Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 230
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.025918-240641 et 240639 179

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 avril 2025


Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 105 ch. 1, 176 ch. 1 et 3 et 285 al. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.W., à […], et par B.W., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment confié la garde de l’enfant [...], née le 1er septembre 2006, à son père, auprès de qui elle serait domiciliée (I), a dit que la garde de l’enfant [...] continuerait à être exercée par la mère, auprès de qui il restait domicilié (III), l’exercice des droits aux relations personnelles respectifs étant précisés, dont les modalités d’un contact téléphonique entre le père et son fils (II et IV à VI), a rappelé la teneur des engagements pris par les parents aux chiffres IV et VI de leur convention judiciaire signée à l’audience du 5 septembre 2023 (VII), a astreint le père à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'110 fr. en mains de la mère du 1er juillet 2023 au 30 avril 2024, sous déduction de 500 fr. par mois d’ores et déjà acquittés à ce titre ; il lui incombait en outre de s’acquitter en sus, directement en mains de l’Institut [...], des frais d’écolage de l’enfant pour la période précitée (XIV), a constaté que la mère n’était, en l’état, pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille [...] à compter du 1er mai 2024 (XV), a dit qu’en conséquence, dès le 1er mai 2024, le père s’acquitterait directement de l’intégralité des coûts directs de sa fille [...], alors domiciliée auprès de lui, à hauteur de son entretien convenable de 11'745 fr. par mois, y compris les frais d’écolage (XVI), a astreint le père à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 5’290 fr. du 1er juillet 2023 au 30 avril 2024, sous déduction de 500 fr. par mois d’ores et déjà acquittés à ce titre, et de 3'290 fr. dès le 1er mai 2024 (XVII), a enjoint A.W.________ à contribuer à l’entretien de B.W.________ par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de 2'040 fr. dès le 1er juillet 2023, sous déduction de 2'000 fr. par mois d’ores et déjà acquittés à ce titre (XVIII), a confirmé les chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2023, par laquelle elle avait interdit à A.W.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de B.W.________, ou de l’autorité compétente, le bien fonds no[...], dont il était seul propriétaire, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et ordonné au Conservateur du Registre foncier de mentionner cette restriction du droit de disposer (XX).

Avant de statuer sur les droits parentaux et les contributions d’entretien, la première juge a considéré que la question de savoir si les parties étaient bel et bien mariées relevait du fond et qu’il y avait lieu de les tenir pour mariées jusqu’à l’avènement d’un éventuel jugement contraire.

B.

Par acte du 8 mai 2024, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté que son mariage avec B.W., célébré le 1er mars 2003 en Afrique du Sud était nul et à la réforme des chiffres V, XVIII et XX du dispositif de l’ordonnance, en ce sens que l’appelant pourrait avoir un contact téléphonique libre avec son fils [...] tous les jours, y compris le week-end, entre 8h00 et 21h00, qu’aucune contribution d’entretien n’était due à B.W. et que l’interdiction de disposer sur l’immeuble de [...], propriété de l’appelant, était levée.

Par réponse du 11 novembre 2024, B.W.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de cet appel.

Par acte du 8 mai 2024, B.W.________ (ci-après : l’appelante) a également fait appel de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, à ce que la garde sur l’enfant [...], née le 1er septembre 2006, soit confiée à sa mère, auprès de qui elle sera domiciliée (II/I), un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec l’enfant, étant accordé à son père (II/II) et que celui-ci contribuera à l’entretien financier de sa fille par le régulier versement d’une pension de 11'745 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, dès le 1er mai 2024 et jusqu’à la majorité, respectivement l’indépendance financière de l’enfant (II/XV) et à la suppression du chiffre XVI du dispositif de l’ordonnance (II/XVI).

Par ordonnance du 16 mai 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel avec effet au 6 mai 2024, Me Marina Kilchenmann étant désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante.

Le 28 janvier 2025, le juge unique a tenu une audience. L’appelant a déclaré retirer sa conclusion III en lien avec les contacts téléphoniques avec son fils. De son côté, l’appelante a précisé que le chiffre II/II était désormais sans objet et que compte tenu de la majorité de [...] intervenue le 1er septembre 2024, les chiffres II/I et II/XV ne portaient que sur la période allant du 1er mai 2024 au 1er septembre 2024.

Interrogé en qualité de partie, l’appelant a en outre déclaré que pendant la période du 1er mai au 31 août 2024, [...] était la plupart du temps en pensionnat ([...]). Durant les vacances scolaires, elle était soit chez des amis, soit chez son père. Le même schéma s’est répété pendant les vacances de Noël. Elle avait pu trouver une solution pour se loger chez des amis, elle avait ensuite passé une semaine chez son père et deux ou trois nuits chez sa mère pour passer Noël.

L’appelante a renoncé à ce qu’il soit procédé à son interrogatoire formellement, tout en apportant quelques explications sur les déclarations de l’appelant.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

Les parties se sont mariées le 1er mars 2003 en Afrique du Sud.

Les enfants [...], née le 19 février 2004, [...], née le 1er septembre 2006 et [...], né le 23 septembre 2015, sont issus de leur union.

Les parties sont divisées quant à la question de savoir si elles sont mariées ou non, l’appelant alléguant que le contrat de mariage du 1er mars 2003 qu’elles ont conclu serait nul.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2023, l’appelante a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants [...], à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants mineurs ainsi qu’à celui de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé ultérieurement.

La procédure a fait l’objet d’innombrables requêtes de mesures superprovisionnelles, qu’il n’est pas nécessaire de relater dans la présente procédure.

Par procédé écrit du 9 novembre 2023, l’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures protectrices du 16 juin 2023.

Le 13 novembre 2023, les parties ont été entendues lors d’une audience de mesures protectrices.

Le 17 novembre 2023, la présidente a procédé à l’audition de l’enfant [...], étant précisé que [...] n’avait pas souhaité être entendu.

En substance, [...] a déclaré qu’elle vivait avec sa mère mais qu’elle souhaitait retourner vivre à l’internat, où elle se sentait beaucoup mieux. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais eu une grande connexion avec sa mère avec qui elle n’était pas en très bons termes. Elle lui reprochait en particulier son attitude dans le cadre de la procédure de séparation divisant ses parents mais également, de manière générale, son attitude à son égard, notamment.

Par courrier du 7 décembre 2023, [...] a requis de la présidente que sa garde soit exclusivement attribuée à son père.

Par requête du 9 janvier 2024, l’appelant a requis que la garde de [...] lui soit confiée.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, op. cit., p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans leur ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), les appels, motivés conformément à l’art. 311 CPC, sont recevables.

I. Appel de A.W.________

Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que le mariage célébré le 1er mars 2023 serait nul. Il entend en déduire l’absence d’obligation d’entretien envers l’appelante.

2.1 Aux termes de l’art. 105 ch. 1 CC, le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint.

A l’instar de l’art. 96 CC, cette disposition consacre le principe de la monogamie et celui de l’interdiction de la bigamie et de la polygamie, qui sont considérées comme des attitudes contraires à l’ordre public suisse (cf. ATAF 2012/5 du 27 mars 2012 consid. 4.5.2). Elle érige ainsi le mariage bi- ou polygame en cause absolue d’annulation pour violation d’une règle édictée dans l’intérêt public (Papaux van Delden, Mariage, partenariat enregistré, concubinage : évolutions récentes en matière de conclusion et validité, in FamPra.ch 2017 p. 913, 931 et la référence).

Si le mariage antérieur a été dissous avant la conclusion du mariage considéré, ce dernier ne peut être annulé sur la base de l’art. 105 al. 1 CC. L’art. 105 ch. 1 in fine CC mentionne le divorce et le décès du conjoint (par quoi il faut entendre l’autre conjoint de l’époux bigame) à titre de causes de dissolution du mariage antérieur (TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

De manière générale, la réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 534 consid. 2c ; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d’exception, la réserve de l’ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit étranger (effet atténué de l’ordre public) : la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s’écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b; 126 III 127 consid. 2b et les arrêts cités).

2.2 L’appelant fait valoir que lorsqu’il s’est marié avec l’appelante en secondes noces le 1er mars 2003, le jugement de divorce sud-africain mettant fin à sa première union, daté du 13 janvier 2004, n’était pas encore définitif et exécutoire. Le mariage des parties n’aurait dès lors pas pu être valablement conclu, en raison d’une union précédente encore légalement valable. Il se prévaut d’un avis de droit dans ce sens établi par une étude d’avocat ([...]), spécialiste en droit matrimonial sud-africain.

Avec l’appelant, on peut admettre qu’au moment du mariage des parties en 2003, le divorce de l’appelant n’était pas encore entré en force. Cependant, la situation de bigamie qui en résulte doit être relativisée, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance. En effet, de l’aveu de l’appelant, il ne vivait plus avec sa précédente épouse et le jugement de leur divorce avait été rendu. Il ne restait que l’entrée en force formelle de ce jugement, laquelle est intervenue quelques mois seulement après le mariage des parties. L’appelant ne prétend pas que ce jugement de divorce ne pouvait pas être reconnu en Suisse.

Sous l’angle de la vraisemblance, le mariage des parties n’est pas affecté d’un motif absolu d’annulation et doit être considéré comme valable.

Dans la mesure où l’appelant ne développe pas d’autres arguments pour s’opposer au versement d’une pension à son épouse, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant sa conclusion, cela d’autant moins que celle-ci est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC).

Dans un dernier moyen, l’appelant demande la réforme de l’ordonnance attaquée, en ce sens que l’interdiction de disposer de l’immeuble sis [...], propriété de l’appelant soit levée.

L’appelant prétend que dès lors que les parties sont mariées sous le régime de la séparation des biens, l’immeuble précité serait un bien propre. Il ne serait pas partagé au moment de la liquidation du régime matrimonial et l’appelante n’aurait aucune prétention à faire valoir de ce chef. Il ne se justifierait dès lors pas d’imposer une restriction de disposer sur cet immeuble pour garantir une éventuelle créance de l’appelante.

Les arguments de l’appelant ne peuvent pas être examinés à ce stade du procès. En effet, comme la présidente l’a retenu, ce n’est qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial qu’il y aura lieu de déterminer les propres et les acquêts des parties et on ne peut pas exclure que l’appelante n’aura pas de créance notamment en lien avec l’arriéré de contributions d’entretien à faire valoir sur les biens de son époux.

Il découle de ce qui précède que l’appel doit être rejeté en tant qu’il tend à la suppression de la contribution d’entretien de l’épouse et la levée de l’interdiction de disposer sur l’immeuble sis à [...].

II. Appel de B.W.________

Il convient de constater que les conclusions de l’appelante n’ont plus d’objet en tant qu’elle demande la garde exclusive sur [...], née le 1er septembre 2006, donc aujourd’hui majeure. On ne voit pas non plus qu’il y ait lieu d’accorder la garde avec effet rétroactif. Les conclusions sur ce point doivent être rejetées.

Il reste à examiner la conclusion tendant à l’entretien financier de [...] à hauteur de 11'745 fr. pour la période du 1er mai au 31 août 2024.

La première juge a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien financier de sa fille en s’acquittant directement de l’intégralité des coûts directs de [...], qui sera domiciliée auprès de lui, à hauteur de son entretien convenable de 11'745 fr., par mois, y compris les frais d’écolage.

Sur la base des déclarations de l’appelant en audience d’appel et des courriers de l’enfant [...], on retient que pendant la période du 1er mai au 31 août 2024, celle-ci n’a pas été prise en charge par sa mère. Elle était en pensionnat et a passé la majeure partie de ses vacances chez des amis au lieu de séjourner chez sa mère, avec laquelle elle a déclaré ne pas s’entendre. Dès lors que la conclusion tendant au versement de la contribution d’entretien en mains de la mère repose sur la prémisse – non fondée – que l’enfant a été gardée par sa mère, cette conclusion doit être rejetée.

7.1 En définitive, tant l’appel de A.W.________ que celui de B.W., dans la mesure où ils n’ont pas perdu leurs objets, doivent être rejetés. Il y a dès lors lieu de considérer que chaque partie succombe sur son propre appel et obtient gain de cause sur l’appel de l’autre. Vu l’issue des causes, les frais d’interprète, par 218 fr. 30 (art. 91 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitiés entre les parties et chacune d’elles assumera l’émolument de décision relatif à son propre appel. Par conséquent, les frais judiciaires relatifs à l’appel déposé par A.W., arrêtés à 709 fr. 15, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC) et 109 fr. 15 de frais d’interprète, seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). De même, l’appelante B.W.________ assumera les frais relatifs à son propre appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 709 fr. 15, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC) et 109 fr. 15 de frais d’interprète. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l'appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC).

En application de l’art. 111 al. 1 première phrase CPC (dans sa version au 31 décembre 2024), un montant de 3'790 fr. 85 (4'500 fr. d’avance de frais – 709 fr. 15 de frais judiciaires effectifs) doit être restitué à l’appelant.

Dès lors que chaque partie obtient gain de cause sur l’appel de l’autre, les dépens de deuxième instance seront compensés.

7.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l’avocat breveté et à 80 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ).

Dans sa liste d’opérations du 16 avril 2025, Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 11 heures et 15 minutes au dossier et fait valoir des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Marina Kilchenmann, s’élève à 2'025 fr. (11 h 15 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 40 fr. 50 (2 % de 2'025 fr.), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 177 fr. 03, soit 2'362 fr. 53 au total, arrondis à 2'363 francs.

7.3 L’appelante remboursera sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de A.W.________ est rejeté.

II. L’appel de B.W.________ est rejeté dans la mesure où il a encore un objet.

III. L’ordonnance est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de A.W., arrêtés à 709 fr. 15 (sept cent neuf francs et quinze centimes), sont mis à la charge de ce dernier, tandis que les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de B.W., arrêtés à 709 fr. 15 (sept cent neuf francs et quinze centimes), sont mis à la charge de cette dernière, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Un montant de 3'790 fr. 85 (trois mille sept cent nonante francs et huitante-cinq centimes) est restitué à l’appelant A.W.________ pour son avance de frais.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’indemnité de Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’appelante, B.W.________ est arrêtée à 2'363 fr. (deux mille trois cent soixante-trois francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office et sa part aux frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Lorraine Ruf (pour A.W.), ‑ Me Marina Kilchenmann (pour B.W.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Zitate

Gesetze

22

aCPC

  • art. 314 aCPC

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CP

CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC
  • art. 91 TFJC

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