Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 100
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.010759-240819 142

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 mars 2025


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Curchod


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M.P., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec I.P., à [...] ([...]), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit qu’I.P.________ contribuerait à l’entretien de ses filles [...], née le [...] 2002, et [...], née le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, dès et y compris le 1er octobre 2023, de 165 fr. en faveur de [...] et de 75 fr. en faveur d’[...], sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (I et II), a renvoyé la décision sur les frais judicaires et les dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V).

Examinant tout d’abord si les circonstances de fait avaient changé de manière essentielle et durable, la présidente a considéré qu’aucune des parties n’était parvenue à réaliser le revenu hypothétique fixé par la juge unique dans son arrêt du 23 septembre 2021, par 8'892 fr. 95 pour I.P.________ et par 4'190 fr. pour M.P.. Il y avait donc lieu d’entrer en matière sur la requête en modification de mesures provisionnelles d’I.P. en se fondant sur les revenus effectifs réalisés par les parties et en prenant en compte les revenus – nouveaux – des enfants majeures [...] et [...]. Concernant ensuite les revenus d’I.P., seul son salaire auprès de sa société l’[...] – dont il est administrateur président, avec signature individuelle, et employé comme directeur – a été retenu par la présidente. Dans la mesure où il apparaissait que le salaire qu’I.P. se versait fluctuait d’année en année en fonction de la santé financière de sa société, il y avait lieu de retenir une moyenne des revenus effectivement perçus ces dernières années, soit un montant mensualisé de 5'603 fr. 75. Selon la présidente, aucun revenu complémentaire ne pouvait être retenu en lien avec les sociétés [...] Sàrl, [...] Sàrl et [...] SA et il n’y avait pas lieu, à ce stade, de considérer qu’I.P.________ disposait de moyens complémentaires en lien avec la gestion de sa fortune. Après paiement de ses charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille, par 3'980 fr. 05, I.P.________ présentait un disponible de 1'623 fr. 70. Puis, la présidente a retenu que le revenu mensuel net de M.P.________ en qualité de salariée de sa société [...] Sàrl – dont elle est associée gérante présidente, avec signature individuelle – s’élevait à 2'298 fr. 90 en 2022 et 2023. Il était vraisemblable qu’elle n’avait perçu aucun montant en sus de ce salaire, ni aucun revenu en provenance de la société [...] Sàrl. En outre, M.P.________ percevait des revenus de 1'184 fr. 75 pour la location du chalet des parties sis à [...] et de 750 fr. pour la location d’une pièce de la maison d’[...] comme bureau pour sa société. Après paiement de ses charges arrêtées selon le minimum vital de droit de la famille, par 5'291 fr. 35, M.P.________ accusait un manco de 1'057 fr. 70. Les coûts directs de [...] s’élevaient quant à eux à 834 fr. 50, déduction faite des allocations de formation et de ses revenus à hauteur de 50 % (1'712 fr. 60 – 415 fr. – 463 fr. 10) et ceux d’[...] se montaient à 391 fr. 70, déduction faite de ses revenus à hauteur de 50 % (1'694 fr. 60 – 1'302 fr. 90). Enfin, la présidente a constaté qu’I.P.________ n’avait pris aucune conclusion en réduction ou suppression de la contribution d’entretien qu’il devait à M.P., arrêtée à 1'380 fr. dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021 et confirmée en appel, au contraire de la bénéficiaire qui avait reconventionnellement conclu à l’augmentation de la pension versée en sa faveur. Partant, dès lors que le montant dû à M.P. pour couvrir son manco de 1'057 fr. 70 était inférieur aux 1'380 fr. fixés précédemment et que la présidente ne pouvait statuer ultra petita, M.P.________ devait continuer à percevoir ce dernier montant. Ainsi, après déduction de la contribution d’entretien due à M.P., l’excédent disponible d’I.P. ne se montait plus qu’à 243 fr. 70 (1'623 fr. – 1'380 fr.) et devait être réparti entre ses deux filles majeures, par 165 fr. pour [...] et 75 fr. pour [...].

B. a) Par acte du 21 juin 2024, M.P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2023 par I.P.________ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable, et subsidiairement rejetée. A titre plus subsidiaire, l’appelante a conclu à ce que l’entretien convenable de [...] soit arrêté à 2'282 fr., hors imputation de 30 % de ses revenus et des allocations de formation par 415 fr., et celui d’[...] à 2'265 fr., hors imputation de 30 % de ses revenus, et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains des bénéficiaires, d’une pension mensuelle de 1'590 fr. en faveur de [...] et de 1'484 fr. en faveur d’[...], dès et y compris le 1er octobre 2023 et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre. Alternativement à ses conclusions plus subsidiaires, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelante a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et l’assistance judiciaire en deuxième instance.

A l’appui de son acte, l’appelante a produit plusieurs pièces nouvelles et a requis la production de quatre pièces en mains de l’intimé, à savoir sa déclaration d’impôt complète avec toutes annexes pour 2023 (pièce requise n° 50), sa décision de taxation 2023 (pièce requise n° 51), les bilan et compte de pertes et profits de [...] SA pour 2023 et les bilan et compte de pertes et profits intermédiaires de [...] SA pour 2024 (pièce requise n° 52) et tous documents propres à expliquer la raison des versements que l’intimé avait effectués à [...] – [...] entre les 7 juin et 4 octobre 2022, notamment les contrats et l’évolution de ses avoirs et de sa fortune de 2021 à ce jour (pièce requise n° 53).

b) Le 25 juin 2024, la juge unique a ordonné la production des pièces requises nos 50 à 53 par l’appelante en mains de l’intimé, dans un délai échéant le 5 juillet 2024.

c) Au pied de ses déterminations du 26 juin 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

d) Par ordonnance du 27 juin 2024, la juge unique a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

e) Le 28 juin 2024, l’appelante a produit deux lettres envoyées par son conseil à l’attention de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

f) Le 3 juillet 2024, l’intimé a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

g) Au pied de sa réponse du 8 juillet 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis le retrait de l’effet suspensif octroyé.

h) Par ordonnance du 11 juillet 2024, la juge unique a rejeté la requête de retrait de l’effet suspensif.

i) L’appelante a déposé des déterminations en date du 22 juillet 2024, joignant un bordereau de pièces à son acte. Elle a également requis la production de six pièces, à savoir la déclaration d’impôt complète avec toutes annexes pour 2023 (pièce requise n° 50), la décision de taxation 2023 (pièce requise n° 51), tous documents propres à expliquer la raison des versements que l’intimé avait effectués à [...], entre autres dates le 7 juin 2022 de 3'545 fr. ou de 1'845 fr. (4 juillet, 2 août, 5 septembre, 4 octobre 2022), notamment les contrats et l’évolution de ses avoirs et de sa fortune de 2021 à ce jour (pièce requise n° 53), les décisions de taxation définitives 2019, 2020, 2022 (pièce requise n° 54), les attestations par la Fondation [...] des salaires de l’intimé déclarés chaque année depuis 2021 (pièce requise n° 55) et les comptes de résultat de [...] SA pour 2021 et 2022 (pièce requise n° 56).

j) Le 6 août 2024, la juge unique a ordonné la production des pièces requises nos 50, 51, 53 et 54 en mains de l’intimé, dans un délai échéant le 19 août 2024.

Le même jour, la juge unique a ordonné la production de la pièce requise n° 55 en mains de la Fondation [...], dans le même délai.

Enfin, la juge unique a ordonné la production de la pièce requise n° 56 en mains de [...], toujours dans le même délai.

k) En date du 8 août 2024, la Fondation [...] a produit la pièce n° 55 requise.

l) Le 11 août 2024, [...] SA a produit la pièce n° 56 requise, toutefois sans le compte de résultat 2022, l’intimé – en qualité de représentant de la société – indiquant que ledit compte « n’était plus disponible » dès lors qu’il avait « par mégarde oublié de sortir le compte de résultat 2022 avant la clôture de l’année ». Il a toutefois précisé que le compte de pertes et profits « reflétait la même chose ».

m) Le 19 août 2024, l’intimé a produit les pièces nos 50, 51, 53, 54 et 56 requises, en précisant ce qui suit :

« Pièce 50 : Déclaration impôts 2023 avec toutes annexes (pièce 214 déjà produite) Pièce 51 : La décision de taxation de l’AFC pour 2023 n’a pas encore été reçue

Pièce 53 : Tous documents complets propres à expliquer la raison des versements de l’intimé à [...] – [...], notamment contrat et évolution des avoirs/fortune de 2021 à ce jour (136 et 217 déjà produites) Pièce 54 : Décisions de taxation définitives 2019, 2020, 2022 (pièces 218 à 221) Pièce 56 : Comptes de résultats de [...] 2021 et 2022 (pièces 222 à 224). »

n) Le 27 août 2024, l’appelante a produit la copie d’une demande de reconsidération de mesures superprovisionnelles adressée à la présidente.

Le même jour, l’appelante a requis la production en mains de l’intimé des pièces suivantes :

les relevés AVS le concernant depuis qu’il est employé auprès de [...] SA ;

les bilans complets et comptes de pertes et profits, ainsi que le détail des comptes et ce pour 2020, 2021, 2022, 2023 – tous dans le même format, daté et signé ;

les documents fiscaux, tous dans le même format et incluant la déclaration, la décision de taxation avec tout le détail des avoirs bancaires et fortune mobilière pour 2019 à 2023.

L’appelante a également requis la production en mains de la [...] des sommes versées – et non pas simplement annoncées – depuis 2020 pour le compte de l’intimé.

L’appelante a enfin requis une nouvelle fois la production en mains de [...] SA du compte de résultat 2022 ainsi que la pièce 52 du bordereau du 21 juin 2024, soit le bilan et le compte de pertes et profits pour 2023, le bilan intermédiaire et le compte de pertes et profits intermédiaires pour 2024, avec le détail de tous les comptes.

o) Le 29 août 2024, l’intimé a déposé des déterminations et a requis le retranchement du dossier du courrier de l’appelante du 27 août 2024 susmentionné.

p) Par décision du 5 septembre 2024, la juge unique a indiqué qu’elle n’entendait pas ordonner la production par la [...] des sommes versées depuis 2020 pour le compte de l’intimé, la pièce produite le 8 août 2024 semblant répondre à la réquisition initiale et ses signataires n’ayant aucune raison de ne pas donner de renseignements fiables. La juge unique a également refusé d’ordonner la production des relevés AVS concernant l’intimé auprès de [...] SA, une nouvelle réquisition de production auprès de cette société paraissant inutile au vu du manque de collaboration que l’appelante semblait lui imputer.

La juge unique a ordonné une nouvelle fois la production de la pièce n° 52 s’agissant des états financiers de [...] SA pour l’année 2023 et intermédiaire au 30 juin 2024, refusant toutefois d’ordonner la production du compte de résultat de dite société pour l’année 2022 dans la mesure où les chiffres étaient disponibles dans le compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Pour le surplus, sous réserve de la pièce requise n° 52 susmentionnée, la juge unique a indiqué qu’elle n’entendait pas instruire plus en avant, précisant que les incohérences comptables relevées par l’appelante seraient examinées ultérieurement dans le cadre de l’appréciation des preuves.

q) Le 12 septembre 2024, l’intimé a produit un bordereau de pièces.

r) Par ordonnance du 17 septembre 2024, rectifiée le 25 septembre 2024, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 juin 2024, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné en qualité de conseil d’office.

s) L’appelante a déposé des déterminations en date du 18 septembre 2024 et a produit plusieurs pièces.

t) Le 25 septembre 2024, la juge unique a réitéré qu’elle n’entendait pas instruire plus en avant la cause, notamment sous l’angle des versements à [...] et des annexes à la déclaration d’impôts pour 2023. Un délai de 10 jours a été imparti aux parties pour se déterminer sur la pièce requise n° 52 et sur les éléments produits par l’appelante le 18 septembre 2025, la cause étant pour le surplus gardée à juger.

u) Le 26 septembre 2024, l’intimé a déposé des déterminations et a produit plusieurs pièces.

v) En date du 2 octobre 2024, l’appelante a déposé des déterminations et a produit plusieurs pièces.

w) Le 24 février 2024, Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l’appelante, et Me Olivier Wasmer, conseil de l’intimé, ont produit leurs listes des opérations respectives.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelante, née le [...] 1965, et l’intimé, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2002.

Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union, [...], née le [...] 2002, et [...], née le [...] 2004.

[...] et [...] ont cédé leurs droits en entretien à leur mère dès leur majorité.

Les parties se sont séparées en 2014. Leur séparation a été réglée par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2014.

a) L’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce le 7 mars 2016 ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles.

Entre 2016 et 2018, plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues dans la cause en divorce opposant les parties, notamment concernant les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses filles [...] et [...] et de l’appelante.

b)

ba) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021 rendue à la suite du dépôt d’une requête du 27 août 2020 de l’intimé en modification de mesures provisionnelles tendant à la diminution des pensions, la présidente a notamment astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020, de 1'195 fr. en faveur de [...] et de 1'175 fr. en faveur d’[...] et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'380 fr., dès et y compris le 1er décembre 2020.

bb) Par arrêt du 23 septembre 2021 (n° 458), la Juge unique de la Cour de céans a partiellement admis l’appel formé le 19 février 2021 par l’appelante, a réformé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021 en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020, de 1'385 fr. pour [...] et de 1'725 fr. pour [...] et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.

Dans cet arrêt, la juge unique a notamment retenu que, d'après une convention de cession d'actions signée le 26 novembre 2020 entre [...] SA et l’intimé, les propriétaires de la société avaient cédé à ce dernier l’ensemble des actions ainsi que tous les droits sociaux et autres droits y afférents et que le contrat mentionnait l'existence d'un appartement de trois pièces au premier étage du bâtiment, en plus du bail commercial. En outre, à teneur du contrat de travail signé le 15 janvier 2021 par l’intimé et [...], « Support Administratif » de [...] SA, celui-ci était embauché en qualité de directeur à partir du 1er janvier 2021 pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l'an. Aux termes d'une attestation du 31 mars 2021 de [...], l’intimé n'avait pas perçu de salaire depuis le 1er janvier 2021 en raison de la situation financière de la société due à la pandémie. Les fiches de salaire de l'intimé de janvier à mai 2021 mentionnaient toutefois un salaire mensuel net de 4'509 fr. 60.

La juge unique a retenu que les pièces produites en appel venaient appuyer, au stade de la vraisemblance, l'appréciation selon laquelle l’intimé n'avait pas perçu de revenus de la part des sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl. Il a également été retenu que l’intimé rendait vraisemblable en appel la fin de la perception des indemnités de chômage au 31 décembre 2020 et la perception d'un revenu de la part de sa nouvelle société [...] SA dès le 1er janvier 2021. S'agissant du revenu allégué pour cette activité, la juge unique a cependant considéré qu'il n'était pas rendu vraisemblable, dès lors qu'avec un revenu de 4'885 fr. 40 et des charges de 4’717 fr. 45 non contestées, elle ne voyait pas comment l’intimé pourrait assumer des contributions en faveur de ses deux filles de 2'370 fr. comme il se proposait de le faire. La juge unique s'en est ainsi tenue à titre de « revenu (hypothétique) » au montant mensuel net de 8'892 fr. 95 correspondant aux indemnités de chômage mensuelles perçues par l'intimé.

S'agissant de l’appelante, la juge unique a retenu que, selon une attestation médicale du 14 février 2021, celle-ci souffrait d'un rhumatisme inflammatoire dont l’évolution et la progression dans le temps restaient incertaines et qu'en général, un temps de travail partiel pouvait être maintenu par des patients souffrant de cette pathologie. Des arrêts de travail pouvaient avoir lieu en cas de poussée inflammatoire et/ou en cas d'inefficacité du traitement. La juge unique a toutefois considéré que ce certificat médical ne permettait pas de retenir un taux d'activité inférieur à celui retenu par le premier juge, soit 70 %. Elle a en outre considéré que l’appelante n'établissait pas une diminution de ses revenus en raison de la pandémie et a ainsi confirmé le revenu hypothétique de 4'190 fr. pour un taux d'activité de 70 %. La juge unique a finalement retenu des revenus locatifs à hauteur de 1'425 fr., correspondant à 675 fr. pour la location du chalet de [...] et 750 fr. pour la location d'une pièce de la maison comme bureau.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2023, l’intimé a pris les conclusions suivantes :

« A la forme

Déclarer recevable la présente requête.

Au fond

Préalablement

Ordonner à Mme M.P.________ de produire tous documents utiles permettant d'attester de ses revenus et charges actuels, incluant notamment ses fiches de salaires des 4 derniers mois, ses déclarations d'impôts pour 2020 à 2023, ses bordereaux d'impôt pour 2020 à 2023, les derniers avis de taxation pour 2020 à 2023 ainsi que les bilans et comptes de pertes et profits des sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl pour la période de 2020 à 2023, les déclarations d'impôts pour 2020 à 2023, les bordereaux d'impôt pour 2020 à 2023, les derniers avis de taxation pour 2020 à 2023 des sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl et tous autres documents utiles.

Ordonner à Mme [...] soit pour elle Mme M.P.________ de produire tous documents utiles permettant d'attester de ses revenus et charges actuels cas échéant, ses dernières fiches de salaires, ses déclarations d'impôts pour les années 2021 à 2023, les bordereaux d'impôt pour 2021 à 2023 et les derniers avis de taxation pour 2021 à 2023 et toutes attestations concernant sa scolarité ainsi que ses relevés de ses notes depuis 2021.

Ordonner à Mme [...] soit pour elle Mme M.P.________ de produire tous documents utiles permettant d'attester de ses revenus et charges actuels cas échéant, ses dernières fiches de salaires, ses déclarations d'impôts pour les années 2022 à 2023, les bordereaux d'impôt pour 2022 à 2023 et les derniers avis de taxation pour 2022 à 2023 et toutes attestations concernant sa scolarité ainsi que ses relevés de ses notes depuis 2021.

Principalement

Modifier en conséquence l'arrêt de mesures provisionnelles de la Cour d'appel civile du 23 septembre 2021 modifiant l'ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal de céans du 28 août 2017, modifié lui-même par arrêt de la Cour d'appel civile du 21 mars 2018, et réformé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2019 en tant qu'il a condamné M. I.P.________ à verser à titre de contributions à l'entretien de ses deux filles soit :

  • Pour [...], la somme de CHF 1'385.00 par mois,

  • Pour [...], la somme de CHF 1725.00 par mois,

Cela étant

ET LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LA COTE

Statuant à nouveau

Libérer M. I.P.________ de son obligation d'entretien envers ses filles, [...] née le [...] 2002 et [...] née le [...]2004.

Ordonner à Mme [...] la restitution des sommes perçues au titre de partage d'excédent, s'élevant à la somme de CHF 7'475.95.

Débouter [...] et [...] soit pour elles Mme M.P.________ de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Condamner [...] et [...] soit pour elles Mme M.P.________ à tous les frais et dépens de la procédure.

Subsidiairement

Acheminer M. I.P.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures, sous chiffres 1 à 79. »

b) Par déterminations du 9 janvier 2024, M.P.________ a pris les conclusions suivantes.

« Préalablement :

l. Ordonner production des pièces requises selon Bordereau produit ce jour et réserver toutes réquisitions ultérieures à réception.

Principalement :

II. Rejeter toutes conclusions adverses.

Puis, statuant à nouveau :

III. Dire qu'I.P.________ contribuera chaque mois à l'entretien de son épouse par le régulier versement, par mois d'avance, d'un montant de CHF 6'380.-, dès et y compris le dépôt de la requête par son époux.

IV. Dire qu'I.P.________ contribuera chaque mois à t'entretien de sa fille [...] par le régulier versement, par mois d'avance, d'un montant de CHF 3'000.‑, toutes allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, dès et y compris le dépôt de la requête par I.P.________.

V. Dire qu'I.P.________ contribuera chaque mois à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement, par mois d'avance, d'un montant de CHF 2'500.-, toutes allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, dès et y compris le dépôt de la requête par I.P.________. »

c) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 10 janvier 2024 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Différentes réquisitions de production de pièces ont été discutées et la présidente a informé les parties qu'elle se prononcerait par écrit sur celles-ci. L'instruction a ainsi été suspendue.

d) Par courrier du 16 janvier 2024 valant ordonnance de preuves, la présidente a ordonné la production en mains de l’intimé d’un nouveau tirage des pièces CRESUS plus lisible (complément aux pièces nos 154 à 159 et 170 à 172), de ses fiches de salaire de janvier 2023 à janvier 2024 inclus (pièce requise n° 297), de son certificat de salaire 2023 (pièce requise n° 298), de sa décision de taxation genevoise 2021 (pièce requise n° 299), acte étant pris du fait que la décision de taxation genevoise 2022 n’avait pas encore été rendue, et de sa déclaration d’impôt 2021 (pièce requise n° 300). Elle a ordonné la production en mains de l’appelante du relevé de toutes ses cartes de crédit et comptes (complément à la pièce produite le 9 janvier 2024 par l’appelante), avec la précision que les éléments qui seraient couverts par le secret d’affaires (en particulier le nom des clients) pourraient être caviardés. La présidente a rejeté la réquisition de l’appelante tendant à la production par l’intimé des pièces requises nos 301 à 303 (selon bordereau du 9 janvier 2024), considérant que ces pièces n’étaient pas pertinentes pour trancher les conclusions provisionnelles.

e) Le 5 février 2024, l’appelante et l’intimé ont chacun produit un bordereau de pièces requises.

Par courrier du même jour, le conseil de l’intimé s'est déterminé sur l’écriture du 9 janvier 2024 de l’appelante et a, en substance, exposé que celle-ci ne respectait pas les exigences des art. 130 et 222 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a en outre produit un bordereau de pièces.

f) Le 6 février 2024, l’intimé a déposé des déterminations.

g) L’appelante a déposé des déterminations en date du 8 février 2024.

h) Par courrier du 12 février 2024, la présidente a, en substance, informé les parties qu'elle n'entendait pas déclarer irrecevable au sens de l'art. 132 al. 2 CPC l’écriture déposée par le conseil de l’appelante le 9 janvier 2024. Elle a en outre indiqué, s'agissant des pièces produites par l’appelante le 5 février 2024, que la question de l'application éventuelle de l'art. 164 CPC serait examinée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir à la suite de la reprise d'audience.

i) Par efax et courrier du 22 mars 2024, l’appelante a produit une analyse sommaire de la fiduciaire [...] au sujet des documents remis par la partie adverse en exposant qu'il ressortait de celle-ci de nombreuses incohérences et une situation toujours incompréhensible. Elle a ainsi exposé que la cause provisionnelle n'était à son avis pas en état d'être jugée et a requis le report de l'audience ainsi que la mise en œuvre d'une expertise comptable de la société [...] SA. Elle a en outre requis la production d'une pièce complémentaire.

Par efax et courrier du même jour, la présidente a indiqué qu'elle refusait d'ordonner l'expertise comptable requise et que l'audience était maintenue.

Par efax du 25 mars 2024, l’intimé s'est déterminé sur l'efax du 22 mars 2024 de la partie adverse en exposant qu'il s'agissait de procédés déloyaux et contraires aux dispositions du Code de procédure civile. Il a sollicité le maintien de l'audience.

j) La reprise d'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 27 mars 2024. La présidente a informé l’appelante qu'elle refusait d'ordonner la production de la pièce relative à l’entrée comptable « mise à disposition de personnel » et que tout au plus, l’intimé pourrait être interrogé ce jour sur ce point si l’appelante le souhaitait. Le conseil de cette dernière a indiqué que sa mandante y renonçait.

Toujours lors de dite audience, l’intimé a requis en substance que toutes les écritures de l’appelante dont le tribunal n'avait pas ordonné la production soient retranchées du dossier, à savoir en particulier les déterminations du 9 janvier 2024 et le courrier du 22 mars 2024. Le conseil de l’appelante a conclu au rejet. S'agissant de la première requête, la présidente a relevé qu'elle avait d'ores et déjà traité la question et en particulier que les conclusions provisionnelles de l’appelante contenues dans ladite écriture seraient tranchées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles à rendre à la suite de la reprise de l'audience, refusant par là à tout le moins implicitement de retrancher ladite écriture. Elle a encore souligné que, par courrier du 12 février 2024, elle avait par ailleurs indiqué qu'elle n'entendait pas déclarer ladite écriture irrecevable au sens de l'art. 132 al. 2 CPC. Pour ce qui est du courrier du 22 mars 2024, la présidente a indiqué qu'elle n'entendait pas d'avantage l'écarter du dossier. Les réquisitions contenues dans celui-ci avaient d'ores et déjà été traitées par courrier du 22 mars 2024 et lors de l’audience. Ledit courrier et ses annexes étaient donc maintenus au dossier et soumis à appréciation, étant au demeurant souligné que les annexes étaient a priori toutes des pièces figurant déjà au dossier.

Interpellés sur ce point, les conseils des parties ont indiqué qu'ils ne requéraient pas l'interrogatoire des parties au sens de l'art. 191 CPC. L'instruction a ainsi été close et les conseils ont plaidé.

a) L’intimé a travaillé en qualité de directeur de l’Hôtel [...], exploité par la société [...] SA, à compter du 15 octobre 2004, pour un salaire mensuel brut de 13'275 fr. à 100 %, servi treize fois l’an, auquel s’ajoutaient des frais de représentation à concurrence de 2'000 fr. par an et un bonus depuis l’année 2006.

Par convention du 30 janvier 2020 conclue entre [...] SA et l’intimé, la société a résilié le contrat de travail avec effet au 31 juillet 2020. Il a été convenu que jusqu’à cette date, l’intimé continuerait à percevoir son salaire à 100 % ainsi que la part pro rata temporis de son treizième salaire, de même qu’un bonus pour l’année 2019. Par la signature de dite convention, l’intimé a accepté la fin des relations contractuelles au 31 juillet 2020 et a renoncé à la contester.

L’intimé s’est inscrit à l’Office régional de placement le 25 juin 2020, le début du placement ayant été fixé au 1er août 2020. Il a perçu des indemnités de la Caisse de chômage d’un montant net moyen de 8'892 fr. 95, ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Il ressort des indications portées au Registre du commerce du canton de Genève que l’intimé est administrateur président, avec signature individuelle, de la société [...] SA, de laquelle il est également employé comme directeur depuis le 1er janvier 2021, et que sa compagne, [...], en est l’administratrice secrétaire, au bénéfice de la signature collective à deux. L’intimé est en outre associé, avec signature collective à deux, de [...] Sàrl, sa compagne en étant l’associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle. De plus, il figure comme associé gérant, avec signature individuelle, de [...] Sàrl, dont il allègue être actionnaire minoritaire.

L’intimé allègue dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2023 que sa seule source de revenu proviendrait de son activité de directeur et salarié de la société [...] SA, mais que la situation actuelle de celle-ci ne lui permettrait pas de lui verser son salaire. Il soutient ainsi être sans revenus depuis plusieurs mois. Il relève en outre que la société [...] Sàrl ne lui verserait aucun revenu ou autre compensation et qu'elle sera prochainement liquidée faute d’avoir obtenu des autorisations de recrutement, et que la société [...] Sàrl ne lui verserait aucun revenu ou autre compensation.

[...] SA, [...] Sàrl et [...] Sàrl ont leur siège à la même adresse, soit [...], à [...].

b) [...] SA

ba) D’après une convention de cession d’actions signée le 26 novembre 2020 entre [...] SA et l’intimé, les propriétaires de la société ont cédé à l’intimé l’ensemble des actions ainsi que tous les droits sociaux et autres droits y afférents pour le prix global de 160'000 francs. Le contrat mentionne l’existence d’un appartement de trois pièces au premier étage du bâtiment, en plus du bail commercial.

Selon une attestation du 20 décembre 2020 [réd. traduction libre de l’anglais], [...] a indiqué avoir décidé de faire une donation à ses deux enfants, dont l’intimé qui avait reçu EUR 140'000.- en raison de la perte de son travail et du fait qu’il avait été confronté aux graves conséquences de la pandémie.

bb) A teneur d’un contrat de travail signé le 15 janvier 2021 par l’intimé et le « Support Administratif » de l’[...] SA, [...], l’intimé était embauché en qualité de directeur à partir du 1er janvier 2021 pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., versé treize fois l’an.

bc) Entendu par la police en date du 5 septembre 2022 dans le cadre d’une instruction pénale, ouverte en 2022 contre l’intimé pour escroquerie et fausse déclaration d’une partie en justice, l’intimé a indiqué qu’il se versait « actuellement » un salaire de 9'000 francs, « dont 4'500 fr. de pensions alimentaires ».

Dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2023, l’intimé allègue un revenu mensuel brut de 5'750 francs. Dans sa réponse sur appel du 8 juillet 2024, il soutient percevoir un salaire mensuel net de 4'509 fr. 60 (cf. ad 1 p. 3), puis un salaire mensuel net de 5'603 fr. 75 (cf. n° 32 p. 9).

bd) Selon les fiches de salaire de l’intimé pour les mois de janvier à décembre 2023, ce dernier a perçu un salaire mensuel net de 4'722 fr. 75 par mois en moyenne.

be) Il ressort des certificats de salaire 2021 à 2023 que l’intimé a perçu un salaire annuel net de 55'230 fr. en 2021, 88'315 fr. 75 en 2022 et 58'189 fr. 20 en 2023.

bf) Il ressort du journal des inscriptions 2021 et 2022 pour la Caisse AVS de la société que le revenu annuel brut de l’intimé versé par [...] SA s'est élevé à 60'000 fr. en 2021 et à 101’300 fr. en 2022.

bg)

bga) Le premier compte de résultat de la société pour l’année 2021 produit au dossier par l’intimé (cf. pièce 222) fait état d’une perte de 96'508 fr. et de charges de personnel de 357'738 francs. Ce document fait également mention du résultat de l’année précédente (2020), soit une perte de 70'816 fr. et de charges de personnel de 211'159 francs.

Le deuxième compte de résultat de la société pour l’année 2021 produit au dossier par l’intimé (cf. pièce 224) – plus détaillé que le premier – fait état d’une perte de 89'522 fr. 17. Les charges de personnel s’élèvent à 351'515 fr. 27, dont 49'760 fr. de « prestations de tiers/temporaires ». Le compte de résultat produit par la société (cf. pièce 56 requise) fait état des mêmes chiffres. Il résulte du compte 5290 prestation de tiers/temporaires (cf. pièce 130), que le montant de 49'760 fr. susmentionné correspond au paiement des salaires/honoraires au « support administratif », soit [...].

Pour l’exercice 2021, des frais de repas et de représentation ont été comptabilisés à hauteur de 4'911 fr. 58 (cf. pièces 127 et 190). Les frais de voyages se sont élevés à 870 fr. 25 (cf. pièce 189).

bgb) Le compte de résultat de la société pour l’année 2022 (cf. pièce 223) fait état d’une perte de 28'016 fr. 13. Les charges de personnel s’élèvent à 447'070 fr. 15, dont 45'020 fr. 61 de prestations de tiers. Ce document fait également mention du résultat pour l’année précédente (2021), soit une perte de 69'577 fr. 56, et des charges de personnel de 357'738 fr., dont 49'760 fr. de prestations de tiers.

Le compte de pertes et profits pour l’année 2022 produit par l’intimé (cf. pièce 224) fait état des mêmes chiffres que le compte de résultat susmentionné. Il en va de même du compte de pertes et profits produit par la société (cf. pièce requise 56).

Il ressort en particulier du bilan 2022 (cf. pièce 124) que les dettes à long terme de la société en faveur de l’intimé s’élèvent à 134'582 fr. 48. Il est également fait mention de dettes à long termes (dettes [...]) à hauteur de 140'000 francs. Les prêts postposés concernant l’intimé s’élèvent à 230'000 francs.

Pour l’exercice 2022, des frais de repas et de représentation ont été comptabilisés à hauteur de 2'136 fr. 77 (cf. pièce 223). Les frais de voyages se sont élevés à 3'022 fr. 61 (cf. pièce 223).

bgc) Il ressort du bilan de l’exercice 2023 (cf. pièce 216) un bénéfice de 37'790 fr. 24. Les dettes à long terme de la société en faveur de l’intimé s’élèvent à 151'072 fr. 80. Il est également fait mention de dettes à long termes (dettes [...]) à hauteur de 110'000 francs. Les prêts postposés concernant l’intimé s’élèvent à 230'000 francs. Le compte de transfert [...] s’élève à 17'165 fr. 17.

Le compte de pertes et profits intermédiaire au 30 juin 2023 (cf. pièce 125) fait état d’un bénéfice de 3'875 fr. 67. Les charges de personnel s’élèvent à 156'921 fr. 22, dont 19'456 fr. 03 de prestations de tiers, soit « [...] » (16'026 fr. 47) et « [...]» (3'429 fr. 56). Pour cette période, les frais de repas et de représentation ont été comptabilisés à hauteur de 2'239 fr. 30 et les frais de voyages à 2'036 fr. 88.

Il ressort essentiellement du compte « prestations de tiers » (cf. pièce 193) portant sur toute l’année 2023 des ordres de versements en faveur de [...], pour un total de 36'358 fr. 09.

Le compte « mise à disposition de personnel » (cf. pièce 196), portant également sur toute l’année 2023, fait état de montants crédités à hauteur de 128'398 fr. 01 en provenance essentiellement des sociétés [...] SA[...] Sàrl. A ce titre, [...] SA a versé sur le compte [...] de la société (compte 1020) des montants de l’ordre de 76'000 fr. de janvier à août 2023 et de 34'000 fr. de septembre à décembre 2023.

bgd) Le compte de résultat intermédiaire de la société au 28 juin 2024 (cf. pièce 216) fait état d’une charge salariale de 266'679 fr. 35, dont 12'440 fr. 56 de prestations de tiers et 34'460 fr. 75 de mise à disposition de personnel. Il est fait état d’une perte de 79'057 fr. 08. Ce document fait également mention du résultat de l’année précédente (2023), soit un bénéfice de 36'604 fr. 14 et des charges de personnel de 371'562 fr. 23, dont 40'412 fr. 85 de prestations de tiers et 128'398 fr. 01 de mise à disposition de personnel.

c) [...] Sàrl

Il ressort des bilans 2020 à 2022 de la société (cf. pièces 116 à 118) une perte de 1'693 fr. 69 pour l’exercice 2020, un bénéfice de 1'440 fr. 77 pour l’exercice 2021 et une perte de 14'946 fr. 74 pour l’exercice 2022. Les comptes de résultat de la société (cf. pièces 165 et 167) font état des mêmes chiffres. Le compte de pertes et profits pour l’exercice 2021 (cf. pièce 164) fait état d’une perte de 196 fr. 15. Celui de l’année 2022 (cf. pièce 165) indique une perte de 15'103 fr. 88. Celui de 2023 une perte de 27'043 fr. 84.

Il ressort d’un document « à qui de droit » du 15 septembre 2023 établi par l’administratrice de la société (cf. pièce 119), [...], compagne de l’intimé, que l’intimé ne toucherait « en état » pas de revenu ou autre compensation à aucun titre de cette société.

d) [...] Sàrl

Le bilan 2020 de la société fait état d’une perte de 12'592 fr. 55.

Il ressort d’un document « à qui de droit » du 15 septembre 2023 établi par l’administrateur de la société, [...] (cf. pièce 114), que l’intimé ne toucherait « en état » pas de revenu ou autre compensation à aucun titre de cette société.

L’intimé a produit un échange de courriels et de messages datant de fin novembre-début décembre 2023 (cf. pièce 161a) dont il ressort que l'administrateur [...] a refusé de lui transmettre le bilan et le compte de pertes et profits de la société pour les années 2021 et 2022 au motif que ces comptes ne révéleraient rien vu que l’intimé n'était pas rémunéré.

e) [...] SA

Dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2023, l’intimé allègue s’être récemment rapproché de la société [...] SA. Il indique avoir repris la gestion d’[...] SA dans le but de créer de nouvelles synergies. Il a produit un document « à qui de droit » du 9 août 2023 établi par [...], administrateur d’[...] SA (cf. pièce 134), selon lequel il ne toucherait « en état » pas de revenu ou autre compensation à aucun titre de cette société, précisant se réserver le droit de collaborer dans le futur si la situation d’[...] SA devait s’améliorer.

Dans une interview pour une émission de radio, publiée le 19 janvier 2023 ([...])(cf. pièce 6), l’intimé a indiqué qu’il était gérant d’[...] SA.

Dans un courrier du 22 mars 2024 (cf. pièce 5), l’appelante a écrit à la présidente pour relever que l’intimé avait déjà sa propre adresse électronique, soit [...].

f)

fa) La décision de taxation de l’intimé concernant l’année 2019 (cf. pièce 218) indique un revenu annuel brut de 200'713 francs. Il est fait état d’une fortune mobilière de 216'572 fr., d’une fortune brute immobilière de 476'000 fr., de dettes hypothécaires pour un total de 610'250 fr. et de dettes chirographaires pour un total de 29’478 francs.

fb) La décision de taxation de l’intimé concernant l’année 2020 (cf. pièce 219) indique un revenu annuel brut de 149'039 fr., dont 47'351 fr. en provenance de l’assurance-chômage. Il est fait état d’une fortune mobilière de 261'302 fr., d’une fortune brute immobilière de 476'000 fr., de dettes hypothécaires pour un total de 610'250 fr. et de dettes chirographaires pour un total de 21'227 francs. La valeur des parts sociales a été arrêtée à 9’800 fr. pour la société [...] Sàrl et à 1'936 fr. pour la société [...] Sàrl. La valeur des parts sociale pour la société [...] Sàrl a été retenue pour mémoire.

fc) La déclaration d’impôts de l’intimé concernant l’année 2021 (cf. pièce 212) fait état d’une donation reçue de la part de son père d’un montant de EUR 49'000.-. Le revenu annuel brut déclaré s’élève à 60’000 fr., la fortune mobilière à 324’432 fr. et la fortune immobilière à 476'000 francs. Il est notamment fait état d’une dette de 8'079 fr. en lien avec une carte de crédit, ainsi qu’une dette de 40'000 fr. en faveur de Mmes [...] et [...]. Les dettes hypothécaires s’élèvent au total à 610'250 francs. Il est fait mention des titres suivants : [...] Sàrl (valeur imposable de 9’800 fr.), [...] Sàrl (valeur imposable de 1’936 fr.), [...] Sàrl (valeur imposable nulle). Il est également fait mention d’un prêt en faveur de l’[...] SA de 121’352 fr. et d’un prêt postposé concernant la même société de 180’000 francs. Enfin, il est fait mention à titre de participations qualifiées de la fortune privée et commerciale de 100 parts, soit l’intégralité du capital, de la société [...] SA, pour une valeur imposable de 0 fr., avec la précision que la société est surendettée.

La décision de taxation concernant l’année 2021 (cf. pièce 213) fait état d’un revenu annuel brut de 60’000 fr., d’une fortune mobilière de 360'806 fr., d’une fortune immobilière de 476'000 fr., de dettes hypothécaires pour un total de 610'250 fr. et de dettes chirographaires pour un total de 51’748 francs. La valeur des parts sociales a été arrêtée à 30'450 fr. pour la société [...] Sàrl et à 17'800 fr. pour la société [...] Sàrl.

fd) La déclaration d’impôts de l’intimé concernant l’année 2022 (cf. pièce 144) fait état d’une donation reçue de la part de son père d’un montant de EUR 65'000.-. Le revenu annuel brut déclaré s’élève à 101'300 fr., la fortune mobilière à 455'527 fr. et la fortune immobilière à 476'000 francs. Il est fait état d’une dette de 8'461 fr. en lien avec une carte de crédit, ainsi qu’une dette de 28'000 fr. en faveur de Mmes [...] et [...]. Les dettes hypothécaires s’élèvent au total à 610'250 francs. Il est fait mention des titres suivants : [...] Sàrl (valeur imposable de 30'450 fr.), [...] Sàrl (valeur imposable de 17'660 fr.), [...] Sàrl (valeur imposable nulle). Il est également fait mention d’un prêt en faveur de l’[...] SA de 134'582 fr. et d’un prêt postposé concernant la même société de 230'000 francs. Enfin, il est fait mention à titre de participations qualifiées de la fortune privée et commerciale de 100 parts, soit l’intégralité du capital, de la société [...] SA, pour une valeur imposable de 0 fr., avec la précision que la société est surendettée.

La décision de taxation concernant l’année 2022 (cf. pièce 220) fait état d’un revenu annuel brut de 101'300 fr., d’une fortune mobilière de 447'117 fr. et d’une fortune immobilière de 476'000 francs. Les dettes hypothécaires s’élèvent à 610'250 fr. et les dettes chirographaires à 36’486 francs. La valeur des parts sociales a été arrêtée à 30'800 fr. pour la société [...] Sàrl et à 8'900 fr. pour la société [...] Sàrl.

fe) La déclaration d’impôts de l’intimé concernant l’année 2023 (cf. pièce 214) fait état d’un revenu annuel brut déclaré de 69'000 fr., d’une fortune mobilière de 1'638 fr. et d’une fortune immobilière de 476'000 francs. Les dettes hypothécaires et chirographaires s’élèvent à 619'780 francs. Il est fait état d’une dette de 9'311 fr. en lien avec une carte de crédit. Il n’est pas fait mention des dettes de l’[...] SA à l’égard de l’intimé. Les titres détenus dans [...] Sàrl et [...] Team sont indiqués avec la mention « à déterminer ».

g) Il ressort d’une analyse sommaire de la fiduciaire [...] Sàrl du 20 mars 2024, effectuée à la demande de l’appelante, que la pièce 196 (compte 5206 mise à disposition de personnel pour l’exercice 2023) ne démontrerait pas que l’intimé ne toucherait pas de « revenu ou autre compensation » tel que cela résultait des pièces 119 et 134 (attestations signées par les administrateurs des sociétés [...] Sàrl et [...] SA). Il est précisé que les versements effectués sur le compte 1020 par la société [...] SA à hauteur d'environ 110'000 fr. par rapport aux 128'398 fr. crédités sur le compte « mise à disposition du personnel » ne reflètent « pas vraiment la situation décrite dans la pièce 134 (attestation de l'administrateur d'[...] du 9 août 2023) ».

h) En date du 8 août 2024, la [...], caisse de prévoyance professionnelle de l’intimé pour son activité auprès de [...] SA, a fait état des salaires annoncés suivants :

« 01.01.2021 au 31.12.2021 – CHF 72'000.00 01.01.2022 au 28.02.2022 – CHF 72'000.00 ; 01.03.2022 au 31.12.2022 – CHF 80'800.00 01.01.2023 au 31.12.2023 – CHF 80'800.00 01.01.2024 à ce jour – CHF 80'800.00 »

Une instruction pénale, ouverte en 2022 contre l’intimé pour escroquerie et fausse déclaration d’une partie en justice, est pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Le 6 mai 2024, l’autorité de poursuite pénale a indiqué qu’au vu des éléments exposés et des pièces produites, elle n’entendait pas rendre une ordonnance de classement comme annoncé dans son avis de prochaine clôture, dès lors qu’il apparaissait nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse était de dix jours sous l’ancien CPC (art. 314 al. 1 aCPC, art. 407f a contrario CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

2.2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

2.2.3 Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté du parent de faire valoir en son nom et à la place de l’enfant la contribution d’entretien due à celui-ci (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente (not. ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 consid. 1.2 ; CACI 2 août 2021/375). Sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile, la jurisprudence a retenu que lorsque l’enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n’était pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur devait dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuaient de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été choisie par le législateur fédéral (cf. art. 295 nCPC et 407f nCPC).

En l’espèce, [...] et [...] sont devenues majeures en cours de procédure de divorce et ont cédé leurs droits à leur mère dès leur majorité. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 179 CC. Elle considère que la présidente aurait réduit à tort la contribution due par l’intimé en faveur de ses filles alors même que les ressources financières de ce dernier seraient inconnues.

L’intimé expose que c’est à bon droit que la présidente a considéré que sa situation financière s’était péjorée, celui-ci ayant perdu son emploi à la date du 31 juillet 2020 et ne percevant plus qu’un salaire mensuel de l’ordre de 5'603 fr. depuis le mois d’octobre 2023. Il affirme que ses revenus et charges ont été établis correctement par la présidente à l’aide des nombreuses pièces produites. Il rappelle en particulier qu’il a dû solliciter ces dernières années l’aide de son père afin de pouvoir payer les contributions d’entretien mises à sa charge.

3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et réf. cit.). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2).

3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisoires ou protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).

3.2.3 Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2022 précité consid. 10.2.1 ; TF 5A_42/2022 précité consid. 4.1).

Il y a motif à modification du revenu hypothétique fixé lorsque le pronostic sur lequel s’est fondé de manière déterminante le tribunal pour la fixation de la contribution ne s’est pas réalisé comme prévu (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 5.2.3). Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3 ; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail ; TF 5A_928/2016 précité consid. 5.2).

Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016).

3.2.4 3.2.4.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

3.2.4.2 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

3.2.5 En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien (Stoudmann, op. cit., p. 463 et réf. cit.). Le fait qu’on puisse exiger d’un enfant majeur qu’il exerce une activité lucrative pour subvenir à ses besoins ne signifie pas que l’entier du revenu ainsi réalisé doive être comptabilisé en déduction de ses charges. En effet, l’art. 285 CC prescrit uniquement de « tenir compte » des revenus de l’enfant. Cependant, il n’existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l’enfant doit être pris en compte. Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. L’importance de cette prise en compte dépend de la mesure dans laquelle on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit du travail (art. 276 al. 3 CC). Cette mesure se détermine, d’une part, par la comparaison de la capacité financière des parents et de l’enfant, et, d’autre part, par le niveau de leurs prestations et des besoins de l’enfant (Stoudmann, op. cit., p. 148 et réf. cit.).

3.3 3.3.1 En l’espèce, la présidente a retenu que l’intimé n’avait finalement pas été en mesure de réaliser le revenu hypothétique tel que retenu dans l’arrêt du 23 septembre 2021 susmentionné. Elle a estimé que l’intimé ne percevait à titre de revenu que son salaire auprès de [...] SA, arrêté à un montant de 5'603 fr. 75 sur la base d’une moyenne des revenus ressortant des certificats de salaire pour les années 2021 à 2023, qui concordaient avec les autres pièces au dossier, notamment les déclarations d’impôts 2021 et 2022 et le journal des inscriptions 2021 et 2022 pour la Caisse AVS de la société. La présidente a en particulier retenu que [...] SA avait fait l’objet d’une perte de 28'016 fr. 13 pour l’exercice 2022 et d’un petit bénéfice de 3'857 fr. 67 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023. Elle a relevé que le compte « prestations de tiers » produit sous pièce 193 portait sur des salaires et des ordres de versements en faveur de la secrétaire de la société [...] et non de l’intimé. Par ailleurs, il ne ressortait pas des relevés de comptes pour 2022 produits par l’intimé que ce dernier aurait perçu de la part de [...] SA d’autres montants que son salaire mensuel. La Présidente a retenu qu’aucun revenu complémentaire ne pouvait être retenu en lien avec les sociétés [...] Sàrl, [...] Sàrl et [...] SA. En particulier, il n’y avait pas lieu de retenir l’analyse sommaire de la fiduciaire [...] Sàrl selon laquelle les versements effectués sur le compte 1020 par la société [...] SA à hauteur de 110'000 fr. par rapport aux 128'398 fr. crédités sur le compte « mise à disposition du personnel » ne reflètent « pas vraiment la situation décrite dans la pièce 134 (attestation de l’administrateur [...] SA du 9 août 2023 », la différence soulevée entre les deux comptes susmentionnés ne permettant pas encore d’établir que l’intimé aurait encaissé des revenus de la part [...] SA. De plus, rien ne permettait de remettre en doute l’attestation du 9 août 2023, établie par un tiers. Concernant les crédits en provenance de la société [...] Sàrl, l’analyse sommaire de la fiduciaire [...] Sàrl ne pouvait être retenue pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment. Par ailleurs, le document « à qui de droit » du 15 septembre 2023 établi par l’administratrice et associée majoritaire selon lequel l’intimé ne percevrait pas de revenu ou autre compensation à aucun titre de cette société permettait de rendre vraisemblable que l’intimé n’avait pas perçu de revenus de [...] Sàrl. Enfin, l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il n’avait pas perçu de revenus sous forme de dividendes ou autres en lien avec dite société, au regard des bilans et des comptes de résultat de la société pour les exercices 2021 à 2023. Enfin, l’intimé a rendu vraisemblable qu’il ne percevait pas de revenu de la part de [...], au regard de l’attestation « à qui de droit » délivrée le 15 septembre 2023 par l’administrateur et associé majoritaire de dite société confirmant que l’intimé ne touchait aucun revenu ou autre compensation à aucun titre, et de la comptabilité produite pour l’exercice 2020, qui faisait état d’une perte de 12'592 fr. 55, étant relevé que l’intimé avait produit un échange de courriels et de messages datant de fin novembre-début décembre dont il ressort que l’administrateur avait refusé de lui transmettre le bilan et le compte de pertes et profits de la société pour les années 2021 et 2022 en exposant que ces comptes ne révèleraient rien vu que l’intimé n’était pas rémunéré. Il n’y avait pas lieu, à ce stade, de considérer que l’intimé disposait de moyens complémentaires en lien avec la gestion de sa fortune.

3.3.2 En l’occurrence, les contributions d’entretien ont été fixées en dernier lieu par la Juge unique de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 23 septembre 2021. Contrairement à ce qui a été retenu par la présidente dans la décision ici querellée, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable que sa situation financière se serait péjorée depuis cette période. Force est de constater que la situation financière de l’intimé apparait pour le moins nébuleuse à la lecture des nombreuses pièces produites au dossier. Dans sa requête du 4 octobre 2023, l’intimé allègue « s’efforcer très assidument » depuis septembre 2021 « de remplir ses obligations en dépit d’une situation devenue précaire. ». Il est rappelé une contradiction que la Juge unique de la Cour de céans avait déjà soulevée dans son arrêt du 23 septembre 2021, à savoir qu’avec un revenu alors limité à 4'885 fr. 40 et des charges de 4'717 fr. 45, on ne voyait pas comment l’intimé pouvait assumer des contributions d’entretien de 2'370 fr. en faveur de ses filles, objet de ses conclusions de l’époque. L’intimé allègue désormais des charges de 8’811 fr. 45, pensions incluses, pour un revenu de 5'603 fr. 75, soit un déficit mensuel de 3'207 fr. 70 durant plusieurs années, sans aucun arriéré dans le service des pensions ni dans le paiement de ses charges usuelles et sans atteinte ou mise à contribution de la fortune, étant relevé que la fortune mobilière de l’intimé a même augmenté, passant de 216'572 fr. en 2019 à 455'527 fr. en 2022.

3.3.3 Cela étant, il est constaté que l’intimé, ou sa société [...] SA, entretient des liens étroits avec la société [...] SA, tel que cela ressort des comptes 1092 « transfert [...]» et 5291 « Prestations [...] Technique » de [...] SA. Le compte 5206 « Mise à disposition de personnel » indique que du personnel de [...] SA effectue des prestations – se chiffrant à plus de 128'000 fr. pour l’exercice 2023 – pour d’autres entreprises, essentiellement pour [...] SA et [...] Sàrl. L’intimé a relaté son implication en tant que gérant de la société [...] SA courant 2023 dans une émission de radio, l’intéressé disposant par ailleurs de sa propre adresse mail ([...]) auprès de ladite société, à tout le moins depuis le 22 mars 2024. Ces éléments contredisent l’attestation « à qui de droit » délivrée le 9 août 2023 par l’administrateur d’[...] SA, [...], laquelle réservait une possible collaboration future avec [...] SA si la situation financière [...] SA devait s’améliorer. Cette contradiction avait d’ailleurs été relevée par la fiduciaire [...] dans son analyse sommaire du 20 mars 2024. C’est le lieu de constater que l’attestation qui précède comporte le même texte et la même faute de français (« en état ») que les attestations délivrées le 15 septembre 2023 par les administrateurs de [...] Sàrl et de [...] Sàrl. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu la présidente, la force probante de ces documents doit être niée. Il ressort par ailleurs du compte de résultat intermédiaire de [...] SA que la mise à disposition de personnel facturée pour les six premiers mois de 2024 s’élevait à seulement 34'460 fr. 75 soit – par anticipation – 68'920 fr. pour douze mois contre 128'398 fr. 01 pour 2023. Une telle variation de la masse salariale d’année en année est objectivement de nature à influencer le résultat des sociétés concernées. En définitive, l’intimé ou sa société [...] SA semble déployer une activité substantielle contre rémunération pour le compte [...] SA, sans que l’on soit toutefois en mesure de la définir plus précisément à ce stade au regard des pièces produites. On ne saurait en aucun cas arrêter les revenus de l’intimé en se fondant uniquement sur une moyenne des salaires perçus par l’intimé auprès de [...] SA pour les années 2021 à 2023.

En outre, l’intimé est titulaire de créances envers [...] SA, qui ont varié entre 2021 et 2023 selon le bon vouloir de l’intéressé. En effet, il ressort de la déclaration d’impôts 2022 de l’intimé que les deux prêts qu’il a accordés à sa société sont passés, respectivement, de 121'352 fr. à 134'582 fr. pour l’un, et de 180'000 fr. à 230'000 fr. pour l’autre, soit une augmentation totale de 62'230 fr. par rapport à 2021. Le bilan 2023 de [...] SA fait état d’une nouvelle augmentation de la dette de la société envers l’intimé de 16'490 francs. On peut s’interroger sur le but de ces opérations, pouvant impacter les revenus de l’intimé en faveur de celui-ci sur le plan fiscal.

Il faut par ailleurs relever plusieurs graves incohérences comptables : la perte annoncée par [...] SA pour l’exercice 2021 diffère selon les trois comptes de résultat produits au dossier. En effet, la pièce 222 fait état d’une perte de 96'508 fr., la pièce 223 d’une perte de 69'577 fr. 56 et la pièce 224 d’une perte de 89'522 fr. 17 pour la même période. Il en va de même du bénéfice annoncé pour l’exercice 2023, le bilan 2023 (cf. pièce 223) indiquant un bénéfice de 37'790 fr. 24 et le compte de pertes et profits intermédiaire 2024 (cf. pièce 223 également) rappelant un bénéfice 2023 de 36'604 fr. 14. Il est relevé que l’intimé n’a pas produit de compte de pertes et profits portant sur l’entier de l’exercice 2023, document dont la production avait pourtant été ordonnée par la juge unique.

Le salaire annoncé par l’intimé pour le compte de [...] SA a par ailleurs varié au fil des interlocuteurs, l’intéressé soutenant d’abord un montant de 9'000 fr. par mois le 5 septembre 2022 lors de son audition devant la police, puis un montant mensuel brut de 5'750 fr. dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2023 et enfin deux montants différents dans sa réponse sur appel du 8 juillet 2024, soit 4'509 fr. 60 et 5'603 fr. 75. En outre, il est relevé que les salaires indiqués par la Fondation [...] pour les années 2022 et 2023 ne correspondent pas à ceux annoncés aux autorités fiscales. En effet, alors que la Fondation [...] fait état d’un revenu mensuel de 6'000 fr. (72'000 fr. / 12) pour l’année 2022 et de 6'733 fr. 35 (80'800 fr. / 12) pour l’année 2023, il ressort des déclarations d’impôts de l’intimé un revenu de 8'441 fr. 65 (101'300 fr. / 12) pour l’année 2022 et de 5'750 fr. (69'000 fr. / 12) pour l’année 2023.

Il faut également relever des incohérences comptables s’agissant de [...] SA entre les bilans et les comptes de pertes et profits pour les exercices 2021 et 2022. En effet, alors que les bilans font état d’un bénéfice de 1'440 fr. 77 en 2021 et d’une perte de 14'946 fr. 74 en 2022, les comptes de pertes et profits indiquent une perte de 196 fr. 15 en 2021 et de 15'103 fr. 88 en 2022. La situation financière n’est pas plus claire concernant la société [...], l’administrateur de cette dernière société ayant refusé de produire les bilans et comptes de pertes et profits pour les années 2021 et 2022.

Enfin, l’instruction n’a pas permis d’établir la fortune de l’intimé en 2023, la déclaration d’impôts de l’intimé étant incomplète, les dettes de [...] SA n’apparaissant pas et les titres détenus par l’intimé n’étant pas chiffrés.

3.4 En définitive, les éléments produits au dossier ne permettent pas de déterminer l’évolution de la situation financière de l’intimé. Celui-ci échoue à ce stade à établir que sa situation financière se serait péjorée, ce qu’il lui appartenait de démontrer. On ne saurait en l’état réexaminer le montant des contributions d’entretien.

L’appel formé par M.P.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2023 est rejetée.

Par requête du 3 juillet 2024, l’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

Faute de pouvoir déterminer si la condition d’indigence est remplie par l’intimé, ce qu’il lui incombait d’établir, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit être refusé à l’intéressé.

5.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. pour les émoluments relatifs à la requête d’effet suspensif et à la requête de retrait de l’effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et à 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC), et seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l’ampleur de la procédure, la charge des dépens de deuxième instance doit être évaluée à 6'000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A ce titre, l’intimé versera la somme de 6’000 fr. à Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

5.3.2 Dans sa liste d’opérations du 24 février 2025, Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 18 heures et 17 minutes au dossier. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann doit être fixée à 3’291 fr. (18 h 17 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 65 fr. 80 (2% de 3’291 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 271 fr. 90, soit 3'628 fr. 70 au total, montant arrondi à 3'625 francs.

Cette indemnité sera versée à Me Emmanuel Hoffmann si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC).

5.4 Sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC), La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2023 par I.P.________ est rejetée.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé I.P.________ pour la procédure d’appel est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de l’intimé I.P.________.

V. L’intimé I.P.________ doit verser à Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante, la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Emmanuel Hoffmann ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 3'625 fr. (trois mille six cent vingt-cinq francs).

VI. Sous réserve du recouvrement des dépens, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Olivier Wasmer (pour I.P.), ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour M.P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Un extrait du présent arrêt est communiqué aux enfants [...], née le [...] 2002, et [...], née le [...] 2004.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

40

aCPC

  • art. 314 aCPC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 276 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 323 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 164 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

nCPC

  • art. 295 nCPC
  • art. 407f nCPC

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

42