Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 211
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI21.014008-250148

ES35

cour d’appel CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles


Du 11 avril 2025


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Vouilloz


Art. 261 al. 1 CPC

Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 mars 2025 par A.M., à [...], dans la cause le divisant d’avec G., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

B.M., née le [...] 1992 au [...], et G., né le [...] 1974 en [...], sont les parents non mariés de l'enfant A.M.________, né le [...] 2020 à [...].

G.________ a reconnu cet enfant devant l'Officier d'état civil le 1er février 2022.

Par décision du 17 novembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d'entretien à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l'enfant A.M.________. Par décision du 4 juillet 2024, Me Anaëlle Pont a été nommée en qualité de curatrice.

Par jugement du 3 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant A.M., allocations familiales par 300 fr. déduites, à 2'280 fr. du 27 juin 2020 au 28 février 2024, à 3'378 fr. du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, à 3'556 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, à 2'445 fr. à compter du 1er janvier 2025, à 2'545 fr. à compter du 1er juin 2030, à 1'833 fr. à compter du 1er septembre 2032 et à 869 fr. à compter du 1er juillet 2036 (I), a astreint G. à contribuer à l’entretien de l’enfant A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de la mère, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, de 2'280 fr. du 27 juin 2020 au 28 février 2024, de 2’902 fr. du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024, de 2’445 fr. du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 mai 2030, de 2'545 fr. dès le 1er juin 2030 et jusqu’au 31 août 2032, de 1'989 fr. dès le 1er septembre 2032 et jusqu’au 30 juin 2036 et de 1'280 fr. dès le 1er juillet 2036 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'900 fr. et les a mis à la charge de G.________ (III), a dit que G.________ devait à A.M.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

4.1 Par acte du 5 février 2025, G.________ a fait appel de ce jugement.

4.2 Par requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2025, A.M.________ (ci-après : le requérant) a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, une conclusion tendant à ce que G.________ soit astreint à verser une provisio ad litem à hauteur de 2'520 fr. en mains de la curatrice du requérant dès reddition de l’ordonnance à intervenir. A l’appui de sa requête, il a produit une pièce consistant en un extrait d’un compte bancaire de G.________ auprès de [...] dont le solde s’élevait à 44'793 fr. 60 au 30 décembre 2023.

Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 24 mars 2025, G.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Le requérant s’est encore déterminé le 25 mars 2025.

5.1 Le requérant conclut à titre provisionnel à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’une provisio ad litem de 2'520 fr. pour la procédure d’appel.

5.2 La décision concernant la provisio ad litem dans le cadre d’une procédure est une décision sur mesures provisionnelles (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 2). Vu l’effet dévolutif lié à l’appel, le juge délégué est compétent pour statuer sur de nouvelles mesures provisionnelles ou une modification du régime existant demandés alors que la procédure au fond a été portée en appel selon les art. 308 ss CPC devant la deuxième instance cantonale (Juge délégué CACI 21 novembre 2011/365).

Conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge désigné par la cour est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

6.1 6.1.1 Selon l’art. 303 CPC, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure. Parmi ces mesures, on trouve notamment le fait d’ordonner au parent défendeur de verser une provisio ad litem à l’enfant dans le cadre d’une action en aliments (ATF 117 II 127 consid. 7.1.2 ; TF 5A_217/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.1).

6.1.2 L’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2).

Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3).

Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).

6.1.3 Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (Juge unique CACI 28 février 2024/100 consid. 4.2.1). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et réf. cit.).

6.1.4 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et réf. cit.).

6.2 En l’espèce, la requête d’allocation d’une provisio ad litem à titre provisionnel ne peut qu’être rejetée, faute d’urgence et de risque de préjudice irréparable. En effet, le requérant est représenté par une curatrice nommée par la Justice de paix et dont l’indemnité sera quoi qu’il en soit prise en charge par l’Etat ou éventuellement couverte pas l’allocation de dépens au terme de la procédure. Quant aux frais judiciaires, dès lors que ce n’est pas le requérant qui a fait appel au fond, il ne devrait pas lui être demandé d’avance de frais. Les questions de la provisio ad litem, respectivement de l’assistance judiciaire, pourront être examinées dans le cadre de la procédure au fond. Le requérant ne rend ainsi pas vraisemblable l’existence d’une atteinte imminente l’empêchant de faire valoir ses droits, ni n’établit les circonstances qui l’exposeraient à un préjudice difficilement réparable.

7.1 En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, étant précisé que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel sur le fond.

7.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

III. L’ordonnance est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Anaëlle Pont (pour A.M.), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour G.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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