TRIBUNAL CANTONAL
JS22.001688-241763
58
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 janvier 2025
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Vouilloz
Art. 311 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.D., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
B.D.________ et A.D.________ se sont mariés le [...] 2007 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.D., née le [...] 2010, et D.D., né le [...] 2012.
2.1 La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.
2.2 À la suite d’un signalement, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a établi un rapport le 20 octobre 2021 dans lequel elle décrit C.D.________ comme étant très fermée lors des rencontres et utilisant des propos très clivés, dépréciatifs à rencontre de sa mère et positifs à rencontre de son père. D.D.________ a fait part du fait qu'il regrettait que son père travaille beaucoup et soit peu présent au domicile ; il a aussi exprimé sa tristesse lorsque ses parents sont en désaccord. Le père ne se dit pas défavorable au suivi thérapeutique pour sa fille mais n'arrive pas à comprendre ce que cela lui apporterait ; il ne voit pas de sens à être impliqué dans un tel suivi puisque pour lui c'est à la mère de gérer le quotidien de la famille mais aussi en raison du fait que c'est la relation mère-fille qui est problématique. Il a tendance à minimiser les problèmes familiaux, considérant ne pas avoir besoin d'aide personnellement.
2.3 Le 1er mars 2022, la DGEJ a établi un nouveau rapport proposant qu'un mandat de placement et de garde leur soit attribué concernant C.D.________ afin de la placer au mieux de ses intérêts, relevant que les intervenants l'avaient rencontrée le 22 février 2022, laquelle leur avait dit qu'elle refusait catégoriquement de se rendre à l'école, n'y voyant aucun sens, et qu'elle refusait toujours de voir et parler à son père. La mère se disait être à bout, étant insultée et dénigrée constamment par sa fille, qui cherchait la confrontation et contrôlait ses faits et gestes, qui refusait toute discussion avec les différents intervenants (école, psychologue, DGEJ), qui était dans la toute-puissance face aux adultes, qui ne participait pas aux activités de Malley-Prairie et qui avait elle-même demandé à être placée en foyer, ce à quoi sa mère adhérerait. Le comportement de C.D.________ suscitait de l'inquiétude par l'angoisse qu'elle manifestait et la recherche des limites qui ne pouvaient être posées par la mère à ce moment-là.
2.4 Par courrier du 23 mars 2022, la DGEJ a informé les parents que leur fille était placée dès ce jour à [...] et ce dans un but de mettre de la distance et de l'extraire du conflit de loyauté et des dissensions parentales. Le placement a cessé déjà en date du 1er avril 2022, après que l'enfant se soit échappée de l’établissement.
2.5 La DGEJ a établi un bilan de l'action socio-éducative en date du 24 juin 2022. Ce rapport décrit notamment les troubles et souffrances auxquels les enfants sont confrontés dû au conflit opposant leurs parents ainsi que la détérioration de la relation de C.D.________ et de D.D.________. En outre, l'attitude collaborante de la mère et proactive dans la demande de conseils auprès de la DGEJ y est décrite, en opposition à celle du père qui ne montre aucun signe de collaboration et qui a le sentiment que les intervenants prennent uniquement parti pour la mère. Ce dernier ne se considère en rien responsable du conflit familial et aucune remise en question n'a pu être constatée.
2.6 Un rapport d’expertise pédopsychiatrique a été rendu par le Dr [...] le 29 décembre 2022. Il en ressort qu'après que la mère avait obtenu la garde des enfants, celle-ci a été très inquiète et démunie face à sa fille. La mère a notamment expliqué que, par crainte de débordements, elle n'osait pas être cadrante ni hausser le ton bien que consciente que cela n'aidait pas sa fille. De fait, et d'entente avec la DGEJ et C.D., une place a été trouvée au foyer [...] pour l'enfant. Le début dudit placement a été complexe dû à un père agressif et à une enfant qui ne coopérait pas, réitérant les fugues. Des suites de ce comportement, le droit de visite du père a été suspendu tandis que celui de la mère a été maintenu. Ce n'est qu'après un certain temps que C.D. a cessé de s'isoler, profitant du cadre offert par le foyer. En date du 28 novembre 2022, C.D.________ est retournée à l'école. L'enfant avait alors confié à l'expert que son père « ne se rend pas compte du mal qu'il peut faire ni de son attitude dénigrante envers sa mère ». L'expert a relevé que D.D.________ se trouvait lui aussi dans un « important conflit de loyauté » mais qu'il était « encore bien contenu ». Le conflit de loyauté se manifestait chez cet enfant par une hyperadaptation ainsi que par le désamorçage du conflit lorsqu'il prenait sur lui pour défendre sa mère. B.D.________ y est décrit comme une personne rigide dans ses positions, qui peine à entendre une version différente de la sienne. D'ailleurs, il perçoit toutes les mesures proposées pour aider les enfants comme une atteinte à son exercice de la parentalité et comme une ingérence dans sa vie de couple et de famille. L'expert constate que le père est incapable de toute introspection. La mère quant à elle présente, selon l'expert, une réelle volonté d'être mère et de s'occuper convenablement de ses enfants. Elle utilise les outils proposés mais reste très fragile, notamment en lien avec son vécu conjugal et traumatique dans sa famille d'origine. Elle fait preuve de compétences parentales solides mais constamment remises en question par la fille, le père et elle-même. C.D.________ et D.D.________ ont tous deux pris un rôle qui n'est pas celui d'un enfant. L'ainée est « hautement parentifiée, chargée d'un pouvoir qui n'est pas le sien, se mettant clairement en danger et en difficulté. Le conflit de loyauté auquel elle fait face est tel qu'elle ne peut survivre qu'en sortant du système familial ». L'expert a jugé primordial que cessent les changements au niveau de l'attribution de la garde sur C.D.________ tandis que le placement en foyer doit se poursuivre et même s'inscrire dans la durée.
2.7 En date du 1er mai 2024, la DGEJ a établi un bilan de l'action socio-éducative, duquel il ressort notamment que le placement de C.D.________ lui a permis de « reprendre l'école régulièrement et de retrouver sa place en tant qu'adolescente, éloignée des conflits et désaccords parentaux ». Il y est exposé que D.D., qui avait auparavant « passablement manqué l'école et beaucoup défié l'autorité de sa mère commence progressivement à lui témoigner davantage de respect ». La mère a ainsi pu se sentir plus affirmée et confiante. Cette dernière est dorénavant dans la capacité d'assumer son rôle de mère, de prendre du recul par rapport aux conflits avec ses enfants en évitant de leur répondre comme s'ils étaient uniquement les porte-paroles du père. Elle a poursuivi seule son travail approfondi sur sa parentalité aux Boréales. Le père quant à lui « maintient un discours polarisé contre la mère qu'il perçoit comme la responsable unique de la destruction de la cellule familiale. Il ne se considère pas responsable du mal-être que vivent ses enfants ». Il ne voit pas en quoi il doit « remettre en question sa parentalité ». Il lui a été suggéré de poursuivre sa thérapie individuelle pour élaborer « son sentiment d'injustice et d'impuissance provoqué par les décisions prises par le système l'éloignant de ses enfants ». Par ailleurs, il a été souligné que les deux enfants maintiennent un discours qui ressemble fortement à celui du père, soit un discours polarisé contre la mère. Toujours dans ce même rapport, la DGEJ a préconisé le maintien du placement de C.D. pour une durée indéterminée afin de consolider ses acquis et la maintenir éloignée du conflit parental latent. De plus, le placement de D.D.________ est à envisager si sa détresse augmente et si la relation avec sa mère vient à se détériorer. En conclusion, les objectifs de suivi psychologique des parents et de C.D., l'atténuation du conflit de loyauté de C.D. et de D.D.________ et la canalisation de l'agressivité de D.D.________ doivent être priorisés.
3.1 Le 4 septembre 2024, les enfants C.D.________ et D.D.________ ont été entendus par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) en présence de leur curatrice, Me Valérie Malagoli-Pache.
D.D.________ a notamment indiqué qu’il ne voyait jamais ses parents discuter ensemble. Quand il parlait avec l’un de ses parents concernant l'autre, ses parents n’avaient pas vraiment d'avis.
C.D.________ a également expliqué n’avoir jamais vu ses parents discuter ensemble. Elle ne parlait avec aucun de ses parents concernant l'autre à propos de la situation actuelle.
3.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2024, statuant sur la requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 28 mai 2024 par B.D., le président a notamment rejeté la requête de B.D. tendant à l’obtention d’une garde exclusive sur les enfants C.D.________ et D.D., a ordonné l’élargissement du droit de visite des parents sur l’enfant C.D., a maintenu le mandat de garde et de placement de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant C.D.________ confié à la DGEJ, étant rappelé qu’il appartenait notamment à ce service de réglementer les relations personnelles entre l’enfant et ses parents, et a confirmé le maintien de la garde de l’enfant D.D.________ à sa mère.
4.1 Par acte du 24 décembre 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la garde de l’enfant D.D.________ soit confiée de manière partagée à son père et à sa mère, à charge pour les deux parents, à l’aide de la curatrice Me Malagoli-Pache, d’en établir les modalités. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2 Le 30 janvier 2025, la juge unique a communiqué aux parties le dispositif du présent arrêt.
5.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.2 En l’occurrence, l’appel a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale.
Il reste toutefois à déterminer si celui-ci contient des conclusions, respectivement une motivation suffisantes au sens de l’art. 311 al. 1 CPC.
5.3
5.3.1 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l'appel est irrecevable (ATF 147 Ill 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; CACI 7 juin 2024/255 consid. 4.1.2). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'appel de comparer l'état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 3 juillet 2024/307, CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2).
5.3.2 Le devoir d’interpellation par le tribunal selon l’art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel ou le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié à l’ATF 142 III 102).
5.4 5.4.1 En l’espèce, l’appelant se plaint du fait que la question d’une éventuelle garde partagée sur l’enfant D.D.________ n’ait pas été traitée par le président. La motivation de l’appelant s'épuise dans des considérations toutes générales sur les aspects bénéfiques qu’aurait l’instauration d’une garde partagée, laquelle serait dans l’intérêt d’D.D.________. Il se limite en réalité à substituer sa propre appréciation à celle du président, sans jamais revenir sur les circonstances concrètes du cas d’espèce. Il fait totalement abstraction des explications motivées de l’ordonnance entreprise, à savoir qu’une garde exclusive en sa faveur n’est pas envisageable en l’état au vu de l’absence totale de coparentalité, ce qui risquerait de cristalliser encore plus les positions de chacun des membres de la famille et d’amplifier un conflit parental déjà massif (ordonnance, p. 21), explications qui s’appliquent mutatis mutandis pour refuser d’entrer en matière sur la mise en œuvre d’une garde partagée. L’appelant ne met aucunement les éléments qu’il relève dans son appel en parallèle avec les faits retenus dans le jugement litigieux – ne désignant ainsi pas quels faits seraient contestés, ne formule aucun grief tendant à faire compléter ou rectifier l’état de fait et n’effectue pas la moindre analyse de la motivation du président qui servirait à mettre en lumière les éventuelles failles de son raisonnement ou de son appréciation. Il ne mentionne aucun élément précis de l’ordonnance litigieuse, que ce soit un passage, un considérant ou même un numéro de page. Ce procédé revient à charger la juge unique de rechercher elle-même quelle(s) erreur(s) aurai(en)t été commise(s) par le président lorsqu'il a arrêté les faits et apprécié les éléments factuels concernés dans les pièces du dossier, ce qui n’est pas admissible.
Par conséquent, à défaut de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel est irrecevable.
5.4.2 Même à supposer l’appel recevable, celui-ci aurait été rejeté. En effet, il ressort notamment de l’expertise pédopsychiatrique du 29 décembre 2022 et du bilan rendu par la DGEJ le 1er mai 2024 que l’attitude polarisée de l’appelant contre l’intimée n’a pas évolué, ce qui alimente le conflit parental et le conflit de loyauté, voire l’aliénation, des enfants. En outre, les enfants ont relevé l’absence de toute communication entre leurs parents. Du fait d’une communication inexistante, l’exercice d’une coparentalité n’est pas envisageable. Pour que la mise en œuvre d’un garde partagée puisse être évoquée, il faudrait que les parents puissent, même a minima, échanger sur des aspects comme les règles éducatives, la gestion du quotidien ou encore la mise en place des activités extrascolaires de leurs enfants entre les deux domiciles parentaux. Cela nécessiterait une capacité et volonté des parents à communiquer et à coopérer, compte tenu de la transmission régulière d’informations que cela nécessite. Or, en l’état, une collaboration parentale qui aille dans l’intérêt des enfants et non dans un but de dévaloriser ou de discréditer l’autre parent aux yeux des enfants, notamment au plan des compétences éducatives, fait défaut. Il a, à juste titre, été mis en exergue dans l’ordonnance litigieuse que le meilleur moyen de normaliser la situation familiale et d’améliorer l’évolution des enfants était pour les parents de s’investir pleinement dans un travail personnel leur permettant, à terme, de travailler sur la coparentalité.
6.1 En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.D.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2025, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Astyanax Peca (pour B.D.), ‑ Me Jeton Kryeziu (pour A.D.), ‑ Me Valérie Malagoli-Pache (pour les enfants C.D.________ et D.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ; ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :