Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 108
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.026764-240602

161

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 avril 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Segura et de Montvallon, juges Greffier : M. Tschumy


Art. 83 al. 1 et 4 et 236 al. 1 CPC ; 42 al. 2 let. e et 43 al. 1 CDPJ

Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], N., à [...] et J.________ Sàrl, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 24 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec P.________ Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 24 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de substitution de partie formée par M.________ et N.________ visant à ce que J.________ Sàrl leur soit substituée dans la procédure ouverte à l’encontre de P.________ Sàrl (I), a rejeté la requête tendant à limiter la procédure à la question de la légitimation active des demandeurs (II) et a renvoyé le sort des frais et des dépens au jugement au fond (III).

En substance, le président a retenu qu’il n’y avait pas eu de transfert universel du patrimoine de la société simple constituée par M.________ et N.________ à J.________ Sàrl, en particulier que la créance à l’encontre de P.________ Sàrl ne paraissait pas avoir été transmise au moment de l’apport en nature et de la reprise de biens lors de la constitution de J.________ Sàrl. Dès lors, la substitution de partie ne pouvait intervenir ex lege. Dans la mesure où P.________ Sàrl s’opposait à la substitution de partie, celle-ci devait être refusée.

B. a) Par acte du 6 mai 2024, M.________ (ci-après : l’appelante 1), N.________ (ci-après : l’appelant 2) et J.________ Sàrl (ci-après : l’appelante 3) (ci-après ensemble : les appelants) ont interjeté appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que sa nullité soit constatée à l’égard des chiffres I et III de son dispositif, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée dans cette mesure, plus subsidiairement, à ce que sa nullité dans son intégralité soit constatée, encore plus subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée intégralement (I), à ce que la cause soit renvoyée au président pour la poursuite de l’instruction entre l’appelante 3 et P.________ Sàrl, subsidiairement à ce que ce renvoi intervienne pour décision sur le principe d’un jugement séparé du Tribunal d’arrondissement de La Côte à propos de la substitution de l’appelante 3 aux appelants 1 et 2 comme partie demanderesse (II) et à ce que de pleins dépens de première instance d’un montant fixé à dires de justice soient alloués aux appelants solidairement, subsidiairement à ce que le renvoi selon la conclusion II ci‑dessus soit effectué également afin que l’autorité de première instance alloue de tels pleins dépens en lien avec cette phase incidente de la procédure de première instance (III). A titre subsidiaire, les appelants ont conclu à la réforme de la décision aux chiffres I et III de son dispositif, en ce sens que la substitution de l’appelante 3 aux appelants 1 et 2 comme partie demanderesse soit admise et que de pleins dépens de première instance d’un montant fixé à dires de justice soient alloués aux appelants solidairement (IV).

b) Le 10 juin 2024, les appelants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 1’958 francs.

c) Par réponse du 20 août 2024, P.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion II début de phrase (jusqu’avant « subsidiairement ») et des conclusions III et IV de l’appel et s’en est remise à justice concernant la conclusion I et la conclusion II fin de phrase (dès « subsidiairement »).

d) Par courrier du 30 août 2024, les appelants se sont déterminés sur la réponse de l’intimée en maintenant intégralement leurs conclusions.

e) Par courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelante 3 est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2022 et dont le siège est à [...].

b) L’appelante 3 a été créée par apport en nature et reprise de biens de la société simple formée par les appelants 1 et 2, selon contrat du [...] 2022.

a) Par demande du 10 juillet 2020, les appelants 1 et 2 ont ouvert une action auprès du président, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de l’intimée au paiement d’un montant de 30’000 fr., à titre de dommages-intérêts pour cause d’exécution imparfaite.

b) Par réponse du 10 février 2021, rectifiée le 24 décembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a notamment conclu, toujours avec suite de frais et dépens, au constat qu’elle ne devait pas aux appelants 1 et 2 la somme de 95’814 fr. 74, à titre de dommages-intérêts pour cause d’exécution imparfaite du contrat de mandat ayant lié les parties entre 2006 et 2012.

c) Par réponse sur demande reconventionnelle du 29 avril 2022, les appelants 1 et 2 ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de l’intimée et maintenu leurs propres conclusions.

d) Par duplique du 12 décembre 2022, l’intimée a confirmé ses conclusions.

e) Le 2 février 2023, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, comme objet de sa compétence.

f) Par duplique sur demande reconventionnelle du 10 mai 2023, les appelants 1 et 2 ont allégué que l’entier des actifs et passifs de la société simple qu’ils formaient, soit notamment les prétentions découlant de la relation contractuelle entre eux et l’intimée, avait été repris par l’appelante 3, de sorte que celle-ci leur succédait de plein droit dans le procès ouvert à l’encontre de l’intimée. L’écriture en question a ainsi été déposée au nom de l’appelante 3, qui a repris à son compte les conclusions de la demande et de la réponse sur demande reconventionnelle.

g) Par déterminations du 26 juillet 2023, l’intimée s’est notamment opposée formellement à la substitution des appelants 1 et 2 par l’appelante 3 et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son refus. A titre subsidiaire, en cas d’admission de la substitution de partie, l’intimée a adapté ses conclusions.

h) Une audience d’instruction s’est tenue le 11 octobre 2023. L’intimée a requis un jugement préjudiciel sur la question de la substitution de partie et de la légitimation active des appelants. Les appelants ont conclu à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Une décision est finale (art. 236 al. 1 CPC), lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). La décision est incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC).

Contrairement à l’art. 91 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le CPC ne mentionne pas les décisions partielles et n’en fait pas une catégorie séparée. Etant susceptibles de recours immédiats au Tribunal fédéral, elles doivent cependant pouvoir aussi être attaquées immédiatement en deuxième instance cantonale. En conséquence, comme le relevait déjà le Conseil fédéral, dans le cadre du CPC, il faut assimiler les décisions partielles à des décisions finales (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6951 s. ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.4 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 7 ad art. 236).

La décision admettant ou rejetant la substitution de partie doit être qualifiée de décision finale partielle, dans la mesure où elle écarte définitivement l’une ou l’autre des parties à la procédure (TF 5A_353/2019 du 13 décembre 2019 consid. 1.1 ; TF 4A_635/2017, 4A_637/2017 du 8 août 2018 consid. 1.2, qui soumet de telles décisions à l’art. 91 LTF ; CACI 1er février 2016/70 consid. 1 ; CACI 5 novembre 2015/591 consid. 1.b/aa ; dans le même sens mais sans examen de la question : CACI 25 février 2020/97 consid. 1, JdT 2020 III 216 ; Dietschy‑Martenet, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 13 ad art. 83 CPC).

L’appel ou le recours est donc ouvert contre une telle décision, selon la valeur litigieuse de la cause (cf. art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Le délai est dépendant du type de procédure, soit trente jours en procédure ordinaire ou simplifiée et dix jours en procédure sommaire (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC pour l’appel et art. 321 al. 1 et 2 CPC pour le recours).

1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse de la cause au fond est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, si bien que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L’appel a été formé dans le délai de trente jours, applicable en l’espèce (art. 311 al. 1 en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario), la présente cause étant soumise à la procédure ordinaire (art. 219 en lien avec les art. 243 et 248 ss CPC a contrario). Déposé par des parties jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale partielle, auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), l’appel est recevable.

La réponse de l’intimée, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 30 août 2024 par les appelants, conformément à leur droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.1 Dans un premier grief, les appelants reprochent au premier juge d’avoir statué seul alors que la compétence de décision relevait du tribunal d’arrondissement in corpore.

3.2 3.2.1 En procédure civile, le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon le CPC (art. 4 al. 2 CPC).

Selon l’art. 96b al. 3 LOJV, le tribunal d’arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 fr. et inférieure ou égale à 100’000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC).

Aux termes de l’art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Cette disposition exprime le principe d’immédiateté, qui connaît des exceptions dictées par des raisons pratiques et d’économie procédurale. La conduite du procès peut ainsi être déléguée à l’un des membres du tribunal (art. 124 al. 2 CPC), délégation qui peut notamment être prévue par le droit cantonal (ATF 147 III 582 consid. 4.4).

Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité de délégation à l’art. 42 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02 ; cf. Piotet, Droit privé judiciaire vaudois, Bâle 2021, n. 3 ad art. 42 et 43 CDPJ). Le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge délégué, statue seul notamment pour toutes les décisions d’instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l’audience de jugement au fond, à l’exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l’instance (art. 236 et 237 CPC), l’art. 43 CDPJ étant réservé (art. 42 al. 2 let. e CDPJ). La Cour de céans a déjà confirmé qu’une décision incidente portant sur la transformation d’une demande unilatérale en divorce en demande en complément de jugement de divorce était soumise à la compétence du Tribunal d’arrondissement et non du président, la décision inverse — considérant la demande transformée comme irrecevable — mettant fin au procès et relevant ainsi de l’art. 237 CPC (CACI 15 décembre 2015/675 consid. 4.3). De même, la compétence de rendre un prononcé déclarant irrecevable des conclusions reconventionnelles dans une cause dont la valeur litigieuse était de 40’000 fr. relève de la compétence du Tribunal d’arrondissement (CACI 2 juillet 2015/343 consid. 3). Il n’en va pas différemment d’une décision déclarant irrecevable une requête portant elle-même sur le constat de l’irrecevabilité d’une demande dont la valeur litigieuse était de plus de 50’000 fr. (CACI 25 avril 2017/158 consid. 3.2).

Quant à l’art. 43 al. 1 CDPJ, il indique que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour : prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause (let. a) ; prononcer l’irrecevabilité de l’action, de l’appel ou du recours si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès n’ont pas été versées (let. b) ; statuer dans les cas prévus à l’art. 132 CPC (let. c) ; statuer sur les causes manifestement sans objet (let. d) ; statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC (let. e).

3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions entachées d’erreurs sont, en règle générale, annulables. Elles ne s’avèrent nulles que si le vice est particulièrement grave, lorsqu’il est évident ou au moins facilement reconnaissable et si la sécurité juridique n’est pas sérieusement menacée par le constat de la nullité. Les motifs de nullité sont avant tout l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité qui prend la décision ainsi que des erreurs de procédure flagrantes (ATF 145 III 436 consid. 4, JdT 2020 Il 204).

3.3 En l’espèce, la cause au fond porte sur des conclusions en paiement prises par les appelants 1 et 2 à hauteur de 30’000 fr. et des conclusions reconventionnelles en libération de dette à hauteur de 95’814 fr. 74 prises par l’intimée. Ces conclusions s’excluant, la valeur litigieuse de la cause doit être arrêtée au montant le plus élevé, soit 95’814 fr. 74 (art. 94 al. 1 CPC). Le litige au fond relève ainsi de la compétence matérielle du Tribunal d’arrondissement in corpore (art. 96b al. 3 LOJV), comme l’a d’ailleurs relevé le président dans son courrier aux parties du 2 février 2023.

Il ressort par ailleurs de la décision attaquée – portant sur la requête de substitution de partie – que celle-ci a été rendue par le président seul, comme le confirme l’en-tête du dispositif (« Fondé sur ce qui précède, le Président du Tribunal : »). Comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. 1.1), une telle décision est finale (art. 236 CPC) et partielle car elle écarte définitivement une partie de la procédure. En ce sens, elle met fin à l’instance et n’entre pas dans les cas de délégation spécifiquement prévus par le droit vaudois à l’art. 42 CDPJ. Singulièrement, la délégation prévue à l’al. 2 let. e de cette disposition exclut les décisions finales ainsi que celles pouvant invalider l’instance. L’art. 43 CDPJ ne met pas davantage la compétence de rendre une décision sur une requête de substitution de partie dans les mains du juge unique ou du président.

Relevons toutefois que si la substitution de partie est acceptée, y compris par acte concluant, faute d’être contestée par une partie, elle peut relever de la compétence du président ou du juge délégué, puisque dans ce cas de figure, on se trouve face à une décision d’instruction (art. 42 al. 2 let. e CDPJ).

Il en résulte que le grief des appelants est fondé. La décision litigieuse aurait dû être prise par le Tribunal d’arrondissement in corpore et non par le président seul. Pour ce motif, l’appel doit être admis, la décision annulée en ce qu’elle porte sur la substitution de partie et la cause renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur cette question.

Au vu du sort de l’appel, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs formés par les appelants.

5.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’958 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 1’958 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (cf. art. 111 al. 1 et 2 aCPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491).

5.3 L’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Il découle de ce qui précède que l’intimée doit verser aux appelants, solidairement entre eux, un montant total de 3’458 fr. (1’958 fr. + 1'500 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’958 fr. (mille neuf cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________ Sàrl.

IV. L’intimée P.________ Sàrl doit verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 3’458 fr. (trois mille quatre cent cinquante-huit francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Bernel (pour M., N. et J.________ Sàrl), ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour P.________ Sàrl),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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