Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 174
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.035038-231533 172

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 avril 2025


Composition : Mme crittin dayen, présidente

MM. Hack et Segura, juges Greffier : M. Clerc


Art. 296 al. 2, 298 CC

Statuant sur l’appel interjeté par N., défendeur, représenté par sa mère T., à [...], contre le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], demandeur, dont la curatrice est G., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de H.________ et de T.________ sur l'enfant N.________ (I), a dit que la garde sur l’enfant restait attribuée à sa mère (II), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée par les parties lors de l'audience de jugement du 7 septembre 2023, convention dont la teneur est la suivante : « I. H.________ continue d'exercer un droit de visite sur son fils N.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre [...] à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux » (III), a astreint H.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, de 50 fr. (cinquante francs) dès jugement définitif et exécutoire, de 120 fr. dès le 1er mai 2024 et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (IV) et a constaté que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant s’élevait à 707 fr. 70, allocations familiales déduites (V).

En substance, le président a considéré qu’aucune preuve concrète de l’existence d’un désaccord des parents sur des questions fondamentales relatives au bien de l’enfant n’avait été apportée. L’autorité parentale conjointe ne constituant pas une menace pour le bien de l’enfant, le premier juge l’a maintenue. Le président a ensuite constaté que la situation financière de H.________ – qui émarge au revenu d’insertion – ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de son fils au-delà du montant de 50 fr. qu’il avait convenu de verser dans une précédente convention. Compte tenu du souhait de H.________ de travailler dans le domaine du paysagisme, un revenu hypothétique à 80% lui a été imputé dans ce domaine moyennant un délai d’adaptation de six mois et la pension a été augmentée en conséquence.

B. Par acte du 13 novembre 2023, N.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement qui précède et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres I et IV en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur N.________ soit attribuée à sa mère et que son père soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr. dès jugement définitif et exécutoire, de 660 fr. du 1er mai 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant, représenté par sa mère, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 novembre 2023 et l’a exonéré de toute franchise mensuelle.

Par réponse du 31 janvier 2024, H.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il soit libéré de toute pension en faveur de son fils. Il s’est prévalu quant à la recevabilité de cette conclusion de l’application de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants mineurs. Il a par ailleurs produit des pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Les 27 mai et 7 juin 2024, le conseil de l’intimé a requis de la Cour de céans qu’elle intervienne auprès du Point Rencontre valaisan qui attendait des instructions quant à une éventuelle reprise des visites de l’intimé sur son fils. Le 20 juin 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a informé ladite institution que le chiffre III du dispositif du jugement entrepris relatif aux modalités du droit de visite au Point Rencontre était exécutoire.

Par courrier du 8 juillet 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a relevé que, quand bien même la conclusion prise par l’intimé dans sa réponse s’appuyait sur la maxime d’office, il était considéré que la réponse contenait un appel joint. Un délai de réponse a donc été imparti à l’appelant.

Par réponse du 30 juillet 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 janvier 2024 et l’a exonéré de toute franchise mensuelle.

Dans le cadre de l’instruction, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a ordonné la production par l’intimé de plusieurs documents, soit toutes pièces concernant une éventuelle activité lucrative actuelle, toutes pièces concernant ses revenus, toutes pièces (certificats médicaux) concernant son état de santé, notamment ses problèmes de toxicomanie, et toutes pièces relatives à sa demande AI.

Après plusieurs prolongations, l’avocate de l’intimé a produit un contrat de bail à loyer, deux courriers de l'AI et des courriels de la curatrice de l’intimé. Dans ces correspondances, la curatrice expliquait que l’intimé était suivi par le Dr [...] et par Addiction Valais et invitait l’avocate à requérir les renseignements topiques auprès de ceux-ci. L'avocate a précisé qu'elle n’était pas parvenue à obtenir davantage d’informations de la part de son mandant.

Les 7 et 10 février 2025, les conseils des parties ont transmis leur liste des opérations pour la procédure d’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’intimé H., né le [...] 1991, et [...], née le [...] 1996, sont les parents non mariés de l'enfant appelant N., né le [...] 2018.

b) L’intimé a reconnu l’appelant avant sa naissance par-devant l'officier de l'état civil le 10 avril 2018. A la même date et devant le même officier, l’intimé et T.________ ont déclaré l'autorité parentale conjointe sur leur fils.

c) Le couple s’est séparé le 20 avril 2019.

Le 8 septembre 2020, l’intimé a ouvert action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux en déposant des requêtes de mesures provisionnelles et de conciliation. Il y concluait notamment à ce que la garde de l'enfant N.________ soit attribuée à T., à l'octroi d'un droit de visite usuel à défaut d'entente et à la libération du paiement de toute pension en faveur de l'enfant. A l’audience de mesures provisionnelles du 9 octobre 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant en particulier que la garde sur N. serait confiée à sa mère et que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d'un montant de 50 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de T.________. Ledit accord précisait que l’intimé émargeait au revenu d'insertion et qu'il effectuait des stages dans le cadre de la fondation des Oliviers.

a) L’intimé a déposé une demande actualisée le 10 mai 2022. Il y concluait notamment à ce que l'autorité parentale conjointe soit prononcée et à ce qu'aucune pension ne soit due en faveur de l'enfant N.________.

b) Dans sa réponse du 21 juillet 2022, T.________ a notamment conclu à ce que l'autorité parentale exclusive sur N.________ lui soit attribuée, et à ce que l’intimé contribue aux frais d'entretien d’N.________ par le paiement d'une pension dont le montant serait précisé en cours d'instance.

a) A l’audience du 15 septembre 2022, l’intimé et T.________ ont signé une convention à titre provisionnel, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait en particulier que, d’entente avec sa curatrice, l’intimé s’engageait à verser en faveur de son fils une pension mensuelle de 50 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2022.

b) Par courrier du 15 mai 2023, l’intimé a conclu à la suppression de toute pension en faveur de l’enfant N.________.

a) L’intimé n'exerce actuellement pas d'activité lucrative et émarge au revenu d’insertion. Il a résidé au Foyer [...] jusqu'au 12 septembre 2023, date à laquelle était prévue son entrée au sein de la [...]. Par contrat du 11 septembre 2024, l’intimé a pris à bail un appartement d’une pièce et demi à [...] à compter du 1er octobre 2024 pour un loyer mensuel de 1'200 fr., charges comprises.

La prise en charge financière de l’intimé était du ressort de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) lors de son séjour en foyer. Une demande de l’intimé visant à percevoir des prestations AI est actuellement pendante. L’intimé a également indiqué vouloir se réinsérer par lui-même et ne pas dépendre d'une institution.

b) T.________ travaille à temps partiel (80 %) en qualité de [...] auprès de la [...]. Selon ses fiches de salaire des mois de février à juillet 2023, elle réalise un revenu mensuel moyen net de 3'021 fr. 30, allocations familiales déduites et part au treizième salaire comprise. Elle réside seule avec N.________ dans un appartement.

c) Durant la procédure de première instance, les parties étaient convenues que l’intimé exercerait son droit de visite sur N.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre. En 2023, l’intimé a annoncé à plusieurs reprises à cette institution qu’il aurait du retard voire a parfois annulé les visites à l’avance. En novembre 2023, il a finalement requis la suspension des visites « pour le bien d’[...] » au motif qu’il était « trop instable actuellement ».

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins.

Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let a CPC) et portant notamment sur des conclusions non-patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

2.3 Le Tribunal fédéral, citant de nombreux auteurs, a admis que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349, loc. cit. ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

2.4 En l’espèce, la présente procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties, dont la quasi-intégralité sont dans tous les cas postérieures au jugement entrepris, sont recevables.

3.1 L’appelant, par sa mère, conteste la décision du président de maintenir une autorité parentale conjointe sur N.. T. s’occuperait seule du fils des parties, l’intimé serait injoignable et il ne respecterait pas les modalités de son droit de visite, ce qui trahirait son désintérêt à l’égard de son fils. En outre, la situation instable de l’intimé et les difficultés de communication entre les parents s’opposeraient au maintien d’une autorité parentale conjointe.

3.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Il ne doit être dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe que si, exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 55 consid. 3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7).

Il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe ; il faut qu’il soit encore établi que le bien de l’enfant en est concrètement affecté, par exemple que le conflit parental ait des effets sur le psychisme de l’enfant (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est cependant nécessaire, dans tous les cas, que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).

Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).

3.3 En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucune situation dans laquelle l’intimé aurait, par mauvaise volonté, à cause du conflit entre les parties ou même par pure passivité, empêché une prise de décision importante relative à l’enfant. Le fait que l’intimé n’aurait pas entièrement exercé son droit de visite n’est pas déterminant pour trancher cette question. On relève d’ailleurs à ce sujet que le père semble avoir systématiquement averti les intervenants de ses absences et retards. Il a même pris l’initiative de faire suspendre le droit de visite lorsqu’il constatait ne pas pouvoir l’honorer en raison de sa situation instable, faisant valoir l’intérêt de son fils. Le fait que l’intimé se soit opposé à la circoncision de l’enfant ne permet pas non plus de constater l’échec d’une autorité parentale conjointe, celle-ci n’étant pas conditionnée à ce que les parents s’accordent sur tous les éléments relatifs à leur fils. De même, les difficultés de la mère à joindre l’intimé – non démontrées au demeurant – ne suffisent pas à empêcher le maintien d’une autorité parentale conjointe. Enfin, l’argument que T.________ tire du fait qu’elle s’occupe seule de son fils tombe à faux puisqu’elle bénéficie de la garde exclusive, de sorte qu’il est normal qu’elle le gère au quotidien. Pour le surplus, le dossier ne fait pas état d’un conflit important et durable entre les parents qui affecterait l’enfant.

En définitive, aucun élément au dossier ne permet de déroger au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe. L’appréciation du président peut être confirmée et le grief de l’appelant rejeté.

Les parties contestent le montant des pensions fixées par le président.

4.1 4.1.1 En principe, seuls peuvent être pris en compte les frais de logements effectifs et raisonnables. Le Tribunal fédéral admet qu’il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que l’époux concerné trouve un logement, lorsque le juge des mesures protectrices statue peu après la séparation (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 et réf. cit. ; cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 169).

4.1.2 L’appelant soutient que l’intimé résiderait actuellement en foyer si bien qu’il ne se justifierait pas de lui imputer un loyer hypothétique. Il estime par ailleurs ce loyer hypothétique comme étant trop élevé et relève, annonces de location à l’appui, que l’intimé serait en mesure de louer un appartement d’une à deux pièces en Valais pour 840 fr. par mois.

Il ressort des documents au dossier que l’intimé a pris à bail un appartement d’une pièce et demi à compter du 1er octobre 2024 pour un loyer mensuel de 1'200 fr., charges comprises. Ce montant ne paraît pas excessif, même pour la région valaisanne, si bien qu’il peut être admis. Il en sera dès lors tenu compte à titre de loyer effectif dès le 1er octobre 2024. Avant cette date, on peut raisonnablement considérer que l’intimé résidait en foyer, de sorte qu’aucun loyer ne lui sera imputé pour la période antérieure.

4.2

4.2.1 L’intimé soutient qu’il émarge à l’aide sociale et que, malgré sa bonne volonté, sa « fragilité médicale importante » et ses problèmes d’addictions l’empêcheraient de maintenir un travail sur le long terme.

4.2.2 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

4.2.3 Dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il n’est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 128 III 411, loc. cit.).

L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411, loc. cit. ; ATF 150 III 315 consid. 5.4, destiné à la publication ; cf. également Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2504). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l’enfant (Maguelone Brun, Les maxime procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit. ; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1 ; ATF 128 III 411, loc. cit.).

4.2.4 Le dossier ne contient que très peu d’informations sur la situation actuelle de l’intimé. Celui-ci semble être suivi par un médecin et par Addiction Valais, et sa demande de prestations AI est actuellement pendante. La Cour de céans ne dispose d’aucune information précise sur la toxicomanie de l’intimé. En application de la maxime inquisitoire illimitée, la Cour de céans a cherché à obtenir ces renseignements puisqu’elle a requis la production de nombreuses pièces en mains de l’intimé (cf. consid. B.c supra), mais, après plusieurs prolongations de délais, son avocate a indiqué ne pas être parvenue à réunir ces documents. Or, la Cour de céans ne pouvait pas réclamer ces informations directement au médecin ou au foyer qui lui auraient opposé – à raison – le secret médical. Dans tous les cas, l’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est pas sans limite, la maxime inquisitoire ne dispensant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (cf. consid. 4.3.2 supra). Aussi, il appartenait à l’intimé de fournir les renseignements topiques et de délier les différents intervenants du secret professionnel afin de corroborer lesdites informations par des attestations. En conséquence, la Cour de céans n’a d’autre choix que de statuer en l’état du dossier.

Aucun élément au dossier ne démontre que l’intimé ne serait pas en mesure de réaliser un revenu. Faute d’éléments probants, les allégations générales sur sa fragilité médicale et ses problèmes d’addiction ne suffisent pas à elles seules à établir une telle incapacité, qui ne saurait être présumée. Aussi, rien ne s’oppose à ce qu’un revenu hypothétique pour une activité à 80% lui soit imputé. Il n’y a en revanche pas lieu de considérer que l’intimé serait en mesure de le réaliser alors qu’il est en foyer, si bien que ce salaire hypothétique lui sera imputé à compter du début de son nouveau bail, soit dès le 1er octobre 2024. Au demeurant, les critères sur lesquels le président s’est fondé pour fixer le montant de ce revenu – qui ne sont pas contestés et sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir – peuvent être repris tels quels.

En définitive, à compter du 1er octobre 2024, un revenu hypothétique de 3'082 fr. doit être imputé à l’intimé.

4.3 Le président a retenu chez l’intimé des frais médicaux non remboursés de 110 francs. Ce point n’est pas contesté par les parties mais l’application de la maxime inquisitoire illimitée permet à la Cour de céans de le revoir d’office.

L’intimé n’a fourni aucun élément qui établirait l’existence de traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, si bien qu’il ne se justifie pas de retenir une telle charge. Les « problèmes de santé » invoqués par son conseil ne permettent pas de renverser cette appréciation, et le fait pour la mère de l’appelant d’assumer de tels frais ne suffit pas à les imputer chez l’intimé.

En conséquence, le montant de 110 fr. sera retranché des charges de l’intimé.

4.4 4.4.1 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices édictées le 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite], ch. II) (Juge unique CACI 28 février 2025/107). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (CACI 29 novembre 2023/482). Il y a lieu de retrancher les semaines de vacances du calcul (CACI 3 juillet 2024/303).

4.4.2 Dans la mesure où on retient que l’intimé peut exercer une activité lucrative à 80% dès le 1er octobre 2024, il convient de tenir compte de frais de repas pris à l’extérieur à compter de cette date. Conformément à la jurisprudence précitée, c’est un montant arrondi à 191 fr. (11 fr. x 21.7 jours x 80%) qui peut être retenu à ce titre. De même, les frais de déplacement retenus par le président par 264 fr., qui ne sont pas contestés par les parties, peuvent être confirmés.

4.5 En définitive, les revenus et les charges de l’intimé s’établissent comme il suit.

4.5.1 Jusqu’au 30 septembre 2024 :

En novembre 2023, l’intimé avait requis la suspension du droit de visite sur son fils mais, au vu des informations échangées avec le Point Rencontre valaisan, ce droit de visite a été repris à compter de juin 2024. En conséquence, le montant de 10 fr. retenu par le président à titre de droit de visite peut être confirmé.

4.5.2 Dès le 1er octobre 2024 :

4.5.3 Il n’y a pas lieu de revenir sur les charges de T.________ ni sur les coûts directs d’N.________ retenus par le président dans la mesure où ces éléments ne sont pas contestés et où la pension versée par l’intimé ne couvre pas même la base mensuelle de son fils (cf. consid. 4.6 infra).

4.6 On constate que, pour la période jusqu’au 30 septembre 2024, l’intimé souffre d’un manco de 1'210 francs. Il n’est donc pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Peu importe à cet égard qu’il se soit engagé, en septembre 2022, à verser une pension de 50 fr. par mois puisque ce montant entame son minimum vital, qui doit être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b ; TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; 5P.85/2006 du 5 avril 2006 consid. 2 ; 5P.138/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.3). En conséquence, l’intimé sera libéré du versement de toute contribution d’entretien jusqu’au 30 septembre 2024.

A compter du 1er octobre 2024, compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé et de ses charges, le disponible de l’intimé s’élève à 217 fr., si bien qu’il peut verser une pension à son fils arrondie à 210 fr. par mois.

5.1 En définitive, l’appel et l’appel joint sont partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que l’intimé est libéré du versement de toute contribution jusqu’au 30 septembre 2024 et que la pension due par l’intimé pour la période postérieure au 1er octobre 2024 est augmentée à 210 francs.

5.2 5.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance.

5.2.2 En l’espèce, le jugement de première instance est réformé dans une moindre mesure sur la question de la pension, si bien qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens arrêtée par le président.

5.3 5.3.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

5.3.2 L’appelant succombe sur son grief relatif à l’autorité parentale et obtient partiellement gain de cause sur la question de la pension dans la mesure où elle est légèrement augmentée à compter du 1er octobre 2024.

L’intimé obtient partiellement gain de cause sur le point de la pension puisqu’elle est supprimée, mais seulement pour la période antérieure au 30 septembre 2024.

Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’appelant et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’intimé, les parties étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.

5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

5.4.2 Dans sa liste d’opérations du 7 février 2025, Me Gloria Capt a indiqué avoir consacré 20 heures au dossier pour la période du 26 octobre 2023 au 7 février 2025. Ce temps paraît adéquat et peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Gloria Capt doit être fixée à 1'512 fr. pour les opérations effectuées en 2023 et à 2'088 fr. pour les opérations dès le 1er janvier 2024, soit 3'600 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 72 fr. (2% x 3'600 fr.) ainsi qu’une TVA par 7.7% pour les opérations effectuées en 2023 et par 8.1% pour celles dès le 1er janvier 2024, soit 118 fr. 80 et 172 fr. 50 respectivement, pour un total de 3'963 fr. 30, arrondi à 3'965 francs.

5.4.3 Dans sa liste d’opérations du 10 février 2025, Me Donia Rostane a indiqué avoir consacré 29 heures et 33 minutes au dossier pour la période du 10 janvier 2024 au 10 février 2025. Ce total ne paraît pas justifié. En particulier, le temps invoqué pour les conférences et entretiens téléphoniques avec le client, soit 13 heures et 17 minutes, et les échanges de correspondances avec celui-ci, soit 4 heures et 20 minutes, est excessif. En effet, on rappelle que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). On relève par ailleurs que de nombreux courriers à l’intimé sont comptabilisés pour 5 minutes, ce qui donne à penser qu’il s’agit en réalité de mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge unique CACI 23 novembre 2023/476 ; (Juge unique CACI du 25 juillet 2023 ; Juge unique CACI 1er mars 2021/92). Ce temps est d’autant moins justifié que le conseil de l’intimé a indiqué ne pas être parvenue à obtenir de son mandant les informations requises par la Cour de céans et nécessaires à la défense de la cause de celui-ci. En définitive, le total des opérations dudit conseil doit être réduit à 20 heures.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Donia Rostane doit être fixée à 3'600 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours par 72 fr. (2% x 3’600 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 297 fr. 40 (8.1% x 3'672 fr.), pour un total de 3'969 fr. 40, arrondi à 3'970 francs.

5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel dN., représenté par T., est partiellement admis.

II. L’appel joint de H.________ est partiellement admis.

III. Le dispositif du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé par la modification de son chiffre IV et par l’ajout d’un chiffre IVbis comme il suit :

IV. astreint H.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant N., né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à T., de 210 fr. (deux cent dix francs) par mois dès le 1er octobre 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

IVbis. dit que H.________ est libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant N.________, né le 14 mai 2018, pour la période antérieure au 30 septembre 2024 ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant N.________ par 300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé H.________ par 300 fr. (trois cents francs).

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’indemnité de Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelant N.________, est arrêtée à 3'965 fr. (trois mille neuf cent soixante-cinq francs), débours et TVA compris.

VII. L’indemnité de Me Donia Rostane, conseil d’office de l’intimé H.________, est arrêtée à 3’970 fr. (trois mille neuf cent septante francs), débours et TVA compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gloria Capt (pour N., représenté par T.), ‑ Me Donia Rostane (pour H.________),

G.________, pour le SCTP,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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