TRIBUNAL CANTONAL
JS24.019537-241341
53
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 janvier 2025
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Vouilloz
Art. 273, 276, 285 et 301a al. 1 et 2 let. b CC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a interdit à G.________ de déplacer le lieu de résidence de l’enfant B.P.________ en [...] (I), a dit qu’à compter du 16 septembre 2024, G.________ et A.P.________ exerceraient une garde alternée sur leur fille, selon les modalités suivantes, à défaut d’entente entre eux : toutes les semaines du dimanche soir à 18 heures au mercredi à midi auprès du père et du mercredi à midi au vendredi soir à 18 heures auprès de la mère et en alternance un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a fixé le domicile légal de l’enfant B.P.________ auprès de son père (III), a dit que G.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.P., d’une pension de 625 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, sous déduction des montants qu’elle a d’ores et déjà versés à titre de pensions (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant B.P. seraient partagés par moitié entre ses parents (V), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge des parties, par moitié chacune, et a dit que lesdits frais étaient partiellement compensés avec l’avance fournie par G.________ à hauteur de 400 fr. (VI), a dit que A.P.________ devait à G.________ la somme de 100 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (VII), a compensé les dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que la présente décision était immédiatement exécutoire (X).
En droit, la présidente a notamment constaté que G.________ n’avait aucun projet concret justifiant de déplacer le domicile de l’enfant à [...] et que ce déplacement serait contraire aux intérêts de l’enfant et à son besoin de stabilité. Elle a fixé le domicile légal de l’enfant auprès de son père. S’agissant des modalités de prise en charge de B.P., la présidente a instauré une garde alternée, afin de préserver la stabilité de l’enfant et de maintenir un lien fort avec ses deux parents, quand bien même G. jouissait d’une plus grande disponibilité que A.P.________ pour s’en occuper. Elle a en outre fixé la contribution d’entretien due par G.________ en faveur de sa fille à 625 fr. par mois – minimum vital LP élargi. La présidente a considéré, quand bien même les parties se partageaient par moitié le temps de prise en charge de B.P., que G. disposait d’un disponible deux fois plus élevé que celui du père et qu’elle était donc tenue de verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant.
B. a) Par acte du 10 octobre 2024, G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
Principalement :
II. L’appel est admis.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que :
I. La garde de l’enfant B.P., née le [...] 2022, est attribuée exclusivement à G..
II. G.________ est autorisée à modifier le lieu de résidence de B.P.________, née le [...] 2022, en vue d’un déménagement à [...].
III. A.P.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille B.P., née le [...] 2022, d’entente avec G.. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension.
IV. A.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.P., née le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au minimum CHF 1'012.70, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G..
V. Les frais extraordinaires de B.P.________, née le [...] 2022, seront pris en charge par moitié par les parents.
Subsidiairement à III :
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
b) Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif.
c) Dans sa réponse du 11 novembre 2024, A.P.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
d) Le 26 novembre 2024, une audience d’appel a été tenue par le juge unique en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, l’appelante a produit de nouvelles pièces. D’entente avec les parties, le juge unique a requis de l’appelante qu’elle renseigne sur ses horaires de travail, sur le revenu qu’elle percevrait depuis le 6 janvier 2025 (poste d’enseignante pour le compte de [...]) et sur ses charges dans le cas où son établissement dans le Canton [...] se concrétiserait, ainsi qu’elle produise tous les justificatifs utiles, et annoncé qu’un délai serait ensuite imparti à l’intimé pour se déterminer à cet égard. Il a été convenu que les parties déposeraient des plaidoiries écrites, cas échéant, après quoi la cause serait gardée à juger.
Dans le délai imparti à cet effet, l’appelante a déposé des déterminations, accompagnées d’un bordereau de sept pièces relatives à sa situation professionnelle et financière [...].
Le 9 décembre 2024, l’intimé a déposé des déterminations au sujet des nouvelles pièces produites par l’appelante et a maintenu ses conclusions.
Le 11 décembre 2024, l’appelante a déposé des plaidoiries écrites. L’intimé en a fait de même le 16 décembre 2024.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelante, née le [...] 1986, et l’intimé, né le [...] 1984, sont les parents non mariés de l’enfant B.P.________, née le [...] 2022.
