Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 110
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.027625-241437

104

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 26 février 2025


Composition : Mme Chollet, juge unique Greffière : Mme Bourqui


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], intimée, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment astreint U.________ à contribuer à l’entretien des enfants F.________ et A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'060 fr., respectivement 950 fr., dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de U.________ du domicile conjugal et jusqu’au 31 janvier 2025, et de 1'050 fr. pour chaque enfant, dès et y compris le 1er février 2025 (III et IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

Par acte du 28 octobre 2024, U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé.

Par déterminations du 29 octobre 2024, H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, la juge unique de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéficie de l’assistance judiciaire avec effet au 18 octobre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel.

Le 15 novembre 2024, l’intimée a déposé une réponse et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 5 décembre 2024, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Cette audience a été suspendue le même jour et reprise le 13 février 2025. A cette date, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 17 octobre 2024 est réformée comme il suit : III nouveau. U.________ contribuera à l’entretien de sa fille F., née le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’H. d’un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2025. IV nouveau. U.________ contribuera à l’entretien de son fils A., né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’H. d’un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2025. IVbis. U.________ contribuera à l’entretien d’H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), dès et y compris le 1er février 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ».

Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Marc Oswald étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 29 octobre 2024.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant conformément à la convention et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.2 Par courrier du 20 janvier 2025, le conseil de l’appelant, Me Silacci, a informé la juge de céans de son changement d’étude avec effet au 1er février 2025 et a requis qu’il soit statué de façon intermédiaire sur les opérations effectuées jusqu’à cette date.

En l’espèce, au vu des circonstances exposées par Me Silacci dans son courrier, il se justifie de statuer de façon différenciée s’agissant des opérations effectuées jusqu’au 31 janvier 2025 et de celles postérieures à cette date (cf. art. 2 al. 2 let. c RAJ).

6.2.1 En l’occurrence, Me Silacci a indiqué dans sa première liste d'opérations avoir consacré 22 heures et 20 minutes au dossier pour la période allant du 18 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Ce temps est manifestement excessif s’agissant d’une affaire ne présentant aucune difficulté particulière, ce d’autant plus que Me Silacci assistait l’appelant en première instance déjà. Il convient donc de le réduire.

Ce décompte comprend notamment 7 heures et 45 minutes pour la rédaction de l’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par Me Silacci et du fait que la cause ne présente aucune difficulté particulière, le temps consacré à la préparation de l’acte d’appel doit être réduit à 5 heures et 30 minutes au total, recherches juridiques incluses (- 2 h 15). Par ailleurs, le temps relatif à l’examen de courrier du Tribunal cantonal (10 min le 29 octobre 2024), de l’arrêt (20 min le 31 octobre 2024), de correspondances du TC (20 min le 6 novembre, 20 min le 7 novembre, 10 min le 28 novembre, 15 min le 29 novembre et 15 min le 9 décembre 2024), de courriel de la partie adverse (15 min le 15 novembre 2024) ainsi qu’après chacune de ces opérations un courriel explicatif au client, ne sera pas indemnisé. En effet, la prise de connaissance de ces courriers, qui représentent en réalité les citations à comparaître, la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, les déterminations sur effet suspensif de la partie adverse, l’arrêt rendu à ce sujet et la décision de rejet d’audition de témoin, n’implique qu’une lecture cursive et brève et n’a pas à être prise en compte (JdT 2017 III 59 ; Juge unique CACI 15 avril 2024/165 ; CACI 23 août 2022), de même que les courriels au client postérieurs à ces opérations s’apparentent à des mémos ou avis de transmission dont la rédaction ne saurait être supportée par l’assistance judiciaire (parmi de nombreux arrêts : CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). En outre, les 10 minutes consacrées à l’établissement d’un bordereau de pièces le 5 décembre 2024 ne seront pas indemnisées, cela relevant d’un pur travail de secrétariat. Les opérations des 26 novembre et 6 décembre 2024, soit la rédaction d’un courrier de réponse à la « Coopérative », le mémo de transmission ainsi que l’examen du courrier de la « Coopérative » et les mails explicatifs au client à hauteur de 35 minutes, ne seront pas pris en compte, ces opérations ne relevant pas de la procédure d’appel.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Silacci pour la période allant du 18 octobre 2024 au 27 janvier 2025 doit être fixée à 3'105 fr. (17 h 15 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 62 fr. 10 et la TVA sur le tout par 266 fr. 25, soit 3’553 fr. 35 au total, montant arrondi à 3'553 francs.

6.2.2 S’agissant des opérations postérieures au 31 janvier 2025, le conseil de l’appelant a avancé avoir consacré 9 heures et 5 minutes au dossier. Ce temps doit également être réduit compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Sur les sept jours de travail effectifs, soit du 3 au 13 février 2025, le mandataire a indiqué avoir consacré 2 heures et 50 minutes en entretiens téléphoniques, personnel et correspondances avec son client. Dans la mesure où l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3), il y a lieu de réduire ce temps à 1 heure (- 1 h 50). Les opérations du 7 février 2025, soit deux courriels au client, un courrier de réquisitions au TC, un bordereau de pièces et un mémo à la partie adverse, comptabilisées à hauteur de 45 minutes, seront réduites à 10 minutes (- 35 min) dans la mesure où les mémos et les bordereaux de pièces relèvent du pur travail de secrétariat et n’ont pas à être comptabilisés dans les honoraires du mandataire (cf. notamment Juge unique CACI 7 février 2024/58 ; Juge unique CACI 7 février 2024/58). L’entretien téléphonique avec le conseil adverse du 12 février 2025, sera ramené à 45 minutes à l’instar de la liste des opérations de Me Oswald, au lieu de l’heure alléguée (- 15 min). Le temps de préparation de l’audience sera ramené à 1 heure au vu de la connaissance du dossier par le mandataire (- 30 min). Le temps d’audience est ramené à 1 heure et 30 minutes en lieu et place des 2 heures estimées (- 30 min). Enfin, il y a lieu de retrancher le poste « Examen décision TC et Transmission au client (opérations futures ; 00 : 30 estimation », dès lors qu’aucune opération postérieure à l’audience ne sera nécessaire (- 30 min).

Dès lors, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Silacci pour la période allant du 3 au 13 février 2025 doit être fixée à 885 fr. (4 h 55 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 17 fr. 70 et la TVA sur le tout par 82 fr. 85, soit 1’105 fr. 55 au total, montant arrondi à 1'105 francs.

6.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 22 heures au dossier. Vu la nature du litige, la connaissance du dossier de première instance et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce temps.

Les opérations effectuées entre le 7 et le 28 octobre 2024 ne seront pas prises en compte dans la mesure où elles ne concernent pas la présente procédure qui a été introduite par le dépôt de l’appel le 29 octobre 2024 (- 1 h 40). On retranchera encore le temps de 1 heure et 20 minutes comptabilisé le 6 décembre 2024 pour l’analyse du jugement et le courrier explicatif à la cliente, aucun jugement n’ayant été rendu à cette date par l’autorité d’appel. Il est enfin précisé que les vacations seront comptabilisées à hauteur du forfait prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ, soit 120 fr., dans la mesure où le mandataire invoque un montant effectif inférieur.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité d’office de Me Oswald pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3’420 fr. (19 h x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent les forfaits de vacation par 240 fr., les débours par 68 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 302 fr., soit 4'030 fr. 40 au total, montant arrondi à 4’030 francs.

6.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire d’H.________ est admise, Me Marc Oswald étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 29 octobre 2024.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant U.________.

III. L'indemnité d'office de Me Matthieu Silacci, conseil de l'appelant U.________, est arrêtée à 3’553 fr. (trois mille cinq cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris, pour la période du 18 octobre 2024 au 27 janvier 2025.

IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Silacci, conseil de l'appelant U.________, est arrêtée à 1'105 francs (mille cent cinq francs), TVA et débours compris, pour la période du 1er au 13 février 2025.

V. L'indemnité d'office de Me Marc Oswald, conseil de l’intimée H.________, est arrêtée à 4’030 fr. (quatre mille trente francs), TVA et débours compris.

VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. La cause est rayée du rôle.

IX. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Matthieu Silacci (pour U.), ‑ Me Marc Oswald (pour H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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