Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 231
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.034503-241720

155

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 avril 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Perrot et Segura, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 308, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], intimé, contre le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.X.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1965, et B.X.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994 à [...].

Depuis le 30 septembre 2022, les parties vivent séparées ; elles ont quatre enfants majeurs.

2.1 Le 14 mars 2024, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pendant laquelle les parties ont réglé leur séparation par convention signée et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon cette convention, l’appelant devait contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une contribution de 3'000 fr. dès et y compris le 1er avril 2024.

2.2 Par courrier du 26 mai 2024, valant requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a conclu à la diminution de la contribution d’entretien due à son épouse telle que convenue ci-dessus.

3.1 Le 12 juillet 2024, l’intimée a déposé une requête d’avis aux débiteurs contre l’appelant en concluant, avec frais, à titre provisionnel et au fond, à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de l’appelant, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 3'000 fr. sur le salaire mensuel de l’appelant dès le mois de juillet 2024, à titre de contribution d’entretien en sa faveur et d’en opérer le versement sur son compte, dont elle est titulaire auprès de PostFinance.

Le 7 octobre 2024, l’appelant s’est opposé à cette requête.

Le 24 octobre 2024, une audience de mesures provisionnelles et de jugement a été tenue par le président en présence des parties, qui ont été entendues.

3.2 Par jugement du 6 décembre 2024 (JS24.034503), envoyé pour notification le même jour et reçu par l’appelant le 11 décembre 2024, le président a ordonné à tout débiteur de l’appelant, actuellement son employeur [...] SA, rue [...], [...], ou à tout autre futur employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à l’appelant, de retenir chaque mois sur son salaire la somme de 3'000 fr., à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse, l’intimée, et d’en opérer le versement sur le compte n° [...], IBAN [...], BIC : [...], dont celle-ci est titulaire auprès de la banque PostFinance (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’appelant (II), a dit que ce dernier devait restituer à l’intimée l’avance de frais qu’elle avait fournie à concurrence de 500 fr. (III), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Par ordonnance du même jour (JS24.024564), le président a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par l’appelant le 26 mai 2024 (cf. supra ch. 2.2).

Par acte du 17 décembre 2024, l’appelant a interjeté appel contre les deux décisions précitées. D’une part, il a contesté le jugement d’avis aux débiteurs (JS24.034503). D’autre part, il a conclu à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien en faveur de son épouse (JS24.024564).

5.1 5.1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), du conjoint divorcé (art. 132 al. 1 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). Quel que soit son fondement, la décision d’avis aux débiteurs est rendue selon la procédure sommaire (art. 271 let. a et i CPC ou 302 al. 1 let. c CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est dès lors de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC, en vigueur jusqu’au 31.12.2024 ; art. 404 al. 1 CPC et a contrario 407f CPC), auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

5.1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel.

Concernant la motivation (art. 311 al. 1 in initio CPC), il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes ou à un défaut de motivation suffisante par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). L’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

5.2 Hormis le cas où la procédure porte à la fois sur la fixation de la contribution d’entretien et sur l’avis aux débiteurs, le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement (CACI 14 août 2024/358 consid. 3.2 ; CJ GE, arrêt ACJC/1210/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TC NE, CACIV.2022.28 consid. 6a ; Stefan Marti, (Un-)Taugliche Vorbringen des Unterhaltsschuldners im Verfahren um Schuldneranweisung, in FamPra.ch 2024 p. 924 ss, sp. p. 930 s.). L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 ; CACI 14 août 2024/358 consid. 3.2).

L’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l’entretien. Au stade de l’exécution, le juge ne doit en principe pas revoir les critères de fixation de la contribution d’entretien, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision qui fixe l’entretien.

5.3 En l’espèce, le présent appel porte sur le jugement d’avis aux débiteurs (JS24.034503-241720), l’appel interjeté contre l’ordonnance de refus de libération d’obligation d’entretien étant traité dans une cause distincte (JS24.024564-241721). Or, la motivation et les conclusions contenues dans cet acte d’appel portent uniquement sur les mesures protectrices de l’union conjugale et non sur la problématique de l’avis aux débiteurs. L’acte d’appel ne contient aucun élément relatif aux conditions de validité de l’avis aux débiteurs, ni aucune conclusion sur cet objet. Compte tenu des considérants ci-dessus, le défaut de motivation entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC).

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.X., ‑ Me Jean-Samuel Leuba, av. (pour l’intimée B.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

22