L’appelant a reconnu sa fille par déclaration du 12 septembre 2018. À cette occasion, les parties sont notamment convenues d'exercer l'autorité parentale de manière conjointe.
L’intimé est également le père de l’enfant [...], né le [...] 2012, d’une précédente union, lequel vit avec sa mère à [...], l’intimé bénéficiant d’un droit de visite, à raison d’un week-end sur deux et d’un jour dans la semaine.
b) L’appelante est [...] tandis que l’intimé est [...]. Les parties ont pris la décision commune de venir s’installer dans la région [...], soit à mi-chemin entre [...] et [...], avant la naissance de B.P.________. Elles se sont ainsi installées à [...].
Les parties ont mis un terme à leur relation au mois de novembre 2023 et vivent séparées depuis le 1er mars 2024, date à laquelle l’intimé a emménagé dans un logement temporaire à [...]. Depuis le 16 septembre 2024, il est domicilié à [...], pour être au plus proche de sa fille.
Depuis la séparation des parties, B.P.________ est prise en charge à raison d’un week-end sur deux par chacun de ses parents, les mercredis et vendredis par sa mère et les jeudis par son père, étant précisé qu’elle se rend à la crèche les mercredis après-midi ainsi que les jeudis. Elle continue d’être gardée, en alternance une semaine sur deux, chez ses grands-parents paternels à [...] ou chez sa grand-mère maternelle à [...], du dimanche soir au mardi soir.
Par requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2024, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant B.P.________ lui soit exclusivement attribuée, un droit de visite usuel étant reconnu au père, à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant, en vue d’un déménagement à [...], à ce que l’intimé soit tenu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient pris en charge par moitié par les parents.
Le 18 juin 2024, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2024. Il a conclu à son rejet et, reconventionnellement, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de B.P.________ en dehors de la Commune de [...], sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce que le lieu de résidence de l’enfant B.P.________ soit fixé au domicile de son père, qui en exercerait la garde de fait, un droit de visite élargi étant reconnu à la mère, à ce que l’appelante soit tenue au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient pris en charge par moitié par les parents.
En parallèle, l’intimé a également déposé une requête de conciliation s’agissant de l’action au fond, pour laquelle une autorisation de procéder lui a été délivrée le 14 août 2024.
L’appelante est enseignante. Après son congé-maternité, elle a quitté son emploi en [...] et a été engagée par [...] en qualité de maîtresse généraliste au sein de l’Etablissement primaire de [...], dès le 1er août 2023, au taux de 64,2857 %. Son taux a été augmenté à 75 %, à une date inconnue, en raison du fait qu’elle avait la maîtrise d’une classe et formait une stagiaire. Son revenu mensuel net, au taux de 75 %, s’élevait à 5'438 fr. 15, treizième salaire et indemnité de praticiens formateurs hors [...] compris. Elle percevait, en outre, les allocations familiales par 300 fr. en faveur de B.P.________. Le 30 avril 2024, soit quelques jours après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, l’appelante a résilié son contrat de travail datant d’août 2023 avec effet au 31 juillet 2024.
Compte tenu de la procédure en cours, l’appelante a expliqué n’avoir postulé que pour effectuer des remplacements en [...]. Elle a accepté une proposition de remplacement de 14 périodes par semaine jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 auprès du centre scolaire [...], ce qui équivaut à deux jours de travail par semaine de 8h10 à 11h30 le matin et de 13h30 à 16h05 l’après-midi, ce qui lui permet de réaliser un revenu hebdomadaire brut de 1'067 fr. 90, ce qui correspond à un revenu mensuel brut de 4'271 fr. 60 selon l’appelante.
Dans l’hypothèse où elle obtiendrait l’autorisation de déplacer le domicile de B.P.________ en [...], l’appelante postulerait pour trouver un emploi fixe d’enseignante à 50 %. Selon l’échelle des salaires 2024 des enseignants du Canton [...], compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, le salaire annuel auquel pourrait prétendre l’appelante serait au minimum de 42'000 francs ; selon elle, le fait qu’elle dispose de l’autorisation de former des stagiaires devrait même lui permettre de percevoir un revenu plus élevé.
L’appelante est propriétaire d’un appartement de 4,5 pièces au [...], près de [...]. Ledit logement est actuellement loué, pour un loyer mensuel de 1'990 fr., acompte sur frais accessoires, place de parking extérieure et garage box compris. L’appelante a toutefois fait part à la locataire de sa volonté de venir vivre dans cet appartement, celle-ci étant en train de chercher un nouveau logement. La mère de l’appelante a attesté qu’elle était prête à accueillir sa fille et sa petite-fille dans son appartement de cinq pièces et demie à [...], où B.P.________ aurait sa propre chambre. Elle dispose également d’un autre appartement dans la même région qui n’est actuellement pas loué.
L’intimé est employé par la société [...] SA, en qualité de IT Field Services Technician, à temps plein. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 7'756 fr. 05, treizième salaire, prime de présence, participation à la caisse-maladie, heures supplémentaires et bonus moyen par 564 fr. 75 compris, retenue pour le parking déduite et note de frais non comprise.
Depuis le 1er octobre 2022, son lieu de travail se situe à [...], auparavant il était sis à [...]. Il bénéficie de deux jours de télétravail et d’horaires flexibles. Il assumera, en outre, prochainement, la responsabilité du support informatique au sein d’un nouveau département qui sera basé dans les locaux de [...] à [...], où il devra être présent sur place une fois par semaine.
L’enfant [...] est âgé de 12 ans et l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'150 francs.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).
2.4 L’appel portant exclusivement sur la situation et prise en charge – lieu de résidence, relations personnelles et contributions d’entretien – de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.
3.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir considéré que le déplacement du domicile de B.P.________ en [...] était contraire à son intérêt et, par conséquent, d’avoir domicilié légalement l’enfant chez son père, ainsi que d’avoir instauré une garde alternée. L’appelante considère être le parent de référence de l’enfant, son taux d’activité réduit ainsi que ses horaires de travail d’enseignante lui permettant de s’occuper personnellement de sa fille de manière plus importante que l’intimé, qui travaille à plein temps. Il serait ainsi dans l’intérêt de B.P.________ de pouvoir déménager avec l’appelante en [...]. Le jeune âge de B.P.________ constituerait également un élément plaidant en faveur de son déménagement en [...], l’enfant n’ayant pas encore débuté son cursus scolaire. Elle relève que sa volonté de retourner vivre [...] ne serait ni irréfléchie ni prématurée, précisant qu’elle souhaite retourner vivre auprès de sa famille et de ses proches, où des solutions de garde et de logement existent auprès de la grand-mère de B.P.________, chez qui elles pourront loger le temps que l’appartement de l’appelante se libère. Elle a également trouvé un travail, même s’il s’agit, pour l’instant, d’un remplacement de durée déterminée.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC – applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC – lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
3.2.2 3.2.2.1 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC).
Les « conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale » doivent s’examiner en fonction de modèle de prise en charge vécu avant le déménagement. Il est dès lors en règle générale décisif de savoir si le modèle de prise en charge peut être poursuivi sans modifications ou avec des adaptations mineures ou non (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Il suffit que des conséquences importantes existent pour l’exercice de l’autorité parentale ou – et non et – pour l’exercice du droit de visite, pour que le changement de lieu de résidence de l’enfant soit soumis à autorisation (ATF 142 III 502 consid. 2.4.2). L’autorisation du juge doit ainsi être requise lorsque le déménagement a un impact sur la prise en charge équivalente exercée par les parents (CCUR 1er juin 2017/101).
3.2.2.2 Les critères permettant d’autoriser un déménagement à l’étranger sont également pertinents s’agissant d’un déménagement en Suisse (ATF 142 III 502 consid. 2.5). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant et non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée, in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien‑être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019, loc. cit. et les autres références citées).
3.2.2.3 Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, le degré de scolarisation de l’enfant et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les références citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).
3.3 3.3.1 On relèvera d’emblée que le raisonnement de la présidente, tendant à interdire à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de sa fille en [...], tout en instaurant une garde alternée, est contraire au droit, dès lors qu’il porte atteinte à la liberté d’établissement de l’intéressée. La solution de la première juge revient en effet à imposer, de facto, à l’appelante, désireuse de se réinstaller en [...], de rester à [...], ou de devoir imposer à B.P.________ des trajets beaucoup trop fréquents entre les cantons [...] et [...], ce qui n’est pas praticable. Comme vu ci-dessus, lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale souhaite déménager dans un autre canton avec l’enfant, ce qui a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles, et que l’autre titulaire s’y oppose, l’alternative qui s’offre au juge est la suivante : confier la garde au parent qui change de canton – en autorisant donc le déménagement de l’enfant – ou à celui qui demeure où il est, en optant pour la solution préservant au mieux l’intérêt de l’enfant. Pour ces raisons, la garde alternée instaurée par la présidente ne saurait entrer en ligne de compte, l’appelante ayant décidé de retourner vivre en [...], ce qui s’oppose de manière évidente à une garde alternée de B.P.. A cet égard, on relèvera qu’il importe en réalité peu de savoir si l’intimé pouvait ou devait s’attendre à la volonté de retour en [...] de l’appelante ou connaître les raisons pour lesquelles elle en a décidé ainsi ; le fait est que l’intéressée a pris cette décision, laquelle relève de sa liberté d’établissement. Il convient en définitive de prendre acte du projet de déménagement de l’appelante et d’examiner auprès de quel parent les intérêts de B.P. seront préservés au mieux.
Le point de départ de cette analyse réside dans le modèle de prise en charge jusqu’à présent de B.P.. L’intimé soutient que l’appelante n’est pas le parent de référence de l’enfant, dont les parties, assistées par les grands-parents paternels et la grand-mère maternelle, se partagent la prise en charge. L’intimé doit être partiellement suivi sur ce point. Avant la séparation, il apparaît que la mère, même si le père était présent, passait plus de temps avec l’enfant. Depuis la séparation seulement, B.P. est prise en charge à raison d’un week-end sur deux par chacun de ses parents, les mercredis et vendredis par sa mère et les jeudis par son père. L’enfant est pris en charge par des tiers les lundis et mardis. Force est d’admettre que la solution de garde exercée par les parties depuis leur séparation s’apparente en effet à une garde alternée. Pour rappel, ce mode de garde correspond à la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales et une égalité parfaite n’est pas exigée (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Aussi la situation dans laquelle un parent s’occupe d’un enfant à raison de 60 % et l’autre à raison de 40 % doit-elle être considérée comme une garde alternée (TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021, in FamPra.ch 2021 p. 1103).
Au vu de ce qui précède et compte tenu d’un mode de prise en charge s’apparentant à une garde alternée concrètement exercée par les parties depuis leur séparation, il se justifie de retenir que tant l’appelante que l’intimé sont les parents de référence de leur fille. Les parties étant toutes deux disposées à continuer de prendre en charge leur fille, la situation de départ doit être qualifiée de neutre. Partant, il convient de déterminer la solution de garde la plus à même de sauvegarder les intérêts de l’enfant, selon les critères pertinents en la matière, lesquels seront examinés ci‑après.
3.3.2 Le fait que les parties disposent toutes deux de compétences parentales égales n’est pas litigieux. S’agissant de la possibilité effective pour chaque parent de s’occuper de l’enfant, l’appelante travaille à un taux réduit, à raison de deux jours par semaine lors du remplacement qu’elle effectue actuellement, et ses horaires sont particulièrement favorables, ses journées de travail prenant en principe fin à 16 heures. Pour le surplus, l’enfant pourra être gardé par la mère de l’appelante les jours où elle travaille. L’intimé travaille de son côté à plein temps jusqu’en fin de journée – l’intéressé n’ayant au reste jamais prétendu le contraire. Il est vrai qu’il a obtenu de son employeur des aménagements, à savoir qu’il peut faire du télétravail et travailler un jour par semaine à [...], afin d’optimiser son temps avec B.P.. L’intéressé travaille en outre dans le Canton de [...]. Il n’en demeure pas moins que la souplesse accordée à l’intimé ne permet pas une prise en charge personnelle équivalente à celle garantie par l’appelante, s’agissant également des jours de télétravail prévus. Le télétravail exercé par l’intéressé à raison de deux jours par semaine ne change rien au fait qu’il est tenu de demeurer à la disposition de son employeur et de se consacrer à ses obligations professionnelles les jours en question. S’agissant de l’entourage des parties, la grand-mère de B.P. vit en [...], où l’appelante résidera avec l’enfant en attendant que l’appartement dont elle est propriétaire se libère. L’appelante a grandi et a vécu la plupart de sa vie en [...], où se trouvent donc tous ses proches. L’oncle, la tante et le cousin de B.P.________ habite à proximité de l’intimé, les grands-parents paternels vivant pour leur part à [...]. Quant au demi-frère de B.P., on relèvera que l’intimé n’en a pas la garde mais bénéficie d’un droit de visite usuel, à raison d’un week-end sur deux, ainsi qu’un jour dans la semaine, de sorte que le fait d’autoriser l’appelante à déplacer le lieu de résidence de B.P. n’aura pas de grand impact sur ses relations personnelles avec son demi-frère, lesquelles sont bénéfiques pour l’enfant. B.P.________ pourrait ainsi voir son demi-frère un week-end sur deux, les parties devant veiller à ce que le droit de visite de l’intimé sur ses deux enfants puisse s’exercer le même week-end.
Il s’ensuit qu’en cas de déménagement avec sa mère, l’enfant serait auprès d’un parent particulièrement disponible pour s’occuper personnellement de lui, le métier d’enseignante de l’appelante lui permettant en outre d’être disponible durant les vacances scolaires. De surcroît, il serait entouré d’un cercle familial proche, ce qui est notoirement bénéfique pour un enfant. A l’inverse, si elle devait demeurer auprès de son père, B.P.________ serait auprès d’un parent qui travaille à temps plein selon des horaires et des vacances « standard » et serait donc prise en charge par des tiers tous les jours.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que celui-ci ait de la famille résidant près de chez lui n’est pas décisif. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’un déménagement de B.P.________ en [...] avec sa mère constitue la solution la plus apte à sauvegarder les intérêts de l’enfant. Au vu de son âge, la question de la stabilité d’éventuelles relations ou du maintien d’un cercle social ne se pose pas ; le jeune âge de B.P., qui n’a pas encore été enclassée, devrait au contraire lui éviter les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie. Le fait d’enlever B.P. de la crèche qu’elle fréquente n’est pas non plus un élément déterminant qui justifierait de la laisser vivre auprès de son père. Les doutes émis par l’intimé s’agissant du projet de déménagement de l’appelante doivent être écartés ; en effet, l’engagement de l’appelante apparaît sérieux. Elle a trouvé un travail et des solutions de logement [...]. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que son déménagement relèverait d’une volonté de nuire à l’intimé ou d’un caprice. Le seul fait que l’appelante soit encore officiellement domiciliée dans le canton [...] n’est pas déterminant, les explications données par l’intéressée à cet égard étant particulièrement crédibles. Un déménagement rapide de l’enfant, avant qu’il entre à l’école est, au demeurant, dans l’intérêt de celui-ci, l’argument de l’intimé selon lequel le déménagement de l’enfant doit en principe être refusé sauf urgence n’est pas pertinent au cas d’espèce.
Enfin, on ne saurait retenir, comme le prétend l’intimé, qu’un déménagement de B.P.________ avec sa mère serait préjudiciable au maintien du lien avec le père. En effet, un tel déménagement ne s’opposerait pas à l’exercice d’un libre et large droit de visite de l’intimé sur sa fille, l’absence de volonté de l’appelante de favoriser le maintien du lien avec le père n’étant étayée par aucun élément au dossier. Il en ressort au contraire que les parties, qui ont exercé une garde alternée sur leur fille durant plusieurs mois, sont à même de communiquer de façon suffisante dans l’intérêt bien compris de leur enfant. Rien ne permet à ce stade de retenir que l’appelante ne se conformera pas au droit de visite accordé à l’intimé, et qu’elle ne consentira pas à en élargir ou en adapter le cadre, ce que la décision permet, le régime prévu ne correspondant qu’à un minimum à défaut de meilleure entente.
3.4 En définitive, le moyen de l’appelante se révèle fondé, la garde de fait sur l’enfant B.P.________ devant lui être confiée et l’intéressée devant être autorisée à déplacer le lieu de résidence de B.P.________ en [...].
4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de régler l’exercice des relations personnelles de l’intimé sur sa fille. L’appelante conclut à ce que le droit de visite de l’intéressé s’exerce de manière usuelle, à savoir à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances et des jours fériés.
4.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de l’autorité parentale ou de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 130 I 585 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).
4.3 En l’espèce, on peut comprendre le désarroi du père à l’idée de voir sa fille déménager en [...], alors qu’il entretient des liens étroits avec elle et qu’il avait aménagé ses modalités de travail pour disposer d’un peu plus de temps à lui consacrer. Cela n’est toutefois pas déterminant ici pour les motifs rappelés plus haut. Dans cette optique de déménagement, il s’agit néanmoins de trouver la meilleure solution pour le droit de visite, soit des modalités perturbant le moins possible les relations père-fille, même si leur relation sera forcément impactée par le départ de l’enfant. Dans tous les cas, il apparaît que l’appelante a toujours favorisé les relations entre l’enfant et son père, de sorte qu’il n’y a pas de raison de douter que le droit de visite s’exercera dans les meilleures conditions compte tenu des circonstances. Cela étant, rien ne s’oppose à l’attribution d’un libre et large droit de visite à l’intimé, à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, un droit de visite usuel, soit du vendredi en fin de journée au dimanche soir. Dans ses plaidoiries écrites, l’intimé a indiqué que le demi-frère de B.P.________ se trouvait auprès de lui le lundi. Il apparaît ainsi dans l’intérêt de B.P.________ d’étendre la réglementation du droit de visite minimale précitée afin de se rapprocher du système de garde actuellement en vigueur, en fonction des possibilités de l’intimé, au vu notamment du fort lien qui lie B.P.________ à son père, du jeune âge de l’enfant et du fait qu’elle ne soit pas encore enclassée. Il paraît opportun de prévoir que B.P.________ restera auprès de son père également un lundi sur deux (soit celui suivant le week-end que l’enfant aura passé chez son père), l’enfant pouvant ainsi passer plus de temps avec son père et son demi-frère.
S’agissant de la charge des transports, il paraît équitable de la partager entre les deux parents. L’appelante ne travaillant pas le vendredi, elle se chargera de transporter l’enfant jusqu’au domicile de l’intimé pour l’exercice du droit de visite. L’intimé se chargera quant à lui de ramener l’enfant auprès de sa mère le lundi soir. Il leur est de toute manière loisible de trouver une solution qui leur conviendrait mieux.
5.1 Il convient encore de fixer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.P.________. Les parties élèvent toutes deux divers griefs contre la pension fixée en première instance, qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5.5). Il faut également arrêter la contribution d’entretien à partir du moment où l’enfant résidera en [...].
5.2 5.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377consid. 7).
5.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4).
5.3 Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’un ou l’autre des époux.
En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4).
5.4 5.4.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
5.4.2 5.4.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ou minimum vital strict) des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.4.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).
Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux élargis de tous les intéressés, l’excédent éventuel doit être attribué selon une répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant. Cela étant, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
5.4.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
5.5 5.5.1 S’agissant des charges arrêtées par la présidente, l’appelante fait valoir que, s’il lui était demandé d’aller chercher et de ramener B.P.________, il devrait être tenu compte de frais de transport dans ses charges.
Or, la prise en charge du transport de l’enfant pour l’exercice du droit de visite est partagée entre les parties ; il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans leurs charges respectives.
5.5.2 L’intimé soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un loyer dans les charges de l’appelante, dès lors que celle-ci vivrait dans l’appartement de sa mère avec B.P.________ et ne payerait donc pas de loyer.
Il est vrai que l’appelante n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – qu’elle devra s’acquitter d’un loyer pour vivre en colocation avec sa mère, respectivement pour occuper l’appartement mis à sa disposition par celle-ci. La mère de l’appelante ne mentionne pas l’existence d’un tel loyer dans l’attestation qu’elle a rédigée, produite par l’appelante. Il peut ainsi être retenu, au stade de la vraisemblance, que l’appartement que l’appelante occupera, avec sa mère, sera mis à sa disposition sans contrepartie financière.
5.5.3
5.5.3.1 S’agissant de l’intimé, l’appelante soutient que le principe de l’égalité entre tous les enfants commanderait qu’il contribue à l’entretien de sa fille dans la même proportion qu’à celui de son fils, à savoir à raison de 1'150 fr. par mois.
5.5.3.2 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 126 III 353 précité et les réf. citées). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 116 II 110 consid. 4a ; TF 5A_111/2017 précité loc. cit.; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid 6.1). Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées ; parmi plusieurs, TF 5A_111/2017 précité loc. cit.).
5.5.3.3 Le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. Il a été rendu vraisemblable que l’intimé doit s’acquitter d’une contribution d’entretien de 1'150 fr. pour son fils [...]. On ignore la manière dont cette contribution d’entretien a été fixée. Il n’en demeure pas moins que le demi-frère de B.P.________ est plus âgé qu’elle et vit à [...], de sorte qu’il paraît justifié que la pension en sa faveur soit plus élevée que celle en faveur de B.P.. On s’en tiendra donc aux coûts directs de B.P., soit à ses besoins objectifs, pour fixer le montant de la contribution d’entretien due en sa faveur.
5.6 5.6.1 Contrairement à ce qui a été allégué et retenu par la présidente, il s’avère que l’appelante n’a pas encore déménagé en [...], ce tant qu’elle n’est pas autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant, et qu’elle a donc continué à vivre dans le Canton de [...]. Depuis leur séparation, les parties ont réussi à s’entendre sur la prise en charge des coûts directs de l’enfant. Au vu de ce qui précède, il apparaît opportun, pour la période transitoire du 16 décembre 2024 jusqu’au moment où B.P.________ et sa mère résideront en [...], de ne pas fixer de contribution d’entretien, à charge pour les parties de maintenir le système qu’elles ont mis en place jusqu’alors.
5.6.2 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront reprises ici.
Il est précisé que les frais de repas et de déplacement de l’appelante ont été comptés sur deux jours de travail et non plus trois.
5.6.3 La situation des parties sera la suivante dès que le lieu de résidence de B.P.________ aura été déplacé en [...], la garde exclusive étant attribuée à la mère :
Il ressort de ces tableaux que, pour la période considérée, la contribution due par l’intimé pour l’entretien de sa fille se monte à 690 fr., à savoir 290 fr. de coûts directs et 400 fr. de participation à l’excédent, allocations familiales en sus.
Il est précisé que le salaire retenu pour l’appelante correspond à celui qu’elle perçoit actuellement, à savoir un revenu mensuel brut de 4'271 fr. 60, soit un revenu mensuel net de 3'630 fr. 85 (4'271 fr. 60 – 15 % [à titre de charges salariales estimées]) pour le remplacement qu’elle effectue en [...] depuis le mois de janvier 2025, à raison de deux jours par semaine. Il n’a pas été tenu compte dans les coûts directs de l’enfant de part aux frais de logement de l’appelante ni de frais de prise en charge par des tiers, B.P.________ étant gardée par sa grand-mère, quand-bien même l’appelante envisage la possibilité de remettre B.P.________ en crèche en [...].
6.1 En définitive, il y a lieu d’admettre l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que la garde sur l’enfant B.P.________ est confiée à l’appelante, celle-ci étant autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en [...], qu’un droit de visite, à exercer selon les modalités susmentionnées (cf. supra consid. 4.3 in fine) est attribué à l’intimé et que celui-ci est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 690 fr. dès que l’enfant résidera en [...], ce montant s’entendant allocations familiales en sus.
6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
En l’espèce, la présente cause revêt des caractéristiques particulières, notamment un aspect émotionnel prédominant ; il convient donc de ne pas se fonder strictement sur l’issue du litige. En outre, la position des deux parties pouvait être défendue et l’intimé a d’ailleurs eu gain de cause en première instance. Partant, il se justifie d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. f CPC et ainsi de confirmer la répartition des frais en première instance, par moitié à charge de chaque partie, et la compensation des dépens.
6.3 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour la décision d’effet suspensif et 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC et art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront partagés par moitié entre les parties. Les frais de l’intimé seront partiellement compensés avec l’avance de 600 fr. effectuée par l’appelante, à hauteur de 200 fr. (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimé lui remboursera (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :
I. autorise G.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant B.P.________, née le [...] 2022, en [...].
II. dit que, dès que l’enfant résidera en [...], A.P.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille B.P.________, à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui a minima selon les modalités suivantes :
un week-end prolongé sur deux, à savoir du vendredi soir au lundi soir ;
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral ;
G.________ se chargera d’amener l’enfant chez son père et A.P.________ se chargera de la ramener chez sa mère.
III. astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de G.________, allocations familiales en sus, d’une pension alimentaire de 690 fr. (six cent nonante francs) dès que l’enfant résidera en [...].
IV. supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante G., par 400 fr. (quatre cents francs), et de l’intimé A.P., par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’intimé A.P.________ versera à l’appelante G.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mireille Loroch (pour G.), ‑ Me Micaela Vaerini (pour A.P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :