TRIBUNAL CANTONAL
JI19.021013-240666
125
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 mars 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Oulevey et Segura, juges Greffier : M. Tschumy
Art. 276 et 285 CC ; 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention partielle signée le 19 janvier 2024 par M.________ et A.B., ainsi libellée : I. l’autorité parentale sur les enfants B.B., né le [...] 2007, et C.B., né le [...] 2009, est attribuée conjointement à leurs deux parents, M. et A.B.________ ; II. le lieu de résidence des enfants B.B.________ et C.B.________ est fixé au domicile de leur mère A.B., qui exerce par conséquent la garde de fait ; III. le bonus éducatif AVS est attribué à A.B. ; IV. M.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants B.B.________ et C.B.________ à exercer d’entente avec ces derniers, vu leur âge, et également en concertation avec A.B.________ (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.B.________ à 770 fr. par mois, allocation de formation déduite par 400 fr. (II), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.B.________ à 1’570 fr. par mois, allocation familiale déduite par 300 fr. et contribution de prise en charge comprise (III), a astreint M.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.B., d’une pension mensuelle de 700 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er septembre 2023 (IV), a astreint M. à contribuer à l’entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.B., d’une pension mensuelle de 700 fr., éventuelles allocations familiales/de formation en sus, dès et y compris le 1er février 2024 (V), a dit que les frais extraordinaires des enfants B.B. et C.B.________ seraient partagés par moitié entre les parents M.________ et A.B., moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager dans chaque cas (VI), a dit que les frais judiciaires, globalement arrêtés à 3’350 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, étaient répartis à hauteur de 2’233 fr. 40 pour M. et de 1’116 fr. 60 pour A.B.________ (VII), a dit que M.________ verserait à A.B.________ la somme de 4’000 fr. à titre de dépens réduits (VIII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de M., allouée à Me Dario Barbosa, à 10’760 fr. 65, débours, vacations et TVA compris pour la période courant du 25 avril 2019 au 19 février 2024, et a relevé dit conseil de sa mission (IX), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de A.B., allouée à Me Martine Dang, à 8’068 fr. 70, débours, vacations et TVA compris pour la période courant du 28 mai 2019 au 12 mars 2024, et a relevé dit conseil de sa mission (X), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de leur part de frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En substance, le président a considéré qu’un revenu hypothétique d’un montant mensuel net de 5’266 fr. devait être imputé à M.________ pour une activité à temps plein, en proportion de son salaire pour son activité actuelle au taux de 80 %, faute pour lui d’avoir établi les problèmes de dos dont il disait souffrir et qui l’empêcheraient de travailler sur les chantiers. A l’inverse, aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à A.B., compte tenu du fait qu’elle devait s’occuper du fils commun des parties, B.B., et de son fils C., âgé alors de 5 ans, les deux souffrant de problèmes de santé. Un revenu mensuel net de 2’967 fr. a été retenu pour A.B.. Les charges mensuelles de M.________ ont été arrêtées à 3’240 fr. 20 et celles de A.B.________ à 4’279 fr. 90. L’excédent de M., d’un montant mensuel de 1’840 fr. a été réparti entre ses trois enfants, B.B., par 700 fr., C.B., par 700 fr., et K., par 440 francs.
B. a) Par acte du 14 mai 2024, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.B.________ soit arrêté à 635 fr. 70 par mois, allocations de formation déduites par 400 fr., que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.B.________ soit arrêté à 764 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites par 300 fr., qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.B.________ (ci-après : l’intimée), d’une pension mensuelle de 150 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er septembre 2023 et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 150 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er février 2024. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du même jour, l’appelant a produit une autre pièce à l’appui de son appel.
b) Par courrier du 24 mai 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
c) Par réponse du 18 juillet 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces et sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
d) Par courrier du 22 juillet 2024, l’appelant s’est déterminé sur la réponse, a produit trois pièces et a maintenu ses conclusions.
e) Par courrier du 21 août 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1986, de nationalité [...], et l’intimée, née le [...] 1983, de nationalité [...], se sont connus en 2005 et ont entamé une relation amoureuse.
Deux enfants sont nés de cette union, hors mariage : B.B., né le [...] 2007, et C.B., né le [...] 2009.
a) L’appelant, domicilié à [...], est marié avec D., de nationalité [...], depuis le [...] 2021. Le couple a une fille, K., née le [...] 2021. L’épouse de l’appelant ne travaille pas et se consacre à l’éducation de leur fille. Les époux et leur fille vivent ensemble.
b) L’appelant a effectué un premier apprentissage en qualité de [...], achevé en 2013. Par la suite, il n’a pas trouvé d’emploi. Il a bénéficié des indemnités de l’assurance chômage puis du revenu d’insertion. En 2020, il a obtenu un CFC [...].
c) Le 25 août 2022, l’appelant a débuté une formation pour obtenir un diplôme de [...]. Il suit des cours le jeudi en fin de journée ainsi que l’entier du vendredi.
d) Depuis le mois de janvier 2023, l’appelant travaille en qualité de [...] à un taux de 80 %, au sein de l’entreprise [...] à [...]. Son salaire mensuel net est de 4’213 fr., versé douze fois l’an.
e) L’appelant se plaint de problèmes de dos et affirme ne plus pouvoir ni vouloir travailler sur les chantiers dans le domaine [...]. Il a produit plusieurs certificats médicaux. Les deux premiers, datés respectivement du 17 et du 21 octobre 2022, indiquent une incapacité de travail à 100 % du 17 au 28 octobre 2022 en raison d’un accident. Le troisième, daté du 5 décembre 2022, fait état d’un arrêt de travail complet du 5 au 11 décembre 2022, pour cause de maladie. En appel, il a produit un certificat médical du Dr [...], daté du 9 avril 2024, faisant état d’un arrêt de travail à 100% du 9 au 22 avril 2024 pour cause de maladie.
a) L’intimée, domiciliée à [...], est mariée avec H., de nationalité [...], depuis le [...] 2024. Le couple a un fils, C., né le [...] 2019.
b) L’intimée vit avec ses trois enfants, B.B., C.B. et C.________. Elle ne reçoit aucune aide financière de son mari, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et risque l’expulsion à sa sortie de prison.
c) L’intimée travaille au taux de 60 % auprès de [...] à [...]. En moyenne, son revenu mensuel net s’élève à 2’967 fr., y compris son 13e salaire. Elle perçoit également des prestations complémentaires pour famille d’un montant de 2’095 fr. par mois. L’appelante allègue que son fils C.________ connait des soucis de santé importants (autisme) et nécessite une présence accrue de sa part.
Le 18 août 2010, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a approuvé une convention entre les parties par laquelle elles sont notamment convenues que l’appelant contribuerait aux frais d’entretien de B.B.________ par une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d’un montant de 300 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Aucune contribution d’entretien n’était prévue pour C.B.________.
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2019, le président a modifié la convention précitée, prévoyant en substance que l’appelant verserait une contribution d’entretien en faveur de B.B.________ et de C.B.________ de 50 fr. par mois et par enfant, dès et y compris le 1er mai 2019.
b) L’intimée a fait appel de cette ordonnance. Lors de l’audience d’appel du 13 septembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès‑verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel, prévoyant notamment que l’appelant verserait une pension mensuelle de 75 fr. par enfant, le premier jour de chaque mois, en mains de l’intimée, dès le 1er août 2019.
a) Le 1er mars 2021, l’appelant a déposé une demande à l’encontre de l’intimée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur B.B.________ et C.B.________ aux parties, à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à l’intimée, qui en exercerait la garde de fait, à l’octroi d’un droit de visite en sa faveur et à sa libération de toute contribution d’entretien en faveur de ses fils dès le 1er mai 2019. Subsidiairement, il a conclu à la suspension du paiement des contributions d’entretien dues à ses fils avec effet au 1er mai 2019.
b) Par réponse du 10 mai 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 1er mars 2021. Reconventionnellement, elle a conclu en substance à ce que l’entretien convenable en faveur de B.B.________ et de C.B.________ soit fixé à 616 fr. 75 par mois et par enfant, et à la condamnation de l’appelant au paiement d’une pension mensuelle en faveur des deux enfants, d’un montant d’au moins 700 fr. par enfant, dès et y compris le 1er janvier 2021.
c) L’appelant a maintenu ses conclusions dans ses déterminations du 21 octobre 2021.
d) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 2 novembre 2021. Elle a été suspendue pour favoriser des pourparlers transactionnels entre les parties. Ceux-ci n’ayant pas abouti, une ordonnance de preuves a été rendue le 23 décembre 2021.
e) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 13 juin 2022, les parties sont convenues que les contributions d’entretien versées par l’appelant en faveur de B.B.________ et C.B.________ seraient fixées, à titre provisionnel, à 200 fr. mensuels par enfant, dès et y compris le 1er juin 2022.
Par ailleurs, la question de savoir si B.B.________ souhaitait aller vivre chez l’appelant se posant – l’enfant ayant terminé sa scolarité obligatoire et recherchant un apprentissage –, il a été décidé d’entendre les deux enfants.
f) Le 2 novembre 2022, le président a entendu les enfants. B.B.________ a déclaré souhaiter vivre chez son père, avec lequel il s’entendait bien. C.B.________ a indiqué souhaiter rester chez sa mère. Il a précisé avoir de bonnes relations avec son père et ne pas être dérangé par le fait que son grand frère change de domicile, car ils n’avaient pas une relation très étroite.
g) L’audience de plaidoiries finales a repris le 1er décembre 2022. Comme la cause nécessitait une instruction complémentaire, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles sur le siège, fixant en substance le lieu de résidence de B.B.________ chez l’appelant dès et y compris le 1er janvier 2023, C.B.________ restant auprès de l’intimée, astreignant l’appelant au versement d’une contribution d’entretien de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en faveur de C.B., dès et y compris le 1er janvier 2023, libérant l’intimée du versement d’une contribution d’entretien en faveur de B.B. et octroyant à chaque parent un droit de visite sur l’enfant dont il n’avait pas la garde, de manière à ce que les deux enfants passent les week-ends ensemble, chez leur père ou chez leur mère.
h) Par courrier du 15 novembre 2023, l’intimée a informé le président que B.B.________ était retourné chez elle dès la mi-septembre 2023, en raison de la détérioration de sa relation avec l’appelant. Par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’intimée a notamment conclu à ce que la garde de fait sur son fils B.B.________ lui soit confiée et au paiement par l’appelant d’une contribution d’entretien en faveur de B.B.________ d’un montant mensuel de 75 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2023.
i) Par courrier du 15 novembre 2023, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée.
j) Une audience de jugement et d’instruction des mesures provisionnelles a eu lieu le 19 janvier 2024. Les parties sont convenues de l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur B.B.________ et C.B.________ (I), de la fixation du lieu de résidence des enfants chez l’intimée, celle-ci ayant la garde de fait (II), de l’attribution du bonus éducatif AVS à l’intimée (III) et de l’octroi d’un libre et large droit de visite de l’appelant à l’égard de ses enfants, à exercer d’entente avec ces ceux-ci et en concertation avec l’intimée (IV). Les chiffres I, II et IV de la convention ont été ratifiés sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Lors de l’audience, l’appelant a modifié ses conclusions du 1er mars 2021, en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles en faveur de B.B.________ et C.B.________ soient arrêtées à 50 fr. par enfant dès et y compris le 1er mai 2019 et jusqu’au 31 juillet 2019, à 75 fr. dès et y compris le 1er août 2019 et jusqu’au 31 mai 2022, à 200 fr. dès et y compris le 1er juin 2022 jusqu’au 30 septembre 2022, puis à 150 fr. dès et y compris le 1er septembre 2023 et jusqu’à leur majorité ou la fin d’études normalement menées.
L’intimée a conclu au rejet des conclusions modifiée de l’appelant et a modifié ses conclusions reconventionnelles, en ce sens que l’entretien convenable des deux enfants soit arrêté à 747 fr. par mois chacun et que la pension revendiquée en faveur de B.B.________ l’était depuis le 1er septembre 2023 et celle en faveur de C.B.________ depuis le 1er février 2024.
L’appelant a conclu au rejet des conclusions modifiées de l’intimée.
k) Le 24 janvier 2024, le président a entendu les enfants. Ils ont déclaré vouloir habiter chez l’intimée.
l) Sollicitée par le président au sujet d’éventuelles mesures de protection s’agissant des deux enfants, l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : ORPM de l’Est) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a indiqué, par courrier du 12 mars 2024, avoir été le destinataire d’un signalement de la Police cantonale vaudoise, le 9 février 2023, à la suite de violences conjugales entre H.________ et l’intimée, en présence de mineurs. Il était également relevé que C.B.________ et B.B.________ se sentaient bien mais s’étaient très peu ouverts sur les violences conjugales vécues au domicile familial. L’ORPM de l’Est avait jugé utile de poursuivre son action socio‑éducative durant une période permettant de s’assurer que les mineurs étaient protégés des violences conjugales. Le 10 juillet 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron avait considéré qu’une intervention de l’autorité de protection n’était pas nécessaire et avait clos la procédure. C.B., alors en 11e année Harmos, était décrit comme un adolescent sociable, aimant passer du temps à l’extérieur avec ses amis et jouer au football, souhaitant poursuivre ses études au gymnase et se rendant avec plaisir chez son père le weekend. B.B. avait vécu chez son père entre le 1er janvier 2023 et le 18 septembre 2023, date à laquelle une altercation avait eu lieu entre l’enfant et son père, lequel avait pu se montrer violent physiquement et verbalement avec son fils. Le 18 janvier 2024, B.B.________ avait fait une tentative de suicide et avait été hospitalisé. Depuis sa sortie de l’hôpital, il avait quitté son apprentissage et ne faisait rien de ses journées, se levant tard, jouant à la console, voyant des amis et rentrant tard. B.B.________ était décrit par l’ORPM de l’Est comme un jeune avec un profond mal‑être, se mettant en danger, se scarifiant, ne mangeant et ne se lavant plus et qui ressentait beaucoup de pression, ayant le sentiment que sa mère ne le laissait pas grandir. Il était suivi par un psychologue.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 22 juillet 2024 par l’appelant conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
2.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
2.3 Sous réserve de pièces de forme, l’appelant produit en annexe à son appel une pièce nouvelle, soit un certificat médical établi le 9 avril 2024. Postérieurement, il a produit une pièce complémentaire, soit une attestation de son employeur du 14 mai 2024. Enfin, il a produit à l’appui de ses déterminations du 22 juillet 2024 de nouvelles pièces, soit des photos et documents de voyage concernant l’intimée. A l’appui de sa réponse, l’intimée a également produit un bordereau de pièces. Sous réserve de pièces de forme et de la décision d’assistance judiciaire de première instance, il s’agit de documents et photos de voyage concernant l’appelant et leurs enfants communs.
S’agissant d’un litige concernant la fixation de l’entretien d’enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (cf. art. 296 al. 1 CPC), de sorte que les pièces précitées sont recevables (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).
3.1 L’appelant fait grief au président d’avoir refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Il plaide que l’intimée serait en mesure de travailler à un taux d'activité supérieur, soit au moins à 80 % jusqu’aux 16 ans de C.B., puis à 100 %. Il considère qu’il devrait être fait abstraction de la situation de l’enfant C., dont il n’est pas le père et qui est né ultérieurement aux enfants communs des parties, dont les contributions d’entretien sont litigieuses. Enfin, le premier juge aurait excédé son pouvoir d’appréciation en admettant la nécessité d’une présence particulière de l’intimée auprès de B.B.________, celle-ci n’ayant jamais été alléguée par l’intéressée.
Pour sa part, l’intimée rappelle qu’elle est mère de trois enfants mineurs, B.B.________ et C.B., enfants communs des parties, et C., né d’une autre union. Ce dernier souffrirait de problème de santé, à savoir d’autisme, et devrait rester à l’école primaire durant de nombreuses années encore. On ne saurait donc exiger de l’intimée qu’elle travaille à 80 %. Au contraire, en travaillant à 60 %, elle exercerait déjà une activité supérieure à celle qu’on pourrait attendre d’elle, soit une activité à 50 %. Enfin, B.B.________ nécessiterait une attention accrue de la part de l’intimée afin qu’il puisse suivre ses études dans de bonnes conditions et éviter que sa situation ne se dégrade.
3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.2 ; TF 5A_967/2023 du 4 novembre 2024 consid. 7). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.1).
3.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 7.2 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118).
Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_214/2024 précité, consid. 7.1 ; TF 5A_827/2023, loc. cit. ; TF 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4). La situation médicale de l’enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481, loc. cit. ; TF 5A_447/2023, loc. cit. ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2).
3.2.3 Comme précédemment évoqué, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020, loc. cit.). Dans le cadre de cette maxime, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 128 III 411, loc. cit.).
3.2.4 Selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Si dans un procès soumis à la maxime inquisitoire, l’instance d’appel admet que le premier juge n’a pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, elle peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait ; elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l’instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CR-CPC, n. 4e ad art. 318 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.4.2 ad art. 318 CPC).
3.3 3.3.1 Pour nier la nécessité d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, le premier juge a retenu à la fois le fait que son plus jeune enfant, C.________ alors âgé de 5 ans, demandait une présence parentale accrue, notamment au vu de ses importants soucis de santé, mais également la fragilité de B.B.________, presque majeur, qui avait fait une tentative de suicide le 18 janvier 2024. Le soutien dont ce dernier devait bénéficier, pour le surveiller, le cadrer et le soutenir dans ses études gymnasiales, entreprises à l’été 2024, ainsi que l’attention demandée par le plus jeune enfant, créaient une situation exceptionnelle, dans laquelle on ne pouvait exiger de l’intimée qu’elle travaille plus qu’à son taux d'activité actuel, soit 60 %.
3.3.2 Il faut constater que le jugement attaqué ne retient que peu d'éléments factuels quant à la situation des enfants précités. Il ressort toutefois du dossier de première instance et plus particulièrement du courrier du 12 mars 2024 de l’ORPM de l’Est que B.B.________ a fait une tentative de suicide ayant entrainé son hospitalisation. Depuis lors, celui-ci n’a pas repris son apprentissage et ne fait rien de ses journées, se levant tard, jouant à la console, sortant voir des amis et rentrant tard. Ce courrier le décrit comme un jeune avec un profond mal-être, se mettant en danger, se scarifiant, qui ne mange et ne se lave plus. Il est également indiqué qu’il est suivi par une psychologue. Quant à C.________, hormis le fait que l’intimée évoque dans sa réponse à l’appel que celui-ci souffre d’autisme, la forme que prend ce trouble, respectivement son impact sur le besoin d’encadrement de l’enfant, ne fait l’objet d’aucune pièce au dossier.
Il s’ensuit que le jugement n’établit pas suffisamment la situation médicale et personnelle de C.________ et de B.B.________. Ces éléments sont pourtant essentiels et décisifs pour déterminer dans quelle mesure l’augmentation du taux d’activité de l’intimée pourrait éventuellement lui être imposée et, partant, un revenu hypothétique lui être imputé.
Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause, qui concerne la fixation de contributions d’entretien pour des enfants mineurs, ces deux éléments – soit la nature du suivi de B.B., l’étendue des troubles de C., les modalités de sa prise en charge et l’impact sur sa scolarisation – auraient dû être instruits d’office par le premier juge, compte tenu de leur importance pour le bien des enfants. Partant, le jugement, dont l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, doit être annulé (art. 318 let. c ch. 2 CPC) aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif s’agissant de la fixation du montant de l’entretien convenable des enfants des parties et des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de B.B.________ et C.B.________.
Il s’ensuit que les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement, concernant les frais judiciaires et les dépens de première instance, doivent être également annulés.
4.1 Nonobstant le renvoi de la cause à l’autorité précédente, il se justifie de traiter les autres griefs de l’appelant et d’attirer d’emblée l’attention du premier juge sur un certain nombre d’éléments d’appréciation sujets à caution ressortant de la décision attaquée, en prévision du jugement à intervenir.
4.2 4.2.1 L’appelant se plaint du revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge.
4.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique (cf. supra consid. 3.2.1), il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 143 III 233, loc. cit. ; ATF 137 III 102, loc. cit. ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid 3.1).
Une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.3 ; TF 5A_1040/2020, loc. cit.), à l’instar d’une expertise privée sous l’empire du droit applicable jusqu’au 31 décembre 2024 (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162 ; TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.3 ; comp. art. 177 in fine CPC qui prévoit depuis le 1er janvier 2025 que les expertises privées sont considérées comme des titres). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l’expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l’être pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433, loc. cit. ; TF 5A_59/2024, loc. cit. ; TF 5A_147/2023 du 3 juillet 2023 consid. 4.2). Ces principes sont transposables au certificat médical (CACI 21 novembre 2017/533 consid. 3.3.3). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_59/2024, loc. cit. ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_59/2024, loc. cit. ; TF 5A_584/2022, loc. cit. ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid 3b/cc ; TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.2 ; TF 4A_318/2016 du 6 août 2016 consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d’évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351, loc. cit. ; TF 4A_218/2023 du 22 juin 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1).
4.2.3 4.2.3.1 En l’espèce, le premier juge a retenu un revenu hypothétique à 100 % à la charge de l’appelant, bien que celui-ci travaille actuellement à un taux de 80 %. Le jugement évoque en substance que l’appelant, qui a une formation [...], travaille depuis le 1er janvier 2023 dans des bureaux, comme [...] et ne se rend plus sur les chantiers [...]. Le président a considéré que l’emploi de l’appelant était compatible avec les problèmes de dos allégués par celui-ci. En outre, les certificats produits, portant sur des incapacités de travail de courte durée en octobre et décembre 2022, ne détaillaient pas la nature des ennuis de santé concernés. Aucune pièce ne venait ainsi corroborer les affirmations de l’appelant.
4.2.3.2 L’appelant critique cette appréciation et considère que ses problèmes de santé sont attestés par les certificats médicaux produits, y compris celui fournit en en appel, et ne voit pas quels autres documents il aurait pu produire pour prouver ses affirmations. En outre, il conteste que les premiers juges aient retenu que son emploi préserve sa santé puisqu’il doit encore intervenir sur des chantiers pour en assurer le suivi.
4.2.3.3 L’argumentation présentée est manifestement insuffisante à invalider l’appréciation du premier juge. Tout d’abord, les certificats médicaux produits se contentent d’évoquer des périodes d’incapacité de travail brèves et ponctuelles (soit du 17 au 28 octobre 2022, puis du 5 au 11 décembre 2022 et enfin du 9 au 22 avril 2024), sans indiquer les motifs de celles-ci, sous réserve du terme « accident » ou « maladie ». Ces pièces n’abordent pas plus l’impact de ces arrêts de travail et de leurs causes sur la capacité de l’appelant à travailler sur le long terme. Elles ne disposent dès lors d'aucune valeur probante quant aux éventuels problèmes de santé de l’appelant et encore moins quant à leur impact sur sa capacité de gain. Contrairement à ce que paraît soutenir, contre tout entendement, l’appelant, on pouvait exiger de lui qu’il produise des pièces précisant ses difficultés de santé et leurs conséquences afin d’étayer sa prétendue incapacité à travailler à plus de 80 %. Des rapports médicaux émanant des praticiens le suivant auraient été probablement adéquats. A défaut, les pièces produites ne sauraient confirmer les déclarations de l’appelant quant à son impossibilité d’exercer une activité à plus de 80%, étant précisé que de telles déclarations ne sauraient être retenues que si elles étaient confirmées par d’autres moyens de preuve au vu de l’intérêt personnel de l’appelant à la procédure.
4.2.3.4 L’appelant invoque encore qu’il serait obligé d’intervenir sur les chantiers.
Tout d'abord, il convient de préciser que le contrat de travail, s’il mentionne que l’appelant doit assurer « le suivi des travaux de divers complexes » (ch. 1), ne fait pas état qu’il serait indispensable que l’appelant se rende sur place. Certes, l’appelant a également produit une attestation de son employeur du 14 mai 2024 évoquant des déplacements pour des séances et contrôles sur chantier. Il n’en reste pas moins que la fréquence de ces déplacements reste inconnue. Surtout, aucun de ces documents n’expose que le travail sur place impliquerait pour l’appelant des efforts physiques particuliers, incompatibles ou difficilement compatibles avec son prétendu état de santé. Au demeurant, si tel était le cas, l’appelant ne serait probablement pas en mesure d’exercer l’emploi pour lequel il a été engagé, ce qui ne ressort d’aucun élément du dossier.
4.2.3.5 Dans un complément au grief peu compréhensible, l’appelant paraît soutenir que le premier juge aurait retenu un revenu hypothétique en raison de la naissance de son nouvel enfant.
Tel n’est pas le cas. Le premier juge a simplement voulu souligner que la situation de l’appelant et notamment la nécessité d’entretenir ses enfants lui impose de dégager une capacité de gain maximale et non de réduire son taux d’emploi par convenance personnelle. Au demeurant, l’argument de l’appelant sur « l’immission » du juge dans sa vie privée tombe à faux, dans la mesure où la protection des intérêts des enfants, qui fonde la maxime inquisitoire illimitée et celle d’office, applicables en l’espèce, imposent au contraire au juge d’examiner l’ensemble des éléments pouvant jouer un rôle sur la capacité contributive des parents et, partant, l’existence de nouveaux enfants.
4.2.4 En définitive, l’ensemble des griefs de l’appelant liés à l’imputation d’un revenu hypothétique doivent être rejetés.
4.3 L’appelant conteste ensuite les charges le concernant telles que retenues par le premier juge.
4.3.1 4.3.1.1 Il ressort de l’appel qu’il estime que les impôts ne devraient pas être intégrés à ses charges.
4.3.1.2 Dans la cadre de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, applicable, sauf situations très particulières, au calcul des contributions en droit de la famille, le minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) constitue le point de départ (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6, JdT 2022 II 347). Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d’entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de la famille. Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_77/2022, loc. cit.).
4.3.1.3 On comprend de la motivation se trouvant à divers endroits de son écriture que l’appelant considère que la situation des parties ne permettrait pas la prise en compte des impôts. Cela étant, il n’opère aucune critique réellement motivée à l’encontre de l’appréciation faite par le premier juge qui a estimé que la situation permettait « tout juste » d’intégrer la charge fiscale (cf. jugement attaqué p. 18). En particulier, il n’expose pas pour quelle raison la charge fiscale ne pourrait pas être prise en compte au vu de la situation des parties et du disponible en résultant. En effet, le premier juge a retenu pour l’appelant un revenu net de 5’266 fr. pour des charges de 3’240 fr. 20, soit un disponible de 1’840 fr. par mois. Il s’avère ainsi que le disponible, tel que calculé en tenant compte du revenu hypothétique et des charges permettent d’élargir les charges retenues à ces acomptes d’impôts.
Ainsi, pour autant que suffisamment motivé, le grief doit être écarté.
4.3.2 4.3.2.1 Ensuite, l’appelant fait valoir que le premier juge n’aurait, à tort, pas tenu compte d’un forfait pour les frais du droit de visite qu’il exercerait auprès de ses enfants.
4.3.2.2 Selon la jurisprudence, les frais d’exercice du droit de visite font également partie du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 27 janvier 2025/56 consid. 4.2.2.3 ; Juge unique CACI 10 juillet 2024/319 consid. 5.1.3). Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant au titre d’un droit de visite qui ne s’exerce pas concrètement (Stoudmann, op. cit., p. 228 qui cite l’arrêt Juge unique CACI 10 juillet 2024/319 précité, consid. 7).
4.3.2.3 En l’espèce, il ressort de la convention signée par les parties que l’appelant bénéficie d’un droit de visite à exercer d’entente avec les enfants, au vu de leur âge. Les modalités de ces visites ne ressortent ni du procès-verbal de l’audience de jugement du 19 janvier 2024 ni des autres pièces du dossier. Pour ce premier motif, un forfait ne saurait être alloué pour le droit de visite, l’appelant n’établissant pas à satisfaction que les enfants seraient présents régulièrement à son domicile, ses propres déclarations étant insuffisantes à cet égard, ceci d’autant plus au vu de ce qui suit.
4.3.2.4 Selon le courrier de l’ORPM de l’Est du 12 mars 2024, B.B.________ n’est pas retourné chez son père depuis le 18 septembre 2023, ce que ce dernier paraît admettre dans son appel, car il ne précise ni la fréquence ni le lieu des rencontres avec B.B.________. Il réclame toutefois un forfait pour trois jours de visite par semaine concernant cet enfant, ce qui paraît à la limite de la témérité. Dans ces circonstances, il n’y a clairement pas lieu d’attribuer un forfait pour ces prétendues visites, qui ne sont pas établies.
4.3.2.5 S’agissant des visites de C.B., l’appelant expose le voir les mercredis et tous les week-ends. Ces modalités ne peuvent qu’étonner, dans la mesure où elles ne correspondent pas à ce qui était pratiqué avant la dispute entre B.B. et son père le 18 septembre 2023. Cela étant, l’intimée expose dans sa réponse qu’aucun jour n’a été fixé. Dès lors, même si l’on devait admettre que l’appelant voit régulièrement son fils, il ne démontre pas que celui-ci passe ses nuits, respectivement mange auprès de son père. Or, il appartenait à l’appelant de motiver son grief de manière à ce que ces éléments puissent être pris en compte, nonobstant la maxime inquisitoire illimitée. Dès lors, le grief est insuffisamment motivé et donc irrecevable.
4.3.3 L’appelant critique ensuite les frais de repas pris hors de son domicile retenus. Son grief est toutefois fondé sur le fait qu’il estime que l’on ne peut exiger de lui qu’il travaille à plein temps. Or, tel est le cas, comme confirmé plus haut (cf. supra consid. 4.2). Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu des charges de repas conforme à l’exercice d’un tel taux d’activité et le grief peut être écarté sans plus ample examen.
4.3.4 4.3.4.1 L’appelant estime encore que le premier juge n’a à tort pas retenu ses mensualités de leasing, par 927 francs. A l’appui de son grief, il évoque qu’il doit bénéficier d’un véhicule pour son travail et se fonde sur la clause de son contrat de travail prévoyant l’indemnisation des frais de véhicule ainsi que sur une attestation de son employeur produite en appel.
4.3.4.2 Les frais de véhicule ou de déplacement sont inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, lorsque le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou à l’exercice d’une profession. La nécessité de ces dépenses doit être démontrée (CACI 22 octobre 2023/475 consid. 7.3.3.2 ; Stoudmann, op. cit, p. 208). Les mensualités de leasing d’un véhicule ayant un caractère de stricte nécessité font intégralement partie du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_354/2023, 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1). Si le débiteur peut utiliser les transports publics, le véhicule n’est en principe ni indispensable, ni nécessaire (TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.2.2).
4.3.4.3 D’emblée, il doit être relevé que le fait que le contrat prévoie une indemnisation des frais de transport ne saurait constituer une démonstration qu’un véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle de l’appelant. Ensuite, l’attestation de son employeur indique, d’une part, que l’appelant se rend à son travail avec son véhicule privé, ce qui n’est pas pertinent en l’espèce, le trajet entre [...] et [...] pouvant être effectué en transport public, comme l’a démontré le premier juge. D’autre part, cette attestation indique qu’il en va de même pour les déplacements inclus dans les heures de travail (séances et contrôles sur chantier). On peut relever que la production d’une telle pièce au stade de l’appel paraît de pure circonstance et que sa force probante doit donc être relativisée.
Cela étant, elle ne permet pas non plus d’établir à quelle fréquence l’appelant doit se rendre sur des chantiers, étant rappelé que cette pièce précise également que l’appelant exerce la fonction de [...], respectivement [...]. Il est donc manifeste qu’il n’est pas responsable des chantiers et n’assure aucune direction de travaux. Dès lors, on peut s’interroger raisonnablement sur la fréquence à laquelle des déplacements sur place sont nécessaires pour l’appelant. Il en résulte en tous les cas que la pièce est insuffisante à démontrer le caractère indispensable de la possession d’un véhicule pour l’appelant.
Il en découle que le grief formulé quant au montant des frais de leasing ne peut qu’être écarté. Il n’en va pas différemment de celui relatif aux frais de déplacement eux-mêmes, le premier juge ayant retenu à juste titre que l’appelant pouvait emprunter les transports publics.
4.3.5 4.3.5.1 Si les griefs de l’appelant concernant le calcul de ses charges doivent être écartés, il apparaît que le premier juge a retenu que les charges mensuelles de l’appelant s’élevaient à 3’240 fr. 20. Ce montant inclut notamment le montant de base pour une personne monoparentale de 1’350 fr. qui a été retenu en équité par le président, dans la mesure où sa nouvelle épouse, qui n'exerce pas d’activité professionnelle, et leur enfant K.________, sont entièrement à sa charge. L’entier du loyer de 1’235 fr. a également été comptabilisé dans les charges de l’appelant, celui‑ci étant le seul à travailler au sein du ménage.
4.3.5.2 Selon la jurisprudence, il convient de prendre en compte la moitié du montant de base pour un couple quand le débiteur de l’entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire – que ce soit en mariage ou hors mariage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). La pratique consistant à ne prendre en compte pour le calcul du minimum vital du débirentier vivant en concubinage que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple ainsi que la moitié du loyer est conforme à la jurisprudence et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (ATF 144 III 502, loc. cit. ; ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 s., JdT 2012 Il 479 ; TF 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2).
Les charges des enfants intègrent également une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4.2). L’étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (TF 5A_1065/2020, loc. cit. ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2).
En cas de concubinage, la part de l’enfant du concubin, qui vit avec celui-ci, doit être calculée sur l’entier du loyer (CACI 5 mai 2022/240 consid. 3.2.5.1 ; CACI 24 mars 2021/129 consid. 6.3 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.3 in fine, non publié in JdT 2021 III 126). Il faut donc déduire la part des enfants du loyer puis le diviser par deux afin de prendre en considération le concubinage ou la vie commune (CACI 18 mars 2022/143 consid. 4.3.3.3).
4.3.5.3 En l'espèce, l’appelant vit avec son épouse et sa plus jeune fille. Dès lors, il conviendrait de ne retenir que la moitié du montant de base mensuelle pour un couple marié à charge de l’appelant, soit 850 francs. En outre, le loyer doit être partagé entre l’appelant, sa nouvelle épouse et leur enfant K.. Ainsi, une part de 15 % doit être attribuée à l’enfant, soit 185 fr. 25, et le solde réparti entre les père et mère, soit 524 fr. 90 chacun. On relèvera que le premier juge, qui a calculé les charges de K., n’a pas déduit des charges de l’appelant la part de loyer de l’enfant dont il tient compte, ce qu’il conviendra de corriger.
4.4 4.4.1 L’appelant s’en prend également au calcul des charges de l’intimée, tel qu’effectué par le premier juge.
4.4.1.1 L’appelant considère que le juge aurait dû déduire un part pour l’enfant [...] du loyer de l’intimée. A défaut, il serait astreint à supporter la part de loyer d’un enfant dont il n’est pas le père.
4.4.1.2 Le premier juge a retenu un montant mensuel de 4’279 fr. 90 à titre de charges pour l’intimée. Ce montant comprend, entre autres, un loyer de 1’457 fr. 40 dont est déduite la part de loyer des deux enfants communs des parties, fixée à 30 % (sur un loyer total de 2’082 francs). Aucune part de loyer n’est retenue pour l’enfant C.________ dans les charges de l’intimée.
4.4.1.3 Or, l’intimée vit avec ses trois fils, B.B., C.B. et C., l’appelant n’étant pas le père de ce dernier. C’est-à-dire qu’il n’appartient pas à l’appelant de s’acquitter de la part de logement revenant à C.. Cela étant, il convient de constater qu’une part de 15 % a été retenue par le premier juge pour chacun des enfants communs des parties. Au vu de l’existence d’un troisième enfant, la part de chaque enfant devrait être réduite à 10 % (soit 3 x 10 %). En conséquence, la charge de loyer de l’intimée a été correctement estimée et c’est dans le cadre des charges des enfants qu’il conviendra d’opérer la correction.
4.4.2 4.4.2.1 L’appelant conteste ensuite la nécessité pour l’intimée de posséder un véhicule. S’il admet que les charges y relatives figurent dans le calcul pour l’intimée, on comprend que ce n’est que pour autant que les frais de leasing et de transport automobile auxquels il prétend soient également pris en compte dans ses propres charges. Dans la mesure où tel n’est pas le cas, comme indiqué plus haut (cf. supra consid. 4.3.5), il convient donc d’examiner les griefs de l’appelant à ce titre.
Il évoque tout d’abord que « l’on ne voit pas en quoi la situation de l’intimée justifierait plus que celle de l’appelant de retenir des frais de leasing ». Pour autant qu’il s’agisse d’un grief, il n’est aucunement motivé et donc irrecevable. Ensuite, l’appelant indique que le gain de temps engendré par l’utilisation d'un véhicule ne serait que d’une heure sur la journée, ce qui serait insuffisant selon la jurisprudence pour admettre les frais engendrés. Ce grief est également insuffisamment motivé, l’appelant n’indiquant pas de quelle jurisprudence il entend se prévaloir et comment il compte construire son raisonnement. En tous les cas, et surtout, il ne formule aucune critique quant au raisonnement du premier juge qui a retenu qu’un véhicule était nécessaire en lien avec les horaires coupés effectués par l’intimée. Le grief, pour autant que recevable, ne peut qu’être écarté.
4.4.3 L’appelant conteste l’intégration des impôts dans le calcul des charges de l’intimée. Comme précédemment exposé (cf. supra consid. 4.3.2), le grief de l’appelant ne peut être que rejeté sur ce point.
4.4.4 4.4.4.1 L’appelant s’en prend enfin à la répartition du déficit de l’intimée. Il fait valoir que la contribution de prise de prise en charge, et donc la réduction du taux d’activité de l’intimée, ne serait dû qu’à l’âge de l'enfant C.. Dès lors, on ne saurait imputer le déficit de l’intimée aux enfants communs des parties, âgés alors de près de 17 ans pour B.B. et de 15 ans pour C.B.________.
4.4.4.2 Il ressort de la jurisprudence de la Cour de céans que lorsqu’un parent, déjà gardien d’un enfant, engendre un autre enfant avec un nouveau partenaire et qu’il se voit attribuer la garde de cet enfant, une contribution pourra être due par plusieurs débiteurs, soit les pères des différents enfants. La perte de la capacité de gain du parent gardien doit alors être assumée par l’autre parent de l’enfant dans la mesure où son enfant l’occasionne. Ainsi, un revenu hypothétique peut être imputé au parent gardien en tenant compte de la situation et de l’âge de l’enfant premier né, nonobstant la naissance postérieure d’un ou plusieurs enfants. Le père du premier enfant ne doit en effet pas subir de désavantage financier du fait de la naissance ultérieure d’un enfant dont il n’est pas le père. Lorsque la perte de capacité de gain de la mère est causée par la venue d’un enfant non commun, ce gain perdu doit être comblé par la contribution de prise en charge du père de l’enfant puîné (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 5.2.4, JdT 2022 III 163 et réf. cit. ; Juge unique CACI 23 mai 2023/205 consid. 5.2).
4.4.4.3 Dans le calcul du montant de l’entretien convenable de C.B.________, le premier juge a retenu un montant de 655 fr. à titre de contribution de prise en charge, soit 50 % du déficit de l’intimée.
Il ressort du jugement attaqué que le plus jeune des enfants des parties, C.B., était âgé alors de 15 ans. Selon la jurisprudence précédemment rappelée, on pourrait donc exiger de l’intimée qu’elle travaille à 80 % jusqu’à ce que C.B. atteigne l’âge de 16 ans révolus, si elle n’avait pas un autre enfant, C., âgé alors de 5 ans. Il conviendrait ainsi d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée correspondant à une activité à 80 % pour calculer son déficit et la contribution de prise en charge en faveur de C.B., ceci jusqu’à ses 16 ans, sous réserve que la situation de B.B.________ et C.________ – qui doit être établie par le premier juge – ne constitue pas un obstacle à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée.
4.5 L’appelant s’en prend enfin à l'intégration de la part d’impôts dans les charges des enfants. Cet argument a déjà été écarté plus haut (cf. supra consid. 4.3.2).
Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b).
Ces conditions cumulatives étant remplies pour chaque partie les requêtes d’assistance judiciaire doivent être admises, le bénéfice de l’assistance judiciaire leur étant accordé pour la procédure d’appel, Me Dario Barbosa étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant, et Me Martine Dang étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée.
6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, les chiffres II à V, VII et VIII du jugement étant annulés et la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle instruise sur la situation personnelle et médicale des enfants B.B.________ et C.________, dans le but de déterminer si l’on peut exiger de l’intimée une augmentation de son taux d’activité.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit par 300 fr. à la charge de l’appelant et par 300 fr. à la charge de l’intimée. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC).
6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6.3.2 Dans sa liste d’opération du 28 janvier 2025, Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 12 heures et 9 minutes. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Les opérations effectuées avant la notification du jugement le 19 avril 2024 doivent être retranchées (du 18 mars au 11 avril 2024 soit 30 minutes) faute de faire partie de la procédure d’appel. Le temps indiqué pour les correspondances avec le client, soit 2 heures et 42 minutes pour vingt-deux courriels, est excessif, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Il sera réduit à 1 heure et 30 minutes. On retranchera également une partie de l’opération du 29 avril 2024 « projet d’appel + bordereau de pièces » pour la part relative au bordereau de pièces, qui relève d’un pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 consid. 5.2.1 ; CREC 18 novembre 2020/275). Elle sera réduite à 3 heures. En définitive, on admet une durée d’activité de 9 heures et 9 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’647 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 32 fr. 94 (2 % de 1’647 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 136 fr. 08 (8.1 % x 1’679 fr. 94), soit 1’816 fr. 02 au total, arrondis à 1’816 francs.
6.3.3 Dans sa liste d’opérations du 29 janvier 2025, Me Martine Dang, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 8 heures et 40 minutes au dossier, dont 6 heures et 50 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Alexia Ferri, ainsi que des débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Martine Dang (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’081 fr. 67 (330 fr. + 751 fr. 67), montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 63 (2 % de 1’081 fr. 67) et la TVA sur le tout par 89 fr. 37 (8.1 % x 1’103 fr. 30), soit 1’192 fr. 67 au total, arrondis à 1’193 francs.
6.4 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Les chiffres II à V, VII et VIII du dispositif du jugement sont annulés et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent arrêt, le jugement étant confirmé pour le surplus.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant M.________ pour la procédure d’appel, Me Dario Barbosa étant désigné en qualité de conseil d’office.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée A.B.________ pour la procédure d’appel, Me Martine Dang étant désignée en qualité de conseil d’office.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Etat pour l’appelant M., par 300 fr. (trois cents francs), et pour l’intimée A.B., par 300 fr. (trois cents francs).
VI. L’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant M.________, est arrêtée à 1’816 fr. (mille huit cent seize francs), débours et TVA compris.
VII. L’indemnité de Me Martine Dang, conseil d’office de l’intimée A.B.________, est arrêtée à 1’193 fr. (mille cent nonante‑trois francs), débours et TVA compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
X. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dario Barbosa (pour M.), ‑ Me Martine Dang (pour A.B.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ B.B.________ (personnellement), ‑ C.B.________ (personnellement).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :