. 36 Constitution prévoit que la Constitution de l’intimée doit être régie et interprétée selon le droit suisse.
b) L’art. 35 du Code d’intégrité est titré « appels à interjeter exclusivement au TAS ». L’art. 35.1 du Code d’intégrité prévoit que seules les décisions finales de l’organe juridictionnel déterminant qu’une violation du Code d’intégrité a été commise peuvent faire l’objet d’un appel formé exclusivement devant le TAS.
L’art. 35 al. 2 du Code d’intégrité stipule que pour être recevable, l'appel au TAS doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un (21) jours civils à compter de la réception par la partie appelante de la décision écrite et motivée en question par courrier électronique. Une copie de l'appel doit être signifiée en même temps à l'autre ou aux autres partie(s). Seule la notification par courrier électronique de la décision complète est pertinente aux fins du calcul du délai d'appel devant le TAS. L'appel doit être conforme aux règles et exigences applicables du Code d'arbitrage en matière de sport du TAS.
L’art. 36 du Code d’intégrité traite ensuite de la reconnaissance des décisions et des mesures provisionnelles. L’art. 36.2 du Code d’intégrité prévoit que l’intimée, toutes les organisations continentales et tous les membres de l’intimée reconnaîtront et prendront toutes les mesures nécessaires et raisonnables dans le cadre de leurs pouvoirs pour appliquer et donner effet à toutes les décisions prises en vertu des règlements d’une organisation continentale ou d’un membre de l’intimée adoptés conformément à l’article 3. L’intimée peut décider de ne pas reconnaître une telle décision si elle viole sa Constitution ou des principes de droit importants.
c) Le règlement de procédure du TAS prévoit en son art. R27 ch. 1 que ce règlement s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel).
L’art. R37 du règlement de procédure du TAS régit la question des mesures provisionnelles et conservatoires. Selon l’art. R37 al. 1, aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent règlement de procédure avant que toutes les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée n’aient été épuisées. Aux termes de l’art. R37 ch. 3, le/la Président(e) de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques.
Le 30 janvier 2024, la Commission disciplinaire de la Fédération [...] a prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de l’appelant d’une durée de deux ans. Celui-ci a fait appel contre cette décision auprès de la Commission d’appel de la Fédération [...] qui, par décision du 14 mars 2024, a rejeté l’appel et confirmé la décision disciplinaire précitée.
Le 23 mai 2024, l’organe juridictionnel de l’Unité d’intégrité de l’intimée, en se référant à l’art. 36.2 du Code d’intégrité, a reconnu cette sanction et l’a étendue à toutes les compétitions et activités organisées par l’intimée, selon les termes suivants :
« 4. L’organe juridictionnel de E.B., après avoir examiné la décision ainsi que la Constitution de X.B., le Code d’intégrité de X.B.________ et les autres règles et réglementations pertinentes, a conclu que : (i) La décision et la sanction qui en résulte imposée par la Commission disciplinaire de la Fédération [...] sont reconnues et étendues dans le monde entier à toutes les compétitions et activités organisées par X.B.. (ii) Pendant la suspension qui s’étend du 14 mars 2024 au 14 mars 2026, M. Y. n’est pas autorisé à participer à des activités ou à des événements liés à la [...] au nom de X.B.________ ou de toute autre organisation continentale de X.B.________, fédération membre et organisme reconnu. (iii) […] »
a) Par courriel du 24 mai 2024, l’appelant a interpellé l’intimée en invoquant des irrégularités des procédures menées tant par la Commission disciplinaire de la Fédération [...] que par l’intimée elle-même, en violation des garanties procédurales de l’athlète – dont notamment le droit d’être entendu et le respect de l’ordre public. Il a précisé qu’en application de l’art. 36.2 du Code d’intégrité, une décision contraire aux principes fondamentaux du droit ne pouvait être reconnue par l’Unité d’intégrité, et donc que la décision du 23 mai 2024 était contraire aux règles procédurales de l’Unité d’intégrité et qu’elle devait être annulée.
b) Par courriel du 5 juin 2024, l’appelant a à nouveau interpellé l’intimée en mentionnant qu’il considérerait le TAS comme seul tribunal compétent pour connaître d’un recours contre la décision du 23 mai 2024, à moins que l’intimée ne l’informe du contraire. Le contenu est le suivant : « Urgent
Dear Mr. Juglair,
Kindly let me know if Y.________ has the right to appeal your decision to CAS par Article 35 of the Integrity Code. I would appreciate your swift reply to this question, as the deadline to appeal expires on June 13, unless you suspend the effects of your decision provisionnally.
Should I not hear from you, I will assume in good faith that Mr. Y.________ is entitled to appeal to CAS, and I will proceed to file an appeal next week.
[…]) »
c) Par courrier du 6 juin 2024, l’organe juridictionnel de l’Unité d’intégrité a répondu à l’appelant, en se référant aux courriels des 24 et 27 mai 2024 de celui-ci (1er § du courriel), que la décision du 23 mai 2024 ne faisait qu’étendre les effets de la décision nationale et qu’elle avait été rendue au regard des principes de procédure, dans les termes suivants traduits librement par l’appelant :
« A cet égard, nous souhaitons nous référer à l’art. 36.2 du Code d’intégrité de X.B.________ (« Code d’intégrité ») qui stipule que « X.B., toutes les Organisations Continentales et tous les Membres de X.B. reconnaîtront et prendront toutes les mesures nécessaires et raisonnables dans le cadre de leurs pouvoirs pour appliquer et donner effet à toutes les décisions prises en vertu des règlements d’une Organisation Continentale ou d’un Membre de X.B.________ adoptés conformément à l’article 3. X.B.________ peut décider de ne pas reconnaître une telle décision si elle viole la Constitution de X.B.________ ou des principes de droit importants ». A cet égard, veuillez noter que la reconnaissance de la décision étend simplement au monde entier les effets de la décision émise par un Membre de X.B.________ – en l’occurrence par les organes de la Fédération [...]. (réd. : 2e §)
[…] (réd. : 3e §)
Après avoir clarifié ce point, nous souhaitons confirmer que le processus nécessaire a été entrepris avant d’étendre au monde entier les effets de la décision susmentionnée […]. (réd. : 4e §)
[…] (réd. : 5e §) »
Dans le 3e paragraphe de cette lettre, l’organe juridictionnel de l’Unité d’intégrité a cité l’art. 35.1 du Code d’intégrité, soit que seules les décisions finales de l’organe juridictionnel déterminant qu’une violation du Code d’intégrité a été commise peuvent faire l’objet d’un appel formé exclusivement devant le TAS. L’organe juridictionnel a aussi précisé dans le 4e § de cette lettre que les allégations de l’appelant figurant dans son courriel du 24 mai 2024 auraient dû ou devraient être examinées dans le cadre d’un recours national. Dans son 5e §, l’organe juridictionnel a constaté que « à la lumière de ce qui précède », la décision du 23 mai 2024 demeurait en force et exécutoire.
Le 24 juin 2024, l’appelant a déposé auprès de la présidente une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit interdit à l’intimée de mettre en œuvre le dispositif de la décision du 23 mai 2024 avant l’issue de l’action en annulation qu’il avait introduite au sens de l’art. 75 CC (1), ordonné à l’intimée d’informer ses membres que le dispositif de la décision précitée était suspendu (2), ordonné à l’intimée de lever toute mesure d’interdiction de participation à ses activités et compétition en ce qu’elles le visent (3), dit que la décision à rendre est assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, cette menace devant être adressée à MM. [...] (président), [...] (premier vice-président), [...] (deuxième vice-président), [...] (trésorier), [...] (vice-président), [...] (vice-président), Mme [...] (vice-présidente) et Mme [...] (membre) (4) et à ce que le requérant soit dispensé de fournir des sûretés (5).
Le 24 juin 2024 également, l’appelant a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation contre l’intimée, fondée sur l’art. 75 CC, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation de la décision rendue par l’Unité d’intégrité le 23 mai 2023.
Le 19 juillet 2024, l’intimée s’est déterminée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête précitée de mesures provisionnelles (2), subsidiairement au rejet de celle-ci (3), plus subsidiairement à ce que l’appelant soit condamné à fournir des sûretés d’un montant équivalent à au moins 10'000 fr. (4), à ce que l’intimée soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture (5) et, en tout état, à ce que l’appelant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (7).
A l’audience du 26 juillet 2024, la présidente a entendu l’appelant personnellement et l’intimée représentée par son conseil. L’appelant a produit une déclaration écrite de Me [...], établie la veille, détaillant les échanges intervenus entre lui et l’intimée, exposés supra, et sa manière de les interpréter, soit notamment que la réponse du 6 juin 2024 devait être comprise, selon lui objectivement, comme le fait que la décision du 23 mai 2024 ne pouvait pas être contestée auprès du TAS.
Le 27 août 2024, le dispositif lui ayant été notifié, l’appelant a requis la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 L’ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d’une procédure en constatation de la nullité, respectivement en annulation d’une décision d’une association. Il s’agit d’une action civile personnelle et non patrimoniale (TF 5A_978/2015 du 17 février 2016 consid. 1.1 et réf. cit.). Dès lors, l’appel formé dans ce cadre contre une ordonnance de mesures provisionnelles en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse.
2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives.
2.2 En l’espèce, l’appelant a produit le « support écrit de ses plaidoiries », lequel est une pièce nouvelle. Dès lors que l’appelant n’expose pas le motif pour lequel il ne l’a pas déposé en première instance, il n’établit pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. Cette nouvelle pièce est donc irrecevable. Elle est au demeurant impropre à modifier l’appréciation qui suit. Quant aux autres pièces produites à l’appui de l’appel, elles figuraient déjà au dossier et sont dès lors recevables.
3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
3.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation suffisante par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2).
Au vu de ce qui précède, la seule présentation de faits non constatés par l’autorité précédente, sans accompagner l’un ou l’autre d’un grief de constatation inexacte des faits, est irrecevable. Le renvoi à la requête du 24 juin 2024 ne constitue pas non plus un grief correctement motivé. En outre, l’appelant ne saurait compléter l’état de fait de l’arrêt attaqué en indiquant, sans autre précision, des faits dont il n’expose pas qu’ils aient été allégués en première instance et qui, en l’occurrence, ne l’ont pas été.
L’appelant estime que l’autorité de première instance aurait nié à tort sa compétence.
5.1 L’appelant est domicilié en [...], l’intimée a son siège à Lausanne. Il s’agit donc d’une matière internationale au sens de l’art. 1er LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Le point litigieux, qui est de savoir si et dans quelle mesure l’autorité cantonale est compétente pour juger le différend qui lui est soumis, au regard de l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée, doit ainsi être tranché selon les dispositions topiques de la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1er al. 1er let. a et al. 2 LDIPé ; ATF 138 III 681, JdT 2013 II 452 consid. 3).
5.2 Lorsque l’intimée invoque une convention d’arbitrage selon laquelle le tribunal arbitral convenu a son siège en Suisse, l’exception d’arbitrage doit être jugée selon l’art. 7 LDIP (ATF 122 III 139 consid. 2a, rés. JdT 1997 I 223). D’après cette disposition, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence, si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, à moins que, a) le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve, b) le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, ou que c) le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l’arbitrage. Le fait de se trouver en présence d’une convention d’arbitrage valable et applicable à l’objet du litige entraîne dès lors, si le défendeur ne procède pas au fond, cette conséquence que le tribunal étatique doit en principe renvoyer le demandeur à la procédure arbitrale, indépendamment du point de savoir si elle a déjà été introduite ou non (ATF 138 III 681, JdT 2013 II 452 consid. 3.1 et réf. cit.).
Si le juge étatique est saisi d’une exception d’arbitrage et que le tribunal arbitral a son siège en Suisse, le juge étatique n’aura, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’un pouvoir d’examen limité. Il devra décliner sa compétence si l’examen sommaire de la convention d’arbitrage ne lui permet pas de constater que celle-ci est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée (ATF 122 III 139 précité consid. 2b, rés. JdT 1997 I 223). Cela doit empêcher que la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence (art. 186 al. 1er et 1bis LDIP) soit préjugée par la décision du tribunal étatique. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises cette jurisprudence (cf. ATF 122 III 139, JdT 1997 I 223, citée in ATF 138 III 681 consid. 3, JdT 2013 II 452). Cela signifie que le tribunal ne peut se déclarer compétent que s’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage valable entre les parties. La partie défenderesse obtient dès lors déjà gain de cause lorsqu’à première vue la convention d’arbitrage déroge à la compétence du juge étatique (ATF 138 III 681, JdT 2013 II 452 consid. 3.2).
Le pouvoir d’examen limité du juge étatique ne concerne pas seulement les litiges portant sur l’existence ou la validité d’une convention d’arbitrage, mais aussi les différends sur le point de savoir si la convention d’arbitrage s’étend aux prétentions déduites en justice devant le juge étatique. En effet, la question de la portée de la convention d’arbitrage peut être revue plus tard dans le cadre d’un recours formé contre la sentence selon l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (ATF 138 III 681, JdT 2013 II 452 consid. 3.3 et réf. cit.). C’est la raison pour laquelle le juge étatique n’a qu’un pouvoir d’examen sommaire également lorsqu’il doit se prononcer sur une exception d’arbitrage (ATF 138 III 681, JdT 2013 II 452 consid. 3.3 et réf. cit.).
5.3 En l’occurrence, l’autorité précédente a estimé que les règles de l’intimée, soit l’art. 31.1 de la Constitution et le Code d’intégrité, étaient claires en ce qui concerne la résolution des litiges, lesquels étaient de la compétence exclusive du TAS. Elle s’est référée au surplus au règlement de procédure du TAS, qu’elle a jugé dans ce cas d’espèce applicable, au vu de son art. R27, aux rapports entre les parties à la présente procédure. Citant l’art. R37 du règlement du TAS qui prévoit que par la soumission à ce règlement de procédure d'un litige relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d'appel, les parties renonçaient à requérir des mesures provisionnelles auprès des autorités ou tribunaux étatiques, elle a jugé qu’il était manifeste que l'autorité de première instance n'était pas compétente pour connaître du litige, ce dernier relevant de la compétence exclusive du TAS.
5.4 L'appelant affirme que « comme rappelé par l’appelant en audience », l'interdiction générale de saisir la justice civile constituerait un engagement excessif (cf. appel p. 19 ch. 74). Il ne motive pas sinon son grief.
La seule référence à une écriture annexe (non recevable s’il s’agit du « support écrit de ses plaidoiries ») ou des déclarations faites préalablement en procédure, au demeurant non démontrées, ne constitue pas une motivation suffisante. Son grief est dès lors irrecevable.
Pour le surplus, l’appelant n'expose pas dans son appel en quoi l’exclusion de la possibilité de recourir aux tribunaux ordinaires constituerait un engagement excessif, en particulier le concernant. Cela n’a rien d’évident (cf. Axel Buhr, Berner Kommentar, éd. 2023, n. 24 ss ad art.183 LDIP). Dans ces conditions, son grief, eût-il été recevable, serait infondé, faute d'élément ou de référence laissant penser qu'il s'agirait dans les circonstances particulières du cas d’espèce d'un engagement excessif.
5.5 L'appelant affirme aussi péremptoirement que « c'est oublier que l'art. 75 CC est impératif et que si les statuts et règlements prévoient que certaines décisions ne sont pas justiciables devant la juridiction arbitrale (comme c'est le cas du 35 du Code d’intégrité), elles le sont dès lors nécessairement devant la juridiction civile. C'est oublier également que certains domaines du droit ne sont pas sujets à l'arbitrage. Il est donc évident qu'une telle clause – [réd. : que l’appelant ne précise pas] – n’a pas de valeur juridique et ne saurait exercer d'influence sur l'analyse de la validité arbitrale » (cf. appel, p. 19 ch. 74).
De telles affirmations sont incompréhensibles. Non motivées, elles sont irrecevables. Au demeurant, on examinera la portée à donner à l'art. 35 du Code d’intégrité mentionné ci-dessus. Pour le surplus, l’appelant ne démontre pas que la décision objet de la requête de mesures provisionnelles n'était pas arbitrable, ne citant sur ce point aucune disposition ou jurisprudence. Au contraire, le Tribunal fédéral rappelle qu’il est généralement admis que les litiges relatifs à ce genre de décisions, y compris ceux ayant trait à des peines disciplinaires (Heini/Scherrer, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch l [ci-après : Comm. Bâlois, ZGB I], 7e éd. 2022, n° 9 ad art. 75 CC), peuvent être soumis à un tribunal arbitral digne de ce nom, tel le TAS (ATF 136 III 345 consid. 2.2.1 ; ATF 119 II 271 consid. 3b p. 276 s. ; TF 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3 ; TF 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Eût-il été recevable, le grief aurait été infondé.
5.6 Pour le surplus, l’appelant invoque que le présent litige au fond ne serait pas soumis aux clauses arbitrales prévues dans la Constitution de l'intimée (art. 31), car une exception prévue par l'art. 30.6 Constitution s'appliquerait, à savoir celle prévue par l'art. 35.2 [recte : 35.1] du Code d’intégrité.
5.6.1 Ce faisant, à l'appui de son moyen, l’appelant cite le raisonnement du premier juge, parfois par pan entier. Il ne revient toutefois pas sur l'appréciation de la première juge selon laquelle, d’une part, l’art. 31.1 Constitution et le Code d’intégrité imposaient de retenir une compétence exclusive du TAS, d’autre part, les parties avaient convenu de soumettre leurs litiges sportifs au TAS et que dès lors le règlement du TAS s’appliquait dans le cas d’espèce. Il ne revient pas non plus sur l'art. R37 al. 3 2e phrase du règlement du TAS, cité par la première juge, lequel prévoit que par la soumission à ce règlement de procédure d'un litige relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d'appel, les parties renoncent à requérir des mesures provisionnelles ou conservatoires auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Au contraire, l’appelant souligne que la décision du 23 mai 2024 ne tombait pas, du fait d'une exception, dans le champ d'application des clauses arbitrales précitées. C'est dire qu'il ne conteste aucunement, qui plus est de manière motivée, que ces clauses, l'exception invoquée ne s'appliquerait-elle pas, étaient valables, liaient les parties et justifiaient, comme l'a retenu la première juge, que celle-ci, en tant qu'autorité ordinaire, se déclare incompétente dans le cas d’espèce pour rendre des mesures provisionnelles. Dans ces conditions, faute de griefs, ces questions n'ont pas à être réexaminées.
5.6.2 Reste donc uniquement la question de savoir si, en l’espèce, la « décision d'extension n'entrait pas dans les prévisions de la clause arbitrale et le tribunal intimé aurait dû se déclarer compétent » (cf. appel p. 19 ch. 72).
5.6.2.1 En l’occurrence, le premier juge n’a appliqué que le droit suisse et l’appelant ne soutient pas que les clauses litigieuses auraient dû être interprétées selon un autre droit. Elles seront donc réexaminées conformément aux règles d’interprétation appliquées en droit suisse, la Constitution de l’intimée prévoyant au demeurant expressément que ce texte doit être interprété selon le droit suisse (art. 36 Constitution).
5.6.2.2 Selon le Tribunal fédéral, quand il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société considérée. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation des lois. Pour l'interprétation des statuts de petites sociétés, on se référera de préférence aux méthodes d'interprétation des contrats, telles que l'interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 140 III 349 consid. 2.3 et réf. cit.). Mettant en oeuvre ce critère de distinction, le Tribunal fédéral a interprété à l'égal d'une loi les statuts d'associations sportives majeures, comme l'UEFA (Union européenne des associations de football), la FIFA (Fédération internationale de football Association), en particulier leurs clauses relatives à des questions de compétence (TF 4A_490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3. 2 ; TF 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.1 ; TF 4A_392/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4. 2. 1). Il en a fait de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (TF 4A_600/2016, précité, ibidem) (pour le tout TF 4A_564/2020 du 7 juin 2021 consid. 6.4).
5.6.2.3 Lorsque le juge doit interpréter un contrat, il tente d'abord de dégager la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S'il ne parvient pas à l’établir (parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes) ou s'il constate un désaccord latent (une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat), il recourt à l'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) : il doit alors rechercher quel sens, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie, pouvait et devait raisonnablement prêter aux manifestations de volonté de l'autre. L'interprétation subjective tient compte des circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. En revanche, pour l'interprétation objective, qui relève du droit, les événements postérieurs à la manifestation de volonté n'entrent plus en considération (ATF 144 III 93 consid. 5. 2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.1 et réf citées ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2).
5.6.2.4 En l'occurrence, l’appelant n'invoque pas que l'importance de la taille de l'intimée imposerait que l'on interprète les clauses litigieuses selon les règles posées en matière de loi. Tel n'apparaît effectivement pas être le cas. Il convient donc d'interpréter les dispositions litigieuses conformément aux règles posées en matière de contrats, rappelées ci-dessus. L'appelant l'admet par ailleurs, invoquant les déclarations des parties après la notification de la décision.
5.6.2.5 a) S'agissant de l'interprétation subjective des clauses précitées, il convient de traiter ici le grief de l’appelant qui reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte plusieurs courriels et correspondances des parties, postérieures à la décision du 23 mai 2024, ni leur interprétation de la part de l’appelant et son conseil, respectivement de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles elle n'en tenait pas compte dans l'interprétation des clauses litigieuses. Il invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu.
b) En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, dont la portée correspond entièrement à celle de l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_227/2013 du 7 octobre 2013 consid. 5.1 ; Bohnet, CPC augmenté, éd. 2025, n. 1 ad art. 53 CPC). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l’obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions, le juge devant à tout le moins brièvement exposer les considérations l’ayant guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; Bohnet, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC et réf. cit.). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 III 265 consid. 5.7.3 non publié in TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 ; Bohnet, ibidem, et réf. cit.).
Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440 ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1) ou si elle ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu’elle devrait le faire (TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1).
En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours (au sens large) peut seulement être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440).
c) En l'état, après réception de la décision du 23 mai 2024 de l'intimée, l’appelant l'a interpellée le 24 mai 2024 en arguant de l'illégalité de la décision [...] préalable. Il a en conséquence invoqué que cette décision du 23 mai 2024 ne pouvait être reconnue et qu’elle devait être annulée. Le 5 juin 2024, l’appelant a à nouveau écrit à l'intimée, lui demandant de lui indiquer s'il avait droit de recourir contre la décision du 24 mai 2024 auprès du TAS, conformément à l'art. 35 du Code d’intégrité. En gras, il a ensuite indiqué que sans réponse de sa part, il partirait de l'idée, de bonne foi, qu'il était en droit d'attaquer la décision auprès du TAS et qu’il déposerait en conséquence un appel la semaine suivante. Le 6 juin 2024, l'intimée a écrit à l’appelant se référant à ses courriels des 24 et 27 mai 2024. Elle ne faisait en revanche pas référence au courriel de l’appelant du 5 juin 2024. Dans ce courrier, l'intimée citait tout d'abord le texte de l'art. 36.2 du Code d’intégrité – l’art. 36 traitant de la reconnaissance des décisions et des mesures provisionnelles. Puis elle indiquait, dans ce contexte, que la reconnaissance de la décision ne faisait qu'étendre au monde entier les effets de la décision rendue par un membre de l'intimée, en l'occurrence par la Fédération [...]. Dans le paragraphe suivant elle citait l'art. 35.2 du Code d’intégrité, sans aucun autre commentaire. Dès lors que l’appelant reconnaît qu’il s’agit d’une erreur manifeste de frappe au ch. 19 de son appel (p. 7), il convient de comprendre que l’intimée se référait à l’art. 35.1 du Code d’intégrité, ce qui est d’ailleurs confirmé par le texte cité. L’intimée indiquait toutefois dans un quatrième paragraphe que, après avoir « clarifié cela », les procédures nécessaires avaient été entreprises avant d'étendre au niveau mondial la décision susmentionnée et que les considérations mentionnées dans le courriel du 24 mai 2024 apparaissaient se référer principalement à la décision nationale et que cela devrait ou aurait dû être discuté dans le contexte d'un appel approprié au niveau national. « Au vu de ceci », l'intimée concluait que la décision du 23 mai 2024 restait en force et exécutoire. Force est de constater qu'un tel écrit n'indique pas, ni ne peut être compris en ce sens, que l'intimée aurait déclaré que la décision du 23 mai 2024 ne pouvait pas être attaquée auprès du TAS, conformément aux clauses liant les parties, mais devait l'être auprès des juridictions ordinaires. L'appelant, après avoir d'ailleurs soutenu dans son appel que l'intimée aurait par son courrier du 6 juin 2024 admis que la décision du 23 mai 2024 ne devait pas être attaquée auprès du TAS et reconnu la compétence des tribunaux ordinaires pour réexaminer une telle décision, reconnaît d'ailleurs à plusieurs reprises – à raison – que la réponse de l'intimée formulée dans son courrier du 6 juin 2024 était « tout sauf claire », « pour le moins peu claire » (cf. appel. p. 13 ch. 32 respectivement p. 20 ch. 80). On ne saurait partant voir dans le courrier du 6 juin 2024 une manifestation de volonté de l'intimée de reconnaître la compétence des juridictions ordinaires pour se saisir d'un recours contre la décision du 23 mai 2024. Et l’appelant ne pouvait le comprendre comme tel, ce qu'il admet par ailleurs tantôt dans son appel.
Au demeurant, devrait-on voir dans ce courrier du 6 juin 2024 une réponse au courriel du 5 juin 2024, comme le voudrait l’appelant (cf. appel, p. 6 ch. 16), qu'il conviendrait de constater que l'intimée n'a pas répondu à la question claire posée par l’appelant, tout au plus n'y a pas répondu de manière compréhensible. Dans ces conditions, l'intimée pouvait partir de l'idée, comme l’appelant l'avait d'ailleurs annoncé, par écrit et en gras, que ce dernier considérerait qu'il était en droit de saisir non pas les juridictions ordinaires mais le TAS.
Dans ces conditions, faute de pouvoir en tirer quoi que ce soit, les correspondances précitées n'étaient pas pertinentes pour le sort de la cause et on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas les avoir examinées distinctement.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les autres écrits cités dans l’appel seraient ici pertinents pour la présente cause. L'interprétation que l'ancien conseil de l’appelant ou celui-ci en donne en pleine procédure, et notamment après l’échéance du délai pour ouvrir action devant le TAS, est totalement partiale. Elle ne changerait en rien l'appréciation des écrits qui précède, n'étant tout simplement pas convaincante à elle seule. Tout au plus peut-on constater que l’appelant a demandé à l'intimée de se déterminer en juin 2024, faute de quoi il estimerait que le TAS était compétent, et que l'intimée ne s'est pas déterminée sur ce point précis, respectivement n'a aucunement apporté une réponse allant dans le sens de la compétence des tribunaux ordinaires. Dans ces conditions, l’appelant aurait dû considérer, comme il l'avait indiqué à l'intimée, que le TAS était compétent pour connaître d'un appel contre la décision du 23 mai 2024 et ouvrir action auprès de cette autorité. A nouveau, dans ces circonstances, les autres écrits des parties ou l'interprétation que l’appelant ou son conseil en a donné n'étaient pas propres à influer sur la présente cause. La première juge n’avait par conséquent pas à les traiter distinctement. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l’appelant apparaît ainsi infondé.
Au demeurant, vu le pouvoir d'examen complet dont dispose la juge de céans, dût-on admettre une violation du droit d'être entendu de l’appelant, que celle-ci devrait être considérée comme réparée par les considérations qui précèdent. En effet, les éléments contenus dans les correspondances, documents et auditions cités dans l’appel ne sont pas propres à établir, même au stade de la vraisemblance, la volonté réelle et concordante des parties d'interpréter les dispositions litigieuses en ce sens que les tribunaux ordinaires seraient compétents ou auraient été reconnus comme tels par l'intimée et que l’appelant aurait pu s'y fier. Un renvoi en première instance pour que l’autorité précédente le constate constituerait ainsi manifestement une vaine formalité.
Pour le surplus, force est de constater que les autres éléments au dossier, constatés par l'autorité de première instance ne permettent pas d'établir la volonté réelle des parties s'agissant de la portée à donner aux art. 30.6 et 31.1 Constitution, ainsi que 35.1 du Code d’intégrité invoqués par l’appelant.
5.6.2.6 II convient donc d'interpréter les clauses litigieuses, selon le principe de la confiance, soit objectivement, en ne tenant pas compte des événements postérieurs à l'adoption de celles-ci.
a) Selon l'art. 31.1 de la Constitution de l'intimée, le TAS, dont le siège est à Lausanne, est reconnu comme étant l'autorité exclusive pour résoudre tout type de litige entre l'intimée, ses membres, les organisations continentales, les organismes nationaux, les athlètes, les officiels et toute personne ou organisation soumise à la présente constitution et/ou toutes règles de l'intimée. Aux termes de l'art. 31.5 de la Constitution, un recours auprès des tribunaux nationaux ordinaires est expressément exclu. L'art. R37 al. 3 du règlement du TAS prévoit quant à lui que par la soumission à ce règlement de procédure d'un litige relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d'appel – soumission qui rappelons-le a été admise par la première juge sans contestation de l’appelant, les parties renoncent à requérir des mesures provisionnelles auprès des autorités ou tribunaux étatiques.
Ces clauses, dont l'appelant ne conteste pas qu'il soit lié par elles, étaient claires et permettaient de retenir que les parties, dont l’appelant, avaient renoncé, tant pour le fond que pour des mesures provisionnelles, à saisir une autorité juridique ordinaire en cas de litige avec l'intimée.
b) L'appelant invoque toutefois que selon l'art. 30.6 de la Constitution de l'intimée, en matière disciplinaire, les statuts et règlements de l'intimée peuvent prévoir des exceptions à la compétence du TAS (« Unless otherwise provided in this constitution or in the world [...] Rules […] » (cf. appel, p. 19 ch. 69). La citation de l’appelant est toutefois tronquée : en effet la lecture de cette première phrase de l’art. 30.6 Constitution (cf. supra ch. 2) permet de comprendre sans ambiguïté que cette réserve à une exception concerne la fin de cette première phrase qui ne traite que la question du délai dans lequel une décision doit être attaquée auprès du TAS. La phrase suivante de l'art. 30.6 Constitution, qui stipule que le recours à un autre tribunal ou une autre cour est exclu, est en revanche limpide et non soumis à quelques exceptions qui soit. Dans ces conditions, on ne saurait admettre une restriction possible, par la Constitution de l'intimée, à la compétence exclusive du TAS fondée sur l'art. 30.6 de cette Constitution, ce tant pour le fond que pour des mesures provisionnelles.
A ce stade déjà, le grief de l’appelant s'avère infondé.
c) Au demeurant, l’appelant invoque l'art. 35.2 [recte : 35.1] du Code d’intégrité de l'intimée prévoyant que seules les décisions finales de l'intimée qui déterminent qu'une violation du Code d’intégrité a été commise peuvent faire l'objet d'un appel au TAS. Cette disposition constituerait l'exception visée par l'art. 30.6 Constitution. Selon l’appelant, dès lors que la décision du 23 mai 2024 ne constituerait pas une telle décision car elle serait une décision d'extension de portée mondiale d'une décision prise par une instance nationale, la décision objet de la requête de mesures provisionnelles n'entrait pas dans les prévisions de la clause arbitrale, en application de l'art. 35.2 [recte : 35.1] du Code d’intégrité de l'intimée. Le tribunal intimé aurait donc dû se déclarer compétent.
Une telle théorie ne convainc pas : en effet tout d'abord la décision du 23 mai 2024 est une décision de reconnaissance et d'extension au sens de l'art. 36.2 du Code d’intégrité, disposition par ailleurs expressément citée dans cette décision. Celle-ci ne saurait donc être soumise, s'agissant des voies de droit, à l'art. 35 du Code d’intégrité qui traite seulement de l'appel contre les décisions rendues en vertu des art. 22 à 34 du Code d’intégrité, avant, logiquement, reconnaissance et extension au sens de l'art. 36 du Code d’intégrité. L'art. 35.1 du Code d’intégrité n'est ainsi clairement pas destiné à s'appliquer aux décisions de reconnaissance et d'extension et ne saurait partant déterminer dans quelles conditions celles-ci sont ou non sujettes à appel et auprès de qui. En outre, l'interprétation de l'art. 35.1 du Code d’intégrité de la part de l’appelant ne peut être suivie : cela reviendrait à dire qu'une décision ayant une portée nationale pourrait être portée auprès du TAS mais non celle, reconnaissant la violation et étendant la décision nationale au monde entier, particulièrement plus incisive. Clairement, cela ne peut pas être compris ainsi par une personne de bonne foi. Au vu de ces éléments, il est hors de question d'interpréter l'art. 35.1 du Code d’intégrité comme signifiant que les décisions de reconnaissance et d'extension ne pouvaient être attaquées auprès du TAS. Ainsi, non seulement l'art. 35.1 du Code d’intégrité ne constitue pas une exception à la compétence du TAS, sur le fond et les mesures provisionnelles, voulue par les art. 31.1 Constitution et R37 du règlement du TAS, mais il ne permet de toute façon pas de fonder l'exclusion d'arbitrabilité voulue par l’appelant.
d) L'appelant invoque encore que la réponse de l'intimée, notamment dans son courriel du 6 juin 2024, n'aurait pas été claire, que l'intimée se serait comportée de manière contradictoire au sujet de la clause arbitrale et que pour ses raisons, l'autorité précédente aurait dû se déclarer compétente.
Le manque de clarté relevé par l’appelant pourrait provenir de l’indication erronée de la disposition du Code d’intégrité, l’intimée ayant indiqué 35.2 au lieu de 35.1. Toutefois, compte tenu du texte cité, l’appelant était en mesure de comprendre qu’il s’agissait de l’art. 35.1 du Code d’intégrité. Elle l’admet d’ailleurs (cf. appel p. 7 ch. 19).
Cela dit, l'appelant ne cite aucune disposition ou jurisprudence à l'appui de sa position. Devrait-on voir dans le grief de l’appelant une tentative d'application de la règle nouvellement posée par l'art. 52 al. 2 CPC, entrée en vigueur au 1er janvier 2025 – qui prévoit que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut – qu’on ne saurait considérer que cette règle est ici applicable : en effet tout au mieux pourrait-on voir dans le courrier du 6 juin 2024 de l'intimée des indications « tout sauf claire » (sic) de sa part, de l'aveu même de l’appelant (cf. appel p. 13 ch. 32). Or cela ne suffit pas pour lier l'intimée, exclure la compétence du TAS et créer une voie de droit auprès des tribunaux ordinaires, l'art. 52 al. 2 CPC serait-il applicable dans le présent cas de figure, question qui souffrira de rester ici ouverte.
e) En conclusion, l'appelant, par ses griefs, ne parvient pas à établir que le litige ne serait pas arbitrable. Il ne démontre pas non plus que la décision objet de la requête de mesures provisionnelles ne tomberait pas dans le champ d'application exclusif des clauses arbitrales, dont il ne conteste pas de manière motivée leur validité ni être lié à elles. Il n'établit aucunement que les déclarations de l'intimée devraient imposer l'ouverture de la voie judiciaire, malgré les clauses arbitrales claires examinées ci-dessus. Dans ces conditions, force est de constater, en vertu notamment de l'art. R37 al. 3 2e phrase du règlement TAS, que par cette clause, qui lui est opposable, l’appelant avait admis ne pas pouvoir déposer des mesures provisionnelles auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Partant, l'autorité précédente a décliné à raison sa compétence. L’appel doit donc être rejeté.
5.6.2.7 Au demeurant, l'interprétation selon les règles applicables en matière de loi n'aboutirait pas à un autre résultat.
a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 V 12 consid. 4.1 et réf. cit.).
b) En l'occurrence, comme exposé supra consid. 5.6.2.6, les textes des art. 30.6 et 31.1 Constitution et R37 du règlement TAS sont clairs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Au demeurant, force est de constater que même si tel n'était pas le cas, l’appelant n’invoque aucun élément permettant de procéder à une interprétation historique, téléologique ou systématique, conduisant à une interprétation différente de celle littérale. Dans ces conditions, il faut s'y tenir et constater la validité des clauses arbitrales litigieuses, y compris s’agissant de la procédure de mesures provisionnelles, imposant pour l’autorité précédente de décliner sa compétence. L’appel s’avère ici infondé.
Faute d'autres griefs de la part de l’appelant, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l'ordonnance confirmée. Ce qui précède rend sans objet les griefs soulevés par l’appelant concernant la précédente procédure l'ayant sanctionné.
Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Emilie Weible, av. (pour Y.), ‑ Me Marc Cavaliero, av. (pour X.B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :