Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 169
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.010985-241246

309

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 juillet 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Lannaz


Art. 276, 279, 285 al. 1, 298b al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que l’autorité parentale sur l’enfant E., né le [...] 2012, était attribuée exclusivement à sa mère, A. (I), a confié la garde de fait de l’enfant E.________ à sa mère A.________ exclusivement, auprès de qui il est légalement domicilié (II), a dit qu’à défaut d’entente, N.________ bénéficierait sur son fils E.________ d’un droit de visite s’exerçant à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à raison d’une semaine durant les vacances de Noël, les vacances d'octobre, la moitié des vacances de Pâques et des jours fériés en alternance (notamment Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral), mais au maximum durant deux semaines consécutives (III), a rapporté les ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues les 15 décembre 2023 et 20 février 2024 et a ordonné le retrait de l’inscription au registre RIPOL/SIS dans les 30 jours suivant le jugement devenu définitif et exécutoire (IV), a interdit à N.________ de voyager avec l’enfant E.________ au [...] ou dans les pays limitrophes ([...]), sans l’accord de A.________ (V), a levé la curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC confiée à la DGEJ par décision de la Justice de paix du 12 janvier 2021 (VI), a dit que N.________ devait à A.________ la somme totale de 62'576 fr. 32 à titre d’arriéré pour l’entretien de l’enfant E.________ pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024, montant qui comprend les coûts directs et la part à l’excédent de l’enfant (comprenant notamment la participation de N.________ à hauteur de la moitié des frais de scolarité non remboursés de l’enfant), ainsi que les allocations familiales perçues par N.________ et les aides/avances/remboursements versés par l’employeur de N.________ pour l’enfant E.________ jusqu’au 31 janvier 2024 (VII), a dit que, à compter du 1er février 2024, les coûts directs de l’enfant E., hors frais de scolarité, s’élevaient mensuellement à 1'255 fr. 15 (VIII), a dit que, à compter du 1er février 2024, N. devait verser à A.________ l’entier des allocations familiales qu’il percevait en faveur de l’enfant E., soit en l’état d’un montant mensuel de 1'450 fr. (IX), a dit que, dès le 1er février 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, N. devait verser à A.________ la somme mensuelle de 800 fr., à titre de partage de l’excédent, montant qui comprend la participation de N.________ à raison de la moitié des frais de scolarité non remboursés ainsi que sa participation aux frais de loisirs d’E.________ (X), a dit que les montants mentionnés sous chiffres IX et X étaient dus sous déduction des versements effectués par N.________ à A.________ après le 31 janvier 2024 (XI), a pris acte de l’engagement de A.________ de s’acquitter de la moitié des frais de scolarité non remboursés par l’employeur de N.________ (XII), a dit que A.________ devait remettre à N.________ les factures faisant état des frais de scolarité de l’enfant E., et la preuve de paiement de celles-ci, pour obtention de l'avance/aide/remboursement de l’employeur de N. (XIII), a exhorté N.________ à effectuer toutes les démarches auprès de son employeur afin d’obtenir le versement d'une avance/aide/remboursement pour les frais de scolarité d'E.________ et ce dans le respect des délais fixés par son employeur (XIV), a dit que N.________ devait verser à A.________ l’entier des avances/aides/remboursements perçus de son employeur, dès réception, accompagné d’une attestation faisant état de la somme versée par son employeur, ce à compter du 1er février 2024 (XV), a dit que A.________ et N.________ se partageraient par moitié les frais extraordinaires d’E., moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et présentation des justificatifs y relatifs (XVI), a dit que la bonification pour tâche éducative au sens de l’art. 52fbis al. 2 RAVS était attribuée à A. (XVII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'031 fr., non compris les frais d’ores et déjà arrêtés à 700 fr. et répartis par ordonnance du 2 juin 2023, étaient mis à la charge de N.________ (XVIII), a dit que N.________ devait restituer à A.________ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 1'511 fr. (XIX), a dit que N.________ devait verser à A.________ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (XX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXI).

B. a) Par acte du 17 septembre 2024, N.________ (ci‑après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres l, V, VII, VIII, IX, X de son dispositif, en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant E., né le [...] 2012, soit confiée conjointement aux deux parents, à ce qu’il soit interdit à l’appelant et à A. (ci-après : l’intimée) de voyager avec l'enfant E.________ au [...] et dans les pays limitrophes sans l'accord de l'autre ou de la justice, à ce que le chiffre VII du dispositif soit supprimé, subsidiairement à ce que le montant soit réduit aux arriérés des allocations familiales non reversés (child allowance exclusivement), les frais d'écolage étant considérés comme entièrement payés par les employeurs respectifs des parents, à ce qu’il soit dit qu’à compter du 1er février 2024, les coûts directs de l'enfant E., hors frais de scolarité, se montent à 971 fr. sans déduction des allocations familiales, ces coûts étant couverts par les allocations familiales que les parents touchent, à ce que l’appelant soit astreint dès le 1er février 2025 à verser à l’intimée les allocations exclusivement dues à l'enfant (child allowance), à l'exclusion de celles dues au parent seul, à ce que l’appelant soit condamné à verser directement à l'école privée fréquentée par l'enfant E. les frais d'écolage que son employeur lui verse, l’intimée étant invitée à le consulter avant tout changement scolaire et lui communiquer les coordonnées de l'école et toutes les informations utiles pour qu'il puisse demander le versement de l'écolage à son employeur et verser le montant perçu directement à l'école et à ce que la répartition des frais de justice et des dépens de première instance soient revus en fonction du résultat de l'appel en ce sens que les frais de justice soient répartis par moitié et que les dépens soient compensés. Il a en outre joint un bordereau de pièces.

A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique sur l'enfant E.________ et que l’intimée produise ses horaires de travail, ainsi que les horaires d’école de l’enfant E.________.

b) Le 6 novembre 2024, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également produit un bordereau de pièces.

c) La juge déléguée a tenu une audience de conciliation et d’instruction le 20 novembre 2024. A défaut de conciliation, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) A.________ (ci-après : l’intimée), de nationalité [...], et N.________ (ci-après : l’appelant), de nationalité [...], ont eu une relation hors mariage dont est issu l’enfant E.________, né le [...] 2012.

L’appelant a reconnu son enfant, avant sa naissance, le [...] 2012.

b) L’intimée est également mère de deux enfants mineurs, soit H., né le [...] 2017, et O., né le [...] 2019, issus de sa relation avec son époux B.. 2. a) Le 30 juin 2020, l’intimée a saisi la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) d’une demande en fixation des droit parentaux de parents non mariés au pied de laquelle elle a notamment conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur leur fils E. et à l’instauration d’une garde alternée.

Ensuite du signalement effectué par la psychologue d’E.________ et de l’audience qui s’est tenue par devant le Juge de paix du district de Nyon le 17 novembre 2020, une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le même jour par la justice de paix, ordonnant une thérapie de coparentalité auprès des Boréales, confiant un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et fixant, pendant la durée de l’enquête, le droit de visite de l’appelant par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures.

Par décision du 12 janvier 2021, la Justice de paix a instauré une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse ; RS 210), en faveur de l’enfant E.________ et l’a confiée à la DGEJ.

b) Le 7 juin 2021, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation recommandant l’instauration de l’autorité parentale conjointe, l’élargissement progressif du droit de visite du père, à quinzaine et à son domicile, l’instauration d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant et l’injonction aux parents de suivre une thérapie familiale à la consultation Les Boréales.

c) Lors d’une audience par devant le Juge de paix le 8 juin 2021, les parties sont notamment convenues de certaines modalités de droit de visite de l’appelant, de la mise en place d’un suivi thérapeutique pour l’enfant, d’un libre droit d’information et de contact auprès de tous les intervenants gravitant autour de l’enfant et de suspendre la procédure s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale conjointe jusqu’au 15 novembre 2021. Cette convention a été ratifiée sur le siège par le Juge de paix. 3. a) Par acte du 21 juillet 2021, l’intimée a saisi le président d’une requête de conciliation dirigée contre l’appelant.

Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 12 novembre 2021.

b) Le 14 mars 2022, l’intimée a saisi le président d’une demande dirigée contre l’appelant en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.________ lui soient attribués exclusivement, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté, allocations familiales déduites, à 2'252 fr. du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021, 3'471 fr. du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et à 4'957 fr. dès le 1er août 2022 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au‑delà en cas d’études sérieuses et suivies, à ce que l’appelant soit condamné à payer une contribution à raison de 2'250 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, 3'400 fr. du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et 3'600 fr. dès le 1er août 2022 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, ainsi qu’au partage par moitié des frais extraordinaires de l’enfant.

c) Le 8 septembre 2022, la Justice de paix du district de Nyon s’est dessaisie du dossier et l’a transmis au président comme objet de sa compétence.

d) Par réponse du 16 septembre 2022, l’appelant a, avec suite de frais et dépens, pris les conclusions suivantes :

« Principalement :

I. Les conclusions 1 à 5 prises par A.________, au pied de sa requête du 14 mars 2022 sont rejetées.

Reconventionnellement :

II. Constater que l’autorité parentale sur l’enfant E., né le [...] 2012, est exercée conjointement par ses deux parents, A. et N.________ ;

III. La garde de fait sur l’enfant E., né le [...] 2012, s’exercera conjointement par A. et N.________, selon des modalités à déterminer en cours d’instance ;

IV. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant E.________, né le [...] 2012, est fixé à CHF 1'595 fr. 95, allocations familiales déduites.

V. Si l’employeur de N., ne prend plus à sa charge la majorité des frais d’écolage d’E., ces derniers seront répartis équitablement entre chaque parent en fonction de leurs revenus.

VI. Aucune contribution d’entretien n’est due pour l’enfant E.________, né le [...] 2012. »

Par déterminations écrites du 5 décembre 2022, l’intimée a modifié ses conclusions. L’appelant et l’intimée ont tous deux encore modifié leurs conclusions à plusieurs reprises, de sorte que seul le dernier état des conclusions sera relaté ci-après.

e) Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 février 2023, l’appelant a conclu à la suspension immédiate de la prise de Ritaline par l’enfant E.________ jusqu’à décision de justice sur ce point.

Par décision du 6 février 2023, le président a rejeté ladite requête de mesures superprovisionnelles.

f) Le 16 janvier 2024 la DGEJ a remis son rapport de situation et sollicité la levée de la mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

g) En date du 17 janvier 2024, l’enfant E.________ a été entendu par le président.

h) Par acte du 22 janvier 2024, l’appelant a pris les conclusions suivantes [sic] : « I. Les conclusions prises par A.________ au pied de sa requête du 14 mars 2022 et sa réplique du 5 décembre 2023 et d'autres sont rejetées. Reconventionnellement réitérer et ajouter : II. Constater que l'autorité parentale sur l'enfant E., né le [...] 2012, est exercée conjointement par ses deux parents, A. et N.. Cela est la seule manière d'assurer un réussit pour les décisions sur mon fils avec l'assistance et la collaboration dans même conditions entre la mère et de moi, son père; III. La garde de fait sur l'enfant E., né le [...] 2012, est attribuée conjointement à A.________ et N., qui l'exerceront de manière alternée selon le planning suivant : du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, à charge pour le parent qui a l'enfant auprès de lui de l'amener à son autre parent ; ainsi comme la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés ; IV. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant E., né le [...] 2012, hors frais de scolarité qui sont à charge de la mère, est fixé à CHF 768.30 et devaient être partager entre les deux parents de manière équitable ; V. Les frais d'écolage d'E., qui ne sont pas pris en charge par l'employeur de N. doive être payé par la mère qui a décidé pour une école privée sans me consulter et partager après la reconnaissance de l'autorité parentale conjointe ; VI. Aucune contribution d'entretien n'est due pour l'enfant E.________, né le [...] 2012 en raison de la bonne foi de parler avec la mère qui a refusé toute contribution et pour le compte d'épargne qui a été ouvert et la grande fortune de la mère; VII. Autorisation de voyage pour les vacances au [...], pays d'origine du père et du fils et lever son nom de la liste de RIPOL et SIS ; VIII. Immédiate arrêt de la médication à cause de ses effets déjà constatés et la détermination de Swissmedic pour pauses après un an. En outre, le refus de la mère d'accepter une aide financière depuis février 2019 et ses faux calculs fictifs ; le refus de la part de la mère de participer à la thérapie de coparentalité comme a été déterminé par la Justice de Paix ; le refus d'avoir un traitement progressif pour le TDAH; les fausses signalisations de danger faits contre le père ; l'omission d'informations complètes et immédiates de la part de l'école et de l'équipe médicale à moi. IX. Tous les frais de justice devront être à la charge de l'autre part. »

i) Lors de l’audience de jugement et de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 24 janvier 2024 par devant le président, les témoins [...], assistant social auprès de la DGEJ, la Dre [...], pédiatre d’E., [...] et [...], psychologues aux Boréales, et [...], ancienne directrice de l’école actuelle d’E., ont été entendus. Les parties ont également été interrogées.

Par ailleurs, l’intimée s’est déterminée sur les conclusions de l’appelant du 22 janvier 2024 et a conclu à leur rejet. Ella a produit des conclusions réactualisées, étant relevé qu’elle y a ajouté à l’audience un chiffre 1bis tendant à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soient attribués, dont le contenu est le suivant : « 1. L'autorité parentale sur l'enfant E., né le [...] 2012, est attribuée de manière exclusive à Madame A. ; 2. Le droit aux relations personnelles de Monsieur N.________ sur l'enfant E.________ s'exercera, sauf accord contraire, à raison :

d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 19h00 ;

et les vacances scolaires seront partagées selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties : trois semaines durant l'été, mais aux [sic] maximum deux semaines d'affilée ; une semaine durant les vacances de Noël ; les vacances d'octobre ; ainsi que la moitié des vacances de Pâques et des jours fériés en alternance (notamment Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral); 3. Monsieur N.________ est interdit d'emmener ou de faire emmener E.________ au [...] et pays limitrophes ([...]) sans autorisation préalable ; 4. L'entretien convenable d'E.________, hors frais de scolarité, est arrêté à :

CHF 2'172.00 par mois du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 ;

CHF 1'226.00 par mois du 1er août 2021 au 31 mars 2022 ;

CHF 1'426.00 par mois du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 ;

CHF 700.00 par mois dès le 1er aout (sic) 2022 et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus ;

CHF 900.00 par mois dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu'à la majorité ;

CHF 1'200.00 par mois dès la majorité ; 5. Monsieur N.________ est astreint au versement, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien d'E.________, allocations familiales et de formations dues en plus, de :

CHF 2'172.00 par mois du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 ;

CHF 1'226.00 par mois du 1er août 2021 au 31 mars 2022 ;

CHF 1'426.00 par mois du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 ;

CHF 700.00 par mois dès le 1er aout [sic] 2022 et jusqu'au 15 ans révolus ;

CHF 900.00 par mois dès 15 ans révolus et jusqu'à la majorité ;

CHF 1'200.00 par mois dès la majorité en cas d'études sérieuses et suivies ; 6. Monsieur N.________ est astreint à verser les allocations familiales courantes ainsi que celles perçues depuis le 1er juillet 2020 ; 7. Monsieur N.________ est astreint à assumer la moitié des frais de scolarité (frais écolage, assistante personnelle, activités, cantine, matériel, etc.) non remboursés/couverts par l'avance, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ; 8. Madame A.________ est astreinte à transmettre à Monsieur N.________ les factures faisant état des frais de scolarité et la preuve de paiement de celles-ci, pour obtention de l'avance/ remboursement de son employeur ; 9. Monsieur N.________ est astreint à effectuer toutes les démarches auprès de son employeur visant à obtenir le versement d'une avance/ ou remboursement des frais de scolarité d'E.________ dans le respect des délais fixés par son employeur ; 10. Monsieur N.________ est astreint à verser, dès réception de l'avance/ remboursement, l'intégralité du montant perçu à ce titre en mains de Madame A., accompagné d'une attestation faisant état de la somme versée par son employeur ; 11. Monsieur N. est astreint à rembourser en mains de Madame A.________ la moitié des frais extraordinaires d'E., moyennant accord préalable ; 12. Monsieur N. est astreint à verser à Madame A.________ les montants de :

CHF 56'348.00 à titre d'arriérés pour les contributions d'entretien dues en faveur d'E.________ à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 31 janvier 2024 ;

CHF 34'347.15 à titre de remboursement des aides perçues pour E.________ (allocations pour frais d'études, allocations familiales et remboursement frais médicaux) de juillet 2020 à décembre 2023, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2021 ;

CHF 988.25 à titre de participation à la moitié des frais de scolarité non remboursés pour l'année scolaire 2020/2021, avec 5% l'an dès le 1er janvier 2022 ;

CHF 9'435.00 à titre de participation aux frais de scolarité non remboursés pour l'année scolaire 2021/ 2022, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2023 ;

CHF 6'221.25 à titre de participation à la moitié des frais de scolarité non remboursés pour l'année scolaire 2022/2023, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2024 ;

CHF 6'171,50 à titre de participation à la moitié des frais de scolarité non remboursés pour l'année scolaire 2022/2023, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2024 ; 13. Les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS sont attribuées à Madame A.________. »

L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions.

j) Ensuite d’une requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 10 novembre 2023, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 20 février 2024, dont le dispositif est le suivant : « I. CONFIRME les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 décembre 2023, dont le contenu est le suivant : « II. INTERDIT à N.________ d’emmener ou de faire emmener E.________ au [...] et pays limitrophes ([...]) sans autorisation préalable ; III. ORDONNE l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL de l’enfant E., né le [...] 2012, de nationalité [...], fils de A. et de N., sous l’autorité parentale exclusive de A. ; » ; II. RENVOIE la décision sur les frais judiciaires et dépens de la présente procédure provisionnelle à la décision finale ; III. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. »

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (Juge unique CACI 26 mars 2024/138 consid. 1.1.2 ; CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2).

1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Il est suffisamment motivé, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci‑dessous (cf. consid. 4.5 et 5.3 infra), de sorte qu’il est recevable.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

2.4

2.4.1

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). La procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent également modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 8 octobre 2024/452 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 2.2.1 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3)

2.4.2

En l’espèce, le litige porte sur l’attribution de l’autorité parentale sur un enfant mineur, ainsi que sur la fixation des contributions d’entretien en faveur de celui-ci, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur pertinence pour l’examen de la cause. La maxime d’office étant applicable, la nouvelle conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de voyager au [...] ou dans les pays limitrophes est recevable.

3.1 3.1.1

L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).

3.1.2 En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 5 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC) (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.2).

3.2

3.2.1 L’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant E.________ afin de déterminer si la prescription du médicament Ritaline à celui-ci est dans son intérêt, et si oui, qu’il soit déterminé si une autre raison que son refus à la prise de cette médication par son fils pourrait justifier le refus de l’autorité parentale conjointe et qu’il soit déterminé à quel parent l’autorité parentale exclusive devrait être attribuée dans l’intérêt de l’enfant.

3.2.2 En l’espèce, l’appelant n’a jamais formulé cette réquisition durant la procédure de première instance. S’agissant de la prescription de Ritaline, il est rappelé que le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant tendant à interdire l’administration de ce médicament à l’enfant. Dans ce cadre, l’appelant n’a pas requis d’expertise et n’a pas fait appel à l’encontre de cette décision. Il n’a pas non plus requis d’expertise sur la question de l’autorité parentale, alors qu’il requérait l’autorité parentale conjointe sur l’enfant E.________. Il n’y a dès lors aucun motif qui justifierait de requérir cette expertise uniquement au stade de la procédure d’appel. Le comportement de l’appelant est contraire à la bonne foi et sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique doit être rejetée.

A titre superfétatoire, l’on relèvera que la question de l’administration d’un traitement médical à l’enfant relève de l’autorité parentale. Celle-ci ayant été attribuée à l’intimée – ce qui est confirmé dans le présent arrêt (cf. consid. 4.5 infra) –, il lui revient de prendre les décisions à ce sujet sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise. En outre, l’intimée a suivi les avis de plusieurs spécialistes. Il n’y a dès lors aucune raison de douter que celle-ci n’aurait pas agi dans l’intérêt de l’enfant. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une expertise pédopsychiatrique sur la question de l’attribution de l’autorité parentale. Plusieurs professionnels ont notamment été entendus et ont donné leur avis sur la situation de l’enfant. Celui‑ci a également été entendu, tout comme les parties. Le dossier de la cause comporte en outre plusieurs rapports à ce sujet. L’autorité de céans est dès lors suffisamment renseignée, sans qu’une expertise pédopsychiatrique ne soit nécessaire. Il est enfin relevé qu’une telle expertise serait lourde pour l’enfant et risquerait de le perturber, étant précisé qu’il suit déjà une thérapie avec une psychologue.

3.3 3.3.1 L’appelant requiert en outre la production par l’intimée de ses horaires de travail, ainsi que des horaires d’école de l’enfant E.________.

3.3.2 Au vu des développements ci-après (cf. consid. 7.4.3 infra), une telle mesure d’instruction s’avère inutile puisqu’elle n’est pas nécessaire pour se prononcer sur le grief concerné. L’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué et la réquisition de l’appelant doit dès lors être rejetée.

4.1 L'appelant s'en prend ensuite à l'appréciation du premier juge quant au maintien de l'autorité parentale exclusive sur l’enfant E.________ en faveur de l’intimée.

4.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra. ch 2016 p. 560). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra. ch 2015 p. 960 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 précité consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 précité consid. 4.3 et 4.7 ; sur le tout : TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772 ; TF 5A_654/2022 précité consid. 6.1 ; 5A_119/2022 précité consid. 3. 1).

Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3. 1.4 et la réf. citée).

4.3 L’appelant soutient en substance que le premier juge a refusé de prononcer l’autorité parentale conjointe uniquement en raison du fait qu’il s’est opposé à ce que le médicament Ritaline soit administré à son fils. Il fait valoir que, pour le reste, la communication entre les parents fonctionne et que ceux-ci arrivent à se mettre d’accord dans l’intérêt de leur fils. Si les parents n’arrivent pas à s’entendre sur une seule question, ils peuvent faire appel au juge. Ce n’est qu’en cas de divergences récurrentes qu’il y aurait lieu de refuser l’autorité parentale conjointe. De plus, l’appelant considère que l’administration de Ritaline à un enfant est une question très controversée, qui nécessite une expertise, ce qui justifie d’autant moins de lui refuser l’autorité parentale conjointe. Il affirme en outre que c’est l’intimée qui se serait opposée au travail de coparentalité, alors qu’il était disposé à entamer un suivi au centre des Boréales. Elle aurait donc empêché une bonne coopération entre les parents. Il fait enfin valoir que la DGEJ avait conclu dans un premier temps à un droit de visite usuel et à l’autorité parentale conjointe et que depuis lors, il a exercé un droit de visite régulier sur son fils. Il a d’ailleurs trouvé un emploi fixe en Suisse et ne souhaite pas s’éloigner géographiquement de son enfant.

4.4 Le premier juge a constaté que lorsque l’appelant était confronté à un avis différent du sien, il cherchait à discréditer la parole des intervenants en menaçant de saisir la justice. Il a d’ailleurs dénoncé deux d’entre eux au Médecin cantonal. Le président a notamment relevé que malgré les opinions convergentes des professionnels de la santé, l’appelant s’était opposé à la médication – à base de Ritaline – préconisée puis mise en place pour le TDAH de son fils. L’appelant avait en outre accusé l’école de son fils d’être partiale en faveur de l’intimée et de l’avoir discriminé dès lors que, selon lui, le rapport de [...] du 21 août 2023 était rempli de défauts, d’injustices et d’erreurs. L’appelant entretenait également une relation difficile avec les assistants sociaux de la DGEJ, notamment M. [...], qu’il avait accusé de l’avoir menacé au cours d’une séance avec des thérapeutes des Boréales, accusation contestée par l’intéressé. Dans son rapport du 10 juin 2022, la DGEJ relevait que l’appelant s’était encore opposé à une séance aux Boréales, à laquelle devait participer la DGEJ – comme elle le fait habituellement –, sous réserve qu’il puisse enregistrer ladite séance, ce que les thérapeutes avaient refusé. Le premier juge a encore constaté que, de son côté, l’intimée se montrait au contraire collaborante et adéquate dans la prise de décision concernant son fils. Le président a considéré que l’attitude oppositionnelle de l’appelant et ses positions tranchées ne permettaient pas d’envisager un dialogue construit et serein entre les parents, ce d’autant plus pour un enfant comme E.________ qui souffre d’un TDAH reconnu. La communication entre les parents était au demeurant particulièrement difficile, ce qui faisait obstacle à une attribution conjointe de l’autorité parentale. S’agissant des conclusions du rapport de l’UEMS du 7 juin 2024, il se justifiait de s’en écarter, celles-ci n’apparaissant pas pertinentes dans la mesure où plusieurs évènements étaient survenus postérieurement à ce rapport, notamment concernant la santé d’E., lesquels ont démontré l’incapacité du père à faire passer l’intérêt de son enfant avant ses principes et la satisfaction de ses propres besoins. Le premier juge a dès lors considéré qu’il y avait fortement lieu de craindre qu’en cas d’attribution de l’autorité parentale conjointe, la posture d’opposition systématique de l’appelant et les visions fondamentalement divergentes des parents empêcheraient toute prise de décision pour les questions importantes concernant la vie de l’enfant, que ce soit sur le plan de la santé ou de l’éducation notamment. Le président a enfin relevé que la question du maintien ou non de la médication de l’enfant E. relevait de l’exercice de l’autorité parentale et qu’il ne lui appartenait dès lors pas de trancher cette question, en se substituant à l’intimée voire à des médecins pour déterminer de la continuation du traitement, dès lors qu’E.________ n’était pas en danger immédiat, ni de restreindre ou de limiter l’autorité parentale de l’intimée à ce sujet.

4.5 L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ce n’est pas uniquement en raison du fait qu’il s’est opposé à ce que le médicament Ritaline soit administré à son fils que l’autorité parentale n’a pas été attribuée de façon conjointe aux deux parents. Le premier juge a en effet mis en évidence de manière détaillée une attitude oppositionnelle envers plusieurs intervenants – en plus des professionnels de la santé –, ainsi que sur de nombreux sujets. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas les évènements relatés par le premier juge. Il se contente d’affirmer que seule son opposition à l’administration de la Ritaline a conduit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. Il concentre son argumentation sur ce point et sur le fait que l’administration d’un tel médicament à un enfant est une question controversée, sans aucunement se référer aux autres éléments avancés par le premier juge. La motivation de l’appel apparaît lacunaire à ce titre. Quoi qu’il en soit, il est clair que le premier juge ne s’est pas basé uniquement sur son opposition à la Ritaline mais sur son attitude oppositionnelle systématique, qui laisse effectivement craindre un blocage de toute prise de décision pour les questions importantes concernant la vie de l’enfant. Quant au rapport de l’UEMS du 7 juin 2024 concluant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, il n’est pas pertinent, comme relevé par le premier juge, dans la mesure où plusieurs évènements sont survenus postérieurement à ce rapport. Dans tous les cas, les désaccords constants et l’attitude oppositionnelle de l’appelant envers la plupart des intervenants suffisent à écarter les conclusions du rapport de la DGEJ. En outre, l’appelant se contente également d’affirmer que c’est l’intimée qui se serait opposée au travail de coparentalité et qui n’aurait pas été collaborante, alors qu’il aurait été disposé à entamer un suivi aux Boréales. Il ne démontre toutefois pas que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte à cet égard. Il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses affirmations, alors que le président s’est fondé notamment sur un rapport de la DGEJ et sur le témoignage d’une psychologue des Boréales qui expliquait que l’échec de la thérapie se trouvait en partie dans l’opposition de l’appelant à la participation de la DGEJ au premier entretien et au bilan. Ici encore, la motivation de l’appel apparaît lacunaire. L’appelant substitue en réalité sans l’établir sa propre version des faits à celle figurant dans le jugement, rendant sa critique irrecevable sur ce point (cf. consid. 1.2 supra).

Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation du premier juge doit être confirmée et le grief écarté. L’autorité parentale sera dès lors maintenue exclusivement en faveur de l’intimée.

5.1 L’appelant conteste l’interdiction de voyager avec l’enfant E.________ au [...] et dans les pays limitrophes prononcée à son encontre par le premier juge. Il fait valoir qu’elle n’est pas justifiée et que, le cas échéant, cette interdiction de voyager sans l’accord de l’autre parent doit être mutuelle.

5.2 Le premier juge a constaté qu’à réitérées reprises, l’enfant avait indiqué fermement ne pas souhaiter se rendre au [...], précisant lors de son audition être inquiet de faire un si long voyage, loin de la Suisse, de sa mère et de ses frères. Il a rappelé que l’appelant n’exerçait sur son enfant un droit de visite régulier et usuel que depuis la fin de l’année 2021, de sorte que l’historique des relations entre l’enfant et son père ne permettait pas de garantir qu’un séjour au [...] ou en [...] se déroulerait sans encombre, au vu de la position actuelle de l’enfant à ce propos. Le premier juge a considéré que, si le maintien, respectivement le développement, de liens familiaux avec la famille paternelle était important, cela ne devait pas se faire au détriment du bien-être de l’enfant. Par ailleurs, au vu de son âge, il convenait de tenir compte de son avis et de ne pas lui imposer un voyage qu’il ne souhaite – en l’état – fermement pas entreprendre.

5.3 Il est surprenant de constater que l’appelant n’a pris qu’une conclusion afin que l’interdiction de voyager soit étendue à l’intimée, mais aucune conclusion tendant à ce que l’interdiction prononcée à son encontre soit supprimée, bien que le grief soit formulé en ce sens. Même si les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3), la motivation de ce grief est largement insuffisante au regard des exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC. L’appelant ne reprend pas les arguments avancés par le premier juge et se contente d’affirmer que cette interdiction est injustifiée, sans aucunement expliquer pourquoi, précisant uniquement que si une interdiction de voyager est prononcée à son encontre, elle doit également l’être à l’encontre de l’intimée. Au vu des critiques toutes générales et très sommaires de l’appelant, le grief est irrecevable. On relèvera néanmoins que la pesée des intérêts effectuée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Les craintes et le refus exprimés par l’enfant à de nombreuses reprises de voyager à cet endroit l’emportent sur l’intérêt qu’il aurait à renforcer les liens avec sa famille paternelle, ainsi que sur l’intérêt de l’appelant à voyager dans son pays d’origine aves son fils, ce d’autant plus au vu de l’attitude oppositionnelle dont l’appelant fait preuve. S’agissant de l’interdiction de voyager envers l’intimée, il est relevé que celle-ci détient l’autorité parentale exclusive sur son enfant et qu’elle n’a quoi qu’il en soit pas manifesté l’intention de se rendre au [...] ou dans les pays limitrophes. L’intimée n’a en outre pas de famille là-bas, contrairement à l’appelant. Il n’y a ainsi aucune raison de prononcer une interdiction de voyager à son encontre. Cette conclusion est dès lors mal fondée, voire chicanière.

6.1 L’appelant fait ensuite grief au premier juge d’avoir fixé les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant dès le 1er juillet 2020. Il fait valoir qu’il a effectué des versements dès qu’il recevait une participation de son employeur, que l’intimée gagnait bien plus que lui et qu’elle n’a jamais requis de contribution d’entretien à titre provisionnel. Il soutient alors qu’il faut considérer que les versements effectués couvrent les arriérés et que la contribution d’entretien est due dès le 1er février 2024, pour autant que les allocations familiales ne couvrent pas déjà l’entier des coûts directs de l’enfant.

6.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3e éd., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3).

6.3 En l’espèce, l’intimée a ouvert action en juillet 2021, de sorte que les contributions d’entretien peuvent être requises dès le mois de juin 2020 (279 al. 1 CC). L’appelant ne soulève aucun motif justifiant de ne pas appliquer l’effet rétroactif prévu par la loi. Comme il sera vu ci-dessous (cf. consid. 8.1.6 infra), les versements effectués par l’appelant ne couvrent de loin pas l’entier de l’entretien de l’enfant puisqu’il subsiste un arriéré de 51'587 fr. 45 pour les pensions jusqu’au 1er février 2024. Le salaire de l’intimée a été pris en compte dans le cadre de la fixation de celles-ci. Ainsi, l’argument selon lequel les revenus de l’intimée étaient plus élevés que ceux de l’appelant est irrelevant. Le fait que l’intimée n’ait pas requis de mesures provisionnelles est également sans pertinence au regard de l’art. 279 al. 1 CC et de la jurisprudence précitée, auxquels l’appelant ne se réfère d’ailleurs pas. En outre, en ouvrant action pour l’enfant, l’intimée a démontré justement qu’il n’était pas renoncé aux contributions d’entretien et l’appelant pouvait s’attendre à devoir payer un arriéré, de sorte qu’on ne pourrait reprocher à l’intimée une quelconque mauvaise foi. Ce grief doit être rejeté.

7.1 L’appelant critique les montants retenus à titre de contribution d’entretien.

7.2

7.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1.1). La capacité contributive de chaque parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2).

7.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

Les tableaux qui suivent (cf. consid. 8.1.1 et 8.2.1 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

7.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

7.3 7.3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que l’allocation « one parent child allowance » versée par son employeur était une allocation allouée à l’enfant E.________ alors qu’il s’agit d’une allocation destinée à couvrir les coûts liés à la responsabilité d’un parent célibataire et que celle-ci est supprimée dès que le parent se remet en couple. Il soutient ainsi qu’il doit en être tenu compte dans le cadre de ses revenus et non comme une allocation en faveur de l’enfant.

7.3.2 Il faut distinguer les « prestations sociales pour enfants », lesquelles entrent dans le champ d’application de l’art. 285 al. 2 CC, des prestations accordées au parent lui-même, pour alléger son devoir d'entretien ou lui permettre de l’exécuter. Parmi ces dernières, figurent par exemple les allocations complémentaires versées aux fonctionnaires de l’Etat de Neuchâtel, dont le but n’est pas de favoriser les enfants de fonctionnaires, mais bien ces derniers dans l’accomplissement de leurs obligations familiales. L’allocation complémentaire est ainsi comprise dans le traitement du fonctionnaire et elles entrent dans les ressources déterminantes du parent qui les perçoit. Le même principe s’applique par analogie aux travailleurs du secteur privé à qui l’employeur verse, en plus des allocations familiales au sens strict, des allocations complémentaires (TC NE CACIV.2023.52 du 12 septembre 2023 consid. 5.2.3.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3e éd., p. 139-140 et les réf. citées).

7.3.3 Le premier juge a retenu que, dans la mesure où cette allocation était versée en lien avec l’enfant et en l’absence d’explication sur ce montant, il convenait de la déduire des coûts d’E.________ et non pas de l’ajouter au salaire de l’appelant, ce qui aurait pour conséquence que seul un tiers du montant reviendrait à l’enfant dans le cadre de la répartition de l’excédent.

7.3.4 Au vu des principes exposés ci-dessus et des explications fournies par l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel, ce montant doit être intégré dans les revenus de celui-ci. Une telle allocation ne saurait en effet être considérée comme un revenu de l’enfant dès lors qu’elle n’est pas destinée à couvrir ses coûts à proprement parler. Elle est en réalité due au parent célibataire qui prend en charge un enfant sans l’aide d’un partenaire et sert ainsi à alléger son devoir d’entretien. Il est en outre constaté que son employeur la différencie de la « child allowance » allouée à l’enfant et verse ces deux allocations séparément. Le grief doit dès lors être admis. L’appelant a commencé à percevoir cette allocation dès le mois d’avril 2023. Le premier juge ayant rapporté cette allocation sur l’ensemble de la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, ce qui correspond à un montant de 453 fr. 85 sur treize mois (590 fr. x 10 /13), ce même montant sera déduit des allocations de l’enfant pour cette période et ajouté au revenu de l’appelant. Dès février 2024, c’est un montant de 590 fr. qui sera déduit des allocations de l’enfant pour être ajouté au revenu de l’appelant.

7.4 7.4.1 L’appelant conteste ensuite le montant des frais de garde et fait valoir qu’au vu de l’âge d’E., l’engagement d’une nounou à plein temps n’est pas nécessaire. Il a ainsi requis que l’intimée fournisse ses horaires de travail et les horaires d’école d’E. afin de déterminer quel taux d’activité se justifiait pour le prendre en charge. Il soulève également que, durant la pandémie du Covid-19, les écoles étaient fermées et que l’intimée devait faire du télétravail. Elle était donc disponible pour s’occuper des enfants.

7.4.2 Le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer concrètement la répartition du temps passé par la nounou auprès de chaque enfant et a dès lors retenu des frais de garde à raison d’un tiers à la charge d’E., les deux autres tiers étant à charge des deux autres enfants de l’intimée, soit H. et O.________. Il a ainsi retenu des frais de garde de 1'110.70 pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 et de 866.35 du 1er août 2021 au 31 mai 2022.

7.4.3 Le premier juge ne peut être suivi sur ce point. Le salaire de la nounou est en effet basé sur un taux à 100%. Or, E.________ était âgé entre 8 et 10 ans durant les périodes concernées et ne nécessitait donc pas une prise en charge à plein temps, contrairement à ses demi-frères encore en bas âge. Il ne peut donc être tenu compte dans son budget du tiers du salaire de la nounou. Au vu de son âge et du fait qu’E.________ passait la majeure partie de son temps à l’école, une prise en charge à 20% apparaît justifiée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner concrètement les horaires de travail de l’intimée. Le grief doit dès lors être admis et il sera tenu compte d’un montant de 222 fr. 15 à titre de frais de garde pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 (20% de 1'110 fr. 70) et d’un montant de 173 fr. 30 (20% de 866.35) pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2022. Enfin, les restrictions liées à la pandémie du coronavirus ne se sont pas étendues sur l’ensemble des périodes concernées et il ne saurait dans tous les cas être exigé de l’intimée de s’occuper de ses enfants lorsqu’elle est en télétravail, de sorte que cet argument doit être rejeté.

7.5

7.5.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu une augmentation des frais de logement dans le budget de l’enfant E.________, la part de celui-ci s’élevant à 195 fr. à partir du 1er août 2021 au lieu de 95 fr. précédemment. Il considère que le loyer de l’appartement occupé par l’intimée est excessif et qu’il devrait être réduit. Il fait valoir à cet égard que l’intimée est propriétaire de deux logements et que son choix de déménager dans le plus cher des deux ne doit pas être répercuté sur lui.

7.5.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_6/2023 consid. 5.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2).

7.5.3 En l’espèce, les frais du logement dans lequel l’intimée vit avec son compagnon et ses trois enfants s’élèvent à 1'969 fr. 55, ce qui ne parait pas excessif au vu du marché du logement vaudois et de la situation familiale et financière de l’intimée. En outre, il est tenu compte du fait qu’elle vit en concubinage et que ces frais doivent être partagés par moitié avec son concubin. Ainsi, les frais de logement à charge de l’intimée sont tout à fait raisonnables et il n’y a pas lieu de tenir compte d’un loyer réduit, quand bien même l’appelant allègue qu’elle aurait la possibilité de vivre dans un logement moins cher dont elle est propriétaire, étant précisé qu’il n’est pas prouvé que celui-ci serait aussi adapté à sa situation familiale. S’ensuit le rejet du grief.

7.6 7.6.1 L’appelant invoque que les frais de déplacement retenus par le premier juge correspondent à des trajets pour un taux à 100 %. Dès lors que l’intimée ne travaillait qu’à un taux de 50 %, ceux-ci doivent être réduits de moitié.

7.6.2 En l’occurrence, l’intimée allègue devoir se rendre tous les jours sur son lieu de travail malgré son taux réduit, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience d’appel. Le grief doit ainsi être rejeté.

7.7 7.7.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu un montant de 253 fr. à titre d’allocations familiales perçues par l’intimée pour l’enfant E.________ (« dep allowance child ») au lieu d’un montant de 500 francs. Il fait valoir que rien n’indique que le montant de 509.51 USD apparaissant notamment dans la fiche de salaire de l’intimée du mois de mai 2021 tiendrait compte d’allocations familiales pour les autres enfants de l’intimée.

7.7.2 Ce grief doit être rejeté. L’intimée a en effet produit une attestation de son employeur indiquant précisément qu’elle percevait un montant de 263.57 USD pour l’enfant E.________ (Pièce n°62).

7.8 7.8.1 L’appelant soutient encore qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une charge fiscale dans le budget d’E.________, voire uniquement la moitié du montant retenu, dès lors qu’il ne lui appartient pas de contribuer aux impôts élevés de l’intimée, ce d’autant moins que celle-ci touche uniquement les allocations familiales qui seraient dues à l’enfant de la part des employeurs des deux parents. Il fait en outre valoir qu’aucune charge fiscale ne devrait être retenue dans les charges de l’enfant tant que l’on ne connait pas le montant d’impôts payé par l’intimée et surtout sans tenir compte d’un montant d’impôts dans ses charges dès lors qu’il a désormais un poste fixe en Suisse.

7.8.2 La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).

7.8.3 Lors de l’audience d’appel du 20 novembre 2024, le conseil de l’appelant a indiqué qu’il y avait une erreur dans l’appel et que l’intéressé ne payait pas d’impôts. Son grief est donc sans objet sur ce point et aucune charge fiscale ne doit être ajoutée dans son budget. S’agissant de la charge fiscale retenue dans les coûts directs de l’enfant, la jurisprudence en la matière – que l’appelant se garde bien de citer alors qu’elle est notoire – est claire. Il n’y a aucune raison de s’en écarter, étant précisé au demeurant que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les impôts de l’intimée ne sont pas particulièrement élevés. En outre, le premier juge a évalué la charge fiscale de l’intimée conformément à la jurisprudence précitée en tenant compte des revenus locatifs de son immeuble, de la contribution d’entretien reçue pour E.________ et des allocations familiales en faveur de l’enfant. En effet, contrairement à ce que semble croire l’appelant, celles-ci constituent des revenus et il en est tenu compte dans le cadre du calcul de la charge fiscale. Ce grief doit donc être rejeté.

7.9 7.9.1 L’appelant fait encore valoir des frais de parking d’un montant de 150 fr. par mois.

7.9.2 Le premier juge n’avait pas retenu ces frais car l’appelant n’avait pas produit de preuves effectives à cet égard. Il a toutefois produit en appel un extrait de ses relevés bancaires faisant état d’un versement mensuel d’un montant de 150 fr. auprès de la Fondation des parkings. Ces frais peuvent dès lors être retenus dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, ce d’autant plus que l’appelant exerce son droit de visite et que l’usage d’un véhicule peut s’avérer nécessaire à cet effet. Il en sera dès lors tenu compte dans les charges de l’appelant dès le 1er février 2024.

7.10 L’appelante conteste les frais d’écolage d’E.________ mis à sa charge. 7.10.1 7.10.1.1 Il convient de relever en premier lieu que le président a extrait les frais de scolarité du budget d’E.________ compte tenu du fait que les parties s’accordaient sur ce point au vu de leurs conclusions et que les montants des frais de scolarité changeaient d’année en année, notamment au gré des indemnisations versées par les employeurs des parties. Le premier juge a ensuite traité ces frais dans le cadre de la répartition de l’excédent et les a mis à charge des parties à raison d’une moitié chacune. Les parties ne contestent pas cette méthode en appel, de sorte qu’elle sera reprise dans le présent arrêt dans la mesure où celle-ci n’est pas défavorable à l’enfant (cf. 8.1.4.7 infra).

7.10.1.2 L’appelant conteste dans son écriture qu’il subsiste un solde à payer en sus de la participation aux frais d’écolage de la part des employeurs des parties. Il soutient en effet que l’entier des frais d’écolage d’E.________ a été pris en charge par leurs employeurs respectifs et que si tel n’avait pas été le cas, il appartenait à l’intimée de faire les démarches nécessaires et de lui transmettre les factures y relatives. Compte tenu de cela, il fait valoir qu’il y a lieu de supprimer sa participation à l’excédent en lien avec les frais d’écolage, ainsi que le remboursement des arriérés de ces frais auquel il a été condamné.

7.10.1.3 Lors de l’audience d’appel du 20 novembre 2024, l’appelant a admis que les frais d’écolage n’étaient pas entièrement couverts par leurs employeurs et qu’il restait effectivement un solde à couvrir par les parents en sus de la participation de leurs employeurs. Il apparait dès lors justifié que les parties supportent ce solde chacune par moitié, à l’instar de ce qu’a prévu le premier juge. Le grief doit dès lors être rejeté pour cette raison déjà.

En outre, s’agissant du montant des frais non remboursés, le président a listé précisément les montants de frais d’écolage pour les années 2020 à 2023 en se fondant sur les factures établies par l’école de l’enfant et a estimé les frais de scolarité entre 38'000 fr. et 42'000 fr. pour les années futures sur cette base. Il a ensuite fait état des montants versés par les employeurs respectifs des parties pour déduire la part des frais non prise en charge par ceux-ci. Or, dans une argumentation contradictoire et parfois difficilement compréhensible, l’appelant se contente simplement d’alléguer certains versements qu’il a effectués et d’en tirer la conclusion que l’entier des frais a été pris en charge par les employeurs des parties. Il ne se réfère aucunement aux montants retenus par le premier juge ni aux factures établies par l’école de l’enfant. Il n’allègue pas non plus à combien s’élèveraient les frais pour chaque année selon lui afin d’en faire une comparaison avec les montants versés par les employeurs des deux parties. Il ne démontre ainsi aucunement que les frais retenus par le premier juge à titre de frais d’écolage non remboursés par les employeurs des parties seraient incorrects ou auraient mal été évalués concernant l’avenir. Le grief doit dès lors être rejeté pour cette raison également et il sera tenu compte des montants retenus par le premier juge, à savoir 25'315 fr. 50 pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024 et 17'301 fr. au maximum pour les années futures pour le calcul des contributions d’entretien qui suivent.

7.10.2 7.10.2.1 L’appelant fait également valoir qu’il faut l’accord des deux parents pour la scolarisation d’un enfant en école privée. Ce n’est que dans un tel cas que les parents peuvent être condamnés à payer la moitié des frais d’écolage. Or, l’accord de l’appelant n’a jamais été demandé dans ce cadre, de sorte qu’il n’a pas à assumer de frais d’écolage.

7.10.2.2 Au vu de l’autorité parentale exclusive dont bénéficie l’intimée sur l’enfant E.________ – confirmée dans le présent arrêt –, le consentement de l’appelant sur cette question n’est pas nécessaire. Celui-ci ne saurait donc invoquer l'absence d'information et de consultation préalable pour refuser de supporter tout ou partie des frais d'écolage privé d’E.________ (cf. notamment CACI 11 octobre 2024/461 consid. 7.5.2.2). En outre, l’appelant ne remet pas en cause la pesée des intérêts effectuée par le premier juge au sujet de la scolarisation de l’enfant en école privée. Il ne s’y réfère pas et se contente d’exposer que son accord est nécessaire, sans quoi il n’a pas à assumer les frais d’écolage. L’appréciation du président à ce sujet ne prête pas le flanc à la critique et peut dans tous les cas être confirmée. Le grief doit dès lors être rejeté.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par le premier juge et non contestées par les parties, la situation de celles-ci et de leur enfant E.________ est résumée dans les tableaux ci-dessous, étant précisé que les postes n’ayant pas fait l’objet d’un grief en appel sont repris tels quels du jugement entrepris.

8.1 8.1.1 Du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021

ENFANT(S) MINEUR(S)

E.________

base mensuelle selon normes OPF

fr. 400.00

part. aux frais logement du parent gardien

10%

fr. 95.40

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non remboursés

fr. 88.15

prise en charge par des tiers

fr. 222.15

frais d'écolage / fournitures scolaires

frais de déplacement indispensables

frais nécessaires de repas hors du domicile

MINIMUM VITAL LP

fr. 805.70

impôts (ICC / IFD)

part. aux frais de logement (effectifs)

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

télécommunication

MINIMUM VITAL DF

fr. 805.70

  • allocations familiales perçues par le père

fr. 430.00

  • allocations familiales perçues par la mère

fr. 252.00

COUTS DIRECTS (CD)

fr. 123.70

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)

MADAME

revenu de l'activité professionnelle

fr. 10'221.60

revenus accessoires

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 10'221.60

base mensuelle selon normes OPF

fr. 850.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 953.95

  • év. participation enfant(s)

fr. -286.20 (95.40 x 3)

charge finale de logement

fr. 333.90 (667.75 / 2)

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non-remboursés

fr. 98.20

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

fr. 238.70

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

fr. 516.50

autres dépenses professionnelles

dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 2'037.30

impôts (ICC / IFD)

  • év. participation enfant(s)

charge fiscale finale

impôt sur la fortune

fr. 304.10

frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s)

charge de logement finale (effective)

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

dgarantie de loyer

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 2'521.40

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 7'700.20

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)

MONSIEUR

revenu de l'activité professionnelle

fr. 7'563.85

revenus accessoires

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 7'563.85

base mensuelle selon normes OPF

fr. 850.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 1'585.00

droit de visite (MV LP)

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non-remboursés

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

fr. 238.70

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

fr. 516.50

autres dépenses professionnelles

fr. 370.90

dépenses pour objets de stricte nécessité

fr. 65.00

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 3'626.10

impôts (ICC / IFD)

impôt sur la fortune

frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF)

fr. 150.00

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

fr. 15.75

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 3'971.85

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 3'592.00

Du 1er août 2021 au 31 mai 2022

ENFANT(S) MINEUR(S)

E.________

base mensuelle selon normes OPF

fr. 420.00

part. aux frais logement du parent gardien

10%

fr. 196.95

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non remboursés

fr. 88.15

prise en charge par des tiers

fr. 173.30

frais d'écolage / fournitures scolaires

frais de déplacement indispensables

frais nécessaires de repas hors du domicile

MINIMUM VITAL LP

fr. 878.40

Impôts (ICC / IFD)

part. aux frais de logement (effectifs)

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

télécommunication

MINIMUM VITAL DF

fr. 878.40

  • allocations familiales perçues par le père

fr.

  • 430.00

  • allocations familiales perçues par la mère

fr.

  • 178.00

COUTS DIRECTS (CD)

fr. 270.40

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)

MADAME

revenu de l'activité professionnelle

fr. 6'237.60

revenus accessoires

fr. 3'329.80

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 9'567.40

base mensuelle selon normes OPF

fr. 850.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 1'969.55

  • év. participation enfant(s)

fr. - 590.85 (196.95 x 3)

charge finale de logement

fr. 689.35 (1'378.70 / 2)

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non-remboursés

fr. 98.10

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

fr. 238.70

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

fr. 516.50

autres dépenses professionnelles

dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 2'392.65

impôts (ICC / IFD)

  • év. participation enfant(s)

charge fiscale finale

impôt sur la fortune

fr. 355.40

frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s)

charge de logement finale (effective)

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 2'928.05

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 6'639.35

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)

MONSIEUR

revenu de l'activité professionnelle

fr. 7'563.85

revenus accessoires

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 7'563.85

base mensuelle selon normes OPF

fr. 850.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 1'585.00

droit de visite (MV LP)

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non-remboursés

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

fr. 238.70

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

fr. 516.50

autres dépenses professionnelles

fr. 370.90

dépenses pour objets de stricte nécessité

fr. 65.00

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 3'626.10

impôts (ICC / IFD)

impôt sur la fortune

frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF)

fr. 150.00

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

fr. 15.75

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 3'971.85

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 3'592.00

Du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022

ENFANT(S) MINEUR(S)

E.________

base mensuelle selon normes OPF

fr. 600.00

part. aux frais logement du parent gardien

10%

fr. 196.95

prime d'assurance-maladie (base)

fr. 95.90

frais médicaux non remboursés

fr. 88.15

prise en charge par des tiers

frais d'écolage / fournitures scolaires

frais de déplacement indispensables

frais nécessaires de repas hors du domicile

MINIMUM VITAL LP

fr. 981.00

impôts (ICC / IFD)

fr. 174.85

part. aux frais de logement (effectifs)

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

fr. 39.30

télécommunication

MINIMUM VITAL DF

fr. 1'195.15

  • allocations familiales ou de formation

fr. 737.10

COUTS DIRECTS (CD)

fr. 458.05

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)

MADAME

revenu de l'activité professionnelle

revenus accessoires

fr. 3'306.75

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 3'306.75

base mensuelle selon normes OPF

fr. 850.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 1'969.55

  • év. participation enfant(s)

fr. - 590.85 (196.95 x 3)

charge finale de logement

fr. 689.35 (1'378.70 / 2)

prime d'assurance-maladie (base)

fr. 376.00

frais médicaux non-remboursés

fr. 98.10

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

autres dépenses professionnelles

dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 2'013.45

impôts (ICC / IFD)

fr. 406.65

  • év. participation enfant(s)

fr. -174.85

charge fiscale finale

fr. 231.80

impôt sur la fortune

fr. 355.40

frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s)

charge de logement finale (effective)

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

fr. 248.20

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 3'028.85

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 277.90

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)

MONSIEUR

revenu de l'activité professionnelle

fr. 7'892.90

revenus accessoires

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 7'892.90

base mensuelle selon normes OPF

fr. 850.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 1'585.00

droit de visite (MV LP)

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non-remboursés

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

fr. 238.70

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

fr. 516.50

autres dépenses professionnelles

dépenses pour objets de stricte nécessité

fr. 65.00

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 3'255.20

impôts (ICC / IFD)

impôt sur la fortune

frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF)

fr. 150.00

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

fr. 15.75

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 3'600.95

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 4'291.95

Du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024

ENFANT(S) MINEUR(S)

E.________

base mensuelle selon normes OPF

fr. 600.00

part. aux frais logement du parent gardien

10%

fr. 196.95

prime d'assurance-maladie (base)

fr. 95.90

frais médicaux non remboursés

fr. 88.15

prise en charge par des tiers

frais d'écolage / fournitures scolaires

frais de déplacement indispensables

frais nécessaires de repas hors du domicile

MINIMUM VITAL LP

fr. 981.00

impôts (ICC / IFD)

fr. 145.65

part. aux frais de logement (effectifs)

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

fr. 39.30

télécommunication

MINIMUM VITAL DF

fr. 1'165.95

  • allocations familiales ou de formation

fr. 860.00

  • revenus de l'enfant

COUTS DIRECTS (CD)

fr. 305.95

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)

MADAME

revenu de l'activité professionnelle

revenus accessoires

fr. 3'306.75

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 3'306.75

base mensuelle selon normes OPF

fr. 850.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 1'969.55

  • év. participation enfant(s)

fr. - 590.85 (196.95 x 3)

charge finale de logement

fr. 689.35 (1'378.70 / 2)

prime d'assurance-maladie (base)

fr. 376.00

frais médicaux non-remboursés

fr. 98.10

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

autres dépenses professionnelles

dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 2'013.45

impôts (ICC / IFD)

fr. 349.15

  • év. participation enfant(s)

fr. 136.20

charge fiscale finale

fr. 212.95

impôt sur la fortune

fr. 355.40

frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s)

charge de logement finale (effective)

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

fr. 248.20

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 3'010.00

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 296.75

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)

MONSIEUR

revenu de l'activité professionnelle

fr. 8'803.50

revenus accessoires

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 8'803.50

base mensuelle selon normes OPF

fr. 1'200.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 3'170.00

droit de visite (MV LP)

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non-remboursés

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

fr. 238.70

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

fr. 516.50

autres dépenses professionnelles

fr. 130.00

dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 5'255.20

impôts (ICC / IFD)

impôt sur la fortune

frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF)

fr. 150.00

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

fr. 31.50

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 5'616.70

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 3'186.80

8.1.2 Compte tenu de ce qui précède, le rétroactif relatif aux coûts directs de l’enfant, allocations familiales déjà déduites, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024, s’élève à 11'495 fr. 80 (1'608 fr. 10 [123 fr. 70 x 13 mois] pour la 1ère période

  • 2'704 fr. [270 fr. 40 x 10 mois] pour la 2ème période + 3'206 fr. 35 [458 fr. 05 x 7 mois] pour la 3ème période + 3'977 fr. 35 [305 fr. 95 x 13 mois] pour la 4ème période).

8.1.3 En sus de ce montant, l’appelant doit reverser à l’intimée l’entier des allocations familiales perçues pour l’enfant, soit un total de 26'229 fr. 70 (5'590 fr. [430 fr. x 13 mois] pour la 1ère période + 4'300 fr. [430 fr. x 10 mois] pour la 2ème période

  • 5'159 fr. 70 [737 fr. 10 x 7 mois] pour la 3ème période + 11'180 [860 x 13 mois] pour la 4ème période).

8.1.4 8.1.4.1 En ce qui concerne le partage de l’excédent, après déduction des coûts directs de l’enfant, l’appelant présente un disponible de 142'592 fr. 25 (154'088 fr. 05 [46'696 fr. (3'592 x 13 mois) + 35'920 fr. (3'592 x 10 mois) + 30'043 fr. 65 (4'291 fr. 95 x 7 mois) + 41'428 fr. 40 (3'186 fr. 80 x 13 mois)] – 11'495 fr. 80). Au vu de la répartition grande et petite tête, 1/3 de ce montant devrait théoriquement être attribué à l’enfant dans le cadre de la répartition de l’excédent, soit un montant de 47'530 fr. 75 au total, représentant un montant mensuel d’environ 1'105 fr. 35. Il s’agit toutefois de tenir compte des frais d’écolage non remboursés par les employeurs respectifs des parties en premier lieu. La part mise à la charge de l’appelant s’élève à 25'315 fr. 50 (cf. 7.10.1.3 supra) pour cette période. Après couverture de celle‑ci, il reste encore un excédent supplémentaire de 22'215 fr. 25 (47'530 fr. 75 – 25'315.50), correspondant à un montant de 516 fr. par mois.

8.1.4.2 L’appelant critique la répartition de l’excédent supplémentaire effectuée par le premier juge, soit la part de l’excédent après déduction des frais d’écolage privé.

8.1.4.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. En principe, l’enfant a droit à une part d’excédent, sans qu’il ne soit nécessaire d’invoquer un besoin particulier (cf. TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien, soit entre le parent débirentier (grosse tête) et l’enfant créancier (petite tête) (ATF 149 III 441 consid. 2.7).

8.1.4.4 L’appelant estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une répartition de cet excédent car les revenus de l’intimée étaient bien plus élevés que les siens, que les parties ont une situation financière confortable et que les loisirs sont directement financés par les parents lorsqu’E.________ se trouve chez eux. La capacité financière des parties permettrait d’offrir à l’enfant des activités identiques chez chacune d’elles. Il fait en outre valoir qu’il n’est pas établi que l’intimée financerait exclusivement d’autres activités de loisirs.

8.1.4.5 Quant à l’intimée, elle soutient que le premier juge a procédé à une réduction non justifiée de l’excédent supplémentaire attribué à E.________ en octroyant un montant de 80 fr. par mois à ce titre. Elle rappelle que l’excédent ne sert pas à financer que les loisirs et les camps scolaires mais également les vacances et que l’enfant a droit à une part d’excédent, sans qu’il soit nécessaire d’établir un besoin particulier.

8.1.4.6 Le premier juge a considéré qu’il semblait excessif d’octroyer à l’enfant l’entier de l’excédent supplémentaire – alors évalué à 49'396 fr. 60. Il a relevé que l’intimée avait conclu à ne pas partager l’excédent de l’appelant. En l’occurrence la situation financière de celui-ci n’était pas telle qu’il se justifiait d’ignorer la méthode, rendue obligatoire par le Tribunal fédéral, du calcul de l’entretien de l’enfant en deux étapes avec répartition de l’excédent. Il a donc arrêté l’excédent supplémentaire dû en faveur de l’enfant pour les quatre premières périodes en tenant également compte des frais de loisirs allégués par l’intimée pour l’enfant mais en constatant également que l’intimée avait, par le passé – vu l’absence de communication des parties et son autorité parentale exclusive – inscrit E.________ à des activités sans demander l’avis de l’appelant. Elle disposait par ailleurs, à tout le moins pour les deux premières périodes, d’un disponible relativement important. Le premier juge a dès lors considéré qu’il ne se justifiait pas d’imposer à l’appelant le paiement de l’entier des frais de loisirs de l’enfant pour les années passées et a retenu un montant forfaitaire de 3’500 fr. à titre de participation aux frais de loisirs pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024, soit un montant d’environ 80 fr. par mois, invoquant que ce montant semblait raisonnable pour les frais de loisirs d’un enfant de l’âge d’E.________.

8.1.4.7 En l’espèce, comme vu ci-dessus, l’excédent supplémentaire à répartir s’élève désormais à 22'215 fr. 25, correspondant à un montant de 516 fr. par mois. Si l’on peut admettre, à l’instar du premier juge, qu’un tel excédent parait quelque peu excessif, la réduction à laquelle il a procédé en limitant celui-ci à 80 fr. par mois semble trop importante. Comme relevé par l’intimée, l’enfant a droit à une part d’excédent, sans qu’il soit en principe nécessaire d’établir un besoin particulier. Il est également rappelé que l’excédent sert également à financer les vacances de l’enfant. Ainsi, le montant concret des frais de loisirs de l’enfant n’est pas déterminant en soi, tout comme le fait que l’intimée l’ait inscrit à des activités sans demander l’avis de l’appelant, ce d’autant plus qu’elle bénéficiait de l’autorité parentale exclusive et que les parties communiquaient très peu à cette époque. Il s’agit en outre de prendre en considération que les frais d’écolage ont déjà été déduits de la part d’excédent de l’enfant et qu’il ne doit pas non plus être pénalisé par l’application de cette méthode (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3e éd., p. 294). Quant à l’argument de l’appelant selon lequel les loisirs sont directement financés par les parents lorsqu’E.________ se trouve chez eux, il sied de rappeler que l’on se trouve en présence d’une garde exclusive et qu’il passe beaucoup plus de temps chez l’intimée. En revanche, il peut être tenu compte du fait que les parties ont une situation confortable, que le disponible de l’intimée était important durant les deux premières périodes de calcul et qu’un montant de 516 fr. parait quelque peu excessif pour un enfant de cet âge. La participation à l’excédent allouée à l’enfant E.________ sera dès lors limitée à un montant de 300 fr. par mois, soit un montant de 12'900 fr. au total pour la période concernée.

8.1.5 Enfin, l’appelant doit verser à l’intimée l’intégralité des aides/avances perçues de son employeur pour les frais de scolarité/d’études de l’enfant d’un montant de 50'700 fr., l’intimée s’étant acquittée directement des factures de l’école, ce qui n’est pas contesté en appel.

8.1.6 Compte tenu de ce qui précède, l’appelant doit un montant de 126'641 fr. à titre d’arriéré pour l’entretien de l’enfant E.________ pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024, montant qui comprend les coûts directs de l’enfant de 11'495 fr. 80 et sa part à l’excédent de 38'215 fr. 50 (25'315 fr. 50 + 12'900 fr.), ainsi que les allocations familiales de 26'229 fr. 70 et les aides/avances/remboursements versés par l’employeur de N.________ pour l’enfant E.________ d’un montant de 50'700 francs.

Enfin, il y a lieu de déduire de tous les montants mis à la charge de l’appelant les versements qu’il a effectués en faveur de l’enfant d’un montant total de 75'053 fr. 53, ce qui n’est pas contesté en appel.

Ainsi, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024, l’appelant doit verser un montant total de 51'587 fr. 45 (126'641 – 75'053 fr. 53) en mains de l’intimée à titre d’arriérés pour l’entretien de l’enfant E.________.

8.2 8.2.1 Dès le 1er février 2024

ENFANT(S) MINEUR(S)

E.________

base mensuelle selon normes OPF

fr. 600.00

part. aux frais logement du parent gardien

10%

fr. 196.95

prime d'assurance-maladie (base)

fr. 102.95

frais médicaux non remboursés

fr. 88.15

prise en charge par des tiers

frais d'écolage / fournitures scolaires

frais de déplacement indispensables

frais nécessaires de repas hors du domicile

MINIMUM VITAL LP

fr. 988.05

impôts (ICC / IFD)

fr. 184.80

part. aux frais de logement (effectifs)

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

fr. 82.30

télécommunication

MINIMUM VITAL DF

fr. 1'255.15

  • allocations familiales ou de formation

fr. 860.00

  • revenus de l'enfant

COUTS DIRECTS (CD)

fr. 395.15

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)

MADAME

revenu de l'activité professionnelle

revenus accessoires

fr. 3'306.75

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 3'306.75

base mensuelle selon normes OPF

fr. 850.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 1'969.55

  • év. participation enfant(s)

fr. - 590.85 (196.95 x 3)

charge finale de logement

fr. 689.35 (1'378.70 / 2)

prime d'assurance-maladie (base)

fr. 376.00

frais médicaux non-remboursés

fr. 98.10

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

autres dépenses professionnelles

dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 2'013.45

impôts (ICC / IFD)

fr. 420.00

  • év. participation enfant(s)

fr. 184.20

charge fiscale finale

fr. 235.20

impôt sur la fortune

fr. 355.40

frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s)

charge de logement finale (effective)

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

fr. 248.20

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 3'032.25

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 274.50

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)

MONSIEUR

revenu de l'activité professionnelle

fr. 8'842.15

revenus accessoires

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS

fr. 8'842.15

base mensuelle selon normes OPF

fr. 1'200.00

frais de logement (raisonnables)

fr. 3'087.50

droit de visite (MV LP)

prime d'assurance-maladie (base)

frais médicaux non-remboursés

autres cotisations sociales

frais de repas pris hors du domicile

fr. 238.70

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

fr. 41.70

autres dépenses professionnelles

dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers)

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr. 4'567.90

impôts (ICC / IFD)

impôt sur la fortune

frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF)

fr. 150.00

frais indispensables de formation continue

télécommunication (téléphone et internet)

fr. 130.00

assurances privées

fr. 50.00

amortissement des dettes

garantie de loyer

assistance judiciaire

prime d'assurance-maladie (complémentaire)

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

Place de parc

fr. 150.00

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr. 5'047.90

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr. 3'794.25

8.2.2 Compte tenu de ce qui précède, après déduction des allocations familiales, les coûts directs de l’enfant E.________ s’élèvent à 395 fr. 15.

8.2.3 Les frais d’écolage non remboursés par les employeurs des parties s’élèvent à 17'301 fr. au maximum pour une année (cf. consid. 7.10.1.3 supra). En suivant les principes exposés ci-dessus, c’est au moyen de l’excédent versé à l’enfant que l’appelant devra s’acquitter de sa participation à raison de la moitié aux frais de scolarité non remboursés d’E.________, soit un montant annuel de 8'650 fr. 50, ce qui représente un montant mensuel de 720 fr. 90.

8.2.4 En ce qui concerne le partage de l’excédent, après déduction des coûts directs de l’enfant, l’appelant présente un disponible mensuel de 3'399 fr. 10 (3'794 fr. 25 – 395 fr. 15). Selon la répartition par grande et petite tête, un tiers de ce montant devrait théoriquement être attribué à l’enfant, soit un montant de 1'133 fr. 05. Comme mentionné ci-dessus, il y a lieu de déduire de ce montant la part des frais de scolarité non remboursés à la charge de l’appelant d’un montant de 720 fr. 90. Après couverture de ce montant, il reste encore un excédent supplémentaire de 412 fr. 15 (1'133 fr. 05 – 720 fr. 90).

S’agissant de la question de la réduction de cet excédent, les principes et le raisonnement exposés précédemment (cf. consid. 8.1.4 supra) peuvent être repris ici, à la différence que l’enfant est désormais plus âgé et que la contribution est due en tout cas jusqu’à sa majorité. Or, d’expérience, les coûts des activités qui doivent être financées au moyen de la répartition de l’excédent (loisirs, hobbys, vacances etc.) augmentent avec l’âge de l’enfant, ce qu’il faut prendre en considération (TF 5A_920/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.4.5.2). Il n’y a dès lors pas lieu de réduire cet excédent supplémentaire qui s’élève à 412 fr. 15, ce qui n’apparait pas excessif au regard de la situation des parties et des besoins de l’enfant.

8.2.5 Ainsi, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, l’appelant devra s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.________ d’un montant arrondi de 1'530 fr. (395 fr. 15

  • 720 fr. 90 + 412 fr. 15) en mains de l’intimée, ainsi que de l’intégralité des allocations familiales qu’il perçoit, en l’état à hauteur de 860 francs.

9.1

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres VII, VIII, IX et X du dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

9.2 9.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.2.2 En l’espèce, le jugement de première instance est réformé dans une moindre mesure sur la question de la pension. Si l’appelant obtient gain de cause sur le montant des arriérés qui sont réduits d’environ 11'000 fr., le montant dû dès le 1er février 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC est augmenté de 138 fr. 20 au total. En effet, selon le jugement de première instance, il devait verser à l’enfant une contribution d’entretien de 800 fr., ainsi que des allocations familiales de 1'450 francs. En seconde instance, il doit désormais une contribution d’entretien de 1'528 fr. 20, mais le montant dû pour les allocations familiales est baissé à 860 francs. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens arrêtée par le président.

9.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

L’appelant succombe sur ses conclusions relatives à l’autorité parentale et à l’interdiction de voyager. Quant à ses conclusions relatives aux contributions d’entretien, comme mentionné ci-dessus, l’appelant obtient une réduction d’environ 11'000 fr. sur le montant des arriérés mais le montant dû dès le 1er février 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, est augmenté de 138 fr. 20 au total. En conséquence, il succombe dans une large mesure sur ses conclusions prises en appel et les frais judiciaires de deuxième instance doivent être entièrement mis à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L’appelant versera en outre à l’intimée de plein dépens de deuxième instance, lesquels peuvent être arrêtés à 3'500 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au vu du travail effectué.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres VII à X de son dispositif :

VII. dit que N.________ doit à A.________ la somme totale de 51'587 fr. 45 (cinquante et un mille cinq cent huitante-sept francs et quarante-cinq centimes) à titre d’arriéré pour l’entretien de l’enfant E., né le [...] 2012, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024, montant qui comprend les coûts directs et la part à l’excédent de l’enfant (comprenant notamment la participation de N. à hauteur de la moitié des frais de scolarité non remboursés de l’enfant), ainsi que les allocations familiales perçues par N.________ et les aides/avances/remboursements versés par son employeur jusqu’au 31 janvier 2024 ;

VIII. [supprimé].

IX. [supprimé].

X. dit que N.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils E., né le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A., de 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er février 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant voire au‑delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

IV. L’appelant N.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Kathrin Gruber (pour N.), ‑ Me Mabel Morosin (pour A.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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