Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 176
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.051522-240366

152

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 avril 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier : M. Favez


Art. 1, 6 et 18 CO

Statuant sur l’appel interjeté par G.________ SA, au T., défenderesse, contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J. AG, à O.________, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 février 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ SA à payer à J.________ AG la somme de 32'561 fr. 45 plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2019 (I), a levé définitivement l’opposition formée par G.________ SA au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne (II), a mis les frais judiciaires, ainsi que les frais de la procédure de conciliation, à la charge de G.________ SA (III à V), a condamné G.________ SA à payer à J.________ AG la somme de 11'300 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En substance, les premiers juges ont considéré que, si l’instruction n’avait pas permis d’établir précisément quelles étaient les zones du plan des locaux de G.________ SA concernées par l’offre du 11 septembre 2019, ni quelle était la surface totale de la salle de gymnastique de G.________ SA, J.________ AG avait néanmoins envoyé à G.________ SA une confirmation de commande le 7 novembre 2019 pour la préparation et le revêtement de la salle de sport et G.________ SA n’avait pas refusé expressément l’offre qu’elle impliquait. Les premiers juges ont ainsi conclu que les parties étaient liées par la lettre de confirmation du 11 septembre 2019 complétée par la confirmation de commande du 7 novembre 2019. G.________ SA, qui n’avait en outre pas rapporté la preuve des défauts de l’ouvrage qu’elle invoquait, restait dès lors devoir 32'561 fr. 45 à J.________ AG, plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2019.

B. Par acte du 15 mars 2024, G.________ SA (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande J.________ AG (ci-après : l’intimée) soit rejetée et à ce que son opposition au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit maintenue, et subsidiairement à ce qu’elle ne soit condamnée à payer à l’intimée qu’une somme de 14'302 fr. 55 plus intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2019, la mainlevée d’opposition n’étant accordée que dans cette mesure.

Dans sa réponse du 12 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

Par avis du 21 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

a) L’appelante est une société anonyme dont le siège est T.________ et dont le but est notamment la diffusion de prestations et de services dans les domaines de la santé, du sport et de l’accompagnement des sportifs de tous niveaux et de tous horizons. P.________ en est l’administrateur président, R.________ l’administrateur secrétaire et W.________ l’administrateur, tous au bénéfice de la signature collective à deux. Les représentants de l’appelante ne parlent ni ne comprennent l’allemand, ce que l’intimée savait.

b) L’intimée J.________ AG est une société anonyme dont le siège est à O.________ et dont le but est de réaliser tous travaux et services dans le secteur du bâtiment, notamment dans le domaine de la construction, de la décoration intérieure et de la rénovation. M.________ est membre du conseil d’administration de l’intimée, avec signature individuelle. Les représentants de l’intimée ne parlent ni ne comprennent le français.

Les parties se sont rencontrées en vue de l’installation d’un revêtement de sol spécifique dans les locaux de l’appelante.

a) Le 11 septembre 2019, l’intimée a adressé à l’appelante l’offre suivante :

«[…] Offerte Nr. 6146 – 1 Sportboden Objekt : Route H.________ […] Pos. Beschreibung Anzahl Ansatz Total 2812 Revêtements de sol en caoutchouc /Terrain de sport 2.1 préparer le Terrain Fraisage de résidus 1.00 p 1'200.00 1'200.00

de Béton, compenser les irrégularités du sol

Travail en Régie 2.2 Selon le plan de la surface sportive existante 1'000.00 m2 32.00 32'000.00

Disposez et distribuez inclusivement et

thibaude d’égalisation 32 mm haut sans Livraison […] Total brutto

33'200.00 + 7.70 % MwSt. […] 33'200.00

2'556.40 Total Net

Fr. 35'756.40

conditions générales : Lors de la Commande 60% d’acompte Reste dans les 10 jours après l’achèvement […] »

b) L’intervention de l’intimée portait uniquement sur la pose des sols, les matériaux et matériels nécessaires étant fournis par des tiers. L’offre ne fait état d’aucune distinction entre les sept types ou zones de surfaces.

c) Le plan reproduit ci-dessous était annexé à l’offre du 11 septembre 2019 :

[…]

d) L’intimée allègue que ce plan balisait l’étendue du travail demandé et que les zones blanches et les zones hachurées (« Hypoxie ») du plan ne faisaient pas partie de l’offre car elles devaient être recouvertes d’un revêtement de sol par une autre société. Interrogé comme partie, M.________ a déclaré que sa société devait s’occuper de la zone à gauche (moitié gauche du grand rectangle sur le plan). Le président du tribunal lui a alors fait remarquer que cela ne correspondait pas à ce qui était allégué, soit que c’étaient uniquement les petites zones hachurées en blanc à droite qui n’étaient pas comprises. Au vu des déclarations de M.________ et de la teneur de l’offre du 11 septembre 2019 et du plan annexé, il est impossible de déterminer précisément quelles étaient les zones concernées par les travaux prévus dans dite offre.

L’appelante a accepté l’offre du 11 septembre 2019. Elle a contresigné cette offre et y a apposé le tampon de la société, sous la mention manuscrite « Bon pour accord avec début de travail au 17/09/19 ».

A la suite de l’acceptation de l’offre par l’appelante, l’intimée a commencé les travaux.

a) L’intimée s’est rapidement inquiétée de ne pas avoir reçu l’acompte de 60 % prévu et a envoyé de nombreux messages à l’appelante afin que ce premier versement soit opéré.

b) Par courriel du 1er octobre 2019, l’intimée a demandé à l’appelante de verser immédiatement le montant de 21'453 fr. 84 (soit l’acompte de 60% selon l’offre du 11 septembre 2019).

c) Le 3 octobre 2019, le montant de l’acompte n’ayant toujours pas été reçu par l’intimée, celle-ci a, à nouveau, demandé à l’appelante d’effectuer le paiement le jour même, sans quoi elle ne viendrait pas travailler sur le chantier.

d) Le 17 octobre 2019, l’intimée a interpellé l’appelante pour qu’elle paie le montant de 21'453 fr. 85 sans délai.

e) Le 17 octobre 2019, l’appelante a versé l’acompte de 60 % de 21'453 fr. 85.

L’intimée allègue que tandis qu’elle effectuait les travaux demandés, l’appelante lui a signifié oralement souhaiter à nouveau profiter de ses services pour des travaux supplémentaires et qu’en ce sens, les zones hachurées en diagonale sur le plan (hypoxie), qui étaient à l’origine attribuées à une autre société, devaient désormais être recouvertes par l’intimée. Interrogé comme partie, Soydan Yalcin a déclaré ne pas avoir fait d’offre écrite pour ces travaux supplémentaires, mais avoir uniquement fait une offre qui concernait les travaux à effectuer sans tenir compte des frais des matériaux, si bien que cela correspondait uniquement aux salaires des ouvriers. Il a ajouté que s’ils avaient dû se procurer le matériel, ils auraient fait une offre correspondant à ces frais après coup. Il a précisé que l’offre était calculée selon les prix du marché et les prix de la corporation lorsqu’il y avait des prestations en termes de temps et de travail supplémentaires et qu’ils ne créaient pas une nouvelle offre. Dans la mesure où aucun élément du dossier autre que l’interrogatoire de l’intimée ne vient étayer ses allégations, il n’est pas établi avec certitude qu’il y avait eu des discussions entre parties au sujet de travaux supplémentaires, ni, à plus forte raison, que l’appelant ait formulé des demandes supplémentaires à ce moment-là.

a) Le 7 novembre 2019, l’intimée a adressé à l’appelante une lettre intitulée confirmation de commande (Auftragsbestätigung) n°6162-1, entièrement rédigée en allemand, concernant des travaux supplémentaires pour le sol de la salle de sport (Nachtrag zu Auftrag Sportboden), pour un total de 18'258 fr. 90 net. En traduction libre, ce document a notamment la teneur suivante :

« Chères Mesdames, chers Messieurs,

Nous sommes ravis par votre commande et nous avons le plaisir de confirmer ce qui suit.

[…]

2812 Sol sportif en caoutchouc

2.1.1 Pour Pos. 2.1, préparer une sous-couche pour le sol 1.00 p 3'549.50 3'549.50

Coûts supplémentaires pour 2 poseurs de sols

18 heures à CHF 92.- = 1656.-

Matériel : […]

2.2.1 Pour Pos. 2.2, Pose de plus de quantité de

matière sur le sol 310.00 m2 32.00 9'920.00

[…]

2.2.2 Petite quantité, Seuils de porte 7.00 p. 180.00 1'260.00

et divers, sous-couche incluse […]

3.0 Couverture et changement de plan 139.00 m 16.00 2'224.00

Couper proprement à la machine et double travail

Voies vertes et bleues

Total brut

16'953.50

[…]

Total net Fr. 18'258.90 […] »

b) Ce document n’a fait l’objet d’aucune acceptation formelle par l’appelante.

a) L’intimée allègue que la pose des quelque 300 m2 visés par l’offre complémentaire s’est terminée le 11 novembre 2019. De son côté, l’appelante allègue qu’entre le 8 et le 11 novembre 2019, les ouvriers n’ont travaillé que deux jours avant d’abandonner le chantier et que dans le courant de la semaine du 11 novembre 2019, les ouvriers ne sont pas venus sur le chantier durant deux jours de suite. Elle allègue que durant ces deux jours de travail, les ouvriers ont simplement continué le travail préalablement entrepris conformément à l’offre du 11 septembre 2019 et qu’aucune autre activité n’a été déployée jusqu’à la facture du 14 novembre 2019. Au vu des versions contradictoires des parties et en l’absence d’éléments de preuve au dossier autres que les interrogatoires des parties, les allégations de celles-ci ne sont pas établies et ne peuvent donc pas être retenues par le Tribunal.

b) Aucune séance de fin de chantier n’a eu lieu et aucun procès-verbal de fin de chantier n’a été dressé.

Le 14 novembre 2019, l’intimée a adressé à l’organe de financement de l’appelante une facture n°6038 comportant une position « préparer le terrain fraisage de résidus » par 1'200 fr. en régie, une position « selon le plan de la surface sportive » pour 1'000 m2 par 32'000 fr. et une position « Nachträge total gemäss Aufragsbestätigung » par 16'953 fr.50. Le total net réclamé (après déduction notamment de l’acompte) se montait à 32'561 fr.45. Cette facture à la teneur suivante :

« […]

Pos. Beschreibung Anzahl Ansatz Total

2812 Revêtements de sol en caoutchouc/Terrain de sport

2.1 préparer le Terrain Fraisage de résidus 1.00 p 1'200.00 1'200.00

de Béton, compenser les irrégularités du sol

Travail en Régie

2.2 Selon le plan de la surface sportive

existante 1'000.00 m2 32.00 32'000.00

Disposez et distribuez inclusivement et

thibaude d’égalisation 32 mm haut sans Livraison

2.3 Nachträge total gemäss Auftragsbestätigung

Nr. 6162-1 1.00 p 16'953.50

vom 07.11.2019

[…]

Total brutto

50’153.50

  • 7.70 % MwSt. […] 50'153.50 3'861.80

54'015.30

Teil-Rechnung Nr. 6016 vom 11.09.2019

  • 21'453.85

inkl. 7.70 % MwSt. […] 1'533.85

Total Net Fr. 32'561.45

Zahlung 10 Tage Skonto 3.0% […] »

Par courrier du 28 novembre 2019, l’intimée a indiqué à F.________ SA que la facture n° 6038 de 32'561 fr. 45 était toujours ouverte et lui a demandé de payer ce montant dans un délai au 5 décembre 2019.

Par courriel du 28 novembre 2019, F.________ SA a informé l’intimée que l’appelante lui avait demandé de bloquer la facture jusqu’à nouvel ordre et l’a invitée à prendre contact avec celle-ci afin de trouver une solution.

Le 28 novembre 2019, l’appelante a adressé à l’intimée un courriel, dont la teneur est notamment la suivante :

« Nous sommes très surpris de votre facture finale qui ne correspond en rien à notre accord formulé le 17 octobre 2019 sur la base de votre offre élaborée sur la base d’un plan des surfaces de la halle et de votre contrôle sur site nécessaire à sa réalisation. Vous avez également reçu de la part du fournisseur toutes les indications et supports nécessaires à votre exécution.

En l’état, à aucun moment vous n’avez pris la peine de nous informer de tout problème ou de toute modification de l’offre initiale et ce, malgré les séances de chantier sur place. De plus, aucun bon de régie n’a été demandé ou signé de la part de la DT. A la fin de votre pose, vous avez émis une offre complémentaire sans jamais nous avoir consulté au préalable. En l’état, cette manière de faire n’est pas conforme à l’usage et vous ne pouvez dès lors prétendre à des prestations non convenues ni validées par nos soins, respectivement la DT. Nous contestons formellement vos ajouts et dès lors votre facture finale.

Aussi, nous avons relevé des défauts dans la pose des éléments avec comme constant, des vagues et des jointures mal exécutées. Il n’y a eu aucun PV de remise des travaux et avons de la peine à comprendre votre empressement à quitter les lieux sans faire contrôler et valider ladite pose. Nous demandons que des garanties soient données quant à votre travail et que vous fassiez attester par l’entreprise D.________ SA la bonne exécution de vos travaux de pose au vu des problèmes relevés qui valent dans l’immédiat comme avis de défaut.

Enfin, vous avez utilisé les bennes d’une entreprise tierces (sic) pour la dépose de vos déchets de chantier dont vous deviez en assumer le retrait par vos propres moyens comme toute entreprise respectueuse et responsable.

Au niveau financier, votre offre initiale était fixée à CHF 33'200.- HT, montant dûment accepté et signé par nos soins. Un acompte de CHF 19'920.- HT vous a été versé avant vos travaux. Il reste dès lors un solde ouvert en votre faveur de CHF 13'280. HT. Compte tenu des points évoqués ci-dessous (sic), nous déduisons votre participation aux frais de bennes et de triage de vos déchets pour un montant de CHF 975.- HT correspondant à votre utilisation selon les bons fournis par l’entreprise de triage. De plus, nous retenons sur votre facture qui reste à corriger un montant 20 % (sic) soit CHF 6'640.- HT à titre de garantie dans l’attente de la production des documents et attestations demandés.

En l’état, nous laissons le soin à F.________ SA de vous régler le solde, soit CHF 5'665.- HT sous réserve de votre confirmation et prochaine acceptation. »

L’intimée a répondu par courriel du 2 décembre 2019, dont la teneur est notamment la suivante :

« Vous n’avez pas communiqué avec nous avec la facture et l’avez retardée jusqu’à ce que le rappel soit envoyé. Votre objection concernant le rappel n’est pas compréhensible. Pendant les travaux, tout s’est bien passé et vous n’avez signalé aucun défaut. […]

Il est à noter qu’un forfait de 1.000 m2 a été convenu avec B.________. Toutefois, en raison d’autres circonstances environ 1 345 m2 ont été déplacés. Ces 345 m2 supplémentaires ont dû être complétés par des changements constants de plan et les conditions difficiles du terrain, les coupes ont dû être effectuées par des coupes à la machine. C’est la raison pour laquelle nous avons dû nous écarter du forfait.

De plus, la rétention de 20% exigée par vous, selon les normes SIA, pour conserver une telle part n’est pas permise. Nous tenons à ajouter que nous sommes toujours prêts à faire des corrections et des réparations, nous avons été mandatés pour travailler sur l’installation et non pour acheter le matériel. Selon les normes SIA, ceci n’est pas couvert par notre garantie, nous ne sommes responsables que des travaux ou de l’installation.

Nous avons toujours rangé les autres plaintes concernant l’élimination, les restes et les déchets et l’élimination d’autres contenants. Nous ne pouvions pas savoir si vous vouliez utiliser les restes ailleurs. Plaintes vagues, dans les salles sans joints, aussi le sous-plancher n’était pas bien préparé, ce qui peut conduire à des vagues. Cela ne signifie pas que notre travail n’a pas été effectué correctement. Lors de l’installation, les gestionnaires étaient toujours présents et il n’y a eu aucune plainte.

Enfin, nous aimerions dire qu’elle peut avoir conduit à des problèmes de compréhension en raison des barrières linguistiques. Nous avons toujours essayé de communiquer, mais malheureusement aucun effort n’a été fait de votre part.

Nous travaillons toujours de manière propre et coordonnée. De plus, nous avons plus de 20 ans d’expérience dans ce secteur. Le travail que nous faisons correspond à la norme. C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir payer le montant dans les délais impartis, faute de quoi nous serons contraints d’intenter d’autres actions en justice. »

Le 4 décembre 2019, l’appelante a adressé à l’intimée un courriel, dont la teneur est notamment la suivante :

« Au niveau de votre travail, vous êtes responsables de la bonne exécution de la pose des revêtements mis à votre disposition par nos soins avec les instructions du fournisseur, soit la société D.________ SA. Il vous appartenait de vérifier le support et de l’ajuster à la bonne exécution de vos prestations. Vous êtes d’ailleurs venus sur place pour évaluer les travaux et établir votre offre qui se base selon votre propre offre « selon le plan de la surface sportive existante » et dès lors pas basée sur un forfait. De plus, vous avez également constaté l’état des sols et de l’espace à recouvrir.

Même dans l’hypothèse d’un forfait selon votre position, tout travaux (sic) jugés complémentaires à l’offre auraient dus (sic) être annoncés validés et signés par nos soins pour par (sic) l’intermédiaire de notre DT. Vous n’avez jamais fait mention avant ce 2 décembre de modification ou de problème d’organisation quand bien même vous vous n’êtes personnellement jamais manifesté durant le chantier si ce n’est pour le suspendre à défaut du paiement de l’acompte initial, repoussant ainsi d’une semaine à dix jours la pose.

En l’état, nous allons prochainement vous envoyer un courrier comprenant le détail des défauts constatés afin que vous puissiez vous prononcer valablement sur votre travail. Nous rappelons ne pas avoir signé de PV de réception stipulant la fin et la bonne exécution de vos travaux. Nous attendons dès lors une révision de votre facture conforme à l’offre acceptée par nos soins. Toute autre prétention devra être justifiée par un bon de régie signé ou par tout autre moyen prouvant valablement une demande de travail complémentaire à l’offre initiale.

Concernant le point sur l’élimination des déchets, nous appliquons uniquement le prix payé au prestataire stipulant (sic) explicitement vos propres déchets jetés dans les bennes commandées pour les propres besoins d’une entreprise tierce. Les bons y relatifs sont à votre disposition pour vérification si nécessaire. »

Par courrier du 5 décembre 2019, l’intimée a envoyé à l’appelante une nouvelle mise en demeure et a précisé qu’une réquisition de poursuite serait envoyée si le montant dû de 32'561 fr. 45 n’était pas versé d’ici au 9 décembre 2019.

Le 5 décembre 2019, l’intimée a déposé une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne pour un montant de 32'561 fr. 45, sans intérêt.

Le 19 décembre 2019, le conseil de l’appelante a adressé à l’intimée un courrier, dont la teneur est notamment la suivante :

« […] une expertise est actuellement en cours afin de déterminer l’état des travaux réalisés par votre société.

Il apparaît que toute action qui serait entreprise avant la réception de ce rapport et avant que ne soit tenue une réunion de « fin de chantier » entre les parties serait prématurée et sans objet. Il apparaît raisonnable d’estimer que pareille réunion pourra avoir lieu courant janvier 2020.

Je vous remercie dès lors de bien vouloir patienter avant de déposer les poursuites que vous suggérez. Si tel ne devait pas être le cas, je vous informe que ma mandante ne pourra tolérer pareille (sic) agissement et sera contrainte de se défendre par les voies judiciaires utiles. »

Le 16 janvier 2020, la société N.________ Sàrl a adressé à l’appelante une facture n° 2020100 d’un montant total de 2'924 fr. 05 TVA incluse, pour des frais de bennes.

L’appelante a chargé la société E.________ Sàrl de procéder à une expertise. E.________ Sàrl a transmis ses constatations à l’appelante par courrier du 16 janvier 2020. Ce document ne mentionne pas d’adresse concernant les constatations effectuées et ne précise pas de quelle salle de gymnastique il s’agit. Il est indiqué que l’expertise concerne les travaux effectués dans « la salle de gymnastique » « par une entreprise tierces (sic) ». Les photographies figurant dans ce document ne permettent pas non plus d’identifier précisément la salle de gymnastique concernée. Par ailleurs, il ne ressort nullement de ces photographies que des résidus de colle seraient présents et qu’il s’agirait de résidus liés au double-encollage.

Par courrier du 19 août 2022, E.________ Sàrl a attesté que les photos avaient été prises dans la salle de gymnastique de l’appelante, Route H.________.

Le 21 août 2020, le conseil de l’appelante a adressé au conseil de l’intimée un courrier, ayant notamment la teneur suivante :

« Du côté de ma mandante, la société G.________ SA, il m’apparaît important de retenir, à ce stade, les points abordés ci-après listés :

Il n’existe pas de document attestant de la fin du chantier.

De nombreuses malfaçons existent sur le sol que votre mandante a commencé à poser dans les locaux de ma mandante, sans toutefois finaliser son entreprise.

Les malfaçons se sont aggravées avec le temps.

Un rapport attestant des malfaçons a été réalisé par un tiers indépendant, dont vous trouverez les photos en annexe à la présente. Il est à noter que les photos datent de janvier 2020 et que depuis, il y a eu une aggravation des décollages notamment.

Il reste, dans les locaux de ma mandante, plus de 100 kg de colle qui aurait dû être utilisée pour la pose des sols. Renseignements pris auprès de la société qui fournit le matériel, ce volume correspondrait à ce qui était nécessaire pour réaliser le travail conformément aux règles de l’art (double encollage, notamment).

Vous comprendrez que ma mandante ne peut demeurer avec un sol non terminé et atteint de malfaçons.

Sans accord global, ma mandante n’aura dès lors d’autres choix que d’agir en justice aux fins que la société J.________ AG finalise le travail commencé et répare les malfaçons, selon le contrat initial et l’offre acceptée par ma mandante.

A défaut, ma mandante sera contrainte de faire appel à une société tierce, aux frais de votre mandante.

Ceci étant résumé, et afin que la séance ordonnée par le Tribunal lors de l’audience de conciliation puisse avoir lieu de la manière la plus utile possible, je vous prie de trouver ci-dessous trois dates pour que la rencontre puisse avoir lieu dans le délai d’un mois convenu lors de l’audience : […] »

Par courrier du 3 septembre 2020, le conseil de l’appelante a notamment indiqué au conseil de l’intimée qu’il n’avait pas reçu de réponse à son courrier du 21 août 2020.

Le 30 septembre 2020, le conseil de l’appelante a adressé au conseil de l’intimée un courrier, dont la teneur est notamment la suivante :

« Je fais suite à la séance qui s’est tenue dans les locaux de ma mandante ce jeudi 24 septembre 2020.

Cette séance qui a valeur de réunion de fin de chantier a permis de mettre en exergue les défauts de la chose qui consiste (sic) notamment en ce qui suit :

Nombreux décollement (sic) des sols posés par votre mandante,

Irrégularité dans la pose des sols au niveau des murs,

Résidu important de colle.

Au cours de la séance, il est apparu que votre mandante ne semblait pas vouloir trouver de solutions amiables globales, se contentant de répéter que les sols posés devaient être payés. »

Par courrier du 2 octobre 2020, le conseil de l’intimée a répondu au conseil de l’appelante notamment ce qui suit :

« Je me réfère dans l’affaire mentionnée sous rubrique à votre courrier du 30 septembre 2020. Je vous informe que le déroulement de la rencontre du 24 septembre 2020, à laquelle vous n’avez pas assisté, s’est passé d’une autre manière que celle qui vous a été précédemment présentée.

Je vous donne un bref résumé :

Il n’a pas été contesté par votre cliente que ma cliente a accompli les travaux qui lui avaient été attribués. Suite à ma question de savoir ce que votre cliente souhaitait, on m’a dit de bien vouloir réparer les défauts mentionnés. Ma cliente était d’accord alors même qu’elle n’est pas obligée de le faire au niveau du droit – en ce sens, elle a fait ces déclarations sans une quelconque reconnaissance de dette. J’ai demandé à votre cliente si elle était disposée à honorer la dette liée à tout le travail accompli par ma cliente. Votre cliente n’a pas voulu donner une réponse positive à cette question.

Je comprends donc que votre cliente souhaite qu’il soit remédié aux soi-disant défauts. Il est d’abord expressément contesté qu’il s’agit de défauts. Ainsi, il est aussi contesté que ma cliente a l’obligation de les réparer et de continuer à travailler sur le chantier. Mais, du côté de votre cliente, il n’y a aucune volonté d’honorer les prestations reçues. Cet aspect était apparu d’ailleurs déjà dès le début de cette relation contractuelle. En effet, c’est démontré par le fait que les factures de ma cliente pour le travail accompli ne sont pas payées et c’est également confirmé par le comportement de votre cliente lors de la réunion du 24 septembre 2020 où elle souhaite bel et bien que ma cliente travaille sur place mais sans être payée pour cela.

Vous allez comprendre que ma cliente, dans ces conditions, a estimé qu’une conciliation n’était pas possible. »

L’appelante allègue avoir fait intervenir des sociétés tierces pour remédier à certains défauts, ce qui lui aurait coûté au moins 10'800 fr. TVA comprise. Interrogé comme partie, le Dr P.________ a déclaré que l’appelante avait fait intervenir une société tierce pour finir les travaux, derrière les vestiaires, qu’il y avait eu des malfaçons (par exemple : sol qui se décollait) et qu’il avait donc fallu consolider et solidifier le sol. Il a précisé qu’il n’avait produit aucune pièce à ce sujet dans la présente procédure parce qu’il s’agissait d’entreprises qui intervenaient déjà sur place et qu’il n’y avait pas eu de facturation supplémentaire séparée. On relèvera que l’appelante n’allègue pas quelles seraient ces sociétés tierces, ni quels seraient les défauts qui devaient être corrigés. Elle ne fournit aucune facture, ni aucune pièce quelconque attestant de l’existence et du montant de ces travaux de corrections. Faute d’allégations précises et de preuves, le tribunal a considéré ces faits comme non établis.

L’appelante allègue que l’attitude de l’intimée a généré un travail considérable pour elle et ses administrateurs, qui pouvait être évalué à 60 heures minimum au moment du dépôt de la duplique du 12 septembre 2022, précisant que le temps qui passe ne fait qu’accentuer le dommage tiré du temps passé sur ce dossier par deux médecins. Sur la base d’extraits internet de l’Office fédéral de la santé publique et de l’Office fédéral de la statistique, elle allègue que le revenu moyen d’un médecin de premier recours s’élève à 184 fr. de l’heure et que le Dr P.________ et le Dr R.________ ayant tous deux une activité spécialisée dans la médecine du sport, leur tarif horaire peut être raisonnablement évalué à 300 francs.

a) Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 30 septembre 2020, l’intimée a ouvert action le 26 mai 2020. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer la somme de 32'561 fr. 45 plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2019 et à la mainlevée de l’opposition formée par l’appelante.

b) Par réponse du 27 septembre 2021, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes, étant précisé qu’elle a renoncé à ses conclusions encore plus subsidiaires par courrier du 22 octobre 2021 :

« Principalement

I. Il est constaté qu’aucuns travaux supplémentaires à l’offre du 11 septembre 2019 émises (sic) par la société J.________ AG n’ont été ni commandés ni validés par la société G.________ SA.

II. La compensation des créances existantes entre la société J.________ AG et la société G.________ SA est constatée.

III. La société G.________ SA n’est débitrice d’aucun montant envers la société J.________ AG.

IV. La demande de la société J.________ AG est rejetée.

V. La poursuite n° [...] est radiée.

Subsidiairement

I. Il est constaté qu’aucuns travaux supplémentaires à l’offre du 11 septembre 2019 émises (sic) par la société J.________ AG n’ont été ni commandés ni validés par la société G.________ SA.

II. La compensation de créances existantes entre la société J.________ AG et la G.________ SA est constatée.

III. La société G.________ SA n’est débitrice d’aucun montant envers la société J.________ AG par compensation.

IV. La demande de la société J.________ AG est rejetée.

V. La poursuite n° [...] est radiée.

(…) »

En procédure, l’appelante a expressément invoqué la compensation.

c) Par réplique du 8 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de l’appelante et maintenu les conclusions de sa demande du 23 décembre 2020.

d) Par duplique du 12 septembre 2022 et déterminations du 4 janvier 2023, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

e) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 29 août 2023. A cette occasion, M.________ et M.________ ont été interrogés en qualité de parties.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

1.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

1.2 1.2.1 En l’espèce, en pages 3 et 4 de son mémoire d’appel, l’appelant a présenté un résumé des faits de la cause, dont il ne sera tenu aucun compte dès lors que seuls seront examinés les moyens qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres griefs, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC rappelées ci-dessus, sont irrecevables. Sous cette réserve, l’appel, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

Quant aux pièces produites en deuxième instance, il s’agit d’une procuration du 30 septembre 2021 (cf. art. 68 al. 3 CPC), d’une copie du jugement attaqué (cf. art. 311 al. 2 CPC), d’une copie du procès-verbal de l’audience du 29 août 2023 et de la liste des opérations du conseil de l’appelante datée du 5 septembre 2023. Ces éléments figurent déjà tous dans le dossier de première instance et sont recevables à ce titre ou comme pièces de forme.

1.2.2 En ce qui concerne la réponse de l’intimée, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, elle est également recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1 L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir interprété le contrat, conclu par l’acceptation le 17 septembre 2019 de l’offre du 11 septembre 2019, conformément aux prescriptions de l’art. 18 CO. Elle soutient qu'une application des règles d'interprétation des manifestations de volonté découlant de cette disposition légale aurait conduit à retenir que ce contrat avait pour objet la préparation et le revêtement des sols de l’entier des surfaces hachurées sur le plan annexé à l’offre.

L’intimée conteste ce grief en soutenant que le jugement doit être compris en ce sens que les premiers juges ont constaté que la réelle et commune volonté des parties était d’être liées par l’offre du 11 septembre 2019, acceptée le 17 septembre 2019, qui ne portait que sur une partie des surfaces hachurées, et par la confirmation de commande du 7 novembre 2019, qui a complété le premier contrat et qui portait sur la zone qui n’était pas concernée par le premier contrat.

3.2 En matière d’interprétation des manifestations de volonté, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités ; ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; TF 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu’un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1), il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), consistant à déterminer le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités ; ATF 135 III 140 consid. 3.2 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Ce principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). À cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Cependant, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas nécessairement déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 86 consid. 3.2.1). Ainsi, l’interprétation (objective) s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte de ses déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 135 Ill 295 consid. 5.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine ; 131 III 377 consid. 4.2.1), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). L’application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner d’office (art. 106 al. 1 LTF) ; pour trancher cette question, il doit toutefois se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2). Subsidiairement, si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 126 V 499 consid. 3b ; ATF 124 III 155 consid. 1b ; ATF 122 III 118 consid. 2a) (pour le tout : TF 4A_226/2017 consid. 3.1).

3.3 3.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, les premiers juges n’ont pas tenu pour établi que les parties avaient eu la réelle et commune volonté de se lier par un premier contrat, conclu le 17 septembre 2019 par l’acceptation de l’offre du 11 septembre 2019 et portant sur une partie seulement des zones hachurées du plan, puis par un second, résultant de la confirmation de commande du 7 novembre 2019, portant sur le reste de la zone hachurée et qui serait venu compléter le premier. Ils ont expressément indiqué que l’instruction n’avait pas permis d’établir précisément quelles étaient les zones concernées par les travaux prévus par l’offre du 11 septembre 2019 (jugement attaqué, p. 21) : la volonté des parties dans les faits, c’est-à-dire leur volonté réelle, n’est donc pas prouvée. Au demeurant, comme les premiers juges l’ont relevé, la seule preuve qui plaide en faveur de l’exclusion d’une partie de la zone hachurée de la surface concernée par l’offre du 11 septembre 2019 consiste dans les déclarations du représentant de l’intimée à l’audience du 29 août 2023, déclarations qui se sont cependant écartées des propres allégués de l’intimée à cet égard (cf. jugement attaqué, p. 4 et all. 9 de la demande) et qui n’emportent de toute manière pas la conviction en faveur de la thèse de l’intimée, faute d’être corroborées par d’autres preuves au dossier. Le fait que l’intimée a adressé à l’appelante une confirmation de commande concernant les sols de la zone « hypoxie » le 7 novembre 2019 ne prouve rien quant à la réelle volonté de l’appelante ; elle ne prouve même pas avec certitude que l’intimée elle-même avait réellement entendu son offre du 11 septembre 2019, avec le plan qui lui était annexé, comme excluant la zone « hypoxie ».

Partant, comme le fait valoir avec raison l’appelante, il y avait lieu de procéder à une interprétation du contrat des 11 et 17 septembre 2019 selon le principe de la confiance – étape du raisonnement que les premiers juges paraissent avoir omise – avant d’examiner le sens et la portée de la « confirmation de commande » du 7 novembre 2019.

3.3.2 La position 2.2 de l’offre du 11 septembre 2019 indiquait « selon le plan de la surface sportive existante [souligné par le réd.], disposez (sic) et distribuez (sic) inclusivement et thibaude d’égalisation 32 mm haut sans livraison ». Le plan était annexé à l’offre : il représentait sept zones différentes, pour chacune desquelles il indiquait un revêtement à poser. Il est à noter que ce plan ne mentionnait pas la surface des différentes zones, ni même la surface totale de l’ensemble de ces zones. Ni sur le plan, ni sur l’offre, on ne trouvait la moindre mention dont on pût ou dût déduire que l’une des sept zones représentées n’était pas comprise dans les travaux faisant l’objet de l’offre. Même l’indication d’une surface de 1’000 m2 ne pouvait pas être comprise comme excluant que les travaux portent sur la totalité des zones, le libellé de la position se référant à « la » surface sportive existante selon le plan et non à une partie – qui, au demeurant, serait non définie – de la surface sportive existante selon le plan. Dans ces conditions, l’appelante, destinataire de l’offre, pouvait légitimement comprendre que l’offre concernait les sept zones hachurées sur le plan et que l’indication « 1’000 m2 » était une estimation, sans incidence sur la définition des travaux qui faisaient l’objet du contrat, et qui avait seulement servi à l’intimée pour calculer le prix offert.

Interprété objectivement, le contrat conclu par l’acceptation de l’offre du 11 septembre 2019 avait donc pour objet la préparation et le revêtement du sol de l’ensemble des zones hachurées sur le plan annexé à l’offre. Le grief de l’appelante est fondé.

4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir appliqué à mauvais escient l’art. 6 CO et d’avoir violé l’art. 1 CO en considérant que, faute d’avoir rejeté l’offre que la confirmation de commande du 7 novembre 2019 impliquait, elle aurait conclu avec l’intimée un second contrat.

L’intimée appuie la solution des premiers juges, en mêlant aux arguments purement juridiques des arguments tendant à démontrer que l’absence de réaction de l’appelante à sa lettre de confirmation du 7 novembre 2019 prouverait en fait l’existence d’un second contrat conclu verbalement.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1) ; cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2).

En général, l’échange des manifestations de volonté prend la forme d’une offre, adressée par l’un des futurs cocontractants (le pollicitant) à l’autre (le destinataire de l’offre), et d’une acceptation de l’offre par celui-ci. Comme le précise l’art. 1 al. 2 CO, l’acceptation peut être expresse ou tacite, c’est-à-dire, au sens de cette disposition, intervenir par actes concluants, voire, selon certains auteurs, par le silence si les parties ont préalablement convenu de donner au silence une telle signification (cf. Ariane Morin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 11 ad art. 1 CO).

Selon l’art. 6 CO, lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’est pas refusée dans un délai convenable.

Les notions d’acceptation expresse et d’acceptation tacite ne sont pas exactement les mêmes dans le cadre de l’art. 6 CO que dans le cadre de l’art. 1 al. 2 CO. Il y a acceptation tacite au sens de l’art. 6 CO lorsque, par son absence totale de réaction à l’offre – ce qui ne constitue pas une acceptation, même tacite, au sens de l’art. 1 CO sans accord préalable en ce sens, le destinataire est réputé l’avoir acceptée.

Ainsi, il ressort a contrario de l’art. 6 CO qu’en l’absence d’acceptation, le contrat n’est en principe pas conclu (qui ne dit mot ne consent pas ; Secrétan, Note sur la portée juridique du silence opposé à une lettre de « confirmation » d’un contrat [ou prétendu contrat], in JdT 1946 I 237 ss ; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 203). Conformément à l’art. 6 CO, la nature spéciale de l’affaire permet de déroger au principe qui ne dit mot ne consent pas lorsque le contrat que le pollicitant propose de conclure avantage le destinataire de l’offre sans lui créer d’obligation (Wilhelm Schönenberger/Peter Jäggi, in Zürcher Kommentar, vol. V 1a Art. 1-17 OR, 3e éd. Zurich 1973, n. 28 ad art. 6 CO, p. 463 qui citent l’exemple de la donation ; Engel op. cit., p. 204). Par ailleurs, outre celles qui rendent applicables des dispositions légales spéciales qui prévoient que le contrat est réputé conclu en l’absence d’un refus (p. ex. art. 395, 425, 440 et 467 CO), les circonstances particulières qui permettent de déroger au principe qui ne dit mot ne consent pas consistent dans l’existence d’un accord préalable des parties en ce sens – pour les auteurs qui ne qualifient pas ce cas de figure d’acceptation tacite au sens de l’art. 1 al. 2 CO, dans le fait que le destinataire de l’offre a déjà par le passé accepté les prestations fournies par le pollicitant sans avoir formellement accepté l’offre qui les avait concernées, et toutes autres circonstances dans lesquelles il apparaît que l’auteur de l’offre, appréciant toutes les circonstances qu’il peut et doit connaître, a la certitude que le destinataire qui garde le silence a la volonté d’accepter et, cumulativement, que le destinataire, procédant pour sa part à une appréciation analogue, mais inverse de la situation, peut se convaincre que l’offrant interprétera son silence comme une preuve de sa volonté d’accepter (Engel, op. cit., p. 206).

4.2.2 L’art. 6 CO n’est pas directement applicable en cas d’envoi, non pas d’une offre, mais d’une (prétendue) lettre de confirmation d’un contrat qui aurait déjà été conclu. La jurisprudence admet toutefois qu’il s’applique par analogie à des cas où la prétendue conclusion orale du contrat a été confirmée par écrit sans que le destinataire de la lettre de confirmation ait protesté dans un délai convenable. Ainsi, outre l’effet probatoire que l’absence de réaction à une telle lettre peut produire – la jurisprudence admettant dans ce cas l’existence d’une présomption de fait de la conclusion du contrat ayant le contenu décrit dans la lettre, présomption qui peut être renversée par une contre-preuve mettant en doute la conformité de la lettre à la réalité (cf. Corinne Zellweger-Gutknecht, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd., Bâle 2020, n. 30-31 ad art. 6 CO, p. 96), la lettre de confirmation laissée sans réponse peut se voir reconnaître un effet juridique formateur, si l’expéditeur pouvait, de bonne foi, penser que le destinataire était d’accord avec le contenu de la lettre (cf. ATF 114 II 250 consid. 2, JdT 1989 I 591 ; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd. Zurich 2019, n. 387 p. 181 et les réf. cit.) et compter sur une réaction de sa part si tel n’était pas le cas (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 24 ad art. 6 CO, p. 95 ; Gauch, op. cit., ibid.).

4.3 En l’espèce, il n’est pas établi qu’après la conclusion du contrat des 11 et 17 septembre 2019, les parties aient entamé des pourparlers en vue de la conclusion d’un second contrat (cf. supra, ch. 7, p. 6). En outre, l’appelante alléguait en première instance que l’intimée n’avait plus œuvré sur son chantier après le lundi 11 novembre 2019 (cf. all. 89 à 92), tandis que l’intimée alléguait avoir terminé la pose des quelque 300 m2 visés par la confirmation de commande du 7 novembre 2019 le lundi 11 novembre suivant (cf. all. 178). Même si les preuves administrées en première instance n’ont pas permis de retracer précisément comment les travaux se sont terminés, force est de constater que les parties s’accordent sur le fait que les travaux de revêtement du sol de la zone « hypoxie » se sont achevés le 11 novembre 2019. Or, la confirmation de commande du 7 novembre 2019 n’a pas pu parvenir aux représentants de l’appelante avant le vendredi 8 novembre 2019. Même en supposant que les représentants de l’intimée aient sincèrement compris le contrat des 11 et 17 septembre 2019 dans un sens différent que son sens objectif et qu’ils aient sincèrement pensé que l’appelante serait probablement d’accord de conclure un second contrat – et lors même qu’il était assurément exigible des représentants de l’appelante qu’à réception d’un courrier en allemand provenant de l’intimée, ils se renseignent auprès de personnes de confiance germanophones pour s’en faire expliquer la teneur, les représentants de l’intimée ne pouvaient pas, néanmoins, escompter raisonnablement que les représentants de l’appelante seraient en mesure de leur signifier leur éventuel désaccord avant les travaux visés par leur courrier du 7 novembre 2019, travaux dont l’exécution a selon toute vraisemblance commencé avant même que les représentants de l’appelante aient pris connaissance du courrier. Une fois les travaux exécutés, on ne voit en effet pas quel sens il y aurait eu à exiger de l’appelante qu’elle manifeste sans délai son désaccord. L’intimée n’est dès lors pas fondée à conclure de l’absence de réaction de l’appelante à son courrier du 7 novembre 2019 (jusqu’au courriel de l’appelante du 28 novembre 2019) que l’appelante avait accepté de conclure un second contrat avec elle.

Le grief de l’appelante se révèle ainsi bien fondé.

L’appelante ne soulève aucun grief contre le rejet, par les premiers juges, des prétentions qu’elle a opposées en compensation (cf. jugement attaqué, pp. 23 à 25, cf. all. 109 à 124 de la réponse du 27 septembre 2021 et réplique du 12 septembre 2022), si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis. L’appelante doit donc à l’intimée 35'756 fr. 40 au titre du prix net de l’ouvrage convenu par le contrat des 11 et 17 septembre 2019 pour la préparation et le revêtement du sol de l’ensemble des zones hachurées sur le plan annexé à la première offre. L’acompte de 21'453 fr. 85 versé le 17 octobre 2019 par l’appelante doit être déduit du prix de l’ouvrage, si bien que celle-ci doit à l’intimé un montant de 14'302 fr. 55 (35'756 fr. 40 - 21'453 fr. 85), plus les intérêts moratoires, contre lesquels aucun grief n’est soulevé, à savoir 5 % l’an dès le 6 décembre 2019. La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer (poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne) est prononcée à concurrence de ce montant.

6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1).

6.2.2 6.2.2.1 L’intimée, laquelle réclamait la somme de 32'561 fr. 45, obtient gain de cause à 44 % (14'302 fr. 55 ÷ 32'561 fr. 45 × 100 %), contre 56 % pour l’appelante. L’intimée supportera par conséquent 56 % des frais de première et de deuxième instance, et l’appelante 44 %.

6.2.2.2 Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'211 fr. 50, seront mis à la charge de l’appelante par 3'167 fr.55 (44 % de 7'211 fr. 50) et à celle de l’intimée par 4'043 fr. 95 (56 % de 7'211 fr. 50). Les frais de la procédure de conciliation par 900 fr. seront répartis de la même manière à raison de 396 fr. à charge de l’appelante (900 fr. × 44 %) et 504 fr. à charge l’intimée (900 fr. × 56 %). L’appelante doit rembourser à l’intimée les montants de 3'167 fr.55 et de 396 fr. aux titres de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de première instance et de frais de conciliation (art. 111 al. 1 et 2 aCPC).

Il y a lieu de fixer la charge des dépens de première instance pour les deux parties à 11'300 fr. au total, montant retenu par les premiers juges, lequel peut être confirmé, nonobstant la liste des opérations du 5 septembre 2023 du conseil de l’appelante compte tenu du tarif et des difficultés de la cause (art. 105 al. 2 CPC ; art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Ainsi, après compensation, l’intimée versera à l’appelante la somme de 1'356 fr. au titre de dépens de première instance ([11'300 × 56 %] - [11'300 × 44 %]).

6.2.2.3 Les frais de deuxième instance, fixés à 1'325 fr., seront mis à la charge de l’appelante par 583 fr. (1'325 fr. × 44 %) et de l’intimée par 742 fr. (1'325 fr. × 56 %). L’intimée doit rembourser à l’appelante le montant de 742 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 1 et 2 aCPC).

La charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 5'100 fr. (art. 7 et 19 al. 2 TDC) pour chaque partie. Ainsi, après compensation, l’intimée versera à l’appelante la somme de 612 fr. au titre de dépens de deuxième instance ([5'100 fr. × 56 %] - [5'100 fr. × 44 %]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est annulé et il est statué à nouveau comme suit :

I. La défenderesse G.________ SA doit verser à la demanderesse J.________ AG la somme de 14'302 fr. 55 (quatorze mille trois cent deux francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2019.

II. L’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée à concurrence de 14'302 fr. 55 (quatorze mille trois cent deux francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % dès le 6 décembre 2019, plus frais accessoires.

III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'211 fr. 50, sont mis à la charge de la demanderesse J.________ AG par 4'043 fr. 95 (quatre mille quarante-trois francs et nonante-cinq centimes) et de la défenderesse G.________ SA par 3'167 fr. 55 (trois mille cent soixante-sept francs et cinquante-cinq centimes).

IV. La défenderesse G.________ SA doit verser à la demanderesse J.________ AG la somme de 3'167 fr.55 (trois mille cent soixante-sept francs et cinquante-cinq centimes) à titre de remboursement partiel d’avance de frais judiciaires de première instance.

V. La défenderesse G.________ SA doit verser à la demanderesse J.________ AG la somme de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) à titre de remboursement partiel des frais de la procédure de conciliation.

VI. La demanderesse J.________ AG doit verser à la défenderesse G.________ SA la somme de 1'356 fr. (mille trois cent cinquante-six francs) à titre de dépens réduits de première instance.

VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'325 fr., sont mis à la charge de l’appelante G.________ SA par 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs) et à la charge de l’intimée J.________ AG par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs).

IV. L’intimée J.________ AG doit verser à l’appelante G.________ SA la somme de 1'354 fr. (mille trois cent cinquante-quatre francs) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance et de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Géraldine Chapus-Rapin (pour l’appelante), ‑ Mes Tarkan Göksu et Arnaud Constantin (pour l’intimée),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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