Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 261
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.058234-250285

ES36

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 11 avril 2025


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Lannaz


315 al. 4 let. a CPC

Statuant sur la requête présentée par M., à [...], tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec J., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

M.________ (ci-après : le requérant) et J.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents, mariés, de trois enfants : L., née le [...] 2010, N., née le [...] 2012, et Q.________, née le [...] 2022.

Les époux se sont séparés le 3 décembre 2024, date à laquelle l’intimée a quitté le logement familial situé à la rue [...] à [...] pour se rendre au Centre Malley-Prairie, foyer pour victimes de violence domestique, accompagnée des trois enfants.

A la suite d’une requête déposée le 24 décembre 2024 par l’intimée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 10 mars 2025, dont la teneur est la suivante :

″I. autorise J.________ et M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur séparation effective est intervenue le 3 décembre 2024 ;

II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], à J.________, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges ;

III. impartit à M.________ un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour quitter le logement familial en emportant avec lui ses effets personnels et lui ordonne de remettre à J.________ toutes les clés dudit logement qu’il a en sa possession ;

IV. autorise J.________ à solliciter l’intervention de la police en vue de l’exécution du chiffre III ci-dessus sur simple présentation de la présente ordonnance en cas de non-exécution par M.________ ;

V. fixe le lieu de résidence des enfants L., née le [...] 2019, N., née le [...] 2012, et Q., née le [...] 2022, au domicile de leur mère J., qui en exerce la garde de fait ;

VI. dit qu’aucun droit de visite n’est en l’état fixé en faveur de M.________ sur ses enfants ;

VII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de L.________ s’élève à 1'381 fr. 30 par mois ;

VIII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de N.________ s’élève à 1'384 fr. par mois ;

IX. constate que le montant assurant l’entretien convenable de Q.________ s’élève à 1'144 fr. par mois ;

X. dit que M.________ contribuera à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de J.________, d’une contribution d’entretien d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 ;

XI. dit que M.________ contribuera à l’entretien de sa fille N.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de J.________, d’une contribution d’entretien d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 ;

XII. dit que M.________ contribuera à l’entretien de sa fille Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de J.________, d’une contribution d’entretien d’un montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 ;

XIII. dit qu’aucune contribution n’est due entre époux ;

XIV. fait interdiction à M., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher J., à une distance inférieure à 100 mètres, étant précisé qu'il lui est en particulier interdit d'approcher son domicile, sis rue [...] ainsi que du Centre d'accueil MalleyPrairie sis Chemin [...];

XV. fait interdiction à M., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter de quelque manière que ce soit J. notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement ;

XVI. autorise J.________ à solliciter l'intervention de la police en vue de l'exécution des chiffres XIV et XV ci-dessus, sur simple présentation de la présente décision ;

XVII. dit que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens ;

XVIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;

XIX. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel.″

Par acte du 13 mars 2025, le requérant a annoncé qu’il allait interjeter un appel contre cette ordonnance et a requis la suspension de l’exécution des chiffres II à IV et X à XII jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d’appel.

Par déterminations du 18 mars 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, principalement, à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet en tant qu’elle porte sur les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices et rejetée pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet en tant qu’elle porte sur les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices, à ce qu’elle soit admise en tant qu’elle porte sur les chiffres X à XII, en ce sens que le versement des contributions d’entretien dues pour les mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel et rejetée pour le surplus.

Par ordonnance du 18 mars 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif avant appel (I), a dit que celle-ci était sans objet s’agissant de l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (II), a dit que l'exécution des chiffres X à XII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était intégralement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien antérieures au 31 mars 2025 et restait suspendue, à compter du 1er avril 2025, pour les contributions d’entretien dépassant le montant de 492 fr. par mois, soit 164 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus, la réglementation ressortant du chiffre III étant caduque en l’absence d’appel interjeté en temps utile (III), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais (IV).

Par acte du 8 avril 2025, le requérant a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2025 par la première juge et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à XII, XIV à XVI, XVIII et XIX de son dispositif, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d'en assumer seul le loyer et les charges, que le lieu de résidence des enfants L., N. et Q.________ soit fixé selon précisions à apporter en cours d'instance, soit notamment une fois les mesures d'instruction requises parvenues à chef, que les droits parentaux soient déterminés selon précisions à apporter en cours d'instance, soit notamment une fois les mesures d'instruction requises parvenues à chef, que le montant assurant l'entretien convenable des enfants L., N. et Q.________ soit arrêté selon précisions à apporter en cours d'instance, soit notamment une fois les droits parentaux déterminés, que le montant des contributions d'entretien mensuelles dues par le requérant en faveur des enfant L., N. et Q.________ soit arrêté selon précisions à apporter en cours d'instance, soit notamment une fois les droits parentaux déterminés, mais qu’il n’excède pas 158 fr. 25 par enfant. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à la première juge pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Il a également requis, à titre de mesures d’instruction, à ce qu’un mandat d'évaluation soit confié à la DGEJ, respectivement à I'UEMS, afin de déterminer les compétences parentales du requérant et de l’intimée, d'indiquer si les enfants L., N. et Q.________ subissent une aliénation parentale de la part de l’intimée et de faire toute proposition relative à l'exercice des droits parentaux.

Le requérant a en outre conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il puisse provisoirement voir ses filles L., N. et Q.________ par l'intermédiaire du PointRencontre à tout le moins une fois par semaine, selon planning et organisation à mettre en place avec cet organisme.

5.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu voir ses enfants depuis le 3 décembre 2024, soit depuis plus de 4 mois, et qu’une telle coupure du lien du lien est dangereuse pour le bon développement des enfants. Il y aurait dès lors urgence à recréer immédiatement un lien avec ses filles. Il avance que le droit de visite instauré en sa faveur a été suspendu à la suite du signalement effectué par le Centre d’accueil MalleyPrairie, alors que celui-ci reposait sur des évènements dénoncés sans preuve par l’intimée. Il soutient également qu’il ressort des auditions des enfants par la première juge des clairs indices d’une potentielle aliénation parentale du fait de l’intimée, tant les propos tenus par les enfants à son encontre seraient exagérés et infondés. Ainsi, c’est uniquement en raison de l’acharnement de l’intimée, dont les allégations ne sont appuyées par aucune preuve autre que ses propres déclarations ou celles qu’elle aurait insufflées aux enfants, que le requérant ne peut plus voir ses enfants.

5.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’art. 315 al. 4 let. a CPC prévoit que, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit., JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

5.3 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC).

Il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer que la requête de mesures conservatoires tend en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121 ; Juge unique CACI 12 mars 2025/ES28). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC).

5.4 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

5.5 En l’espèce, le requérant dépose des mesures superprovisionnelles équivalant en substance à l’une de ses conclusions au fond, soit l’obtention d’un droit de visite refusé par l’ordonnance attaquée, ce qui suppose, outre les conditions d’urgence, une pesée des intérêts en présence afin de déterminer si le droit de visite doit être restauré à titre de mesures conservatoires (cf. art. 315 al. 4 CPC).

Contrairement à ce que plaide le requérant, c’est en raison du soupçon de violence intrafamiliale à laquelle les enfants paraissent avoir été exposées, du fait du requérant dont le comportement a été clairement mis en cause par les deux aînées, qu’aucun droit de visite n’a été instauré en l’état, dans l’attente de l’évaluation – imminente – de la situation par la DGEJ. Or, pour contrer cette appréciation, guidée par l’intérêt des enfants à ne pas être exposées à de la violence si le soupçon de violence intrafamiliale devait se confirmer, le requérant plaide l’aliénation de ses enfants par l’intimée et le fait que celle-ci n’apporterait aucune preuve des faits qu’elle dénonce.

Dans le cadre de la pesée des intérêts qui doit être opérée, l’intérêt du requérant et des enfants à voir restaurer un droit de visite avant que l’appel soit tranché doit céder le pas devant l’impératif de protection des enfants concernées et justifie de ne pas les exposer à une potentielle situation de violence, que ce soit sous forme physique, verbale ou sous forme de pression qui pourraient être exercées par le requérant. Or, au stade de la vraisemblance, il faut considérer, outre les déclarations de l’intimée, le fait que celle-ci a jugé nécessaire de se réfugier à Malley-Prairie pour mettre à l’abri ses filles et elle et, surtout, les déclarations détaillées des deux filles ainées des parties (nées en 2010 et 2012) retranscrites par Malley-Prairie dans le signalement du 27 janvier 2025, puis lors de leur audition par la première juge le 25 janvier 2025, qui font état de tentatives d’intimidation et de pressions exercées sur elles par leur père avec pour objectif le retour de la mère et de la famille au sein du foyer conjugal, ainsi que la violence verbale et la surveillance dont elles font l’objet du fait de leur père. Ces éléments accréditent, au stade de la vraisemblance, une situation de violence intrafamiliale dont les enfants doivent être protégées et, à ce stade, le soupçon d’aliénation formulé par le requérant n’est pas étayé du tout. Partant, le droit de visite dont le requérant prétend à l’exécution anticipée ne repose pas sur un intérêt supérieur justifiant que les relations personnelles soient restaurées au détriment de la sécurité psychique voire physique des enfants concernées, qui ont déclaré s’y opposer de façon étayée. Cela vaut d’autant plus que la situation pourra être revue le cas échéant à réception de l’évaluation par la DGEJ, qui est imminente. Il n’y a en l’état pas lieu de restaurer un droit de visite à titre de mesures conservatoires.

En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

III. La présente ordonnance est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Florian Girardoz (pour M.), ‑ Me Laurinda Konde (pour J.)

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 93 et 98 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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