TRIBUNAL CANTONAL
AX24.033031-250316
154
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 avril 2025
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 311 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N., à [...], recourant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
J.________ (ci-après : l’appelante), née le [...], et A.N.________ (ci-après : l’intimé), né le [...], se sont mariés le [...].
Deux enfants sont issus de cette union, B.N., né le [...], et C.N., né le [...].
2.1 L’appelante a récemment créé un site Internet dont l’adresse était « [...] » et sur lequel elle mentionnait expressément les enfants B.N.________ et C.N.________, ainsi que leur domicile, leurs dates et lieux de naissance.
2.2 Par courrier recommandé du 8 juillet 2024 adressé à la Justice de paix du district de Nyon, l’enfant B.N.________ a relevé avoir découvert l’existence de ce site Internet et de son contenu, a déclaré que cette situation le mettait dans l’embarras et a estimé qu’il serait convenable de faire supprimer ce site Internet au plus vite.
Par courriel du 17 juillet 2024, le conseil de l’intimé a sommé le conseil de l’appelante d’interpeller sa mandante afin que ce site Internet soit supprimé immédiatement. Le 19 juillet 2024, le site était toujours en ligne.
2.3 Par requête de mesures superprovisionelles et provisionnelles déposée le 19 juillet 2024 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge), l’intimé a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles concernant les enfants B.N.________ et C.N.________, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détient concernant les enfants susmentionnés.
2.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024, la présidente a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de l’intimé.
Par acte du 28 juillet 2024, l’appelante a interjeté appel de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Par arrêt du 8 août 2024, la Cour de céans a déclaré l’appel irrecevable.
2.5 Par avis du 11 octobre 2024, la première juge a octroyé à l’appelante un délai au 31 octobre 2024 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.
Par courrier du 28 octobre 2024, l’appelante a produit un certificat médical attestant de son hospitalisation depuis le 19 septembre 2024 et a requis une prolongation de délai, notamment pour consulter un avocat, au 31 octobre 2024.
Ce délai de déterminations a été prolongé au 16 décembre 2024 par la première juge.
L’appelante n’a pas procédé dans le délai imparti.
2.6 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2025, la présidente a confirmé les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 juillet 2024, laquelle ordonnait à l’appelante de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles concernant les enfants mineurs B.N.________ et C.N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP et lui interdisait de transmettre à tout tiers des données personnelles qu’elle détenait concernant les enfants mineurs susmentionnés sous la menace de l’art. 292 CP (I), a imparti à l’intimé un délai au 30 avril 2025 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 733 fr., à la charge de l’appelante (III), a dit qu’elle devait restituer à l’intimé l’avance de frais qu’il avait fournie à hauteur de 733 fr. (IV) et a dit que l’appelante devait verser à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelles (V).
En droit, la première juge a retenu que les noms, prénoms, lieux de naissance et lieu de domicile des enfants mineurs B.N.________ et C.N.________ étaient des données personnelles qui permettaient de les identifier et avaient été rendues accessibles à tout un chacun par l’appelante qui les avaient publiées sur son site Internet. En l’absence de consentement des enfants B.N.________ et C.N.________, cette communication des données a été considérée par la présidente comme une atteinte illicite à leur personnalité réalisant les conditions cumulatives de l’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
2.7 Par courrier du 22 janvier 2025, l’appelante a requis la motivation de l’ordonnance susmentionné.
Les motifs de cette ordonnance ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2025.
Par acte du 13 mars 2025, l’appelante a interjeté appel de cette ordonnance, concluant à ce qu’ordre lui soit donné de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles de ses enfants « selon leur volonté » et à ce que les frais judiciaires et les dépens, déjà avancés par l’intimé dans le cadre de la procédure provisionnelle, arrêtés à 733 fr., respectivement 1'000 fr., restent à la charge de ce dernier.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
4.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2
4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569, loc. cit. ; cf. notamment TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité, consid. 6).
Le devoir d’interpellation par le tribunal (art. 56 CPC) ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la référence citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
4.2.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
4.3
4.3.1 A l’appui de sa première conclusion, l’appelante semble contester que la première juge ait assorti son obligation de supprimer le site Internet litigieux et son interdiction de transmettre des données personnelles des enfants de la menace de l’art. 292 CP. Or, l’appelante n’invoque aucune constatation inexacte des faits ni une violation du droit à l’encontre de la décision entreprise. L’intéressée se contente de livrer une chronologie des faits qu’elle estime pertinente dans le cadre de l’affaire en cause, en particulier s’agissant de son hospitalisation. Elle n’expose toutefois nullement les motifs pour lesquels le raisonnement ou l’appréciation de la première juge seraient erronés s’agissant de l’atteinte à la personnalité de ses enfants et ne formule aucune critique concrète à cet égard. Par conséquent, la motivation de son appel est insuffisante sur ce point.
4.3.2 L’appelante invoque ensuite au chiffre 7 de son acte d’appel qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de se déterminer en raison de ses diverses hospitalisations et produit à l’appui de cet argument un certificat, établi le 17 janvier 2025, attestant de son hospitalisation du 19 septembre 2024 au 17 janvier 2025. Or, le 28 octobre 2024, l’appelante a été en mesure de fournir à la première juge un certificat médical attestant de son hospitalisation et a été apte à formuler une demande de prolongation de délai, laquelle lui a été accordée jusqu’au 16 décembre 2024. L’appelante n’a toutefois pas produit de nouveau certificat ni n’a fait état de la poursuite de son hospitalisation dans le délai prolongé par la première juge au 16 décembre 2024. Quand bien même la pièce nouvelle produite par l’appelante à l’appui de son acte d’appel pourrait être considérée comme recevable, elle ne permet pas d’inférer une violation du droit d’être entendu que l’appelante invoque implicitement. En effet, lorsque la première juge a rendu l’ordonnance entreprise, elle ignorait que l’appelante était encore hospitalisée. De surcroît, l’appelante ne motive pas dans son acte d’appel la raison pour laquelle elle aurait été empêchée d’agir en requérant a minima une nouvelle prolongation de délai, qu’elle avait été apte à requérir une première fois le 28 octobre 2024. Partant, ce grief – dénué de motivation suffisante – est irrecevable.
4.3.3 Ensuite, l’appelante conteste la répartition des frais judiciaires. A l’appui de son grief, l’appelante fait valoir son indigence et le fait que l’intimé dispose d’un revenu « confortable » lui permettant d’assumer lesdits frais. Il y a lieu de constater que l’appelante ne démontre nullement le caractère erroné de l’ordonnance entreprise tant sur le principe de la répartition des frais au sens des art. 104ss CPC que sur leur quotité au regard des dispositions du TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), respectivement du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) en ce qui concerne les dépens. Cela étant dit, la situation financière de l’intimé est irrelevante. Faute de motivation suffisante, ce grief est donc irrecevable.
4.3.4 Enfin, se pose la question de savoir si le simple fait d’invoquer une indigence devrait implicitement être considéré comme une demande d’assistance judiciaire. Cette question pourra souffrir de demeurer ouverte. D’une part, l’appelante n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire ordinaire ou simplifiée (art. 119 al. 5 CPC) et, d’autre part, compte tenu de l’irrecevabilité des griefs invoqués par l’appelante, l’appel est d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 CPC).
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
5.3 Aucune détermination sur l’appel n’ayant été demandée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J., ‑ Me Magda Kulik (pour A.N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :