Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 181
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP22.053097-241258

153

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 avril 2025


Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Steinmann


Art. 273 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à La Tour-de-Peilz, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à Vevey, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a notamment rappelé le chiffre I de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 16 mars 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et prévoyant que la garde sur les enfants T.________ et D.________ était confiée à leur mère M.________, chez qui ils étaient domiciliés (I), et a dit que l’intimé bénéficierait sur les deux enfants prénommés d’un droit de visite selon les modalités suivantes (II) :

« - Avec effet immédiat et jusqu’au début des vacances d’octobre 2024 : · chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, · chaque samedi de 10h00 jusqu’à 19h15, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ;

Durant les vacances d’octobre 2024 : · chaque mardi de 10h00 jusqu’au mercredi à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, · un week-end sur deux, du samedi à 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ;

Dès la rentrée et jusqu’au début des vacances de Noël 2024 : · chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, · un week-end sur deux, du samedi à 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ;

Durant les vacances de Noël 2024 : · durant la moitié des vacances scolaires, à convenir d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ;

Dès la fin des vacances de Noël 2024 : · chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, · un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; · pendant la moitié des vacances scolaires, à convenir d’entente avec la requérante, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. ».

La présidente a en outre astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'430 fr. pour le mois de novembre 2023 et de 2'300 fr. à compter du 1er décembre 2023 (III), a astreint Z. à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'420 fr. pour le mois de novembre 2023 et de 2'300 fr. à compter du 1er décembre 2023 (IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient répartis par moitié entre chacun des parents, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (V), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr., les a mis par 300 fr. à la charge de M. et par 300 fr. à la charge de Z., et les a compensés avec l’avance de frais versée par M. (VI), a dit que Z.________ était le débiteur de M.________ de la somme de 300 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).

En droit, la présidente a notamment considéré qu’un droit de visite médiatisé ou exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, tel que requis par M., n’apparaissait ni nécessaire ni opportun. A cet égard, elle a notamment relevé que dans son rapport du 24 février 2023, la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) avait clairement constaté que les enfants disaient « être à l’aise avec leur père » et avait ainsi proposé une action sans mandat de sa part, si bien que la justice de paix avait considéré, dans sa décision du 7 mars 2023, que la situation pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection. De surcroît, la présidente a retenu qu’aucun élément objectif au dossier ne plaidait en faveur de la mise en place d’un tel droit de visite, M. n’ayant pas établi que Z.________ serait violent ou dangereux envers ses enfants, lesquels semblaient plutôt impactés par le conflit parental massif de leurs parents. A ce sujet, elle a encore relevé que Z.________ n’avait pas nié avoir pu déborder une fois ou l’autre avec ses fils, mais que, conscient de ce point, il était régulièrement suivi médicalement et avait accepté de restreindre momentanément son droit de visite afin de rassurer la mère et les enfants après la séparation. Or, depuis lors, aucun événement particulier n’était à déplorer. Pour ces raisons, et dans la continuation des propositions formulées par la DGEJ dans son rapport, soit notamment afin de soutenir les parents à adapter leur rôle parental dans le contexte de séparation, un droit de visite progressif pouvait et devait être mis en œuvre, et ce avec effet immédiat, Z.________ ayant trouvé un logement propre lui permettant d’accueillir ses enfants. En définitive, la présidente a considéré qu’il se justifiait de maintenir l’organisation du droit de visite convenue par les parties dans les conventions passées les 16 mars et 12 juin 2023 – à laquelle les enfants étaient habitués – et de l’élargir progressivement, la présence de M.________ ou d’un tiers lors dudit droit de visite n’étant ni adéquate ni nécessaire à ce stade.

B. a) Par acte du 23 septembre 2024, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que Z.________ (ci-après : l’intimé) exerce son droit de visite sur les enfants T.________ et D.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, qu’en attendant que cela soit mis en place, le droit de visite paternel s’exerce en présence de l’appelante ou d’un tiers de confiance choisi par les deux parents, deux fois par semaine, le mardi après-midi et le samedi pendant la journée, que l’intimé contribue à l’’entretien de T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'457 fr. 70 pour le mois de juillet 2023, de 3'079 fr. 95 pour le mois d’août 2023, de 3'174 fr. 45 pour le mois de septembre 2023, de 2'430 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2023 et de 2'300 fr. dès le 1er décembre 2023, et que l’intimé contribue à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'451 fr. 90 pour le mois de juillet 2023, de 3'074 fr. 15 pour le mois d’août 2023, de 3'168 fr. 65 pour le mois de septembre 2023, de 2'420 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2023 et de 2'300 fr. dès le 1er décembre 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Préalablement, elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel en ce qui concerne les modalités de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur les enfants. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

Par courrier du même jour, le juge unique a en outre informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel, la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire étant réservée.

Le 11 octobre 2024, l’intimé a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 25 septembre 2024.

b) Le 28 novembre 2024, une audience d’appel a été tenue par le juge unique en présence des parties, chacune assistée de son conseil, et de Me J., curateur des enfants T. et D.________ à forme de l’art. 299 CPC. A cette occasion, l’intimé a produit une pièce sous bordereau. Les parties ont en outre signé une convention, dont il ressort ce qui suit :

I. Les chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance du 10 septembre 2024 sont réformés comme il suit :

II. dit que Z.________ bénéficiera sur ses fils T.________ et D.________ d’un droit de visite qui s’exercera selon les modalités suivantes :

Chaque mardi de 15h10 (sortie de l’école) à 19 heures, étant précisé que Z.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur mère.

Un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures en présence de la mère de Z., étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M. les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz.

Un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures, hors la présence d’un tiers, étant précisé que Z.________ ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz.

Le 24 décembre 2024 de 11 heures à 16 heures, en présence de la mère de Z., étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M. les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz.

Toujours durant les vacances de Noël, Z.________ pourra avoir les enfants auprès de lui : · les jeudi 26 décembre et 2 janvier de 11 heures à 19 heures en présence de la mère de Z., étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M. les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. Il est précisé que le régime stipulé ci-dessus s’étendra jusqu’à la date de la reprise de l’audience d’appel. IIbis. Les parties conviennent de mandater le Dr [...] en qualité d’expert dans la cause au fond.

III. Pour la période s’étendant jusqu’au 30 novembre 2024, Z.________ se reconnaît débiteur de M.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour les enfants T.________ et D.________ ; ce paiement interviendra, dès le 1er janvier 2025, par des mensualités de 500 francs. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, M.________ donne quittance à Z.________ pour solde de tout compte en lien avec ces contributions d’entretien jusqu’au 30 novembre 2024. M.________ s’engage à retirer dans les cinq jours la poursuite engagée contre Z.. IVa. Dès le 1er décembre 2024, Z. contribuera à l’entretien de son fils T., né le [...] mai 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de M., éventuelles allocations familiales en sus, du montant de 2'300 francs. IVb. Dès le 1er décembre 2024, Z.________ contribuera à l’entretien de son fils D., né le [...] février 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de M., éventuelles allocations familiales en sus, du montant de 2'300 francs. II. Les parties requièrent de l’autorité d’appel qu’elle suspende la présente audience et que celle-ci soit reprise dans le courant du mois de février 2025. III. Les parties conviennent que l’appelante dispose d’un délai au 15 janvier 2025 pour déposer une demande motivée en validation de l’instance ouverte le 29 décembre 2022, la question des frais et dépens concernant la procédure de première instance étant réservée. ».

Après avoir ratifié séance tenante le chiffre I de la convention précitée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, le juge unique a informé les parties que l’audience était suspendue et qu’elle serait reprise d’ici à la fin du mois de février 2025.

c) Le 3 février 2025, l’audience d’appel a été reprise en présence des parties et de leurs conseils, ainsi que du curateur des enfants T.________ et D., Me J..

A cette occasion, les parties ont chacune produit des pièces.

L’appelante a en outre requis la production, par les psychologues [...] et [...], d’un rapport concernant le suivi des enfants T.________ et D.________ comprenant notamment les constatations faites quant à l’exercice du droit de visite auprès de leur père. L’intimé s’est opposé à cette réquisition de production de pièce, estimant qu’elle était tardive et qu’elle n’était fondée sur aucun élément nouveau qui serait intervenu depuis la séparation des parties le 8 décembre 2022. Statuant sur le siège, le juge unique a rejeté ladite réquisition dans la mesure où elle était recevable, en précisant que la motivation de cette décision serait intégrée dans l’arrêt à intervenir.

Dès lors que l’accord relatif aux modalités du droit de visite passé le 28 novembre 2024 devait être rediscuté à la reprise de l’audience d’appel et qu’aucun nouvel accord n’était intervenu sur ce point, l’intimé a requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que son droit de visite sur ses enfants T.________ et D.________ s’exerce selon les modalités suivantes :

le mardi de 15h30 à 19h15, ainsi que le vendredi de la sortie de l’école au samedi soir 19h, hors présence d’un tiers, étant précisé que la mère de l’intimé sera présente les nuits des deux premiers vendredis et que M. Z.________ ira chercher les enfants à la sortie de l’école et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz ;

durant les vacances scolaires des relâches du samedi 15 février à 11 heures au mercredi 19 février à 17 heures et durant les vacances scolaires de Pâques la première semaine des vacances, à savoir du samedi 12 avril à 11 heures au 17 avril à 17 heures.

L’appelante a conclu au rejet de ces conclusions nouvelles de l’intimé. Elle a en outre conclu par voie de mesures superprovisionnelles au prononcé du maintien des modalités convenues au chiffre II premier et troisième tirets de la convention du 28 novembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont en outre renoncé à ce qu’il soit procédé à leur interrogatoire selon les art. 191, respectivement 192 CPC. Sur réquisition de l’intimé, Me J.________ a en revanche été interrogé en sa qualité de curateur des enfants T.________ et D.________, ses déclarations ayant été protocolées dans un procès-verbal séparé. Il en sera fait état sous lettre C, ch. 4 c ci-dessous.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger s’agissant du dernier aspect demeurant litigieux, soit le droit de visite de l’intimé sur ses enfants.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2025, le juge unique a dit que jusqu’à droit connu sur l’appel, l’intimé bénéficierait sur ses enfants T.________ et D.________ d’un droit de visite (i) chaque mardi de 15h10 (sortie de l’école) à 19 heures, étant précisé qu’il irait chercher les enfants à l’école et les ramènerait nourris chez leur mère, (ii) un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures en présence de sa mère, étant précisé qu’il irait chercher les enfants à leur domicile et que l’appelante les récupérerait à la gare de la Tour-de-Peilz, (iii) un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures, hors la présence d’un tiers, étant précisé qu’il irait chercher les enfants à leur domicile et que l’appelante les récupérerait à la gare de la Tour-de-Peilz.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

L’appelante, née le 8 juin 1981, et l’intimé, né le 20 avril 1979, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés des enfants T., né le [...] mai 2015, et D., né le [...] février 2018.

En raison de difficultés de couple, les parties se sont séparées en décembre 2022.

a) Le 22 décembre 2022, la pédiatre des enfants T.________ et D., la Dresse [...], a signalé la situation de ces derniers à la DGEJ en raison de faits de violence de la part de l’intimé, ce médecin ayant notamment découvert des tuméfactions au niveau du poignet gauche de D.. La DGEJ a dénoncé pénalement ces faits en date du 8 février 2023 et une procédure pénale est actuellement pendante à l’encontre de l’intimé.

Les moments d’agressivité de l’intimé seraient en lien avec la psychopathologie (trouble bipolaire de type 2) dont il souffre et pour laquelle il bénéficie d’un suivi thérapeutique et d’une médication.

b) Dans son rapport préalable du 24 février 2023, la DGEJ a préconisé le suivi de son intervention sans mandat judiciaire, indiquant qu’elle pouvait proposer des modalités d’action socio-éducative en faveur de T.________ et D.________, ce que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a accepté par décision du 7 mars 2023.

a) Le 29 décembre 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A titre superprovisionnel

I. La garde sur les enfants T., né le [...] mai 2015, et D., né le [...] février 2018, est attribuée à M.________ ;

A titre provisionnel

II. Le droit de visite de Z.________ sur les enfants T., né le [...] mai 2015, et D., né le [...] février 2018, s’exercera de manière médiatisée, notamment par le biais de Point Rencontre ;

III. L’entretien convenable des enfants T., né le [...] mai 2015 et D., né le [...] février 2018, ainsi que la contribution pour l’entretien de ceux-ci seront fixés selon précisions apportées en cours d’instance. ».

b) La requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante a été rejetée par ordonnance du 30 décembre 2022.

c) Le 14 mars 2023, l’intimé a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa requête du 29 décembre 2022. Il a en outre notamment pris les conclusions suivantes, toujours sous suite de frais et dépens :

« I. Dire que le lieu de résidence des enfants T.________ et D.________ est fixé chez leur mère M.________, qui en exercera la garde de fait.

II. Dire que Z.________ bénéfice d’un droit de visite qui s’exercera selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la rentrée scolaire 2023-2024, en présence de M.________ :

o Chaque mardi de 15 heures à 19 heures ;

o Chaque jeudi de 17 heures 30 à 19 heures 15 ;

o Chaque samedi de 8 heures 30 à 19 heures.

  • Dès la rentrée scolaire 2023-2024, en présence d’un tiers de confiance choisi communément par les parents :

o Chaque mardi de 15 heures à 19 heures ;

o Chaque jeudi de 17 heures 30 à 19 heures 15 ;

o Chaque samedi de 8 heures 30 à 19 heures.

  • Dès janvier 2024, dire que la situation de garde sera rediscutée par les parents. (…) ».

d) Le 15 mars 2023, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, dans laquelle elle a conclu – outre à la fixation de contributions d’entretien en faveur de T.________ et D.________ (III à VII) – à ce que la garde de fait sur ses enfants lui soit attribuée (I) et à ce que l’intimé exerce un droit de visite sur ceux-ci par l’intermédiaire du Point Rencontre, précisant qu’en attendant que ce dernier soit mis en œuvre, le droit de visite s’exercerait en sa présence ou en la présence d’un tiers de confiance choisi par les deux parents, deux fois par semaine, le mardi après-midi et le samedi pendant la journée (II).

e) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, l’appelante a conclu au versement d’une provisio ad litem et les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait notamment le versement par l’intimé de contributions d’entretien en faveur des enfants T.________ et D.________ « jusqu’à la prochaine audience de mesures provisionnelles », ainsi que ce qui suit :

« I.- La garde sur les enfants T., né le [...] mai 2015, et D., né le [...] février 2018, est confiée à leur mère M.________, chez qui ils sont domiciliés.

II.- Z.________ exercera son droit de visite sur ses enfants T., né le [...] mai 2015, et D., né le [...] février 2018, selon les modalités suivantes :

  • le mardi, de 15h30 à 19h15 au domicile de M.________ ;

  • le samedi, de 12h00 à 18h00 en présence de la grand-mère paternelle des enfants.

La situation sera réexaminée lors de la prochaine audience de mesures provisionnelles en fonction de l’évolution de la situation.

III.- M.________ et Z.________ conviennent d’entreprendre un travail de coparentalité auprès de [...] ou à son défaut de [...] (Accord Famille) (…) ».

f) Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, le 12 juin 2023, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Elles ont notamment convenu du versement par l’intimé de contributions d’entretien en faveur des enfants – étant précisé que la situation pourrait être revue « lorsque le domicile familial aura[it] été vendu » –, ainsi que ce qui suit :

« I. M.________ et Z.________ conviennent d’entreprendre un travail de coparentalité auprès des Boréales, étant (sic) précisés que les parties poursuivront leur travail auprès d’Accord Famille jusqu’au début du suivi par les Boréales ;

(…)

IV. Z.________ exercera son droit de visite sur ses enfants T., né le [...] mai 2015, et D., né le [...] février 2018, selon les modalités suivantes :

le mardi de 15h30 à 19h15, étant précisé que Z.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur maman ;

  • le samedi de 10h00 à 19h15, en présence de la maman de Z., étant précisé que Z. ira chercher les enfants à leur domicile et M.________ récupérera les enfants à la gare de la Tour-de-Peilz ;

  • durant les vacances d’été, entre le 17 juillet et le 6 août 2023, Z.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, en présence de sa mère, à raison de trois jours chaque semaine, de 10h00 à 19h15, étant précisé que Z.________ ira chercher les enfants à leur domicile et M.________ récupérera les enfants à la gare de la Tour-de-Peilz ;

La situation sera réexaminée aux Boréales mais au plus tard lors de la prochaine audience ;

(…) ».

g) Le 30 octobre 2023, l’appelante a conclu en substance à la fixation de nouvelles contributions d’entretien en faveur des enfants T.________ et D.________ dès le 1er juillet 2023.

h) Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, l’intimé a pris la conclusion suivante notamment à titre provisionnel :

« Z.________ exercera son droit de visite sur ses enfants T., né le [...] mai 2015, et D., né le [...] février 2018, selon les modalités suivantes :

jusqu’au 30 novembre 2023 : · le mardi de 15h10 à 18h55, étant précisé que Z.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur mère M.; · le samedi de 10h00 à 19h15, étant précisé que Z. ira chercher les enfants à leur domicile et les ramènera nourris chez leur mère M.________ ;

dès le 1er décembre 2023 : · du mardi à 15h10 jusqu’au mercredi matin à la rentrée de l’école ; · un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école ; · durant la moitié des vacances de Noël 2023, puis durant la moitié des vacances scolaires. ».

L’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette conclusion et a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 30 octobre 2023. Quant à l’intimé, il a conclu au rejet de ces conclusions-ci.

i) Le 15 novembre 2023, la présidente a entendu l’enfant T.________. Il ressort notamment ce qui suit du résumé de son audition :

« (…) [T.] voit son papa le mardi, tous seuls, et le samedi sa maman vient. Il ne dort pas chez lui. Il est allé avec lui plusieurs fois au parc d’attraction, ainsi qu’à Aquapark et des festivals. Ils rigolent bien. Il n’a pas vu où son papa habite car ils allaient chez grand-maman. Son papa va avoir un appartement. Il ne sait pas comment sera sa chambre mais il se réjouit de la voir. Avec sa maman, des fois ils lisent, ils jouent, ils font d’autres choses. Il s’entend bien avec son frère, même si des fois ils se disputent car il l’embête et T. n’a plus maman que pour elle. Son papa lui a dit qu’il devait aller me voir et sa maman aussi. Pourquoi ? T.________ pense que je l’entends parce que papa leur a fait des choses et des bleus. Des choses ? Il a déboité le bras des son frère quand il avait 4 ans et fait mal au doigt quand il avait 5 ans. Quand T.________ avait 2-3 ans il l’a plaqué contre le mur, mais en fait T.________ ne se rappelle pas vraiment. As-tu pu en parler avec papa ? Quand il s’est calmé, mais il ne s’est pas arrêté. Il le fait encore ? Non. Il est comme s’il n’avait pas sa maladie. Mais récemment, T.________ sautait sur le canapé avec son frère comme sur un trampoline et son père a tiré son frère par le bras et ça lui a fait une marque rouge sur le bras. Des fois il les prenait par le poignet fort, mais c’était quand ils habitaient encore ensemble. C’est sa maman qui lui a expliqué que je voulais l’entendre à cause des bleus et que je voulais avoir son avis avant de décider. Sa maman dit que ce sont des histoires d’adultes. Aimerais-tu changer quelque chose dans ta vie ? Il n’aimerait plus que son papa fasse une marque sur le bras. T.________ n’y pense pas la nuit, sauf peut-être une fois. S’il avait une baguette magique il aimerait que son père n’ait plus sa maladie et qu’il revienne à la maison. T.________ croit que son père prend des médicaments qui le calment, mais ça n’arrête pas tout. C’est son papa et sa maman qui le lui ont dit, mais des fois il ne prend pas son traitement. Son vœu subsidiaire si pas de retour à la vie commune ? Que son papa ne « dérape » plus. C’est quoi déraper ? Déboîter le bras. T.________ aimerait bien une fois aller dormir chez papa mais que maman soit là « au cas où ça dérape ». C’est comme un train qui déraille quand il s’énerve et il faut le remettre sur les rails. Sa maman est très gentille, elle ne tape pas et elle ne crie pas. Si vraiment elle s’énerve, elle tape du pied. (…) ».

a) Dans un rapport du 4 janvier 2025, la Dresse [...] a notamment indiqué avoir examiné l’enfant T.________ le 13 novembre 2024, à la demande et en présence de l’appelante, et avoir observé à cette occasion un hématome sur le bras droit de ce dernier. Il ressort en outre de ce rapport notamment ce qui suit (sic) :

« (…)

Déclaration de T.________

T.________ explique que son papa l’aurait empoigné le bras le 12 novembre 2024 après-midi ou le soir. (il ne se souvient pas quand précisément) : Cela se serait déjà passé avant quand il était plus petit (plus souvent avant et plus lui que D.). Quelques fois depuis la séparation de ses parents. Précédemment à l’incident, T. dit que lui et son frère auraient dit des gros maux sans lien avec leur papa- C’est ensuite que leur papa se serait énervé et aurait tenu les deux bras (Il précise : « je crois »). Le papa les aurait alors menacé que s’ils continuaient de mal se comporter, il les ramenerait chez leur maman. (…)

T.________ explique que D.________ aurait été pris par les pieds par son père. Il a dit que D.________ se serait plaint d’avoir mal au dos. T.________ dit que son papa a dit qu’il n’avait pas entendu et l’aurait posé. (épisode daterait selon T.________ il y a 2 semaines). (ne se souvient plus si c’était un jeu ou dans un moment de colère)

T.________ explique que ces évènements l’Inquiètent, lui font mal et peur. Il aurait aussi peur pour son frère il n’aurait pas eu de trouble de sommeil ni de modification de son appétit suite à cet évènement. (…).

b) Le 10 janvier 2025, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un avis de prochaine clôture dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre l’intimé. Elle y a indiqué qu’elle entendait notamment rendre contre ce dernier une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées commises au détriment des enfants T.________ et D.________.

c) Lors de son interrogatoire à l’audience d’appel du 3 février 2025, le curateur de T.________ et D., Me J., a fait les déclarations suivantes :

« Comme convenu avec les parties, j’ai rencontré mes pupilles à deux reprises une fois avec chacun de leur parent. J’ai ainsi rencontré T.________ et D.________ le 18 décembre 2024 avec leur maman dans la ludothèque de la Tour-de-Peilz. J’ai ensuite rencontré les deux enfants avec leur père le 7 janvier 2025 à Vevey. Les rencontres ont duré entre une heure et une heure et demi. Lors de la première entrevue avec la mère, il m’est apparu que les enfants étaient tout à fait adéquats dans leurs relations avec leur mère et dans leurs relations avec moi qu’ils rencontraient pour la première fois. J’ai constaté également une maman très douce et très bienveillante avec ses enfants, toujours très calme avec eux et capable de répéter par exemple à de nombreuses reprises de faire moins de bruit sans jamais élever le ton. Les enfants obéissaient mais il fallait revenir à la charge à plusieurs reprises. Je tiens à signaler qu’on était en fin d’année et en fin de journée et il m’est apparu naturel que les enfants aient eu un peu de peine à rester silencieux dans le cadre du jeu de société que nous faisions. Quant à ma rencontre avec les enfants et leur père, le constat que j’avais fait au sujet des enfants a été renforcé. Ils m’ont paru adéquats tant dans leurs relations avec leur père qu’avec moi. J’ai trouvé que le père était également adéquat dans ses demandes auprès des enfants, même s’il a pris des initiatives plus rapidement pour les faire obéir (par exemple en fermant leur bande dessinée après trois rappels). J’ai fait le constat d’enfants câlins et proches de leur père. J’ai constaté aussi des moments de complicité, notamment sur la place de jeu. Je n’ai pas remarqué de distance ou de peur particulière des enfants vis-à-vis de leur père. Ils ont notamment à plusieurs reprises demandé à leur père de les prendre dans ses bras. La proposition que je ferai à l’issue de cette audience serait à mi-chemin de la position des deux parties, en élargissant quelque peu le droit de visite convenu entre parties le 28 novembre 2024 en ce sens tout d’abord de ne plus prévoir la présence de tiers, d’autre part, de conserver le droit de visite des mardis et de prévoir un droit de visite les samedis de 10 heures à 19 heures, enfin de prévoir deux journées de droit de visite supplémentaire une fois à l’occasion des vacances de février, l’autre fois à l’occasion des vacances de Pâques, à savoir la première semaine (il n’y aurait donc pas de droit de visite le mardi de la deuxième semaine ; étant précisé qu’il me paraît nécessaire de maintenir le droit de visite du samedi). Sur question de Me Dubuis, je précise que je ne me suis jamais trouvé seul avec les enfants et que je ne les ai pas interrogés au sujet du droit de visite de leur père. J’estime que cela n’aurait pas été opportun dans le cadre d’une première rencontre. Sur question de Me Brodard, je réponds qu’au vu des explications données par la maman de mes pupilles, notamment ses craintes à ce sujet, j’ai peur qu’un droit de visite durant la nuit se passe mal, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt des enfants. Je précise que ce n’est pas la crainte d’un mauvais comportement du père qui m’incite à répondre en ce sens mais plutôt des craintes évoquées par la mère qui pourraient rejaillir sur les enfants, de manière involontaire ou non, lesquelles pourraient entrainer un échec de ce droit de visite. ».

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC applicable jusqu’au 31 décembre 2024). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées).

2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 Par convention conclue à l’audience du 28 novembre 2024 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, les parties ont réglé la question du montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de T.________ et D.________. Partant, seule demeure ici litigieuse la question des modalités du droit de visite de l’intimé sur les enfants prénommés.

3.2

3.2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.2.2 Lors de l’audience du 3 février 2025, le juge unique a rejeté la réquisition de l’appelante tendant à ce qu’il soit ordonné aux psychologues des enfants de produire un rapport concernant leur suivi et comprenant notamment les constatations faites quant à l’exercice du droit de visite auprès de leur père.

Il n’y a en effet pas lieu d’ordonner la production d’une telle pièce, la question du déroulement du droit de visite de l’intimé ayant été suffisamment instruite à ce stade. En particulier, T.________ a été entendu sur ce point par la présidente. En outre, après avoir rencontré ses pupilles en présence de l’intimé récemment, Me J.________ a tenu des propos rassurants quant à l’exercice du droit de visite actuellement prévu. A l’audience du 3 février 2025, il a ainsi indiqué qu’il avait « fait le constat d’enfants câlins et proches de leur père » et observé que celui-ci se montrait adéquat dans ses demandes auprès de ses fils. A cela s’ajoute que depuis la séparation des parties en décembre 2022, aucun problème significatif et justifiant d’ordonner la mesure d’instruction en cause n’a été mis en évidence. On relèvera enfin que les parties ont convenu, lors de l’audience du 28 novembre 2024, de confier un mandat d’expertise au Dr [...] dans le cadre de la procédure au fond afin d’examiner les modalités de la prise en charge de leurs enfants, expertise dont les résultats devraient être communiqués prochainement. Dans ce contexte – et compte tenu du droit de visite tel qu’il est en définitive fixé à titre provisionnel, jusqu’à la communication des conclusions de l’expert [...] (cf. infra consid. 3.3.3.2) –, il n’apparaît pas nécessaire de solliciter l’avis des psychologues des enfants pour trancher la question du droit de visite de l’intimé.

3.3

3.3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier / Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965, p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JdT 2005 I 206 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 130 I 585 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).

L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1).

3.3.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in FamPra.ch 2013 no 53 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).

La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 779, pp. 512 ss). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite ainsi des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées).

3.3.3

3.3.3.1 La présidente a considéré qu’aucun élément objectif ne plaidait en faveur de la mise en place d’un droit de visite à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre ou en présence de l’appelante ou d’un tiers, dès lors notamment que cette dernière n’avait pas établi que l’intimé serait violent ou dangereux envers ses enfants, lesquels semblaient plutôt impactés par le conflit parental massif de leurs parents. A ce sujet, elle a relevé que si l’intimé n’avait pas nié avoir pu déborder une fois ou l’autre avec ses fils avant la séparation des parties, intervenue en décembre 2022, aucun événement particulier n’était toutefois à déplorer depuis lors. Elle a en conséquence retenu que le droit de visite convenu dans les conventions passées les 16 mars et 12 juin 2023 devait être modifié en ce sens, d’une part, qu’il ne s’exercerait plus de manière surveillée et, d’autre part, qu’il devait être progressivement élargi, en cinq étapes, la première étape consistant à prévoir notamment une nuit en semaine chez le père avec effet immédiat et la dernière étape consistant à instaurer, dès la fin des vacances de Noël 2024, un droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, chaque mardi de 15h10 à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

L’appelante reproche à la présidente d’avoir « fait preuve d’un arbitraire insoutenable en retenant, de manière complètement contraire à la réalité, qu’il n’aurait pas été établi que l’intimé est violent ou dangereux envers ses enfants ». Se référant pour l’essentiel aux éléments de l’enquête pénale ouverte contre l’intimé à la suite de la dénonciation de la DGEJ du 8 février 2023, elle considère que le bien de T.________ et D.________ commanderait que le droit de visite de l’intimé soit exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre et, en attendant sa mise en œuvre, en sa présence ou en la présence d’un tiers de confiance choisi par les deux parents, deux fois par semaine, le mardi après-midi et le samedi pendant la journée.

L’intimé relève pour sa part que l’appelante se base essentiellement sur la dénonciation pénale de la DGEJ du 8 février 2023 pour conclure à l’existence d’un danger actuel pour les enfants. Or, il fait valoir que cette dénonciation ne portait que sur les faits intervenus le 22 décembre 2022 et qu’aucun autre élément n’a été dénoncé depuis cette date. Il souligne en outre que l’appelante ferait fi des recommandations de la DGEJ, lesquelles n’iraient « manifestement pas dans le sens d’une médiatisation du droit de visite ». Il observe également qu’il bénéficie, depuis le 12 juin 2023, d’un droit de visite qu’il exerce de manière autonome tous les mardis, de 15h30 à 19h15, et qu’il serait dès lors manifestement disproportionné d’instaurer aujourd’hui une médiatisation, alors que cette mesure n’est pas apparue comme nécessaire jusqu’à ce jour, « aucun élément de fait nouveau n’étant venu contrarier cette appréciation ». En définitive, il soutient que rien ne permettrait de retenir qu’il représenterait un danger pour ses fils, de sorte que ce serait à bon droit que la présidente a prévu l’extension progressive des contacts entre ces derniers et lui-même.

Quant au curateur des enfants, il a indiqué qu’il préconisait d’élargir quelque peu le droit de visite convenu entre les parties le 28 novembre 2024 en ce sens, d’une part, de ne plus le conditionner à la présence de tiers et, d’autre part, de prévoir qu’il s’exercerait, en plus des mardis de 15h10 à 19 heures, tous les samedis de 10 heures à 19 heures. Il a également suggéré de prévoir une journée de droit de visite supplémentaire à l’occasion de la première semaine des vacances de Pâques, en précisant qu’il n’y aurait dans ce cas pas de droit de visite le mardi de la deuxième semaine de ces vacances mais qu’il lui paraissait nécessaire de maintenir le droit de visite du samedi.

3.3.3.2 L’autorité d’appel considère que si les évènements qui ont donné lieu à la dénonciation pénale du 8 février 2023 ne sont pas négligeables – ce que l’intimé admet –, ils ont été commis il y a plus de deux ans, qui plus est dans un contexte particulièrement tendu en raison de la séparation des parties. Or, depuis lors, il n’a pas été rendu vraisemblable que l’intimé aurait fait preuve de violence envers ses enfants. Le rapport de la Dresse [...] du 4 janvier 2025 ne permet en particulier pas d’arriver à une telle conclusion, dès lors qu’il se limite à relater les déclarations de T.________, recueillies en présence de sa mère, et dont on ne saurait déduire que l’intimé aurait eu un comportement justifiant un droit de visite surveillé – l’enfant ne se souvenant notamment plus si l’un des deux évènements décrits est intervenu dans le cadre d’un jeu ou lors d’un moment de colère de son père. On relèvera au demeurant que la photographie figurant en annexe à ce rapport ne laisse apparaître aucun bleu sur le bras de l’enfant mais, tout au plus, une légère rougeur dont on ne peut affirmer sans autre qu’elle aurait été causée par l’intimé.

Cela étant, le curateur de T.________ et D.________ a indiqué, à l’audience du 3 février 2025, avoir constaté que l’intimé était adéquat envers ses pupilles. Il a en outre ajouté avoir « fait le constat d’enfants câlins et proches de leur père », avoir observé des moments de complicité entre eux et ne pas avoir « remarqué de distance ou de peur particulière des enfants vis-à-vis de leur père ». Les observations du curateur des enfants – qu’il n’y a pas raison de mettre en doute – vont ainsi manifestement à l’encontre des affirmations de l’appelante selon lesquelles l’intimé présenterait un danger pour ces derniers. De telles affirmations sont au demeurant infirmées par le fait que ni la DGEJ ni la justice de paix n’ont estimé qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête tendant à la limitation du droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses fils. Dans ces conditions, et à l’instar de ce qu’a retenu la présidente, un droit de visite médiatisé ou exercé en la présence de l’appelante ou d’un tiers n’apparait effectivement ni nécessaire, ni adéquat. D’ailleurs, il serait manifestement disproportionné d’instaurer aujourd’hui un tel droit de visite, alors que, depuis le 12 juin 2023 et d’entente avec l’appelante, l’intimé voit ses enfants hors la présence de tout tiers tous les mardis, de 15h30 à 19h15, sans qu’il soit rendu vraisemblable qu’il en serait résulté une mise en danger de ceux-ci.

Pour autant, l’instauration d’un droit de visite tel qu’il est prévu par l’ordonnance entreprise – soit, en dernier lieu, chaque mardi de 15h10 à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures jusqu’au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires – ne paraît pas opportun en l’état. Quand bien même ils datent de plus de deux ans et ne justifient pas de prévoir un droit de visite surveillé, les faits qui ont donné lieu à l’ouverture de l’enquête pénale en cours contre l’intimé ne doivent pas être minimisés et incitent à faire preuve, à ce stade, d’une certaine prudence. Par ailleurs, l’intimé ne semble pas avoir eu ses fils chez lui pour une nuit – qui plus est seul – depuis en tout cas deux ans (cf. la convention du 16 mars 2023), voire depuis la séparation des parties intervenue en décembre 2022. Or, le curateur de T.________ et D.________ a indiqué qu’il craignait qu’un élargissement du droit de visite durant la nuit se passe mal en l’état, en raison des craintes évoquées par la mère qui pourraient rejaillir sur les enfants, de manière involontaire ou non, et entrainer ainsi un échec dudit droit de visite. L’autorité de céans ne peut malheureusement que partager ce sentiment, ayant pu constater l’ampleur du conflit divisant les parties et des craintes de l’appelante quant à tout élargissement du droit de visite de l’intimé. Dans un tel contexte, il paraît prématuré d’instaurer, au stade des mesures provisionnelles, un droit de visite de l’intimé sur ses enfants durant la nuit. Il est en effet préférable d’attendre de connaître les conclusions du rapport d’expertise du Dr [...] quant à l’opportunité d’un tel élargissement, ce rapport – dont le dépôt est attendu prochainement – étant précisément destiné à évaluer les compétences parentales de chacune des parties et à faire toute proposition quant à l’exercice de leurs relations personnelles avec leurs enfants dans l’intérêt de ces derniers.

En définitive, il y a lieu de suivre la proposition faite par le curateur de T.________ et D.________, soit de prévoir que le droit de visite de l’intimé sur ceux-ci s’exercera, à titre provisionnel, les mardis de 15h10 à 19 heures, ainsi que les samedis de 10 heures à 19 heures, hors la présence de l’appelante ou d’un tiers. Il convient en outre de prévoir que l’intimé pourra avoir ses enfants auprès de lui durant une journée de la première semaine des vacances de Pâques 2025, en plus du samedi, à convenir d’entente avec l’appelante, de 10 heures à 19 heures, hors la présence de cette dernière ou d’un tiers, étant précisé qu’il n’y aura pas de droit de visite le mardi de la deuxième semaine de ces vacances.

4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens qui précède.

4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

En l’espèce, la première juge a considéré qu’il convenait de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens, dès lors qu’aucune d’elles n’obtenait entièrement gain de cause. Au vu des conclusions respectives prises par les parties en première instance et du sort qui leur est en définitive donné au terme de la présente procédure, ce constat demeure valable. Partant, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et des dépens de première instance.

4.3 L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la décision à cet égard ayant été réservée.

Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante, ce dès le 23 septembre 2024 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Alain Dubuis.

4.4 En appel, les parties ont transigé la question du montant des contributions d’entretien dues en faveur de leurs enfants, de sorte que seules demeuraient litigieuses les modalités du droit de visite de l’intimé. Or, à l’instar de ce qui a été exposé au considérant 4.2 ci-dessus, il apparaît en définitive qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le droit de visite instauré dans le présent arrêt étant à la fois significativement élargi par rapport à celui auquel concluait l’appelante et réduit par rapport à celui fixé dans l’ordonnance attaquée. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – soit 600 fr. d’émolument relatif au dépôt de l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 200 fr. d’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie) – seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

4.5

4.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.5.2 Le conseil d’office de l’appelante, Me Alain Dubuis, a produit une liste des opérations le 30 mars 2025, dans laquelle il indique que 23 heures et 27 minutes ont été consacrées à la procédure de deuxième instance.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis.

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Dubuis pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 4’221 fr. (23h27 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 84 fr. 40 (2% de 4’221 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 240 fr. à titre de frais de vacation pour les audiences d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 368 fr. 20 (8,1% de 4’545 fr. 40). L’indemnité d’office de Me Dubuis sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 4’914 francs.

4.5.3 Quant au conseil d’office de l’intimé, Me Anaïs Brodard, elle a produit deux listes des opérations le 31 mars 2025, dans lesquelles elle indique avoir consacré 18 heures et 5 minutes au total à la procédure de deuxième instance, dont 2h25 effectuées par son avocat stagiaire.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut également être admis.

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour l’avocat stagiaire, le défraiement de Me Brodard pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3’085 fr. 85 (2'820 fr. [15h40 x 180 fr.] + 265 fr. 85 [2h25 x 110 fr.]), montant auquel il faut ajouter 61 fr. 70 (2% de 3'085 fr. 85) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 240 fr. à titre de frais de vacation pour les audiences d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 274 fr. 40 (8,1% de 3’387 fr. 55). L’indemnité d’office de Me Brodard sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3’662 francs.

4.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est rappelé les chiffres I/III, I/IVa et I/IVb de la convention signée par les parties à l’audience du 28 novembre 2024, ratifiés séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« (…) III. Pour la période s’étendant jusqu’au 30 novembre 2024, Z.________ se reconnaît débiteur de M.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour les enfants T.________ et D.________ ; ce paiement interviendra, dès le 1er janvier 2025, par des mensualités de 500 francs. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, M.________ donne quittance à Z.________ pour solde de tout compte en lien avec ces contributions d’entretien jusqu’au 30 novembre 2024. M.________ s’engage à retirer dans les cinq jours la poursuite engagée contre Z.. IVa. Dès le 1er décembre 2024, Z. contribuera à l’entretien de son fils T., né le [...] mai 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de M., éventuelles allocations familiales en sus, du montant de 2'300 francs. IVb. Dès le 1er décembre 2024, Z.________ contribuera à l’entretien de son fils D., né le [...] février 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de M., éventuelles allocations familiales en sus, du montant de 2'300 francs. (…) ».

II. L’appel est partiellement admis pour le surplus.

III. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. dit que Z.________ bénéficiera sur ses fils T., né le [...] mai 2015, et D., né le [...] février 2018, d’un droit de visite avec effet immédiat selon les modalités suivantes :

· Chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’à 19 heures, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener chez leur mère ; · Chaque samedi de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener chez leur mère ; · Durant une journée de la première semaine des vacances de Pâques 2025, en plus du samedi, à convenir d’entente avec M.________, de 10 heures à 19 heures, étant précisé qu’il n’y aura pas de droit de visite le mardi de la deuxième semaine de ces vacances.

Pour le surplus, et sous réserve des chiffres III et IV de son dispositif qui sont également modifiés selon la convention susmentionnée, l’ordonnance est confirmée.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante M.________ est admise, Me Alain Dubuis lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 23 septembre 2024.

V. L’indemnité de Me Alain Dubuis, conseil d’office de l’appelante M.________, est fixée à 4’914 fr. (quatre mille neuf cent quatorze francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’intimé Z.________, est fixée à 3’662 fr. (trois mille six cent soixante-deux francs), TVA et débours compris.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________ par par 400 fr. (quatre cents francs) et sont provisoirement supportés par l’Etat et à la charge de l’intimé Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et sont provisoirement supportés par l’Etat.

VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

X. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Alain Dubuis (pour M.), ‑ Me Anaïs Brodard (pour Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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