Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 984
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.015172-241366

37

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 janvier 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par R.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 R.________ SA (ci-après : l’appelante) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, qui a pour but la gérance et le courtage immobiliers.

1.2 Par contrat de travail de durée indéterminée du 12 décembre 2016, l’appelante a engagé H.________ (ci-après : l’intimé) en qualité de gérant, avec effet au 1er décembre 2016.

Le 7 mars 2022, l’appelante a procédé au licenciement de l’intimé, avec effet au 31 mai 2022.

L’intimé s’est opposé à ce congé, l’estimant abusif, et a ouvert action à l'encontre de l'appelante auprès de l'autorité compétente.

Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que R.________ SA devait payer à H.________ la somme nette de 24'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 février 2022 (I), a dit que R.________ SA devait payer à H.________ la somme de 13'249 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021, sous déduction des charges sociales, sur la somme de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021, sous déduction des charges sociales, sur la somme de 1'915 fr. 75, et avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2022, sous déduction des charges sociales, sur la somme de 3'333 fr. 35 (II), a ordonné à R.________ SA de délivrer un certificat de travail qualifié à H., sous menace, pour ses administrateurs, de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (IV à VI), a relevé Me Yann Oppliger de sa mission de conseil d’office de H. dans la cause l’opposant à R.________ SA et a fixé son indemnité finale (VII et VIII), a dit que H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge ainsi que de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (IX) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (X).

En droit, le tribunal a retenu que le licenciement de l’intimé était abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220), dès lors qu’il avait été prononcé pour la seule raison qu’une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de l'employé, laquelle n’avait aucun lien avec l'activité de celui-ci auprès de l’appelante. Le tribunal a ainsi condamné l’appelante à verser à l’intimé une indemnité équivalente à trois mois de salaire ainsi que des montants à titre de gratification et de 13ème salaire.

Par acte du 11 octobre 2024, l’appelante a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation du jugement et au rejet des conclusions prises par l’intimé dans le cadre de la « première procédure ». A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’admission de son recours et au rejet des conclusions prises par l’intimé devant l’autorité de première instance. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants.

6.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

6.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte. L’appel doit toutefois être déclaré irrecevable pour les motifs figurant sous ch. 7 ci-dessous.

7.1

7.1.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être «les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (cf. parmi d'autres CACI 3 juillet 2024/307 et les réf. citées).

7.1.2 Le devoir d’interpellation par le tribunal (art. 56 CPC) ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 31).

7.2 En l’espèce, la première partie du mémoire d’appel s’apparente à une simple présentation par l’appelante de sa version des faits, sans indication, pour chacun des faits qu'elle mentionne, des motifs pour lesquels il y aurait lieu de s'écarter des constatations des premiers juges. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. Pour toute critique de l'état de fait retenu en première instance, l'appelante se borne à soulever que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de ses courriers à l'intimé des 14 juillet 2021 et 9 février 2022 (P. 111 et 112 produites à l'appui de la réponse du 30 juin 2022), sans nullement expliciter en quoi le contenu desdits courriers exercerait une influence sur le sort du litige. Cette critique est en tout état infondée, les correspondances précitées ayant été prises en compte par les premiers juges dans la décision entreprise (p. 6).

Dans la deuxième partie de son écriture, l'appelante invoque que la résiliation des rapports de travail de l'intimé serait intervenue en raison d'un "chapelet d'éléments grignotant progressivement toute relation de confiance" entre les parties, à savoir des silences et mensonges répétés de la part de l'intimé (cf. appel, p. 5, ch. 3.4), de sorte qu'elle ne serait pas abusive. L’appelante se contente cependant de substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges et ne reprend pas, comme l’exige la jurisprudence, la démarche de ceux-ci qui a conduit à retenir un cas de licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO, ni ne se livre à aucune critique précise de leur raisonnement. Elle se limite à indiquer que le tribunal aurait ignoré ses "arguments développés […] en cours de procédure et lors de la plaidoirie" et aurait passé sous silence "les déclarations des parties comme les correspondances échangées" (cf. appel, p. 5, ch. 3.4). La seule référence au courrier du 17 septembre 2021, à défaut de tout autre élément du dossier, est à cet égard insuffisante.

L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus.

Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation déficiente, le vice étant irrémédiable.

8.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 686 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se prononcer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 686 fr. (six cent huitante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________ SA.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour R.________ SA), ‑ Me Yann Oppliger (pour H.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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