Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 155
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.039115-250211

120

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 mars 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Lannaz


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], contre le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

X.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1979, et W.________ (ci-après : l’appelante) le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2009 à [...].

Un enfant est issu de cette union, P.________, né le [...] 2012 à [...].

Les parties se sont séparées au cours du mois d’août 2017.

Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), a retiré à celles-ci le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant P.________ et a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse par l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, à charge pour celui-ci de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge et de régler les relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents (II), a maintenu pour le surplus l'autorité parentale conjointe sur l'enfant P., sous réserve de la question des loisirs qui devait être confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (III), a délégué à la Justice de paix du district de Morges le suivi de la mesure prononcée sous chiffre Il (IV), a invité la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse à remettre à la Justice de paix du district de Morges un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai de trois mois dès le placement de l'enfant, afin de permettre une nouvelle évaluation de la mesure (V), a levé les mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 CC et 308 al. 2 CC en faveur de P. dont les mandats avaient été confiés à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (VI), a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique pour P.________ centré sur ses difficultés relationnelles et émotionnelles (VII), a ordonné à l’intimé et à l’appelante de transmettre à leur thérapeute individuel respectif le rapport complémentaire d'expertise du 28 décembre 2023 et d'en discuter dans le cadre de leur suivi thérapeutique (VIII), a transféré les passeports suisse, australien et japonais de P.________ à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (IX), a maintenu l'inscription de P.________ et de l’appelante au Registre fédéral de la police RIPOL en vue d'éviter un éventuel enlèvement international (X), a dit que les frais extraordinaires de P.________ seraient partagés par moitié entre l’intimé et l’appelante, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (XI), a dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre l’intimé et l’appelante (XII), a constaté que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé (XIII), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I et Il de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 15 juin 2023 par les parties (XIV), a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’intimé, le montant de 15'315 fr., ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 23 décembre 2021 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de l’appelante (XV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'225 fr. pour l’intimé et à 5'225 fr. pour l’appelante, étaient laissés à la charge de l'Etat (XVI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Julien Fivaz, conseil de l’intimé, à 13'958 fr. 58, débours, vacations et TVA inclus (XVII), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et, s'agissant de l’intimé, de l'indemnité de son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (XVIII), a dit que les dépens étaient compensés (XIX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX).

Par acte daté du 18 février 2025, W.________ a fait appel de ce jugement.

X.________ n’a pas été invité à répondre.

4.1

4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

4.1.2

4.1.2.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. citées). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1).

4.1.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2 et les réf. citées ; TF 4A 426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1).

4.1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

4.2 En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion, à tel point que l’on ignore totalement ce qui est contesté du jugement. En outre, l’appelante se limite à exposer sa propre version des faits, sans que sa motivation ne prenne appui sur le jugement. Elle n’expose ainsi aucunement en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné et n’énonce pas ce qu’elle demande. Partant, faute de conclusion et de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut pas être entré en matière sur l’appel, étant rappelé qu’aucun délai ne saurait être imparti à l’appelante pour corriger ces défauts.

5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

5.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme W., ‑ Me Julien Fivaz (pour X.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Direction générale de l'enfance et de la jeunesse,

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 308 CC
  • art. 310 CC

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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