TRIBUNAL CANTONAL
JP24.022485-241694
ES111
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 19 décembre 2024
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par R.________ et par M.________ Sàrl, tous deux à [...], tendant au prononcé de mesures conservatoires et à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
a) M.________ Sàrl (ci-après : la requérante) est une société à responsabilité limitée inscrite le [...] 2020 au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le but est l’exécution de travaux dans les domaines du bâtiment et du génie civil, la fourniture de services en tant qu’entreprise générale, directrice de projets ou directrice de travaux, l’exécution de travaux techniques et le commerce de matériaux de construction.
b) R.________ (ci-après : le requérant) est l’unique associé gérant de la requérante, qui détient l’entier des parts sociales.
c) L.________ (ci-après : l’intimé) est domicilié [...] à P.________.
a) A une époque, le requérant entretenait de bonnes relations avec l’intimé et son épouse, [...]. Selon ses propres allégations – finalement contestées lors de son interrogatoire, mais admises par l’intimé – la précitée l’aidait parfois à établir sa facturation.
b) Le requérant a personnellement réalisé des travaux commandés par l’intimé sur les biens immobiliers dont il était propriétaire, respectivement copropriétaire, sis à P.________ et à N.________. Aucun devis ni contrat écrit n’a été établi par les parties pour ces travaux. L’intimé conteste toutefois que le requérant ait effectué les travaux pour le compte de la requérante.
Le 12 mai 2021, le requérant a signé un document à l’attention de l’intimé. Le logo, situé à l’entête du courrier (à l’emplacement réservé à l’expéditeur), désigne la requérante et en-dessous figure le nom du requérant. Il en ressort ce qui suit :
« Reconnaissance de dette (ce document vaut reconnaissance de dette) Je soussigné R.________ certifia [sic] avoir reçu de M. L.________ la somme de francs dix mille (Fr. 10'000.-) en prêt.
A rembourser avant le 31 août 2021
Avec mes remerciements
Lausanne, le 12 mai 2021
R.________
[Signature manuscrite] ».
Un montant de 10'000 fr. a été transféré le 14 mai 2021 du compte de la société [...], au sein de laquelle l’intimé et son épouse étaient associés, en faveur du requérant, selon l’avis de débit du 15 mai 2021 établi par la Banque Cantonale Vaudoise. Sous communications, figure l’annotation « Acomptes [sic] sur travaux P.________».
a) Un commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites du district [...] (ci-après : l’Office des poursuites), a été notifié au requérant personnellement le 10 mai 2023. Il est resté libre d’opposition.
b) Le même jour, un commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites, a été notifié à la requérante. Il est également resté libre d’opposition.
c) Ces deux actes de poursuites ont pour « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation » ce qui suit :
« 1. Reconnaissance de dette du 12 mai 2021 10'000 fr.
200 fr. ».
Par courrier du 8 juin 2023 adressé à l’Office des poursuites, l’intimé a indiqué qu’il avait prêté la somme de 10'000 fr., objet de la reconnaissance de dette datée du 12 mai 2021, à « Monsieur R.________ et ou M.________ Sàrl ».
Le 16 juin 2023, les requérants ont déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès de l’autorité de surveillance, alléguant une omission de la part de l’agent notificateur, soit la non inscription de leurs oppositions sur les commandements de payer lors de leur notification. Dites plaintes ont été rejetées par décisions du 1er novembre 2023.
a) Le 14 juin 2023, le requérant, avec le papier à en-tête de la requérante, a émis une facture n° FAC0460 adressée à l’intimé pour un montant total de 16'873 fr. 10, après déduction d’un montant de 2'000 fr., concernant les « Heures de travail effectuée[s] à P.________ et N.________. 2017-2018 ».
b) Le 22 juin 2023, la requérante a émis une facture n° FAC0461, adressée à l’intimé, portant sur un montant total de 20'662 fr. 58, duquel était déduit le paiement d’un acompte de 10'000 fr., concernant les « Heures de travail effectuée[s] à P.________ et N.________ ».
c) La requérante a également émis la facture n° FAC0463 portant sur un montant de 10'517 fr. concernant la fourniture d’une porte-fenêtre. A ce sujet, les requérants ont allégué que dite facture avait fait l’objet d’une correction en raison d’une erreur de saisie des frais de douane, comptabilisée initialement au montant erroné de 9'160 fr. au lieu du montant correct de 91 fr. 60, de sorte que le montant dû par l’intimé s’élevait à 1'448 fr. 62.
Le 2 juin 2023, un avis de saisie a été adressé au requérant.
Une commination de faillite a également été notifiée à la requérante en date du 22 juin 2023.
Par courriers du 13 novembre 2023 adressés à l’intimé, les requérants ont contesté la reconnaissance de dette du 12 mai 2021 et ont indiqué qu’ils l’invalidaient, le requérant l’ayant signée « par erreur » et la requérante ne l’ayant pas signée.
a) Le 23 mai 2024, les requérants ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les poursuites n° [...] et n° [...], notifiées le 10 mai 2023, à l’encontre du requérant, respectivement de la requérante, soient provisoirement suspendues jusqu’à droit connu sur le fond du litige.
b) Le même jour, les requérants ont déposé une demande en annulation de poursuites et en constatation de l’inexistence des créances dont elles font d’objet.
c) Par décision du 24 mai 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
d) L’intimé s’est déterminé par acte du 13 juin 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête des requérants.
e) La présidente a tenu l’audience de mesures provisionnelles le 17 juin 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Elle a entendu un témoin, [...], et a interrogé formellement les parties.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2024, objet de l’appel, la présidente a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mai 2024 par les requérants (I), a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° [...] dirigée à l’encontre de la requérante, jusqu’à droit connu sur l’action au fond (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'460 fr. à la charge des parties par moitié entre elles, soit 730 fr. pour les requérants et 730 fr. pour l’intimé (III), a dit que l’intimé rembourserait aux requérants la somme de 730 fr. versée au titre de leur avance de frais judiciaires (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En substance, la présidente a tout d’abord constaté que la requête de suspension provisoire était recevable, dès lors que, d’une part, les requérants avaient déposé une action en annulation des poursuites fondée sur l’art. 85a LP et que, d’autre part, les poursuites n° [...] et n° [...] dirigées contre eux étaient toujours pendantes et valables, à défaut pour les poursuivis d’avoir formé opposition aux commandements de payer. Elle a ensuite retenu que la somme de 10'000 fr., mentionnée dans le document du 12 mai 2021, n’était pas une avance pour les travaux effectués, comme le soutenaient les requérants, et que les créances invoquées par le requérant à titre de compensation n’avaient pas été rendues hautement vraisemblables, de sorte que la suspension de la poursuite engagée à l’encontre de celui-ci a été refusée. En revanche, s’agissant de la poursuite à l’encontre de la requérante, la première juge a considéré que la reconnaissance de dette ne la concernait pas, l’intimé ayant confirmé dans son interrogatoire que le prêt avait été accordé seulement au requérant. Les chances de la requérante d’obtenir la constatation qu’elle n’était pas la débitrice du prêt litigieux étant meilleures que celles de l’intimé en remboursement de sa créance, la poursuite n° [...] a été provisoirement suspendue.
Le 16 décembre 2024, les requérants ont interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’effet suspensif, et à titre conservatoire, à la suspension provisoire de la poursuite n° 1089676 à l’encontre du requérant jusqu’à droit connu sur l’appel. Au fond, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce que la suspension provisoire de la poursuite n° 10819676 à l’encontre du requérant jusqu’à droit connu sur le droit au fond, soit également accordée.
14.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; Juge unique CACI 3 mai 2023/ES41 consid. 4b et les réf. citées). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3ème éd., n. 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., n. 4a ad art. 325 CPC et les réf. citées ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2).
En revanche, il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer la requête d'effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC).
14.2 En l’espèce, l’appel tend à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la poursuite n° [...] – à laquelle la décision attaquée laisse libre cours – soit également suspendue. L’ordonnance attaquée est donc une décision de refus de suspension de la poursuite en question ; l’octroi d’un effet suspensif à l’appel n’y changerait rien. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Les requérants concluent également au prononcé de mesures conservatoires, à titre préjudiciel.
L’acte d’appel ne tend pas à démontrer qu’il existerait en l’espèce un risque concret pour les requérants d’être privés définitivement de la possibilité de faire statuer sur leurs conclusions en annulation de poursuite, si celle-ci n’était pas suspendue, avant que l’intimé n’ait pu se déterminer. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre la suspension de la poursuite n° [...] par voie superprovisionnelle. L’intimé sera invité sans tarder à se déterminer sur l’appel et sur la requête de mesures conservatoires.
16.1 En définitive, la requête d’effet suspensif sera rejetée, étant sans objet. La requête de mesures conservatoires, à titre de mesures superprovisionnelles, sera également rejetée.
16.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée, étant sans objet.
II. La requête de mesures conservatoires, à titre de mesures superprovisionnelles, est rejetée.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour R.________ et pour M.________ Sàrl), ‑ Me Anny Kasser-Overney (pour L.________).
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :