TRIBUNAL CANTONAL
PD24.011461-250214
ES19
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 27 février 2025
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par A.D., à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.D., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.D.________ et B.D.________ se sont mariés le [...] 2002 à [...] ( [...]).
E.________, né le [...] 2009.
1.2 Par jugement du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; à celui d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'787 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus, et, dès lors, de 900 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus ; et à celui d’E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'687 fr. jusqu’au 30 novembre 2022, de 2'574 fr. dès et y compris le 1er décembre 2022 et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus et, dès lors, de 800 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC ; et enfin à celui de A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'775 fr. dès le 1er avril 2025 et jusqu’à ce que B.D.________ atteigne l’âge légal de la retraite
Il ressort du jugement de divorce que B.D.________ était vigneron-encaveur et que ses revenus s'élevaient à 10'000 fr. par mois. Quant à A.D.________, elle n'exerçait aucune activité lucrative et percevait un montant de 120 fr. par mois pour la location de la place de parc afférente à son logement.
1.3 Le 13 mars 2024, B.D.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce à l’encontre de A.D., A. et E.________ avec requête de mesures provisionnelles.
Le 5 avril 2024, A.D.________ a répondu et également requis des mesures provisionnelles.
1.4
1.4.1 Par requête de mesures provisionnelles du 27 mai 2024, B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès le 13 mars 2024 et jusqu'à droit connu au fond sur la requête en modification du jugement de divorce, les contributions d’entretien en faveur d’A.________ et d’E.________ soient réduites à un montant maximum de 500 fr. chacune et à ce que celle due en faveur de A.D.________ soit supprimée.
1.4.2 Le 22 juillet 2024, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles et, reconventionnellement, à l'augmentation de la contribution mensuelle en sa faveur à hauteur de 2'000 francs.
1.4.3 Le 22 juillet 2024 également, B.D.________ a précisé ses conclusions en raison de l'augmentation de ses charges de loyer à compter du 1er juillet 2024. Ainsi, outre que les contributions d’entretien d’A.________ et d’E.________ devaient être réduites à un montant maximum de 500 fr. chacune dès le 13 mars 2024, il convenait de les réduire à un montant maximum de 130 fr. chacune dès le 1er juillet 2024.
1.4.4 L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 25 juillet 2024.
1.4.5 Le 13 décembre 2024, B.D.________ s’est prévalu d’un nova, soit du fait qu’il avait été licencié pour le 28 février 2025 en raison d'une rechute de son alcoolisme.
2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que A.D.________ contribuerait à l'entretien d’E.________ par le régulier versement, en mains de A.D., d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle (éventuelles allocations familiales en sus) de 470 fr. du 1er avril au 30 juin 2024 et de 80 fr. dès le 1er juillet 2024 (I), a dit que B.D. contribuerait à l'entretien d’A.________ par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle (éventuelles allocations familiales en sus) de 470 fr. pour la période du 1er avril au 30 juin 2024 et de 80 fr. dès le 1er juillet 2024 (II), a fixé le montant assurant l'entretien convenable d’E.________ à 770 fr. (allocations familiales déduites) (III), a fixé le montant assurant l'entretien convenable d’A.________ à 770 fr. (allocations familiales déduites) (IV), a supprimé la contribution d'entretien en faveur de A.D.________ due par B.D.________ selon jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020 (V) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XIII).
En droit, le président a constaté que la situation des parties avait connu plusieurs changements durables et notables, ce qui justifiait d’entrer en matière sur la requête en modification du jugement de divorce déposée à titre provisionnel par B.D.. En effet, s’agissant en premier lieu de A.D., celle-ci percevait désormais une demi-rente de l’assurance-invalidité de 1'655 fr. par mois. S’agissant en second lieu de B.D., le président a rappelé qu’à l’époque du jugement de divorce, celui-ci et son frère, R., exploitaient en société simple le domaine familial (composé de vignes et de deux immeubles locatifs), dont ils étaient propriétaires à parts égales. Pour ce qui était des revenus de B.D., le premier juge a constaté que la société simple susmentionnée avait été transformée en société anonyme (I., inscrite au Registre du commerce le 2 juillet 2020), que B.D.________ en était devenu l’employé, qu’il avait été licencié avec effet au 31 mars 2022 et qu’en date du 3 novembre 2022, il avait été engagé pour une durée indéterminée par la Fondation P.________ pour un salaire mensuel net d'environ 4'376 fr. 60, treizième salaire compris, à 80 %. A cet égard, le président a retenu que B.D.________ avait rendu vraisemblable qu'il ne pouvait pas lui être imputé de revenu hypothétique, notamment au vu de son état de santé. Pour ce qui était ensuite de sa fortune, le premier juge a retenu qu’à la suite de son licenciement en 2022 de la société I., B.D. avait vendu à son frère l'ensemble de ses actions pour un prix de 34'000 fr., ainsi que l'ensemble de ses parts de propriété sur les vignes, le prix de vente de ces parts devant être payé par tranches minimales mensuelles de 8'000 fr., afin de soutenir la reconversion professionnelle de B.D.________ ; or, le dernier paiement à ce titre était intervenu en mars 2024. Concernant ensuite les deux immeubles locatifs, le président a considéré que B.D.________ ne percevait plus la somme mensuelle de 3'000 fr. à titre de revenus locatifs depuis le mois de janvier 2023 et, selon toute vraisemblance, n’en percevrait plus jusqu’à la fin de l’année 2026. En effet, d'importants travaux liés au chauffage des immeubles devaient être entrepris sur injonction de la Direction générale de l'environnement du Canton de Vaud, et les copropriétaires s’étaient vus contraints de provisionner les revenus locatifs pour procéder auxdits travaux. Enfin, le premier juge a estimé qu’on ne saurait exiger de B.D.________ qu’il entame l'héritage reçu de ses parents pour s'acquitter des contributions d'entretien, dès lors qu'il s'agissait de sa fortune personnelle, tout en relevant que le débirentier avait d'ores et déjà entamé la substance de sa fortune pour s'acquitter des contributions d'entretien (notamment en utilisant le produit de la vente de sa part du domaine familial pour assurer son entretien et celui de sa famille suite à son licenciement et pendant la période de sa reconversion professionnelle). En définitive, le président a considéré que la fortune de B.D.________ ne créait vraisemblablement plus de revenus et qu'elle devait être en partie réinvestie pour l'entretien des immeubles dont il était copropriétaire. Il a encore précisé que les nova présentés par B.D.________ le 13 décembre 2024 – soit le fait qu’il avait été licencié pour le 28 février 2025 en raison d’une rechute de son alcoolisme – concernaient des changements qui devaient intervenir en février 2025. Aussi, ils ne présentaient pas le caractère notable et durable nécessaire à la réévaluation des contributions d’entretien, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être pris en compte dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.
Ceci posé, pour la période du 1er avril au 30 juin 2024, le premier juge a arrêté le minimum vital LP de B.D.________ à 2'382 fr. 85 et son minimum vital élargi du droit de la famille à 3'432 fr. 20. Eu égard à un revenu mensuel net de 4'376 fr. 60, le disponible de B.D.________ s’élevait ainsi à 944 fr. 40. En revanche, dès le 1er juillet 2024, son minimum vital LP augmentait à 3'167 fr. 85 (soit 1'200 fr. de base mensuelle, 870 fr. de frais de logement, 539 fr. 85 de prime d’assurance-maladie, 112 fr. 45 de frais médicaux non remboursés et 445 fr. 55 de frais de déplacement en voiture) et son minimum vital du droit de la famille à 4'217 fr. 20 (comprenant 484 fr. 35 d’impôts, 40 fr. pour les télécommunications, 400 fr. de frais de curateur et 125 fr. de frais de justice de paix). Partant, son disponible n’était plus que de 159 fr. 40 dès le 1er juillet 2024. Quant à A.D., quelle que soit la période envisagée, son minimum vital LP s’élevait à 3'642 fr. 80 et son minimum vital élargi à 3'710 fr. 85. S’agissant d’A., ses minimums vitaux LP et du droit de la famille s’élevaient tous deux à 1'168 fr. 30, de sorte que ses coûts directs avaient été arrêtés à 768 fr. 30 eu égard à des allocations de formation de 400 francs. Pour ce qui était d’E., ses minimums vitaux LP et du droit de la famille s’élevaient tous deux à 1'073 fr. 20, de sorte que ses coûts directs avaient été arrêtés à 773 fr. 20 eu égard à des allocations familiales ou de formation de 300 francs. Sur la base de ces éléments, le président a considéré que, dans tous les cas, B.D. n'était pas en mesure de couvrir l'entier de l'entretien convenable de ses deux enfants, d'un total de 1'540 fr. (770 fr.
2.2 Par acte du 20 février 2025, A.D.________ (ci-après : la requérante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de B.D.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée et que les contributions arrêtées dans le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, en faveur d’E., d’A. et de la requérante soient maintenues. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, à titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
2.3 Le 24 février 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
3.1 En parallèle, dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce entamée par B.D.________ à l’encontre de sa fille majeure K., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2024, dit que A.D. n’était plus astreint à contribuer à l’entretien de cette enfant majeure dès la notification de la décision.
3.2 A la suite de l’appel interjeté par K.________ le 13 janvier 2025 à l’encontre de cette ordonnance du 24 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a, par ordonnance du 15 janvier 2025, rejeté la requête d’effet suspensif de K.________, considérant en substance que si cette dernière soutenait que son père percevait des revenus locatifs réguliers et disposait d’une fortune importante, ces éléments ne ressortaient toutefois pas de l’ordonnance du 24 décembre 2024.
3.3 A toutes fins utiles, on précisera d’ores et déjà que le résultat de l’ordonnance du 15 janvier 2025 précitée n’exercera aucune influence sur la présente procédure d’effet suspensif, qui s’inscrit dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles en modification de jugement de divorce indépendante portant sur un dossier, des moyens de preuve et une décision de première instance différents.
4.1 A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de la requérante pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse celle-ci souhaite obtenir l’octroi de l’effet suspensif. En effet, elle s’est contentée de conclure à ce que l’effet suspensif au présent appel soit restitué.
4.2 Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). Par ailleurs, s’agissant de mesures provisionnelles portant notamment sur un enfant mineur, la procédure est soumise à la maxime d'office (cf. art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2). La procédure est par ailleurs également soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2), le juge ayant ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
En l’occurrence, la requérante fait valoir que l’ordonnance entreprise supprime presque intégralement les contributions d’entretien ayant été arrêtées en sa faveur et celles d’A.________ et d’E.________ dans le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020. Elle requiert en substance d’obtenir l’effet suspensif afin de continuer à percevoir les contributions d’entretien prévues dans ledit jugement, faisant valoir que son intérêt et celui des enfants à les recevoir seraient nettement supérieurs à celui de l’intimé de supporter le risque économique lié à un éventuel trop-perçu. Il ressort ainsi clairement de sa motivation que la requérante requiert l’effet suspensif des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance entreprise, soit ceux visant les contributions d’entretien (diminuées) des deux enfants et de la requérante.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
5.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).
En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).
Cela étant, dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 11 juillet 2024/ES57 ; Juge unique CACI 27 juin 2024/ES51 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/ES49).
5.2
5.2.1 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu de l’arriéré des contributions d’entretien entre les 1er avril 2024 et 31 janvier 2025, on relève d’emblée que cet arriéré ne concerne que des contributions d’entretien arrêtées en faveur d’A.________ et d’E.________. En effet, aux termes de l’ordonnance litigieuse, seuls les enfants ont droit à de telles contributions durant cette période, à l’exclusion de la requérante. De même, le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, prévoit uniquement le versement d’une contribution d’entretien en faveur de la requérante dès et y compris le 1er avril 2025. Aussi, qu’il faille continuer à appliquer le régime découlant du jugement de divorce en cas d’octroi de l’effet suspensif ou, à l’inverse, exécuter immédiatement l’ordonnance litigieuse en cas de rejet de l’effet suspensif, la requérante n’a dans tous les cas pas le droit à une contribution d’entretien entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.
5.2.2 La requérante expose (cf. p. 18 de l’appel) que la modification à titre rétroactif des contributions d’entretien par l’ordonnance litigieuse aurait pour effet de nuire gravement aux crédirentiers dans la mesure où les pensions ont déjà été versées et dépensées pour leurs charges élémentaires. Les intéressés seraient ainsi exposés à devoir rembourser les montants déjà payés par l’intimé, ce qui provoquerait leur endettement. Sur ce point, l’intimé n’a rien allégué de particulier, respectivement n’a pas contesté s’être acquitté des contributions d’entretien jusqu’à la reddition de l’ordonnance litigieuse le 31 janvier 2025.
A ce stade, on retiendra dès lors, sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimé a versé les contributions d’entretien dues aux enfants entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025 conformément à ce que prévoit le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, cette question pouvant toutefois être revue librement dans le cadre de la procédure d’appel au fond.
On constate par ailleurs que le versement des contributions précitées ne viole pas le principe de l’intangibilité du minimum vital LP du débirentier. En effet, s’agissant de la période entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025, le jugement de divorce prévoit que la contribution d’A.________ s’élevait à 900 fr. et celle d’E.________ (alors âgé de quinze ans) à 2'574 francs. Par ailleurs, tel que cela sera développé ci-après (cf. consid. 5.3.3.3 infra), il y a lieu de retenir au stade de l’effet suspensif que le revenu déterminant de l’intimé s’élève à 7'376 fr. 60. Ainsi, même en prenant en compte son minimum vital LP le plus élevé – soit le montant de 3'167 fr. 85 arrêté par le président dès le 1er juillet 2024, il reste à l’intimé un disponible de 4'208 fr. 75 (7'376 fr. 60 - 3'167 fr. 85). Or, ce montant est largement suffisant pour couvrir le total mensuel des contributions d’entretien des enfants de 3'474 fr. (900 fr. + 2'574 fr.).
5.2.3 Par conséquent, eu égard aux principes posés par la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5.1.2 supra), il convient d’octroyer l’effet suspensif s’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien en faveur d’E.________ et d’A.________ entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025. Il en résulte que, pour cette période, le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, déploie toujours ses effets, ceci jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel.
5.3
5.3.1 S’agissant en second lieu des contributions d’entretien courantes et futures dès le 1er février 2025, la requérante se prévaut de différents griefs à l’appui de sa requête d’effet suspensif.
5.3.2 Elle invoque tout d’abord le fait qu’elle serait exposée à un risque de préjudice difficilement réparable dans la mesure où son « absence de liquidités » aboutirait à la résiliation de son bail à loyer. Or, tel que le soulève l’intimé, la requérante, qui ne se base sur aucun élément de preuve matériel, ne rend pas vraisemblable un tel risque in concreto.
On admettra par contre d’office (vu la présence d’un enfant mineur) un risque de préjudice difficilement réparable tenant dans l’absence de couverture des besoins de base des crédirentiers.
5.3.3
5.3.3.1 En lien avec les revenus de l’intimé, la requérante fait valoir que, malgré le licenciement de son ex-époux au 28 février 2025 et la potentielle perception d’indemnités de chômage, il conviendrait de prendre en compte le revenu mensuel net perçu de 4'376 fr. 60 dans le cadre de l’effet suspensif. En effet, ce licenciement ne pourrait être opposé aux crédirentiers, dans la mesure où l’ébriété de l’intimé sur son lieu de travail constituerait un empêchement fautif de travailler.
Pour sa part, l’intimé argue qu’il y aurait lieu de constater que son minimum vital LP ne serait plus couvert dès le 1er mars 2025 en raison de sa perte d’emploi. Il n’explique en revanche rien quant à une possible inscription à l’assurance-chômage.
Il est rappelé qu’aux termes de l’ordonnance entreprise, le président n’a pas tenu compte du licenciement de l’intimé, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un changement durable et notable, étant relevé qu’à la date de la reddition de la présente ordonnance d’effet suspensif, l’intimé est toujours employé par la Fondation P.________. Le premier juge s’est ainsi fondé sur le revenu tiré de cette activité salariale pour arrêter les contributions d’entretien après le 28 février 2025. Il n’a y pas lieu d’en faire autrement au stade de l’effet suspensif. En effet, la question de savoir si la perte d’emploi litigieuse constitue une circonstance notable et durable demeure encore entière à ce stade, étant observé que la jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et qu’il y ait lieu de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4 in fine ; sur le tout : Juge unique CACI 14 janvier 2025/15 ; Juge unique CACI 21 octobre 2022/530 consid. 4.2).
Par conséquent, au stade de l’effet suspensif, on retiendra que l’intimé perçoit un salaire mensuel net de 4'376 fr. 60.
5.3.3.2 Toujours en lien avec les revenus de l’intimé, la requérante argue qu’il conviendrait de tenir compte de revenus locatifs par 3'458 francs.
Pour sa part, l’intimé se réfère à l’ordonnance litigieuse et à la constatation selon laquelle il ne disposerait plus des moyens nécessaires au paiement des contributions d’entretien.
Selon l’ordonnance entreprise, les revenus locatifs mensuels par 3'000 fr. autrefois perçus par l’intimé sont alloués au paiement des rénovations de ses biens immobiliers depuis le mois de janvier 2023, de sorte que cette source de revenu ne pourrait plus être prise en compte. Il ressort également de l’ordonnance litigieuse que l’intimé a perçu un héritage de ses parents – dont la valeur n’est pas mentionnée – qui ne pourrait toutefois être affecté au paiement des contributions d’entretien dans la mesure où il s’agissait de la fortune personnelle de l’intimé.
Force est de constater qu’à première vue, le raisonnement du président de ne pas allouer directement la fortune personnelle de l’intimé au paiement des contributions d’entretien peut se justifier. En revanche, on ne perçoit a priori pas les raisons pour lesquelles les revenus tirés de la fortune immobilière de l’intimé (soit les revenus locatifs) devraient être alloués au paiement des travaux de rénovation imposés par l’Etat, alors que l’intimé dispose d’une fortune personnelle liquide importante (découlant apparemment de son héritage). On relève d’ailleurs à cet égard que le président a lui-même considéré que « la fortune [de l’intimé] […] devait être en partie réinvestie pour l'entretien des immeubles dont il était copropriétaire ». Il ressort en effet de la seule lecture des pièces produites en première instance par l’intimé et dont se prévaut la requérante au stade de l’effet suspensif que l’intéressé disposait de soldes positifs sur des comptes privés de 115'157 fr. 81 au 31 juillet 2024 auprès de la banque [...] (pièce n. 59), de 98'981 fr. 80 au 29 février 2024 auprès de la banque [...] (pièce n. 60), de 99'194 fr. 41 au 31 décembre 2023 auprès de la [...] (pièce n. 61), de 99'169 fr. 25 au 31 décembre 2023 auprès de [...] (pièce n. 62) et de 99'149 fr. 95 au 31 décembre 2023 auprès de la [...] (pièce n. 63).
Dans la mesure où les travaux de rénovation des immeubles peuvent a priori être financés par la fortune, il convient de prendre en compte les revenus locatifs mensuels de 3'000 fr. pour trancher la question de l’effet suspensif.
C’est le lieu de préciser que la requérante n’explique en rien les raisons pour lesquelles un montant de 3'458 fr. devrait être retenu au titre de revenus locatifs, se limitant à renvoyer, sans autres explications, à l’ordonnance litigieuse – qui évoque pourtant une somme de 3'000 fr. – ainsi qu’aux comptes d’exploitation des immeubles détenus en copropriété par l’intimé de 2020 à 2023 – lesquels ne mentionnent a priori pas de montant de 3'458 fr. au titre de revenus locatifs.
5.3.3.3 Par conséquent, au stade de l’effet suspensif, on considérera que l’intimé dispose de revenus mensuels totaux de 7'376 fr. 60, composés d’un salaire mensuel net de 4'376 fr. 60 et de revenus locatifs de 3'000 fr., étant précisé que cette question pourra être librement revue dans le cadre de la procédure d’appel au fond.
5.3.4
5.3.4.1 S’agissant ensuite des charges de l’intimé, la requérante relève qu’il serait injuste de retenir entièrement les primes de l’assurance-maladie, alors que l’intimé pourrait profiter de subsides sans son importante fortune.
Cela étant, au stade de l’effet suspensif, les revenus locatifs de l’intimé ont été pris en compte, de sorte qu’avec des revenus totaux de 7'376 fr. 60, il semble peu probable qu’un subside à l’assurance-maladie puisse lui être octroyé. On prendra ainsi en considération la prime d’assurance-maladie mensuelle de 539 fr. 85 retenue par le président.
5.3.4.2 La requérante ajoute qu’il serait contradictoire, alors que l’intimé est en proie à des problèmes d’alcoolisme majeurs, de retenir des frais de déplacement en voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Il conviendrait de prendre en compte un abonnement en transports en commun de 203 fr. 25.
Dans la mesure où l’on tient compte du revenu découlant de l’activité salariale, il apparaît justifié de tenir compte des frais d’acquisition de celui-ci. On ignore au surplus à ce stade l’étendue des difficultés de l’intimé liées à sa dépendance à l’alcool et les possibilités concrètes qu’il a de se déplacer, question qui dépasse le cadre de l’examen auquel doit se livrer la Juge de céans s’agissant de l’effet suspensif.
On ne s’écartera dès lors pas des frais de véhicule par 445 fr. 55 retenus dans l’ordonnance attaquée.
5.3.4.3 Enfin, s’agissant des impôts et des frais de curateur dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte selon la requérante, force est de relever que, pour statuer sur la question de l’effet suspensif, la Juge de céans s’est limitée à examiner si le minimum vital LP des différents membres de la famille était protégé. Les frais précités, qui ressortent du minimum vital élargi du droit de la famille, ne sont dès lors pas pertinents à ce stade.
5.3.4.4 Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte le minimum vital LP de l’intimé arrêté par le président à 3'167 fr. 85 dès le 1er juillet 2024 pour trancher la question de l’effet suspensif relatif aux contributions d’entretien courantes et futures.
5.3.5
5.3.5.1 Il résulte de ce qui précède qu’au regard de revenus mensuels de 7'376 fr. 60 et d’un minimum vital LP de 3'167 fr. 85, l’intimé dispose d’un excédent de 4'208 fr. 75.
Du reste, les parties ne remettent pas en cause les minimums vitaux LP des crédirentiers arrêtés dans l’ordonnance litigieuse. Il est rappelé que le minimum vital LP d’A.________ s’élève à 1'168 fr. 30 (avant prise en compte des allocations de formation), que celui d’E.________ s’élève à 1'073 fr. 20 (avant déduction des allocations familiales ou de formation) et que celui de la requérante s’élève à 3'642 fr 80.
5.3.5.2 Il est manifeste que les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise ne couvrent pas les minimums vitaux LP (non contestés) des crédirentiers arrêtés dans cette ordonnance.
En revanche, les contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce du 28 avril 2020, rectifié le 29 mai 2020, permettent de couvrir, partiellement ou intégralement, les besoins essentiels des crédirentiers. En effet, conformément au jugement de divorce, A.________ et E.________ ont droit à des contributions d’entretien de 900 fr. et 2'574 fr. pour les mois de février et mars 2025, soit un total de contributions d’entretien de 3'474 fr. à la charge de l’intimé. Cela étant, E.________ atteindra l’âge de seize ans révolus en mars 2025, de sorte que sa contribution d’entretien sera réduite à 800 fr. dès le 1er avril 2025. En sus, à partir de cette date, la requérante aura droit à une contribution d’entretien de 1'775 francs. Aussi, en application du jugement de divorce, le total des contributions d’entretien mis à la charge de l’intimé s’élèvera à 3'475 fr. dès et y compris le 1er avril 2025.
On constate finalement que l’excédent de l’intimé par 4'208 fr. 75 est suffisant pour payer les contribuions d’entretien arrêtées dans le jugement de divorce dès le 1er février 2025, sans que cela n’entame son minimum vital LP.
5.3.5.3 Les conditions posées par la jurisprudence dans le cas particulier de mesures provisionnelles réduisant des contributions d’entretien étant ainsi remplies en l’espèce (cf. consid. 5.1.2 supra), il convient dès lors d’admettre l’effet suspensif également pour les contributions d’entretien courantes et futures dès le 1er février 2025, ceci jusqu’à droit connu sur l’appel. Il en résulte que c’est le régime ressortant du jugement de divorce qui reste applicable pour le temps de la procédure de deuxième instance.
En définitive, la requête d’effet suspensif est admise et l’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien de la requérante, d’A.________ et d’E.________.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien de A.D., d’A. et d’E.________.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Guillaume Bénard (pour Mme A.D.), ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (M. B.D.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ M. [...] (curateur).
Un extrait de la présente ordonnance est communiqué à A., né le [...] 2006, et à E., né le [...] 2009.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :