Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 969
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

[...]

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.033570-241216

76

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 février 2025


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffier d’audience : M. von der Weid Greffier rédacteur : M. Clerc


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a dit qu’à partir du 1er juin 2024, A.K.________ contribuerait à l’entretien de B.K.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

En droit, appelé à statuer sur une modification des mesures protectrices de l’union conjugale requise par B.K., le premier juge a retenu que la situation de celle-ci n’avait pas fondamentalement changé depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2022. Il a estimé qu’il ne se justifiait pas d’imputer à B.K. un revenu hypothétique pour une activité d’un taux supérieur à 80%. En revanche, le premier juge a considéré que l’accès à la majorité des filles des parties était une modification notable et durable des circonstances justifiant de procéder à un nouvel examen de la situation financière des époux. Aussi, il a actualisé les revenus et les charges des parties en les élargissant au minimum vital du droit de la famille. Après couverture du manco de l’épouse, le premier juge a réparti l’excédent de 5'114 fr. 50 et en a réduit la part allouée à B.K.________ afin que l’entretien soit limité au maintien de son niveau de vie durant la vie commune.

B. a) Par acte du 17 septembre 2024, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due à B.K.________ soit réduite à 107 fr. 15. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces.

b) Par requête du 24 septembre 2024, B.K.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été octroyé par ordonnance du 25 septembre 2024 avec effet au 24 septembre 2024.

c) Par réponse du 4 novembre 2024, B.K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces.

d) Par réplique spontanée du 18 novembre 2024, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse.

e) Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif, en ce sens qu’il a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juin au 30 septembre 2024.

f) Le 27 novembre 2024, le juge unique a tenu une audience en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant A.K., né le [...] 1970, et l’intimée B.K., née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 2001 à [...].

Deux filles jumelles, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union :

[...] et [...], nées le 16 juin 2005.

Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2021. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2022. Ladite ordonnance réglait l’obligation d’entretien de l’appelant envers ses filles jusqu’à leur majorité. Elle prévoyait qu’il contribuerait à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'475 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022 puis de 1'395 fr. dès le 1er janvier 2023, et à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'460 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022 puis de 1'380 fr. dès le 1er janvier 2023. L’appelant a également été astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 680 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022 puis de 155 fr. dès le 1er janvier 2023.

Dans cette ordonnance, le magistrat a considéré que l’intimée, employée à 60%, était en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80% compte tenu de la prise en charge particulière des enfants du couple et lui a imparti un délai au 1er janvier 2023 pour ce faire.

Par courrier du 28 juin 2023, adressé à l’intimée, l’appelant a relevé qu’il n’était plus astreint au versement d’une contribution en faveur de ses filles à compter du mois suivant, l’ordonnance du 7 septembre 2022 ne statuant pas sur le versement de contributions d’entretien en faveur des jumelles au-delà de leur majorité. La situation des filles majeures du couple a été réglée dans une procédure indépendante par une convention de mesures provisionnelles du 20 novembre 2023 prévoyant le versement par l’appelant d’une pension de 875 fr. pour chacune de ses filles, moyennant la reprise des relations personnelles entre celles-ci et l’appelant.

L’appelant a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 25 juillet 2023.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance du 7 septembre 2022 soit modifiée en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'200 francs.

b) Par procédé écrit du 25 juin 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

c) Le président a tenu une audience de mesures provisionnelles le 28 juin 2024 en présence des parties et de leur conseil. Il a clos l’instruction à l’issue de l’audience.

a) L’intimée réside à [...] et travaille comme hygiéniste dentaire à [...] à un taux de 60%. En 2024, cette activité lui a procuré un salaire mensuel net de 3'903 fr. 45 versé treize fois l'an, soit 4'228 fr. 75 part au treizième salaire comprise (3'903 fr. 45 x 13/12). A partir du 12 janvier 2023, l’intimée a en outre été engagée à un taux de 10 % au service d’un hygiéniste dentaire [...] pour un salaire mensuel brut de 725 fr., versé treize fois l'an. Ce contrat a toutefois été résilié par l'employeur pour le 31 décembre 2023, après une incapacité de travail de l’intimée qui avait débuté le 9 octobre 2023 et qui a perduré jusqu'au terme du contrat, pour le taux de 10 % concerné, selon certificats médicaux de sa généraliste, Dre [...].

A l’époque de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale de 2022, l’intimée s’acquittait d’un loyer mensuel de 1'720 fr. plus 50 fr. pour une place de parc. A compter du 1er août 2023, l’intimée a déménagé dans un logement de 3.5 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 2'120 fr. plus 150 fr. pour une place de parc.

Dans l’ordonnance du 7 septembre 2022, les frais de transport mensuels de l’intimée avaient été arrêtés à 688 fr. 75, soit 678 fr. 10 pour le trajet de l’intimée jusqu’à son lieu de travail selon un forfait de 70 ct. par km. pour un taux d’activité à 60% (37.2 km x 2 trajets x 21.7 jours x 70 ct. x 60%) additionné de la taxe véhicule de 10 fr. 65.

Le 22 mars 2023, l’intimée a acquis personnellement une voiture neuve Citroën C5 pour le prix de 37'760 fr., dont à déduire 10'000 fr. pour la reprise de son ancien véhicule Hyundai affichant 103'000 km au compteur. Elle a ainsi conclu un leasing dont le coût mensuel s’élève à 395 fr. 50. Elle a expliqué avoir eu deux accidents avec son ancien véhicule et avoir donc souhaité en changer car elle avait peur que de nouveaux problèmes surviennent.

Dans un certificat médical du 26 avril 2024, la médecin généraliste de l’intimée a relevé ce qui suit : « Je suis Madame B.K.________ depuis 5 ans en tant que médecin généraliste. Madame est en bonne santé habituelle et fait preuve d’une grande résistance et résilience. Cependant, depuis cette dernière année des signes d’épuisement mettant sa santé en danger apparaissent, en lien avec sa charge familiale. Bien qu’adultes, ses deux filles n’ont pas une autonomie correspondante à leur âge. Leurs nombreux suivis médicaux et leurs parcours scolaires puis professionnels imposent à leur mère une grande disponibilité et présence (différents réseaux de soin, professionnel et thérapies). Cette responsabilité et charge représente un équivalent d’activité et j’estime sa capacité de travail maximale à 60% actuellement compte tenu de sa charge familiale. L’imposition d’une activité plus importante mettrait à risque la patiente mais également l’évolution et prise en charge de ses filles. »

b) L'appelant travaille à plein temps en qualité [...]. Selon les fiches de salaire produites pour l'année 2024, il perçoit un revenu mensuel net de 11'385 fr., comprenant une allocation enfant de 75 fr., place de parc privée par 86 fr. 50 déduite. Part mensuelle au treizième salaire comprise, son revenu déterminant s’élève à 12'346 fr. 20, allocation pour enfant déduite ([11'385 fr. - 75 fr. + 86 fr. 50] x 13/12).

L’appelant ne verse actuellement plus de pensions en faveur de ses filles.

L’appelant réside dans l’ancien domicile conjugal dont il assume les charges selon décision du 7 septembre 2022. En première instance, l’appelant a produit une facture du 28 mars 2024 relative à ses frais d’électricité et de chauffage électrique d’un total de 4'174 fr. 34 pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024.

En 2023, les frais médicaux non couverts de l’appelant se sont élevés à 1'891 fr. 10 selon un décompte établi par son assurance-maladie.

Selon une attestation du 10 août 2023, la mère de l’appelant lui a prêté un montant de 6'600 fr. « spécifiquement destiné à l’achat [et] aux frais d’entretien » du véhicule de celui-ci, somme remboursable par douze mensualités de 550 fr. dès août 2023. A compter du 25 août 2023, l’appelant s’est acquitté auprès de sa mère de dix mensualités de 550 fr. et de neuf montants de 500 francs. Le 26 février 2024, l’appelant avait remboursé ce prêt.

c) Les filles des parties sont prises en charge par un réseau professionnel depuis leur enfance. Elles sont régulièrement suivies par des médecins et d’autres spécialistes. Selon une attestation du 16 mai 2022 du pédiatre des filles du couple, celles-ci présentent un retard de développement psychomoteur, n’ont actuellement pas une autonomie correspondant à leur âge et ont toujours besoin d’un encadrement de l’adulte, en particulier pour assurer leurs différents suivis. Elles présentent toutefois une certaine autonomie, puisqu’elles se rendaient chacune seule en train à [...] et étaient donc susceptibles de se rendre aussi seules à certains de leurs suivis.

Après l'école enfantine, C.K.________ a suivi toute sa scolarité auprès d'un centre logopédique, la Fondation [...]. D.K.________ a rejoint sa sœur auprès de cette institution lorsqu'elle était en 8 H.

Depuis le 1er mai 2024, C.K.________ a droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité de 1'633 fr. par mois, la décision relative à la période du 1er janvier au 30 avril 2024 étant réservée. C.K.________ travaille dans un atelier protégé, pour un revenu de l'ordre de 200 fr. par mois.

D.K.________ bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er décembre 2023, selon attestation du Centre social régional Prilly-Echallens du 21 juin 2024.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

La réponse, déposée en temps utile, est également recevable, de même que la réplique du 18 novembre 2024 de l’appelant, en vertu de son droit inconditionnel de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

Le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).

Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien, et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

2.3 2.3.1 Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme c’est le cas en l’espèce, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1.).

On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et réf. cit.). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une partie ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2).

2.3.2 A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit un bordereau de pièces (nos 33 à 37). La pièce 33 est un certificat médical relatif à l’enfant C.K.________ établi à la demande de l’intimée le 7 octobre 2024. Bien que postérieur à la clôture de l’instruction en première instance, ce document a trait à des éléments constatés en première instance – soit l’état de santé des filles du couple – et l’intimée n’explique pas pour quelles raisons elle n’aurait pas pu fournir ce document plus tôt. De même, la pièce 34, établie par l’ancien employeur de l’intimée, date du 14 septembre 2024 mais relate des événements antérieurs à 2024, et rien n’indique qu’elle n’aurait pas pu être produite en première instance. Ensuite, sous pièce 35, l’intimée a produit un certificat de travail du 31 décembre 2001 sans justifier sa production tardive. Aussi, ces pièces 33 à 35 sont irrecevables. Les pièces 36 et 37 quant à elles figurent au dossier de première instance et sont donc recevables.

S’agissant des pièces produites par l’appelant, elles figurent toutes au dossier de première instance, si bien qu’elles sont recevables.

3.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste le revenu hypothétique de l’intimée fixé par le premier juge. Il estime que l’intimée est en mesure de travailler à temps plein plutôt qu’à 80%.

3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195).

3.2.2 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

3.2.3 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). En tant que ligne directrice, ce modèle doit toutefois être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7, JdT 2019 II 179). La situation médicale de l’enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2). 3.3

3.3.1 L’appelant fait valoir que, les enfants étant dorénavant majeures, le taux d’activité de l’intimée devrait être revu à la hausse, pour un taux de 100%. Il soutient ensuite qu’en limitant le taux d’occupation de l’intimée à 80% au-delà de la majorité des enfants, le président aurait violé la règle des « paliers scolaires ». Enfin, il reproche au président d’avoir tenu compte chez l’intimée d’un éventuel manque à gagner du fait d’une prétendue prise en charge des filles majeures du couple alors qu’il appartiendrait à celles-ci de revendiquer leurs besoins de prise en charge. Par ailleurs, l’appelant affirme que les différentes pièces produites par l’intimée s’agissant de sa capacité contributive ne démontrent aucunement une impossibilité de celle-ci d’étendre son taux d’activité à 100%. En particulier, ces pièces n’établiraient pas que le temps que l’intimée doit consacrer à ses filles équivaudrait à 20% de son temps de travail.

3.3.2 L’appelant semble perdre de vue que la jurisprudence fédérale des paliers scolaires, à laquelle son argumentation se rattache pour l’essentiel, ne doit pas être appliquée de façon purement schématique mais appelle un assouplissement lorsque les circonstances du cas d’espèce l’imposent (cf. consid. 3.2.3 supra). En l’occurrence, il est établi que les jumelles des parties souffrent d’un retard de développement, qui se concrétise par des difficultés motrices, d’élocution, d’apprentissage et par un retard de maturité. Ainsi, bien qu’elles puissent se rendre seules à certains rendez-vous, cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont totalement autonomes au quotidien et ne nécessitent pas de l’aide de leur mère, malgré leur majorité. Il est rappelé d’ailleurs que leur prise en charge incombe intégralement à l’intimée puisque les contacts entre l’appelant et ses filles sont interrompus. Le fait que les filles bénéficient chacune d’un faible revenu ne renverse pas cette appréciation. Au demeurant, l’appelant ne semble pas contester que ses filles souffrent d’un état de santé nécessitant une prise en charge plus importante que celle des autres enfants du même âge. Or on voit mal que celles-ci seraient devenues pleinement autonome du fait de leur accession à la majorité. Aussi, bien que la prise en charge de [...] et [...] soit difficile à quantifier, on peut admettre au stade de la vraisemblance qu’elle représente au moins plusieurs heures par semaine, ce qui justifie de retenir un taux d’activité maximal pour l’intimée de 80%.

Le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté.

L’intimée soutient pour sa part qu’on ne saurait lui imposer un taux d’activité supérieur à 60%. Le raisonnement du premier juge doit cependant être confirmé, l’intimée n’ayant pas rendu vraisemblable que d’éventuels problèmes de santé l’empêcheraient de travailler à 80% ni qu’elle aurait fait les efforts nécessaires – en vain – pour augmenter son taux d’activité. A cet égard, on relève en particulier que la force probante du certificat médical du 26 avril 2024 est toute relative dans la mesure où il a été établi par la généraliste de l’intimée, sur la base des déclarations de sa patiente, alors que cette médecin n’assure pas le suivi des filles du couple.

Le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté.

Dans un second moyen, l’appelant s’en prend aux charges retenues par le premier juge pour son épouse et lui-même.

4.1 4.1.1 L’appelant reproche au président d’avoir déduit des frais de chauffage de son logement les frais d’électricité et de les avoir estimés – sans motif selon l’appelant – à 97 fr. 85.

4.1.2 Dans les charges du propriétaire, on tiendra notamment compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Lignes directrices LP ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372). Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (par exemple pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyens) d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 7 janvier 2025/2).

4.1.3 Le président a relevé que le total figurant sur la facture du 28 mars 2024 comprenait le chauffage électrique mais également l’électricité du logement de l’appelant. Or, l’électricité étant comprise dans le minimum vital de base (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] cf. not Juge délégué CACI 23 août 2018/557), il convenait de déduire les frais y relatifs des charges du logement. Toutefois, l’appelant n’ayant pas démontré le coût exact de l’électricité et celui du chauffage, le président n’avait pas d’autre choix que de les estimer. A cet égard, une estimation de 28% ne semble ni excessive ni critiquable au stade de la vraisemblance, étant précisé qu’il appartenait à l’appelant d’amener des éléments permettant de renverser l’appréciation du premier juge, ce qu’il n’a pas fait. Le grief est rejeté.

4.2

4.2.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir tenu compte que d’une faible partie de ses frais médicaux non-couverts, alors même que ses frais seraient établis par pièces et effectivement acquittés.

4.2.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve de ces frais : il n’est pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un médecin ou un dentiste n’est pas suffisante (Juge unique CACI 21 mai 2024/216 consid. 8.2).

4.2.3 En l’espèce, l’appelant se borne à considérer que ses frais médicaux non couverts devraient être pris en compte au motif qu’ils ont été effectivement acquittés. Il ne rend nullement vraisemblable que les frais mentionnés dans le décompte produit seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2), impliquant des soins réguliers et partant une récurrence annuelle des frais consentis à ce titre. Les montants invoqués par l’appelant à ce titre ne seront dès lors pas pris en compte. Le grief est rejeté.

4.3

4.3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir écarté les mensualités dont il s’est acquitté à titre de remboursement du prêt octroyé par sa mère pour l’achat et l’entretien de son véhicule.

4.3.2 Les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 consid. 11.2 ; Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122). Le Tribunal fédéral précise que les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). Lorsque des frais de véhicules peuvent être pris en compte, il y a lieu de retenir les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant adéquat pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). Lorsque le minimum vital du droit de la famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (Juge unique CACI 20 octobre 2021/503).

4.3.3 L’appelant a démontré avoir contracté un prêt privé auprès de sa mère pour un montant de 6'600 francs. Conformément à la jurisprudence qui précède, un tel prêt, dans la mesure où l’attestation établie précise qu’il est destiné à l’achat d’un véhicule nécessaire à l’exercice par l’appelant de sa profession, doit être pris en compte. Cela étant, il ressort des relevés bancaires de l’appelant que celui-ci en avait remboursé la totalité à fin février 2024. Or, la pension à verser à l’intimée étant due à compter du 1er juin 2024, il ne se justifie pas de tenir compte du remboursement de ce prêt privé qui avait été intégralement acquitté à cette date. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.4

4.4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu un montant de 10 fr. pour ses frais de repas, au lieu des 11 fr. allégués.

4.4.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). De tels frais ne sont retenus que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris au domicile : ils ne portent que sur le surcoût du repas pris à l’extérieur, le montant de base du minimum vital du droit des poursuites couvrant déjà les coûts ordinaires des repas pris à domicile (Juge unique CACI 5 mars 2024/102 consid. 13.3.3 et réf. cit.).

4.4.3 Contrairement à ce que plaide l’appelant, le montant retenu par le premier juge au titre de « frais de repas » ne tend pas à couvrir les frais effectifs d’un dîner à l’extérieur mais seulement le surcoût par rapport à un repas à domicile, lequel est déjà compris dans le montant de base mensuelle. Par ailleurs, le montant retenu par le premier juge, qui a fait usage de son pouvoir d’appréciation, se situe dans la fourchette de 9 à 11 fr. par jour admise par la jurisprudence précitée. Au demeurant, le même montant a été retenu chez chacune des parties. En conséquence, le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.5 4.5.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte du nouveau loyer de l’intimée. Il soutient que le déménagement de celle-ci n’était pas nécessaire et que rien ne justifie l’augmentation de ses charges de logement.

4.5.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; CACI 27 septembre 2021/469).

4.5.3 L’intimée ne rend pas vraisemblable que son déménagement était nécessaire, en particulier que son ancien logement était trop étroit pour accueillir ses filles ou qu’il n’était pas adapté d’une toute autre manière. Sa vague allégation d’insalubrité n’est pas davantage démontrée, par exemple par des photographies. Or, l’intimée ne saurait augmenter sans raison ses charges (son loyer actuel ayant augmenté d’environ 28% par rapport à celui retenu dans l’ordonnance de 2022) pour ensuite s’en prévaloir et réclamer un financement supplémentaire du débirentier dans le cadre d’une action en modification. En conséquence, il ne se justifie pas de tenir compte de son nouveau loyer mais de ses précédents frais de logement tels que retenus dans l’ordonnance du 7 septembre 2022, soit 1'254 fr. ([1'720 fr. x 70%] + 50 fr. de place de parc).

4.6 4.6.1 L’appelant conteste les frais de transports de l’intimée retenus par le premier juge. Il soutient que l’utilisation d’un véhicule privé par l’intimée ne serait pas justifiée et que le montant imputé est excessif dans la mesure où l’intimée a, sans justification, acheté une nouvelle voiture et contracté un nouveau leasing.

4.6.2 Pour apprécier les frais de déplacements, les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement doivent être pris en considération (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976), soit pour une personne travaillant à plein temps, un forfait de 70 centimes par kilomètre et 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).

4.6.3 Il convient de rappeler que, dans la mesure où les charges des parties sont élargies au minimum vital du droit de la famille, les frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable à l’exercice de la profession. Aussi, sur cette base déjà, on peut admettre de tenir compte d’une telle charge chez l’intimée. En outre, dans la mesure où on impute à celle-ci le revenu d’une activité professionnelle à 80%, on doit admettre qu’elle a besoin d’une voiture pour le réaliser. Au surplus, il n’est pas contesté que la situation des filles du couple nécessite une prise en charge particulière impliquant des visites médicales, malgré une certaine autonomie de leur part. La nécessité de l’utilisation d’une voiture par l’intimée est donc rendue suffisamment vraisemblable.

S’agissant de ses coûts, le leasing de l’intimée s’élève depuis mars 2023 à 395 fr. 50 du fait de l’achat d’une nouvelle voiture. L’intimée soutient avoir voulu changer de véhicule en raison de deux accidents survenus avec le précédent. Elle ne développe toutefois aucunement son allégation et n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses déclarations. Aussi, l’intimée ne rend pas vraisemblable qu’il était nécessaire de changer de voiture, partant, d’augmenter ses charges. Comme il a été constaté ci-dessus (cf. consid. 4.5.3 supra), l’intimée ne saurait augmenter sans raison ses charges pour s’en prévaloir dans le cadre d’une action en modification. En conséquence, les frais de leasing par 395 fr. 50 ne doivent pas être pris en compte. Seuls seront retenus, comme dans l’ordonnance du 7 septembre 2022, les frais de transport et la taxe véhicule de 38 fr. 15, qui n’est pas contestée. En conséquence, les frais de transport de l’intimée s’élèvent à 942 fr. 25 ([37.2 km x 2 trajets x 21.7 jours x 70 ct. x 80%] + 38 fr. 15).

Dans la décision entreprise, l’amortissement a été compté à double puisque les frais de transport ont été calculés sur la base d’un forfait kilométrique – qui comprend une part à l’amortissement – en y ajoutant les mensualités du leasing, qui inclut l’amortissement. Cette irrégularité est corrigée dans le présent arrêt dans la mesure où le leasing n’est pas pris en compte, si bien que l’amortissement n’est plus compté à double.

4.7 L’intimée conteste la réduction de sa base mensuelle à 1'000 fr. et la déduction opérée par le premier juge de la part au loyer de ses filles qui, selon elle, ne disposeraient pas de la capacité économique nécessaire pour participer à ces frais.

Le raisonnement du premier juge qui a estimé que le revenu des filles faisant ménage commun avec l’intimée leur permettait de participer au loyer à hauteur de 15% chacune n’est pas critiquable et se conforme à la jurisprudence en la matière (TF 5A_497/20919 du 10 décembre 2019 consid. 4.3 ; CACI 7 décembre 2022/599).

De même, on peut admettre que les filles des parties sont en mesure de participer aux frais communs, tels que les courses. Il se justifie d’en tenir compte dans une mesure moindre qu’en cas de concubinage, comme l’a fait le président. La participation de 100 fr. par enfant décidée par le premier juge ne semble pas excessive et devrait dans tous les cas être confirmée si on admettait la recevabilité du grief de l’intimée.

5.1 La méthode appliquée en première instance pour arrêter les pensions, soit la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes », de même que l’utilisation des tableaux topiques, ne sont pas contestées, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Aussi, sur la base des développements qui précèdent et des montants non contestés retenus en première instance, il convient de recalculer la situation financière des époux, étant précisé que les tableaux intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

Toutefois, comme il sera examiné ci-dessous (cf. consid. 5.2.3 infra), l’excédent des parties ne sera pas réparti selon les règles habituelles. Or, le tableau utilisé pour calculer les contributions d’entretien ne permet pas de prévoir une répartition différente de l’excédent, laquelle a un impact sur la pension due, partant sur les impôts. Aussi, en l’espèce, les impôts ont été calculés séparément, selon le calculateur officiel de l’Etat de Vaud, sur la base du revenu de chaque partie, augmenté chez l’intimée, respectivement réduit chez l’appelant, d’une pension mensuelle estimée à 1'300 francs. Le résultat a ensuite été intégré aux tableaux usuels qui se présentent comme il suit :

5.2 5.2.1 Il découle de ce qui précède qu’après couverture de leurs charges respectives, le disponible de l’appelant et de l’intimée s’élèvent à 5'316 fr. 80 et à 751 fr. 15 respectivement. L’excédent de la famille s’élève ainsi à 6'067 fr. 95.

5.2.2 Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital du droit de la famille de chaque membre, l’éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants-droits (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). La répartition de l'excédent s'effectue généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du « travail sur obligatoire » ou de besoins spéciaux (ibidem).

Si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). L’épargne est constituée par une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, telle que le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne ou l’achat de papiers-valeurs (TC AG ZSU.2022.97 du 8 août 2022 consid. 4.2), ainsi que les cotisations à des institutions de deuxième ou troisième pilier (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_935/2021 précité consid. 5 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 2 décembre 2024/540).

5.2.3 Dans la mesure où les charges des parties ont été réexaminées, il se justifie de reprendre la répartition de l’excédent. A cet égard, on ne saurait suivre l’avis du premier juge, qui a limité l’excédent en vertu des ressources de la famille qui avaient été affectées à l’entretien des enfants mineurs. En effet, les montants alloués aux filles mineures du couple n’ont pas servi à la constitution du patrimoine des parties mais ont été consacrés à l’entretien de la famille. Il ne s’agit donc pas d’épargne au sens de la jurisprudence précitée et il n’y a pas lieu de retrancher ces montants lors de la répartition de l’excédent.

Selon les règles de répartition habituelles, l’excédent de l’appelant devrait être partagé par moitié entre les parties. Toutefois, dans la mesure où il a été admis de réduire le taux d’activité hypothétique de l’intimée à 80% eu égard à la prise en charge d’enfants majeures, il convient de tenir compte de ce « travail sous-obligatoire ».

Il convient dès lors de répartir l’excédent des parties à hauteur de 2/3 pour l’appelant (soit 4'045 fr. 30) et de 1/3 pour l’intimée (soit 2'022 fr. 75). En conséquence, l’appelant doit verser à l’intimée une pension de 1'271 fr. 60, arrondie à 1'270 fr. (2'022 fr. 75 – 751 fr. 15).

6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où l’appelant est tenu de verser à l’intimée une pension mensuelle de 1'270 francs. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée sera réformé en ce sens.

6.2 Le premier juge a renvoyé la décision sur les frais de première instance à la décision finale, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

6.3 L’appelant obtient gain de cause sur le principe de la réduction de la pension due mais pas dans la mesure réclamée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. à titre d’émolument de l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 200 fr. à titre d’émolument pour la décision d’effet suspensif (art. 60 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit mis à la charge de l’appelant par 400 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée par 400 fr., celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.

6.4

6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.4.2 Dans sa liste d’opérations du 2 décembre 2024, Me José Coret a indiqué que sa collaboratrice, Me Sophie Lei Ravello, avait consacré 19.40 heures au dossier pour la période du 23 octobre au 2 décembre 2023. Ce temps paraît excessif et doit être réduit pour les motifs suivants.

Il ressort tout d’abord que 4 heures ont été facturées au titre de « Recherches », sans que l’on comprenne sur quoi celles-ci portaient, dès lors qu’en principe des recherches juridiques s’inscrivent dans le cadre de la rédaction d’une écriture, et non de manière indépendante. En outre, la difficulté de la cause, limitée principalement à la capacité contributive de l’intimée ne présente pas de complexité particulière justifiant une telle durée de recherches, de sorte que 3 heures en seront retranchées. Ensuite, il est facturé un total de 7.50 heures (opérations des 23 octobre, 1er novembre et 4 novembre 2024) pour la rédaction du mémoire de réponse. Cette durée ne se justifie pas au regard des difficultés de la cause et de la connaissance préalable du dossier par le conseil d’office, qui assistait déjà l’intimée en première instance et l’assiste toujours pour la procédure de divorce pendante. A cet égard, il convient de préciser qu’il n’incombe pas au client d’assumer les frais engendrés par une éventuelle réattribution de dossier entre collaborateurs d’une même étude. Il y a lieu ainsi de réduire à 5 heures la durée nécessaire à la rédaction du mémoire de réponse. En définitive, c’est un total de 5.50 heures qui doit être retranché de la liste des opérations, si bien que le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat est ramené à 13.90 heures.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me José Coret doit être fixée à 2'502 fr., montant auquel il convient d’ajouter 50 fr. de débours (2% x 2'502 fr.), un forfait de vacations par 120 fr. et une TVA sur le tout par 216 fr. 40 (8.1% x 2'672 fr.), pour un total de 2'888 fr. 50, arrondi à 2'890 francs.

6.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif, comme il suit :

I. dit qu’à partir du 1er juin 2024, A.K.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.K.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs) ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée B.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité de Me José Coret, conseil d’office de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 2'890 fr. (deux mille huit cent nonante francs), débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me François Chanson (pour A.K.), ‑ Me José Coret (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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