Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 166
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP24.022485-241694

128

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 mars 2025


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Hogue


Art. 85a LP

Statuant sur l’appel interjeté par W.________ et M.________ Sàrl, tous deux à [...], contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec Z.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mai 2024 par W.________ et M.________ Sàrl (ci-après : les requérants) contre Z.________ (I), a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office des poursuites) dirigée à l’encontre de M.________ Sàrl par Z.________ jusqu’à droit connu sur la demande du 23 mai 2024 tendant à l’annulation de celle-ci (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'460 fr. à la charge des parties par moitié entre elles (III), a dit que Z.________ rembourserait aux requérants la somme de 730 fr. versée au titre de leur avance de frais judiciaires (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).

En substance, la présidente a tout d’abord constaté que la requête de suspension provisoire était recevable, dès lors que, d’une part, les requérants avaient déposé une action en annulation des poursuites fondée sur l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que, d’autre part, les poursuites n° [...] et n° [...] dirigées contre eux étaient toujours pendantes et valables, à défaut pour les poursuivis d’avoir formé opposition aux commandements de payer. Elle a ensuite retenu que la somme de 10'000 fr., mentionnée dans le document du 12 mai 2021, n’était pas une avance pour les travaux effectués, comme le soutenaient les requérants, et que les créances invoquées par W.________ à titre de compensation n’avaient pas été rendues hautement vraisemblables, de sorte que la suspension de la poursuite engagée à l’encontre de celui-ci a été refusée. En revanche, s’agissant de la poursuite à l’encontre de M.________ Sàrl, la première juge a considéré que la reconnaissance de dette ne la concernait pas, Z.________ ayant confirmé dans son interrogatoire que le prêt avait été accordé seulement à W.. Les chances de M. Sàrl d’obtenir la constatation qu’elle n’était pas la débitrice du prêt litigieux étant meilleures que celles de Z.________ en remboursement de sa créance, la poursuite n° [...] a été provisoirement suspendue.

B. a) Par acte du 16 décembre 2024, W.________ (ci-après : l'appelant) et M.________ Sàrl (ci-après : l'appelante) ont fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles soit entièrement admise et que soit « également ordonnée la suspension provisoire de la poursuite no [...] (sic) » exercée contre l'appelant.

Les appelants ont assorti leur appel d'une requête d'effet suspensif et d'une requête de mesures conservatoires superprovisionnelles, que le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejetées par ordonnance du 19 décembre 2024.

b) L'appel a été notifié à Z.________ (ci-après : l’intimé) le 16 janvier 2025. Dans sa réponse du 23 janvier 2025, celui-ci a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et au rejet de la requête de mesures conservatoires.

c) Par acte du 3 février 2025, les appelants ont rectifié le numéro de la poursuite mentionné dans leurs conclusions de deuxième instance, en ce sens qu'il faut lire « no [...] » en lieu et place de « no [...] »

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance contestée complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelante est une société à responsabilité limitée inscrite le 28 août 2020 au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le but est l’exécution de travaux dans les domaines du bâtiment et du génie civil, la fourniture de services en tant qu’entreprise générale, directrice de projets ou directrice de travaux, l’exécution de travaux techniques et le commerce de matériaux de construction.

b) L’appelant est l’unique associé gérant de l’appelante, qui détient l’entier des parts sociales.

c) L’intimé est domicilié [...] à [...].

a) A une époque, l’appelant entretenait de bonnes relations avec l’intimé et son épouse, [...]. Selon ses propres allégations – finalement contestées lors de son interrogatoire, mais admises par l’intimé – la précitée l’aidait parfois à établir sa facturation.

b) L’appelant a personnellement réalisé des travaux commandés par l’intimé sur les biens immobiliers dont celui-ci était propriétaire, respectivement copropriétaire, à [...] et à [...]. Aucun devis ni contrat écrit n’a été établi par les parties pour ces travaux. L’intimé conteste toutefois que l’appelant ait effectué les travaux pour le compte de l’appelante.

Le 12 mai 2021, l’appelant a signé un document à l’attention de l’intimé. Le logo, situé à l’entête du courrier (à l’emplacement réservé à l’expéditeur), désigne l’appelante et en-dessous figure le nom de l’appelant. Il en ressort ce qui suit :

« Reconnaissance de dette (ce document vaut reconnaissance de dette) Je soussigné W.________ certifia [sic] avoir reçu de M. Z.________ la somme de francs dix mille (Fr. 10'000.-) en prêt.

A rembourser avant le 31 août 2021

Avec mes remerciements

Lausanne, le 12 mai 2021

W.________

[Signature manuscrite] ».

Un montant de 10'000 fr. a été transféré le 14 mai 2021 du compte de la société [...], au sein de laquelle l’intimé et son épouse étaient associés, en faveur de l’appelant, selon l’avis de débit du 15 mai 2021 établi par la Banque Cantonale Vaudoise. Sous communications, figure l’annotation « Acomptes [sic] sur travaux [...] ».

a) Le 10 mai 2023, l’Office des poursuites a notifié, à l’instance de l’intimé, deux commandements de payer : le premier à l’appelant personnellement (poursuite n° [...]) et le second à l’appelante (poursuite n° [...]).

b) Ces deux actes de poursuites ont pour « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation » ce qui suit :

« 1. Reconnaissance de dette du 12 mai 2021 10'000 fr.

  1. Avance de frais et frais de rappel etc

200 fr. ».

c) Ils sont restés libres d’opposition.

Par courrier du 8 juin 2023 adressé à l’Office des poursuites, l’intimé a indiqué qu’il avait prêté la somme de 10'000 fr., objet de la reconnaissance de dette datée du 12 mai 2021, à « Monsieur W.________ et ou M.________ ».

Le 16 juin 2023, les appelants ont déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP auprès de l’autorité de surveillance, alléguant une omission de la part de l’agent notificateur, soit la non-inscription de leurs oppositions sur les commandements de payer lors de leur notification. Dites plaintes ont été rejetées par décisions du 1er novembre 2023.

a) Le 14 juin 2023, l’appelant, avec le papier à en-tête de l’appelante, a émis une facture n° FAC0460 adressée à l’intimé pour un montant total de 16'873 fr. 10, après déduction d’un montant de 2'000 fr., concernant les « Heures de travail effectuée[s] à [...] et [...]. 2017-2018 ».

b) Le 22 juin 2023, l’appelante a émis une facture n° FAC0461, adressée à l’intimé, portant sur un montant total de 20'662 fr. 58, duquel était déduit le paiement d’un acompte de 10'000 fr., concernant les « Heures de travail effectuée[s] à [...] et [...] ».

c) L’appelante a également émis la facture n° FAC0463 portant sur un montant de 10'517 fr. concernant la fourniture d’une porte-fenêtre. A ce sujet, les appelants ont allégué que dite facture avait fait l’objet d’une correction en raison d’une erreur de saisie des frais de douane, comptabilisée initialement au montant erroné de 9'160 fr. au lieu du montant correct de 91 fr. 60, de sorte que le montant dû par l’intimé s’élevait à 1'448 fr. 62.

Le 2 juin 2023, un avis de saisie a été adressé à l’appelant.

Une commination de faillite a également été notifiée à l’appelante en date du 22 juin 2023.

Par courriers du 13 novembre 2023 adressés à l’intimé, les appelants ont contesté la reconnaissance de dette du 12 mai 2021 et ont indiqué qu’ils l’invalidaient, l’appelant l’ayant signée « par erreur » et l’appelante ne l’ayant pas signée.

a) Le 23 mai 2024, les appelants ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP auprès de la présidente. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les poursuites n° [...] et n° [...], notifiées le 10 mai 2023, à l’encontre de l’appelant, respectivement de l’appelante, soient provisoirement suspendues jusqu’à droit connu sur le fond du litige.

b) Le même jour, les appelants ont déposé une demande en annulation de poursuites et en constatation de l’inexistence des créances dont elles font d’objet.

c) Par décision du 24 mai 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

d) L’intimé s’est déterminé par acte du 13 juin 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête des appelants.

e) La présidente a tenu l’audience de mesures provisionnelles le 17 juin 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Elle a entendu un témoin, [...], et a interrogé formellement les parties.

En droit :

1.1 L'appel est ouvert contre les décisions sur mesures provisionnelles rendues en première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 1 73.011), composée d'un juge unique lorsque l'appel a pour objet des mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV).

Si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas des décisions sur mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC dans sa teneur au moment du dépôt de l'appel).

1.2 La recevabilité de l'appel, comme celle de tout autre recours, suppose que la partie appelante justifie d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 120 Il 5 consid. 2a, JdT 1997 1 59).

1.3 Dans le cas présent, l'appelante a obtenu gain de cause sur la suspension provisoire de la poursuite dirigée contre elle et n'a aucun intérêt personnel à la suspension provisoire de la poursuite dirigée contre l'appelant. Le seul point sur lequel elle justifie d'un intérêt personnel à la modification de la décision attaquée est celui qui concerne les frais judiciaires et les dépens, dès lors qu'elle est condamnée à supporter solidairement avec l'appelant la moitié des frais judiciaires de première instance et qu'elle est déboutée avec celui-ci de leur conclusion commune en dépens. Même si elle ne conteste pas la décision sur les frais, telle qu'elle a été prise en première instance, pour le cas où le rejet des conclusions provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite dirigée contre l'appelant serait confirmé, l'appelante doit se voir reconnaître un intérêt suffisant à procéder en deuxième instance pour soutenir la position de l'appelant sur la suspension de la poursuite dirigée contre celui-ci, afin d'obtenir, par ce biais, une modification de la décision sur les frais. L’appelant dispose également d’un intérêt digne de protection.

Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente, contre une décision sur mesures provisionnelles de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.1 Les appelants reprochent à la présidente de s'être fondée sur la reconnaissance de dette du 12 mai 2021 pour retenir comme hautement vraisemblable l'existence de la dette de l’appelant, alors que celui-ci n'a pas souvenir d'avoir signé ce titre, qui, soit pourrait être un faux matériel, soit aurait été signé sous l'empire d'une erreur quant à son contenu. Selon les appelants, les preuves au dossier établiraient que les 10'000 fr. que l'intimé prétend avoir remis en prêt à l’appelant ont en réalité été versés à titre d'acompte sur le prix de travaux.

L'intimé conteste ces moyens, en faisant notamment valoir qu'il ressort des pièces au dossier qu'aucun travail n'a été exécuté après le versement de 10'000 fr. du 14 mai 2021.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 85a al. 1 LP, que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. Les rôles dans le procès sont inversés : le poursuivi est le demandeur et le poursuivant est le défendeur, mais les règles ordinaires sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) demeurent applicables. Il appartient ainsi au créancier de prouver sa créance (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3e éd., Berne 2016, nn. 163 et 180, pp. 140 et 144 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, Lausanne 1999, n. 37 ad art. 85a LP), le débiteur poursuivi devant quant à lui alléguer et prouver les faits destructeurs ou modificateurs, soit ceux qui entraînent l'extinction ou la modification de la créance (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 85a LP). L'adversaire de la partie qui a le fardeau de la preuve n'a pas l'obligation, mais a le droit de faire administrer les moyens de preuve propres à éveiller dans l'esprit du juge des doutes sérieux quant à l'exactitude des allégations de la partie chargée du fardeau de la preuve. La contre-preuve réussit donc dès qu'il y a doute sérieux car le juge n'étant pas convaincu, la preuve principale n'est pas rapportée (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 85a LP). En principe, le degré de preuve requis est la certitude. Le juge peut cependant se contenter de la haute vraisemblance s'agissant de faits négatifs, de faits qui en eux-mêmes peuvent être prouvés, mais dont les moyens de preuve font défaut en l'espèce ou ne sont pas en possession de la partie qui a la charge de la preuve ou de faits difficiles à prouver en raison de leur nature même (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad art. 85a LP).

3.2.2 En vertu de l'art. 85a al. 2 LP, dans la mesure où, après avoir entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite : avant la réalisation ou si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers en cas de poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage (ch. 1) ; après la commination de faillite s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite (ch. 2).

Le droit à la suspension n'est pas inconditionnel : le juge ne doit ordonner la suspension provisoire que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a al. 1 LP est très vraisemblablement fondée (TF 4A_580/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1 et les réf. citées). Le degré de preuve requis dépasse la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit requise (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP).

3.3 En l'espèce, le dossier ne contient aucune expertise graphologique, ni aucun autre élément, qui corroborerait tant soit peu les doutes exprimés par les appelants sur l'authenticité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 12 mai 2021. Il ne suffit pas que l'appelant argue de faux cette reconnaissance de dette pour qu'il y ait lieu de suspendre la poursuite.

Certes, l'intimé a confirmé, lorsqu'il a été interrogé à l'audience de la présidente (cf. PV des opérations, p. 13), que l'appelant ne parle pas français et qu'ils ont toujours conversé entre eux en italien. Mais ce fait ne suffit pas à prouver, ni même à rendre vraisemblable, que l’appelant aurait été trompé sur le contenu de la reconnaissance de dette du 12 mai 2021 – ce qu'il lui incombe d'établir, dès lors qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur dans la déclaration de prouver son erreur (Hans Peter Walter, Commentaire bernois, I 1, Berne 2012, n. 506 ad art. 8, p. 1204).

Il est vrai que le virement bancaire de 10'000 fr. opéré par l'intimé en faveur de l'appelant en date du 14 mai 2021 indique sous la rubrique communication : « Acomptes [sic] sur travaux [...] ». Mais, quoi qu'en disent les appelants, le fait que le montant viré est le même que celui mentionné sur la reconnaissance de dette, ajouté à la proximité temporelle de cette reconnaissance et du virement bancaire – la reconnaissance de dette étant datée du mercredi 12 mai 2021 et le virement ayant été opéré le jour ouvrable suivant, à savoir le vendredi 14 mai 2021, le jeudi 13 mai 2021 étant le jeudi de l'Ascension 2021 –, corrobore très sérieusement la thèse de l'intimé selon laquelle il a, par le virement du 14 mai 2021, remis à l'appelant le montant de 10'000 fr. prêté selon la reconnaissance de dette du 12 mai 2021, et non versé des acomptes sur des travaux, cette dernière mention résultant d'une erreur. Cette erreur est elle-même corroborée par le fait que les factures établies en 2023 respectivement par l’appelant (facture FAC0460, pièce 14) et par l’appelante (facture FAC0461, pièce 15) n'indiquent aucune date précise d'exécution de travaux postérieure au 12 mai 2021, alors qu'elles indiquent de nombreuses dates précises d'exécution de travaux antérieures au 12 mai 2021, ce qui met très sérieusement en doute la possibilité que le montant viré le 12 mai 2021 l'ait été à titre d'acompte sur des travaux qui restaient à réaliser.

Dans ces conditions, il est hautement vraisemblable que l'appelant est débiteur de l'intimé d'une somme de 10'000 fr. en remboursement d'un prêt que celui-ci lui a consenti le 12 mai 2021. C'est dès lors à bon droit que la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle tendait à la suspension provisoire de la poursuite dirigée contre l’appelant.

4.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., à savoir 800 fr. pour le présent arrêt (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont mis à la charge des appelants, à égalité et solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 Vu l’issue de l’appel, il y a lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, arrêtés à 750 fr., débours inclus, et mis à la charge des appelants, à égalité et solidairement entre eux (art. 12 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des appelants W.________ et M.________ Sàrl, à égalité et solidairement entre eux.

IV. Les appelants W.________ et M.________ Sàrl, à égalité et solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé Z.________ une somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour W.________ et M.________ Sàrl), ‑ Me Anny Kasser-Overney (pour Z.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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16

CC

CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

LTF

TDC

  • art. 12 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC

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