TRIBUNAL CANTONAL
JI22.042825-240903
212
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 mai 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Hogue
Art. 277 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre le jugement rendu le 4 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec G., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée par A.________ à l’encontre de son fils majeur G.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'840 fr., à la charge de A.________ (II), a condamné celui-ci à payer 3'500 fr. de dépens à son fils G.________ (III), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (IV et V), a réservé l’obligation de remboursement des bénéficiaires de l’assistance judiciaire (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, la seule question qui devait être tranchée était celle de savoir si l'enfant majeur, toujours en formation, encourait la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles avec son père et si cette responsabilité lui était imputable. A cet égard, la présidente a analysé chronologiquement la relation des parties sur la base des différents rapports de renseignements et d’expertise au dossier ainsi que de l’audition de l’enfant. Elle a retenu, en somme, que l’inconstance dans l’exercice du droit de visite – impropre à créer, recréer ou maintenir un quelconque lien avec son enfant – dont A.________ avait fait preuve à l’égard de son fils depuis l’âge de ses 4 ans déjà, expliquait l’absence de relation entre les parties. Partant, la responsabilité de la dégradation de la relation ne pouvait être exclusivement imputée à l’enfant. La contribution d’entretien restait dès lors due.
B. a) Par acte du 5 juillet 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de son fils G.________ dès le 1er juillet 2022.
Le même jour, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
b) G.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement contesté complété par les pièces du dossier :
L’appelant A.________ est le père de l’intimé G., né le [...] 2004, issu de son mariage avec J..
Un second enfant est né de cette union, le [...] 2006.
L’appelant et la mère de l’intimé se sont séparés en 2008. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 19 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il prévoyait que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimé par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er mars 2010, en mains de J.________, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 500 fr. ensuite et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, et 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, voire jusqu’à son indépendance économique aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ledit jugement prévoyait également que l’appelant exercerait un libre et large droit de visite sur l’intimé à convenir d’entente avec la mère et à défaut d’entente, un droit de visite usuel.
Le 19 octobre 2014, à l’audience de plaidoiries finales et de jugement d’une procédure en modification de jugement de divorce, l’appelant et la mère de l’intimé ont signé une convention ratifiée pour valoir jugement, laquelle prévoyait notamment que, dès le 1er novembre 2014, l’appelant contribuerait à l’entretien de ses enfants à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant, d’avance le premier de chaque mois, en mains de J.________, allocations familiales en sus.
Le 30 octobre 2014, l’Unité pédopsychiatrie légale de l’Institut de Psychiatrie légale (IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), mandatée par la Justice de paix du district de Lausanne le 20 novembre 2013, a rendu un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant la famille [...].
Le 30 novembre 2013, un mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Durant le mois de janvier 2015, un mandat à forme de l’art. 308 al. 2 CC, en sus de celui confié sur la base de l’art. 308 al. 1 CC, dans le but de fixer les modalités des droits de visite, a été confié au SPJ.
Le 4 février 2019, le SPJ a rendu un rapport de renseignements. Il en ressort que l’intimé n’avait pas revu son père depuis 2017 dans le cadre de l’exercice du droit de visite, qu’il ne souhaitait pas aller lui rendre visite dans son nouveau domicile de [...] (ZH), ni même ailleurs, et qu’il n’avait pas d’attentes à son endroit, leurs échanges se limitant à des contacts téléphoniques ou des messages. Le rapport relève que la situation autour du droit de visite n’évoluait pas, ou peu, et que le travail thérapeutique préconisé dans l’expertise précitée du CHUV n’avait jamais eu lieu. L’appelant se mettait régulièrement en échec dans la possibilité de prendre une place plus importante dans la vie de ses enfants. A ce jour, les enfants grandissaient avec une quasi-absence de leur père et cela leur convenait, ces derniers semblant avoir trouvé un certain équilibre ainsi.
Le 27 juillet 2020, dans le cadre de la procédure de divorce opposant ses parents, l’intimé a été entendu. Il a déclaré que pour lui, il n’avait plus de père et que cela ne lui changeait rien de ne plus le revoir. Selon ses dires, il avait revu son père à quelques reprises, plus ou moins forcé par sa mère. Il n’avait toutefois pas eu l’impression que son père s’intéressait à lui ni à son frère, ni qu’il avait nourri une réelle et sincère intention de renouer contact avec eux.
Le 3 mai 2021, lors d’une audience de plaidoiries finales et de jugement dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce, l’appelant et la mère de l’intimé ont conclu une convention ratifiée sur le siège pour valoir jugement. Dite convention prévoyait, par un chiffre IInouveau, que l’appelant exercerait son droit de visite sur ses deux enfants d’entente avec eux.
a) Par acte du 12 octobre 2022, l’appelant a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, tendant à la libération de contribuer à l’entretien de l’intimé, désormais majeur.
b) Le 14 décembre 2023 s’est tenue l’audience de jugement, lors de laquelle les parties, toutes deux assistées de leur conseil d’office respectif, ont été entendues. K., tante de l’intimé, ainsi que J. ont été entendues en qualité de témoin.
a) Depuis novembre 2016, l’appelant vit à [...] (ZH).
b) L’intimé, qui vit chez sa mère, suit le cours en formation initiale de photographie dispensé par le [...]. Il s’agit d’une formation de 4 ans à plein temps, soit à raison de 40 heures par semaine, et certifiée par un Certificat fédéral de capacité (CFC). L’intimé a dû interrompre cette formation durant une certaine période pour des raisons de santé, mais l’a entretemps reprise. Depuis décembre 2022, il est suivi par I.________ à raison d’une fois par mois. Le 10 août 2023, la psychothérapeute psychologue précitée a établi une attestation dont il ressort que l’intimé lui avait fait part de difficultés relationnelles avec son père et avait rapporté avoir subi de la maltraitance physique et psychologique de la part de celui-ci durant son enfance. Cette attestation constate les symptômes suivants : flash-backs, comportement d’évitement, perturbation de l’attention, relations interpersonnelles perturbées, hypervigilance, thymie abaissée fluctuante et irritabilité ; tableau clinique correspondant au diagnostic de stress post-traumatique F43.1 selon la CIM-10.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
L’appelant conteste devoir contribuer à l’entretien de son fils majeur par le versement de 300 fr. par mois.
3.1 Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1) ; si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Conformément à l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ainsi, l'enfant majeur en formation ne saurait exercer son droit à l'entretien, aussi légitime soit-il, sans observer un minimum d'égards à l'endroit du parent débiteur. Il ne saurait, non plus, adopter un comportement contradictoire, constitutif d'abus de droit manifeste, en réclamant à ce parent des contributions d'entretien qui supposent l'existence d'un lien de filiation, tout en refusant, sans raison, d'entretenir avec ce parent les relations qui sont les attributs usuels du lien de filiation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2003, publié aux ATF 129 III 375, le parent débiteur de contributions d'entretien a un intérêt légitime à ne pas être traité comme un simple tiroir-caisse. Lorsque l'enfant majeur choisit d'ignorer complètement ce parent, mais lui réclame néanmoins des contributions d'entretien, son comportement est incohérent et incompréhensible. Dans une pareille hypothèse, même lorsque la rupture fait suite au divorce des parents, il n'est pas exigible du parent débiteur qu'il continue à contribuer à l'entretien de l'enfant, sauf s'il a eu à l'égard de l'enfant un comportement à ce point fautif qu'il paraisse naturel que l'enfant ait rompu toute relation avec lui et que la reprise de relations ne puisse pas lui être imposée (ATF 129 III 375 consid. 4.2). La jurisprudence postérieure a toutefois précisé que, pour être ainsi déchu de son droit à l'entretien, l'enfant doit être seul responsable de la rupture des relations personnelles et que sa responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement : l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 Il 177 consid. 3c ; TF 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2).
Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 Il 374 consid. 2 ; TF 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.2).
Les faits qui provoquent la naissance d'un droit doivent être prouvés par la partie qui fonde ses conclusions sur ce droit, tandis que les faits qui empêchent la naissance de ce droit ou en provoque l'extinction doivent être prouvés par la partie adverse (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et la réf. citée). Il appartient dès lors au débiteur qui veut s'exonérer de son obligation d'entretien de prouver les faits qui permettent de conclure à la responsabilité exclusive et fautive de l'enfant majeur en formation.
Lorsque l'enfant a une responsabilité importante et fautive dans la rupture des relations personnelles, sans que sa responsabilité soit pour autant exclusive, le juge peut en tenir compte pour réduire le montant des contributions d'entretien dues par le parent débiteur (TF 5A_246/2019 précité consid. 2 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 7.3).
3.2 La présidente a tout d'abord retenu qu'il était admis que les parties n'entretenaient aucune relation. Il n'était pas non plus contesté que l’intimé était toujours en formation. La seule question qui devait être tranchée était celle de savoir si l'enfant majeur encourait la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et si cette responsabilité lui était imputable. La présidente a ensuite rappelé la chronologie de la relation entre les parties. En résumé, une expertise pédopsychiatrique avait été rendue par le CHUV le 30 octobre 2014, faisant notamment état de l'incapacité de l’appelant de respecter le droit de visite, de son investissement précaire et du fait qu'une thérapie père-enfant avait été préconisée mais jamais mise en œuvre, notamment en raison du déménagement de l’appelant [...] (ZH). Selon un rapport du SPJ du 4 février 2019, le droit de visite semblait avoir évolué favorablement, mais cela était tempéré par le fait que le fils avait déclaré que même si son père « s'annonçait » plus régulièrement pour exercer son droit de visite, il les mettait (lui et son frère) avec un bol de chips devant la télévision. La mère et la tante des enfants confirmaient également que la relation était limitée, l'appelant ne s'impliquant pas et étant inconstant dans l'exercice de son droit de visite. Ainsi, même si le SPJ avait pu constater une évolution favorable pendant une certaine période, l'engagement du père n'avait pas été suffisant pour créer – ou recréer – un lien avec son fils, ce qui était corroboré par tous les protagonistes. De plus, le rapport du SPJ mettait en évidence que l’intimé n'avait plus revu son père depuis 2017 dans l'exercice du droit de visite, leurs contacts se limitant à des échanges téléphoniques ou messages, que la situation autour du droit de visite n'évoluait pas, que les enfants grandissaient en l'absence de leur père, mais qu'ils avaient trouvé un certain équilibre ainsi. Le rapport était limpide sur les conséquences du comportement du père, qui échouait à s’investir dans son rôle paternel. Ce même constat pouvait être tiré de l'audition de l’intimé du 27 juillet 2020 dans le cadre de la procédure en divorce opposant ses parents, alors qu'il était âgé de 16 ans. Il avait déclaré qu'il n'avait plus de père et que cela ne lui changeait rien de ne pas le revoir. Il l'avait revu quelques fois, forcé par sa mère, mais il estimait que son père ne s'intéressait ni à lui ni à son frère. Or, la situation n'avait manifestement pas évolué. La présidente a dès lors constaté qu'il ressortait clairement du dossier que le père avait eu un comportement défaillant à l'égard de l'enfant, ce qui était la cause principale de la rupture des relations personnelles. Le père était absent bien avant que l'enfant ne devienne majeur. Des curatelles avaient dû être instituées, des suivis avaient été organisés et préconisés, tout ceci en vain. L'enfant avait d'ailleurs été fragilisé psychologiquement et avait dû être suivi par un médecin.
3.3 L'appelant fait valoir qu'il ressort de divers éléments de fait que la situation entre les parties s'est améliorée au fil du temps, respectivement jusqu'à l'approche de l'âge de la majorité de son fils aîné. Il aurait, à son initiative, entrepris des activités avec lui, comme une sortie au musée, contrairement à ce que l’intimé a indiqué en audience. Reprenant un passage du rapport d’expertise (p. 17), il se prévaut de ses bonnes capacités parentales. En réalité, la rupture de la communication aurait été provoquée par son fils, qui renverrait ainsi l'appelant au rôle de simple père-payeur, en violation de l'art. 277 al. 2 CC. Somme toute, il estime qu'un rétablissement de la relation s'était opéré, mais qu'ensuite son fils lui avait fait savoir qu'il ne voulait plus le voir à son domicile de [...] (ZH), ni ailleurs. Après cette annonce de refus, ils s’étaient revus une fois en été 2020 au musée. Entre cette sortie et l'ouverture de la procédure, le fils n'avait pas pu mettre en évidence une attitude incorrecte du père. Le fils avait alors démontré une attitude hostile, soudaine, alors que l'appelant voulait prendre de ses nouvelles.
3.4 En l'espèce, les éléments soulevés par l’appelant ne permettent pas de renverser l'analyse détaillée et complète effectuée par la première juge. En réalité, il expose sa propre perception des faits, mais ne remet pas en cause les faits exposés et retenus tant dans l'expertise pédopsychiatrique du CHUV que dans le rapport de renseignements subséquent du SPJ. Il se prévaut d'une rencontre au musée en 2020 et que la situation se serait améliorée au fil du temps, respectivement jusqu’à l’approche de la majorité de l’intimé, ce dernier point étant manifestement erroné. D’une part, lorsque les parties se sont revues une fois en 2020, plus de trois années s’étaient écoulées depuis leur dernière rencontre. D’autre part, les parties ne se sont plus revues depuis 2020 dans le cadre de l’exercice du droit de visite, alors que l’intimé n’avait que 16 ans. A cet égard, il sied de rappeler que le dernier rapport du SPJ indique que la situation autour du droit de visite n’évolue pas ou peu, l’appelant n’ayant jamais entrepris des démarches pour instaurer le travail thérapeutique préconisé par les experts. Son déménagement dans le canton de Zürich en 2016 n’a certainement pas contribué à raffermir le lien père-enfant, déjà fragile. L’appelant ne démontre ainsi pas qu'il était, dès avant la majorité de l’intimé, un père présent et investi dans la relation et que l’attitude de rejet de son fils à son égard serait survenue spontanément. S’agissant de la période post-majorité, l’appelant ne fournit aucune explication quant à des tentatives de rapprochement qu’il aurait initiées et que l’intimé aurait refusées. Ainsi, il ne démontre pas que la situation actuelle serait exclusivement imputable à son fils. Les conditions auxquelles la jurisprudence reconnaît que le parent avec lequel l'enfant majeur refuse d'entretenir des relations personnelles est libéré de son obligation d'entretien ne sont donc pas remplies.
Partant, les griefs de l'appelant en lien avec l'absence de relations personnelles avec son fils sont mal fondés.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé.
4.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son éventuelle indigence, les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Romain Deillon (pour A.), ‑ Me Raphaël Tatti (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :